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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 juin 2009 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin, M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Jean-Marc CHOLLET, à Vucherens, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vucherens, représentée par Adrien SCHNEIDER, Avocat, à Lausanne, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Jean-Marc CHOLLET c/ décision de la Municipalité de Vucherens du 30 septembre 2008 (refus du permis de construire un appartement suite à un incendie, parcelle no 76) |
Vu les faits suivants
A. Jean-Marc Chollet est propriétaire de la parcelle n° 76 du cadastre de la commune de Vucherens, située à la Route du Village 14 au lieu dit "Au Montiller", colloquée en zone du village. Sur cette parcelle se trouve un bâtiment n° ECA 52. Le bâtiment litigieux comporte trois logements et le rez de chaussée est affecté à l'exploitation d'un garage. La structure du bâtiment est formée d'un corps principal auquel sont accolés plusieurs corps secondaires.
B. Le 6 août 2006, un incendie a partiellement détruit la partie supérieure d'un de ces corps secondaires, dans laquelle se situait l'appartement constituant le logement de Jean-Marc Chollet. Ce dernier a soumis un projet de reconstruction à la Municipalité de Vucherens le 11 juillet 2008. Le projet inclut la pose de panneaux photovoltaïques et solaires, l'installation de 4 velux, une surélévation du toit et le changement d'orientation du faîte tourné de 90°, essentiellement afin de permettre une meilleure orientation de toiture pour l'utilisation d'énergies renouvelables. Sont également prévus la création d'un balcon sur la façade sud, l'aménagement des combles et le déplacement de quelques mètres d'un escalier de secours externe agrandi par rapport à l'escalier existant. Ce projet a été soumis à l'enquête publique du 8 août au 7 septembre 2008.
C. Le 11 septembre 2008, la Centrale des autorisations CAMAC a transmis à la municipalité sa synthèse n° 91624. Le dossier impliquant une dispense de construction d'un abri PCi, l'autorisation spéciale a été délivrée par le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCi). Dans le cadre de l'autorisation spéciale délivrée par l'ECA, des mesures constructives ont été exigées, notamment:
"7. L'escalier servant de voie d'évacuation doit avoir une largeur minimale de 90 cm, être réalisé en matériaux incombustibles. La façade contre laquelle il est adossé doit être incombustible; les éventuels vitrages doivent être de résistance E30 fixes et les portes EI30-C/E30-C homologuées avec ferme-portes."
Enfin, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS) a formulé la remarque suivante:
"Dans le cadre de la protection des sites bâtis, les dossiers CAMAC contenant des projets d'installation de capteurs solaires ou photovoltaïques sont examinés par la section monuments et sites, et, si nécessaire, soumis à la Commission consultative des sites protégés et de l'énergie solaire, en application de l'art. 29 de la loi sur l'énergie.
La Commission demande que les capteurs soient pourvus de vitrages anti-reflets."
D. Le projet a fait l'objet de trois oppositions formées les 29 août et 2 septembre 2008 par le propriétaire de la parcelle voisine n° 77, Gilbert Nicod et son épouse Janine Nicod, ainsi que deux de ses filles et leurs époux, Sylvie et André Colomb et Patricia et Etienne Cherpillod-Nicod. Jean-Marc Chollet s'est déterminé sur ces oppositions le 10 septembre 2008.
E. Par décision du 30 septembre 2008, la Municipalité de Vucherens a admis les oppositions et refusé en conséquence le permis de construire requis. Jean-Marc Chollet a répondu à la Municipalité par lettre du 6 octobre 2008 en contestant les motifs retenus par la décision municipale.
F. Par acte du 23 octobre 2008, il a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal.
G. La municipalité a tenu séance avec l'architecte du recourant et les opposants le 27 octobre 2008 afin de tenter de trouver une solution visant la modification du projet refusé. Il ressort de l'extrait du procès-verbal établi par la municipalité à cette occasion ce qui suit:
"La séance débute en présence de Monsieur Lebet, Architecte, Mesdames et Messieurs Patricia et Etienne Cherpillod, Sylvie Collomb et son mari André Collomb. Le but de cette séance est de trouver un accord entre les parties. Patricia Cherpillod explique que le problème principal est la hauteur du bâtiment et la surface horizontale, soit un agrandissement qui aggrave les inconvénients déjà existants par rapport à la proximité des bâtiments des parcelles 76 et 77. M. Lebet rétorque que les sapins péjorent également cette situation. Les opposants déclarent avoir d'ores et déjà pris la décision d'enlever ces arbres. M. Lebet prétend qu'il y aura autant de lumière qu'avant avec ce nouveau projet et que le seul point discutable serait l'art. 27, al. 2, du règlement communal, en ce qui concerne la volumétrie apparentée. Les opposants pensent le contraire et souhaiteraient au moins que le triangle du toit, côté route soit enlevé ainsi que la hauteur du faîte abaissée par rapport au projet initial. L'architecte est invité par Etienne Cherpillod, à venir constater l'impact visuel depuis la maison Nicod. Les opposants auraient souhaité que le projet leur soit présenté avant la mise à l'enquête. M. Lebet fera part à J.-M. Chollet de cette discussion et transmettra ses déterminations."
Un échange de correspondance entre la municipalité et le recourant a encore eu lieu en marge de la présente procédure les 6 novembre et 11 novembre 2008, sans qu'il aboutisse à une quelconque conciliation.
H. La municipalité a répondu au recours le 2 décembre 2008. Les opposants au projet litigieux n'ont pas pris part à la procédure. Le recourant a répliqué le 18 décembre 2008 en sollicitant notamment la production d'autorisations de construire délivrées à des tiers et présentant selon lui des similarités avec son cas, se prévalant ainsi d'une inégalité de traitement. La municipalité a adressé des déterminations complémentaires le 13 janvier 2009, tout en produisant les pièces complémentaires requises, à savoir les dossiers de construction relatifs aux parcelles n° 372, 213 (ainsi que 194, 202 et 203) et 122.
I. Une audience avec inspection locale a eu lieu sur place le 10 mars 2009. D'entente entre les parties, M. Etienne Cherpillod, municipal, a été autorisé à assister à l'audience sans intervenir, vu sa qualité d'opposant au projet litigieux. A cette occasion, il a été confirmé que le bâtiment du recourant est une construction à conserver au sens de l'art. 27 du règlement du plan général d'affectation et du plan partiel d'affectation de la Commune de Vucherens, approuvé par le canton le 3 décembre 1997 (ci-après "RPGA"). La visite des lieux a permis de constater que le bâtiment comporte une partie principale, avec toiture orientée dans le sens dominant des constructions. Il est également composé de plusieurs corps secondaires rattachés à la partie principale, parmi lesquels figure le logement incendié. A l'exception de la toiture couvrant ce logement, l'orientation des autres toitures secondaires est perpendiculaire à celle de la toiture principale. Le tribunal de constater par ailleurs que, dans la zone de village, d'autres faîtes sont orientés de façon différente de l'orientation dominante.
Les parties ont été entendues sur les différents points litigieux du projet. S'agissant notamment du nombre de logements dans son immeuble, le recourant a précisé en audience qu'un de ces logements était un studio. A l'issue de l'audience, il a produit, par courrier du 10 mars 2009, le permis de construire et le permis d'habiter délivré par la municipalité pour ce logement, respectivement les 7 avril 1997 et 23 novembre 1999.
Les parties ont encore pu s'exprimer sur des permis de construire délivrés pour d'autres constructions présentant des similarités, selon le recourant, avec son cas. S'agissant notamment de la parcelle n° 122, qui comportait une surélévation de toiture et une construction dépassant les limites de constructions, la municipalité a expliqué qu'il n'y avait pas lieu d'indiquer une dérogation dans le dossier de mise à l'enquête, au vu de la surélévation minime de quelques 80 cm. L'autorité intimée de préciser qu'elle peut accorder des dérogations de minime importance jusqu'à 1 m. Quant au dépassement des limites des constructions, la construction sur la parcelle n° 122 serait au bénéfice d'une convention de précarité.
J. Le 10 mars 2009, le recourant a également produit une liste de frais et dépens qu'il réclame dans le cadre de son recours. Cette liste comporte des honoraires d'avocat, ce dernier n'étant toutefois pas intervenu dans le cadre de la procédure, de 8'750 fr., des honoraires d'architecte de 2'582.40 fr., d'un montant de 4'000 fr. pour le temps consacré par le recourant lui-même au dossier, estimés à 50 heures, et de frais divers de 500 fr.
Par courrier du 17 mars 2009, le mandataire de la municipalité a contesté l'entier des frais et dépens réclamés par le recourant.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Formé en temps utile et dans le respect des exigences légales, le recours est recevable à la forme.
2. Le refus de la municipalité de délivrer le permis de construire sollicité par le recourant se fonde sur plusieurs motifs: tout d'abord la municipalité considère que le projet de reconstruction comporte des transformations et un agrandissement important par rapport au volume de l'immeuble partiellement détruit par le feu. Alors qu'il empiète sur la limite des constructions prévues par le plan fixant la limite des constructions de la commune de Vucherens approuvé par le canton le 3 décembre 1997 (ci-après "PLC), le projet mis à l'enquête prévoit notamment l'adjonction d'un balcon à l'immeuble existant, le déplacement d'un escalier extérieur, un changement d'orientation du faîte et une surélévation de l'immeuble. Selon la municipalité, ce projet viole les art. 80 et 82 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire est les constructions (LATC; RSV 700.11).
Tout en reconnaissant que son projet implique également des transformations et un agrandissement, le recourant soutient, s'agissant d'un bâtiment à conserver au sens de la réglementation communale, que l'art. 27 al. 1 RPGA permet un agrandissement. Le bâtiment à reconstruire devrait être localisé à l'endroit de l'ancienne construction, ce qui est le cas puisqu'il s'agit de le reconstruire sur les mêmes fondations. Le projet serait ainsi conforme à l'art. 80 LATC.
La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) a remplacé au 1er janvier 2009 la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) et s'applique aux causes pendantes à cette date (art. 117 LPA-VD). Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer le violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2, p. 310 et références citées).
3. S'agissant de l'agrandissement projeté, la municipalité estime que l'ampleur de l'agrandissement serait contraire à l'art. 27 al. 2 RPGA qui exige une reconstruction dans une "volumétrie apparentée". Le recourant estime pour sa part qu'il faut examiner cette question en prenant en compte le volume total de l'immeuble alors que la municipalité considère qu'il faudrait mettre l'agrandissement uniquement en relation avec la partie du bâtiment à reconstruire.
L'art. 27 RPGA prévoit ce qui suit:
"1 Les bâtiments à conserver indiqués sur le plan peuvent changer d'affectation, être transformés, agrandis ou même éventuellement reconstruits si leur état de vétusté rend disproportionnée l'exigence de leur conservation.
2 En cas de reconstruction, le bâtiment reconstruit devra être localisé à l'endroit de l'ancienne construction et présenter une volumétrie apparentée; le nombre de niveaux est limité à 2 sous la corniche. L'utilisation des combles, des surcombles et des soubassements est réglée par l'art. 34.
3 Lors de transformations dans les bâtiments à conserver, il est nécessaire d'adapter toute intervention à la capacité potentielle des volumes disponibles afin de ne pas exploiter des parties du bâtiment se prêtant mal à l'habitation. Le programme de l'intervention est subordonné à cette exigence.
4 Dans la règle, les transformations douces sont à préférer aux interventions lourdes; la structure générale du bâtiment doit en particulier être maintenue."
L'art. 27 al. 1 RPGA prévoit expressément la possibilité d'agrandir une construction à conserver. Il ressort ainsi de cette disposition qu'une reconstruction avec agrandissement est possible, sous réserve de présenter une "volumétrie apparentée". L'art. 27 RPGA ne précise en revanche pas ce qu'il faut entendre par ces termes. Or le projet litigieux, tel qu'il ressort des plans d'enquête consiste essentiellement en une reconstruction avec agrandissement du fait de l'utilisation nouvelle des combles qui, à la différence, de la situation antérieure, seront destinés à l'habitation. L'utilisation des combles pour l'habitation est d'ailleurs expressément autorisée par l'art. 34 RPGA auquel renvoie l'art. 27 al. 2 RPGA. Dès lors, même si le projet entend exploiter les combles de la partie où se situe l'appartement à reconstruire, le bâtiment reste pour l'essentiel identique, notamment dans la mesure où les fondations de la partie à reconstruire demeurent inchangées. Il convient donc de considérer qu'un tel agrandissement autorisé dans son principe par le règlement communal reste dans une volumétrie apparentée au sens de l'art. 27 al. 2 RPGA, sinon un agrandissement résultant de l'aménagement des combles ne serait jamais possible. De plus, si l'on prend en compte l'ensemble du bâtiment du recourant, dont seule une partie fait l'objet d'une reconstruction, l'agrandissement projeté reste à l'évidence dans une volumétrie apparentée à l'état actuel. Au vu de ce qui précède, le projet n'apparaît pas contraire à l'art. 27 RPGA.
4. La municipalité considère que le projet viole l'art. 24 RPGA en matière de droits à bâtir. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"1. Les droits à bâtir dans la zone du village sont réglés par le nombre maximum de logements figurés sur le plan partiel d'affectation du village.
2. Les locaux réservés à des activités sont assimilés à un logement par tranche de 150m2 de surface nette de plancher.
3. Lorsque la surface nette de plancher réservée à des activités ne dépasse pas 60m2 par bâtiment, celle-ci n'est pas considérée comme un logement au sens de l'alinéa 2 ci-dessus."
En l'occurrence, le plan partiel d'affectation prévoit 4 logements dans le bâtiment litigieux. Or, selon la municipalité, il y a trois logements et, vu les dimensions du garage et de ses annexes qui dépasseraient en tout 150 m2, l'art. 24 RPGA implique que le garage soit compté comme deux logements, de sorte que le projet du recourant ne serait pas conforme à cette disposition.
En audience, le recourant a indiqué que l'un des logements était un studio. Il a par la suite produit les autorisations délivrées pour ce logement en 1997 et 1999. Il apparaît dès lors que la situation dont la municipalité entend aujourd'hui relever l'irrégularité a été expressément autorisée par elle. Quoi qu'il en soit, le nombre de logements dans le bâtiment du recourant doit au demeurant être considéré comme conforme au vu de l'art. 31 RPGA qui, tout en prévoyant que le nombre maximum de logements indiqué sur le plan ne peut être dépassé, précise que la création d'un logement supplémentaire de type "studio" comprenant au maximum 1 pièce habitable par bâtiment, peut être autorisée. En l'occurrence, le recourant est au bénéfice d'une telle autorisation. Enfin, même à supposer l'existence d'une non-conformité de ce point de vue, l'art. 28 RPGA dispose qu'en cas de destruction fortuite d'un logement existant dépassant la limite fixée sur le plan partiel d'affectation, un tel logement peut être reconstruit.
Au vu de ce qui précède, le projet du recourant ne viole pas l'art. 24 RPGA.
5. La municipalité reproche au projet la modification de l'orientation du faîte qui nécessiterait des dérogations aux art. 25 al. 5, 27 al. 2 et 27 al. 4 RPGA. En se fondant sur l'art. 85 LATC et 19 al.1 RPGA concernant les dérogations, la municipalité considère qu'il n'y a pas d'intérêt public ou de circonstances objectives qui justifient des dérogations à ces dispositions. Le recourant aurait en effet la possibilité d'installer des panneaux photovoltaïques et solaires sur un autre pan du toit de son immeuble, de sorte que le changement d'orientation du faîte ne saurait faire l'objet d'une dérogation en vertu de l'art. 25 al. 5 RPGA. Le recourant considère pour sa part que le faîte dominant de l'immeuble ne va pas changer, qu'il y a déjà trois faîtes secondaires orientés perpendiculairement au faîte principal et qu'il entend utiliser tous les toits orientés au sud pour y installer des panneaux photovoltaïques. Le recourant invoque encore une série de dispositions encourageant le développement d'installations solaires.
L'art. 25 al. 5 RPGA dispose:
"L'orientation dominante des toits donnée sur le plan est la règle. Des dérogations peuvent toutefois être accordées en cas d'installation de capteurs solaires sur le toit."
Quant à l'art. 19.1 RPGA, il dispose:
" Dans le cadre de l'art. 85 LATC, des dérogations aux dispositions du présent règlement sont admises, pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient."
a) En matière d'énergies renouvelables, et spécifiquement de panneaux solaires, le droit fédéral et le droit cantonal comportent plusieurs dispositions spéciales.
Ainsi, sous l'angle de la politique énergétique, l'art. 89 de la Constitution fédérale prévoit:
"Art. 89 Politique énergétique
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l’environnement, ainsi qu’une consommation économe et rationnelle de l’énergie.
2 - 5 (…)"
De même, l'art. 9 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'énergie (LEne; RS 703.0) dispose:
"Art. 9 Bâtiments
1 Les cantons créent dans leur législation des conditions générales favorisant une utilisation économe et rationnelle de l’énergie ainsi que le recours aux énergies renouvelables.
2 Ils édictent des dispositions sur l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie dans les bâtiments neufs et existants. Ils tiennent compte de l’état de la technique et évitent de créer des entraves techniques non justifiées au commerce.
3 (…)"
Sur le plan cantonal, l'art. 56 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) indique:
"Art. 56 Ressources naturelles et énergie
1 L'Etat et les communes incitent la population à l'utilisation rationnelle et économe des ressources naturelles, notamment de l'énergie.
2 Ils veillent à ce que l'approvisionnement en eau et en énergie soit suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement.
3 Ils favorisent l'utilisation et le développement des énergies renouvelables.
4 Ils collaborent aux efforts tendant à se passer de l'énergie nucléaire."
Les art. 1, 17 et 29 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) ont la teneur suivante:
"Art. 1 But de la loi
1 La loi a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement.
2 Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives.
3 Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité.
Art. 17 Energies indigènes et renouvelables
1 L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables.
2 Le Conseil d'Etat arrête les mesures appropriées.
Art. 29 Energie solaire
1 Les communes encouragent l'utilisation de l'énergie solaire. Elles peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales.
2 Afin de garantir une bonne intégration de ces installations au regard de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites, le Conseil d'Etat peut instituer une commission consultative à disposition des communes."
Enfin, toujours sous l'angle de la politique énergétique, les art. 18 et 30 du règlement cantonal d'application du 4 octobre 2006 de la LVLEne (RLVLEne; RSV 730.01.1) sont ainsi libellés:
"Art. 18 Conception
1 Dans les limites des contraintes architecturales et urbanistiques, les bâtiments sont conçus de manière à favoriser l'utilisation de l'énergie solaire, notamment par l'orientation de la construction, la répartition et la proportion des ouvertures vitrées, ainsi que par le choix des matériaux.
2 Afin d'éviter le recours à une installation de rafraîchissement, les pièces sont protégées d'un échauffement excessif dû au rayonnement solaire par des mesures appropriées sur l'enveloppe du bâtiment.
3 Pour les bâtiments à construire d'une surface supérieure à 2'000 m² le maître d'oeuvre fournit par écrit au maître de l'ouvrage une estimation des consommations énergétiques du bâtiment (combustible et électricité) dans des conditions standards d'utilisation clairement définies.
Art. 30 Capteurs solaires
Les installations de capteurs solaires sont adaptées aux constructions par le choix des matériaux, la position et les proportions des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural. Les capteurs solaires actifs ne sont pas assimilables à des lucarnes ou à des ouvertures rampantes."
Les législations fédérales et cantonales sur l'aménagement du territoire se sont également adaptées aux exigences de la politique énergétique. Ainsi, l'art. 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), introduit par la novelle du 22 juin 2007 en vigueur depuis le 1er janvier 2008, indique:
"Art. 18a Installations solaires
Dans les zones à bâtir et les zones agricoles, les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades sont autorisées dès lors qu’elles ne portent atteinte à aucun bien culturel ni à aucun site naturel d’importance cantonale ou nationale."
De même, sur le plan cantonal, l'art. 97 LATC prévoit:
"Art. 97 Conception architecturale
1 (…)
2 Dans l'élaboration et l'application des plans d'affectation, la municipalité favorise l'utilisation rationnelle de l'énergie et le recours aux énergies renouvelables.
3-4 (…)
5 Les capteurs solaires implantés dans le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'occupation du sol et peuvent être érigés dans l'espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété, à condition de ne pas dépasser trois mètres de hauteur sur le sol naturel et de ne pas causer de préjudice pour le voisinage.
6 (…)"
b) En résumé, l'utilisation des énergies renouvelables, plus spécifiquement de l'énergie solaire, constitue un intérêt public (et privé) important, soutenu par un arsenal législatif conséquent. Les communes doivent encourager l'utilisation de l'énergie solaire et peuvent dans ce sens accorder des dérogations aux règles communales (cf. art. 29 LVLEne), étant précisé que les installations de capteurs solaires doivent être adaptées aux constructions, notamment par la position et la proportion des capteurs, ainsi que par leur traitement architectural (art. 30 RLVLEne). Le droit fédéral lui-même n'autorise pas les installations solaires dans les toits et façades dans tous les cas, mais à condition qu'elles y soient soigneusement intégrées (art. 18a LAT).
c) En l'espèce, l'orientation dominante de la toiture principale du bâtiment litigieux reste conforme à la réglementation communale. Il ne s'agit que de modifier l'orientation d'une toiture secondaire. Dans ces circonstances, la dérogation à accorder à la règle de l'orientation dominante des toits (art. 25 al. 5 RPGA) peut être qualifiée de minime. L'art. 25 al. 5 RPGA permet d'ailleurs expressément d'octroyer des dérogations en cas d'installations de capteurs solaires. On ne comprend ainsi pas le refus de municipalité dans le cas présent, au vu de l'intérêt public manifeste de recourir à l'énergie solaire. Le recourant a précisé, en cours de procédure, que son intention à terme était d'installer des capteurs solaires sur l'ensemble de sa toiture. Dans ces circonstances, l'argument de la municipalité selon lequel le recourant pourrait installer ailleurs les capteurs projetés tombe à faux. Enfin, dans une affaire récente confirmée par le tribunal de céans, la municipalité avait autorisé une orientation différente du faîte, favorisant ainsi une utilisation ultérieure de capteurs solaires (AC.2006.0249 du 29 mars 2007). A l'occasion de l'audience, le tribunal a en outre pu constater que l'orientation des faîtes dans le sens dominant comportait plusieurs exceptions. Par ailleurs, au vu de l'ensemble du bâtiment, le tribunal a pu constater qu'une orientation différente de cette toiture secondaire s'inscrit en harmonie avec les autres toitures secondaires qui sont déjà orientées dans le sens souhaité par le projet, de sorte qu'elle pourrait même constituer une amélioration d'un point de vue esthétique.
Au vu de ce qui précède, l'orientation modifiée du faîte à reconstruire repose sur un intérêt public manifeste que la municipalité a d'ailleurs déjà admis à au moins une occasion (AC.2006.0249 précité). Le refus de la municipalité d'accorder en l'espèce une dérogation à l'art. 25 al. 5 RPGA, contrairement à sa pratique antérieure, constitue dès lors un abus de son pouvoir d'appréciation et paraît également contraire à l'égalité de traitement.
6. Le projet du recourant implique une surélévation de toiture également contestée par la municipalité. Il ressort des plans d'enquête que la surélévation en question est de 1,9 m. En l'occurrence, l'art. 33 RPGA régit la hauteur des constructions :
"1. La hauteur des constructions est limitée par le nombre de niveaux maximum autorisé en dessous de la corniche. Celui-ci est limité à deux.
2. La hauteur à la corniche ne doit pas excéder 7m."
Le règlement précité ne contient pas de limitation de la hauteur au faîte. Il ressort des plans d'enquête que la hauteur à la corniche n'est pratiquement pas modifiée par rapport à l'état antérieur, puisqu'elle passe de 4,5 m à 4,7 m et reste ainsi bien en-deça de la limite réglementaire. Le projet est partant conforme au règlement communal de ce point de vue.
7. Selon la municipalité, le projet ne respecterait pas la limite des constructions prévue par le plan fixant la limite des constructions (PLC) en particulier vu la surélévation du toit, la création d'un balcon et le déplacement et remplacement par un modèle plus grand de l'escalier externe, de sorte que le projet violerait les art. 80 et 82 LATC.
L'art. 80 LATC régit les bâtiments existants non-conformes aux règles de la zone à bâtir et l'art. 82 LATC les bâtiments frappés d'une limite des constructions. L'alinéa trois de cette dernière disposition interdit en particulier la reconstruction empiétant sur une limite des constructions. En l'espèce, il ressort du PLC que le bâtiment litigieux est situé à l'intérieur de cette limite et n'empiète pas sur celle-ci, contrairement à ce qui est le cas par exemple pour le bâtiment sis sur la parcelle n° 122 dont le dossier a été produit par la municipalité dans le cadre de la présente procédure. L'art. 82 LATC n'est partant pas applicable, sous réserve d'une partie du balcon qui empiète sur la limite des constructions et qui sera abordée ci-dessous.
Quant à la conformité du bâtiment aux règles de la zone à bâtir, celui-ci est une construction à conserver au sens de l'art. 27 RPGA, dont les droits à bâtir sont localisés sur le plan d'affectation. Dans ces circonstances, l'art. 32 al. 1 RPGA qui prévoit une distance minimale par rapport à la limite de propriété de 6 m, lorsque le droit à bâtir n'est pas localisé, n'est pas applicable. Le bâtiment du recourant reste ainsi conforme au règlement communal, quand bien même il est situé à quelques 5 m de la limite de la parcelle n° 77 voisine, ce que les opposants ont relevé lors de la mise à l'enquête du projet. L'art. 80 LATC n'est partant pas applicable et la question d'une dérogation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC ne se pose pas.
a) Etant donné que le règlement communal ne prévoit aucune disposition limitant la hauteur du faîte et que le projet du recourant reste conforme à l'art. 33 RPGA, la surélévation projetée n'est pas contraire à la réglementation en vigueur et ne saurait être refusée. Par surabondance, dans la mesure où cette surélévation, qui reste d'ailleurs dans les dimensions d'autres constructions récemment agrandies dans le voisinage (voire notamment les parcelles n° 122 et 213), est en partie imposée par l'objectif d'installer des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques sur la toiture, elle se justifie par l'intérêt public à favoriser le recours aux énergies renouvelables, tel que développé ci-dessus au considérant 5.
b) Quant à l'adjonction d'un balcon sur la façade sud, une partie de ce balcon empiète bien sur la limite des constructions. S'agissant d'un agrandissement d'un bâtiment qui n'enfreint lui-même aucune limite, donc réglementaire, l'art. 82 LATC ne serait pas applicable (Bonnard, Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, Droit fédéral vaudois de la construction, Lausanne, n.1 ad art. 82 LATC). Cette question peut souffrir de rester indécise, puisque l'art. 82 al. 2 LATC permet d'accorder un permis pour des travaux de transformation partielle ou d'agrandissement moyennant une convention préalable de précarité passée entre le propriétaire et l'autorité, par laquelle le propriétaire s'engage à renoncer, en cas d'expropriation, à réclamer la plus-value résultant des travaux. Dans le cas présent, le recourant a expressément déclaré être disposé, en tant que de besoin, à signer une telle convention pour la partie non-conforme du balcon. Cette solution semble conforme à la pratique de la municipalité (parcelle n° 122). En l'espèce, de toute manière, elle s'impose en raison de la configuration des lieux et du tracé de la limite: le balcon n'empiète pas dans le gabarit d'espace libre à disposition pour un éventuel élargissement de la voie publique.
c) Quant à l'escalier externe, il est destiné à remplacer un escalier déjà existant non-conforme puisqu'il dépasse le périmètre de construction tel que localisé sur le plan d'affectation. Le projet litigieux prévoit d'élargir d'une dizaine de centimètres cet escalier et de le déplacer de quelques mètres. La municipalité semble ainsi avoir accordé antérieurement une dérogation pour l'escalier existant (art 80 LATC). On ne voit pas pour quel motif elle s'oppose aujourd'hui à un agrandissement modeste de cet escalier qui passe de 80 à 90 cm et à son déplacement de quelques mètres. Le léger agrandissement projeté apparaît par ailleurs conforme aux exigences posées par l'ECA dans la synthèse CAMAC du 11 septembre 2008 qui prescrit que l'escalier servant de voie d'évacuation doit avoir une largeur minimale de 90 cm. Il n'en résulte en outre aucune aggravation pour le voisinage au sens de l'art. 80 al. 2 LATC. Le préjudice sensible au voisinage doit en effet se comprendre tel qu'il a été défini par la jurisprudence dans le cadre de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1): ne sera déterminant qu'un inconvénient qui dépasse ce qui est supportable sans sacrifices excessifs pour les voisins (Bonnard, Bovay, Didisheim, Matile, Sulliger, Weill, op.cit, n, 6.6 ad art 80 LATC; AC.2007.0181 du 16 décembre 2008 et références citées). Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que la municipalité a considéré que le remplacement de l'escalier contrevenait à l'art. 80 al. 2 LATC.
8. La municipalité considère enfin que le projet du recourant est contraire à l'art. 27 al. 1 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) qui prescrit que tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le plafond, à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.
Il ressort des plans mis à l'enquête, que l'appartement à reconstruire comporte un plafond d'une hauteur de 2,26 m. A l'occasion de l'inspection locale, le tribunal a pu constater qu'une partie du plafond d'origine de l'appartement incendié était situé à une telle hauteur. Cette irrégularité apparaît ainsi antérieure au projet de reconstruction. L'art. 27 al. 3 RLATC prévoit toutefois la possibilité d'accorder des dérogations pour des transformations de bâtiments lorsque les planchers existants sont maintenus. L'art. 27 al. 4 RPGA préconise en outre le maintien de la structure générale du bâtiment lors de transformations. Dans la mesure où le projet litigieux entend conserver le plancher d'origine, on ne voit pas pour quelle raison la dérogation de l'art. 27 al. 3 RLATC devrait être refusée. La municipalité ne semble pas avoir examiné cette question. Le dossier doit dès lors lui être renvoyé pour qu'elle statue sur ce point. Si elle estime devoir refuser la dérogation, elle motivera sa décision. Si en définitive, une correction du projet devait s'avérer nécessaire, il ressort des plans d'enquête qu'un réhaussement du plafond paraît possible sans surélévation complémentaire de la toiture, tout en respectant une hauteur réglementaire des combles. La municipalité imposera cette modification, s'il y a lieu, à titre de modification de minime importance selon l'art. 117 LATC (cf. arrêt AC.2007.0148 du 11 mars 2008, concernant une modification d'implantation).
9. Il ressort des considérants qui précèdent que c'est à tort que la municipalité a refusé le permis de construire. Le dossier doit lui être renvoyé pour délivrer, après complément d'instruction, un permis dans le sens des considérants. Le recours doit partant être admis.
10. Conformément à l'art. 49 LPA-VD, les frais sont supportés par la partie qui succombe. L'émolument de justice sera en conséquence mis à la charge de la municipalité.
Quant aux dépens, l'art. 55 LPA-VD permet d'allouer des dépens à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts. Conformément à la pratique constante du tribunal (PS.1995.0234 du 7 mai 1996; RE.1993.055 du 26 octobre 1994), les frais de défense sont ceux engagés pour la représentation ou l'assistance d'une partie devant l'autorité (voir l'exposé des motifs et projet de loi sur la procédure administrative, mai 2008, p. 33). Le recourant ne saurait en revanche prétendre à des dépens pour l'assistance d'un mandataire qui n'est pas intervenu dans la procédure. Il ne lui est donc pas alloué de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Vucherens du 30 septembre 2008 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Vucherens.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.