TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 juin 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. François Gillard et Mme Silvia Uehlinger, assesseurs.

 

Recourant

 

Jocelyn PASQUIER, à Echandens.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature, représenté par la Conservation de la nature, à St-Sulpice VD.

  

 

Objet

protection de l'environnement           

 

Recours Jocelyn PASQUIER c/ décision de la Municipalité de Morges du 25 août 2008 refusant l'abattage de deux arbres sis sur le domaine public communal (DP 48)

 

Vu les faits suivants

A.                                Jocelyn Pasquier est propriétaire de la parcelle 416 de la Commune de Morges, colloquée en zone résidentielle selon le plan d'extension partiel "La Baie", adopté par le Conseil communal le 3 septembre 1980 puis approuvé par le Conseil d'Etat le 9 novembre 1983. Le terrain supporte un bâtiment. Il est séparé du lac par le DP 48, à savoir le quai Igor Stravinsky, sis en zone de verdure publique selon le plan précité. Des arbres sont plantés sur le DP 48, devant le bâtiment du recourant.

Le 26 février 2007, Jocelyn Pasquier a requis l'abattage, respectivement l'élagage des arbres devant sa parcelle, afin "qu'aucune branche ne surplombe désormais le parking au-dessous (…)" et "afin que ces arbres soient moins denses et ne me privent plus d'un ensoleillement normal d'une manière excessive et totalement d'une vue frontale; ainsi en plus de canaliser leur développement anarchique dans leur volume, leur écimage serait nécessaire".

Par courrier du 2 mars 2008, la Municipalité de Morges a indiqué à l'intéressé:

"Pour votre information, nous vous transmettons les renseignements suivants:

1)  (les) arbres d’un diamètre inférieur de 16 cm à 1,30 mètre du sol seront abattus prochainement.

2)  L’élagage se fera dès que possible, en respectant la physiologie de ces arbres, il est possible que le hêtre, une fois taillé, dépasse encore partiellement sur votre parcelle.

3)  Comme déjà dit sur place, un éventuel écimage est à étudier une fois que vous aurez terminé vos travaux.

4)  En ce qui concerne le code rural et foncier, pour les abattages, nous nous référons au règlement sur la protection des arbres datant de 1987 que nous vous remettons en annexe.

(…)"

La municipalité a affiché au pilier public la demande d'abattage de trois arbres, soit un érable de 18 cm de diamètre, un érable double de 12 cm et un hêtre de 25 cm, en indiquant comme motif "nuisance, trop près du parking, desserrement". Le 15 avril 2007, la direction des espaces publics de la commune a préavisé favorablement l'abattage "car les deux hêtres restants seront mieux mis en valeur et dégagés".

Les trois arbres en cause ont effectivement été abattus et les deux autres sujets ont été élagués partiellement.

B.                               Par courrier non daté, reçu le 25 juillet 2008 par la municipalité, Jocelyn Pasquier a déposé une demande d'abattage des deux arbres subsistants.

Par décision du 25 août 2008, la municipalité a refusé de délivrer l'autorisation permettant d'abattre, d'écimer ou d'élaguer encore davantage les deux arbres restants. Ceux-ci étaient des arbres protégés au sens du règlement communal relatif à la protection des arbres. Il s'agissait de beaux sujets, sains et bien entretenus par la commune. Il n'existait aucun motif pouvant justifier leur abattage, leur écimage ou une taille supplémentaire. La municipalité précisait encore que ces deux arbres continueraient à être régulièrement taillés, selon les règles de l'art.

C.                               Agissant le 10 septembre 2008, Jocelyn Pasquier a recouru contre cette décision, en alléguant des "nuisances importantes (lumière, vue et déchets végétaux)."

Au terme de sa réponse du 2 décembre 2008, la municipalité a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les deux arbres litigieux constituaient des arbres protégés selon le règlement communal relatif à la protection des arbres. Elle avait accepté d'abattre les trois arbres précités afin de mieux mettre en valeur les deux hêtres restants, qui bénéficiaient ainsi d'un meilleur dégagement. Or, le recourant n'établissait pas en quoi les conditions prévues par la législation pour l'abattage de ces deux sujets étaient remplies.

Par mémoire complémentaire du 27 avril 2009, le recourant a notamment affirmé que les deux hêtres n'avaient bénéficié d'aucun entretien ni coupe ces vingt dernières années, sauf la coupe très limitée que la municipalité avait effectuée l'année précédente. La masse et la densité des deux hêtres d'environ 12 m de hauteur représentaient à l'heure actuelle un mur végétal de 65% de la largeur de l'horizon, l'ensoleillement en était réduit dans une proportion excessive. Or, selon les normes sur la croissance de cette essence, ces sujets devraient encore grandir de plus du double de leur hauteur/volume actuel (et atteindre 30 à 40 m de hauteur). Enfin, le recourant produisait un "Acte de concession de grève N° 175.G.26" du 14 mars 1961 entre l'Etat de Vaud et la Commune de Morges, selon lequel l'Etat de Vaud concède gratuitement à la Commune de Morge l'usage d'une parcelle dépendant du domaine public, Lac Léman, entre l'extrémité Nord-Est du quai Lochmann et le lieu dit "La Blancherie". Le recourant relevait l'art. 8 de cet acte, selon lequel "La hauteur des arbres d'ornement, plantés sur la parcelle concédée, doit être conforme aux dispositions du Code rural".

Interpellé par la juge instructrice, le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) s'est déterminé le 12 mai 2009, ainsi qu'il suit:

" I.  Faits

1.   Les arbres querellés sont des hêtres situés sur le domaine public. Les troncs sont situés à plus de 15 mètres de la façade de la maison du recourant.

2.   Les arbres sont protégés par le règlement de protection des arbres de la commune de Morges, approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987.

3.   Les arbres sont situés au droit de la maison du recourant soit au sud — sud-est.

4.   Les arbres ont dépassé les dimensions prévues dans le Code rural et foncier depuis plus de 10 ans.

Il.  En droit

1.   Les motifs de la demande d’abattage sont la privation de lumière, la vue et les déchets végétaux.

2.   Le dernier motif évoqué a été expressément exclu dans l’art. 61 du Code rural et foncier.

3.   En ce qui concerne la vue, il y a lieu de constater que celle-ci est maintenue par des échappées de part et d’autre de l'arbre et qu’elle reste importante depuis plusieurs endroits de la maison.

4.   lI faut relever que la Municipalité a fait abattre 3 arbres majeurs en 2007. Cet abattage a certainement permis d’augmenter sensiblement l’ensoleillement de l’habitation du recourant.

5.   Vu la distance de l’arbre par rapport à la façade et son positionnement, on voit mal comment il pourrait priver des locaux d’un ensoleillement normal de manière excessive en causant un préjudice grave."

D.                               Une audience avec inspection locale a été aménagée le 25 juin 2009 de 14h 30 à 15h 15 en présence des parties, à savoir le recourant, les représentants de la municipalité (Sylvie Morel-Podio, municipale, assistée de Me Alain Thévenaz et accompagnée de Philippe Regamey, chef de la direction des espaces publics) et le représentant du SFFN, Conservation de la nature (Philippe Gmür).

A cette occasion, le recourant a expliqué que le bâtiment érigé sur la parcelle 416 comprenait un rez-de-chaussée destiné à une activité commerciale. En 2007, le bâtiment avait été surélevé pour créer un appartement au 1er étage et dans les combles, qu'il occupait à ce jour. Les arbres ne gênaient pas, ou peu l'usage des locaux commerciaux; le préjudice créé affectait surtout l'habitation. C'est la raison pour laquelle il ne s'était préoccupé des dimensions des sujets en cause qu'en 2007.

La municipalité a indiqué que les deux hêtres avaient été plantés selon toute vraisemblance lors de la création du quai, en 1964, alors qu'ils avaient cinq à dix ans, de sorte qu'ils étaient âgés à ce jour de quarante à cinquante ans. Leur croissance était toutefois contenue en raison de leur implantation sur un remblai, ainsi qu'en attestait leur taille relativement réduite au regard de leur âge. Leur accroissement se poursuivrait encore, mais pas d'une manière particulièrement notable. Par ailleurs, une taille n'empêchait pas le hêtre de grandir; elle contribuait plutôt à lui redonner de la vigueur.

La municipalité s'est encore exprimée sur la portée de la concession invoquée par le recourant, en affirmant notamment - en produisant l'arrêt AC.2006.0099 du 14 avril 2008 - que celle-ci avait perdu sa validité. A cet égard, le recourant a déclaré qu'un engagement n'en avait pas moins été pris envers les riverains, qui devrait être respecté.

Sur place, le tribunal a constaté que les deux hêtres - pourpres - en cause sont effectivement plantés à une quinzaine de mètres de la façade et à proximité du quai public piétonnier, fréquenté. D'une hauteur d'une quinzaine de mètres, ils déploient leur feuillage depuis une hauteur d'environ trois mètres, au milieu de l'axe bâtiment-lac. Ils sont sains et entretenus. La vue sur le lac et les montagnes est occultée au centre de l'ouverture d'environ 50 à 60%, mais demeure de chaque côté.

E.                               Le tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit

1.                                a) L’art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) définit les arbres protégés ainsi qu’il suit:

Arbres

Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.   qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l’objet d’une décision de classement au sens de l’article 20 de la présente loi;

b.   que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu’ils assurent.

En application de l’art. 5 LPNMS, la Commune de Morges a édicté un règlement communal sur la protection des arbres, adopté par le Conseil communal le 1er octobre 1986 et approuvé par le Conseil d’Etat le 5 juin 1987. Selon l’art. 2 de ce règlement, sont protégés les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives.

b) Les arbres “protégés” ne peuvent être abattus qu'à certaines conditions. Ainsi, l’art. 6 LPNMS dispose:

Abattage des arbres protégés

1    L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2    L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3    Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.

L'art. 15 du règlement d'application du 10 décembre 1969 de la LPNMS (RLPNMS; RS 450.11.1) précise:

Abattage (loi, art. 6, al. 3)

1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:

1.   la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;

2.   la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;

3.   le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;

4.   des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.

Enfin, l'art. 4 du règlement communal renvoie, s'agissant de l'autorisation d'abattage, aux conditions indiquées à l'art. 6 LPNMS et à ses dispositions d'application.

2.                                Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. arrêt TA AC.2000.0138 du 27 mars 2001).

3.                                a) En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux hêtres pourpres en cause sont protégés. Leur abattage, voire leur taille ou écimage, est ainsi subordonnée aux conditions de l'art. 15 RPLMNS. Seuls entrent en considération ici les critères des ch. 1 et 3 de l'al. 1 de cette disposition, soit la privation d'un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ou un préjudice grave subi par le voisin du fait de la plantation.

Il n'est pas certain que l'appartement du bâtiment en cause puisse être considéré comme un local d'habitation préexistant, dans la mesure où ce logement résulte d'une surélévation du bâtiment réalisée en 2007 seulement, alors que les arbres sont âgés de quarante à cinquante ans. Cela étant, une éventuelle privation d'ensoleillement résultant de ces sujets litigieux est de toute façon loin d'être excessive au vu de la distance les séparant du logement, à savoir une quinzaine de mètres. On rappellera en outre que lorsque l'ombre est la plus étendue, en hiver, les arbres ont perdu leurs feuilles.

Quant au préjudice grave allégué, il se résume à la perte de vue. En soi, il n'est pas certain qu'à lui seul, un tel désavantage puisse constituer un préjudice grave. Quoi qu'il en soit en l'occurrence, la plantation litigieuse laisse subsister de part et d'autre un dégagement sur le lac et les montagnes à raison de 40 à 50%. Dans ces conditions, même s'il est compréhensible que le recourant déplore que les sujets obstruent en son milieu l'ouverture dont il dispose sur le lac et les montagnes, son intérêt privé à bénéficier d'une vue plus large, voire complète, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à maintenir des arbres sains, qui agrémentent au surplus une promenade publique fréquentée.  

b) Les autres arguments du recourant ne conduisent pas à une autre conclusion.

La lettre de la municipalité du 2 mars 2007, selon laquelle un "éventuel écimage est à étudier" une fois les travaux de construction terminés, ne constitue pas une promesse de l'autorité de procéder à un tel écimage.

Quant à l'acte de concession de grève N° 175.G.26 du 14 mars 1961, il n'est de toute façon d'aucun secours au recourant, à supposer même qu'il soit encore applicable (cf. arrêt AC.2006.0099 du 14 avril 2008, produit par la municipalité). En effet, le code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), auquel cet acte renvoie, soustrait les plantations protégées aux actions en enlèvement ou en écimage et précise que celles-ci ne peuvent être enlevées ou écimées qu'aux conditions fixées par la législation sur la protection de la nature, des monuments et des sites (art. 60 CRF); les exceptions que le CRF énumère à cet égard (art. 61 CRF) correspondent en outre aux critères inscrits à l'art. 15 RLPNMS, dont on a déjà vu qu'ils ne sont pas observés en l'espèce.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la municipalité confirmée. Succombant, le recourant doit assumer les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité au titre de dépens en faveur de la municipalité.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Le recourant est débiteur de la Commune de Morges d'une indemnité pour les dépens de 1'200 (mille deux cents) francs.

 

Lausanne, le 30 juin 2009

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.