TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 octobre 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Bertrand Dutoit  et Pedro de Aragao, assesseurs.  

 

Recourants

1.

Claude MONOD, à Lausanne

 

 

2.

Micheline MONOD, à Lausanne

 

 

3.

Sabine AKOA, à Lausanne

 

 

4.

Zakia AMAUDRUZ, à Lausanne

 

 

5.

Renée ANDERSSON, à Lausanne

 

 

6.

Andrée BENVEGNIN, à Lausanne

 

 

7.

Marie-José BOURGEY, à Lausanne

 

 

8.

Paolo-Augusto DA COSTA, à Lausanne

 

 

9.

Anne DELIYANIDIS, à Lausanne

 

 

10.

George DELIYANIDIS, à Lausanne

 

 

11.

Richard DORIER, à Lausanne

 

 

12.

Rosmarie DORIER, à Lausanne

 

 

13.

Isilda DOS SANTOS, à Lausanne

 

 

14.

Jorge DOS SANTOS, à Lausanne

 

 

15.

Jacqueline DUPERREX, à Lausanne

 

 

16.

Béatrice DUPRAZ, à Lausanne

 

 

17.

Yvonne DUTOIT, à Lausanne

 

 

18.

Jacqueline ELOY, à Lausanne

 

 

19.

Jean-Marie FAIVRE, à Lausanne

 

 

20.

Nicole FELIX, à Lausanne

 

 

21.

Antonietta FEOLA, à Lausanne

 

 

22.

Georgina FERREIRA-DIAZ, à Lausanne

 

 

23.

Maria FERREIRA, à Lausanne

 

 

24.

Monique FONTOLLIET, à Lausanne

 

 

25.

Pierre-Alain GERMANIER, à Lausanne

 

 

26.

Marguerite GILLIERON, à Lausanne

 

 

27.

Marie France GUGNON, à Lausanne

 

 

28.

Nadia HAJRI, à Lausanne

 

 

29.

Schukrise HALILI, à Lausanne

 

 

30.

Houcla HARBA, à Lausanne

 

 

31.

Pia HENSLER, à Lausanne

 

 

32.

Jackie HUGONNET, à Lausanne

 

 

33.

Marlène HUGONNET, à Lausanne

 

 

34.

Nadzadin JANUZI, à Lausanne

 

 

35.

Ramize JANUZI, à Lausanne

 

 

36.

Jacqueline KRATZER, à Lausanne

 

 

37.

Housni LAHLAL, à Lausanne

 

 

38.

Ami L'EPLATTENIER, à Lausanne

 

 

39.

Josette LIARDET, à Lausanne

 

 

40.

Vincent LIARDET, à Lausanne

 

 

41.

Stéphane MICHON, à Lausanne

 

 

42.

Chito MITTIGO, à Lausanne

 

 

43.

Anne-Lise MOREL, à Lausanne

 

 

44.

Michel PAHUD, à Lausanne

 

 

45.

Nicoletta PAHUD, à Lausanne

 

 

46.

Benigno PEREZ, à Lausanne

 

 

47.

Josefina PEREZ, à Lausanne

 

 

48.

Alice PINHEIRO, à Lausanne

 

 

49.

Béatrice RODRIGUEZ, à Lausanne

 

 

50.

Anne-Sylvie SCHMID, à Lausanne

 

 

51.

Philippe SCHMID, à Lausanne

 

 

52.

Carole SCHWEIZER, à Lausanne

 

 

53.

Claude VITTONE, à Lausanne

 

 

54.

Thibault WALTER, à Lausanne

 

 

55.

Julien-François ZBINDEN, à Lausanne

tous représentés par Me Laurent Schuler, avocat, à Lausanne, 

  

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, avocat, à Lausanne,  

 

 

2.

Département des infrastructures, Secrétariat général, représenté par Service des routes, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service de l'environnement et de l'énergie,  

  

 

Objet

plan routier            

 

Recours Claude MONOD et consorts c/ décisions du Conseil communal de Lausanne du 26 août 2008 et du Département des infrastructures du 7 octobre 2008 (approbation du projet de route de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades)

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 1er au 30 juin 2005, la Municipalité de Lausanne, a mis simultanément à l'enquête publique un plan partiel d'affectation concernant les terrains compris entre l'avenue de la Sallaz, les parcelles nos 3'203 et 3'202, l'UIOM, la forêt de Sauvabelin, le PAC nº 702 les parcelles nos 7'052 et 3'429, de la route de Berne, l'avenue de la Sallaz et les parcelles nos 3'423, 3'422, 3'421 et 3'420 (ci-après : le PPA), ainsi qu'un projet de route de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades (ci-après : le PRC) accompagné d'un rapport d'impact sur l'environnement (RIE) daté du 17 mai 2005.

Le PPA est destiné à déterminer l'aménagement de la partie supérieure de la vallée du Flon. Son périmètre comprend les ateliers et magasins de la Ville, le hameau de Montmeillan, la station du métro M2 et les bâtiments à proximité de cette dernière. Il prévoit notamment à l'ouest de la station une zone de construction basse destinée à des commerces, des équipements publics et des places de parc, dans laquelle il est possible d'ériger un nouveau bâtiment "C" d'une hauteur de 10 m destiné au logement.

Le PRC est issu d'une étude portant sur la réorganisation, en relation avec le métro M2, des déplacements dans le secteur formé par la rue du Bugnon, la place de la Sallaz, les routes de Berne et d'Oron, ainsi que les avenues Victor-Ruffy et de la Vallonette. Parmi les variantes envisagées (avec ou sans contournement de la Sallaz), il correspond à la variante B4, qui se caractérise par une interdiction de la place de la Sallaz à la circulation générale, la totalité du trafic de transit motorisé étant supprimée, pour faciliter notamment l'aménagement de l'interface des transports publics. Le trafic empruntant le bas de la route de Berne ne peut plus circuler en direction de l'avenue Victor-Ruffy ni s'engager sur la place, mais doit obligatoirement contourner celle-ci par la nouvelle route, passant en contrebas de la place, entre l'usine Tridel et la station de métro, pour rejoindre l'avenue de la Sallaz quelques 70 m au sud de l'avenue de Beaumont. Le trafic descendant la route de Berne à destination des avenues du Temple et de Victor-Ruffy doit emprunter la route de la Feuillère, puis la route d'Oron. De ce fait, le carrefour route de Berne – route de la Feuillère devient le carrefour principal de répartition du trafic. De même, le trafic en provenance de l'avenue Victor-Ruffy vers la route de Berne est dévié par la route de la Feuillère.

B.                               Quatre oppositions ont été formées au projet de PPA, dont aucune n'émanait des actuels recourants. Le PRC a suscité quatorze oppositions, dont une d'Anne-Sylvie et Philippe Schmid, domiciliés route de Berne 85.

C.                               Mandaté par la municipalité pour étudier les effets de la route de contournement en matière de bruit, l'ingénieur acousticien Gilbert Monay a établi le 15 septembre 2005 un rapport relatif au triangle formé par les routes de Berne, de la Feuillère et Oron. Il y décrit les niveaux de bruit correspondant à la situation valant en 2005 et à la situation créée par la variante B4, ainsi que les mesures de protection nécessaires. Il a constaté que les valeurs limites d'immission (VLI) étaient dépassées le long des trois axes routiers précités. Dans le cadre de la variante B4, la pose d'un revêtement phono-absorbant procurant une réduction de bruit de 2 dB entraînait une légère diminution du bruit sur les routes de Berne et d'Oron. En revanche, l'accroissement du trafic sur la route de la Feuillère générait une augmentation du bruit nocturne de quelque 0,9 dB, ce chiffre correspondant à la moyenne des mesures prises à différents endroits de cette route. Au sud, une paroi antibruit de 1,4 m de hauteur en bordure de la chaussée devait permettre d'éviter la plupart des dépassements des VLI, à l'exception du dernier étage de deux bâtiments. Une autre solution consistait à ériger une paroi portée par endroits à une hauteur de 2,8 m de façon à respecter les VLI à l’exception du bâtiment sis ch. de la Chaumière nº 3. Une comparaison de la situation en 2005 d'une part, de la situation en 2008 avec une telle paroi d'autre part, montrait qu'aucune augmentation de bruit supérieure à 0,6 dB n'était induite par la variante B4. Placée en arrière trottoir et portée à une hauteur de 4 m, une autre paroi offrait une protection quelque peu réduite. Des vitrages isolants étaient préconisés là où les VLI n'étaient pas respectées malgré le revêtement phono-absorbant et une paroi antibruit.

Dans un rapport du 2 novembre 2005 relatif à la route de contournement, qui modifiait un précédent rapport du 22 septembre 2005, l'ingénieur Monay a déterminé l'impact de cette route en ce qui concernait le bruit perçu par les habitants riverains. Afin de respecter les valeurs de planification (VP), il préconisait, outre un revêtement phono-absorbant, quatre écrans antibruit, l'un d’eux recouvrant l'entier de la route sur 5 m au moins de part et d'autre de l'axe. Il  constatait que, moyennant ces mesures de protection, le bruit provoqué par la seule route de contournement ne dépasserait pas les VLI. On extrait enfin de ce rapport le passage suivant :

"Un allégement pourrait être demandé lorsque les niveaux d'évaluation dépassent les VP voire atteignent ou dépassent les VLI lorsque les immissions proviennent principalement de la route de Berne, ceci au vu du coût important des dispositions à prendre sur le chemin de propagation par rapport au coût de l'éventuelle nécessité d'amélioration de l'isolation actuelle des fenêtres, voire du remplacement de celles-ci en cas d'isolation insuffisante par rapport à la norme SIA 181."

D.                               Aux termes d'un rapport-préavis du 24 novembre 2005 (2005/83), la Municipalité de Lausanne a invité le conseil communal, notamment, à approuver le PPA, le PRC et l'étude d'impact sur l'environnement (EIE) y relative, ainsi que les réponses aux interventions et oppositions que ces objets avaient suscitées durant l'enquête publique. En ce qui concernait plus particulièrement la protection contre le bruit (ch. 11.5.2), le rapport-préavis nº 2005/83 exposait qu'au vu des oppositions reçues, une étude acoustique complémentaire, basée sur une campagne de mesures in situ, avait permis déterminer les niveaux sonores actuels et d'optimiser les mesures de protection contre le bruit décrites dans le RIE. La municipalité déclarait en conséquence vouloir compléter le dispositif de protection de la manière suivante :

"Le long de la route de la Feuillère, construction d'une parois anti-bruit implantée au sud de l'artère et d'une longueur d'environ 225 m. Cette disposition, en complément du revêtement phono-absorbant, permettra une baisse de la perception du bruit par rapport à l'état actuel et ce sans aucune aggravation des conditions acoustiques pour les bâtiments au nord de la rue."

En ce qui concernait la route de contournement, la municipalité préconisait que les mesures d'accompagnement intégrées au projet soient renforcées et complétées par les dispositions suivantes :

"- La couverture des deux voies de la route, sur une longueur de 80 m (profils 7 à 15).

- Une paroi de 4,25 m de hauteur au dessus du niveau de la route, implantée à 5,50 m à l'Est de son axe sur une longueur supplémentaire de 45 mètres (profils 18 à 29). Ce prolongement  remplace, sur le plan acoustique, l'effet de protection du socle du futur bâtiment "C" planifié dans le plan partiel d'affectation.

- Un écran acoustique de 4 m, devant les bâtiments route de Berne nº 9 et nº 7, d'une longueur de 35 m.

- Une paroi antibruit de 2 m de haut et de 40 m de long (profils 38 à 42) implantée à 5,5 m au nord de l'axe de la route.

- Les faces des parois de protection côté route seront absorbantes (coefficient d'absorption a moyen 0,85) afin de réduire les réflexions sur les bâtiments.

- Une isolation partielle des façades sud et ouest pour les niveaux supérieures des bâtiments route de Berne nos9 et 13 sera réalisée."

Le préavis-rapport ne précisait pas l'emplacement exact et la hauteur du mur anti bruit à ériger à la route de la Feuillère. Mais un plan, daté du 26 janvier 2006, fut présenté à la commission du conseil communal chargée de rapporter sur le PRC qui figurait un mur situé en arrière trottoir, au sud de la route, présentant des hauteurs de 1 m 50, 3 m 60, 2 m 20 et 3 m 20 suivant les tronçons. La même commission proposait qu'un giratoire remplaçât les embranchements de la route de contournement permettant d'accéder à l'usine Tridel et au bâtiment C.

E.                               Par décision du 29 juin 2006, le conseil communal a notamment approuvé le PPA, le PRC, l'étude d'impact relative à ce dernier, ainsi que les réponses données par  la municipalité aux oppositions. Il a précisé dans cette même décision qu'un giratoire serait aménagé sur la route de contournement.

Par décision du 13 septembre 2006, le Département des institutions et des relations extérieures (DIRE) a approuvé préalablement le PPA.

Par décision du 13 septembre 2006, le Département de infrastructures (DINF) a approuvé préalablement le PRC.

F.                                Stéphane Brun et six consorts (dont aucun des actuels recourants) ont recouru au Tribunal administratif le 10 octobre 2006 contre les décisions du Conseil communal de Lausanne du 29 juin 2006 et du Département des infrastructures du 13 septembre 2006 adoptant, respectivement approuvant préalablement, le projet routier de contournement de la Sallaz. Le Tribunal administratif a également été saisi le 23 octobre 2006 d'un recours de Claude Monod, de l'Association pour la sauvegarde de la Vallée du Flon (ASVF), d'Anne-Silvie et Philippe Schmid, ainsi que neuf consorts de ces derniers, dont André Benvegnin, Richard et Rose-Marie Dorier et Michel et Nicoletta Pahud. Ce recours était dirigé contre "la consultation publique du 3 au 23 octobre 2006 par la Municipalité de Lausanne de la décision finale du conseil communal relative à l'étude d'impact sur l'environnement du projet de construction de la route de contournement de la Sallaz". Il tendait à l'annulation de la décision du conseil communal sur l'étude d'impact sur l'environnement et demandait "la révocation des décisions administratives liées pour les documents du PPA, le préavis du conseil communal et autres qui dépendent du rapport d'impact."

Les deux recours ont été joints et ont fait l'objet d'un arrêt du 4 juillet 2007 (AC.2006.0243) dont le dispositif est le suivant :

"I. Le recours d’ASVF et consorts est déclaré irrecevable.

II. Le recours de Stéphane Brun et consorts est admis.

III. Les décisions rendues le 29 juin 2006 par le Conseil communal de Lausanne et le 13 septembre 2006 par le Département des infrastructures sont annulées.

[ch. IV à VII : frais et dépens]".

En bref, le Tribunal administratif a considéré qu'Anne-Silvie et Philippe Schmid, ainsi que les neuf personnes qu'ils représentaient, avaient recouru tardivement et que l'ASVF, de même que Claude Monod, n'avaient pas qualité pour recourir, ce dernier parce qu'il n'avait pas lui-même formé opposition au plan routier (consid. 1).

En ce qui concerne le recours de Stéphane Brun et consorts, le Tribunal administratif a jugé en substance que le projet mis à l'enquête publique ne pouvait pas être considéré comme conforme à l'OPB s'agissant de la route de la Feuillère et que les modifications apportées à ce projet (mesures supplémentaires de protection contre le bruit préconisées par l'ingénieur Monay et giratoire donnant accès à l'usine Tridel et au bâtiment C) auraient dû faire l'objet d'une enquête publique complémentaire.

Examinant les autres moyens des recourants, "pour l'hypothèse où la réglementation en matière de bruit se trouverait respectée sur le chemin de la Feuillère", le Tribunal administratif les a rejetés, confirmant notamment que le projet était conforme à l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) et que la variante retenue (B4) était opportune. Le considérant 6 de l'arrêt conclut en ces termes :

"Exprimés de façon résumée, les divers éléments d’appréciation peuvent être classés comme il suit. En faveur de la variante B4, on trouve un espace supplémentaire dévolu à l’interface des transports publics et aux piétons sur le nord de la place de la Sallaz et une réduction du bruit sur l’avenue Victor-Ruffy. En sa défaveur, on trouve une augmentation du bruit sur le chemin de la Feuillère, à juguler par un ouvrage anti-bruit par nature inesthétique, et une dérogation au concept de circulation prévue par le PDD. Au vu de la retenue dont il doit faire preuve comme exposé ci-dessus, le Tribunal administratif n’a pas à remettre en cause ce qui s’avère être un choix opéré par le conseil communal. Celui-ci a en effet opté, certes non sans contradicteurs comme on le constate dans le procès-verbal des débats, en faveur de l’aménagement d’une interface performante sur un espace le plus large possible au détriment de la situation des riverains du chemin de la Feuillère et de la route d’Oron. Une telle option, en tant qu’elle vise à donner aux transports publics les meilleures conditions pour se développer, correspond assurément à un principe de la planification directrice (PDC, p. 92) et justifie donc une entorse à la hiérarchie des voies de circulation qu’elle préconise ; en tant qu’elle vise à créer un plus grand espace libéré du trafic motorisé individuel, la même option justifie aussi une certaine péjoration sur le chemin de la Feuillère, ce d’autant que celle-ci s’accompagne d’un allégement du trafic sur le bas de la route de Berne. Cela étant, l’opportunité du projet n’a pas à être niée, réserve étant faite de la situation en matière de bruit sur le chemin de la Feuillère, comme exposé au considérant 5 ci-dessus."

Cet arrêt n'a pas fait l'objet de recours.

G.                               Sous le titre "Route de contournement de la Sallaz Adaptations du projet et mesures accompagnement complémentaires", les modifications apportées au projet mis à l'enquête du 1er au 30 juin 2005 ont été soumises à une enquête publique complémentaire du 21 novembre au 21 décembre 2007. Ces modifications consistent principalement en une couverture végétalisée d'une partie de la route de contournement, le remplacement d'une paroi antibruit par un remblai en terre armée et végétalisée, l'aménagement d'une passerelle accessible aux piétons et cyclistes enjambant le pont du M2 et la route de contournement, l'aménagement d'un giratoire en lieu et place des simples embranchements donnant accès à l'usine Tridel et au futur bâtiment C, la construction de parois antibruit supplémentaires dans la partie supérieure de la route de contournement, diverses mesures de protection contre le bruit à la route de la Feuillère (revêtement phono-absorbant, paroi antibruit au sud de la route, fenêtres avec vitrage isolant au chemin de la Chaumière 3 et au chemin de Chantemerle 23), ainsi que deux mesures de protection contre le bruit à la route d'Oron (revêtement phono-absorbant entre le carrefour Feuillère - Oron et le carrefour Temple - Victor-Ruffy; fenêtre avec vitrage isolant sur certains bâtiments). Le projet mis à l'enquête comportait en outre des demandes d'allégements aux mesures de limitation des émissions de bruit (art. 7 al. 2, 8 al. 4 et 10 al. 1 al. 1 OPB) pour certains bâtiments (route de Berne 1,7 et 9; route d'Oron 1,3 à 6, 8, 11, 13,14a, 15, 16a, 17,19,20,23 à 25 et 28 à 30; chemin de Chantemerle 1,3 et 23; chemin de Champ-Rond 59 et chemin de la Chaumière 3). L'enquête publique a suscité une observation et neuf oppositions, dont celles des actuels recourants, soit Claude Monod et cinquante-quatre consorts. Ceux-ci faisaient en bref valoir que le plan de base de la route de contournement avait été annulé par le Tribunal administratif, de sorte qu'il n'y avait pas matière à enquête complémentaire, l'entier du projet, y compris la place de la Sallaz, devant être remis à l'enquête. Ils évoquaient également une contradiction entre le plan directeur des déplacements de la Commune de Lausanne et la variante B4 retenue. Au chapitre de la protection de l'environnement, ils remettaient en cause les évaluations de trafic et, par conséquent, les conclusions qui en étaient tirées sur le plan de la conformité du projet à l'OPB et à l'OPair. Enfin, ils critiquaient sous divers aspects les mesures d'accompagnement complémentaires faisant l'objet de l'enquête publique.

Le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) a pris position sur le projet le 29 janvier 2008. En conclusion, il "considère que le projet de route de contournement avec les mesures d'accompagnement respecte les exigences légales en matière de protection contre le bruit telles que définies dans la LPE et  dans l'OPB; le SEVEN accepte d'accorder des allégements pour trois bâtiments situés le long de la route de contournement (route de Berne 1, route de Berne 7 et route de Berne 9) ainsi que pour deux bâtiments situés le long de la rte de la Feuillère (chemin de la Chaumière 3 et chemin. de Chantemerle 23); pour ces deux derniers bâtiments des mesures d'isolation acoustique doivent être prévues". Pour les autres domaines de sa compétence (protection de l'air, accidents majeur) il indique que ses commentaires "effectués lors de la procédure d'impact sur l'environnement concernant la route de contournement (courrier du Service des routes du 13 mai 2005) sont toujours valables."

Donnant suite au rapport-préavis nº 2008/24 établi par la municipalité le 7 mai 2008, le conseil communal a notamment décidé, dans sa séance du 26 août 2008 :

"1. d'approuver le projet de route de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades avec ses adaptations, ainsi que des mesures d'accompagnement complémentaires, telles que décrites dans le présent rapport-préavis et mises à l'enquête publique complémentaire;

2. d'approuver les réponses de la municipalité aux sept oppositions déposées et maintenues pendant l'enquête publique complémentaire."

Par décision du 7 octobre 2008, le chef du Département des infrastructures a pour sa part décidé "d'approuver préalablement le projet de construction de la route de contournement de la Sallaz par le chemin. des Cascades avec ses adaptations, ainsi que les mesures d'accompagnement complémentaires".

Le Service des routes a communiqué ces décisions aux opposants, accompagnées de la réponse à leurs oppositions, par lettres recommandées du 13 octobre 2008.

H.                               Claude Monod et les cinquante-quatre autres personnes qui s'étaient joints à son opposition ont recouru contre ces décisions le 5 novembre 2008, concluant à leur annulation.

Le Conseil communal de Lausanne s'est déterminé sur le recours le 10 décembre 2008. Il conclut à son rejet.

Au nom du Département des infrastructures, le Service des routes en a fait de même le 12 janvier 2009.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative lors de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (Tribunal administratif, arrêt BO.2008.008 du 28 avril 2009; PS.2006.0006 du 1er juin 2006; CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., p. 171 et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32, consid. 2 h, p. 40).

b) Selon l’art. 37 LJPA, en vigueur lors du dépôt du présent recours, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée." La notion d'intérêt digne de protection est identique à celle de l'ancien art. 103 let. a OJ; la jurisprudence fédérale relative à cette disposition est ainsi applicable pour définir la qualité pour recourir devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (BGC février-mars 1996 p. 4’489 ; voir arrêt AC.1995.0050 du 8 août 1996). L'intérêt digne de protection peut être de fait ou de droit. Il permet au recourant de faire valoir ses droits lorsqu'il est menacé dans ses intérêts de nature matérielle, économique, idéale ou autre, par la décision contestée. Le recourant peut en outre invoquer la violation de dispositions de droit public qui n'ont pas pour but de protéger ses intérêts; mais lorsque la décision contestée favorise un tiers, la règle établie pour éviter l'action populaire veut que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que quiconque, de façon spéciale et directe. Il doit être dans un rapport spécial, digne d'intérêt et particulièrement étroit avec l'objet du litige (voir notamment les ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43).

Par ailleurs, l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), qui a remplacé l’ancien art. 103 let. a OJ et s'impose en procédure cantonale comme un standard minimum (v. art. 111 al. 1 LTF), définit la qualité pour former un recours en matière de droit public de la manière suivante: le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l’autorité précédente (let. a), il doit être particulièrement atteint par la décision attaquée (let. b) et avoir un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition reprend les exigences qui prévalaient sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire pour le recours de droit administratif (voir ATF du 10 juillet 2008 rendu dans la cause 1C_86/2008 consid. 3). Ainsi, la qualité pour recourir en matière de droit public est reconnue à celui qui est touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés, et l’intérêt invoqué – qui n’est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait – doit se trouver, avec l’objet de la contestation, dans un rapport étroit, spécial et digne d’être pris en considération; il faut donc que l’admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou idéale (voir ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252). Ainsi, la jurisprudence sur la qualité pour recourir selon l’art. 37 LJPA, qui reprenait la notion d’intérêt digne de protection telle qu’elle a été interprétée par le Tribunal fédéral en application de l’art. 103 let. a OJ, peut être maintenue avec l’entrée en vigueur de l’art. 89 al. 1 LTF (AC.2008.0073 du 31 octobre 2008).

c) Quoique le conseil communal conclue formellement au rejet du recours, il expose également dans sa réponse que le recours doit être déclaré irrecevable. Il expose d'une part que Claude Monod, qui réside au nº76 de l'av. de la Sallaz n'est nullement concerné par le rejet du recours et que d'autres recourants sont également très éloignés de la route de contournement, d'autre part que les recourants n'auraient pas d'intérêt digne de protection à contester les mesures d'accompagnement faisant l'objet de l'enquête complémentaire dès lors qu'elles "constituent une amélioration pour les tiers". L'examen de cette question exige préalablement que l'objet du litige soit précisément circonscrit.

2.                                A cet égard les recourants considèrent que, du moment que le Tribunal administratif a annulé les décisions du conseil communal et du Département des infrastructures adoptant, respectivement approuvant, le PRC mis à l'enquête en juin 2005, c'est l'entier du projet, y compris l'opportunité du choix de la variante B4, qui doit être réexaminé dans le cadre de la présente procédure.

Selon les art. 11 et 13 al. 3 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV.725.01) les projets de construction de route, comportant le tracé et les ouvrages nécessaires, seront soumis au conseil général ou communal, la procédure applicable par analogie étant celle des art. 57 à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (LATC; RSV 700.11). En bref, le projet est mis à l'enquête publique, durant trente jours (art. 13 al. 1 LRou et art. 57 al. 1 LATC). A l'issue de l'enquête la municipalité établit à l'attention du conseil de la commune un préavis contenant un résumé des oppositions et des observations, ainsi que des propositions de réponse aux oppositions non retirées (art. 58 al. 2, 1ère phrase LATC). Le conseil statue sur les réponses motivées aux oppositions non retirées en même temps qu'il se prononce sur l'adoption du plan (art. 58 al. 3 LATC). Lorsque le conseil adopte le projet sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier est adressé sans délai par la municipalité au Service des routes en vue de son approbation par le Département des infrastructures. Si le conseil apporte des modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de trente jours, après l'examen préalable du Service des routes (art. 58 al. 4 et al. 5, 1ère phrase, LATC; art. 3 al. 2ter et 3 LRou). Le département décide préalablement s'il peut approuver le plan, l'approuver partiellement ou l'écarter. Son pouvoir d'examen est limité à la légalité (art. 61 al. 1 LATC). La décision du département est notifiée par écrit à la commune, aux opposants et aux propriétaires lésés. Elle est susceptible d'un recours au Tribunal cantonal (art. 61 al. 2 LATC). Le département notifie également à chaque opposant la décision communale sur son opposition, contre laquelle un recours peut être déposé au Tribunal cantonal, qui jouit d'un libre pouvoir d'examen. La notification des décisions communales sur les oppositions est faite simultanément à la notification de la décision d'approbation préalable du département (art. 60 al. 1 LATC).

En l'occurrence le Tribunal administratif a admis le recours de Stéphane Brun et consorts pour deux motifs. D'une part les mesures d'accompagnement complémentaires et autres modifications du projet susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de protection n'avaient pas fait l'objet d'une enquête complémentaire, comme l'exigeait l'art. 58 al. 5 LATC. D'autres part, contrairement au SEVEN et au conseil communal, le Tribunal administratif a considéré que l'augmentation des immissions sonores en bordure de la route d'Oron et de la route de la Feuillère ne devait pas être jugée au regard de l'art. 9 OPB (utilisation accrue des voies de communication), mais de l'art. 8 OPB (limitation des émissions d'installations fixes modifiées) qui impose, en cas de modification notable, que les émissions de bruit de l'ensemble de l'installation soient limitées de façon à ne pas dépasser les VLI. En d'autres termes, il fallait "rechercher non pas si la déviation du trafic entraînait la perception d'un bruit accru mais si elle était compatible avec le respect de VLI, respectivement si des allégements pouvaient être accordés". Or, en l'état du dossier, il n'était pas possible de le dire. L'annulation des décisions du conseil communal et du Département des infrastructures qui s'en est suivie ne signifie toutefois pas, contrairement à ce que paraissent penser les recourants, que la procédure d'adoption du PRC doive être reprise ab ovo. Elle replace simplement cette procédure au stade de son examen par le conseil communal, au moment où les modifications apportées par ce denier au projet initial auraient du être soumises à une enquête publique complémentaire. Les recourants se trompent lorsqu'ils prétendent qu'une telle enquête n'était plus possible dès lors que la décision du conseil communal adoptant le projet avait été annulée. Au contraire, une telle enquête est censée intervenir avant l'adoption définitive du projet. Il ressort clairement de l'arrêt du 4 juillet 2007 que l'ensemble du dossier n'a pas été "retourné à l'autorité intimée pour qu'elle rende une nouvelle décision complète statuant sur l'ensemble du projet de contournement" (mémoire de recours, p. 5) le Tribunal administratif ayant au contraire d'ores et déjà statué sur les autres griefs soulevés par les recourants d'alors dans le cadre de l'enquête principale. L'analogie qu'invoquent les recourants avec l'enquête complémentaire relative à la modification d'un projet de construction, qui ne pourrait intervenir qu'après la délivrance du permis de construire, est sans pertinence. Contrairement à ce qu'affirment les recourants – qui citent incomplètement l'arrêt AC.2006.0173 du 10 mai 2007 – une enquête complémentaire peut parfaitement intervenir après l'annulation du permis de construire lorsque le recours n'a été admis que sur des points secondaires qui peuvent être corrigés sans modifier sensiblement le projet (outre l’arrêt précité et la jurisprudence citée, v. AC.2007.0217 du 29 août 2008 consid. 2c). L'art. 58 al. 5 LATC est par ailleurs parfaitement clair : l'enquête publique complémentaire intervient nécessairement avant l'adoption du projet par le conseil de la commune; d'autre part les nouvelles oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications qui font l'objet de l'enquête publique complémentaire.

Il s'en suit que l'opposition de Claude Monod et consorts est irrecevable en tant qu'elle prétend remettre en cause d'autres éléments que ceux pour lesquels le Tribunal administratif a annulé les décisions du conseil communal et du Département des infrastructures, en particulier le choix de la variante B4. Seules les modifications mises à l'enquête du 21 novembre au 21 décembre 2007, ainsi que la question de la compatibilité du projet avec l'OPB au niveau de la route de la Feuillère et de la route d'Oron, qui n'ont pas été examinées par le Tribunal administratif, pouvaient faire l'objet de l'opposition et, conséquemment, du présent recours.

3.                                Parmi les documents mis à l'enquête complémentaire, figurent trois compléments d'étude acoustique concernant la route de contournement, la route d'Oron et la route de la Feuillère, dont le but était de déterminer les niveaux d'évaluation en tenant compte des modifications apportées au projet et des mesures d'accompagnement qui n'avaient pas été prises en considération dans le rapport d'étude acoustique du 2 novembre 2005. C'est sur cette base que le conseil communal et le Département des infrastructures ont été amenés à statuer à nouveau sur la conformité du projet à l'OPB. Les recourants, dont un certain nombre au moins sont directement touchés par les incidences du projet sur les émissions de bruit au bas de la route de Berne et à la route d'Oron, ont incontestablement un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée, qui est susceptible d'accroître leur exposition au bruit du trafic routier, soit annulée ou modifiée. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.

4.                                Les recourants font principalement valoir que l'évaluation des immissions de bruit à la route de la Feuillère et à la route d'Oron reposent sur des prévisions de trafic erronées, elles-mêmes contenues dans le rapport d'impact du 17 mai 2005. Ils en concluent que les valeurs limites d'immission, qui seront dépassées pour la plupart des bâtiments situés entre le nº 1 et le nº 30 de la route d'Oron ainsi que, de nuit, au nº 3 du chemin de la Chaumière et 23 du chemin de Chantemerle, le seraient encore plus largement, ce qui devrait conduire au refus des allégements sollicités.

Pour arriver à ces conclusions, les recourants se sont efforc¿, dans leur opposition, de reconstruire les flux reportés entre le réseau actuel et le réseau de la variante B4 en décomposant simplement les flux au niveau du carrefour de la Sallaz. Selon le conseil communal, ces calculs sont erronés; on ne peut raisonner aussi simplement sur le seul périmètre du carrefour de la Sallaz; seule une analyse détaillée et une approche globale à l'échelle du nord-est lausannois permettent un calcul rigoureux des reports de trafic. Le rapport-préavis nº 2008/24 précise encore, en réponse à l'opposition de Claude Monod et consorts :

"En premier lieu, rappelons que la mise en service du m2 doit permettre d'enlever une partie du trafic grâce au report modal (14% sur l'écran nord Berne +Oron et 19% sur l'écran sud Bugnon+Beaumont+Ruffy). Deuxièmement, les importantes modification du réseau dans le "triangle" Berne – Feuillère – Oron – Sallaz ainsi que la route de contournement impliquent une réorganisation complète des flux de transports individuels comme des flux de transports publics dans ce périmètre (redistribution entre les croisements des flux route de Berne – Victor-Ruffy et route d'Oron – Bugnon).

Enfin, il est important de relever que les hypothèses et les calculs de report de trafic se font respectivement sur les heures de pointes du matin et du soir, où chaque flux redistribué a un volume différent. Notons aussi que des hypothèses sont prises, dans ces reports de trafic, en fonction d'éventuelles mesures dissuadant ou facilitant un itinéraire (régulation volontariste, détours, ...).

Dans la présente procédure, les recourants se bornent à reprendre leurs propres chiffres, sans réfuter les explications qui précèdent. Dans leur calcul du nombre de véhicules sur les divers tronçons de route, ils ne font qu'une approche simpliste des reports de trafic envisagés. Ils semblent en effet partir du principe que les usagers touchés par les changements d'itinéraire continueront d'effectuer le même trajet à travers le secteur du nord-est lausannois. Ainsi, par exemple, le flux route de Berne > place de la Sallaz > avenue Victor-Ruffy est supposé se reporter à 100% sur la route de la Feuillère > route d'Oron > avenue Victor Ruffy. Or la nouvelle structure du réseau routier modifiera l'attractivité des itinéraires, et les reports de trafic ne s'opèreront pas uniquement à l'échelle locale, mais aussi à plus grande échelle. Par exemple, un certain nombre d'automobilistes allant de la route de Berne vers l'avenue Victor Ruffy pour rejoindre le centre de Lausanne ne se reporteront pas sur la route de la Feuillère et sur la route d'Oron, mais préféreront passer par la route de contournement et le Bugnon; ils ne se retrouveront donc plus à l'avenue Victor Ruffy comme auparavant.

Ces modifications d'attractivité sont prises en compte dans les reports de trafic du rapport d'impact. L'étude de trafic y est effectué à un double niveau: "macroscopique" (grande échelle du secteur du nord-est lausannois) et "microscopique" (échelle localisée du quartier de la Sallaz). Cette approche, complexe, mais techniquement correcte et correspondant aux changements de pratique escomptés chez les usagers du réseau routier, explique les prévisions de trafic que les recourants estiment à tort erronées. Dans ces conditions, la cour de céans n'a pas de raison de s'écarter des prévisions de trafic qui ressortent du rapport d'impact sur l'environnement du 17 mai 2005, d'autant que le SEVEN considère lui aussi qu'il n'y a pas de raison objective de mettre en doute ces données (v. sa prise de position du 10 décembre 2008).

5.                                Les études acoustiques complémentaires montrent que, pour la route de contournement, les valeurs de planification sont respectées pour tous les bâtiments existants, exceptés pour les nos 1,7 et 9 de la route de Berne où les dépassements (de nuit) sont respectivement de 1 à 2 dB, de 2 à 5 dB et de 3 dB. En ce qui concerne la route de la Feuillère, les exigences de l'art. 8 OPB sont respectées en tenant compte de la pose du revêtement phono-absorbant et de la construction de la paroi antibruit, excepté pour les bâtiments situés au chemin de la Chaumière 3 et au chemin de Chantemerle 23, où les dépassements sont respectivement de 2 et de 1 dB (de nuit). S'agissant enfin de la route d'Oron, la pose d'un revêtement phono-absorbant ne permettra pas non plus le respect des valeurs limites d'immission pour un nombre relativement important de bâtiments. Malgré l'augmentation de trafic, la situation n'en sera pas moins améliorée, par rapport aux valeurs mesurées en 2005.

Considérant que le projet présentait un intérêt public et que des mesures supplémentaires seraient disproportionnées, le SEVEN a consenti des allégements (art. 14 al. 1 OPB) pour ces dépassements. Les recourants n'avancent aucun argument susceptible de remettre en cause cette appréciation, hormis la prétendue sous-évaluation des immissions de bruit dans les études acoustiques complémentaires, dont on a vu qu'il s'agissait d'un grief infondé. La cour de céans, qui partage l'avis du Tribunal administratif sur l'opportunité de la variante B4, n'a ainsi pas de raison de douter de la conformité du projet à l'OPB.

6.                                Dans leur mémoire complémentaire du 17 mars 2009, les recourants font valoir que le giratoire, d'un diamètre de 26 m, qui remplace les simples jonctions donnant accès au parking du bâtiment C et à l'usine Tridel ne s'intégrerait pas au tracé de la route tel qu'il apparaissait dans le PPA.

On peut se demander dans quelle mesure ce grief est recevable, dès lors que cette modification du projet n'a d'influence négative pour aucun des recourants du point de vue de la protection contre le bruit et qu'on ne voit pas quel avantage ceux-ci pourraient tirer de la suppression du giratoire. Un retour au projet initial n'aurait sur ce point aucune influence sur la situation de fait ou de droit des recourants, de sorte que ceux-ci ne peuvent se prévaloir d'un intérêt digne de protection (v. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253).

Quoi qu'il en soit, le grief est mal fondé. L'emprise du giratoire se situe entièrement en "zone de verdure et d'accès aux activités", dans laquelle est permis "l'aménagement de desserte pour les activités situées dans le périmètre du plan" (art. 26 al. 1 du règlement du PPA). Au demeurant les plans d'affectation, s'ils peuvent contenir des dispositions relatives aux limites des constructions le long des voies publiques existantes ou à créer (art. 47 al. 2 ch. 1 LATC), n'ont pas pour vocation de fixer le tracé exact des voies publiques, qui relèvent de la procédure prévue par la LRou. En cas de divergence le PRC, qui est le fruit d'une procédure de planification spéciale et postérieure, l'emporte sur le PPA.

7.                                Toujours dans leur mémoire complémentaire, les recourants font valoir que la route de contournement se trouve par endroit à moins de 10 m de la lisière de la forêt, ce qui aurait dû faire l'objet d'une autorisation formelle du Département de la sécurité et de l'environnement, laquelle ferait en l'occurrence défaut.

Ce grief est irrecevable dès lors qu'il porte sur deux portions très limitées du tracé auxquelles il n'est prévu d'apporter aucune modification par rapport au projet initial (le giratoire se trouve à près de 40 m de la lisière la plus proche) et qui ne pouvaient par conséquent pas faire l'objet d'une opposition dans le cadre de l'enquête complémentaire. De surcroît les seuls recourants à avoir fait opposition dans le cadre de l'enquête publique principale (soit Anne-Silvie et Philippe Schmid) n'ont jamais évoqué ce moyen, qui est de toute manière mal fondé. La question des deux tronçons de la route de contournement passant à proximité de la forêt a été traitée dans le cadre de l'EIE (v. notamment le RIE du 17 mai 2005, ch. 7.5.3 p. 82-83). Le dégagement nécessaire entre la route et la forêt a été assuré par une procédure de défrichement sur une surface totale de 133 m², et le département compétent a considéré que le projet routier n'aurait pas d'autre impact indirect sur la forêt, qu'il ne déstabiliserait pas la lisière et ne provoquerait pas de perturbation pour l'entretien des forêts avoisinantes [v. rapport-préavis nº 2005/83 du 24 novembre 2005, ch. 11.5.6 p. 60]. Quant à la butte arborisée sur laquelle aboutit la passerelle pour piétons, qui se trouve pour une part dans la "zone de verdure et d'accès aux activités" et pour le reste dans une "zone de sport et de loisirs", le chemin piétonnier qui y est aménagé passe à plus de 10 m de la lisière.

8.                                Les recourants reprochent aux aménagements mis à l'enquête complémentaire de constituer un "projet d'assainissement routier" qui ne respecterait pas les exigences posées par le "Manuel du bruit routier, aide à l'exécution pour l'assainissement", document publié par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par l'Office fédéral des routes (OFROU) en décembre 2006, dans la mesure où ces deux offices n'auraient pas été informés et impliqués dans le processus de décision.

On peut se dispenser d'examiner si les mesures d'assainissement liées à la modification notable d'installations que constitue le report de trafic à la route de la Feuillère et à la route d'Oron (v. arrêt AC.2006.0243 consid. 5e p. 18) est bien visé par le ch. 3.11 des directives fédérales précitées et si, dans l'affirmative, l'inobservation de cette prescription serait susceptible d'invalider la décision cantonale : quoi qu'il en soit, les "circonstances exceptionnelles" qui auraient justifié la consultation préalable de l'OFEV et de l'OFROU ne sont pas réunies. En effet, si le coût total des travaux liés aux mesures d'adaptation et d'accompagnement est devisé à 6,5 millions, la part consacrée aux mesures de protection contre le bruit est sensiblement inférieure à 5 millions; par ailleurs la paroi antibruit prévue à la route de la Feuillère, dont la hauteur maximum sera de 3 m 60, ne peut pas être qualifiée d'ouvrage antibruit imposant au sens de ces directives; quant à la couverture partielle de la route de contournement, il ne s'agit pas d'une mesure d'assainissement.

Il n'y a enfin pas lieu d'entrer en matière sur les réserves, insuffisamment motivées, que les recourants émettent à l'égard des études acoustiques complémentaires réalisées par le bureau Gilbert Monay. Ces études ont reçu l'aval du SEVEN, service spécialisé en matière de protection de l'environnement. La cour de céans n'a pas de raison de douter de leur exactitude.

9.                                En résumé le recours, dans la mesure où il est recevable, s'avère entièrement mal fondé et doit être rejeté.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants déboutés; ceux-ci supporteront en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Lausanne, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable.

II.                                 La décision du Conseil communal de Lausanne du 26 août 2008 et la décision du Département des infrastructures du 7 octobre 2008 adoptant, respectivement approuvant, le projet de construction de la route de contournement de la Sallaz par le chemin des Cascades, avec ses adaptations ainsi que les mesures d'accompagnement complémentaires, sont maintenues.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants Claude Monod et consorts, solidairement.

IV.                              Les recourants Claude Monod et consorts énumérés en tête du présent arrêt, verseront solidairement à la Commun de Lausanne une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 9 octobre 2009

 

                                                          Le président:                                  
       

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.