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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 janvier 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
François JOBIN, à Reverolle, |
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2. |
Pierre SAUTER, à Reverolle, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Reverolle |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours François JOBIN et Pierre SAUTER c/ décision de la Municipalité de Reverolle du 28 octobre 2008 (refusant d'autoriser le fractionnement de la parcelle 62) |
Vu les faits suivants
A. François Jobin et Pierre Sauter sont respectivement promettant-acquéreur et propriétaire de la parcelle 62 de la Commune de Reverolle. Ce terrain est à cheval sur deux zones, à savoir la zone agricole (à raison de 2'155 m2) et la zone village (à raison de 2'442 m2), selon le règlement général sur l'aménagement du territoire et les constructions (RAT) adopté le 4 octobre 2005, approuvé le 13 février 2006 et entré en vigueur le 10 juillet 2007.
B. La parcelle 62 est incluse dans le périmètre "En Praz Communaux" qui doit faire l'objet, avant toute construction, d'un plan de quartier (art. 2.1 al. 2 RAT).
Une première séance relative à l'élaboration du plan de quartier "En Praz Communaux", réunissant les propriétaires des parcelles concernées, le Service cantonal du développement territorial (SDT) et la municipalité, s'est déroulée le 15 avril 2008.
C. Après consultation de la Commission foncière rurale, le SDT a délivré le 2 juillet 2008 l'autorisation de diviser la parcelle 62 suivant la limite des zones en deux fractions, l'une de 2'155 m2 en zone agricole, l'autre de 2'442 m2 en zone village.
D. Le 28 juillet 2008, le bureau de géomètre concerné a requis la municipalité de délivrer l'autorisation de diviser la seconde fraction de 2'442 m2 en zone du village en deux parties, l'une de 1'421 m2 (n° 62, garage et jardin) et l'autre de 1'021 m2 (n° 326, jardin). S'agissant d'immeubles non agricoles au sens de l'art. 111 de la loi du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; RSV 913.11), ce projet de fractionnement n'a pas été soumis au SDT.
Par décision du 28 octobre 2008, la municipalité a informé les intéressés, en application de l'art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RSV 700.11; LATC), qu' "en l'état, l'attestation de fractionnement demandée ne peut pas être délivrée immédiatement."
Par mémoire du 7 novembre 2008, François Jobin et Pierre Sauter ont déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, la municipalité étant invitée à délivrer, dans les trente jours suivant l'arrêt de la Cour, l'autorisation sollicitée au sens de l'art. 83 LATC.
Le SDT s'est exprimé le 28 novembre 2008. La municipalité a déposé sa réponse le 10 décembre 2008 en concluant en substance au rejet du recours.
Entre-temps, une nouvelle séance relative à l'élaboration du plan de quartier a réuni les intéressés le 25 novembre 2008.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le refus de la municipalité d'autoriser le fractionnement de la parcelle 62 des recourants repose sur l'art. 83 LATC, dont la teneur est la suivante:
Art. 83 Fractionnement
1 Tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone.
2 La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les parcelles en cause.
a) Dans sa décision et sa réponse, la municipalité a déclaré ne pas être opposée au fractionnement, mais souhaiter en différer l'autorisation.
A cet égard, la municipalité a souligné que les parties en zone agricole de certaines parcelles du périmètre ne disposaient pas d'accès au domaine public. Préalablement à tout fractionnement et pour sauvegarder les droits de chacun et contribuer à la réussite du plan de quartier, il était ainsi nécessaire d'emblée de convenir entre propriétaires d'une servitude mutuelle de passage agricole (chaintre) le long de la limite Sud-Est du plan de quartier. Traiter les fractionnements des parcelles - et convenir de servitudes de passage entre propriétaires - sans coordination avec l'étude du plan de quartier empêcherait en substance une planification rationnelle et harmonieuse.
b) Comme l'ont relevé à juste titre les recourants - sans être contestés par la municipalité - le fractionnement sollicité n'a pas pour effet de rendre une construction non réglementaire, dès lors que les nouvelles parcelles en zone village, qui porteraient les numéros 62 et 326, ne sont pas construites (hormis le garage). Les conditions de l'art. 83 LATC ne sont ainsi pas réalisées, de sorte que la municipalité ne saurait refuser le fractionnement sollicité sur cette base.
Par ailleurs, même si les arguments de la municipalité pour différer l'autorisation de fractionnement sont dignes d'intérêt, on ne discerne pas quelle autre disposition pourrait habiliter cette autorité à prononcer un tel refus. En particulier, l'art. 77 LATC selon lequel "Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier", doit également être écarté, dès lors que seule une demande de permis de construire, à l'exclusion d'une requête de fractionnement, entre dans le champ d'application de cette disposition.
Aucune base légale ne permettant à la municipalité de refuser - ou de différer - l'autorisation de fractionnement requise, la décision attaquée doit être annulée.
c) Cela étant, l'octroi de l'autorisation de fractionner ne signifie pas que le propriétaire sera autorisé d'emblée à ériger des constructions sur les nouvelles parcelles. En particulier, sans compter les exigences de l'art. 2.1 RAT, l'élaboration du plan de quartier en cause pourrait, selon les circonstances, habiliter la municipalité à refuser une construction susceptible de remettre en cause ce plan en vertu des art. 77 ou 79 LATC. De surcroît, d'après l'art. 55 al. 2 LATC, "L'approbation d'un plan d'affectation ou d'un plan de quartier de compétence municipale peut être subordonnée à un remaniement parcellaire"; or, un tel remaniement pourrait, toujours selon les circonstances, remettre en question les limites de parcelles résultant du présent fractionnement.
Le cas échéant, ces contraintes devront ainsi être assumées par les recourants.
2. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, aux frais de la Commune de Reverolle (AC.2008.0094 du 22 janvier 2009; cf. art. 49 et 52 al. 1 a contrario de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 [LPA-VD; RSV 173.36], selon la règle d'application générale de l'art. 23 LPA-VD et la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD; voir aussi l'art. 99 LPA-VD renvoyant notamment à l'art. 91 LPA-VD). Conformément aux conclusions des recourants, un délai de trente jours dès réception du présent arrêt est imparti à la municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation requise. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, les recourants n'étant pas assistés d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée.
III. Un délai de trente jours dès réception du présent arrêt est imparti à la municipalité pour qu'elle délivre l'autorisation de fractionnement requise.
IV. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Reverolle.
Lausanne, le 22 janvier 2009
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.