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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 décembre 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mmes Dominique von der Mühll et Monique Ruzicka-Rossier, assesseuses; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants |
1. |
Jean-Pierre CRETTENAND, |
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2. |
Jenny CRETTENAND, |
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3. |
Pierre BAUDRAZ, |
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4. |
Dorle BAUDRAZ, |
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5. |
Jean-Jacques CHENE, |
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6. |
Ruth CHENE, tous au Mont-sur-Lausanne et représentés par Jean-Pierre CRETTENAND. |
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Autorités intimées |
1. |
Département des infrastructures, Secrétariat général, représenté par le Service des routes, à Lausanne, |
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2. |
Conseil Communal du Mont-sur-Lausanne, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, avocate, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
plan routier |
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Recours Jean-Pierre CRETTENAND et consorts c/ décision du Conseil communal du Mont-sur-Lausanne du 28 avril 2008 et décision du Département des infrastructures du 26 septembre 2008 (création d'un giratoire sur le carrefour chemin du Verger - route de Lausanne et réaménagement du chemin du Verger) |
Vu les faits suivants
A. Le 13 juin 1988 - après consultation publique - le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a adopté un plan directeur des circulations, approuvé par le Conseil d'Etat le 12 mai 1989. Ce plan directeur hiérarchise le réseau des routes en quatre catégories distinctes, à savoir
a. route principale: accès au réseau autoroutier, liaison ville – périphérie; vise la concentration du trafic de transit, la concentration du trafic entre les différents secteurs de la commune;
b. route collectrice: accès aux différents quartiers; vise la répartition du trafic d'origine ou à destination du Mont depuis les routes principales;
c. route de desserte A: liaisons entre éléments du réseau collecteur (à l'intérieur des quartiers, de manière restrictive); vise la modération du trafic, conduisant à une vitesse adaptée, et à la dissuasion du transit sur le territoire à travers les quartiers d'habitat ou d'activité;
d. route de desserte B: accès à tout le territoire; vise la modération du trafic, conduisant à une vitesse adaptée, dans les zone bâties vise la restitution aux habitants de l'"espace rue", aussi bien sur le domaine privé que public.
B. Le chemin du Verger, qui fait l'objet de la présente procédure, est une route collectrice; d'axe Est-Ouest, il relie la route des Martines à la route de Lausanne. La route des Martines, d'axe Nord-Sud, est une route collectrice jusqu'au carrefour avec le chemin du Verger, puis une route de desserte A. Quant à la route de Lausanne, parallèle à la route des Martines, elle est une route principale. En d'autres termes, au carrefour chemin du Verger-route des Martines, l'axe "collecteur" abandonne la route des Martines pour se déplacer sur le chemin du Verger et rejoindre, environ 160 m plus bas, la route de Lausanne.
Le chemin du Verger - limité à 50 km/h - est une chaussée rectiligne sans trottoir d'une largeur variable (5,50 m - 6,00 m) et d'une longueur de 160 m; il présente une déclivité relativement importante dans sa partie aval. Un signe "cédez-le-passage" marque son débouché sur la route de Lausanne. A cet endroit, aucune mesure n'entrave le trafic des véhicules sur la route de Lausanne (ralentisseurs, signalisation lumineuse etc.), à une vitesse limitée à 60 km/h.
Le chemin du Verger et le tronçon en cause de la route de Lausanne sont en zone de villas, ainsi qu'en zone de verdure et d'habitat groupé. La zone de verdure comprend le secteur des Morettes, actuellement en exploitation agricole, qui devrait faire l'objet d'un plan de quartier.
C. En janvier 2004, la municipalité a requis le bureau d'études en transports Chenevière d'étudier le principe de l'aménagement d'un giratoire au carrefour chemin du Verger-route de Lausanne, en tenant compte des normes VSS en la matière. Cette étude devait également permettre une mise à jour des comptages effectués en 1995. Selon le rapport de synthèse du bureau Chenevière de mars 2004, l'analyse des comptages indiquait - tableaux à l'appui - ce qui suit:
"L'analyse de la charge du trafic est basée sur les résultats des comptages effectués au moyen de compteurs mobiles dans la 1ère quinzaine de février 2004 et par des comptages manuels (sondages) pendant la même période.
Les résultats des différents comptages apportent les commentaires suivants:
- Depuis 1995, la charge du trafic entrant dans le carrefour du "Verger" a augmenté d'environ 30% en passant de 9'500 véh./jour à 12'350 véh./jour en 2004.
- L'augmentation du trafic se retrouve principalement sur le chemin du Verger avec un trafic en section atteignant actuellement environ 5'700 véh./jours ouvrables (env. 3'000 en 1995), et par conséquent sur le tronçon de la RC 501b au nord du carrefour du "Verger".
- Pendant la période des comptages, divers chantiers dans le secteur des Martines peuvent aussi être la cause d'une partie de cette augmentation.
- Néanmoins, l'analyse des comptages directionnels montre que le chemin du Verger subit toujours un important trafic de transit des pendulaires et notamment celui du soir lors de la sortie de ville de Lausanne par le Pavement. Par ailleurs, le fort trafic sur l'autoroute A9 entre les jonctions de la Blécherette et de Vennes "encourage" les automobilistes du secteur Nord (Le Mont, Cugy, etc.) de transiter par les Bois de Sauvabelin pour se rendre dans la région de la Sallaz et les Hôpitaux.
- La charge du trafic en direction et en provenance de Lausanne (RC 501b) n'a pratiquement pas varié.
- En temps normal, la charge du trafic lourd, avec un pourcentage inférieur à 2% pour les jours ouvrables, est restée stable et faible.
- Le trafic des 2 roues peut être considéré comme nul.
- Le trafic des jours ouvrables est donc du type "transit" dans ce secteur et est toujours considéré comme important avec un taux supérieur à 80% du trafic entrant dans le système.
- Le trafic aux heures de pointes du matin et du soir n'a pas beaucoup évolué, par contre, ce trafic est plus répandu dans le temps (2ème voiture)."
Le rapport de synthèse concluait:
"- L'analyse des comptages a montré une stabilité de la charge du trafic sur la RC 501b du côté de Lausanne par rapport au carrefour du "Verger".
- Par contre, sur le chemin du Verger, la charge du trafic en section a pratiquement doublé depuis 1995.
- Cette augmentation du trafic peut être expliquée par le développement du secteur des Martines et du trafic de transit (nouvelles mauvaises habitudes) à destination du Nord lausannois.
- L'aménagement d'un giratoire au carrefour de la RC 501b et du chemin du Verger est tout à fait réalisable (…).
- Il n'y a aucun problème de capacité pour ce giratoire de diamètre extérieur de 24 mètres.
- Un passage à piétons pourrait être aménagé en tout temps.
- Le giratoire calmerait la vitesse des usagers sur la RC 501b."
D. En 2004 également, la municipalité a mandaté le bureau Urbaplan afin qu'il établisse un schéma directeur du réaménagement de la route des Martines et, conjointement, du chemin du Verger. L'objectif était en particulier, par la modération du trafic sur le secteur, d'inciter les automobilistes, notamment les pendulaires, à emprunter le réseau "principal", de manière à ménager les riverains et améliorer la sécurité des piétons.
Un avant-projet a été présenté à la Sous-commission des espaces publics (SCEP) du Département des infrastructures (DINF), qui l'a préavisé favorablement le 6 octobre 2005.
En février et mars 2006, le bureau Urbaplan a établi, conformément aux art. 3 et 10 de la loi sur les routes, un projet de schéma directeur du réaménagement de la route des Martines et du chemin du Verger, qui comportait notamment, à titre indicatif selon les vœux de la municipalité, l'aménagement d'un giratoire au carrefour chemin du Verger-route de Lausanne. Le projet a été préavisé favorablement par le Service des routes le 22 mai 2006.
En 2007, la municipalité a débuté la procédure prévue par l'art. 13 al. 1 de la loi sur les routes s'agissant du réaménagement du chemin du Verger, comportant la modification du carrefour chemin du Verger-route de Lausanne. Le projet a ainsi fait l'objet d'un nouvel examen préalable du 12 au 18 avril 2007 par le Service des routes, puis a été mis à l'enquête publique du 29 juin au 30 juillet 2007, selon un rapport technique de CSD Ingénieurs Conseils SA du 23 février 2007 et des plans du 21 juin 2007. Le projet prévoyait notamment l'aménagement d'un giratoire à trois branches principales (et d'un accès privé), la réduction de la largeur du chemin du Verger à 5,60 m avec un rétrécissement supplémentaire à 4,80 m (d'une longueur d'environ 37 m, en aval du chemin des Cerisiers) pour modérer la vitesse de circulation. S'agissant des piétons, il était projeté d'intégrer trois passages (avec îlots de séparation) à la géométrie du giratoire, de créer un nouveau trottoir en bordure Est de la route de Lausanne, prolongé au Nord jusqu'à la parcelle 239 (le trottoir en bordure Ouest étant maintenu, mais déplacé), d'aménager de nouveaux trottoirs au chemin du Verger, soit au Sud tout au long de la chaussée et au Nord dans la partie aval depuis le chemin des Cerisiers jusqu'au giratoire, et enfin d'installer un passage piétons à la sortie aval du rétrécissement supplémentaire.
Le projet a suscité cinq oppositions émanant de propriétaires bordiers, notamment de Jenny et Jean-Pierre Crettenand (chemin du Verger 29), Pierre et Dorle Baudraz (chemin du Verger 36) ainsi que Ruth et Jean-Jacques Chêne (chemin du Verger 41) et deux remarques. En particulier, les époux Crettenand affirmaient que le 80% des véhicules ne montaient le chemin du Verger que pour redescendre la route des Martines, effectuant ainsi un trajet inutile, alors que l'usage de la tangente route de Lausanne-chemin du Chêne résoudrait ce problème par la dilution du trafic en direction d'artères avoisinantes adéquates, à l'instar de la route des Martines-direction Petit Mont (artère de 9 m de large équipée de deux trottoirs). Les époux Crettenand proposaient ainsi les variantes (non exhaustives précisaient-ils) suivantes:
"1. Reclassifier le haut de la route des Martines (depuis le carrefour du Verger en direction du Petit-Mont) en route collectrice dans le but de mieux répartir et distribuer équitablement l'important trafic dont nous sommes quotidiennement gratifiés; d'autant plus que cette artère est large et bénéficie déjà de deux trottoirs.
2. Reclassifier le chemin du Chêne en route collectrice selon les mêmes remarques que ci-dessus en ce qui concerne la dilution du trafic vers des artères avoisinantes.
3. Autre variante: instaurer un sens unique au chemin du Verger dans le sens de la descente, avec installation de ralentisseurs de type "coussin berlinois".
4. Instaurer un sens unique au chemin du Chêne dans le sens route de Lausanne - route des Martines ce qui permettrait de la sorte de canaliser l'important trafic montant à l'heure actuelle le chemin du Verger lequel redescend dans sa plus grande majorité en direction de Bellevaux-Sauvabelin, évitant de la sorte l'inutile obstacle de la montée du chemin du Verger puis la redescente par la route des Martines.
5. (...)"
Les remarques du Service des routes ont conduit à certaines adaptations du projet, relatives notamment au profil des ouvrages projetés et à la taille du giratoire. Le traitement des oppositions précitées a également entraîné la suppression des réductions prévues de la largeur de la chaussée à 5,60 m et 4,80 m (la chaussée étant ainsi maintenue à 5,80 m sur toute sa longueur), la suppression du trottoir côté Nord entre le chemin des Cerisiers et l'accès aux parcelles 235 et 236 ainsi que, conséquemment, le déplacement du passage piétons sur le chemin du Verger.
E. Le 10 mars 2008, la municipalité a déposé auprès du Conseil communal son préavis n° 06/2008, tenant compte des modifications du projet. Dans ce préavis, la municipalité rappelait que le projet visait notamment à améliorer la fluidité et la sécurité du trafic au carrefour chemin du Verger-route de Lausanne. Après analyse de diverses variantes, elle avait opté pour l'aménagement d'un giratoire. Elle précisait à cet égard avoir mandaté un bureau d'ingénieurs en 1990 pour étudier, afin de limiter le trafic toujours plus dense dans le secteur du Petit-Mont, le détournement par le chemin du Verger du transit entre la route des Martines et la route de Lausanne, conformément à la hiérarchisation du réseau routier prévue dans le plan directeur des circulations. En 1995, elle avait commandé l'étude d'un carrefour sur la route de Lausanne avec signalisation lumineuse. Enfin, elle relevait qu'il résultait de l'étude 2004 du Bureau Chenevière que "les résultats de comptages ont montré une augmentation du trafic sur le chemin du Verger d'environ 30% entre 1995 et 2004. Cela concerne plus particulièrement le trafic de transit des pendulaires empruntant la route du Pavement pour sortir de la ville de Lausanne. Au vu de cette évolution, la création d'un giratoire assure une meilleure fluidité du trafic qu'une signalisation lumineuse et atténue sensiblement, pour les riverains les désagréments sonores dus aux freinages et démarrages des véhicules."
Pour le surplus, le préavis de la municipalité indiquait:
"Principaux objectifs du projet
- Sécurisation des piétons empruntant le chemin du Verger.
- Diminution des temps d'attente des usagers au débouché du chemin du Verger aux heures de pointe, avec pour conséquence une diminution des émissions polluantes des gaz d'échappement.
- Modération de la vitesse moyenne des véhicules sur la route de Lausanne, atténuant ainsi les nuisances sonores.
- Amélioration de la fluidité ainsi que de la sécurité des véhicules et pour les piétons.
- Possibilité aux véhicules de rebrousser chemin.
(…)
Caractéristiques du présent projet
Carrefour route de Lausanne - chemin du Verger
La construction d'un giratoire de 26 m de diamètre extérieur avec un îlot central de 11 m de diamètre, partiellement franchissable sur une bande de 1.75 m de largeur, facilitant ainsi le passage du carrefour par les convois spéciaux (…).
La vérification de la capacité du carrefour tel que projeté montre qu'il absorbera parfaitement les charges actuelles de trafic et conservera même une réserve de capacité très confortable aux heures de pointe (45%).
Le giratoire est implanté pratiquement à l'axe de la RC 501b [route de Lausanne]. Par sa géométrie, il ne sera pas possible de le franchir de manière rectiligne, ce qui aura pour conséquence de limiter la vitesse des usagers.
(…)
Chemin du Verger
Dans les plans soumis à l'enquête publique, la largeur du chemin du Verger était de 5,60 m avec un étranglement à 4,80 m. Toutefois, après examen des oppositions des riverains redoutant des nuisances sonores dues aux ralentissements et accélérations des véhicules, le projet a été modifié pour maintenir le chemin du Verger à 5,80 m dans toute sa longueur (…).
Cheminements piétons
Trois nouveaux passages piétons sont intégrés à la géométrie du giratoire. La sécurité des piétons lors du franchissement est ainsi améliorée du fait du ralentissement des véhicules à l'approche du carrefour. A cet endroit, les îlots de séparation permettent aux piétons de trouver un refuge entre les deux voies de circulation.
Le trottoir actuel à l'Ouest de la route de Lausanne est déplacé mais il conserve ses dimensions actuelles, soit une largeur de 1.50 m au Sud et 2.00 m au Nord.
Afin d'assurer la sécurité des piétons, un nouveau trottoir de 1.50 m est réalisé en bordure Est de la route de Lausanne pour rejoindre le trottoir existant au Nord.
(…)"
Enfin, la municipalité proposait de répondre ainsi qu'il suit aux opposants Jean-Pierre et Jenny Crettenand, Pierre et Dorle Baudraz ainsi que Ruth et Jean-Jacques Chêne:
"Demande de répartition "plus équitable" du trafic en renvoyant une partie de la circulation sur le chemin du Chêne et sur la route du Petit-Mont.
Réponse:
Le Plan directeur des circulations adopté en 1988 par le Conseil communal et en 1989 par le Conseil d'Etat, hiérarchise le réseau des routes en quatre catégories distinctes. La route des Martines jusqu'au carrefour avec le chemin du Verger et le chemin du Verger sont des routes collectrices, la partie amont de la route des Martines et la route du Petit-Mont sont des routes de desserte A alors que le chemin du Chêne est une route de desserte B.
La répartition du trafic est conforme à la planification. Il n'est donc pas imaginable de transférer une partie du trafic d'une route collectrice sur une route de desserte.
(…)
Le rétrécissement de la largeur du chemin du Verger à 4.80 m sur un tronçon va provoquer des nuisances en particulier lors du croisement de poids lourds.
Réponse:
Après avoir entendu les opposants sur ce point, le projet a été modifié dans ce sens et la chaussée du chemin du Verger aura une largeur constante de 5.80 m ce qui correspond à l'état actuel.
Le trottoir côté Nord est inutile vu le faible trafic piétonnier
Réponse:
Suite à cette remarque, et en relation avec le maintien de la largeur de la chaussée, le trottoir Nord a été supprimé entre le chemin des Cerisiers et l'accès aux parcelles 235 et 236. Le passage piétons est déplacé directement en aval du chemin des Cerisiers afin de permettre aux usagers de rejoindre le trottoir Sud.
(…)
Utilité du giratoire contestée.
Réponse:
Les études menées par des Bureaux d'ingénieurs en transports prouvent l'efficacité des giratoires pour la fluidité du trafic, ainsi que pour la modération de la vitesse. Un tel aménagement prend en compte les flux de trafic actuel et futur.
(…)"
F. Le 28 avril 2008, après un second examen préalable effectué par le Service des routes le 22 avril 2008, le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne a décidé
- d'adopter le projet de réaménagement du chemin du Verger comportant (sur la base des plans modifiés une ultime fois le 11 mars 2008):
- la modification du carrefour chemin du Verger-route de Lausanne,
- la construction d'un trottoir sur le chemin du Verger.
- d'accepter les réponses aux oppositions telles que présentées.
G. Le 26 septembre 2008, le DINF a approuvé préalablement le projet de "création d'un giratoire sur le carrefour chemin du Verger-route de Lausanne et réaménagement du chemin du Verger." Le 6 octobre 2008, il a transmis cette décision aux opposants, ainsi que la réponse de la municipalité à leur opposition, réponse approuvée par le conseil communal.
H. Agissant le 27 octobre 2008, les cinq opposants précités ont recouru contre la décision du Conseil communal du 28 avril 2008 et contre celle du DINF du 26 septembre 2008 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation des décisions attaquées et à ce que la commune soit invitée à "procéder à une nouvelle étude et projet tenant compte des remarques, objections, propositions avancées et intégrant une étude de variantes."
Au nom du Conseil communal, la municipalité a déposé sa réponse le 23 décembre 2008, concluant au rejet du recours.
Le Service des routes a déposé ses observations le 16 janvier 2009, proposant également le rejet du recours. Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a fait de même le 16 février 2009.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 20 mars 2009, concluant en substance à l'annulation des décisions attaquées, à ce que les services cantonaux compétents procèdent "à toute investigation utile permettant de mettre en lumière la situation réelle qui prévaut au chemin du Verger", et à ce que l'autorité communale procède "à une nouvelle étude et projet tenant compte des remarques, objections, propositions avancées et intégrant une étude de variantes."
I. Une audience avec inspection locale a été aménagée le 3 septembre 2009. On extrait ce qui suit du procès-verbal: (...)
"Les parties sont entendues dans leurs explications.
Le recourant Jean-Pierre Crettenand explique les nuisances sonores auxquelles il est exposé dans sa maison, sa chambre à coucher donnant sur le chemin du Verger. Compte tenu de la pente du chemin, les véhicules (automobiles et motocycles) qui l'empruntent en montant font rugir leur moteur. Le revêtement phono-absorbant ne suffira pas à faire diminuer le bruit d'une manière significative.
La représentante du SEVEN [recte: la représentante du Service des routes] précise, s'agissant du comptage des véhicules, qu'il a lieu tous les cinq ans uniquement sur les routes cantonales. Le canton ne se préoccupe pas des comptages sur les routes communales. Les derniers comptages effectués sur la route (cantonale) de Lausanne datent de 2000 (7'100 véhicules) et 2005 (6'800 véhicules), la baisse semblant due aux restrictions de parcage en ville de Lausanne.
Michel Recordon explique que dans le cadre des mesures préconisées par l'OPB, une nouvelle étude a été menée au Mont-sur-Lausanne incluant un comptage systématique et différencié des véhicules - automatique et manuel - sur l'ensemble du territoire de la commune. Les chiffres ont été enregistrés et la municipalité attend le rapport y relatif d'ici la fin de l'été, qui devrait montrer une légère augmentation du trafic.
La représentante du SEVEN explique que le chiffre de 4'300 véhicules figurant dans le préavis du Service des routes du 22 mai 2006 se réfère à la route des Martines et non pas au chemin du Verger. Par ailleurs, il convient de distinguer le trafic moyen des jours ouvrables et celui portant sur la totalité de la semaine; seul le second critère est déterminant. Elle indique avoir demandé à ses collègues acousticiens d'évaluer le niveau du bruit pour un trafic de 5'000 véhicules par jour. Elle produit deux documents, respectivement deux calculs, l'un tenant compte d'une vitesse de 60 km/h et d'une pente de 5 %, l'autre avec une vitesse de 30 km/h et une pente de 10 %. Dans les deux cas, les résultats indiquent un respect des valeurs limites d'immissions fixées dans l'OPB (60 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit pour un degré II de sensibilité au bruit). Elle précise que la pente a été prise en compte dans les calculs. S'agissant du cas d'espèce, elle explique que dans la mesure où les travaux envisagés vont de toute façon dans le sens d'une diminution des nuisances sonores, il ne peut être exigé d'autres mesures, en particulier un assainissement simultané, comme l'a confirmé le Tribunal fédéral (ATF 115 Ib 446 consid. 4c et 126 II 480). Elle souligne à cet égard que l'art. 8 al. 2 OPB évoqué dans l'avis du 7 août 2009, disposition selon laquelle lorsque l'installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission, ne concerne que les modifications notables d'une installation, à savoir, selon le par. 3 de cette même disposition, lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation même ou l'utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. Cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. En revanche, s'il s'avère que la route du Verger, une fois aménagée selon le projet contesté, ne respecte toujours pas les valeurs limites d'exposition au bruit, elle devra être assainie; le délai pour ce faire est toutefois fixé selon l'OPB à 2018 pour les routes cantonales et communales (NDLR: art. 17 al. 4 let. b OPB).
Michel Odier explique que les aménagements envisagés ont pour but d'assurer la sécurité des piétons et la fluidité du trafic routier, le chemin du Verger étant une route collectrice avec apport de trafic. Un passage piéton qui était prévu au chemin du Verger à la sortie du chemin des Cerisiers a été déplacé à la demande des recourants. A cet égard, le conseil de la municipalité produit le courriel envoyé par un habitant du chemin des Cerisiers (...) qui se plaint des risques auxquels sont exposés les piétons, notamment les enfants qui empruntent le chemin du Verger pour se rendre à l'école "En Martines". Les représentants de la municipalité soulignent avec force que le but essentiel de l'aménagement est la sécurité des piétons, s'agissant notamment du trajet le long du chemin du Verger, et de la traversée de la route de Lausanne. A ce jour, aucune disposition n'existe à cet égard, et le danger persiste. Les seuls moyens de permettre aux piétons de traverser la route de Lausanne en toute sécurité étaient soit les feux lumineux, soit le giratoire. Les feux lumineux générant des nuisances importantes en termes de bruit (arrêts et redémarrages brusques des véhicules), il ne restait plus que le giratoire. De surcroît, celui-ci permet un ralentissement du trafic sur la route de Lausanne - qui contribue à abaisser le niveau de bruit - et une meilleure fluidité du trafic entrant et sortant du chemin du Verger.
Les recourants expliquent qu'ils sont surtout gênés par le bruit engendré par le changement de vitesse des véhicules, problème que les aménagements prévus ne règlent pas. De surcroît, le panneau de 50 km/h à l'entrée du chemin n'empêche pas les conducteurs de rouler plus vite. La réalité des faits ne correspond pas aux calculs théoriques du SEVEN. Ils sont d'avis que le giratoire ne va pas contribuer à diminuer la vitesse des véhicules. Ils admettent néanmoins que l'installation de feux lumineux aurait aggravé la situation.
La représentante du SR relève qu'il était prévu de diminuer la largeur du chemin du Verger - mesure à laquelle les opposants n'étaient pas favorables - ce qui aurait eu pour effet de modérer le bruit. La solution adoptée - un giratoire - est une solution éprouvée, qui permet de modérer la vitesse, partant de baisser le bruit de 1 à 2 dB.
Michel Odier précise que la vitesse est actuellement limitée à 60 km/h sur la route de Lausanne au débouché du chemin du Verger, la vitesse sur ce dernier étant limitée à 50 km/h. Une fois les aménagements prévus effectués, la vitesse sera réduite à 50 km/h déjà avant le giratoire en venant depuis Lausanne, en définitive tout le long de la route de Lausanne.
L'audience est brièvement suspendue à 15 heures 30 et reprend à 15 heures 32.
Les recourants expliquent qu'ils souhaiteraient une meilleure répartition du trafic, car ils ont l'impression en quelque sorte d'avoir été sacrifiés. Ils constatent notamment que les conducteurs empruntent le tracé Pavement-Martines-Verger pour éviter les feux de Bellevaux. Ils seraient favorables à des mesures plus dissuasives, notamment à une limitation du trafic au chemin du Verger à 30 km/h. Ils suggèrent également que le chemin du Verger soit mis en sens unique à la descente (le sens montant étant interdit) et que le trafic montant soit déplacé sur le chemin du Chêne, ce qui permettrait de partager équitablement les nuisances entre les deux chemins.
Les représentants de la municipalité s'opposent à cette solution, car le problème serait déplacé vers le chemin du Chêne ou la rue du Petit-Mont, qui se prêtent encore moins à un passage accru des véhicules. Ils relèvent en outre que le chemin du Verger ne comporte que peu d'habitations, comparativement au chemin du Chêne ou la rue du Petit-Mont. Certes, la parcelle des Morettes sera bâtie, mais d'une manière conforme aux normes OPB; en particulier, les habitations seront en retrait de la route.
Sur demande de la présidente, les représentants de la municipalité s'engagent à produire au tribunal une copie complète du plan directeur des circulations. Ils précisent que ce plan conserve toute sa validité, car aucun changement notable n'est intervenu depuis son élaboration. Une augmentation de trafic est certes intervenue, mais celle-ci était justement prise en compte dans le plan directeur. Le schéma directeur du Nord lausannois ne devrait pas modifier de manière notable le trafic routier dans le secteur concerné, dès lors qu'il concerne surtout l'entrée et la sortie du trafic de l'autoroute. De même l'aménagement de deux nouveaux quartiers d'habitation (chemin de Rionzi, à la frontière avec Lausanne, et Morettes) ne nécessite pas une révision de ce plan, étant précisé que le développement de la commune va de pair avec celui des transports publics (lignes 8, 21 et 22).
Le recourant Jean-Pierre Crettenand produit un document de l'Union Internationale des Transports Routiers (IRU) intitulé "Réduction du bruit des véhicules" daté du 22 juillet 2008.
Les représentants de la municipalité s'opposent à ce que de nouvelles mesures d'instruction soient ordonnées (versement à la cause du futur rapport relatif au récent comptage des véhicules, dont on ignore à quelle date il sera vraiment établi, puis délai accordé aux recourants pour qu'ils puissent encore s'exprimer etc.), alors que ces renseignements sont inutiles pour le fond de la cause et que les piétons sont chaque jour mis en danger.
L'audience est suspendue à 16 heures 10 et reprend à 16 heures 20 à la rue de Lausanne, à son intersection avec le chemin du Verger.
A l'entrée du chemin du Verger, un panneau indique la direction "La Clochatte" et une autre la limitation de la vitesse à 50 km/h. Le carrefour est dépourvu de passage pour piétons. Le tribunal et les parties traversent la route de Lausanne hors passage, montent le chemin du Verger du côté droit, soit celui des habitations des recourants. Le chemin permet le croisement de deux véhicules, mais rien n'est aménagé pour les piétons qui cheminent sur le bord de la route ou sur la bande herbeuse. La visite se poursuit en descendant par la route des Martines. A partir de l'intersection avec le chemin des Morettes, la route des Martines a été resserrée à 4,80 m, les trottoirs des deux côtés de la route étant munis de chanfreins, ainsi que de candélabres et de bornes disposés à intervalles réguliers pour marquer l'étroitesse du passage et inciter les conducteurs à réduire leur vitesse. Les représentants de la municipalité précisent qu'il est prévu d'appliquer ce type d'aménagement à l'entier de la route des Martines. Le tribunal et les parties empruntent ensuite le chemin du Chêne, équipé de bacs à fleurs au titre d'installations destinées à modérer le trafic, chemin qui est emprunté par les écoliers depuis la rue de Lausanne pour se rendre à l'école à "En Martines". La représentante du SR et les représentants de la municipalité relèvent qu'une mise en sens unique du chemin du Chêne n'est pas envisagée, ni souhaitable. La visite se termine par la remontée de la rue de Lausanne jusqu'au droit du chemin du Verger. Le représentant de la municipalité explique que les façades de l'habitation de M. Chêne, côté route de Lausanne et les premières fenêtres latérales ont été déclassées, le degré de sensibilité au bruit passant du niveau II au niveau III. "
J. Le 25 septembre 2009, le Service des routes a indiqué n'avoir aucune observation complémentaire. La municipalité a déposé le 1er octobre 2009 une copie complète du plan directeur des circulations. Le 13 octobre 2009, les recourants ont communiqué leurs ultimes déterminations. Le 15 octobre 2009, la municipalité s'est également exprimée.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. Les recourants critiquent les choix opérés par le Conseil communal dans son projet d'aménagement du chemin du Verger et du carrefour de celui-ci avec la route de Lausanne.
2. Selon la jurisprudence fédérale, un projet de route ne doit pas seulement se fonder sur des impératifs de fluidité et de sécurité du trafic, mais aussi, comme pour tous les plans d'affectation, résulter d'une pesée de l'ensemble des intérêts qui apparaissent pertinents, notamment les intérêts visés aux art. 1 et 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (ATF 118 Ia 504 ss). S'agissant d'une activité ayant des effets sur l'organisation du territoire au sens de l'art. 1 al. 2 let. b de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'autorité de planification doit notamment procéder aux différents examens prévus par l'art. 2 al. 1 de cette ordonnance, en particulier étudier les possibilités et variantes qui entrent en ligne de compte (let. b) et vérifier si la solution choisie est compatible avec les plans et prescriptions de la Confédération, des cantons, des régions et des communes, relatifs à l'utilisation du sol, en particulier les plans directeurs (let. e). L'autorité d'approbation du plan doit procéder à une pesée globale des intérêts en jeu, requise par l'art. 3 OAT, en assurant la coordination de l'ensemble des dispositions légales qui entrent en ligne de compte (art. 25a LAT). Elle doit notamment prendre en considération les intérêts privés des propriétaires en ce qui concerne les empiétements sur leurs fonds et l'expropriation qui en serait la conséquence. Il en va de même des intérêts de la protection de l’environnement et de ceux de la nature et du paysage qui doivent faire l'objet d'une pesée complète dans le cadre de la procédure d'élaboration et d'adoption du projet définitif (ATF 118 Ia 504 consid. 5a et b p. 507).
La loi vaudoise sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; RSV 725.01) soumet les projets de construction de routes à la procédure régissant l'adoption des plans d'affectation (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1991, p. 750). Le projet de construction de la route, comportant le tracé et les ouvrages nécessaires (art. 11 LRou), est mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LRou). Le projet de route est ainsi un plan d'affectation spécial qui définit la destination du sol sur le tracé réservé à sa construction et l'approbation par le département permet la réalisation des travaux (Tribunal administratif, arrêt AC.1999.0005 du 21 mars 2002). L’art. 13 LRou distingue les plans routiers cantonaux et les plans routiers qui, comme dans le cas d’espèce, sont de compétence communale. L'art. 13 al. 3 LRou confère au conseil général ou communal la compétence d'adopter les plans routiers communaux, renvoyant pour le surplus à la procédure prévue aux art. 57 à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) pour les plans d'affectation communaux et les plans de quartier de compétence municipale. L'art. 57 LATC prévoit que le projet est soumis à l'enquête publique pendant trente jours. Sur la base d'un préavis de la municipalité, le conseil général ou communal statue ensuite sur les éventuelles oppositions et décide de l'adoption du projet (art. 58 LATC). Le dossier est alors transmis au Service de l'aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial) en vue de son approbation par le département. Selon l'art. 61 LATC, le département décide avec un pouvoir d'examen restreint à la légalité de l'approbation préalable du projet. Cette décision, notifiée à la commune, aux opposants et aux propriétaires lésés, est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal. En même temps qu'il notifie sa propre décision, le département transmet également à chaque opposant la décision communale sur son opposition. Cette décision est aussi susceptible de recours au Tribunal cantonal, qui jouit d'un libre pouvoir d'examen (art. 60 LATC). Quant à l'art. 61a al. 1 LATC, il dispose que le département se prononce définitivement sur le plan et le règlement si aucun recours n'a été déposé; il les met en vigueur et abroge simultanément les plans et les règlements antérieurs dans la mesure où ils leur sont contraires.
Selon la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36), le pouvoir d'examen de l’autorité de recours est limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98). Toutefois, les règles de procédure applicables en matière de plans d'affectation communaux dérogent au principe selon lequel le contrôle de l'autorité judiciaire ne porte que sur la légalité des décisions. En effet, à la suite des modifications du 11 février 2003 et du 4 mars 2003 qui concernaient notamment la LATC, le recours intermédiaire au département cantonal a été supprimé au profit d'un recours direct au Tribunal administratif. Afin de respecter l'art. 33 al. 3 let. b LAT, qui impose aux cantons de prévoir au moins une autorité de recours cantonale ayant un libre pouvoir d’examen, le législateur cantonal a étendu le pouvoir d'examen du Tribunal administratif à l'opportunité (BGC, janvier-février 2003, p. 6565 à 6572 et p. 6567). Cette règle vaut également pour l'actuelle Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, autorité de recours de dernière instance cantonale contre les décisions en matière de plans d'affectation communaux depuis la fusion du Tribunal administratif avec le Tribunal cantonal au 1er janvier 2008. Elle subsiste également après l'entrée en vigueur de la LPA-VD, quand bien même l'art. 98 de cette loi ne mentionne plus expressément l'opportunité, qui figurait à l'art. 36 let. c de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). On soulignera à cet égard que selon l'exposé du Conseil d'Etat des motifs et projet de lois sur la procédure administrative, de mai 2008 (n° 81), le système actuellement en vigueur en vertu de la LJPA reste inchangé (cf. p. 47 et 98 ad art. 98 [alors l'art. 99 du projet]). En conséquence, le pouvoir de cognition du tribunal de céans n'est pas restreint à la légalité du projet litigieux, mais s'étend à l'examen de son opportunité.
En matière de planification, le pouvoir d'examen en opportunité ne signifie pas que l'autorité de recours puisse se transformer en autorité d'aménagement (ATF 109 Ib 121 consid. 5c, traduit in JdT 1985 I 540). L'examen du tribunal s'exerce avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF 1P.320/2003 du 22 août 2003 consid. 2). L'autorité doit vérifier que la planification contestée devant elle soit juste et adéquate (ATF 1C_82/2008 & 1C_84/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.1). Le tribunal intervient dès lors non seulement lorsque la mesure d’aménagement retenue par la commune est insoutenable, mais aussi lorsqu’elle ne répond pas (ou pas suffisamment) aux buts, principes et intérêts qui gouvernent l’aménagement du territoire (arrêts AC.2005.0136 du 28 décembre 2006 consid. 2c, AC.2005.0212 du 28 juin 2006 consid. 1, et les références citées). Il y a également lieu de s’assurer que les principes de planification posés aux art. 2 et 3 OAT sont respectés (arrêts AC.2006.0086 du 23 octobre 2006; AC 2001.0220 du 17 juin 2004). Parmi ces principes, on trouve la nécessité d'examiner les différentes possibilités et variantes entrant en ligne de compte (art. 2 al. 1 let. b OAT; voir par exemple AC.2006.0127 du 10 août 2007) et la prise en considération de tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT), dans le respect du principe de la proportionnalité.
3. a) Les recourants affirment que l'autorité intimée se fonde sur des données de trafic et un plan directeur des circulations obsolètes. Ils invoquent à ce propos les art. 30 al. 1 LATC et 10 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), selon lesquels les plans directeurs sont réexaminés tous les quinze ans au moins; de plus, lorsque les circonstances l'exigent, ils sont tenus à jour et adaptés. Les recourants se réfèrent également aux art. 27 LATC et 7 RLATC, selon lesquels les données de base des plans directeurs sont régulièrement mises à jour par l'autorité compétente.
D'après les recourants, la volonté de l'autorité intimée de soulager le trafic dans le Petit-Mont en détournant une partie de la circulation par le chemin du Verger a porté ses fruits: le rapport Chenevière constate une charge de trafic non évolutive entre 1995 et 2004 sur l'axe de la route de Lausanne, mais un quasi-doublement sur le chemin du Verger. Or, depuis l'étude Chenevière datant de plus de cinq ans, le flot de la circulation s'est encore accru de façon drastique, entraînant un volume grandissant de nuisances, notamment en raison de l'implantation en septembre 2005 de l'International School of Lausanne dans le quartier de la Clochatte sur le territoire de la commune. De surcroît, la proportion de 2% du trafic lourd retenue par le rapport doit vraisemblablement être revue à la hausse. Dès lors, un comptage actualisé et différencié doit, toujours selon les recourants, être mis en oeuvre afin de permettre une juste appréciation de la situation.
Dans le même sens, les recourants soutiennent que compte tenu des chiffres ressortant de l'étude Chenevière, ainsi que des nouveaux chiffres que révélerait selon toute vraisemblance un comptage actualisé, l'autorité devrait réexaminer le plan directeur des circulations, qui date de vingt ans. Ce plan ne tient en effet pas compte de l'évolution du contexte général depuis 1988, soit notamment de l'augmentation de la population et du parc automobile, du transit nouveau aboutissant au chemin du Verger induit par les modifications des axes de circulation aux sorties de la commune de Lausanne (Bellevaux, Sauvabelin), ni du fait que les nuisances générées sont encore renforcées par la situation particulière du chemin du Verger en regard de sa forte déclivité (de 9 à 10%) et du comportement des conducteurs (qui font rugir leur moteur à la montée).
b) Par ailleurs, les recourants reprochent à la commune de vouloir canaliser le trafic par le chemin du Verger, en pénalisant gravement les propriétaires bordiers, au lieu de "diluer ou de restreindre le flot des véhicules via une limitation du trafic et/ou d'une hiérarchisation du réseau." Le projet n'apporte aucun remède à la situation actuelle sur le chemin du Verger: il ne permet pas une limitation significative du trafic sur ce chemin, ni un changement du comportement des conducteurs. En particulier, les effets bénéfiques de la mise en oeuvre d'un revêtement macro-rugueux (revêtement phono-absorbant prévu par le projet sur le chemin du Verger), se développent essentiellement sur une route plane et à vitesse constante. Dans le cas d'une route en pente, outre que la réduction d'émission sonore serait faible, voire insignifiante, la présence d'un tel tapis n'aurait aucune incidence sur la source principale du bruit induit par le moteur lui-même et ses accessoires (accélération, régime, échappement, etc.). Hormis ce revêtement, le projet ne mentionne aucune mesure propre à diminuer le bruit, telle que la limitation de la vitesse ou la pose de ralentisseurs. Il ne prévoit pas davantage une dilution du flot de la circulation vers des artères avoisinantes aptes à prendre en charge une partie du trafic excédentaire, telles que le chemin du Chêne.
S'agissant du giratoire, les recourants observent que la réduction de la charge sonore par la mise en place d'un giratoire est de l'ordre de 1 à 2 dB(A), soit relativement faible. De surcroît, le transit constant actuellement constaté sur l'axe de la route de Lausanne génère un flot de véhicules que l'on peut qualifier de fluide. Il en irait autrement suite à la création d'un giratoire puisque les véhicules débouchant de toutes les artères adjacentes devraient modérer leur vélocité pour céder le passage aux véhicules déjà engagés.
4. Il ressort du consid. 3 supra que les recourants contestent la conception du chemin du Verger comme route collectrice drainant le trafic entre la route des Martines et la route de Lausanne. Ils souhaiteraient que des mesures soient prises afin de diminuer le trafic sur cette voie, trafic qui a effectivement pratiquement doublé en 1995 et 2004, alors que le trafic sur l'axe de la route de Lausanne est resté stable. C'est avant tout dans ce sens qu'ils demandent un réexamen du plan directeur des circulations et qu'ils proposent de nombreuses variantes, qu'ils reprochent aux autorités de ne pas avoir étudiées.
a) aa)Les propositions des recourants tendant à détourner le trafic vers le haut de la route des Martines (depuis le carrefour du chemin du Verger jusqu'au Petit-Mont, à ce jour une route de desserte A) ou vers le chemin du Chêne (à ce jour une route de desserte B) ne sont pas compatibles avec les exigences de l'ensemble du réseau et les nombreuses études effectuées. Le Petit-Mont est largement bâti et revêt un caractère villageois, de sorte qu'il se prête mal à un trafic important. De même, le chemin du Chêne est bordé d'habitations des deux côtés sur toute sa longueur, soit une vingtaine d'adresses de type villa familiale, alors que le chemin du Verger est libre d'habitation le long du secteur des Morettes (partie Sud-Est), et compte à ce jour moins d'une dizaine d'adresses à ses abords, également de type villa familiale. Certes, le secteur des Morettes fera l'objet d'un plan de quartier, mais, ainsi que l'a indiqué la municipalité en audience, ces habitations seront bâties d'une manière conforme aux normes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), soit en respectant notamment un retrait par rapport à la route. En outre, il a de même été constaté en audience que le chemin du Chêne est emprunté par les écoliers depuis la rue de Lausanne pour se rendre à l'école "En Martines", de sorte que leur sécurité s'oppose à une augmentation du trafic sur ce tronçon. Pour l'ensemble de ces motifs, l'intérêt public à canaliser le trafic par le chemin du Verger l'emporte sur l'intérêt privé des recourants à se voir épargner ces nuisances.
bb) Cela étant, on rappellera qu'une route collectrice telle que le chemin du Verger - ou la route des Martines jusqu'à sa jonction avec le chemin du Verger - doit, selon le plan directeur des circulations, permettre d'accéder aux différents quartiers et répartir le trafic d'origine ou à destination du Mont depuis les routes principales. Elle a donc un usage local et n'est pas destinée à un trafic de transit entre Lausanne et les communes du secteur Nord telles que Cugy, Morrens ou Bottens.
En ce sens, depuis l'étude Chenevière, la route des Martines a fait elle-même l'objet d'aménagements visant en particulier à modérer le trafic. Ainsi, il est ressorti à l'audience qu'à partir de l'intersection avec le chemin des Morettes, la route des Martines a été resserrée à 4,80 m, les trottoirs des deux côtés de la route étant munis de chanfreins, ainsi que de candélabres et de bornes disposés à intervalles réguliers pour marquer l'étroitesse du passage et inciter les conducteurs à réduire leur vitesse. Il n'est donc pas exclu que le trafic des pendulaires par le chemin des Martines, partant par le chemin du Verger, ait été quelque peu découragé, étant encore précisé qu'il est prévu, toujours selon les propos tenus à l'audience (et conformément au plan d'Urbaplan), d'appliquer ce type d'aménagement à l'entier de la route des Martines. S'agissant du chemin du Verger, la mesure de modération du trafic initialement prévue, soit les rétrécissements de la chaussée à 5,60 m et 4,80 m, a été supprimée à la suite des oppositions des recourants.
b) Il est vrai que la pose d'un giratoire ne fluidifiera pas le trafic sur l'axe de la route de Lausanne, dès lors que ce trafic n'est nullement entravé à cet endroit, faute d'obstacles. Il ne s'agit pas, comme dans certains cas, de remplacer des feux lumineux existants. Toutefois, le giratoire contribuera à ralentir la circulation à cet endroit, donc à diminuer le bruit en résultant (de 1 à 2 dB, cf. brochure éditée par le SEVEN et par le Service des routes, "Bruit du trafic routier - assainissement", avril 2007, annexe p. 5 et 7), sans payer un tribut excessif en termes de fluidité. Par ailleurs, il n'est pas contestable que le giratoire fluidifiera le trafic sur le chemin du Verger, plus spécifiquement à la sortie de ce chemin, aujourd'hui marquée par un cédez-le-passage, et qu'il améliorera également la sécurité des conducteurs. Surtout, ainsi que cela été mis en évidence à l'audience, le carrefour chemin du Verger-route de Lausanne est particulièrement dangereux pour les piétons. En effet, à cet endroit, et jusqu'à la parcelle 239 au Nord, la route de Lausanne ne comporte qu'un seul trottoir, côté Ouest, c'est-à-dire opposé à l'entrée du chemin du Verger. Le piéton entendant rejoindre celui-ci est ainsi obligé d'emprunter le trottoir Ouest, puis de traverser la route de Lausanne pour s'engager sur le chemin du Verger. Or, aucun passage piétons ne lui permet ce franchissement. Cette situation est ainsi particulièrement dangereuse et doit impérativement être sécurisée. Le giratoire projeté répond précisément à cet objectif de sécurisation du trafic piétonnier, puisqu'il prévoit des passages piétons d'une part, et qu'il oblige les véhicules à ralentir d'autre part (sur la sécurité des piétons, spécialement des écoliers, cf. AC.2008.0073 du 31 octobre 2008 consid. 3, qui renvoie notamment aux art. 2 et 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et chemins de randonnée pédestre, LCPR, RS 704). On ajoutera pour être complet que le giratoire permet de surcroît aux véhicules de rebrousser aisément chemin.
Quant au revêtement phono-absorbant, il permet une réduction de la charge sonore de 1 à 5 dB, selon la vitesse et la proportion des véhicules bruyants (poids lourds et motos). S'il est vrai qu'il déploie toute son efficacité aux vitesses élevées, il n'est ainsi pas contestable qu'il entraîne également une diminution des nuisances à des vitesses inférieures (cf. brochure cantonale précitée, p. 5 s. et annexe p. 3; OFEFP, Lutte contre le bruit en Suisse, Etat actuel et perspectives, Cahier de l'environnement n° 329, 2002, p. 96).
c) En conclusion, la solution choisie par l'autorité intimée, résidant notamment dans l'aménagement d'un giratoire au carrefour chemin du Verger-route de Lausanne, dans la pose d'un revêtement phono-absorbant sur le chemin du Verger, dans la création de trottoirs ainsi que dans l'abaissement de la vitesse maximale autorisée à 50 km/h sur ce tronçon de la route de Lausanne, prend correctement en considération les intérêts privés et publics en jeu, notamment en satisfaisant tant à l'intérêt public à la réduction des nuisances sonores qu'à celui de la sécurisation du trafic, en particulier piétonnier. C'est également à juste titre que l'autorité intimée tient pour prépondérants les intérêts publics précités au regard des intérêts privés des recourants à une diminution des nuisances sonores par une dispersion du trafic vers d'autres voies communales. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné suffisamment, ou adopté, d'autres variantes entrant en ligne de compte, telles que celles suggérées par les recourants.
Dans ces conditions, le point de savoir si l'art. 30 al. 1 LATC impose de réviser l'ensemble du "plan directeur des circulations" de 1988 (dont on ignore du reste la nature juridique exacte) souffre de rester indécis, dès lors qu'en l'espèce les choix opérés - et partiellement exécutés - par l'autorité intimée dans le secteur litigieux chemin du Verger-route des Martines ne sont de toute façon pas sujets à critiques.
5. En réalité, les recourants ne contestent pas véritablement que la solution précitée constitue un pas vers les objectifs prévus en matière de bruit, mais estiment qu'elle est insuffisante.
a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les hommes – notamment – des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1er al. 1 LPE), en particulier des pollutions atmosphériques et du bruit produits par la construction ou l’exploitation d’installations (art. 7 al. 1 LPE); ces pollutions – dénommées "émissions" au sortir des installations et "immissions" au lieu de leur effet (art. 7 al. 2 LPE) – doivent être limitées par des mesures prises à la source (art. 11 al. 1 LPE). Selon le principe général de la prévention, "les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt" (art. 1 al. 2 LPE). Conformément à ce principe, l’art. 11 al. 2 LPE dispose qu' "indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable". Une telle limitation peut néanmoins se révéler insuffisante, suivant les effets des immissions; l’art. 11 al. 3 LPE prévoit donc que "les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes". Les mesures que les autorités compétentes sont appelées à prendre, en vue de limiter les émissions conformément à l’art. 11 LPE, sont énumérées – de façon exhaustive, pour celles qui sont fondées directement sur la LPE (cf. ATF 119 Ib 480 consid. 5a) – à l’art. 12 LPE, qui prévoit notamment l’application de valeurs limites d’émissions (art. 12 al. 1 let. a LPE), des prescriptions en matière de construction ou d’équipement (art. 12 al. 1 let. b LPE), ou des prescriptions en matière de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1 let. c LPE).
Depuis l'entrée en vigueur de l'OPB en 1987, les propriétaires des installations fixes existantes, notamment des routes, ont l'obligation légale d'assainir les tronçons routiers causant des nuisances sonores excessives. Cette exigence est prévue au chapitre IV de l'OPB (art. 13 à 29). En particulier, l'art. 13 OPB dispose qu'en principe, pour les installations fixes qui contribuent de manière notable au dépassement des valeurs limites d’immission, l’autorité d’exécution ordonne l’assainissement nécessaire. Pour permettre aux autorités de déterminer quelles routes doivent faire l'objet d'un assainissement acoustique, elles ont l'obligation d'établir un cadastre de bruit pour toutes les routes pour lesquelles existe la présomption d'un dépassement des valeurs limites d'immission (art. 37 al. 1 OPB). Dans ce cas, la route sera assainie dans la mesure où cela est réalisable sur le plan technique et de l'exploitation et économiquement supportable et de telle façon que les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (art. 13 al. 2 OPB). L'autorité peut accorder des allègements dans certaines circonstances (art. 14 OPB), ce qui peut obliger les propriétaires concernés à mettre en œuvre des mesures d'isolation acoustique (art. 15 OPB). Toutefois, dès lors que ces assainissements et mesures d'isolation acoustique ne peuvent toutes être réalisées à court terme, l'autorité d'exécution doit fixer les priorités régissant la planification de ces démarches, en fonction de l'urgence de chaque cas (art. 17 OPB). Celles-ci devront néanmoins être exécutées au plus tard jusqu'au 31 mars 2015 pour les routes nationales et au 31 mars 2018 pour les routes principales suisses et les autres routes (art. 17 al. 4 OPB; voir aussi le document édité en 2007 par l'Office fédéral de l'environnement intitulé "Assainissement du bruit routier, situation et perspectives: décembre 2006").
L'exigence d'assainissement est plus sévère en présence d'installations fixes nouvelles ou en cas d'installations existantes, mais faisant l'objet d'une modification notable, régies par le chapitre III de l'OPB (art. 7 à 12). Ainsi, l'art. 7 al. 1 prévoit que les émissions de bruit d’une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable (a) et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (b). L'autorité peut également accorder des allègements dans certaines circonstances, mais les valeurs limites d'immission ne doivent en tout cas pas être dépassées (art. 7 al. 2). En d'autres termes, le législateur a imposé en principe le respect de seuils plus bas, les valeurs de planification pour les installations nouvelles (art. 23 et 25 LPE), alors que les installations existantes doivent, dans la règle, respecter les valeurs limites d'immission (art. 13 et 15 LPE).
L'art. 8 OPB régit la situation des installations fixes existantes mais modifiées ainsi qu'il suit:
1 Lorsqu’une installation fixe déjà existante au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance est modifiée, les émissions de bruit des éléments d’installation nouveaux ou modifiés devront, conformément aux dispositions de l’autorité d’exécution, être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation, et économiquement supportable.
2 Lorsque l’installation est notablement modifiée, les émissions de bruit de l’ensemble de l’installation devront au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d’immission.
3 Les transformations, agrandissements et modifications d’exploitation provoqués par le détenteur de l’installation sont considérés comme des modifications notables d’une installation fixe lorsqu’il y a lieu de s’attendre à ce que l’installation même ou l’utilisation accrue des voies de communication existantes entraînera la perception d’immissions de bruit plus élevées. La reconstruction d’installations est considérée dans tous les cas comme modification notable.
Ainsi, l'art. 8 al. 2 OPB exige que lorsqu'une installation est notablement modifiée, les valeurs limites d'immission ne doivent pas être dépassées (art. 18 LPE). En d'autres termes, des mesures d'assainissement doivent être prises de manière à atteindre cet objectif. La notion de modification notable est toutefois particulière et est expressément définie à l'al. 3 de la disposition: il y a modification notable lorsqu'il y a lieu de s'attendre à ce que l'installation entraînera la perception d'immissions de bruit plus élevées. A contrario, lorsque la modification envisagée va de toute façon dans le sens d'une diminution des nuisances sonores, il n'y a pas de modification notable et l'autorité ne peut saisir cette occasion pour exiger des mesures d'assainissement supplémentaires, destinées à garantir les objectifs prévus par l'art. 8 OPB. En ce sens, le Tribunal fédéral a retenu que les installations existantes sujettes à assainissement ne doivent pas nécessairement être assainies lors de toute transformation ou de tout agrandissement: l'exécution simultanée de l'assainissement au sens de l'art. 8 OPB n'est exigée qu'en cas de modifications notables, importantes quant à la charge de bruit (ATF 115 Ib 446 consid. 4c; 115 Ib 463 consid. 3 et les références citées, notamment Schrade/Wiestner, Kommentar, mars 2001, nos 14 ss ad art. 18 LPE; voir aussi ATF 123 II 325 consid. 4c/aa; 116 Ib 435 consid. 5d; Anne-Christine Favre, La protection contre le bruit dans la loi sur la protection de l'environnement, thèse 2002, p. 315).
b) En l'espèce, le projet ne consiste pas en la création d'une nouvelle route, mais en des modifications de routes existantes, modifications résidant dans la pose d'un giratoire, d'un revêtement phono-absorbant, de trottoirs, ainsi que dans l'abaissement de la vitesse maximale autorisée sur un tronçon. Or, ces modifications n'entraîneront pas la perception d'immissions de bruit plus élevées au sens de l'art. 8 al. 3 OPB. Elles ne peuvent donc être qualifiées de notables au sens de l'art. 8 al. 2 OPB. Au contraire, pour leur plus grande part, elles sont elles-mêmes des mesures d'assainissement de l'installation, propres à diminuer ses nuisances sonores.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'est pas tenue, avant le 31 mars 2018, de mettre en œuvre des mesures complémentaires permettant de limiter encore plus sévèrement les émissions de la route de Lausanne et du chemin du Verger, de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission. En conséquence, la question de savoir si les modifications litigieuses réalisent déjà cet objectif souffre de rester indécise. Si l'on comprend le souhait des recourants d'obtenir d'ores et déjà un assainissement répondant pleinement aux exigences précitées, ils ne sont pas légitimés à exiger sa réalisation avant le 31 mars 2018.
c) La requête des recourants tendant à un comptage actualisé et différencié doit ainsi être rejetée, dès lors qu'une telle mesure n'est nécessaire que dans le cadre des mesures exigibles pour le 31 mars 2018. On relèvera par ailleurs que selon ses déclarations à l'audience, l'autorité intimée a déjà procédé à de tels comptages, étant précisé que selon les observations des recourants du 13 octobre 2009, une étude incluant un tel comptage n'a pas été effectuée sur le chemin du Verger.
6. Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les décisions attaquées doivent être confirmées, aux frais des recourants qui succombent. Ils supporteront également une indemnité pour les dépens, en faveur de la commune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions attaquées sont confirmées.
III. Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Les recourants sont débiteurs, solidairement entre eux, d'une indemnité pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la Commune du Mont-sur-Lausanne.
Lausanne, le 3 décembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.