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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 avril 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président;M. Jacques Haymoz, assesseur et M. Jean-Luc Bezençon, assesseur; Mme Estelle Sonnay, greffière. |
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recourant |
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Philip PESTALOZZI, à Gimel, représenté par l'avocat Roberto IZZO, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Gimel, |
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tiers intéressé |
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Objet |
Décision de la Municipalité de Gimel du 2 octobre 2008 (autorisation d'abattage) |
Vu les faits suivants
A. Philip Pestalozzi est propriétaire des parcelles contiguës nos 9, 10 et 19 du cadastre de la Commune de Gimel, sur lesquelles sont notamment érigés sa maison d'habitation (parcelle no 19) ainsi qu'un rural désormais désaffecté (parcelle no 10). Au sud de ce rural, sur la portion non bâtie de la parcelle 10 et à environ 1,70 mètres de la parcelle 17 du voisin Coullard, a poussé un bouleau de grande taille.
Monica Maier est propriétaire de la parcelle contiguë no 12, sur laquelle est implantée sa maison d'habitation, mitoyenne avec le rural de Philip Pestalozzi du côté ouest et avec un autre bâtiment du côté nord. A l'est, la maison de Monica Maier ne dispose que d'un dégagement réduit constitué par le passage reliant la rue du Nord aux parcelles de jardin situées au sud. En 2005, Monica Maier a acquis, au sud de sa parcelle, une fraction d'une parcelle voisine pour la réunir à sa parcelle no 12 et en faire un petit jardin d'agrément qui jouxte, à son extrémité sud, la parcelle 17 du voisin Coullard. Ce jardin est bordé à l'ouest par le rural de Philipp Pestalozzi et au nord par la maison d'habitation de Monica Maier. Des deux autres côtés, il est ceint par des plantations de hauteur modeste qui assure sa délimitation avec les parcelles voisines. Ces quelques mètres carrés de jardin incluent la surface proche de l'arbre. Le bouleau fait de l'ombre progressivement sur le jardin dès 13h30 en juin et sur plus de la moitié du jardin est à l'ombre à 15h00, selon les déclarations de Monica Maier. Au surplus, cette dernière n'entend pas y cultiver de potager.
B. La commune de Gimel s'est dotée d'un plan de classement des arbres mis à l'enquête publique du 12 janvier au 12 février 1973, adopté par le conseil communal le 12 juin 1973 et approuvé par le Conseil d'Etat le 21 décembre 1973. Il répertorie, compte tenu des compléments adoptés après enquête, une septantaine d'objets. Il s'agit principalement de tilleuls et de biolles, de pins, de quelques autres feuillus (hêtre, chênes, orme, allée de marroniers notamment), de quelques arbres fruitiers ainsi que d'un certain nombre de haies et bosquets. La plupart des objets sont répartis sur tout le territoire communal, une demi-douzaine seulement se trouvant dans le village (notamment à proximité de l'église et au cimetière).
Le bouleau décrit ci-dessus ne figure pas sur le plan communal. Les arbres que celui-ci désigne, en dehors du village, sous le nom de "biolles" sont des bouleaux, arbres de croissance rapide qui supportent bien la taille et dont les rameaux sont traditionnellement utilisés pour fabriquer des balais, dits "balais de biolle".
C. Monica Maier a saisi la Justice de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay en concluant à l'abattage du bouleau en question au motif que celui-ci se trouvait trop près de sa limite de propriété et qu'il la privait d'un ensoleillement correct. Elle expose que le voisin Coullard soutient sa démarche.
Le 12 septembre 2008, le juge de paix s'est adressé à la Municipalité de Gimel (ci-après : la municipalité) afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si le bouleau faisait l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvaient néanmoins être autorisés.
D. Le 2 octobre 2008, la municipalité a notifié la décision suivante à Philip Pestalozzi et à Monica Maier :
"Par une correspondance du 12 septembre 2008 de la Justice de Paix des districts de Morges, d'Aubonne et de Cossonay, dont vous avez reçu copie, la Municipalité a été invitée à statuer sur la question de savoir si le bouleau situé sur la parcelle de M. Pestalozzi faisait partie d'une protection particulière.
Lors de sa séance du 30 septembre 2008, la Municipalité a statué sur cette question et confirmé sa constatation du 3 juin 2008, à savoir que cet arbre n'est pas protégé. En conséquence, son abattage ou sa taille peut être autorisé.
(indication de la voie de droit)".
Il convient ici de préciser qu'avant l'ouverture de la procédure devant le juge de paix, Monica Maier avait, par lettre recommandée du 5 mai 2008 contresignée par le voisin Bertrand Coullard, propriétaire de la parcelle no 17 contiguë aux parcelles nos 10 et 12, demandé à son voisin de mandater une entreprise afin de procéder à l'abattage du bouleau, ou à son élagage au cas où cet arbre serait classé selon la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites. Philip Pestalozzi a alors interpellé la municipalité qui lui a répondu, par lettre du 6 juin 2008 - en se référant à une séance du 3 juin 2008 -, que son arbre n'était pas protégé.
E. Par acte du 27 octobre 2008 de son avocat, Philip Pestalozzi a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la municipalité du 2 octobre 2008. Il a conclu, avec dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le bouleau sis sur sa parcelle est protégé au sens de l'art. 5 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et subsidiairement à l'annulation de celle-ci. En substance, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment motivé sa décision, n'expliquant pas comment elle est parvenue à la conclusion que l'arbre n'était pas protégé. En outre, compte tenu de l'absence de mise à jour du plan de classement des arbres de la commune, qui date d'environ 35 ans, et conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, c'est la protection subsidiaire de l'art. 98 al. 2 LPNMS qui s'appliquerait à cette plantation qu'il entend conserver.
Monica Maier a déposé des observations le 24 novembre 2008. L'autorité intimée s'est déterminée par écrit à la même date en précisant que sa décision se fondait sur le plan de classement des arbres de la Commune de Gimel. Elle s'en est remise à justice. Le recourant, par l'intermédiaire de son conseil, s'est encore brièvement déterminé le 16 décembre 2008.
F. Le tribunal a tenu une audience le 25 février 2008 en présence du recourant, assisté de son avocat, du syndic Norbert Reymond et de la municipale Sylvie Judas, tous deux représentant la Municipalité de Gimel, et de Monica Maier, non assistée. Le tribunal a d'abord examiné le plan de classement communal, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 21 décembre 1973. Ce plan, qui fait la liste des haies et des arbres classés, ne mentionne pas le bouleau litigieux. La municipalité a expliqué qu'elle s'en remettait au garde-forestier pour assurer le suivi de ce plan. Ce dernier accorde l'abattage pour les arbres dangereux ou menacés. Pour la municipalité, les arbres protégés sont des arbres anciens, traditionnels ou d'ornement.
La municipalité a versé au dossier un courrier du Conservateur de la nature adressé le 22 janvier 2009 aux municipalités concernées du canton pour attirer leur attention sur l'obligation de mettre à jour les plans de classement et sur la jurisprudence selon laquelle, à défaut de mise à jour, tous les arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm sont protégés. La municipalité a exposé qu'elle a décidé de réviser la réglementation en matière de protection des arbres. Elle s'apprête à soumettre un nouveau règlement au conseil communal. Ce règlement, au jour de l'audience encore à l'enquête, a déjà été soumis aux autorités cantonales. Il instaure la règle de la protection des arbres selon l'art. 98 LPNMS.
Le tribunal a également procédé à une inspection locale, en présence des intéressés.
L'arbre litigieux mesure environ 20 m. de haut. Il n'est pas contesté que le diamètre de son tronc excède 30 cm. Cet arbre a poussé naturellement devant le mur du rural désaffecté, dans une partie clôturée de la parcelle qui semble à l'abandon. L'arbre n'a jamais été taillé, de sorte que sa ramure est particulièrement volumineuse. Philip Pestalozzi évalue son âge à environ cinquante ans, d'après les souvenirs d'une voisine. Les intempéries hivernales ont cassé de nombreuses branches, qui sont restées accrochées dans la ramure. Un poteau téléphonique est érigé juste à côté du tronc du bouleau et les fils traversent le branchage. Le syndic a fait constater que cette plantation nécessitait un entretien. Il a déclaré qu'il envisageait de prendre des mesures à ce sujet. Cet arbre donne sur l'un des angles du jardin de Monica Maier. Ce jardin comprend, en son centre, une partie qui paraît engazonnée – lors de l'inspection locale, elle était recouverte de neige. Des arbustes et buissons bordent deux des côtés du jardin et le délimitent avec les parcelles voisines. A l'angle du bâtiment d'habitation et du rural, Monica Maier a installé une pergola. Un toit transparent recouvre les poutres de cette petite construction et abrite une table et des chaises. Il y a aussi un cabanon de jardin, appuyé contre la façade de la maison d'habitation. Du côté du jardin, cette façade est percée de deux petites fenêtres, l'une donnant sur une salle-de-bains et l'autre sur le salon. Au pied de celle-ci, Monica Maier a fait pousser un arbuste. Monica Maier a indiqué qu'elle avait mesuré la distance de 1 m 70 depuis le centre de l'arbre jusqu'à la limite de la parcelle 17, propriété du voisin Coullard.
Considérant en droit
1. Le recourant se prévaut de la violation du droit d'être entendu pour le motif que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Il est exact que la décision attaquée est brève mais le constat que l'arbre n'est pas protégé se fonde sur le plan de classement (où il ne figure pas) et ne nécessitait guère d'autres explications. Pour le surplus, le recourant, qui avait déjà interpellé précédemment la municipalité sur la question, a pu se déterminer en audience sur les explications de la municipalité. Rien ne justifierait d'annuler la décision pour un motif formel.
2. Le code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) assujettit les plantations d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux au respect d'une distance minimale à la limite de propriété (art. 37, 52 et 54 CRF) et au maintien d'une hauteur maximale en fonction de leur distance à la limite (art. 38, 53, 54 et 56 CRF). En bref, en l'absence de vigne et en dehors de la zone agricole ou intermédiaire, ces règles exigent le respect d'une distance minimale de cinquante centimètres depuis la limite et d'une hauteur maximale de trois mètres jusqu'à deux mètres de la limite, puis de neuf mètres jusqu'à quatre mètres de la limite. Par voie d'action devant le juge civil (plus précisément devant le juge de paix), le voisin peut exiger l'enlèvement des plantations qui ne respectent pas la distance minimale et l'écimage jusqu'à la hauteur légale de celles qui excèdent cette hauteur (art. 57 CRF).
Toutefois, les plantations protégées en vertu de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS, RSV 450.11) sont en principe soustraites aux actions en enlèvement ou en écimage (art. 60 al. 1 CRF). Ces plantations ne peuvent être écimées ou enlevées qu'aux conditions fixées par la LPNMS (art. 60 al. 3 CRF), sous réserve d'exceptions (art. 61 CRF) qui concordent en grande partie (comme on le verra plus loin) avec les conditions fixées par la LPNMS et son règlement d'application. Saisi d'une requête en enlèvement ou en écimage, le juge de paix transmet d'office la requête à la municipalité après l'échec de la tentative de conciliation (art. 62 al. 1 CRF). La municipalité détermine s'il y a lieu de protéger la plantation ou, lorsqu'elle l'est déjà, s'il convient d'autoriser l'abattage ou la taille, conformément aux art. 60 et 61 CRF, ainsi qu'aux dispositions de la LPNMS (art. 62 al. 2 CRF). Une fois la décision municipale passée en force, le juge de paix statue sur la requête en enlèvement ou en écimage (art. 62 al. 3 CRF).
En l'espèce, le juge de paix s'est adressé à la municipalité, conformément à l'art. 62 al. 2 CRF, afin qu'elle se prononce sur la question de savoir si le bouleau faisait l'objet d'une protection particulière et, dans l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvaient néanmoins être autorisés.
3. En dehors de l'hypothèse (peu fréquente) d'un plan cantonal de classement ou d'une décision cantonale de classement (art. 5 let. a LPNMS), la protection des arbres est assurée par le droit communal. Dans sa teneur initiale, la LPNMS ne prévoyait que la possibilité d'un plan communal de classement des arbres. Tel était le cas au moment de l'enquête publique du plan de classement de Gimel, qui désigne individuellement les objets protégés de manière graphique. Une modification du droit cantonal intervenue dans le courant de 1973 a introduit la possibilité de donner à la protection communale des arbres la forme d'un règlement (art. 5 let. b LPNMS). Un tel règlement peut déclarer protégés tous les arbres présentant certaines caractéristiques; il peut contenir la règle qu'énonçait l'art. 98 LPNMS à titre transitoire, protégeant tous les arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm (pour plus de détails sur l'historique de ces règles v. AC.2003.0071 du 20 octobre 2003).
4. Sur la question de la protection, la commune s'est fondée sur son plan de classement pour déclarer que le bouleau litigieux n'est pas protégé. Il n'est pas contesté que cet arbre n'y figure pas. La municipalité a expliqué en audience que les arbres protégés sont des arbres anciens, traditionnels ou d'ornement. Sa conception paraît conforme aux instructions de la Conservation de la faune en matière d'établissement du plan communal de classement des arbres, qui prévoient ce qui suit:
"... devraient être classés:
Les arbres dans les cours de ferme ou au milieu des champs, les parcs, les bosquets (non soumis à la loi forestière), les plantations d'alignement au bord des routes ou en ville, et tous les sujets isolés, (dans cette catégorie on peut noter également le cas de certains arbres fruitiers, gros poiriers ou cerisiers, noyers, jouant le rôle de "signal visuel" en plein champ), les haies vives, les talus arborisés, les cordons boisés, les groupes d'arbres, des essences rares ou caractéristiques, même si leur taille n'est pas importante, ou au contraire, un jeune sujet dont le port deviendra imposant, etc. (vergers exclus)."
(v. http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dse/sffn/fichiers_pdf/arb_inst.pdf)
5. Le recourant fait toutefois valoir que le plan communal n'a pas été mis à jour et que la jurisprudence applique alors la protection subsidiaire de l'art. 98 al. 2 LPNMS.
Il est exact que dans une affaire concernant la commune de Bassins, le tribunal a jugé que lorsque le plan communal de classement des arbres n'a pas été mis à jour pendant une période de 30 ans, la réglementation communale est lacunaire et qu'il convient d'appliquer par analogie les règles de l'art. 98 LPNMS (AC.2005.0077 du 28 novembre 2005, cas qui a fait l'objet d'un second arrêt AC.2007.0080 du 11 octobre 2007; l'arrêt de 2005 a été cité dans une cause concernant l'effet anticipé d'un nouveau plan communal de classement en cours d'élaboration: AC.2005.0093 du 26 juillet 2006).
Cette question, qui revêt une portée de principe puisqu'elle rend jurisprudentiellement caduc un dispositif normatif dont la loi confie l'adoption au législateur communal, n'a pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue par le règlement organique du tribunal de céans (art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1; précédemment art. 21 du règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997). Cette procédure de coordination, destinée à éviter que des sections différentes du tribunal n'adoptent des solutions divergentes, exige que les questions juridiques de principe et les changements de jurisprudence soient discutés entre tous les juges de la section concernée et adoptés à la majorité des juges. Un arrêt isolé adopté sans coordination s'expose à ne pas être suivi (v. p. ex. l'arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006 en matière de droit à l'ensoleillement, désavoué par divers arrêts: AC.2007.0110 du 21 décembre 2007, AC.2007.0083 du 31 mars 2008 et AC.2007.0282 du 7 juillet 2008).
La règle issue de l'arrêt AC.2005.0077 aurait en l'espèce pour effet de placer sous protection, à l'insu de l'autorité communale, le bouleau litigieux, qui a poussé tout seul devant le mur du rural désaffecté, dans une partie clôturée de la parcelle qui semble à l'abandon. Il est cependant douteux que l'art. 98 LPNMS permette d'imposer aux communes la règle schématique selon laquelle tous les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm seraient protégés. En effet, l'art. 98 LPNMS, qui date pour l'essentiel de 1969, a la teneur suivante:
Art. 98
1 Dès l'adoption de la présente loi, les communes disposent d'un délai de trois ans pour désigner par voie de plan de classement ou de règlement les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui doivent être protégés. Plan ou règlement seront soumis à l'approbation du chef de département concerné. A défaut de mise sur pied d'un tel plan ou règlement dans les délais, le département concerné déterminera lui-même les objets qui doivent être maintenus.
2 Jusqu'au moment où une commune a fait approuver un plan ou un règlement, les dispositions suivantes sont applicables:
– Seront protégés et ne peuvent être abattus qu'aux conditions posées par l'article 6 de la présente loi, les arbres dont le diamètre est supérieur à 30 cm, les cordons boisés, les boqueteaux non soumis au régime forestier et les haies vives. Les arbres faisant partie des vergers sont exclus de cette protection.
Il résulte de cette disposition que la règle schématique de l'alinéa 2 (arbres de diamètre supérieur à 30 cm) n'était applicable qu'à titre transitoire durant le délai imparti aux communes en 1969 pour adopter un plan de classement des arbres ou un règlement. Au delà de cette période, à défaut d'un tel plan ou règlement dans le délai, c'est au département concerné que devrait revenir, selon l'art. 98 al. 1 in fine LPNMS, la compétence de déterminer les objets protégés. Ainsi, à supposer qu'un plan de classement doive être considéré comme caduc par l'écoulement du temps, c'est le Département de la sécurité et de l'environnement qui devrait statuer sur l'existence d'une protection fondée sur la LPNMS. Cette solution serait d'ailleurs en harmonie avec la pratique de la commune intimée en l'espèce, qui s'en est régulièrement remise au garde-forestier (quand bien même la législation forestière à proprement parler n'est pas applicable) pour le suivi de son plan de classement.
La section saisie de la présente cause renoncera toutefois à faire trancher la question du maintien de la solution critiquée ci-dessus car en l'espèce, la municipalité a indiqué en audience qu'elle s'apprêtait à faire adopter un règlement de classement fondé précisément sur le principe d'une protection de tous les arbres en fonction de leur diamètre. On peut certes se demander si le courrier du Conservateur de la nature du 22 janvier 2009 n'a pas fait croire à la commune qu'elle était obligée d'adopter la solution d'un règlement de classement (alors que la solution actuelle d'un plan de classement désignant individuellement les arbres protégés demeure possible) mais peu importe: la jurisprudence (AC.2005.0093 du 26 juillet 2006 déjà cité) considère qu'en matière de protection des arbres, il faut reconnaître au droit communal en cours d'élaboration le même effet anticipé qu'aux plans d'affectation (art. 77 et 79 LATC). Dès lors que le bouleau litigieux tombera sous le coup du règlement en cours d'élaboration, il y a lieu en l'état de considérer qu'il est protégé.
6. Se pose dès lors la question de savoir si une autorisation d'abattage ou de taille se justifie néanmoins.
Les conditions dans lesquelles un arbre protégé peut être abattu résultent, dans la LPNMS de 1969, de son art. 6, qui formule une règle générale et renvoie pour le surplus au règlement d'application de la loi. En l'absence d'un tel règlement, ces conditions ont d'abord été précisées en 1987 par l'art. 61 CRF, qui définit les exceptions au principe selon lequel les plantations protégées sont soustraites aux actions civiles en enlèvement ou en écimage. On retrouve désormais ces règles, complétées en fonction de l'art. 99 LPNMS, à l'art. 15 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS, RSV 450.11.1).
Ces dispositions ont la teneur suivante:
Art. 6 LPNMS - Abattage des arbres protégés
1 L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).
2 L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.
3 Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage.
Art. 61 CRF - b) Exception
1 Les articles 50 et 57 à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et brindilles.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'enlèvement de la plante.
Art. 15 RLPNMS - Abattage (loi, art. 6, al. 3)
1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque:
1. la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive;
2. la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricoles;
3. le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation;
4. des impératifs l'imposent tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.
2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage.
Ainsi, la municipalité peut autoriser l'abattage ou la taille d'un arbre protégé si l'une des conditions énumérées à l'art. 15 RLPNMS est réalisée, mais ces conditions ne sont pas exhaustives; l'autorité doit tenir compte de l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression (AC.2005.0077 et les références citées). Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage d’un arbre protégé, l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection des arbres classés l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans de zones en vigueur (v. pour un exemple récent AC.2007.0102 du 23 décembre 2008 et les références citées).
En l'espèce, l'état sanitaire de l'arbre litigieux paraît satisfaisant. L'inspection locale a permis de constater que plusieurs branches sont cassées et sont restées accrochées dans la ramure. Néanmoins, suivant les explications de la municipalité en audience, l'arbre a été vu par le garde-forestier, qui n'a rien signalé de particulier, de sorte que l'autorisation d'abattage ne peut être donnée sur la base de l'art. 6 al. 1 LPNMS ou de l'art. 15 al. 1 ch. 4 RLPNMS.
S'agissant de la question de l'ensoleillement, l'arbre, vu sa taille imposante, prive le jardin de la voisine d'un ensoleillement, dite voisine ayant du reste expliqué que le bouleau du recourant fait de l'ombre progressivement sur le jardin dès 13h30 en juin et que plus de la moitié de son jardin est à l'ombre à 15h00. Cette privation partielle de soleil n'affecte cependant pas l'habitation de Monica Maier, mais uniquement un jardin d'agrément, de sorte que l'art. 15 al. 1 ch. 1 RLPNMS ne trouve pas application.
On ne saurait ensuite considérer que la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds agricole au sens de l'art. 15 al. 1 ch. 2 RLPNMS. La propriété de la voisine n'est d'ailleurs pas non plus, de l'aveu même de celle-ci qui possède à proximité une autre parcelle utilisable comme potager, destinée à être cultivée. Reste à examiner si celle-ci subit un préjudice grave du fait de l'arbre (ch.3).
Monica Maier a acquis il y a quelques années le terrain situé au pied de la façade sud de sa maison pour en faire un jardin d'agrément. Il s'agit pour elle du seul endroit où elle peut se tenir à l'extérieur car sa maison est contiguë aux bâtiments qui la jouxtent au nord et à l'ouest et de son côté est se trouve un passage qui ne comporte pas de réel dégagement. L'ombre n'est pas le seul problème auquel la voisine du recourant est confrontée. Du fait qu'il n'a jamais été entretenu, l'arbre a poussé de façon démesurée. Avec les intempéries de cet hiver, de nombreuses branches se sont cassées. Certaines d'entre elles menacent sans doute de tomber sur la parcelle de Monica Maier. Par ailleurs, le branchage enlace de très près un poteau téléphonique et les fils qu'il supporte, de sorte qu'il existe un risque qu'une branche se détache et emporte un des fils du poteau téléphonique. Dans ces circonstances, on peut considérer que le bien-fonds de la voisine du recourant subit un préjudice du fait de l'arbre. Ce préjudice n'est cependant pas d'une gravité telle qu'il se justifie d'autoriser un abattage mais d'un autre côté, cet arbre très proche du rural désaffecté, qu'il frôle de ses branches, n'est pas d'un intérêt esthétique considérable. Une taille sérieuse permettra de ménager l'existence de cette plantation, dont l'âge est tout à fait respectable, conformément à l'art. 15 al. 2 LPNMS qui prévoit que, dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou de l'arrachage. Cette solution tient également compte du fait qu'en l'absence d'entretien pendant des dizaine d'années, sa ramure endommagée nécessite de toute manière une intervention. Enfin, l'arbre en question ne paraît pas assurer de fonction biologique particulière, qui s'opposerait à une taille sérieuse. Comme on l'a déjà dit, les bouleaux sont des arbres de croissance vigoureuse qui repartent facilement après une taille sévère. Celle-ci pourra d'ailleurs aussi consister en une taille d'éclaircissage (élagage) consistant à supprimer des rameaux à l'intérieur de l'arbre et en ne laissant que le branchage principal ceci afin de lui donner une certaine transparence. On notera pour terminer que cette taille sera suivie d'une repousse vigoureuse qui nécessitera un entretien adéquat et régulier sans lequel le même problème se reposera dans quelques années.
7. Vu ce qui précède le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens qu'il est constaté que le bouleau sis sur la parcelle du recourant est protégé, mais que son élagage sévère est autorisé.
8. Au vu du résultat de la procédure, il convient de mettre un émolument réduit à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dès lors que nonobstant l'existence d'une protection, l'élagage doit être autorisé.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Gimel du 2 octobre 2008 est réformée en ce sens qu'il est constaté que le bouleau sis sur la parcelle no 10 propriété de Philip Pestalozzi est protégé mais que son élagage sévère est autorisé.
III. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant Philipp Pestalozzi.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 avril 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.