TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 septembre 2009

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Emmanuel Vodoz et Jean-Daniel Rickli, assesseurs.

 

Recourants

1.

Renée MORGAN, à Coppet

 

 

2.

Stuart MORGAN, à Coppet

tous deux représentés par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Coppet, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Christopher NEWTON, à Coppet

 

 

2.

Catherine NEWTON, à Coppet

  

 

Objet

Remise en état           

 

Recours Renée et Suart MORGAN c/ décision de la Municipalité de Coppet du 22 août 2008 relative aux travaux (couverture d'une piscine et installation d'un caisson) sur la parcelle no 358, propriété de la famille Newton

 

Vu les faits suivants

A.                                Christopher et Catherine Newton sont copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 358 de la Commune de Coppet. D'une surface de 773 m2, ce bien-fonds abrite une villa (n° ECA 1329). En 2006, ils ont fait construire une piscine extérieure (de 9 m sur 5 m environ) qui a fait l'objet un permis de construire (n° 20565) délivré le 21 novembre 2005 par la Municipalité de Coppet (ci-après: municipalité).

Stuart et Renée Morgan sont copropriétaires pour moitié de la parcelle contiguë n° 1301, sur laquelle est également érigée une villa.

 Ces deux parcelles sont classées en zone de villas au sens de l'art. 2.3 du Règlement général  de la Commune de Coppet sur l'aménagement du territoire et les constructions du 17 décembre 2001.

B.                               Le 1er août 2008, Stuart et Renée Morgan se sont plaints auprès de la municipalité de ce que leurs voisins Christopher et Catherine Newton avaient remplacé le "couvert plastique bleu" de leur piscine par une "bâche blanche" et un "coffre à rouleau blanc" qui abrite la toile et qu'ils étaient extrêmement gênés par les reflets solaires provenant de la toile blanche. 

Le 22 août 2008, la municipalité a informé les intéressés que le fait de recouvrir la piscine avec un rideau de couleur blanche n'enfreignait pas le règlement communal et qu'elle n'avait donc pas à intervenir auprès de leurs voisins, en précisant qu'il s'agissait d'une affaire privée relevant éventuellement du juge civil. Par ailleurs, le "caisson" de rangement de la toile de forme rectangulaire d'environ 50 cm de large sur 50 cm de hauteur posé sur toute la largeur de la piscine (environ 5 m) ne constituait pas une construction soumise à la procédure de permis de construire, mais qu'il s'agissait d'une installation de sécurité n'entrant pas dans le cadre d'une construction.

C.                               Le 12 septembre 2008,  Stuart et Renée Morgan ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 22 août 2008 dont ils demandent l'annulation.

D.                                La municipalité, ainsi que Christopher et Catherine Newton ont déposé leur réponse respective concluant au rejet du recours. Les recourants ont pu déposer leurs observations finales.

Considérant en droit

1.                                a) La construction de la piscine  et de ses abords a  fait l'objet d'une demande de permis de construire, accompagné d'un plan détaillé établi par un architecte le 22 juillet 2005. Le permis de construire a été délivré le 21 novembre 2005 par la municipalité; ce projet a bénéficié d'une dispense d'enquête publique, vu l'accord des voisins directs. Le permis d'utiliser cette piscine a été octroyé le 14 mai 2007 par la municipalité. C'est donc manifestement à tort que les recourants soutiennent que ces travaux de construction n'auraient pas été dûment autorisés et que municipalité aurait commis un déni de justice en refusant de suivre la procédure de permis de construire. Ils affirment que leur accord à la réalisation de la piscine n'a pas été formellement requis ni donné et voient une violation de leur droit d'être entendus dans le fait que le projet n'a pas été mis à l'enquête publique. Ils exigent une mise à l'enquête publique a posteriori pour la construction de  la piscine.

                   b) Lorsque des travaux de construction n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été soit exécutés sans autorisation, soit autorisés moyennant dispense d'enquête, le postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite dès que possible la municipalité à se prononcer ou, à défaut, saisisse l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dès le moment où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la connaître s'il avait été diligent (RDAF 1983 p. 390; 1978 p. 120 et les arrêts cités). Quant à celui qui proteste contre l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) il doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur poursuivre les travaux dont il entend contester le principe; il n'est donc plus fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (arrêt TA AC.2004.0253 du 2 mai 2005 et les arrêts cités). ; RDAF 1978 p. 120; 1973 p. 220; 1964 p. 195, arrêt TA du 15 janvier 1996 AC 94/084).           

                   c) Les recourants sont intervenus auprès de la municipalité le 1er août 2008 uniquement au sujet du remplacement de la bâche de la piscine et de l'installation d'un caisson. Ce n'est que dans le cadre de la présente procédure de recours qu'ils ont contesté également la construction de la piscine. Or, il ne sauraient, de bonne foi, remettre en cause la réalisation de la piscine et de son terrassement, du moment que ces travaux de construction se sont achevés au plus tard en mai 2007, soit plus d'une année après leur intervention. A noter du reste qu'une mise à l'enquête ne s'impose de toute manière pas après coup, pour juger si les travaux réalisés sans enquête sont conformes aux dispositions légales et réglementaires, lorsque cette mesure paraît inutile à la sauvegarde des intérêts de tiers et n'est pas susceptible d'apporter au débat des éléments nouveaux; tel est le cas lorsque - comme en l'espèce - les travaux sont achevés depuis plusieurs mois et sont visibles pour les tiers (cf. RDAF 1992 p. 488 ss; cf. aussi arrêt AC.2004.0253 précité). En conséquence, il y a lieu de considérer que les recourants ont agi tardivement; il convient donc de ne pas d'entrer en matière sur leurs griefs d'ordre formel.

2.                                L'objet du litige porte ici sur le refus de la municipalité de soumettre à autorisation la pose d'une bâche de sécurité en plastique blanche recouvrant la piscine et d'un caisson de rangement de la couverture.

a) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1er); l'autorisation étant délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. b). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont considérés comme des constructions ou installations au sens de l'art. 22 al. 1 LAT tous les aménagements durables et fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement. La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a p. 227; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3 p. 259; 120 Ib 379 consid. 3c p. 383 s.).

L'assujettissement a ainsi été admis pour des clôtures et barrières hors de la zone à bâtir (ATF 118 Ib 49), un jardin d'hiver, une véranda, une cabane de jardin, un pavillon d'agrément ou un couvert servant de garage (ATF non publiés 1C_167/2007 du 7 décembre 2007, consid. 3; 1A.92/1993 consid. 2a et les références). Il en va de même pour des aménagements extérieurs tels que des balustrades préfabriquées, des colonnes en pierre ou une terrasse (1A.156/2004 du 5 novembre 2004 consid. 3.3; cf. également les nombreux exemples cités par Bernhard Waldmann/Peter Hänni, Raumplanungsgesetz, Handkommentar, Berne 2006, n. 15 ad art. 22 LAT, Alexander Ruch in: Aemisegger /Kuttler /Moor/ Ruch (éd.), Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, Zurich 2009, n. 24 ad art. 22 LAT et Piermarco Zen-Ruffinen/Christine Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berne 2001, p. 214 ss). A noter que l'art. 22 LAT est directement applicable. Les cantons ne sauraient exclure du régime de l'autorisation les constructions ou installations pour lesquelles l'art. 22 LAT impose une telle procédure de permis; ils sont toutefois libres d'aller au-delà du standard minimum fixé par cette disposition fédérale et soumettre à l'obligation du permis de construire d'autres travaux  que ceux visés par l'art. 22 LAT. La notion de "construction ou installation" au sens de l'art. 22 LAT ne se définit pas en premier lieu selon des critères quantitatifs mais bien qualitatifs (cf. ATF 1A.202/2003 du 17 février 2004, consid. 3).

b) L'art. 103 al. 1er, 1ère phrase, de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11) précise qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Ont notamment été considérés comme des installations ou des aménagements soumis à un permis de construire un barbecue, un bûcher, un abri amovible (fait de supports métalliques tubulaires et couvert d'un toit en fibro-ciment ondulé), une pergola, terrassements (cf. jurisprudence citée in Droit fédéral et vaudois de la construction, Payot Lausanne 2002, n° 2.1 ad art. 103 LATC). Il en va de même d'un couvert destiné à abriter une surface au sol de 45 m² environ et constitué d'une toile de quelque 8m sur 5,5 m, dont les deux charpentes de métal qui en supportent la structure tubulaire sont ancrées au sol ou y sont reliées par des socles de lest (AC.2007.0017 du 10 juillet 2007, consid. 1). Tel est le cas aussi d'un abri de jardin (barnum) composé d'une tente de 3 m sur 3 couvrant une structure métallique et fixée sur des dalles en béton de 12 m2 (AC.2007.0226 du 25 juin 2008). Le tribunal a toutefois laissé ouverte la question de savoir si la pose d'une cabane de jardin de petites dimensions (166 x 160 cm) sur le sol dallé, sans fondation particulière, devait être soumis à autorisation (AC.2005.0220 du 31 octobre 2006).

L'art. 103 LATC est complété par le Règlement d'application du 19 septembre 1986  de la LATC (RLATC; 700.11.1), dans sa version modifiée le 6 février 2008 et entrée en vigueur le 1er mars 2008. Selon l'art. 68 RLATC, sont notamment subordonnés à l'autorisation de la municipalité, sous réserve de l'art. 68a, tous les travaux de nature à modifier de façon sensible la configuration du sol (remblai, excavation, etc.) et les travaux en sous-sol (let. g), les installations telles que caravanes et baraques mobiles (let. h).

c) D'après l'art. 68a al. 1er RLATC, tout projet de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité, qui, avant de décider s'il nécessite une autorisation, vérifie si les travaux sont de minime importance et s'ils ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des voisins (let. a).

En vertu de l'art. 68a al. 2 RLATC, peuvent ne pas être soumis à autorisation les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que les bûchers, cabanes de jardin ou serres d'une surface maximale de 8 m², pergolas non couvertes d'une surface maximale de 12 m², abris pour vélos, non fermés, d'une surface maximale de 6 m², etc (let. a); les aménagements extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance  tels que les clôtures ne dépassant 1,20 m de hauteur et les travaux de terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³ (let. b); les constructions et les installations mises en place pour une durée limitée telles que les constructions mobilières comme halles de fêtes pour 3 mois au maximum (let. c).

3.                                En l'espèce, il ressort des photographies versées au dossier que la couverture de protection de piscine et le caisson de rangement ne modifient pas de façon sensible la configuration ou la topographie des lieux, ni l'espace extérieur du fait de leur apparence.  Il s'agit de travaux de minime importance: la couverture de protection mesure environ 9 m sur 5; quant au caisson, il a des dimensions modestes (environ 50 cm de large x 50 cm de haut x  5 m de long). Quoi qu'il en soit, l'impact visuel est faible, puisque la couverture en question est posée à plat et ne forme pas un volume visible de loin. De telles installations font d'ailleurs partie intégrante de l'équipement de sécurité d'une piscine. Ces aménagements extérieurs peuvent être assimilés à de simples travaux d'entretien, rénovation ou petites réparations de moindre importance qui ne sont pas soumis à autorisation obligatoire (cf. Ruch, op. cit., n° 35 ad art. 22 LAT). A cela s'ajoute que ces travaux ne portent pas atteinte à un intérêt public prépondérant ni à des intérêts privés dignes de protection tels que ceux des voisins. En leur qualité de voisins, les recourants font certes valoir  qu'ils sont fortement incommodés par la lumière du soleil réfléchie par la surface blanche de la couverture de protection de la piscine. Cette affirmation doit cependant être fortement relativisée. Car la piscine en question se trouve à 13 m environ de la limite de propriété des recourants et à 20 m de la villa de ceux-ci. Il ressort clairement des photographies versées au dossier que les recourants n'ont qu'une vue oblique sur la couverture blanche soi-disant réfléchissante de la piscine en question depuis leur balcon situé au premier étage, mais qu'ils ne voient pratiquement pas la piscine depuis leur terrasse située au rez-de-chaussée, étant précisé qu'une importante haie est située le long de la limite de propriété des recourants. Vu la grande distance qui sépare le balcon des recourants de la couverture incriminée, on peut admettre que celle-ci n'entraîne aucun inconvénient notable pour les recourants. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, cette couverture - dont la couleur blanche prétendument éclatante ou vive va de toute manière s'estomper au fil du temps - est  supportable sans sacrifice excessif pour les recourants. A propos de la couleur blanche de la couverture et du caisson de rangement, il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'une couleur usuelle pour ce type d'installation. Enfin, c'est de manière totalement inconsidérée que les recourants qualifient le caisson blanc de "hideux (…) d'un inesthétisme total voire d'une laideur absolue." Au contraire, il ressort des photographies que le caisson s'intègre de manière harmonieuse à la piscine et à ses abords.

En résumé, la municipalité n'a pas violé la loi en considérant que les travaux litigieux n'étaient pas soumis à une procédure d'autorisation de construire obligatoire.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge des recourants qui succombent. Ceux-ci devront en outre allouer des dépens à la municipalité, qui est assistée d'un mandataire professionnel. Quant aux propriétaires de la piscine, ils n'ont pas droit à des dépens, dans la mesure où il ont agi seuls.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Coppet du 22 août 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants Stuart et Renée Morgan, débiteurs solidaires, verseront à la Municipalité de Coppet une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2009

 

                                                          Le président:                                                              

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.