TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Georges Arthur Meylan, assesseur, et M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

Association "SAUVER LAVAUX", à Lutry, représentée par Me Christian FISCHER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Villette, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), 

  

Constructeur

 

Bernard GORJAT, à Aran, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne, 

  

Propriétaires

 

Bernard GORJAT, à Aran (parcelle n° 463)

COMMUNE DE VILLETTE, à Aran (parcelle n° 464)

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours SAUVER LAVAUX c/ décision de la Municipalité de Villette du 20 octobre 2008 levant son opposition et autorisant la démolition et la reconstruction d'une maison villageoise.

 

Vu les faits suivants

A.                                Bernard Gorjat est propriétaire, à Aran, au lieu-dit "Crêt Châtelet", de la parcelle n° 463 du cadastre de Villette. Ce bien-fonds, d'une surface totale de 577 m², supporte une annexe (une grange) de 33 m² (ECA n° 84), qui s’insère dans le bâtiment d'habitation principal de 127 m² (ECA n° 83); le solde de la parcelle, soit 417 m², est en nature place jardin. La façade nord/ouest de cet édifice, composé des immeubles n° 83 et n° 84, donne sur la rue du Village ; le bâtiment en question est délimité au sud/ouest par la parcelle contiguë n° 461, propriété de la Commune de Villette. Du côté nord/est, le bâtiment ECA n° 83 empiète quelque peu sur le fonds voisin, soit la parcelle n° 464 propriété de la Commune de Villette. Quant à la parcelle n° 464, elle est bordée à l'est par la route de la Petite Corniche (RC 768d) et, au nord, par la rue du Village.

Les parcelles nos 463 et 464 sont classées en zone villages et hameaux, selon le plan des zones de la Commune de Villette et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après : le règlement communal ou RPE en abrégé), approuvés tous deux par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983. Elles sont incluses dans le plan de protection de Lavaux. A noter qu'Aran (Villette), considéré en tant que village, est inscrit à l’inventaire au sens de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12).

Selon l'extrait du plan détaillé des zones original fixant la limite des constructions (ci-après : le plan détaillé des zones), la moitié sud des parcelles nos 463 et 464 font partie d'un secteur soumis à un plan spécial en cas de nouvelles constructions, selon l'art. 5 al. 1er RPE.

B.                               Les parcelles nos 463 et 464 sont comprises, avec d'autres biens-fonds voisins, dans le périmètre du projet de plan de quartier intitulé "Crêt Châtelet ", lequel fait l'objet d'un projet de règlement correspondant, approuvés par la municipalité le 3 mars 2008, mis à l'enquête publique du 28 mars au 28 avril 2008 et adoptés par le Conseil de la Commune le 27 octobre 2008.

C.                               Le 26 mars 2007, la Municipalité de Villette a délivré un permis de construire à Bernard Gorjat pour un projet tendant à la démolition de la bâtisse existante et à la réalisation d'un nouveau bâtiment d'habitation, ainsi qu'une nouvelle construction souterraine (cave) s'étendant sur la quasi-totalité de la surface de la parcelle n° 463, y compris dans un secteur soumis à l'élaboration préalable d'un plan spécial. Saisi d’un recours émanant notamment d’un propriétaire voisin, le Tribunal administratif l’a admis et annulé la décision du 26 mars 2007 selon arrêt AC.2007.0090 du 26 novembre 2007, pour le motif que la cave projetée s'étendait illicitement dans un secteur de la parcelle n° 463 soumis à l'obligation d'une planification préalable. En outre, le projet ne respectait pas les dispositions de l'ordre contigu ni celles de la distance à la limite. Enfin, le projet n'était pas conforme au futur plan de quartier "Crêt Châtelet", non encore approuvé à l'époque par la municipalité, en compromettant le développement futur de celui-ci.

D.                               Du 6 juin au 7 juillet 2008 a été mis à l'enquête publique un nouveau projet de Bernard Gorjat tendant à la "démolition" et à la "reconstruction d'une nouvelle maison villageoise". Ce projet s'inscrit dans la partie de la parcelle n° 463 non soumise à un plan spécial par le plan détaillé des zones et dans l'aire de construction A1 du projet de plan de quartier "Crêt Châtelet" pour laquelle une altitude maximum des faîtes de toiture a été fixée à 478.00 m, selon l'art. 4.2 du projet de règlement.

Selon le dossier d'enquête, les bâtiments ECA nos 83 et 84 existants sont voués à la démolition. Un nouveau bâtiment, à usage mixte (habitation et viticole), composé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée, d’un étage (y compris une aile en direction du sud-est) ainsi que des combles habitables, devrait y être érigé à leur place. La hauteur au faîte de la nouvelle construction serait de 10,42 m (faîte actuel :11,22 m), ce qui correspond à une altitude de 477 m. La surface bâtie passerait de 160 à 234 m² et le cube SIA de 1'800 à 2'258 m³. L'entrée de l'exploitation viticole (composée de deux caves) se trouverait au pied de la façade sud/ouest au niveau du sous-sol (déblayé lors de la réalisation de la route), étant précisé que le terrain naturel se trouve au niveau du jardin correspondant au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment.

E.                               Ce projet a suscité trois oppositions, dont celle de l'association "Sauver Lavaux" qui a notamment fait valoir que le projet ne s’intégrerait pas au site protégé de Lavaux et compromettrait le caractère villageois dans lequel il serait implanté, selon le futur plan de quartier "Crêt Châtelet". En outre, le projet serait contraire à la réglementation actuelle, sous l'angle de l'art. 5 RPE (distance à la limite de 3 m ou ordre contigu) et dépasserait par ailleurs la hauteur admissible de 12 m au faîte (art. 5.3 RPE).

F.                                La synthèse CAMAC (n° 89905) du 8 octobre 2008 indique que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) a délivré l'autorisation spéciale requise après avoir considéré que le projet de reconstruction qui se situe notamment dans le plan de protection de Lavaux ne portait pas atteinte à un biotope ni au site protégé.

Le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS) a formulé l'observation suivante :

" La démolition des bâtiments ECA 83 et 84 avait déjà été acceptée par la Section des monuments et sites lors de la précédente mise à l'enquête.

En effet, le bâtiment tel qu'il se présente aujourd'hui est une construction amputée de la moitié de son volume d'origine. En 1961, toute la partie arrière du bâtiment a été démolie pour permettre l'élargissement de la route cantonale.

Selon les photos anciennes, le bâtiment initial se composait d'une double rangée de six fenêtres au-dessus du niveau des caves, le tout recouvert d'une toiture à demi-croupes avec, en annexe, le rural dans sa configuration actuelle. De cet imposant dispositif ne subsiste aujourd'hui que la partie méridionale, soit un demi-bâtiment flanqué au nord d'une annexe, qui ne présente plus d'intérêt patrimonial.

Concernant la nouvelle construction soumise à la présente enquête, la Section monuments et sites rend attentive l'autorité communale au fait que la grande lucarne de 2.80 de large ne respecte pas l'art. 4.6 du PPA "Crêt Châtelet". Il est précisé que les lucarnes doivent être de dimensions restreintes. Il en va de même des velux. Un velux de 78 x 140 ne peut, en effet, pas être considéré comme de dimensions restreintes.

De plus, la hauteur du surcomble rendant son utilisation quasi impossible, les deux velux placés dans la partie supérieure du toit ne se justifient pas.

(…) n'a pas de remarque à formuler."

G.                               Par décision du 20 octobre 2008, la Municipalité de Villette (ci-après : la municipalité) a levé les oppositions et décidé de délivrer le permis de construire (n° 10/2008) sollicité par Bernard Gorjat aux conditions impératives telles que fixées par les services cantonaux (réduction, voir suppression des ouvertures dans la toiture). Au titre de conditions spéciales communales, la municipalité a exigé en outre qu’un échange de terrain intervienne avant le début des travaux entre la Commune de Villette et le constructeur afin que le bâtiment projeté n’empiète plus sur le fonds d’autrui d’une part et que la nature et la couleur des tous les matériaux apparents en façades et sur la toiture (crépissage, tuiles, volets, etc.) soient soumises pour approbation au SIPAL ainsi qu’à la municipalité en temps utile au moyen d’échantillons, d’autre part. En résumé, la municipalité considéré que, de par son volume et sa toiture, la nouvelle construction s’intégrerait mieux aux maisons villageoises avoisinantes que la bâtisse existante.

H.                               Par acte du 12 novembre 2008, l'association "Sauver Lavaux" a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé principalement contre la décision de la municipalité du 20 octobre 2008 et les autorisations spéciales des services cantonaux, en concluant, avec dépens, à la réforme "des décisions attaquées en ce sens que les autorisations requises sont refusées", subsidiairement à leur annulation.

I.                                   Le constructeur a déposé le 18 décembre 2008 des observations au terme desquelles il conclut au rejet du recours.

Dans ses déterminations du 21 janvier 2009, le SIPAL-MS a relevé que lors de la précédente enquête publique, elle avait admis la démolition du bâtiment incriminé dès lors que les altérations architecturales et matérielles portées à cette maison vigneronne étaient telles qu'une procédure de classement de celle-ci ne se justifiait pas. Elle a en outre relevé ce qui suit:

" L'implantation en bordure de la rue du village a été conservée, assurant la continuité du front bâti et le maintien des caractéristiques de l'espace public. La situation acquise en 1961 est par ailleurs confirmée avec l'élargissement de la route de la Petite Corniche. Le dispositif de fermeture de ce côté par un mur de jardin est également repris. D'un point de vue urbanistique, la position de la construction projetée ne fait que reprendre et confirmer l'implantation initiale et ne peut, dans ce sens, s'avérer contraire à la préservation du caractère du lieu.

A l'origine, la maison vigneronne possédait des dimensions imposantes parfaitement perceptibles sur les vues anciennes. Sa situation de bâtiment de tête d'îlot faisait et fait encore qu'elle se distingue de l'ensemble. Le bâtiment projeté reprend le gabarit et l'organisation d'origine, soit un niveau de cave, deux niveaux d'habitation, le tout recouvert d'une grande toiture. A l'exception des combles devenus habitables, l'organisation fonctionnelle du bâtiment existant est reprise. Il en va de même de la volumétrie générale.

L'architecture traditionnelle des maisons villageoises vigneronnes se caractérise par un socle percé regroupant les activités viticoles et agricoles et les niveaux supérieurs faits de percements de dimensions modestes, les pleins étant plus présents que les vides. Les façades sont en maçonnerie crépies et les toitures, recouvertes de petites tuiles, ne sont pas ou très percées. Il s'agit de relever parfois la présence de galerie en bois sur le pignon au niveau des combles. Une nouvelle construction qui s'insère dans un tissu bâti présentant un intérêt patrimonial doit respecter et s'inspirer de ses caractéristiques architecturales dominantes.

Le projet de nouvelle construction reprend ces principes tout en l'adaptant à un langage architectural contemporain conformément à un autre principe essentiel qui veut que toute intervention dans le patrimoine porte la marque de son temps. Ainsi le socle demeure très peu percé, la fonction viticole étant maintenue. D'une manière générale, les parties pleines sont nettement plus importantes que les parties vides. Les façades nord-est et nord-ouest sont représentatives de ce point de vue. Sur la façade sud-est donnant sur le jardin ainsi que sur la façade sud-ouest, les ouvertures ont été concentrées sur la partie centrale afin de maintenir latéralement des surfaces pleines. Quant à la galerie des combles, elle s'inspire d'un dispositif ancien.

Par contre, le traitement de la toiture a suscité des remarques de la Section monuments et sites lors de l'enquête publique. Elément particulièrement visible dans le site, celle-ci doit faire l'objet d'une attention particulière. Les interventions projetées sont inutilement imposantes et vont à l'encontre du caractère homogène des toits. Aussi, la Section monuments et sites a demandé en application de l'art. 46 du PPA "Crêt Châtelet" que les dimensions des lucarnes ainsi que des fenêtres rampantes soient diminuées, les velux du surcomble devant être supprimés.

Une attention particulière doit également être portée aux détails d'exécution et aux choix et aux couleurs des matériaux, facteurs important pour l'intégration de l'objet.

En conclusion, la Section monuments et sites estime que le projet ne porte pas atteinte au site et que, par conséquent, il répond aux contraintes d'intervention applicables dans un patrimoine protégé tel que Lavaux.

(…)"

Dans sa réponse au recours du 23 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

J.                                 Le tribunal a tenu audience sur place le 30 avril 2009 en présence des parties. Le procès-verbal d'audience retient ce qui suit:

" (…)

D'entrée de cause, le conseil de la recourante demande à consulter le plan d'alignement des constructions. Il produit également une copie de l'opposition de la recourante au plan de quartier "Crêt Châtelet".

Les parties sont entendues dans leurs explications respectives, essentiellement sur la question de l'intégration du projet au village et au site de Lavaux.

L'architecte Alain Porta produit un plan intégrant les modifications résultant des conditions du permis de construire.

Le tribunal procède à une visite de la propriété de Bernard Gorjat et constate qu’une partie de son édifice tombe en ruine (façade nord/ouest). Depuis le jardin se trouvant au sud de la parcelle n° 463, il apparaît très nettement que le bâtiment ECA n° 83 a été amputé d'une partie substantielle de son volume d’origine du côté de la route de la Petite Corniche, ce qui donne l'impression d'une "demi-maison" avec une toiture coupée manquant de symétrie (disproportion entre la partie habitable du bâtiment  et le rural).

Les parties s'expriment ensuite notamment sur ce qu'elles estiment être le terrain naturel.

Le tribunal poursuit son inspection locale en visitant le village. A cette occasion, il constate notamment la présence d'une maison vigneronne, relativement ancienne, comportant une cave (dont l'entrée se trouve au niveau de la rue) deux niveaux d'habitation et des combles, soit une configuration identique à celle prévue par le projet du constructeur.

L'audience se poursuit en salle.

A cette occasion, le plan fixant la limite des constructions est affiché; la recourante procède, selon sa réquisition, à sa consultation, et reconnaît que la construction projetée serait implantée sur les limites des constructions, conformément au plan de situation dressé pour l'enquête.

Les débats se poursuivent.

Il est passé ensuite aux plaidoiries.

L'audience est levée à 16h10.

 

(…)".

Le tribunal a ensuite délibéré et statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Il y a lieu d'abord d'examiner la qualité pour recourir de l'association recourante.

a) D'après l'art. 37 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et sous l'empire de laquelle le pourvoi a été déposé le 12 novembre 2008, le droit de recours appartenait à toute personne physique ou morale qui était atteinte par la décision attaquée et avait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD; RSV 173.36) et applicable aux causes pendantes selon l'art. 117 al. 1 de la loi précitée, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, soit une règle analogue à celle de l'art. 37 LJPA.

b) L'art. 52a Cst-VD a la teneur suivante:

"1 La région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier, est déclarée site protégé.

2 Toute atteinte à sa protection peut être attaquée sur le plan administratif ou judiciaire par ceux qui sont lésés et par les associations de protection de la nature et celles de la protection du patrimoine.

3 La loi d'application respecte strictement le périmètre en vigueur, notamment par le maintien de l'aire viticole et du caractère traditionnel des villages et hameaux."

Cette disposition constitutionnelle est entrée en vigueur le 27 novembre 2005. Elle a été adoptée à la suite d'une initiative acceptée en votation populaire le 27 novembre 2005. Dans son préavis au Grand Conseil sur l'initiative populaire constitutionnelle cantonale "Sauver Lavaux" (Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2005, p. 2859), le Conseil d'Etat relevait à propos du deuxième alinéa ceci:

"Le deuxième alinéa tend à reconnaître une large qualité pour recourir, notamment aux associations de protection de l'environnement (celles-ci n'ont pas toujours un intérêt digne de protection au sens de l'art. 37 de la loi sur la juridiction et la procédure administratives du 18 décembre 1989 (LJPA / RSV 173.36) ou de l'article 90 LPNMS). Cette reconnaissance large de la qualité pour recourir ne concernerait que le site de Lavaux. Toute atteinte à sa protection peut être attaquée selon l'alinéa 2."

c) Dans un arrêt AC.2006.0292 du 10 août 2007, le tribunal a jugé que l'association "Sauver Lavaux"» pouvait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 52a al. 2 Cst-VD, lequel était une disposition suffisamment claire et précise pour être directement applicable à la condition que le projet litigieux se situe dans le périmètre du plan de protection de Lavaux.

d) Tel est bien le cas en l’espèce. Dans la mesure où la recourante soutient que le bâtiment projeté porterait atteinte au site protégé de Lavaux, elle a qualité pour recourir. En revanche, il est douteux qu’elle puisse dénoncer ici une violation des règles de police des constructions notamment sur la distance aux limites et l’ordre contigu. En effet, la réglementation sur la distance aux limites tend principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel et non à éviter l’enlaidissement d’un site; voir arrêts AC.2005.0278 du 31 mai 2006, AC.2004.0158 du 9 mai 2005, AC.2003.0089 du 9 juin 2004, AC.2003.0118 du 25 février 2004; cf. également Jean-Luc Marti, Distances, coefficients et volumétrie des constructions en droit vaudois, thèse Lausanne 1988, p. 87). En l’occurrence, la question de la qualité pour agir peut toutefois rester indécise, car le recours doit de toute manière être entièrement rejeté sur le fond, comme on le verra ci-après. A noter que la recourante ne saurait se prévaloir de l'arrêt AC.2007.0090 rendu le 26 novembre 2007, dans lequel le tribunal était entré en matière sur les griefs tirés d’une violation de règles la police des constructions autres que celles touchant à l’esthétique et à l’intégration, du moment qu’un propriétaire d’un bien-fonds voisin, qui avait manifestement qualité pour agir, avait également recouru aux côtés de l'association. Or, dans le cas particulier, l’association "Sauver Lavaux" a recouru seule.

2.                                a) La recourante reproche au projet litigieux de porter atteinte au site de Lavaux, ou à tout le moins de ne pas s'y intégrer. Elle prétend que le projet ne respecterait pas le "cadre villageois" dans lequel il serait implanté parce qu'il n'observerait pas la typologie des constructions anciennes du village.

     b) La loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43), entrée en vigueur le 9 mai 1979, a pour but de préserver l'identité et les caractéristiques propres de Lavaux et de respecter le site construit et non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la beauté de la région de Lavaux (art. 1). Elle définit des principes matériels qui déterminent les conditions applicables aux divers territoires qu'elle délimite (viticole, agricole, d'intérêt public et d'équipements collectifs, de villages et hameaux, de centre ancien de bourgs et d'agglomération).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 113 Ib 299 consid. 2b; ég. 114 Ib 100 consid. 3a; 129 II 413 consid. 3.9), la LLavaux équivaut matériellement à un plan directeur cantonal au sens des art. 6 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700). Un tel plan lie les autorités dans leurs activités (art. 9 al. 1 LAT et 31 al. 1 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; art. 4, 6 et 7 LLavaux). Il ne fixe en revanche pas définitivement le sort des parcelles, dont le mode d'utilisation doit être précisé dans les plans d'affectation, qui seuls ont force obligatoire à l'égard des particuliers (art. 21 al. 1 LAT). Une fois le plan d'affectation régulièrement adopté par l'autorité compétente, seul celui-ci fait foi. L'art. 34 al. 2 LLavaux prévoit certes que l'autorisation est refusée si le projet est contraire aux principes de la loi. Cette disposition ne règle cependant que la situation transitoire précédant l'adoption des plans et règlement communaux (art. 34 al. 1 1ère phrase LLavaux; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], automne 1978, p. 1316). La loi fixait en effet aux communes un délai d'une année pour établir des plans d'affectation et des règlements dans lesquels "les territoires et les principes qui leur sont applicables [seraient] transposés" (art. 7 al. 1 LLavaux, en relation avec l'art. 6 al. 1 LLavaux). Il résulte de ce qui précède que nul ne peut en principe se prévaloir directement d'une violation de la LLavaux.

3.                                La recourante se plaint essentiellement d’une violation de l’art. 18 LLavaux qui régit le territoire de villages et hameaux, à l’intérieur duquel est situé le projet litigieux.

a) Cette disposition a la teneur la suivante:

"Le territoire de villages et hameaux est régi par les principes suivants:

a.   Il est destiné prioritairement aux activités en relation avec la viticulture ainsi qu’à l'habitat.

b.   La silhouette générale est protégée, les fonts extérieurs restent dégagés, l’image de l’ensemble en vue plongeante est préservée.

c.   Sont protégés également la volumétrie générale de l’ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades, ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).

d.   Les volumes existants peuvent être utilisés dans la mesure où cela ne nuit pas au caractère des bâtiments.

e.   Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements présentant un intérêt architectural, sont protégés.

f.    Toute construction nouvelle  doit respecter le caractère de l’ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques essentielles des bâtiments existants."

Or, ces principes ont été dûment transposés dans le plan des zones de la Commune de Villette et le règlement sur le plan d'extension et la police des constructions, approuvés tous deux par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la LLavaux. Comme la parcelle n° 463, sur laquelle devrait prendre place le bâtiment litigieux, est colloquée en zone villages et hameaux, il y a lieu d’examiner les griefs de la recourante à la lumière de l’art. 5.4 RPE ainsi libellé :

"5.4      Esthétique : par leur forme, leur volume, l'architecture de leurs façades (rythme et forme des percements), leurs couleurs et les matériaux utilisés, les constructions nouvelles doivent s'intégrer à l'ensemble de façon à former un tout homogène."

b) En l’espèce, force est d’admettre que le projet litigieux respecte l’art. 5.4 RPE. Dans la réponse au recours, le service spécialisé, le SIPAL-MS, a relevé pertinemment ce qui suit :

" L'implantation en bordure de la rue du village a été conservée, assurant la continuité du front bâti et le maintien des caractéristiques de l'espace public. La situation acquise en 1961 est par ailleurs confirmée avec l'élargissement de la route de la Petite Corniche. Le dispositif de fermeture de ce côté par un mur de jardin est également repris. D'un point de vue urbanistique, la position de la construction projetée ne fait que reprendre et confirmer l'implantation initiale et ne peut, dans ce sens, s'avérer contraire à la préservation du caractère du lieu.

A l'origine, la maison vigneronne possédait des dimensions imposantes parfaitement perceptibles sur les vues anciennes. Sa situation de bâtiment de tête d'îlot faisait et fait encore qu'elle se distingue de l'ensemble. Le bâtiment projeté reprend le gabarit et l'organisation d'origine, soit un niveau de cave, deux niveaux d'habitation, le tout recouvert d'une grande toiture. A l'exception des combles devenus habitables, l'organisation fonctionnelle du bâtiment existant est reprise. Il en va de même de la volumétrie générale.

L'architecture traditionnelle des maisons villageoises vigneronnes se caractérise par un socle percé regroupant les activités viticoles et agricoles et les niveaux supérieurs faits de percements de dimensions modestes, les pleins étant plus présents que les vides. Les façades sont en maçonnerie crépies et les toitures, recouvertes de petites tuiles, ne sont pas ou très percées. Il s'agit de relever parfois la présence de galerie en bois sur le pignon au niveau des combles. Une nouvelle construction qui s'insère dans un tissu bâti présentant un intérêt patrimonial doit respecter et s'inspirer de ses caractéristiques architecturales dominantes.

Le projet de nouvelle construction reprend ces principes tout en l'adaptant à un langage architectural contemporain conformément à un autre principe essentiel qui veut que toute intervention dans le patrimoine porte la marque de son temps. Ainsi le socle demeure très peu percé, la fonction viticole étant maintenue. D'une manière générale, les parties pleines sont nettement plus importantes que les parties vides. Les façades nord-est et nord-ouest sont représentatives de ce point de vue. Sur la façade sud-est donnant sur le jardin ainsi que sur la façade sud-ouest, les ouvertures ont été concentrées sur la partie centrale afin de maintenir latéralement des surfaces pleines. Quant à la galerie des combles, elle s'inspire d'un dispositif ancien.

Par contre, le traitement de la toiture a suscité des remarques de la Section monuments et sites lors de l'enquête publique. Elément particulièrement visible dans le site, celle-ci doit faire l'objet d'une attention particulière. Les interventions projetées sont inutilement imposantes et vont à l'encontre du caractère homogène des toits. Aussi, la Section monuments et sites a demandé en application de l'art. 46 du PPA "Crêt Châtelet" que les dimensions des lucarnes ainsi que des fenêtres rampantes soient diminuées, les velux du surcomble devant être supprimés.

Une attention particulière doit également être portée aux détails d'exécution et aux choix et aux couleurs des matériaux, facteurs important pour l'intégration de l'objet.

En conclusion, la Section monuments et sites estime que le projet ne porte pas atteinte au site et que, par conséquent, il répond aux contraintes d'intervention applicables dans un patrimoine protégé tel que Lavaux. "

Le tribunal fait siennes les observations du SIPAL-MS, qui ont été confirmées par les constatations faites sur place. L’inspection locale a en effet permis de constater que la maison du constructeur, largement délabrée, a été amputée d’une grande partie de son volume d’origine du fait de l’élargissement de la route de la Petite Corniche en 1961, ce qui donne l'impression d'une "demi-maison" avec une toiture coupée et manquant de symétrie (disproportion entre la partie habitable et le rural). Ce bâtiment ne présente ainsi pas de valeur historique ni un aspect architectural remarquables. Il ressort du dossier que le bâtiment n’a reçu que la note 4 dans le cadre du Recensement architectural du canton de Vaud, ce qui implique que, bien qu’étant considéré comme bien intégré, il ne présente pas les qualités requises pour justifier les mesures particulières de protection (cf. AC.2008.0052 du 5 septembre 2008, consid. 3 ; voir aussi AC.2007.0301 du 27 novembre 2008 consid. 8b sur la portée de la note 4 attribuée à la majorité des bâtiments d’une localité). On ne saurait donc imposer des exigences particulières d’intégration, allant au-delà des principes posée à l’art. 5.4 RPE, pour des motifs de protection de ce site. L’inspection locale a montré que le bâtiment projeté – comportant un sous-sol, deux niveaux plus combles habitables – s’intégrerait de manière harmonieuse aux maisons vigneronnes avoisinantes de par sa volumétrie, son implantation et sa grande toiture à deux pans (sans croupes) comportant peu d’ouvertures. En effet, sa volumétrie générale et son gabarit sont à l'échelle des bâtiments du bourg. Le bâtiment projeté conserve en outre une affectation viticole, ce qui est un élément très important dans le périmètre de protection de Lavaux. Le projet adopte une architecturale massive, correspondant au caractère rural des lieux, en conservant de larges murs latéraux. A cela s’ajoute que tant la municipalité que le SIPAL-MS ont porté un soin tout particulier à l’aspect extérieur du bâtiment projeté pour que celui-ci s’intègre de manière harmonieuse à l’ensemble des maisons villageoises. En effet, la délivrance du permis de construire a été subordonnée au respect de conditions strictes, à savoir que les tabatières et lucarnes en toiture initialement projetées soient supprimées, voire que leurs dimensions soient considérablement réduites au minimum, et que la couleur et les matériaux utilisés pour les revêtements extérieurs soient préalablement soumis à l’approbation du SIPAL-MS. Ces exigences suffisent à garantir que le caractère du village et les caractéristiques essentielles des bâtiments environnants soient sauvegardés.

Compte tenu des ces éléments, la municipalité et le SIPAL-MS n'ont pas abusé de leur large pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne portait pas atteinte au site protégé de Lavaux et respectait au contraire le caractère villageois du lieu dans lequel il prendrait place. De plus, outre que les contraintes liées à l’ISOS s’appliquent avant tout à la Confédération et ne lient pas les particuliers, ni les cantons ou communes, il y a lieu de relever que la fiche relative au site de Aran/Villette ne mentionne pas le bâtiment actuel du constructeur comme objet individuel devant être conservé intact, si bien que l’on ne saurait affirmer que le projet litigieux porterait atteinte à l’inventaire des sites construits à protéger en Suisse.

En résumé, le projet respecte l’art. 5.4 RPE, les griefs relatifs à l’esthétique et à l’intégration doivent être écartés.

c) Reste à examiner si le projet litigieux qui, bien qu’étant conforme au règlement communal actuel, serait contraire, comme le soutient la recourante, au futur plan de quartier du "Crêt Châtelet" mis à l’enquête publique du 6 juin au 7 juillet 2008. En vertu de l'art. 79 al. 1 LATC, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan ou un règlement d'affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet.

La recourante affirme que le bâtiment projeté violerait l'art. 4.3 du règlement du futur plan de quartier "Crêt Châtelet", aux termes duquel "les bâtiments nouveaux ainsi que toute autre réalisation doivent être conçus de manière à respecter le caractère villageois dans lequel ils sont implantés. L'ensemble des bâtiments formera une unité architecturale par le choix cohérent des masses construites, des formes, des matériaux et des couleurs. Les façades sont en maçonnerie, crépie ou peinte, ou en bois. (…)".

Ce grief doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3b ci-dessus. On ne saurait dire que la construction projetée compromettrait le développement futur du quartier, puisque la nouvelle construction s’intégrera encore mieux aux maisons avoisinantes que le bâtiment actuel, qui présente un aspect peu harmonieux du fait de son amputation.

Il en résulte que le projet ne contrevient ni à la réglementation en vigueur ni à celle qui est projetée.

4.                                La recourante prétend que le bâtiment projeté ne respecterait pas l’ordre contigu ni la distance de 3 m entre bâtiments et les limites de propriété voisine.

a) L'art. 5 RPE prévoit ce qui suit:

 

" Art. 5 - Nouveaux bâtiments

  Sous réserve des secteurs définis par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues aux art. 4 et 27 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur préalable d'un plan de quartier ou d'extension partiel, les constructions nouvelles sont soumises aux conditions fixées ci-après :

5.1        Ordre des constructions : l'ordre contigu est autorisé lorsque le voisin a déjà construit sur la limite commune ou lorsque celui-ci a donné son accord.

5.2        Distances : sous réserve des plans fixant la limite des constructions, la distance entre bâtiments et la limite de propriété voisine ne peut être inférieure à 3 m. Elle est doublée entre bâtiments sis sur la même propriété et non accolés l'un à l'autre. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin est situé en zone viticole.

            La Municipalité peut autoriser, aux conditions qu'elle fixe des constructions souterraines ou semi-souterraines en limite de propriété.

(…)"

b) Lors de l'audience, la recourante a pu consulter les plans fixant la limite des constructions et déclaré renoncer à ce grief. Elle a reconnu à cette occasion que, conformément aux plans d’enquête, le bâtiment projeté serait implanté le long de la limite des constructions pour ce qui concerne les façades nord/ouest et nord/est, ainsi que pour une partie de la façade sud-ouest, qui serait, pour le surplus, accolée au bâtiment adjacent construit sur la limite de propriété de la parcelle n° 461, propriété de la Commune de Villette. S’agissant de la façade sud/est, la recourante a admis que la distance de 3 m entre le bâtiment et la limite de propriété voisine serait respectée.

5.                                La recourante allègue ensuite que la hauteur au faîte du bâtiment projeté ne serait pas réglementaire.

a) L'art. 5 RPE prévoit ce qui suit:

"5.3      Hauteurs : la hauteur à la corniche mesurée au chéneau ne peut excéder 7 m. et la hauteur au faîte 12 m., au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain naturel ou du terrain futur aménagé en déblai, accès au sous-sol de largeur limitée exceptés.

Exceptionnellement, la Municipalité peut fixer des hauteurs supérieures ou inférieures pour des raisons d'intégration ou d'harmonie ou pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu'il existe une grande différence de niveau entre la voie et le terrain constructible."

b) Il n’est pas contesté que, selon le plan de coupe de la façade sud/ouest, la hauteur au faîte (cote d’altitude de 477 m) mesurée, au point le plus défavorable, dès le niveau du terrain aménagé en déblai (niveau de la route situé à une cote d’altitude de 463,8 m), atteindrait 13 m environ. Cela ne signifie pas pour autant que l’art. 5.3 RPE serait violé. En effet, comme le souligne la municipalité, il est prévu une exception à la hauteur maximum de 12 m pour les accès au sous-sol (art. 5.3 al. 1 in fine RPE). Or, c’est précisément au pied de la façade sud-ouest (niveau de la route) que se trouve l’entrée - d’une largeur de 3,80 m - aux caves vouées notamment l’exploitation viticole. L'interprétation de la municipalité, selon laquelle le niveau du sous-sol ne compte pas, pour autant qu'il ait un accès limité à une cave, dans le calcul de la hauteur au faîte de 12 m n’apparaît pas déraisonnable, surtout que lors de l’inspection locale il a été constaté qu’une autre maison vigneronne située dans les environs présentait les mêmes caractéristiques que le bâtiment projeté (hauteur au faîte non mesurée depuis le niveau du sous-sol où se trouvait l’entrée à la cave, mais depuis le terrain naturel).

Même si l’on devait considérer la hauteur au faîte n’était pas respectée au sens de l’art. 5.3 al. 1 in fine RPE, elle pourrait néanmoins être admise sur la base de l’art. 5.3 al. 2 RPE, prévoyant que la municipalité peut, exceptionnellement, fixer des hauteurs supérieures pour tenir compte de la topographie des lieux, notamment lorsqu’il existe - comme en l’espèce - une grande différence de niveau entre la voie publique et le terrain constructible (soit ici le jardin qui se situe au niveau du terrain naturel et du rez-de-chaussée). Quoi qu’il en soit, la municipalité n’a pas abusé ni excédé son large pouvoir d’appréciation en autorisant une hauteur au faîte de 13 m au lieu de 12, d’autant moins que la hauteur au faîte maximale du nouveau bâtiment se situerait de toute manière à une altitude de 477 m, soit en dessous de la cote maximale de 478 m autorisée par le futur plan de quartier "Crêt Châtelet" pour l'aire de construction A1.

A cela s’ajoute que la hauteur au faîte de la toiture du bâtiment actuel dépasse de 0,80 cm celle prévue par la construction nouvelle.

c) Lors de l'audience, la recourante a reproché au constructeur de ne pas avoir requis une dérogation formelle à cet égard, qui aurait dû être mise à l'enquête publique. A ses yeux, le permis de construire devrait déjà être annulé faute de publication. Il y a lieu relever à titre préalable que l’exception prévue à l’art. 5.3 al. 2 RPE ne constitue pas à proprement parler une dérogation, puisque cette disposition confère expressément un large pouvoir d’appréciation à municipalité pour fixer la hauteur des nouveaux bâtiments dans la zone villages et hameaux en fonction notamment de la topographie des lieux, ce qui n’est pas le cas, par exemple, pour la zone de villas où la hauteur au faîte maximale est fixée à 8 m (art. 12 RPE), de sorte que si la hauteur de la villa projetée dépassait 8 m, le constructeur devrait obligatoirement requérir une dérogation formelle au sens de l’art. 50 RPE, prévoyant que la municipalité ne peut accorder des dérogations qu’à certaines conditions. En l’espèce, le constructeur n’avait donc pas à requérir formellement une dérogation à la hauteur prescrite par l’art. 5.3 al. 1 RPE, puisque l’art. 5.3. al. 2 RPE donnait à la municipalité la faculté de fixer des hauteurs supérieures, sans avoir à examiner si les conditions de l’art. 50 RPE étaient ou non réalisées.

d) Quand bien même une dérogation sur la base de l’art. 5.3 al. 2 RPE aurait dû être requise et mise à l’enquête publique, le recours ne saurait pour autant être admis. Certes, l’art. 85a LATC prévoit que la demande de dérogation doit être mise à l’enquête publique selon les mêmes modalités que la demande de permis de construire. L'art. 108 al. 1 LATC prescrit que la demande de permis de construire indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. Cette règle est complétée par l'art. 71 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) qui précise que la dérogation doit être mentionnée sur le plan de situation authentifié par l'ingénieur géomètre breveté. L'art. 72 al. 1 let. g RLATC prévoit également que les avis d'enquête publiés dans la Feuille des avis officiels, le journal local et affichés au pilier public devront indiquer les dérogations requises, avec l'indication des dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Or, la violation éventuelle des exigences de publicité des dérogations, dans la demande de permis de construire, dans l’avis d’enquête et sur les plans, n'entraîne pas la nullité de la décision d’octroi du permis de construire, lorsque la dérogation ressort par ailleurs - comme c’est le cas en l’espèce - de manière suffisamment claire du dossier d’enquête (cf. RDAF 1978 p. 53; voir aussi TA arrêt AC.1999.0199 du 26 mai 2000 et réf. cit.).

6.                                La recourante soutient enfin que la baie vitrée prévue en retrait par rapport à la façade pignon sud-ouest, formant un décrochement au niveau de la dalle inférieure des combles, ne serait pas conforme à la réglementation communale.

a) L'art. 5.6 RPE a la teneur suivante:

"Lucarnes : autant que possible, les combles prennent jour sur les façades pignon. Des petites fenêtres rampantes (type tabatière), des lucarnes ou des dômes peuvent être aménages sur le plan des toitures aux conditions suivantes:

a) Tabatières :

  (…)

b) Lucarnes :

  (…)

c) Dômes :

  (…)

d) Les terrasses encastrées dans la toiture ne sont pas autorisées.

b) La municipalité considère que l’art. 5.6 let. d RPE proscrit avant tout les balcons baignoires (ou lucarnes négatives), soit les balcons inscrits à l’intérieur du profil de la toiture. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’un balcon baignoire, mais d’une loggia, soit un balcon fermé latéralement et recouvert par les deux pans de la toiture du bâtiment projeté (cf. sur la notion de loggia, AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 8). Le SIPAL-MS a estimé de son côté qu'il s'agissait plutôt d'une "galerie", s'inspirant d'un "dispositif ancien" faisant référence aux anciennes maisons vigneronnes.

La création de la loggia ou galerie doit donc être admise, d’autant que le constructeur a dû réduire sensiblement les ouvertures dans la toiture et que, conformément à l’art. 5.6 RPE, les combles doivent autant que possible prendre jour sur les façades à pignon.

Lors de l'audience, le constructeur a admis que le plan mis à jour par son architecte, versé au dossier et intégrant les modifications résultant des conditions du permis de construire, était encore "sommaire" quant au traitement des détails d'exécution de la loggia ; il s’est engagé à les soumettre au SIPAL-MS pour approbation, ce dont il y a lieu de prendre acte.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée et le constructeur, qui ont agi par l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à l'allocation de dépens, à la charge de la recourante (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision rendue le 20 octobre 2008 par la Municipalité de Villette est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              La recourante versera à la Commune de Villette une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                La recourante versera au constructeur Bernard Gorjat une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 19 juin 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.