TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2009

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Antoine Thélin et  M. Bertrand Dutoit, assesseurs ; Mme Stéphanie Taher, greffière.

 

Recourant

 

Thierry Jannot, à Lutry, représenté par Albert Von Braun, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Thierry JANNOT c/ décision de la Municipalité de Lutry du 19 septembre 2008 (refusant de délivrer un permis de construire)

 

Vu les faits suivants

A.                                Thierry Jannot est propriétaire d'un appartement de 4 pièces et demie au 3ème et dernier étage de l'immeuble C de la PPE "les 4 As", à l'avenue de la Gare 22 à Lutry. Cette PPE de quatre immeubles compose l'entier du "secteur d'habitation" du Plan de quartier "la Gare CFF de Lutry" (ci-après PQ), adopté par le Conseil communal de Lutry le 15 mai 2000 et approuvé par le Département des infrastructures le 15 août 2000. Le périmètre du PQ précité correspond à l'ancienne parcelle n° 454, auparavant propriété des CFF et affectée en zone d'activités à leur usage. Actuellement, la zone d'habitation de ce PQ s'est vue attribuer un degré de sensibilité au bruit II et les quatre autres secteurs qui le composent (soit, les secteurs de l'aire ferroviaire, de la gare et des activités, de la Place de la Gare et des circulations, des espaces publics et du stationnement extérieur) un degré III. Selon le règlement du plan de quartier (ci-après: RPQ), des mesures de protection contre les nuisances sonores sont prévues pour les quatre bâtiments de la résidence "les 4 As". La zone d'habitation I qui entoure la zone du PQ de la gare est pour sa part soumise à un degré de sensibilité au bruit II.

Les quatre immeubles "les 4 As" comportent un toit plat sur deux niveaux, aménagé en terrasses d'agrément de type solarium, sur lesquelles les propriétaires des appartements des 3ème étages, dont Thierry Jannot, bénéficient d'un usage exclusif. Le balcon permet d'accéder directement de l'appartement au premier niveau de la toiture, puis un second escalier relie la partie nord du balcon au niveau supérieur du toit. Les terrasses sont entourées de panneaux en verre opaque sur tout leur pourtour. Elles sont équipées en eau courante et en électricité.

B.                               Le 30 novembre 2007, Thierry Jannot a déposé, par l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de construire pour la création d'un bassin de nage et d'une pergola amovible en toiture. Par courrier du 19 décembre 2007, la Municipalité de Lutry a délivré un préavis négatif, au motif que le projet ne respectait pas le règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Département des institutions et des relations extérieures le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT), notamment au niveau de sa hauteur, qu'il nuirait à l'esthétique des bâtiments et serait de nature à porter préjudice aux voisins. Par ailleurs, il manquait au dossier le plan des façades nord et sud. Le requérant était invité à indiquer s'il souhaitait tout de même que son projet soit soumis à l'enquête publique, afin de permettre un éventuel recours au Tribunal cantonal.

Le 5 mai 2008, l'architecte mandaté a déposé pour le compte de Thierry Jannot un dossier complet en vue de l'obtention d'un permis de construire pour la création d'un bassin de nage haut d'environ 1,32 m, large de 2,29 m et long de 4,88 m et d'une pergola amovible en toiture haute de 2,5 m, large de 6,5 m et longue de 3,7 m une fois déployée. Le plan d'enquête était également signé par l'administrateur de la PPE "les 4 As". Le projet, soumis à l'enquête publique du 31 mai au 30 juin 2008, a suscité sept oppositions: trois émanant de personnes résidant à la Route de Sermotier nos 16-22 (PPE), 23 et 27, soit de l'autre côté des voies ferrées; deux autres de personnes habitant l'avenue de la Gare 10; les deux dernières d'un représentant des propriétaires des immeubles nos 24 et 34 du chemin de la Culturaz. Aucun habitant de la PPE "les 4 As" ne s'est opposé au projet. Dans une réponse aux oppositions non datée et non signée, Thierry Jannot a notamment expliqué qu'il devait nager quotidiennement pour des raisons de santé.

Il ressort de la synthèse CAMAC du 14 août 2008 que le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel, spécialiste piscine (SESA-AIP) ainsi que le Service de la mobilité (SM) ont préavisé favorablement le projet en l'assortissant de conditions spéciales.

C.                               Par décision du 19 septembre 2008, la Municipalité de Lutry a refusé de délivrer le permis de construire sollicité.

D.                               Thierry Jannot a recouru contre cette décision par acte du 16 octobre 2008, concluant à sa réforme et à la délivrance du permis de construire. Il a par ailleurs requis une inspection locale.

E.                               L'autorité intimée s'est déterminée le 14 novembre 2008, concluant au maintien de sa décision, et a produit son dossier. Aucun des opposants n'a pris part à la procédure de recours.

Le recourant s'est encore déterminé le 12 décembre 2008 et a réitéré sa demande d'inspection locale. Le 8 janvier 2009, l'autorité intimée a indiqué se référer à sa décision du 19 septembre et à ses déterminations du 14 novembre 2008. Le 21 janvier 2009, le recourant a précisé, au sujet des nuisances sonores alléguées par la municipalité, que son projet consistait dans l'installation d'un "SPA", susceptible de lui procurer des moments de détente, et non pas dans l'installation d'une piscine où des enfants pourraient jouer bruyamment.

Interpellé par la juge instructrice, le SM a indiqué avoir été consulté, en raison de la proximité de la voie ferroviaire. Le requérant avait dans ce cadre obtenu un préavis favorable des CFF le 17 octobre 2008, si bien que le SM n'était pas concerné par le recours. Il a remis copie du préavis précité, duquel il ressort que les CFF ont donné leur accord à la réalisation du projet, sous réserve du respect de charges figurant dans le permis de construire. Quant au SESA, il a indiqué, le 4 février 2009, avoir délivré l'autorisation requise en fixant les conditions applicables dans le cas d'espèce dans le cadre de la synthèse CAMAC n° 86205. Il s'en remettait à justice pour le surplus.

Une inspection locale a été agendée au 7 mai 2009. A cette occasion, les parties ont été entendues. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:

"Les parties relèvent les dimensions du bassin à l'aide du "plan et coupe bassin de nage et pergola amovible": il mesurerait 4 m 88 de long et 1 m 32 de haut depuis le niveau de la toiture. La barrière en verre opaque a une hauteur d' 1 m 25. (…). Le constructeur ne pouvant fournir des indications plus précises, le tribunal retiendra en l'état qu'il est probable que le bassin de nage dépasse les balustrades d'une dizaine de centimètres. Me Von Braun (…) relève que la pergola masquera le bassin de nage pour les habitations situées en amont des voies CFF.

Les représentants de la municipalité expliquent que cette dernière n'est pas opposée à l'aménagement prévu pour la pergola, de même qu'à l'installation d'un barbecue. (…)

Les représentants de la municipalité interpellent le constructeur sur le raccordement du bassin aux eaux claires et aux eaux usées, notamment lorsqu'il s'agira de le vidanger, une à deux fois par an. Le recourant indique que la terrasse comporte des ouvertures d'évacuation, ce qui lui permet de la nettoyer puis de la vidanger. Il y a également un robinet, afin d'arroser les plantes, mais pas de lavabo. Il indique que le SPA fonctionnerait en circuit fermé. M. Buchilly explique que, même dans ce cas, il faut prévoir une à deux vidanges par année. M. Jannot répond qu'il laissera le soin à l'entreprise qui installera le bassin de gérer l'aspect technique mais précise encore que la cuisine se trouve juste en dessous de l'emplacement prévu, si bien qu'un raccordement aux eaux usées ne devrait pas s'avérer trop compliqué.

Le recourant confirme qu'il s'agit bien d'un bassin de nage, permettant de nager à contre-courant grâce à un système de pompes. Interpellés à ce sujet, les représentants de la municipalité indiquent que ce n'est pas le bruit éventuellement généré par les pompes qui pose problème en l'espèce, mais l'aspect esthétique: les piscines et les SPA ne sont pas autorisés sur les toits plats. Le recourant conteste qu'on puisse qualifier son projet de piscine: en général, les piscines mesurent de 8 à 10 m, alors que le bassin de nage sera ici beaucoup plus petit. (…)

Interpellé sur la puissance de l'installation, en particulier des pompes nécessaires pour créer le contre-courant, le recourant explique qu'il s'agit d'une installation vendue en Suisse par un vendeur suisse; elle est autorisée et conforme aux normes en vigueur. Les pompes seront installées dans un caisson et elles seront posées sur un "béton bloc". Concernant l'étanchéité de la terrasse, elle sera remplacée par une couche plus fine que celle en place actuellement mais qui ne s'écartera pas sous le poids de l'installation. Le recourant montre les documents techniques relatifs au bassin de nage: les pompes auraient une puissance de 3.6 chevaux; le volume du bassin serait de 6.5 m3.

Au sujet des nuisances sonores invoquées dans la décision de refus de délivrer le permis de construire, les représentants de la municipalité expliquent encore que ce n'est pas tant l'éventuel bruit généré par les pompes qui pose problème, mais les bruits de comportement liés à l'utilisation du bassin. Ils indiquent également que tous les appartements de la PPE sont vendus et qu'ils n'ont jamais reçu d'autres demandes concernant l'installation d'une piscine en toiture à Lutry.

 (…)"

Le 7 mai 2009, le conseil du recourant a produit par courrier le tableau des lots de la PPE "les 4 As", attestant du fait que Thierry Jannot bénéficie d'un droit d'usage exclusif sur les deux terrasses adjacentes à son appartement. Il a également produit des photocopies d'une annonce immobilière concernant la future "Résidence Phénix" à Lutry et une photo satellite d'un immeuble situé au chemin de la Jaque, tendant à démontrer que la municipalité avait accepté des projets de piscine en toiture. Le même jour, la municipalité a produit le dossier original des plans soumis à l'enquête publique pour la PPE "les 4 As".

Invitée à se déterminer, la municipalité a expliqué avoir autorisé une piscine extérieure sur la terrasse du 3ème niveau de la "Résidence Phénix", bâtiment en terrasse formant la toiture de niveaux décalés en plan, soit sans similitude avec l'immeuble litigieux en l'espèce (niveaux non décalés en plan, toiture de même nature pour les quatre bâtiments). Le conseil du recourant s'est encore déterminé le 28 mai 2009, confirmant les conclusions de son recours. 

Le tribunal a délibéré à l'issue de l'audience.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                A titre préliminaire, il convient de relever que la décision de l'autorité intimée du 19 septembre 2008 refuse uniquement la création d'un bassin de nage, sans mentionner un quelconque défaut de conformité du projet de pergola amovible. De même, elle n'en fait pas mention dans sa réponse du 14 novembre 2008, ni dans ses déterminations complémentaires du 8 janvier 2009. En audience, la municipalité a confirmé ne pas être opposée au projet de pergola. Dès lors, le tribunal considère que la création d'une pergola amovible est admise conformément à l'art. 29 RCAT (voir consid. 3b) par la municipalité et se limitera à examiner les griefs du recourant relatifs au refus de la création d'un bassin de nage.

2.                                a) Le premier motif invoqué par l'autorité intimée à l'appui de son refus du 19 septembre 2008 est que le projet est contraire à l'art. 22 RPQ, lequel indique que les toits des quatre immeubles doivent être de même nature. De plus, le projet porterait préjudice aux caractères architecturaux de l'ensemble. L'autorité intimée a invoqué à ce titre les art. 24 RCAT et 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11).

Pour le recourant, les toits des quatre bâtiments sont aménagés selon les mêmes principes et dans la même configuration, dans le but de servir de terrasses d'agrément. De plus, le bassin se trouverait derrière des balustrades opaques, si bien qu'il serait invisible.

b)      L'art. 22 RPQ dispose:

"Les toits sont de même nature pour les quatre bâtiments.

En aucun cas ils ne dépassent l'altitude de 412.00 m.

Ils peuvent être à un seul pan droit ou bombé, recouverts de plaquage en cuivre ou d'autres matériaux non réfléchissants approuvés par la Municipalité.

Ils peuvent également être plats, sur deux niveaux décalés de 1 m.

Les toits plats peuvent être engazonnés grâce à l'apport d'un substrat créant une végétation extensive."

Selon l'art. 24 RCAT:

"Sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque."

L'art. 86 LATC prévoit:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

2 Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

3 Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

c) Selon la jurisprudence constante du tribunal, il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. Le tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales. L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (voir pour des exemples récents, AC.2008.0165 du 26 janvier 2009, AC.2008.0206 du 31 décembre 2008 et les références citées).

L'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon générale - par exemple pour tout un quartier ou tout un secteur de constructions - la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Si celle-ci tolère un nombre de niveaux déterminé, il n'est par exemple pas admissible de n'autoriser systématiquement que les projets prévoyant un étage de moins, au motif que cela serait le seul moyen d'arriver à un bon effet d'ensemble. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse comme étant déraisonnable et irrationnelle. Tel sera par exemple le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (AC.2008.0165 précité et les références citées).

Les clauses d'esthétique contenues aux art. 86 LATC sont très larges du point de vue des objets protégés et de l'atteinte justifiant l'intervention du pouvoir étatique. Cela ne signifie toutefois pas qu'elles permettraient à l'autorité de les invoquer pour sauvegarder des objets ou des sites qui n'ont aucune valeur esthétique contre des atteintes dépourvues de portée. Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Elle doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. La question de l'intégration d'une construction ou d'une installation à l'environnement bâti ne doit pas être résolue en fonction du sentiment subjectif de l'autorité, mais selon des critères objectifs et systématiques; en tous les cas, l'autorité compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 1P.402/2006 du 6 mars 2007 consid. 4.5 et les références citées).

d) En l'espèce, il a été constaté en audience que le bassin de nage mesurerait 4 m 88 de long et 1 m 32 de haut depuis le niveau de la toiture; la barrière en verre opaque a une hauteur d' 1 m 25. Le tribunal a ainsi retenu qu'il est probable que le bassin de nage dépasse les balustrades d'une dizaine de centimètres.

De par ses dimensions, le bassin constitue un ouvrage relativement important. Son impact visuel est toutefois atténué par le fait qu'il est prévu sur le toit supérieur et encastré dans celui-ci, le bassin ne dépassant que d'une dizaine de centimètres les balustrades en verre opaque. De plus, la pergola amovible masquera, lorsqu'elle est déployée, le bassin de nage de la vue des immeubles situés en amont des voies CFF. Les bâtiments de la résidence "les 4 As" ont été très récemment construits, la mise à l'enquête publique s'étant déroulée du 13 août au 2 septembre 2004; s'ils sont bien intégrés à leur environnement, ils ne présentent toutefois pas en tant que tels des qualités architecturales absolument uniques ou remarquables. Par ailleurs, bien qu'on se trouve peu avant le début des vignes du Lavaux, le tribunal a constaté, lors de l'inspection locale, que l'environnement général de l'avenue de la Gare à Lutry est un lieu construit et développé, essentiellement formé d'immeubles ne présentant pas d'intérêt particulier. L'intégration d'un bassin de nage dans le toit n'est ainsi pas de nature à porter atteinte à l'aspect d'édifices de valeur historique, artistique ou pittoresque (24 RCAT) ni de compromettre l'aspect et le caractère du site, de la localité, du quartier ou de l'avenue en question (art. 86 al. 2 LATC). Le projet apparaît soigné, intégré au toit et ne sera pas ou à peine visible depuis la rue, si bien qu'on ne perçoit pas d'intérêt public prépondérant au sens de l'art. 86 LATC, justifiant qu'on s'y oppose. Le toit est pour le surplus conforme à l'art. 22 RPQ et l'aménagement d'un bassin de nage ne modifie pas sa nature: dès l'origine, le toit a été conçu avec des terrasses d'agrément; une piscine ou bassin de nage fait partie des installations d'agrément et n'emporte pas une modification de la nature du toit, qui demeure plat et aménagé en terrasse.

Au vu de ce qui précède, la municipalité a excédé son pouvoir d'appréciation en s'opposant au projet pour des motifs purement esthétiques.

3.                                a) La Municipalité considère encore que le bassin projeté ne correspond pas à la définition des superstructures de l'art. 29 let. b RCAT, qui n'autoriserait que des constructions ouvertes sur le toit. Pour le recourant, la qualification du bassin de superstructure ou de construction est une question purement académique, l'essentiel étant qu'il s'intègre parfaitement dans l'environnement architectural et qu'il ne se heurte à aucune disposition légale ou réglementaire. Finalement, aucune base légale ne permettrait de justifier l'interdiction d'installer un tel bassin.

b) L'art. 29 RCAT, situé dans la partie II "Règles générales" du RCAT est libellé comme suit:

"Les superstructures suivantes sont seules autorisées:

a)           Toits en pente

-           Cheminées

-           Ventilation

b)           Toits plats

La hauteur des cheminées doit correspondre aux exigences fixées par l'Etablissement cantonal d'assurance (ECA).

La hauteur des autres superstructures est limitée à 1.50 m. mesuré depuis le niveau du toit.

Les conduites de ventilation doivent être, soit intégrées aux cages d'ascenseur, aux accès ou cheminées, soit groupées.

Les conduites et tuyauteries apparentes sur les toitures ne sont pas autorisées.

L'emploi de matériaux brillants est interdit.

Sur les toitures aménagées en terrasse-jardin, des constructions ouvertes (pergolas, auvents, etc) sont autorisées pour autant qu'elles ne dépassent pas de plus de 1, 50 m. la cote de hauteur maximum. "

Dans une jurisprudence récente, le tribunal a admis qu'un règlement communal n'autorisant comme superstructures que des cheminées, des sorties de ventilation et des capteurs d'énergie solaire permettait des dérogations. En effet, l'article en cause était une "règle d'application générale" selon les termes du RCAT, déployant ses effets sur toutes les zones à bâtir du territoire communal. Refuser toute dérogation serait revenu à interdire en toiture tout aménagement ou installation autre que ceux limitativement énumérés, ceci sur l'entier de la zone constructible communale. Une interprétation aussi restrictive était excessive et ne pouvait être raisonnablement soutenue. Des dérogations devaient être possibles, afin de permettre la réalisation de certains projets, tels la construction d'antennes de téléphonie mobile, pour autant que les conditions posées par un tel régime d'exception soient remplies (AC.2005.0206 du 26 février 2008).

c) En l'espèce, l'art. 29 RCAT ne définit pas exhaustivement la notion de superstructures mais en admet sur les toitures aménagées en terrasse-jardin, de façon globale et non limitative (exprimé par le "etc."). L'interprétation donnée par l'autorité intimée est dès lors trop restrictive, ce d'autant que le bassin litigieux peut être qualifié de construction ouverte, si bien qu'il peut être autorisé au vu de l'art. 29 RCAT. Le bassin reste d'ailleurs dans la limite de la hauteur de 1,5 m, prévu par cette disposition, puisqu'il est haut de 1,32 m. Il est ainsi conforme à la réglementation.

d) Finalement, l'autorité intimée a invoqué le fait que le bassin serait de nature à porter préjudice au voisinage. En audience, les représentants de la municipalité ont indiqué ne pas être pas opposés à l'aménagement prévu pour la pergola, ni à l'installation d'un barbecue. En revanche, ils ont précisé, au sujet des nuisances sonores invoquées dans la décision de refus de délivrer le permis de construire, que ce n'est pas tant l'éventuel bruit généré par les pompes qui pose problème, mais les bruits de comportement liés à l'utilisation du bassin. Or, ces bruits ne seront certainement pas plus élevés que lorsque des convives sont réunis autour d'un barbecue, installation à laquelle la municipalité déclare ne pas être opposée. De toute évidence, on ne peut pas sérieusement redouter une gêne sensible de la population avoisinante, dans son bien-être, par les immissions de bruit qui proviendront de cette utilisation particulière de la terrasse et du bassin. Quant au bruit pouvant être généré par les pompes, on relèvera que c'est uniquement lorsqu'elles fonctionnent (soit pour créer le courant) qu'elles engendrent un bruit qui sera propagé essentiellement par voie solidienne. En outre, c'est le recourant, dont le toit de l'appartement constitue le sol sur lequel sera installé le bassin, qui sera exposé à ce bruit. Le projet est donc aussi compatible avec les art. 15 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et 40 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à la municipalité pour délivrer l'autorisation requise. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lutry (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RSV 173.36). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, à droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lutry du 19 septembre 2008 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour délivrer l'autorisation requise.

III.                                Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Lutry.

IV.                              La Commune de Lutry versera à Thierry Jannot un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 août 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.