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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 septembre 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Bertrand Dutoit et François Gillard, assesseurs. |
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Recourant |
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Oscar CEROTTINI, à Renens VD, représenté par Jacques LAUBER, agent d'affaires breveté à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Renens. |
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Autorités concernées |
1. |
Service de l'environnement et de l'énergie, |
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2. |
Police cantonale du commerce Service de l'économie, du logement, et du tourisme. |
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Constructeurs |
1. |
Mario BONDANINI, p/a Agence Méridienne Sàrl, à La Sarraz, |
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2. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Oscar CEROTTINI c/ décision de la Municipalité de Renens du 2 octobre 2008 (création d'un café-bar et d'une salle de jeux à la rue du Midi 8, parcelles nos 535 et 536) |
Vu les faits suivants
A. Mario Bondani et Anne-Maria Guisan sont propriétaires des parcelles nos 535 et 536 de la Commune de Renens colloquées en zone urbaine de l’ordre contigu et en zone de degré de sensibilité au bruit III. Ils ont mis à l’enquête publique la création d’un café-bar et salle de jeux divers dans l’immeuble sis à la rue du Midi 8. Ils ont mentionné sur le formulaire 11 de la demande de permis de construire que l’établissement serait ouvert de 6 heures à minuit et que des appareils d’amplification du son sont prévus.
Le 19 septembre 2008, la Municipalité de Renens a levé les quatre oppositions déposées à l’encontre de ce projet et octroyé le permis sollicité. Les autorités cantonales ont délivré leurs préavis, réunis dans la synthèse CAMAC du 28 août 2008, dont on extrait les passages suivants :
Le Service de l’économie, du logement et du tourisme – Police Cantonale du Commerce (SELT-PCC) délivre l’autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous :
« (…)
5.- La licence qui sera délivrée pour l’exploitation de l’établissement en cause sera une licence de salon de jeux avec service de boissons alcooliques au sens de l’article 18 de la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB).
(…)
8.- L’ouverture du salon de jeux avec service de boissons alcooliques ne pourra
intervenir tant qu’une licence ou autorisation n’aura pas été délivrée par le
département.
( …)
10.- La mise à l’enquête a suscité des oppositions concernant l’augmentation de nuisances sonores.
Nous avons pris connaissance du préavis du SEVEN, auquel nous nous référons pour le surplus. Les conditions imposées suivantes sont fixées et font partie intégrante de la présente autorisation :
1. Aucune diffusion de musique n’est autorisée.
2. Fermeture de l’établissement à 22h00.
3. Une mesure de contrôle montrant que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181 sont respectées devra être fournie au SEVEN au moins 1 mois après la fin des travaux.
Les conditions 1. et 2. seront indiquées sur la licence qui sera accordée.
11.- Les décisions des autres services cantonaux font partie intégrante de la présente autorisation spéciale. »
Le Service de l’environnement et de l’énergie, Division environnement (SEVEN) préavise favorablement au présent projet dont l’exécution devra respecter les conditions impératives ci-dessous :
LUTTE CONTRE LE BRUIT (n.réf. OM)
Les exigences en matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l’ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
L’annexe No 6 de l’OPB fixe les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers (bruits d’exploitation). Ces valeurs limites sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.
Dans le cas de ce changement d’affectation, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
L’isolation phonique des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181/2006 de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
Dans le cas de ce changement d’affectation, l’isolation phonique entre l’établissement et les appartements situés dans le même bâtiment ou contigu doit respecter les exigences de la norme SIA 181. Notre service a demandé par courrier une étude acoustique afin de déterminer l’isolation acoustique selon la norme SIA 181.
Nous avons reçu un rapport du bureau Backsound daté du 26 juin 2008. Ce rapport stipule qu’aucune habitation est contiguë à l’établissement et donc que la vérification de la norme SIA 181 n’est pas nécessaire. Suite à une visite locale de notre service, nous avons constaté que plusieurs logements se situent dans le même bâtiment et dans le bâtiment contigu.
Le bureau Backsound nous a fait parvenir une mesure de contrôle le 18 août 2008. Cette mesure de contrôle montre que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181 ne sont pas respectées pour les voisins les plus exposés. Des travaux d’isolation phonique sont donc à prévoir.
Sous ces conditions, le SEVEN préavise favorablement ce projet aux conditions suivantes :
- Aucune diffusion de musique n’est autorisée.
- Fermeture de l’établissement à 22h00.
- Une mesure de contrôle montrant que les exigences de la DEP et de la norme SIA 181 sont respectées devra être fournie au SEVEN au moins 1 mois après la fin des travaux.
Les mesures de réduction des nuisances sonores suivantes susmentionnées représentent des conditions impératives à l’octroi du permis de construire.
(…) ».
B. Par acte du 21 octobre 2008, Oscar Cerottini a recouru contre la décision du 19 septembre 2008, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.
Le 19 novembre 2008, la Municipalité de Renens a déclaré s’en remettre à justice et renoncer à se déterminer.
Le 21 novembre 2008, le SEVEN et le SELT ont déposé des observations.
Les constructeurs Mario-Victor Bondanini et Anna-Maria Guisan ont conclu le 25 novembre 2008, avec frais et dépens, au rejet du recours. Ils ont requis que l’effet suspensif provisoirement accordé lors de son enregistrement soit levé.
Par décision du 11 novembre 2008, l’effet suspensif au recours a été maintenu. Le recours incident déposé par les constructeurs contre cette décision a été rejeté par arrêt de la Cour de droit administratif et public du 20 février 2009.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13 février 2009.
Le SELT s’est déterminé le 16 mars 2009 et le SEVEN le 19 mars suivant.
Les constructeurs ont renoncé à déposer de plus amples observations.
Le 25 mars 2009, la Juge instructrice a demandé au recourant si, compte tenu des explications fournies en cours de procédure, il entendait maintenir son recours. Il a répondu le 8 mai 2009 que tel était le cas.
Par avis du 20 mai 2009, parties ont été informées que, sauf avis contraire des assesseurs amenés à composer la cour, il sera statué, sans inspection locale et que l’état de fait retiendra qu’à la rue du Midi, on trouve, outre des habitations, une ferblanterie (au n° 7), trois magasins d’habits (Boutique Lili au n° 7; Picpus Fripes au n° 8; Boutique Style Ozcan au n° 11), deux salons de coiffure (Sibel au n° 9 et Coiffure Bohème au n°11), une pharmacie, un fleuriste, une boulangerie (au n° 10), un café-restaurant (Karadeniz au n° 11), deux acupuncteurs (au n° 11), deux médecins, deux notaires, un avocat, un opticien, une société d’informatique et une banque (au n° 15), une boucherie (au n° 19).
Les moyens des parties seront repris dans la mesure utile.
Il a été statué par circulation.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (aLJPA) applicable au moment du dépôt du recours. Il convient donc d'entrer en matière sur le fond.
2. Le recourant fait valoir que le dossier mis à l’enquête est incomplet.
L'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. La demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC, sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).
L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autre, les projets de construction au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts; le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend en effet le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16, 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des avis et autorisations spéciales des autorités cantonales; le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions; l'enquête publique est en principe nécessaire lorsque la décision municipale implique une pesée des intérêts en présence (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2007.0148 du 11 mars 2008; AC.2003.0006 du 7 décembre 2004; AC.2002.0174 du 9 décembre 2002; AC.1998.0107 du 31 août 1999; AC.1996.0013 du 28 avril 1998; AC.1995.0282 du 11 novembre 1998).
De jurisprudence constante, l'enquête publique n'est pas une fin en soi. Elle a essentiellement pour but de renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 2 et références).
En l’espèce, le dossier soumis à l’enquête était lacunaire, de sorte que le SEVEN a demandé qu’il soit complété. Ainsi, le 5 juin 2009, il a requis la production d’une étude acoustique, qui a été établie par le bureau Backsound le 26 juin 2008. Il a ensuite procédé à une visite sur place et constaté que plusieurs logements se situent dans le même bâtiment et dans le bâtiment contigu. Il a exigé alors l’établissement de mesures attestant le respect de la norme SIA 181/2006 pour les logements les plus exposés dans le même bâtiment et dans celui contigu, ainsi que le respect de la Directive du 10 mars 1999 concernant la détermination et l’évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements publics. A la suite de l’établissement de ces mesures, effectuées notamment sur l’immeuble du recourant, le SEVEN a émis son préavis positif, tout en préconisant la fermeture de l’établissement à 22 heures et en interdisant la diffusion de musique. Le SELT a expressément repris ces exigences dans sa décision.
Ainsi les lacunes de la demande de permis relatives aux nuisances engendrées par le projet ont été complétées pendant l’enquête publique. Au demeurant, même si la demande était lacunaire sur ce point, elle est suffisamment précise pour que le recourant se rende compte des travaux envisagés et du changement d’affectation lié à la création d’un café-bar, salle de jeux. Ce grief est en conséquence mal fondé.
3. Le recourant a requis diverses mesures d’instruction, soit la détermination du degré de sensibilité au bruit du quartier, un pronostic du bruit en référence à l’art. 125 (recte : 25) al. 1er de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE ; RS 814.01) et la tenue d’une inspection locale
Conformément à l’art. 47 al. 1 1ère phrase LATC, sous réserve des dispositions spéciales des lois et des règlements cantonaux, les plans et les règlements d’affectation fixent les prescriptions relatives à l’affectation des zones et au degré de sensibilité au bruit, ainsi qu’à la mesure de l’utilisation du sol. Les parcelles en question, tout comme celle du recourant, se situent dans la zone urbaine de l’ordre contigu et bénéficient d’un degré de sensibilité au bruit III. Ce degré s’applique dans les zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (art. 43 al. 1 let. c de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41). Il est ainsi déjà déterminé.
L’art. 25 al. 1er LPE dispose que de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l’autorité qui délivre l’autorisation peut exiger un pronostic de bruit. Les rapports et mesures figurant au dossier sont suffisamment complets, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’établir un autre pronostic.
Il n’a pas été donné suite à la requête d’inspection locale. Les pièces au dossier et les explications des parties suffisent à forger la conviction du tribunal. Le dossier a été complété par la liste des commerces notamment sis à la rue du Midi, selon avis aux parties du 20 mai 2009, et celles-ci informées qu’il sera statué sans visite sur place. Le recourant n’a jamais été précis quant à la provenance des nuisances qu’il allègue ; il n’a jamais cité le nom d’un seul établissement public que ce soit à la rue du Midi, à la rue de la Mèbre, à la rue de Lausanne, ou à la rue Neuve notamment, dont il subirait des nuisances. Il n’y a au demeurant qu’un seul café-restaurant à la rue du Midi, au numéro 11. Le recourant allègue habiter dans un quartier résidentiel, ignorant que les parcelles sont situées en zone urbaine et qu’elles jouissent d’un degré de sensibilité au bruit III. Ces derniers éléments complétés par les mesures au dossier sont déterminantes, de sorte que l'inspection locale requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
4. La création d’un café-bar et d’une salle de jeux à la rue du Midi 8 constitue un changement d’affectation qui est soumis à autorisation municipale conformément aux art. 103 LATC et 68 let. b RATC. Elle est également soumise à autorisation cantonale s’agissant d’un établissement public. Depuis l’entrée en vigueur de la LPE, le 1er janvier 1985 et de l’OPB le 1er avril 1987, la protection des personnes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal limitant quantitativement les nuisances, telles que les dispositions des plans et règlement d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib 590 ss, consid. 3a; 116 Ib 175 ss consid. 1b/bb; 115 Ib 456 ss, consid. 1c; 114 Ib 214 ss, consid. 5). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier - en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a; 117 Ib 147 ss, consid. 5a; 116 Ia 491 ss, consid. 1a). Gardent également une portée propre les règles cantonales qui ont pour but de limiter des nuisances secondaires ne faisant pas l'objet de la réglementation fédérale, comme les difficultés de parcage ou le danger accru pour les piétons (ATF 114 Ib 214 ss, consid. 5) ou la crainte d'une augmentation des délits autour d'un centre pour les drogués (ATF 118 Ia 112 ss, consid. 1a).
L'autorité communale reste compétente pour déterminer quel type d'activité est compatible avec la définition des différentes zones du plan d'affectation et pour fixer les conditions nécessaires à la limitation des nuisances secondaires qui ne font pas l'objet de la réglementation fédérale. La municipalité pourrait donc interdire une installation qui respecte toutes les conditions du droit fédéral de la protection de l'environnement, si cette installation ne correspond pas aux caractéristiques définies par la zone en question ou provoque des nuisances secondaires excessives (voir arrêt TA AC.1996.0167 du 28 février 1997, consid. 2).
En l’espèce, les recourants se plaignent des nuisances supplémentaires qu’engendrerait la création de l’établissement, notamment les saletés, les bagarres, les troubles à l’ordre public. Ils s’opposent à son ouverture au motif que la situation serait déjà insupportable.
La clause du besoin des anciens art. 32 ss de la loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boissons (remplacée par la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons [LADB ; RSV 935.31]), qui était censée lutter contre l’alcoolisme, a été abrogée par la novelle du 19 juin 1995 entrée en vigueur le 1er octobre 1995. En outre, aucune norme communale ne fixe une limite du nombre des établissements pour des motifs d’urbanisme en définissant ou en précisant les caractéristiques d’un quartier et en excluant, par exemple, certains types d’activité gênantes. Le règlement du plan d’extension et de police des constructions ne prévoit pas de dispositions particulières pour la zone urbaine de l’ordre contigu qui empêcherait la création de l’établissement. Le règlement de police prévoit à son art. 95 une fermeture à 24 heures, soit plus tardive que celle autorisée en vertu de l’application de la LPE. L’art. 100, qui concerne l’ordre et qui interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité ou à porter atteinte au bon ordre ou à la décence, ne confère pas de base légale permettant d’empêcher la création de l’établissement litigieux. La Municipalité ne pourrait au demeurant se fonder sur la clause générale de police pour s’opposer à la délivrance du permis. Un exécutif ne peut en effet l’invoquer que si l’ordre public est menacé de manière particulièrement grave, directe, de façon imminente, sans qu’aucune autre mesure légale ne puisse être décidée ou aucune norme appropriée adoptée en temps utile, ce qui présuppose que le trouble n’était pas prévisible (Moor, Droit administratif, vol. I, 4.2.2.9 p. 337). Tel n’est pas le cas de l’ouverture d’un établissement public (AC.2001.0011 du 18 décembre 2001). Ainsi, la municipalité ne pouvait que délivrer le permis sollicité.
5. Conformément à la LPE, le projet litigieux constitue une installation nouvelle de sorte que des mesures préventives doivent ainsi être ordonnées, dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 LPE). Selon la jurisprudence fédérale, ce dernier critère se rapproche de celui de la proportionnalité. Il convient de prendre en considération non pas la situation économique de chaque installation concernée mais les effets de la mesure sur une entreprise ordinaire de la branche (ATF 1A.109/2005/1P.269/2005 du 6 décembre 2005, cons. 4.3 et la doctrine citée). Au surplus, conformément à l'article 25 al. 1er LPE, il faut que ces émissions ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage (ATF 130 II précité cons. 2.2).
La jurisprudence a précisé que les valeurs limites d’exposition aux bruits de l’industrie et des arts et métiers, telles qu’elles sont précisées à l’annexe 6 de l’OPB ne peuvent pas s’appliquer de manière directe aux établissements publics, tels que discothèques et dancings; en effet, les genres de bruits en cause sont principalement des bruits de comportements, comme par exemple les conversations des clients, les cris et les rires ou le bruit de vaisselle et de verres (ATF 123 II 74, consid. 4b, p. 83). De plus, les émissions de bruit provenant de tels établissements se concentrent quelques heures durant la nuit et ce type de bruit n’est pas adapté au type d’évaluation utilisé dans l’annexe 6 qui ne permet pas d'apprécier de manière objective les perturbations réelles subies par le voisinage. Enfin, le bruit de comportement se détaille par son contenu informatif. Il peut avoir des effets très perturbants qui ne sauraient se réduire à des valeurs limites d’exposition.
En l’absence de valeurs limites d’exposition, l’autorité d’exécution doit apprécier les émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE en tenant compte des principes posés aux art. 19 et 23 LPE (voir art. 40 al. 3 OPB). L’art. 15 LPE pose à cet égard le critère de la gêne sensible de la population dans son bien-être en tenant compte des catégories de personnes particulièrement sensibles (art. 13 al. 2 LPE). Ce sont donc des valeurs générales fondées sur l’expérience et non pas simplement des avis particuliers qui sont déterminants. Il convient donc d’appliquer des critères objectifs, même lorsqu’il s’agit d’apprécier des émissions de bruit directement sur la base de l’art. 15 LPE (ATF 115 Ib 446, consid. 3b, p. 451). La jurisprudence a encore précisé que, selon les circonstances, il est possible de prendre en considération des directives étrangères voire privées, basées sur des données scientifiques suffisamment sérieuses, dans la mesure où les critères qui les fondent s’accordent avec le droit suisse de la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 28, consid. 4b, pp. 32 et ss.). Aussi l’application des valeurs limites d’exposition, même par analogie, suppose-t-elle que l’on puisse appréhender de façon simple et sûre certaines situations typiques au moyen d’amplitudes acoustiques. Or, cette condition est difficilement remplie par les bruits de comportements de courte durée qu’il est délicat d’appréhender par des méthodes statistiques. Il n’existe pas d’étude socio-psychologique en Suisse sur les effets des bruits de comportements liés aux services d’un établissement public qui permettrait de faire le lien entre un niveau sonore et la gêne ou la perturbation qui en résulterait. Il y aurait ainsi un risque évident d’erreurs à appliquer les valeurs limites d’exposition de l’annexe 6 OPB. Le juge doit alors faire abstraction et se fonder sur son expérience pour apprécier dans chaque cas concret si une atteinte est admissible (ATF 123 II 74, consid. 4b, 4c et 5a. pp. 83 et ss.). Il convient de prendre en considération la nature du bruit, l’endroit et la fréquence de ses manifestations, de même que le degré de sensibilité, voire les charges sonores dans la zone où sont produites les immissions en question (ATF 123 II 325, consid. 4d/bb, pp. 334-335).
La jurisprudence a fixé les critères à retenir pour apprécier l’importance des immissions provoquées par les bruits de comportements. Lorsqu’il s’agit d’une installation nouvelle devant respecter les valeurs de planification, le Tribunal fédéral a considéré, sous l’angle de l’art. 25 al. 1 LPE, que les bruits de comportements des clients d'établissements publics ne devaient en principe pas provoquer durant la nuit davantage que des dérangements minimes. Cette appréciation doit prendre en considération le genre de bruit, le moment où il se produit et la fréquence à laquelle il se répète, ainsi que le niveau de bruit ambiant et le degré de sensibilité de la zone. L'intérêt public important lié au projet peut être invoqué pour appliquer l'art. 25 al. 2 LPE et donc, si l’observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée, il faut alors au moins que les valeurs limites d’immission ne soient pas dépassées. Ainsi, les restrictions d’exploitation doivent au moins permettre une exploitation de l’établissement sans gêne sensible pour le voisinage (ATF 130 II 32, consid. 2.2b, p. 36 ; voir aussi Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse, Lausanne, 2002, p. 305 ss).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal administratif s'est référé à la Directive du 10 mars 1999 du Cercle Bruit et l'a considérée comme déterminante pour l'évaluation du bruit des établissements publics ainsi que les mesures qu'elle propose (AC.1998.0157 du 23 juillet 1999; Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics, publiée in RDAF 2000 I p. 21 ss; et sur internet site cerclebruit.ch). Cette directive a été modifiée le 30 mars 2007. Elle propose une méthode d'évaluation des nuisances (production de musique, bruit de la clientèle, travaux de nettoyage et d'entretien, installations techniques y compris cuisines, etc) et des valeurs limites. Le Tribunal fédéral a précisé que, sur ce dernier point, cette directive ne saurait avoir la même portée que les annexes 3 ss OPB, les cantons ne pouvant pas, en vertu de l'art. 65 al. 2 LPE, fixer eux-mêmes des valeurs limites d'exposition au bruit; les indications qu'elle fournit peuvent néanmoins être prises en considération par l'autorité compétente, dans l'interprétation des notions juridiques indéterminées des art. 11 ss LPE, voire dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (1A.262/2000 du 6 juillet 2001 consid. 2b/dd). Enfin, la détermination des horaires d'exploitation et de fermeture d'un établissement public relève de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (v. ATF 123 II 325 consid. 4c, v. aussi ATF 1A.282/2000 du 15 mai 2001 publié in DEP 2001 p. 923 consid. 4 ainsi que l'arrêt 1A.262/2000 du 6 juillet 2001 publié in DEP 2001 p. 1095 consid. 2-3).
En l’espèce, l’établissement devra fermer à 22 heures et toute diffusion de musique est interdite. Le recourant affirme à tort que la limitation à 22 heures est provisoire et que l’extension de l’horaire à 24 heures est déjà prévue. Certes, la demande de permis prévoyait une fermeture à minuit avec diffusion de musique. Mais celles-ci n’ont pas été autorisées. En outre, si la mesure de contrôle prévue après la fin des travaux démontre que les exigences de la Directive Cercle bruit et de la norme SIA 181/2006 ne sont pas remplies, ce n’est pas une extension des heures d’exploitation qui interviendra, mais au contraire une réduction de celles-ci ou d’autres mesures propres à diminuer les nuisances. On ne comprend dès lors pas pourquoi le recourant s’évertue à affirmer que l’établissement fermera à minuit et que la diffusion de musique y sera autorisée. Ainsi, les griefs du recourant sur une fermeture plus tardive n’ont pas à être examinés dans le cas particulier, car ils ne sont pas en lien avec la décision entreprise. Au demeurant, comme le SELT l’a exposé dans ses écritures une extension de l’horaire d’exploitation devra faire l’objet d’une enquête complémentaire. Enfin, elle ne peut être envisagée que si des travaux d’isolation sont entrepris. Il est encore précisé que les déterminations du SEVEN du 21 novembre 2008 sont erronées contrairement à celles du 19 mars 2009 qui sont correctes. Ces dernières indiquent en effet que toute modification d’exploitation (horaire plus tardif et/ou diffusion de musique) doit faire l’objet d’une enquête complémentaire et que la norme SIA 181/2006 et la Directive Cercle Bruit doivent être respectées.
Le projet litigieux se situe dans une rue où, contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’y a qu’un seul établissement, soit un café-restaurant au n° 11 de la rue du Midi. On trouve, outre des habitations, une ferblanterie (au n° 7), trois magasins d’habits (Boutique Lili au n° 7; Picpus Fripes au n° 8; Boutique Style Ozcan au n° 11), deux salons de coiffure (Sibel au n° 9 et Coiffure Bohème au n°11), une pharmacie, un fleuriste, une boulangerie (au n° 10), un café-restaurant (Karadeniz au n° 11), deux acupuncteurs (au n° 11), deux médecins, deux notaires, un avocat, un opticien, une société d’informatique et une banque (au n° 15), une boucherie (au n° 19). Le recourant s’est borné à affirmer que des nuisances excessives seraient déjà provoquées par les établissements existants et qu’elles sont déjà insupportables. Il n’a pas amené le moindre début de preuve de ses allégations, ni objectivé ses griefs, et on ne saurait retenir qu’il s’agit d’un fait notoire. Or, le projet est situé en zone urbaine de l’ordre contigu, qui bénéficie d’un degré de sensibilité au bruit III. Les conditions d’exploitation sont très strictes pour un établissement de ce genre, soit une fermeture à 22 heures et aucune diffusion de musique. La Directive Cercle Bruit distingue la période d’activité de 7 heures à 19 heures, la période de tranquillité de 19 heures à 22 heures et la période de sommeil de 22 heures à 7 heures. Ainsi, la période de sommeil n’est pas concernée par le projet. En outre, aucune musique n’est, en l’état de l’installation, tolérée. D’importants travaux devraient être entrepris pour qu’elle puisse être autorisée. En conséquence, le recourant ne peut être touché que par le va-et-vient de la clientèle. Il ne s’agit pas de nuisances suffisantes compte tenu des caractéristiques du quartier rappelées ci-dessus pour empêcher la création de l’établissement. En outre, il appartiendra à l’exploitant de s’assurer que sa clientèle quitte son établissement sans déranger le voisinage et de prendre les mesures adéquates.
6. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais de justice et les dépens dus aux constructeurs, qui ont été représentés par un mandataire professionnel, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Renens du 2 octobre 2008 est confirmée.
III. L’émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge d’Oscar Cerottini.
IV. Oscar Cerottini versera à Mario Bondanini et Anne-Maria Guisan un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 septembre 2009/dlg/gb
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.