TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 mai 2009

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean W. Nicole et M. Raymond Durussel, assesseurs.

 

Recourants

1.

Aldo CALANCA, à Pully,

 

 

2.

Marguerite CALANCA, à Pully,

tous deux représentés par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat, à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Pully, représentée par Me Philippe-Edouard JOURNOT, avocat à Lausanne.   

  

Constructeur

 

Rémy ANTONIAZZI, à Pully, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Aldo et Marguerite CALANCA c/ décision de la Municipalité de Pully du 4 mai 2007 délivrant à Rémy ANTONIAZZI l'autorisation, dispensée d'enquête publique, de réaménager la zone d'accès au bâtiment d'habitation sis sur la parcelle n° 1'059 de Pully.

 

Vu les faits suivants

A.                                Aldo et Marguerite Calanca sont propriétaires de la parcelle 1'067 de la Commune de Pully, qui supporte une villa. Ce terrain jouxte, à l'Est, la parcelle 1'059 appartenant à Rémy Antoniazzi, sur laquelle est également érigé un bâtiment d'habitation. Les deux fonds sont colloqués en zone de moyenne densité, ordre non contigu, selon le règlement communal sur l'aménagement du territoire et les constructions (RCATC) adopté le 11 octobre 2000 et approuvé le 12 mars 2001.

La parcelle 1'067 est grevée d'une servitude de passage à pied et à char et de canalisations quelconques du 5 juin 1916 (167117; ID.2005/001906) au bénéfice de la parcelle 1'059. Selon la réinscription d'office effectuée le 25 septembre 1935, "cette servitude s'exerce conformément au tracé figuré sur le plan cadastral sur une largeur de trois mètres, jusqu'au rond point." Concrètement, elle permet d'accéder à la parcelle 1'067 par le haut, à savoir par le chemin des Combes.

La parcelle 1'067 est également grevée d'une servitude de même dénomination et de même assiette du 16 novembre 1922 (165785; ID.2005/002213), toujours en faveur de la parcelle 1'059.

B.                               Par lettre du 15 mars 2007, Rémy Antoniazzi a sollicité de la Municipalité de Pully l'autorisation de remplacer et d'élargir à 3 m le portail existant, qui permet d'accéder à sa parcelle par les servitudes de passage précitées, et d'aménager une petite zone goudronnée à l'amont du bâtiment d'habitation, afin d'ouvrir l'accès à un véhicule. En annexe, il a déposé

-    un plan cadastral au 1:250 du 29 janvier 2007 sur lequel avaient été reportés l'assiette des servitudes et, sur la parcelle du constructeur, la zone goudronnée prévue, un muret et un escalier;

-    deux croquis en perspective du 5 mars 2007 représentant les aménagements prévus (portail, muret, escalier);

-    un croquis en plan du 5 mars 2007 également, à l'échelle 1:50, figurant l'implantation d'un "portail automatique coulissant", de la zone goudronnée, du muret et d'un escalier d'une dizaine de marches.

Par décision du 4 mai 2007, la municipalité a délivré à Rémy Antoniazzi l'autorisation de construire (intitulée "réaménagement de la zone d'accès à un bâtiment d'habitation") en accordant la dispense de l'enquête publique. Elle retenait que les travaux n'apporteraient pas de changement notable à l'apparence du bâtiment ni à sa destination et qu'ils n'entraient pas en conflit avec des prescriptions réglementaires.

C.                               Le 21 août 2008, les époux Calanca ont requis de la municipalité, par l'intermédiaire de leur mandataire, qu'elle interdise à Rémy Antoniazzi d'entreprendre les travaux, qu'elle exige de lui qu'il dépose une demande de permis de construire, plan de géomètre à l'appui, puis qu'elle procède à la mise à l'enquête publique. En cas de refus, la municipalité était invitée à rendre une décision susceptible de recours. A l'appui, ils exposaient notamment qu'ils venaient d'apprendre que Rémy Antoniazzi avait obtenu l'autorisation d'élargir son portail. Or, il semblait qu'une partie des soubassements et de la construction du portail existant soit sur leur propriété; un plan de géomètre devrait ainsi permettre de trancher cette question.

Entre-temps, par mémoire du 6 mai 2008 complété le 8 septembre suivant, Aldo et Marguerite Calanca ont formé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une action en libération de servitudes contre Rémy Antoniazzi, portant sur les deux servitudes précitées. Ils affirmaient en substance que les véhicules se rendant à l'immeuble de la parcelle 1'059 passaient par le bas, à savoir par le chemin du Coteau, de sorte que les servitudes sises en amont avaient perdu leur utilité.

Rémy Antoniazzi est en effet également propriétaire de la parcelle 1'058 (qui sépare sa parcelle 1'059 du chemin du Coteau) et des parcelles 3'489 et 3'490 (adjacentes à l'Est).

D.                               Donnant suite au courrier des époux Calanca du 21 août 2008, la municipalité les a informés le 3 septembre 2008 qu'elle leur ferait part de sa détermination dans les meilleurs délais. Le 10 septembre 2008, les époux Calanca ont, en substance, réitéré leurs demandes et leurs arguments.

Le 1er octobre 2008, la municipalité a transmis aux époux Calanca copie du courrier qu'elle avait adressé le 29 septembre 2008 à Rémy Antoniazzi, courrier qui requérait ce qui suit: "pour confirmer que les travaux autorisés respectent la servitude, nous vous demandons de nous remettre, avant le début des travaux, un plan de situation extrait du plan cadastral authentifié par un ingénieur géomètre breveté. Sur ce plan devront figurer les aménagements existants supprimés (en jaune) et les aménagements projetés (en rouge), notamment l'emprise exacte du nouveau portail, ainsi que l'assiette de la servitude de passage 165'785. Il s'agira aussi de montrer que le projet n'engendre aucune modification sur le fond voisin grevé de ladite servitude."

E.                               Agissant le 22 octobre 2008 par l'intermédiaire de leur mandataire, les époux Calanca ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée du 4 mai 2007 et de "l'absence de décision de la Municipalité de Pully telle qu'elle a été relayée au conseil soussigné par avis du 1er octobre 2008 (déni de justice formel)". Ils concluaient à l'annulation de la décision du 4 mai 2007, le constructeur étant invité à déposer un dossier complet pour enquête publique au besoin. Ils dénonçaient l'absence de plans conformes (notamment cotés) et de mise à l'enquête publique. Ils se plaignaient de ce que le courrier de la municipalité adressé au constructeur le 29 septembre 2008 se limitait à exiger un plan de situation authentifié par un géomètre, à l'exclusion d'un formulaire de demande d'autorisation de construire et de plans complets, et qu'il n'exigeait pas davantage la mise à l'enquête du projet ou l'arrêt des travaux éventuels; en outre, aucune décision ne leur avait été adressée directement. Ce déni de justice ouvrait la voie du recours, lequel avait été déposé dans le délai de vingt jours dès la réception de la copie du courrier du 29 septembre 2008. Sur le fond, le projet touchait à des éléments de construction dont la propriété était douteuse et, de surcroît, l'accès envisagé pour les véhicules était impossible à réaliser.

Au terme de sa réponse du 24 novembre 2008, le constructeur a conclu au rejet du recours. La dispense d'enquête publique était fondée et seule la réglementarité du projet devait être jugée. A cet égard, il produisait en un plan d'enquête au 1:500 (comportant un agrandissement au 1:250, intitulé "Détails") établi le 6 novembre 2008 par le bureau d'ingénieurs géomètres officiels Jomini-van Buel SA.

La municipalité a déposé sa réponse le 24 novembre 2008 également, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle doutait que le recours interjeté par les recourants deux mois après leur première intervention soit recevable. Pour le surplus, les travaux projetés pouvaient être dispensés d'enquête publique. Il s'agissait en effet d'aménagements extérieurs de très minime importance, qui ne servaient ni à l'habitation ni à une activité professionnelle et qui ne modifiaient nullement la topographie du terrain. Enfin, le nouveau portail, légèrement plus large que le portail existant, était prévu à quelque 50 cm à l'intérieur de la parcelle du constructeur, ainsi qu'en attestait le plan d'enquête du 6 novembre 2008. Les moyens des recourants relatifs à l'implantation du portail et à la dispense d'enquête étaient dès lors infondés; pour le surplus, le recours était sans objet.

F.                                Par courrier du 10 février 2009, les recourants ont produit quatre plans (dont le 4ème est intitulé "relevé et intégration, levé de l'accès de la parcelle 1'067, effectués les 12 et 15 janvier 2009, superposition des trois états, zone du réaménagement projeté, emplacement le plus probable des limites") et une note explicative du 4 février 2009 du géomètre officiel Jean-Marie Marlétaz, mandaté par leurs soins. Ce géomètre avait effectué sur place des relevés afin de déterminer exactement le tracé de l'assiette de la servitude telle qu'elle figurait au Registre foncier. Selon son analyse, les plans déposés par le constructeur ne correspondaient pas à la réalité du terrain. Toujours d'après le géomètre, la configuration des lieux, notamment la pente et l'angle de l'accès, empêchait les véhicules d'entrer sur la parcelle du constructeur par le portail envisagé sans effectuer des manœuvres débordant de l'assiette de la servitude. Les recourants soutenaient ainsi que cet accès ne pouvait être autorisé. Ils requéraient une inspection locale.

La municipalité s'est exprimée sur ces nouveaux éléments le 5 mars 2009. Elle s'en remettait à justice s'agissant du courrier du 10 février 2009 et de ses annexes, mais déclarait se fier aux plans de situation établis par les bureaux d'ingénieurs géomètres brevetés, censés reporter fidèlement tous les éléments sur les plans de situation.

Le constructeur s'est déterminé le 31 mars 2009, affirmant que le plan de géomètre du 6 novembre 2008 était parfaitement exact et était d'ailleurs présumé l'être, conformément aux art. 6, 668 et 973 CC notamment. Quant à l'accès prévu pour les véhicules, même s'il n'était pas idéal, il était suffisant.

Le 14 mai 2009, les recourants ont derechef requis une inspection locale au motif que l'un des éléments fondamentaux de la procédure résidait dans l'impossibilité technique et matérielle de réaliser un passage pour véhicules sur l'assiette de la servitude pour accéder à la parcelle du constructeur.

Le tribunal a statué par voie de délibération.

 

Considérant en droit

1.                                a) La présente cause étant pendante lors de l’entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36) - le 1er janvier 2009 -, elle sera traitée selon la nouvelle loi (art. 117 LPA).

Toutefois, le dépôt du recours étant intervenu en octobre 2008, la question de son éventuelle tardiveté sera examinée à l'aune de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), alors en vigueur.

b) Selon l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée; le refus de statuer au sens de l'art. 30 al. 1 peut faire l'objet d'un recours en tout temps.

D'après l'art. 27 al. 2 Cst./VD, les parties ont le droit de recevoir une décision motivée avec indication des voies de recours. Selon un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d’indication ou l’indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c; 117 Ia 297 consid. 2 et les arrêts cités). Réciproquement toutefois, l'art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.

Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence ou de l'erreur de l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (cf. ATF 104 V 162 consid. 3; 102 Ib 91 consid. 3).

En l'espèce, la décision délivrant l'autorisation de construire sans mise à l'enquête ni information aux voisins date du 4 mai 2007. Selon leur courrier du 21 août 2008, les recourants venaient à cette dernière date d'avoir connaissance de l'autorisation donnée, ce qui n'est pas contesté. Toujours dans ce courrier, les recourants ont requis de la municipalité qu'elle exige du constructeur qu'il dépose une demande de permis de construire, plan de géomètre à l'appui, puis qu'elle procède à la mise à l'enquête publique; en cas de refus, elle était invitée à rendre une décision susceptible de recours. On ne saurait reprocher aux recourants de ne pas avoir recouru déjà le 21 août 2008 contre une autorisation qui ne leur avait pas été communiquée, au lieu d'avoir tenté d'éclaircir la situation. Pour le surplus, les recourants ont fait preuve de diligence en agissant dans les vingt jours contre l'avis de la municipalité du 1er octobre 2008 qui se bornait, en réponse, à leur transmettre la copie du courrier qu'elle avait adressé le 29 septembre précédent au constructeur. Enfin, la période de deux mois écoulée entre le 21 août 2008 et le 22 octobre 2008 n'est pas si longue qu'elle devrait conduire le tribunal à considérer le recours comme tardif.

c) Sous l'angle de la recevabilité, on relèvera encore que le grief reprochant à la municipalité de ne pas s'être prononcée sur la nécessité d'une enquête publique a perdu son objet, dès lors que la municipalité s'est déterminée entre-temps sur ce point.

2.                                a) L'art. 103 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose qu'aucun travail de construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. Les art. 68 et 68a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) précisent cette disposition. Le règlement communal de Pully ne déroge pas à la législation cantonale de manière déterminante pour la présente cause.

b) La demande de permis est mise à l'enquête publique pendant trente jours, selon l'art. 109 al. 1er LATC, sous réserve de l'art. 111 LATC qui dispose ce qui suit:

Art. 111 - Dispense d'enquête publique

La municipalité peut dispenser de l'enquête publique les projets de minime importance, notamment ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal.

Cette règle est complétée par l'art. 72d RLATC, dont la teneur est la suivante:

Art. 72d - Objets pouvant être dispensés d'enquête publique

1        La municipalité peut dispenser de l'enquête publique notamment les objets mentionnés ci-dessous pour autant qu'aucun intérêt public prépondérant ne soit touché et qu'ils ne soient pas susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, en particulier à ceux des voisins:

-    les constructions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé, piscine non couverte, fontaine, bassin, clôture fixe ou mur de clôture, cheminée extérieure, ouvrage lié à l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou collective de petites dimensions;

-    (…);

-    les aménagements extérieurs tels que la modification de minime importance de la topographie d'un terrain;

-    les autres ouvrages de minime importance tels que les excavations et les travaux de terrassement.

2 - 4    (…)

c) En l'occurrence, il ressort du dossier (plan cadastral du 29 janvier 2007, croquis du 5 mars 2007 et plan de situation du 6 novembre 2008 des ingénieurs géomètres officiels Jomini-Van Buel SA) que les travaux prévus sont les suivants:

-   remplacement du portail existant par un portail automatique coulissant, élargi à 3 m (soit d'environ 0,5 m selon le plan de géomètre du 6 novembre 2008), atteignant une hauteur maximale de 2 m (selon les croquis en perspective du constructeur du 5 mars 2007);

-   remplacement des piliers soutenant ce portail;

-   maintien du mur existant en limite de la parcelle des recourants;

-    aménagement à l'intérieur de la parcelle d'un muret d'environ 1 m de hauteur avec un escalier d'une dizaine de marches (selon le plan cadastral du constructeur du 29 janvier 2007 et les croquis du 5 mars 2007, étant précisé que l'escalier ne figure pas sur le plan de situation du 6 novembre 2008);

-   mouvements de terre correspondants;

-    goudronnement de la cour amont du bâtiment et pose de caillebotis au titre de grille de sol.

Il n'est pas contesté que les travaux litigieux, dans leur nature et leurs dimensions décrites ci-dessus, sont soumis à autorisation, qui a du reste été délivrée. C'est en revanche à juste titre que la municipalité les a dispensés d'enquête publique. Il s'agit en effet d'aménagements extérieurs, de minime importance, qui ne touchent pas à un intérêt public prépondérant et ne sont pas davantage susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, soit à ceux des recourants en particulier. En effet, un portail existait déjà auparavant. Le muret et l'escalier sont de dimensions raisonnables, ils sont intégralement situés sur la parcelle du constructeur et n'ont aucun impact sensible sur les voisins. Il en va de même des mouvements de terre correspondants et du goudronnement prévu. Enfin, on ne saurait voir dans les travaux projetés la création d'un accès supplémentaire pour véhicules entraînant un préjudice aux recourants, dès lors qu'un tel droit de passage à char - soit en voiture - existe depuis de nombreuses années en vertu de servitudes dûment inscrites au registre foncier. Peu importe que ces servitudes ne seraient plus utilisées et que leur libération soit requise, du moment qu'en l'état, elles conservent leur pleine validité.

3.                                Selon les al. 1 et 3 de l'art. 104 LATC, avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (al. 3).

a) En l'espèce, il ressort du plan de situation du 6 novembre 2008 (soit de son agrandissement au 1:250, intitulé "Détails") établi par les ingénieurs géomètres officiels Jomini-Van Buel SA, que les deux piliers en limite de propriété soutenant le portail actuel seront démolis, que de nouveaux piliers d'une dimension légèrement inférieure seront implantés à environ 0,3 m de la limite, sur la parcelle du constructeur et que le portail proprement dit, élargi de quelques décimètres, sera implanté à 0,5 m de la limite de propriété, sur la parcelle du constructeur.

Ainsi, selon le plan de situation du 6 novembre 2008, le nouveau portail sera aménagé entièrement sur la parcelle du constructeur. En comparaison avec l'ancien portail, il sera même repoussé à l'intérieur de la propriété du constructeur.

Le rapport du géomètre Jean-Marie Marlétaz - assimilable à une expertise privée, donc à considérer avec circonspection - ne conduit pas à une autre conclusion. Sur son plan n° 4 en effet, même les piliers actuels du portail se situent intégralement sur la parcelle du constructeur. De surcroît, à supposer qu'à cet endroit précis, les limites figurant sur le plan de situation du 6 novembre 2008 ne reflètent pas la réalité du terrain d'une manière parfaitement exacte, la marge précitée de 0,3 m, respectivement de 0,5 m suffit à garantir que les aménagements litigieux (portail, piliers, muret, escalier et goudronnement) seront effectués sur la parcelle du constructeur exclusivement.

Seul peut faire l'objet de la présente procédure de droit public le point de savoir si les ouvrages proprement dits (portail, muret etc.) empiètent, ou non, sur la parcelle des recourants. La question de savoir si le trajet des véhicules accédant à la parcelle du constructeur débordera de l'assiette des servitudes de passage existantes, ne relève pas du droit public (étant rappelé que le bâtiment du constructeur existe de longue date) mais du droit civil. Pour le surplus, le constructeur est libre de prendre le risque que, cas échéant, les autorités judiciaires de droit civil saisies constatent le dépassement allégué et lui interdisent d'accéder en voiture à la partie amont de sa parcelle. Dans ces conditions, une inspection locale est inutile et la requête formulée en ce sens par les recourants doit être rejetée.

b) Pour le surplus, on ne discerne pas en quoi les aménagements prévus - encore une fois selon la nature et les dimensions décrites au consid. 2c supra - seraient contraires à la législation cantonale ou communale en matière de construction.

4.                                Cependant, les plans et croquis déposés - y compris celui du 6 novembre 2008 - ne respectent pas entièrement les exigences de l'art. 69 RLATC selon lequel, en substance, et même dans les cas d'ouvrages dispensés d'enquête publique, la demande doit comporter les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé et un questionnaire général (al. 1 ch. 3 et 6). En effet, si les croquis du constructeur et le plan de situation du 6 novembre 2008 sont suffisamment intelligibles pour permettre au tribunal de déterminer la licéité du projet (cf. consid. 2c supra), ils ne comportent pas de plan en élévation coté ou de coupe cotée, ni d'indication du terrain naturel, respectivement aménagé, tous renseignements qui permettraient de connaître exactement les dimensions du projet puis de contrôler précisément son exécution. De surcroît, le plan de situation du 6 novembre 2008 ne mentionne pas les escaliers prévus.

Le constructeur doit ainsi être invité à fournir, outre le questionnaire général, des plans en élévation et des coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la hauteur du portail et des piliers, celle des escaliers et du muret et celle des mouvements de terre impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis déposés, décrites au consid. 2c supra.

Les travaux ne pourront commencer avant le dépôt de toutes les pièces complémentaires requises.

Enfin, on ajoutera que l’art. 106 LATC dispose que les plans de toute construction mise à l’enquête doivent être établis et signés par un architecte ou un ingénieur, à l'exception des constructions de minime importance. Selon la jurisprudence, les  travaux sont de minime importance en ce sens lorsqu’ils n’exigent pas de connaissances scientifiques, techniques ou artistiques, le coût des travaux pouvant en outre être considéré comme un critère. Cette notion ne recoupe pas celle de l’art. 111 LATC, la dispense d’enquête n’excluant pas la signature de l’architecte (cf. art. 72d al. 3 RLATC, arrêt TA AC.2005.0253 du 2 avril 2007). En l'espèce, les aménagements prévus sont de minime importance au sens de l'art. 106 LATC, de sorte que le constructeur n'est pas astreint à recourir aux services d'un architecte ou d'un ingénieur.

5.                                a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition que le constructeur fournisse un questionnaire général dûment rempli, un plan de situation (de géomètre) mentionnant les escaliers prévus, des plans en élévation et des coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la hauteur du portail et des piliers, celle des escaliers et du muret et celle des mouvements de terre impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis déposés, décrites au consid. 2c supra.

b) Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RE.1993.0030 du 11 novembre 1993; pour une exception, voir arrêt AC.2006.0048 du 21 décembre 2006; cf. art. 55 LJPA).

En l'espèce, les recourants sont déboutés pour l'essentiel. L'émolument judiciaire fixé à 2'000 fr. est ainsi réparti à raison des deux tiers à charge des recourants (soit un montant arrondi à 1'330 fr.) et d'un tiers à charge du constructeur (soit un montant arrondi à 670 fr.). Les dépens dus à la municipalité, réduits à 1'000 fr. dès lors que celle-ci a également succombé partiellement, sont supportés à raison des deux tiers par les recourants (soit un montant arrondi à 670 fr.) et d'un tiers par le constructeur (soit un montant arrondi à 330 fr.). Les dépens réduits dus réciproquement par les recourants (1'000 fr.) et le constructeur (500 fr.) sont compensés partiellement.

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                 Le recours est partiellement admis.

II.                               La décision de l'autorité intimée du 4 mai 2007 est réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition que le constructeur fournisse le questionnaire général dûment rempli, un plan de situation (de géomètre) mentionnant les escaliers prévus, des plans en élévation et des coupes cotés indiquant de manière suffisamment précise la hauteur du portail et des piliers, celle des escaliers et du muret, ainsi que celle des mouvements de terre impliqués. Les cotes devront correspondre à celles ressortant des croquis déposés, décrites au consid. 2c.

III.                              Un émolument judiciaire de 1'330 (mille trois cent trente) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                            Un émolument judiciaire de 670 (six cent septante) francs est mis à la charge du constructeur.

V.                              Les recourants sont débiteurs de la municipalité d'un montant de 670 (six cent septante) francs au titre de dépens, solidairement entre eux.

VI.                            Le constructeur est débiteur de la municipalité d'un montant de 330 (trois cent trente) francs au titre de dépens.

VII.                           Les recourants sont débiteurs du constructeur d'un montant de 500 (cinq cents) francs au titre de dépens partiellement compensés, solidairement entre eux.

Lausanne, le 19 mai 2009

                                                         La présidente:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.