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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mai 2009 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Despland et Jean Nicole assesseurs; Mme Annick Borda, greffière. |
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Recourants |
1. |
Communauté des copropriétaires de la PPE Résidence Chatacombe A et B, p/a D. BOTTAREL, administrateur, à Chailly-Montreux, |
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2. |
Waltraud DEUTSCH, à Corseaux, |
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3. |
Philippe et Serenella MEISTER, à Corseaux, tous représentés par Christian FISCHER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Corseaux, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne, |
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Constructrice |
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R2 Immobilier Sàrl, à Corseaux, représentée par Philippe VOGEL, avocat, à Lausanne, |
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Propriétaire |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Communauté des copropriétaires de la PPE en Chatacombe A et B et consorts c/ décision de la Municipalité de Corseaux du 14 octobre 2008 rejetant leurs oppositions et délivrant un permis de construire deux immeubles d'habitation avec parking souterrain et places extérieures, sur la parcelle n° 11 du cadastre communal |
Vu les faits suivants
A. John Waldesbühl est propriétaire de la parcelle nº 11 du registre foncier de la Commune de Corseaux, promise-vendue à R2 Immobilier Sàrl.
Ce bien-fonds, en nature de pré champ et de vigne, d'une surface totale de 2'432 m², se singularise par sa forme inhabituelle. Il se compose, d’une part, d'une grande surface quasiment rectangulaire orientée nord-sud d'environ 2'180 m² et, d’autre part, d'un petit polygone d'environ 250 m², sorte d’excroissance appondue à l’angle nord-est du rectangle précité par un segment d'environ 2 m 50 de largeur.
B. Contiguë à l'est de la parcelle nº 11 se situe le bien-fonds nº 12, propriété de la PPE « Résidence Chatacombe A et B ». Philippe et Serenella Meister, d'une part, et Waltraud Deutsch, d'autre part, sont respectivement propriétaires des lots 2 et 4 de dite PPE.
C. La parcelle nº 11 est colloquée en zone d'exploitations para-agricoles et d'habitation selon le plan général d'affectation de la Commune de Corseaux (ci-après : la commune) et son règlement (ci-après : RPGA), tous deux approuvés le 25 juin 1993 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud.
D. Du 26 juillet au 25 août 2008 a été mis à l'enquête publique un projet de construction de deux immeubles d'habitation de trois appartements chacun avec parking de 10 places souterraines et 4 places extérieures sur la parcelle n° 11 précitée.
Selon ce projet, les bâtiments envisagés doivent s’implanter l’un derrière l’autre de façon légèrement décalée, à savoir l’un au nord-est de la parcelle (bâtiment Nord) et l’autre au sud-ouest (bâtiment Sud). Ils sont constitués de quatre niveaux desservis par un ascenseur, soit un sous-sol entièrement excavé, un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles. Coiffés d’un toit à deux pans dont le faîte est orienté nord-sud, chacun des immeubles comporte encore une mezzanine de taille réduite au-dessus des combles. Le sous-sol de chaque bâtiment est prolongé, l'un à l'ouest et l'autre à l'est, par l'aménagement d'un parking de cinq places, souterrain sur trois de ses côtés. Les immeubles sont agrémentés, au 1er étage, d’un balcon de 2 m de profondeur courant sur toute la largeur de la façade sud (11 m) et se retournant sur les côtés. Ce balcon recouvre une terrasse aux proportions semblables située au rez-de-chaussée. Le niveau des combles ne compte qu’un balcon au sud d’une largeur réduite à 7 mètres. La surface bâtie cumulée des deux immeubles, sans compter les garages souterrains, les balcons ou les terrasses, atteint 364 m². L'aménagement projeté de l'appartement des combles diffère en partie dans les deux bâtiments. Dans l’immeuble Nord, le tiers sud de l'étage est composé d’une seule pièce réunissant le séjour, la cuisine et la salle à manger (en tout : 50,66 m2). Une large ouverture d'environ 2 m 25 relie cette pièce au hall d'entrée (8,51 m2), qui forme un couloir central depuis lequel on accède à quatre chambres situées de part et d'autre, ainsi qu'à une rampe d'escalier au nord par laquelle on rejoint la mezzanine (19,74 m²) ouverte sur le salon sur une largeur d’au moins 2 m 40. Cette galerie se situe principalement au-dessus du hall et en partie sur les chambres ouest de l’appartement. Dans le bâtiment Sud, l’une des pièces ouest donnant originellement sur le hall a été intégrée à la salle de séjour par la suppression des cloisons qui l’auraient séparée du hall et du salon. Séjour, cuisine, hall et salle à manger recouvrent ainsi 78,09 m2. La mezzanine, également agrandie, atteint 26,02 m2.
Au niveau des aménagements extérieurs, l’accès au bâtiment sud s’effectue directement par la façade aval sur la route de Chatacombe située en contrebas. Un chemin d’accès au bâtiment Nord part du sud-est de la parcelle, qu’il sillonne ensuite en contournant le bâtiment Sud par l’est. A cet endroit, le long du chemin, sont prévues deux places de parc rattachées à ce bâtiment. La chaussée se situe jusqu’à 2 m 40 plus bas que le terrain naturel. Cette voie d’accès rejoint finalement l’entrée du garage du bâtiment Nord par l’ouest. Au droit de la porte du garage, la différence de hauteur entre le terrain aménagé et le terrain naturel atteint environ 3 mètres. Elle se monte à 4 mètres au bout des deux places de stationnement extérieures contiguës au garage.
E. Le projet a fait l'objet de onze oppositions, dont huit provenant de copropriétaires de la PPE Résidence Chatacombe A et B. Parmi elles, on compte celles de Philippe et Serenella Meister et de Waltraud Deutsch, toutes deux déposées le 15 août 2008.
Le même jour, la centrale des autorisations CAMAC a rendu sa synthèse, de laquelle il ressort que les divers services concernés ont délivré l'autorisation spéciale requise, respectivement préavisé favorablement le projet.
F. Le 14 octobre 2008, la municipalité a informé les divers opposants qu'elle avait décidé de lever leurs oppositions et de délivrer le permis de construire sollicité, ce qu'elle a fait en date du 13 octobre 2008.
G. La communauté des copropriétaires de la PPE Résidence En Chatacombe A et B, Waltraud Deutsch ainsi que Philippe et Serenella Meister (ci-après : les recourants) ont recouru le 3 novembre 2008 à l'encontre de la décision précitée. Ils concluent, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que les oppositions formées au projet de construction sont admises et que le permis de construire est refusé et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée.
Par avis du 4 novembre 2008, le tribunal a octroyé l'effet suspensif provisoire au recours, confirmé par décision du 8 décembre 2008. R2 Immobilier Sàrl a produit ses observations sur le recours le 21 novembre 2008 et conclu à son rejet. La municipalité a déposé sa réponse le 3 décembre 2008 dans laquelle elle conclut également au rejet du recours. Le 21 janvier 2009, les recourants ont produit un mémoire complémentaire. Le constructeur a exposé le 2 février 2009 qu'il n'avait pas d'autres observations sur le recours. La municipalité a dupliqué le 20 février 2009. Les 16, respectivement 25 mars 2009, la constructrice et les recourants ont produit au tribunal un lot de photographies du secteur dans lequel viendront s'implanter les constructions projetées. De ces clichés, il ressort que la parcelle litigieuse est située dans un coteau qui fait face au lac. Les biens-fonds situés à l’est et au sud sont déjà très largement bâtis de constructions de typologies et dimensions diverses (immeubles locatifs, villas individuelles ou jumelées). En particulier, les bâtiments de la copropriété Résidence Chatacombe A et B, situés sur la parcelle contiguë à l'est du projet, constituent deux immeubles locatifs de trois niveaux surmontés d'un toit à deux pans. Au même titre que les autres constructions situées à l'est et au sud du projet, le faîte de ces immeubles est orienté est-ouest. Au nord de la parcelle litigieuse en revanche, à savoir en contre-haut, sont construites deux villas individuelles dont les faîtes sont orientés nord-sud. A l'ouest, la majeure partie des terrains sont occupés par de la vigne, à l'exception de quelques constructions éparses de type villas individuelles.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
I. Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) examine d'office et avec un libre pouvoir d'examen la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 89 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], par renvoi de l’art. 99 LPA-VD; arrêts du Tribunal administratif [TA, auquel a succédé la CDAP dès le 1er janvier 2008] AC.1994.0062 du 9 janvier 1996; AC.1993.0092 du 28 octobre 1993 et AC.1992.0345 du 30 septembre 1993).
a) Selon l'art. 74 al. 1 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Comme le rappelle régulièrement le tribunal de céans (voir par exemple arrêt TA AC.2006.0248 du 20 avril 2007, rendu sous l’empire de l’ancienne loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives), la qualité pour recourir des particuliers est réglée de manière concordante pour la procédure devant le tribunal de céans et pour celle devant le Tribunal fédéral (art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire [OJF], actuellement art. 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110] entrée en vigueur au 1er janvier 2007 [voir notamment ATF 121 II 39 et 116 Ib 450 consid. 2b; arrêt TA AC.2003.0196 du 14 avril 2004]).
b) Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. La qualité pour recourir est ainsi reconnue au voisin lorsque son terrain se trouve à proximité du lieu de construction et s'il subit des inconvénients liés à la réalisation du projeté contesté. Tel est le cas du voisin qui devrait tolérer une habitation nouvelle à proximité immédiate de sa propre maison (ATF 104 Ib 245 consid. 7d; 121 II 171 consid. 2b; 115 Ib 508 consid. 5c) ou qui serait menacé d'immissions telles que le bruit (ATF 119 Ib 179 consid. 1c), les odeurs (ATF 103 Ib 144 consid. 4c), les inconvénients causés par le trafic (ATF 112 Ib 170 consid. 5b), ou encore, qui subirait la perte d'un dégagement ou d'une vue sur un site (arrêt TA AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
c) Selon l'art. 712 l al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), la communauté des copropriétaires d'étages peut, en son nom, actionner et être actionnée en justice. Les pouvoirs de représentation de l'administrateur sont toutefois restreints, selon l'art. 712 t al. 2 CC, qui dispose que, sauf en procédure sommaire, l'administrateur ne peut agir en justice comme demandeur ou défendeur sans autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires, sous réserve des cas d'urgence pour lesquels l'autorisation peut être demandée ultérieurement. La doctrine et la jurisprudence ont considéré que l'art. 712 t al. 2 CC concernait certes a priori les procès civils, pour l'introduction desquels une procuration spéciale devait être produite par l'administrateur, mais que cette disposition s'appliquait également à d'autres procédures, dont celles relevant du droit administratif, en matière de droit des constructions notamment (A. Meyer-Hayoz / H. Rey, Berner Kommentar, 1988, no 54 ss. ad art. 712 t al. 2; H. Rey, Schweizerisches Stockwerkeigentum, Zürich, 1999, no 381 p. 99).
d) En l’espèce, la communauté des copropriétaires de la PPE Résidence Chatacombe A et B a agi sous la seule signature de son administrateur D. Bottarel, sans que celui-ci ne soit au bénéfice d’une procuration délivrée par les copropriétaires. A ce propos, la communauté recourante a invoqué l’urgence au moment du dépôt du recours. On en déduit que cette urgence ne lui avait pas permis de réunir les signatures nécessaires à l’octroi d’un pouvoir de représentation écrit avant de procéder. Si une telle urgence peut certes être admise au stade du dépôt du recours, tel n’est en revanche plus le cas par la suite. La communauté recourante a disposé depuis lors du temps nécessaire pour produire au tribunal une procuration idoine, ce qu’elle n’a toutefois pas jugé utile de faire. Par conséquent, le recours déposé par l’administrateur au nom de la PPE Résidence Chatacombe A et B n’a pas été ratifié valablement en cours de procédure, de sorte qu’il devrait être considéré comme irrecevable. Toutefois, le tribunal s’abstiendra de trancher cette question. En effet, le recours ayant également été formé directement au nom de copropriétaires voisins du projet, qui disposent individuellement sans conteste de la qualité pour recourir, le tribunal entrera en matière sur le fonds.
2. Les recourants prétendent tout d'abord que le coefficient d’occupation du sol est dépassé. Selon eux, l’ « excroissance » nord de la parcelle, résultant d’un découpage insolite, ne devrait pas être prise en compte pour effectuer le calcul de ce coefficient. De plus, la constructrice n'aurait pas compté la partie couverte des terrasses du rez dans la surface bâtie.
a) La loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) ne définit pas la notion de coefficient d'occupation du sol, qui est simplement mentionnée à l'art. 48 al. 3 LATC. Il ressort de l'art. 47 al. 1 LATC que le législateur cantonal a délégué aux communes la compétence de fixer de manière précise dans leurs plans et règlements d'affectation les prescriptions relatives à la mesure de l'utilisation du sol, par quoi il faut entendre également la définition du coefficient d'occupation du sol (arrêt TA AC.1999.0213 du 27 avril 2001). Le coefficient d'occupation du sol (COS) ou indice d'occupation du sol (IOS) indique la proportion de la surface occupée par les bâtiments sur un terrain donné. Il a pour fonction d'assurer une limitation de l'emprise des constructions sur les parcelles en maintenant des espaces de verdure non construits autour de chaque bâtiment; il permet donc d'assurer à la fois des conditions d'aération et d'ensoleillement des bâtiments en limitant la densité de la surface construite au sol dans une zone déterminée et en maintenant une proportion de surface verte (voir notamment Jean-Luc Marti, Distance, coefficient et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 151-152). Le coefficient ou l'indice d'occupation du sol assure une fonction importante d'aménagement du territoire en influençant sur la structure, la trame et la forme urbaine d'un quartier donné et il permet aussi de définir ou de maintenir les caractéristiques du tissu bâti (AC.2006.0091 du 16 mai 2007; AC.2004.0100 du 27 décembre 2004). Le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de rappeler que les communes pouvaient préciser dans leur règlement quels étaient les éléments à prendre en considération dans la surface bâtie pour le calcul du COS (cf. AC.2002.0132 du 26 juin 2003; AC.1999.0213 du 27 avril 2001).
En matière de calcul du COS, le Tribunal fédéral a récemment rappelé le fait que les divers indices d'utilisation du sol avaient notamment pour but de concrétiser les principes d'aménagement du territoire, en particulier le maintien d'une certaine harmonie entre les constructions et l'espace bâti, mais qu'il n'était pas le seul outil à disposition de l'autorité pour atteindre ses objectifs. Les règles sur les distances, sur les dimensions (longueur, largeur, hauteur) et sur l'ordre des constructions, contiguës ou non contiguës remplissent en effet des fonctions similaires. C'est la combinaison de ces diverses règles qui permet d'atteindre les objectifs visés, qui doivent s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non seulement à l'échelle de la parcelle. Dans cette affaire, qui concernait un bien-fonds constitué à la fois d’un grand pré quasi rectangulaire sur lequel devait s’implanter le projet querellé et d’une étroite bande de terre formant un chemin d'accès d'environ 175 m, le Tribunal fédéral a jugé qu'à l'échelle du quartier, un chemin d'accès tel que celui qui était situé sur la parcelle précitée permettait de maintenir de l'espace entre les constructions du quartier desservis et garantissait ainsi, même accessoirement et partiellement, la réalisation des buts visés par les règles sur la densité des constructions. Il a par conséquent jugé que l’entier de la parcelle, chemin d’accès compris, devait être pris en compte pour calculer le COS (arrêt du Tribunal fédéral 1C_332/2007 du 13 mars 2008 consid. 4).
b) En l’espèce, dans la zone d’exploitations para-agricoles et d’habitation de la commune, en vertu de l'art. 21 RPGA, applicable par renvoi de l'art. 49 RPGA, « le coefficient d'occupation, rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle, est limité à […] 0.15 si le bâtiment a deux niveaux visibles sous la corniche ».
L'art. 67 RPGA, applicable à toutes les zones, a quant à lui la teneur suivante:
« Surface bâtie
La surface bâtie est mesurée sur le plan du niveau de la plus grande surface.
Pour les bâtiments à niveaux décalés, la surface à prendre en considération est celle donnée par la projection en plan de tous les niveaux.
Les terrasses et terre-pleins non couverts, les seuils, les perrons ne sont pas comptés dans la surface bâtie. Il en va de même des loggias et balcons d'une profondeur extérieure maximum de deux mètres (même fermés latéralement et couverts).
La profondeur extérieure des loggias et balcons se mesure à partir du périmètre de la surface bâtie portée sur le plan de situation établi par le géomètre.
Pour le calcul de la surface bâtie, il ne sera pas tenu compte des piscines et tennis (art. 68), des constructions souterraines (art. 69), des cabanes de jardin (art. 71) et des installations d’énergie d'appoint (art. 97). »
c) Aux dires des parties, la configuration actuelle de la parcelle litigieuse semble résulter du hasard d'anciens regroupements parcellaires et non d'un but avoué de contourner les règles sur la densité des constructions. Aussi, compte tenu de la jurisprudence fédérale précitée, qui rappelle que le respect des règles sur les indices de construction doit se concevoir à l’échelle du quartier ou de la zone, c'est bien l'intégralité de la parcelle n° 11, à savoir y compris son polygone nord, qui doit être prise en compte pour calculer le COS.
c) Selon l'art. 67 al. 3 RPGA cité plus haut, les balcons et loggias d’une profondeur maximale de 2 m ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la surface bâtie. Sur la base de cet article, l’espace d’une terrasse qui est couvert par le balcon de l’étage supérieur peut être traité de façon identique à la surface de ce balcon elle-même couverte par le balcon de l’étage suivant. Cette interprétation, telle qu’elle est faite implicitement par la municipalité, n’est pas en contradiction manifeste avec la première phrase de l’art. 67 al. 3 RPGA, dont il ressort a contrario que les terrasses et terre-pleins couverts sont comptés dans la surface bâtie. En effet, on peut considérer que cette règle ne concerne que les terrasses dont la couverture s'étend au-delà des 2 m prescrits par le règlement communal. Cette interprétation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence de la CDAP en matière de calcul du COS (voir notamment arrêts AC.2005.0145 du 28 mars 2006; AC.2004.0200 du 13 février 2006, dans lequel une terrasse couverte en partie par des avant-toits de 2 m, eux-mêmes expressément autorisés par le règlement communal, n’a pas été comptée dans la surface bâtie bien que le règlement communal disposât que seules les terrasses non couvertes étaient exclues de ce calcul). Au surplus, on rappelle qu'il appartient d'abord à la municipalité d'interpréter son règlement communal et qu’elle jouit pour ce faire d'une certaine liberté d'appréciation. Le tribunal ne sanctionnera la lecture faite par l'autorité intimée que dans la mesure où celle-ci ne serait pas soutenable (v. par exemple AC.2005.0282 du 26 octobre 2006 consid. 1). Or tel n'est pas le cas en l'espèce. Au final, on constate donc que les terrasses couvertes sur une profondeur maximale de deux mètres par les balcons du 1er étage ne doivent pas être considérées comme de la surface bâtie.
d) Selon la demande de permis de construire, la surface bâtie cumulée des deux immeubles projetés s'élève à 364 m2, compte non tenu des garages souterrains ou des terrasses couvertes. Etant donné que la surface totale de la parcelle litigieuse s’élève à 2'432 m2, le coefficient d’occupation du sol est d’environ 0,1497. Les constructions projetées respectent donc le COS maximal de 0,15 prescrit par l’art. 21 RPGA.
3. Les recourants allèguent ensuite que les aménagements prévus dans les surcombles ne sauraient être autorisés car ils ne répondraient pas à la définition de mezzanines et ne compléteraient pas la pièce principale de l’appartement située au niveau inférieur.
a) L’art. 75 RPGA, applicable à toutes les zones, énonce ce qui suit:
« Combles
L’étage situé dans la charpente du bâtiment constitue l’étage de combles; la hauteur mesurée entre le niveau fini des combles et le dessus de la sablière ne doit pas dépasser 1 mètre.
Les combles ne sont habitables que sur un niveau.
Une galerie ouverte, aménagée dans un comble, accessible seulement par un escalier particulier et qui complète la pièce inférieure, ne sera pas comptée comme niveau supplémentaire. Dans ce cas, la surface de cette galerie ne peut excéder le 1/3 de la surface de la pièce dont elle dépend. La surface de la galerie est mesurée à 1 mètre au-dessus du sol fini. »
b) En l’occurrence, les mezzanines prévues par le projet constituent bien des galeries dans la mesure où elles disposent d’un côté ouvert sur le salon d’une largeur totale de 2 m 40 au moins. Elles ne sont accessibles que par un escalier particulier qui s’élève depuis l’appartement des combles et non par l’ascenseur qui dessert les divers étages des bâtiments projetés. Pour le surplus, rien n’indique que les plans produits ne correspondraient pas aux intentions des constructeurs de sorte qu’il y a lieu de se tenir à la configuration des pièces mises à l’enquête pour déterminer la conformité des mezzanines. Dans le bâtiment Sud, la mezzanine se situe au-dessus d’un seul grand espace ouvert comprenant séjour, cuisine, salle à manger et hall depuis lequel s’élève l’escalier précité. On peut donc considérer sans conteste que cette galerie complète la pièce inférieure. D’une surface de 26,02 m2 mesurée à 1 m au-dessus du sol fini, elle n’excède pas le tiers de la surface de l’espace auquel elle est rattachée, qui atteint lui-même 78,09 m2. Dans le bâtiment Nord, l’escalier se situe à l’opposé du séjour, dans la partie arrière du hall d’entrée. Toutefois, on peut considérer que le hall fait partie intégrante de la pièce principale dans la mesure où il est largement ouvert sur cette pièce qui comprend salon, salle à manger et cuisine. La mezzanine, qui est ouverte sur cet espace (et non par exemple sur l’une des chambres de l’appartement), est directement reliée à la pièce de vie principale du logement. En outre, on relève que l’art. 75 RPGA n’interdit pas à la galerie de se situer en partie sur des pièces distinctes de celle qu’elle vient compléter. La mezzanine querellée présente une surface de 19,74 m2 mesurée à 1m au-dessus du sol fini. La pièce dont elle dépend atteint 59,22 m2 de sorte que la règle du tiers de la surface est également respectée pour le second bâtiment. Le grief des recourants relatif à la non-conformité des mezzanines doit donc être rejeté.
4. Les recourants estiment encore que le projet ne respecte pas la hauteur maximale autorisée des mouvements des terres.
a) La réglementation communale sur les mouvements de terre a essentiellement pour but d’assurer une implantation harmonieuse des constructions dans le terrain. Il s’agit avant tout d’éviter que des déblais ou remblais excessifs ne provoquent soit une hauteur apparente disproportionnée de la façade en cas d'excavations trop importantes, soit des terrasses surplombant les parcelles voisines et créant ainsi des promontoires inesthétiques (AC 2006.0044 du 30 octobre 2006). Aussi, lorsque la réglementation communale ne fixe pas la hauteur maximum des mouvements de terre, cette hauteur doit-elle être appréciée dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique (AC 2003.0256 du 7 septembre 2004). Dans ce cadre, le tribunal a considéré qu’un remblai d’une hauteur de 3 mètres était excessif sur une petite parcelle entièrement recouverte par le monticule du remblai à l’aval de la construction (AC 2004.0045 du 30 novembre 2004). Il a aussi notamment jugé qu’une rampe d’accès à un garage souterrain ne pouvait être autorisée lorsqu’elle entraînait un déblai d’environ un mètre supérieur à la hauteur des mouvements de terre prescrite par la réglementation communale (AC.2005.0151 du 5 janvier 2006).
b) A Corseaux, l’art. 76 RPGA, applicable à toutes les zones, énonce la règle suivante:
« Mouvements de terre
Aucun mouvement de terre ne pourra être supérieur à plus ou moins 2 mètres du terrain naturel, excepté pour les besoins des exploitations viticoles, agricoles et para-agricoles. Le terrain fini doit en principe être en continuité avec les parcelles voisines ».
c) En l’occurrence, le tribunal constate que le chemin d’accès ne respecte pas en plusieurs endroits la limite maximale de 2 mètres prescrite par le règlement communal. Au droit de la porte du garage du bâtiment Nord, la hauteur du déblai atteint plus de 3 mètres au point le plus défavorable. Quant aux deux places de parc contiguës à ce garage, elles nécessitent un terrassement de 4 mètres, soit du double de la hauteur autorisée (voir plan façade ouest du bâtiment Nord). La voie d’accès sillonnant la parcelle n’est également pas conforme dans la courbe empruntée par ce chemin pour contourner le bâtiment Sud, où la différence avec le terrain naturel atteint 2 m 40 (voir profil C-C’ et façade nord du bâtiment Sud). Tel est également le cas des deux places de stationnement prévues à cet endroit et rattachées au bâtiment Sud. Dans ces circonstances, le projet, qu’il concerne le bâtiment Nord ou Sud, ne saurait être autorisé.
Compte tenu de l’importance du dépassement des mouvements de terre par rapport à la réglementation communale, il n’est pas envisageable de faire application de l’art. 121 RPGA, qui autorise la municipalité à « accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l’intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s’il n’en résulte pas d’inconvénients majeurs ». Ni la constructrice ni la municipalité n’ont d’ailleurs jugé utile d’invoquer la possibilité de mettre le projet au bénéfice d’une dérogation sur ce point.
5. Malgré l’acceptation du grief relatif aux mouvements de terre, il y a encore lieu d’examiner la question du non respect de la clause d’esthétique invoqué par les recourants.
a) En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement. Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; 101 Ia 213; arrêt TA AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, la Cour de droit administratif et public observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'elle ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (AC.1992.0101 du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière à ce que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).
b) Conformément à l’art. 86 al. 3 LATC, la commune a adopté un art. 81 RPGA, dont la teneur est la suivante :
« Esthétique
La municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les constructions, agrandissements et transformations de bâtiments qui, par leur destination, leurs formes et leurs proportions, sont de nature à nuire à un site ou à compromettre l’harmonie ou l’homogénéité d’un quartier ou d’une rue, sont interdits.
Sur l’ensemble du territoire communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect satisfaisant. »
c) Les bâtiments querellés constituent des immeubles résidentiels de trois appartements de typologie relativement classique. A ce titre, ils présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent parfaitement dans l'environnement bâti du quartier, composé de constructions de tailles et de types divers, allant de la villa individuelle à l’immeuble locatif. Contrairement à ce que semblent suggérer les recourants, l’orientation projetée des faîtes ne va pas à contre-courant puisque des toits semblables sont notamment visibles sur les villas situées en contre-haut (cf. photographies produites par les recourants et la constructrice). Quant aux proportions et à la hauteur des immeubles, elles sont similaires à celles de plusieurs constructions existantes à l’est et sur le bas et ne viendront donc pas modifier sensiblement la perception du site. A cet égard, on rappelle que ces dimensions correspondent strictement aux volumes autorisés par la réglementation de la zone, de sorte qu’elles ne sauraient à elles seules justifier l’interdiction de la construction des bâtiments projetés. Seul paraît au final choquant l’important terrassement prévu à l’endroit des places de parc du bâtiment Nord, dont la profondeur éventre le terrain et qui, comme exposé ci-dessus, ne respecte de toute façon pas les exigences de l’art. 76 RPGA. Dans ces circonstances, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les immeubles litigieux, exception faite de l’aménagement précité, ne violaient pas la clause d'esthétique et qu’ils s'intégreraient tout a fait, par leur typologie et leurs dimensions, à leur environnement architectural.
6. En conclusion, le recours doit être admis et la décision municipale annulée. La constructrice, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 49 al. 1 LPA-VD) et versera des dépens aux recourants (art. 55 LPA-VD). Le montant des frais et dépens tiendra compte du fait que le tribunal n’a pas eu la nécessité de tenir audience ou d’effectuer une inspection locale.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Corseaux du 14 octobre 2008 est annulée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de R2 Immobilier Sàrl.
IV. R2 Immobilier Sàrl versera un montant unique de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens à la communauté des copropriétaires de la PPE « Résidence Chatacombe A et B », à Philippe et Serenella Meister et à Waltraud Deutsch.
Lausanne, le 11 mai 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.