TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 juin 2009

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Bertrand Dutoit et  Georges Arthur Meylan, juges assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourante

 

Sunrise Communications AG, à Zurich, représentée par Me Christophe Piguet, avocat à Lausanne 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat, à Territet  

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie 

 

 

2.

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique 

  

Opposantes

 

1.

 

2.

PPE RESIDENCE DES ALPES, Gérance Courtage Glauser Sàrl, à Territet, représentée par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-Les-Bains

 PPE GRAND HOTEL, à Territet, représentée par Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains

  

Propriétaire

 

SOCIETE ELECTRIQUE DE VEVEY MONTREUX, Les Transports Publics VMCV, à Clarens

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Sunrise Communications AG c/ décision de la Municipalité de Montreux du 2 octobre 2008 (refus de permis de construire pour la pose d'installations techniques de téléphonie mobile sur mât des VMCV sur le domaine DP 302)

 

Vu les faits suivants

A.                                Par une convention du 21 décembre 1988 (ci-après: la Convention), les communes de Corseaux, Corsier, Vevey, La Tour-de-Peilz, Montreux et Veytaux ont accordé à la société électrique Vevey-Montreux S.A. (ci-après: SEVM) une concession portant notamment sur l’exploitation d’une ligne de trolleybus entre Vevey et Villeneuve (Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve – VMCV). La Convention échoit le 31 décembre 2028 (art. 18 de la convention). Le 9 juillet 2008, a été inscrite au Registre du commerce la société VMCV S.A. (ci-après: VMCV), issue de la scission, le 31 mars 2008, de SEVM, dont elle a repris une partie des actifs et des passifs. VMCV a pour but social l’exploitation de lignes de transports publics sur la Riviera vaudoise.

B.                               Sise à Territet, la portion du domaine public n°302 DP forme un tronçon de la route cantonale (RC) n°780a, reliant Vevey à Villeneuve (avenue de Chillon), ainsi qu’une esplanade attenante à cette voie, entre la chaussée et la voie ferrée des Chemins de fer fédéraux (CFF), au Sud-Ouest. L’esplanade est classée en partie dans le domaine public, en partie dans la zone d’utilité publique, dans laquelle seules sont autorisées les constructions destinées à un but d’intérêt public (art. 57 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions - RPA). Sur la partie de l’esplanade se trouvant sur le domaine public, du côté méridional de l’avenue de Chillon, s’élève un mât soutenant la ligne de contact de la ligne de trolleybus VMCV. Ce mât culmine à 9m du sol; son diamètre est de 0,35m à la base et de 0,125m au sommet. A proximité immédiate du DP n°302, de l’autre côté de l’avenue de Chillon, au Nord-Est, se trouvent les parcelles n°5313 et 5318 du Registre foncier de Montreux, classées dans la zone urbaine au sens des art. 7ss RPA. Sur ces bien-fonds sont érigés l’ancien Hôtel des Alpes et l’ancien Grand Hôtel de Territet. Ces bâtiments, édifiés à la fin du XIXème siècle, sont désormais affectés au logement et soumis au régime de la propriété par étages.     

C.                               Le 6 juin 2008, la société Sunrise Communications AG (ci-après: Sunrise) a déposé une demande d’autorisation de construire, tendant à l’installation, sur le mât de  VMCV, d’une installation de téléphonie mobile. Il s’agirait de fixer, sur ce mât, à une hauteur de 8,3m du sol, deux antennes UMTS de type Kathrein 742 211, utilisant la gamme de fréquence de 2'100 MHz, d’une puissance de 600 W, ainsi qu’une armoire technique. Mis à l’enquête publique du 27 juin au 28 juillet 2008, ce projet a suscité six oppositions, dont celle de la communauté de copropriétaire PPE Résidence des Alpes et de la PPE Grand Hôtel, (ci-après: les PPE), propriétaires des parcelles n°5313 et 5318. Le 8 septembre 2008, la Centrale des autorisations (CAMAC) a produit sa synthèse. Les services cantonaux consultés, dont le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), ont donné un préavis positif. Le 2 octobre 2008, la Municipalité de Montreux a rejeté la demande d’autorisation de construire. Elle a retenu que les lieux se trouvent à proximité de bâtiments protégés (soit l’ancien Hôtel des Alpes et le Grand Hôtel de Territet) et qu’un mât de téléphonie mobile ne s’intégrerait pas à ce site. La Municipalité s’est fondée sur la clause d’esthétique des art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 76 RPA.

D.                               Sunrise a recouru contre cette décision, dont elle demande principalement la réforme en ce sens que l’autorisation de construire lui soit octroyée et subsidiairement l’annulation avec le renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision au sens des considérants. La Municipalité propose le rejet du recours. Les PPE concluent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Le SEVEN se réfère à son préavis. Invité à se déterminer, le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (SMS), a produit des observations tendant au rejet du recours. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.

E.                               Le Tribunal a procédé à une audience avec inspection locale à Montreux, le 23 avril 2009. Il a entendu les représentants de la recourante, assistés de Me Christophe Piguet, un représentant de la Municipalité, assisté par Me Daniel Dumusc, des résidents des PPE, assistés par Me Yves Nicole, ainsi qu’un représentant du SEVEN. Le SIPAL a fait excuser son absence à l’audience, à laquelle SEVM n’a pas participé. A l’issue de l’audience, le Tribunal a ordonné la production de pièces supplémentaires, au sujet desquelles les parties ont eu l’occasion de se déterminer, dans le délai imparti à cette fin.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) La municipalité n’accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou le sera à l’achèvement des travaux et que les équipements empruntant la propriété d’autrui sont au bénéfice d’un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). La demande de permis est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds (art. 108 al. 1 LATC). Une controverse a surgi entre les parties sur ce dernier point: la Municipalité et les PPE tiennent la commune de Montreux pour propriétaire du mât sur lequel serait posée l’antenne litigieuse; dès lors, la demande de permis serait incomplète dans la mesure où la Municipalité, représentant la commune, n’aurait pas donné son accord au projet; la recourante considère que SEVM, puis VMCV, est propriétaire du mât.  

b) Comme tronçon d’une route cantonale en traversée de localité, le DP n°302 est propriété de la commune de Montreux (art. 7 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes – LR, RSV 825.01); il est administré par la Municipalité (art. 3 al. 4 LR). Le mât litigieux est situé sur la portion du DP n°302 sis sur le domaine public. Il suit de là que l’accord de la commune, représentée par sa municipalité, est nécessaire pour l’utilisation d’une route cantonale en traversée de localité aux fins de l’installation d’une antenne de téléphonie mobile.

c) Il reste à examiner les particularités découlant de la Convention, laquelle régit les relations entre SEVM, puis VMCV, comme exploitante de l’entreprise de transports publics, d’une part, et la commune de Montreux, d’autre part. Il est constant, en effet, que VMCV qui a succédé à SEMV s’agissant de cette activité, est liée par la Convention. Sans rien dire expressément de la propriété des installations techniques nécessaires au fonctionnement de la ligne de trolleybus, la Convention évoque les modalités de financement de celles-ci (art. 16 let. a), et renvoie les conditions d’exploitation à une convention spéciale séparée (art. 16 let. b). L’art. 19 al. 1 réserve le droit des communes de racheter l’ensemble des installations de la ligne au sens notamment de l’art. 16, dont la SEVM est propriétaire, selon des modalités spécifiques (art. 20 ch. 2). Il suit de là que SEVM (à laquelle s’est substituée depuis VMCV) est propriétaire du mât sur laquelle sera posée l’antenne litigieuse. Dans sa prise de position du 24 avril 2009, VMCV confirme ce point. Il convient dès lors d’admettre que la Municipalité ayant concédé l’usage privatif du domaine public pour le DP n°302, la commune ne dispose plus d’un droit dérivé de l’art. 108 al. 1 LATC pour s’opposer à la création d’une installation qui ne met à contribution aucune surface supplémentaire de la parcelle en question. La recourante pouvait partant se dispenser de l’autorisation de la Municipalité comme administratrice du domaine public pour réaliser son projet – pour autant qu’elle obtienne celle de SEVM comme propriétaire du mât. 

Il est vrai que sur ce point, la pratique n’a pas toujours été uniforme. Dans une affaire similaire concernant la même commune, ayant donné lieu au prononcé de l’arrêt du Tribunal administratif du 6 décembre 2007 dans la cause AC.2007.0025, la Municipalité a signé, comme propriétaire, la demande de permis de construire (n°CAMAC 74528) du 23 mai 2006, portant sur l’installation d’une antenne de téléphonie mobile sur un mât de VMCV à la rue de Lac n°159 à Clarens, en bordure de la RC n°780a. Si la Municipalité considérait que sur le vu de ce précédent, son accord comme propriétaire était une condition impérative de la validité de la demande, elle n’aurait pas manqué de faire valoir ce moyen d’emblée, en déclarant la demande de permis irrecevable car affectée d’un vice formel irrémédiable. Or, elle ne l’a pas fait. En outre, le fait que la Municipalité n’ait erronément pas pris en compte la Convention au moment de donner son aval à la demande n°74258, ne saurait lier le Tribunal sur ce point. Enfin, les éventuelles divergences d’interprétation de la Convention sont exorbitantes du présent litige.    

d) Le formulaire de demande de permis porte, sous la désignation des propriétaires, deux signatures autographes illisibles. A l’une d’elles est accolée la désignation, au tampon encreur, de la recourante. On suppose que l’autre signature est celle d’un représentant de SEVM. Cela est corroboré par le fait que sur le plan de situation figurant au dossier est apposée une signature autographe identique, sous la marque d’un tampon encreur mentionnant, comme propriétaire les «Transports publics VMCV». SEVM, qui exploitait encore la ligne VMCV à cette époque, a ainsi donné son aval au projet.   

e) L’établissement et la modification de constructions ou d’installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l’exploitation ferroviaire sont régis par le droit cantonal; de telles installations annexes ne peuvent être autorisées qu’avec l’accord de l’entreprise ferroviaire notamment si elles affectent des immeubles appartenant à l’entreprise ferroviaire ou leur sont contiguës (art. 18m al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer – LCdF; RS 742.101). Le mât sur lequel devrait être fixée l’installation de téléphonie mobile litigieuse se trouve à proximité immédiate de la parcelle n°5290, propriété des CFF, sur laquelle est posée la voie ferrée. Une autorisation au sens de l’art. 18m al. 1 let. a LCdF est partant nécessaire. Or, celle-ci ne figurait pas au dossier mis à l’enquête publique; ce point a été relevé dans la synthèse CAMAC. Le 26 novembre 2008, les CFF ont octroyé l’autorisation nécessaire, que la recourante a produite au dossier. Le défaut affectant la demande de permis de construire a ainsi été guéri en cours de procédure (cf. également arrêt AC.2006.0119 du 21 février 2007, consid. 1a/bb).

f) Selon les opposantes, les plans figurant au dossier d’enquête seraient inexacts et imprécis, s’agissant de la couverture des voies CFF et de la hauteur du mât. A l’appui de sa réplique, la recourante a produit des photomontages indiquant l’emplacement et la hauteur du mât. Elle a en outre fait poser, en vue de l’inspection locale, des éléments factices, identiques à ceux qui seraient posés, afin de figurer l'impact de l'installation litigieuse. A la requête du Tribunal, elle a produit après l’audience du 23 avril 2009 un rapport de contrôle de la hauteur de ces éléments, établi le 5 mai 2009 par l’ingénieur-géomètre Jean-Marie Marlétaz, auquel est joint un lot de photographies. Sur la base de ces différents éléments, ainsi que de l’inspection locale, le Tribunal a pu se faire une représentation exacte de l’impact de l’ouvrage projeté et de la validité des documents soumis à l’enquête publique.

g) La fiche de données spécifiques au sens de l’art. 11 de l’ordonnance fédérale du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI; RS 814.70) a été jointe à la demande de permis de construire. Sur ce document établi le 7 avril 2008 figure la signature d’Olivier Rywalski. Celui-ci, comme l’a précisé la recourante dans sa réplique, est un ingénieur habilité à préparer la fiche de données spécifiques à l’appui d’une demande d’autorisation de construire. Un éventuel défaut affectant le dossier mis à l’enquête publique aurait ainsi été réparé en cours de procédure (cf. également arrêt AC.2007.0301 du 27 novembre 2008, consid. 4).  

2.                                Pour rejeter la demande présentée par la recourante, la Municipalité s’est fondée sur la clause d’esthétique des art. 86 LATC et 76 RPA.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L’art. 76 al. 2 RPA concrétise l’art. 86 LATC en tant qu’il proscrit toutes les installations (notamment les antennes) qui seraient de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments.

Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2007.0301 du 27 novembre 2008, consid. 8b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007, concernant également une antenne de téléphonie mobile à installer sur le territoire de la commune de Montreux). Il faut que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2007.0301 et AC.2007.0100, précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêts AC.2007.0301 et 2007.0100, précités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2007.0301 et AC.2007.0100, précités).

b) La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) a notamment pour but de ménager et de protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien (art. 1 let. a LPN). L’art. 4 LPN répartit ces objets en deux catégories: ceux d’importance nationale (let. a) et ceux d’importance régionale et locale (let. b). Pour les objets d’importance nationale, le Conseil fédéral établit un inventaire (art. 5 LPN), régi par l’ordonnance fédérale du 9 septembre 1981 concernant l’inventaire fédéral des sites construits à protéger (OISOS; RS 451.12). Territet/Veytaux fait partie de cet inventaire, en tant que village urbanisé. La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) vise, selon son art. 1, à ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé et les beautés naturelles (let. b), ainsi qu’à protéger et conserver les monuments de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de l’architecture et les antiquités immobilières ou mobilières situés ou trouvés dans le canton (let. c). A teneur de l’art. 46 LPNMS, les objets au sens de l’art. 1 let. c de la loi sont protégés (al. 1), ainsi que les terrains les contenant et leurs abords (al. 2). Ces objets sont répertoriés dans un inventaire (art. 49 et 51 LPNMS), établi sur la base de l’OISOS et d’un recensement architectural (art. 30 et 31 du règlement du 22 mars 1989 portant application de la LPNMS, RSV 450.11.1). Le département cantonal a édicté des directives relatives à l’établissement de ce recensement. L’évaluation d’un bâtiment se fait sur une échelle de notes allant de 1 à 7, en fonction de ses qualités architecturales, son authenticité, son intégration dans le site, son caractère et l’importance de sa construction ou de son histoire. Les monuments d’importance nationale et régionale reçoivent les notes 1 et 2, ceux d’importance locale la note 3. Les anciens Hôtel des Alpes et Grand Hôtel de Territet ont reçu la note 1 selon le recensement architectural. Une procédure de classement est en cours. C’est à raison de la présence de ces bâtiments, sis à proximité immédiate du lieu d’implantation projetée pour l’installation litigieuse, que la Municipalité a rejeté la demande de permis de construire. Le SMS et les opposantes partagent le point de vue de l’autorité communale.

c) Comme le montre le lot de photographies prises par le Tribunal lors de l’inspection locale, ainsi que celles annexées au rapport du 5 mai 2009, l’impact sur le paysage de l’installation proprement dite (soit les deux antennes qui seraient posées sur le mât existant, ainsi que la parabole installée à la hauteur du câble) est minime. Il convient également de tenir compte de la configuration des lieux et de la présence de mâts pour les trolleybus, d’installations ferroviaires, de panneaux publicitaires, etc. (cf. en comparaison le cas évoqué dans l’ATF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005, concernant le bourg de Chailly-sur-Montreux). Lors de l’inspection locale, le Tribunal a pu se convaincre que l’atteinte dont souffriraient les bâtiments classés se trouvant de l’autre côté de la route cantonale est très faible, pour ne pas dire inexistante. Ce dont les résidents des PPE se plaignent véritablement, c’est la restriction à la vue sur le lac dont ils jouissent depuis les balcons et terrasses donnant au Sud. Or, une telle atteinte, à supposer qu’elle existe, n’a pas de répercussion sur le bâtiment lui-même. En conclusion sur ce point, le Tribunal, qui a inspecté les lieux sous tous leurs aspects et s’est rendu sur l’un des balcons des bâtiments des opposantes, retient que les antennes, ainsi que la parabole, n’accroissent pas sensiblement la gêne que peut causer le mât lui-même.

            A cela s’ajoute qu’un équipement indispensable au développement des télécommunications par la téléphonie mobile répond aux exigences du monde moderne, et par là, selon les conceptions généralement admises, à l’intérêt public qui consiste à assurer le meilleur service de télécommunications possible, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications – LTC, RS 784.10 (arrêts AC.2004.0185 du 2 mai 2005, consid. 6d; AC.1999.0153 du 26 octobre 2000). L’ouvrage litigieux devant être édifié dans une zone à bâtir, comme en l’espèce, il n’y a pas lieu de peser les intérêts en présence (ATF 1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 6.3, 1A.140/2003 du 18 mars 2004, reproduit in: ZBl 2006 p. 193; arrêt AC.2006.0181 du 5 septembre 2007). De même, si l’ouvrage projeté se trouve dans la zone à bâtir et que les  prescriptions applicables sont respectées, le constructeur dispose en principe d’un droit à l’autorisation de construire, sans qu’il soit nécessaire pour lui de rechercher d’éventuels lieux alternatifs d’implantation (ATF 1A.264/2000 du 24 septembre 2002, reproduit in: DEP 2002 p. 769, consid. 9.4; arrêts AC.2006.0181 du 5 septembre 2007; AC.2003.0201 du 24 mai 2004, consid. 5). Lors de l’audience du 23 avril 2009, le représentant du SEVEN a confirmé l’existence d’une antenne dans un périmètre de moins de 100m du mât sur lequel serait installée l’antenne litigieuse. Il a toutefois précisé qu’il s’agissait-là d’une installation de faible puissance (inférieure à 6W), qui n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence. En outre, à la requête du Tribunal, la recourante a déposé après l’audience une copie de la concession (n°25100005) la liant à l’Office fédéral de la communication, qui impose à la recourante de mettre à la disposition du public un réseau UMTS, ainsi qu’une mesure des besoins dans le secteur de Territet, effectuée le 30 avril 2009, dont il ressort que la réception n’est pas optimale à cet endroit, ce qui justifie la pose de l’antenne à l’endroit prévu.

d) En conclusion sur ce point, la Municipalité a abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la clause d’esthétique et les nécessités de protection des bâtiments abritant les PPE s’opposaient à l’installation de l’antenne litigieuse sur le mât existant.

3.                                Invoquant le principe de précaution, les opposantes remettent en cause l’appréciation du SEVEN au sujet de la conformité du projet à l’ORNI.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but de protéger les hommes des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1), provoquées notamment par des rayons (art. 7 al. 1 LPE). Pour déterminer à partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission (art. 13 al. 1 LPE); c'est sur cette base que se fonde l'ORNI. Pour qu'une installation soit conforme à la LPE, il ne suffit pas que les valeurs limites d'immissions soient respectées. Il faut encore examiner si le principe de prévention commande des limitations supplémentaires. Ce principe postule que les atteintes qui ne sont pas nuisibles ou incommodantes, mais qui pourraient le devenir, doivent être réduites à titre préventif assez tôt (art. 1 al. 2 LPE); indépendamment des nuisances existantes, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation, pour autant que cela soit économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE). A la base du principe de prévention se trouve notamment l'idée qu'il faut éviter les risques sur lesquels il n'est pas possible d'avoir une vue d'ensemble; il ménage ainsi une marge de sécurité, qui tient compte de l'incertitude quant aux effets à long terme des nuisances sur l'environnement.

S'agissant des rayons non ionisants, des valeurs limites d'immission ont été prévues, correspondant à celles qui ont été publiées par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP). Ces valeurs concernent les effets thermiques. Elles se fondent sur des effets qui présentent un risque pour la santé et qui ont pu être reproduits de manière répétée dans des investigations expérimentales. Elles permettent d'éviter avec certitude certaines atteintes prouvées. Cela étant, la LPE exige en outre que les valeurs limites d'immission répondent non seulement à l'état de la science, mais aussi de l'expérience. La limitation préventive des émissions découle des valeurs limites des installations. Ces dernières ont pour but de combler les lacunes des valeurs limites d'immission. Celles-ci visent notamment à assurer le respect de l'art. 11 al. 2 LPE dans la mesure où elles fixent la valeur limite de l'installation aussi basse que le permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation tout en demeurant économiquement supportables. Ces valeurs limites tiennent également compte du fait que les immissions de plusieurs installations peuvent se cumuler, ce qui implique de s'assurer, par une limitation suffisamment sévère des émissions de chacune des installations, que la valeur limite d'immission ne soit pas dépassée en cas de recouvrement des rayonnements. Ces valeurs n'ont pas à être respectées partout, mais elles doivent impérativement l'être dans les lieux à utilisation sensible.

En tant qu’elle fixe des limitations supplémentaires selon son art. 4 et l’Annexe 1, en particulier les valeurs limites applicables aux différentes catégories d’installations mentionnées, l’ORNI tient compte de l’état actuel des connaissances scientifiques en la matière, pour ce qui est des effets non thermiques des rayonnements non ionisants et du principe de prévention (ATF 126 II 399 consid. 3b p. 402-403). Cette réglementation est exhaustive, en ce sens que les autorités d’exécution ne sauraient exiger une limitation plus sévère en se fondant sur l’art. 12 al. 2 LPE (ATF 133 II 64 consid. 5.2 p. 66, 321 consid. 4.3.4 p. 327; 126 II 399 consid. 3c p. 403-404). Que les valeurs limites d’immissions prévues par l’ORNI ne tiendraient pas suffisamment compte d’éventuels effets non thermiques des rayonnements non ionisants, n’est pas en soi contraire aux art. 13 et 14 let. a et b LPE. En effet, l’état actuel de la science ne permet pas de distinguer entre les charges dommageables et non dommageables de ces effets non thermiques et il est impossible de prendre en compte de tels effets dans la limitation préventive des émissions selon l’art. 11 al. 2 LPE, mis en relation avec l’art. 4 ORNI et l’Annexe 1 à cette ordonnance (ATF 126 II 399 consid. 4b p. 405-406). Les valeurs limites devraient toutefois être revues en cas de nouvelles connaissances fiables et adéquates, notamment quant aux effets non thermiques du rayonnement non ionisant (ATF 126 II 399 consid. 4c p. 406-408). L’intervention des tribunaux est limitée à cet égard, car ils ne disposent pas des connaissances scientifiques nécessaires dans ce domaine; il appartient primordialement aux autorités administratives spécialisées de suivre l'état de la science et des recherches pour adapter, le cas échéant, les valeurs limites de l'ORNI (ATF 1A.62/2001 du 24 octobre 2001; cf. également ATF 1A.134/2003 du 5 avril 2004, publié in: DEP 2004 p. 228, et les multiples références citées). Le Conseil fédéral dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation et le juge n’intervient que dans le cas où les autorités compétentes négligent manifestement cette obligation ou abusent de leur pouvoir d'appréciation (ATF 1A.251/2002 du 24 octobre 2003, publié in: DEP 2003 p. 823).

Le 11 mars 2005, le Conseil fédéral a lancé un nouveau programme national de recherche, doté d'un budget de cinq millions de francs, afin de procéder à des études scientifiques, sur une période de quatre ans, portant sur les effets du rayonnement non ionisant sur l'environnement et la santé. Les résultats des études effectuées jusqu'à présent sont en outre régulièrement réactualisés par la publication de rapports servant de base aux décisions des autorités fédérales. En avril 2006, un groupe de travail interdépartemental de la Confédération, dirigé par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et réunissant notamment l'Office fédéral de la communication (OFCOM), l'Office fédéral de l’environnement (OFEV) et l'Office fédéral de l'énergie (OFEN), a publié un rapport intitulé "Rayonnement non ionisant et protection de la santé en Suisse, Vue d'ensemble, besoins et recommandations". Ce rapport conclut qu'à heure actuelle, il n'y a aucune raison de réviser les valeurs limites fixées par l'ORNI ou d'adopter des mesures supplémentaires. Il souligne cependant l'importance de poursuivre la recherche scientifique et l'analyse des connaissances actuelles dans ce domaine, afin d'adapter les valeurs limites d'immission si le niveau actuel de protection devait s'avérer insuffisant (cf. rapport, chiffre 4.1, p. 10). La mise en œuvre du programme de recherche et les diverses études et rapports énumérés montrent que le Conseil fédéral et ses offices suivent de près l'évolution des connaissances scientifiques dans le domaine du rayonnement non ionisant et entreprennent toutes les démarches nécessaires pour mettre à jour et évaluer l'état des connaissances sur l'influence du rayonnement émis par les stations de base de téléphonie mobile sur la santé humaine. En tout cas, les démarches entreprises ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation selon laquelle les valeurs limites définies par l’ORNI sont conformes aux exigences de la LPE, notamment au principe de prévention (ATF 1A.142/2006 du 4 décembre 2006; 1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 6.5; 1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 2; 1A.116/2005, du 31 mai 2006 consid. 6, et les multiples arrêts cités).

L’OFEV a émis, le 16 janvier 2006, une circulaire portant sur la mise en œuvre du système dit de l’assurance de qualité (système AQ), en vue d’assurer le respect des valeurs limites posées par l’ORNI. Ce système est conforme aux exigences posées en matière de contrôle effectif des immissions; il constitue en principe une garantie suffisante du respect des valeurs limites (ATF 1C_410/2007 du 29 septembre 2008, consid. 6; 1A.168/2006 du 14 juin 2007, consid. 2.4.3; 1A.191/2006 du 3 avril 2007, consid. 5; 1A.142/2006 du 4 décembre 2006, consid. 5; 1A.54/2006 du 10 octobre 2006, consid. 5; 1A.60/2006 du 2 octobre 2006, consid. 3; 1A.57/2006 du 9 septembre 2006, consid. 5.1; 1A.116/2005 du 31 mai 2006, consid. 5.1; arrêt AC.2006.081 du 5 septembre 2007). Le SEVEN a exigé que le projet litigieux soit soumis au système AQ, selon son préavis reproduit dans la synthèse de la CAMAC. Le Tribunal n’a pas de raison de tenir cette mesure pour insuffisante ou inadéquate (dans le même sens, cf. arrêts AC.2006.0181 du 5 septembre 2007; AC.2006.0119 du 21 février 2007, consid. 5).

b) Le 31 août 2007, un comité de scientifiques dirigé par Carl Blackman, Martin Blank, Michael Kundi et Cindy Sage, a publié un rapport intitulé « BioInitiative Report: A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields». Dans leurs recommandations, les auteurs du rapport ne critiquent pas les valeurs préventives de l’ORNI. La valeur de 0.614 V/m, reprise du modèle dit de «Salzbourg» est présentée comme limite préventive possible. Ce rapport n’est pas de nature à remettre en discussion les valeurs limites posées par l’ORNI. Il convient dès lors de retenir, contre l’avis des opposantes, que l’appréciation faite dans l’ATF 126 II 399 est toujours valable en l’état (ATF 1C_92/2008 du 16 décembre 2008; arrêt AC.2007.0301, précité, consid. 9). Il n’y a pas lieu pour le Tribunal de se départir de cette appréciation.

4.                                Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité pour octroi du permis de construire. Les frais sont mis à la charge de la commune de Montreux et des opposantes, lesquels paieront en outre une indemnité en faveur de la recourante, à titre de dépens (art. 49, 52 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis. 

II.                                 La décision rendue le 2 octobre 2008 par la Municipalité de Montreux est annulée. La cause est renvoyée à la Municipalité pour octroi de l’autorisation de construire.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Montreux.

IV.                              Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des opposantes PPE Résidence des Alpes et PPE Grand Hôtel, solidairement entre elles.

V.                                La Commune de Montreux versera à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

VI.                              Les opposantes PPE Résidence des Alpes et PPE Grand Hôtel, prises solidairement, verseront à la recourante une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.