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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 août 2009 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Jean-Luc Bezençon et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
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Recourant |
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Philippe DEBAZ, à Moudon, représenté par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Villars-Burquin, représentée par Me Renaud LATTION, avocat à Yverdon-les-Bains. |
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Propriétaire et constructrice |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Philippe DEBAZ c/ décision de la Municipalité de Villars-Burquin du 29 octobre 2008 (permis de construire un immeuble de cinq logements sur la parcelle n° 544) |
Vu les faits suivants
A. a) La société Ficoma SA est notamment propriétaire de la parcelle 544 du cadastre de la commune de Villars-Burquin. D’une superficie de 1'604 m2 en nature de prés-champs, la parcelle est en forte pente ; elle est longée sur son côté sud-ouest par le chemin des Failles. La parcelle 544 est régie par le périmètre de construction « F » du secteur 1 du plan d’extension partiel "A la Planche" modifié par l’addenda du 18 décembre 1992 (PEP "A la Planche").
b) Ficoma SA a étudié un projet d'immeuble d’habitation à réaliser sur la parcelle 544. Le projet comprend un sous-sol avec six places de stationnement couvertes, l’accès à la cage d’escalier, une buanderie, un chauffage à bois avec le local destiné au stockage des pellets de bois. Au rez inférieur, le projet prévoit un logement avec deux chambres et un salon-salle à manger ainsi qu’une cuisine; un abri de protection civile, une cave ainsi qu’un local disponible sont situés à l’arrière du même niveau. Au rez supérieur, le projet prévoit deux logements comportant chacun deux chambres ainsi qu’un salon-salle à manger avec cuisine. Au niveau des combles, deux logements se prolongent en duplex au niveau des surcombles comprenant chacun quatre chambres, un vaste salon-salle à manger avec cuisine, soit un total de cinq logements.
c) Le projet a été mis à l’enquête publique du 7 juin au 7 juillet 2008 et il a soulevé deux remarques des propriétaires voisins qui demandaient que des mesures soient prises pour éviter les dégâts à leur propriété dans l’hypothèse où la nature du sous-sol (roche) nécessitait des travaux d’excavation à l’explosif.
B. a) Philippe Débaz est propriétaire de la parcelle 262, contiguë à la parcelle 544 par sa limite sud. D’une superficie de 2'524 m2, la parcelle est également englobée dans le périmètre du PEP "A la Planche". Deux bâtiments d’habitation ont été construits sur ce bien-fonds sur les périmètres d’implantation « A » et « B » du secteur 1 du PEP « A la Planche ».
b) En date du 24 septembre 2008, Philippe Débaz est intervenu auprès de la Municipalité de ViIlars-Burquin (ci-après: la municipalité) en se plaignant de n’avoir pas été informé de l’ouverture de l’enquête publique sur la parcelle voisine 544; il reprochait d’autre part au projet de ne pas respecter l’art. 4 de l’addenda au PEP "A la Planche" limitant le nombre de logements à deux dans le périmètre d’implantation « F ». En date du 8 octobre 2008, Philippe Débaz est à nouveau intervenu pour demander à la municipalité de refuser le permis de construire.
c) Par décision du 29 octobre 2008, la municipalité a refusé de donner suite à la demande de Philippe Débaz dans les termes suivants:
« Pour faire suite à vos courriers des 24 septembre et 8 octobre 2008, la Municipalité vous informe par la présente que vos arguments ne peuvent être pris en considération étant donné la tardiveté de l’envoi des correspondances citées ci-dessus qui nous sont parvenues après la fin du délai de mise à l’enquête publique.
Par conséquent, la Municipalité délivrera le permis de construire pour l’immeuble mentionné en titre.
La Municipalité vous rappelle que vous avez le droit de faire recours contre la décision de la Municipalité auprès du Tribunal Cantonal, Cour de droit administratif et public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours s’exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours accompagné le cas échéant de la procuration du mandataire.
(…)»
C. a) Philippe Débaz a recouru contre la décision municipale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 19 novembre 2008. Il conclut à l’admission du recours et à ce que la décision municipale du 29 octobre 2008 autorisant la construction d’un immeuble de cinq appartements avec chauffage à bois sur la parcelle 544 soit annulée.
b) Ficoma SA s’est déterminée sur le recours le 18 décembre 2008 en concluant à son rejet. La municipalité s’est déterminée le 19 décembre 2008 en relevant que la création de cinq logements dans l’immeuble projeté était conforme à la volumétrie admise par le PEP "A la Planche" et que les demandes d’appartements dans la commune étaient en forte croissance. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire sur lequel la société Ficoma SA a pu se déterminer.
c) Le tribunal a tenu une audience le 5 mai 2009 à Villars-Burquin. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
« (…)
En ce qui concerne la portée du nouvel art. 4 de l'addenda au plan d'extension partiel « A la Planche », les représentants de la municipalité soulignent que le plan est relativement ancien et que la limitation du nombre de logements à deux, dans le périmètre de construction F, ne correspondait pas à la volumétrie qui est autorisée dans ce périmètre. C’est dans un souci de densification conforme au plan directeur cantonal que la municipalité a estimé qu’elle pouvait autoriser la construction de cinq logements. Les représentants de la municipalité expliquent encore que le bâtiment A déjà réalisé comprend six logements et le bâtiment B treize logements, et que ce nombre de logements était apparu trop important à l’époque, en 1990, compte tenu de l’état de l’équipement, ce qui avait entraîné la modification de l’art. 4 du plan. Mais ce souci de réduction du nombre de logements n’est plus d’actualité, car les besoins ont évolué. Une copie du procès-verbal de la séance de la municipalité du 25 juin 1990 est transmise au tribunal et aux parties, qui explique les motifs qui ont justifié à l’époque la modification de l’art. 4.
Le recourant précise qu’il a acheté les bâtiments A et B en 2005 en procédant à un examen détaillé de l’environnement et du contexte règlementaire. Il a ainsi observé qu’une parcelle libre de construction se situait devant ces bâtiments et il a examiné avec soin la réglementation du plan d’extension partiel « A la Planche ». Il s’est ainsi fondé sur les indications du plan selon lesquelles seuls deux logements étaient autorisés dans le périmètre F, pour se porter acquéreur des bâtiments A et B. Il estime que le projet de construction doit respecter le nouvel article 4 qui limite le nombre de logements à deux, avec une affectation à l’habitat individuel contigu dans le périmètre F.
Les constructeurs expliquent que le projet respecterait en tous points le gabarit prévu par le plan d’extension et que la conception de la toiture serait même favorable au recourant par l’absence de lucarnes latérales. Ils demandent si le grief du recourant concernant le nombre de logements ne serait pas un prétexte pour diminuer la volumétrie du projet, qui constituerait la principale gêne. Le recourant explique que la volumétrie du projet constitue aussi une gêne, mais que le nombre de logements peut aussi être une source de nuisances en raison du nombre de places de stationnement supplémentaires qu’il peut entraîner. Les représentants de la constructrice demandent que le tribunal protocole le fait que le recourant s’estime gêné par la volumétrie du projet contesté.
La question du nombre de niveaux est abordée. Les représentants de la société constructrice estiment que la réglementation permettrait la construction de surcombles habitables, ce qui résulterait des coupes dessinées à l’art. 8 du règlement du plan d’extension partiel « A la Planche ». En ce qui concerne la surface bâtie, et la prise ou non en compte des balcons, les représentants de la société constructrice estiment que la réserve de 65 m2 prévue à l’art. 7 du règlement du plan d’extension pourrait s’appliquer.
Les représentants de la municipalité rappellent que le projet a été accepté en raison de l’importance du volume que permet le plan spécial. Il paraissait déraisonnable d’autoriser seulement deux logements dans un tel volume alors que les circonstances avaient notablement changé depuis 1990, notamment au niveau des dessertes et de l’épuration. Toutefois, aucune proposition de modification du règlement n’avait été soumise au Conseil général.
Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il est constaté que la parcelle de la société constructrice se trouve en contrebas des bâtiments A et B. Le recourant indique toutefois que le gabarit de la construction projetée cacherait la vue sur le lac depuis les logements du bâtiment A. Enfin, il est prévu que le tribunal demande au Service du développement territorial l’examen préalable relatif à la modification de l’art. 4 du règlement du plan d’extension partiel « A la Planche ».
(…)»
Par ailleurs, l’extrait du procès-verbal réunissant le 25 juin 1990 les représentants de la municipalité, ainsi que l’urbaniste de la commune, comporte les passages suivants :
« (…)
M. Martin, syndic ouvre la séance et remercie ces personnes d’avoir répondu favorablement à la convocation concernant le quartier "A la Planche". Il résume la situation actuelle :
Une étude de circulation découlant de ce quartier n’a pas été effectuée pour une quantité aussi élevée de voitures de même que pour les problèmes alimentation en eau, épuration, infiltration.
Le 10 mai, le Service de l’Aménagement du Territoire, nous fait remarquer certains points négatifs concernant les 2 premiers bâtiments et précise entre autre que la surface au plancher ainsi que les aménagements extérieurs ne sont pas respectés. L’art. 3, du règlement de ce quartier stipule que les maisons construites seront en rapport avec le village existant. Ce Service nous fait également remarquer que 22 logements n’auraient posé aucun problème de desserte.
M. Vallotton, du bureau GEA, nous a également apporté quelques éclaircissements notamment quant au nombre de 22 logements prévus. L’étude 1ère n’imposait pas ce nombre de manière absolue, mais ne laissait pas la possibilité de le doubler.
L’occupation des combles n’était pas imaginée. Il s’agissait d’habitats groupés et non d’immeubles.
M. Martin, signale également le manque de conventions en ce qui concerne les équipements.
D’autre part, le nombre total des logements prévus n’est pas connu. Au vu de ce qui précède, la Municipalité a décidé :
1. De réviser le plan de quartier
2. Etablir des conventions
3. Prévoir des résidences individuelles groupées (moins d’appart.)
4. Dessertes et aménagements extérieurs techniques.
Actuellement, les bâtiments A et B comprennent 6 et 13 logements, selon M. Guillaume, les futures constructions C – D – E en comprendront 5 – 7 – 9.
M. Vallotton, explique sa présence par le fait qu’il est l’auteur des plans. Il confirme qu’une vingtaine de logements étaient prévus ce nombre n’était pas fixé de manière stricte pour permettre une certaine souplesse mais pas un pareil dérapage (coefficient 0,29, 0,27, 0,24). Avec la Municipalité de l’époque, le nombre de 22 logements a été utilisé pour établir la base de ce plan, ce chiffre figure sur des PV. En référence au village, nous constatons que les combles sont rarement utilisées et qu’il n’y a pas de lucarne. Il y a manifestement un abus entre la promesse faite au Conseil Général et le réel, d’où les inquiétudes relevées par M. Martin, syndic.
Il faudrait clarifier le nombre exact de logements et résoudre les infrastructures routières en contournant le village, de plus la Municipalité m’a signalé également des problèmes eaux, égouts ….
(…) »
Enfin, le Service du développement territorial (ancien Service de l'aménagement du territoire) a produit les correspondances qu’il a adressées à la municipalité les 29 août 1991, 9 décembre 1991 et 13 juillet 1992 relatives à l’addenda au plan d’extension partiel "A la Planche". Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur les pièces transmises par le Service du développement territorial ainsi que sur le compte rendu résumé de l’audience.
Considérant en droit
1. a) A qualité pour recourir toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi).
b) La LPA-VD a abrogé, dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2009, la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du dépôt du recours. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ), ainsi qu’à celle de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’aOJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1 let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252/253, 468 consid. 1 p. 470; ATAF 2008/31 consid. 3). L’art. 75 al. 1 LPA-VD se singularise de l’art. 89 al. 1 LTF (ainsi que de l’art. 48 al. 1 let. b de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA, RS 172.021), en ce qu’il ne subordonne pas la qualité pour agir à une atteinte spéciale ou particulière. En cela, l’art. 75 al. 1 LPA-VD reconnaît plus largement la qualité pour agir que ne le faisait l’art. 37 al. 1 LJPA (arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009 consid. 1b et les références citées).
c) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43/44, et les arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; 124 II 293 consid. 3a p. 303, 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités, voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
d) En l’espèce, le recourant est propriétaire de la parcelle directement voisine en amont n° 262 sur laquelle les deux bâtiments d’habitation A et B du secteur 1 du PEP "A la Planche" ont été construits. La réalisation du projet contesté est de nature à entraîner des inconvénients directs pour le recourant notamment par la suppression des vues dont il bénéficie depuis les logements construits sur son bien-fonds ainsi que les inconvénients liés aux deux places de stationnement prévues en limite de propriété à l’angle nord-est de la parcelle 544. Le recourant est ainsi directement touché par la décision attaquée et il a un intérêt digne de protection à demander son annulation ou sa modification.
e) La municipalité et la société constructrice objectent toutefois que le recourant ne s’est pas manifesté pour s’opposer au projet pendant le délai de l’enquête publique. Selon la jurisprudence de l’ancienne commission de recours en matière de construction, reprise par le Tribunal administratif, le recours est recevable lorsqu’il est interjeté dans le délai de recours contre la décision municipale délivrant le permis de construire même lorsque le recourant n’a pas déposé d’opposition ou a formulé une opposition tardive après la fermeture de l’enquête publique (RDAF 1997 I 73). Mais le nouvel article 75 al. 1 LPA-VD subordonne la qualité pour agir à la condition que le recourant ait participé à la procédure devant l’autorité précédente. Cette disposition ne permet donc plus de maintenir la jurisprudence admettant la recevabilité du recours contre le permis de construire même en l’absence d’une opposition. Toutefois, cette exigence particulière n’était pas encore applicable au moment où le recours a été déposé, soit le 19 novembre 2008, dès lors que la nouvelle LPA-VD est entrée en vigueur seulement le 1er janvier 2009. Le recours est ainsi recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond (voir dans le même sens l’arrêt AC.2008.0237 du 17 juillet 2009).
2. Le recourant reproche essentiellement au projet litigieux de comporter plus de deux logements alors que l’art. 4 de l’addenda au PEP "A la Planche" précise expressément que le nombre de logements est limité à deux pour le périmètre d’implantation « F ». La municipalité ne conteste pas que le projet, prévu avec cinq logements, dépasse le nombre fixé par l’art. 4 de l’addenda mais elle estime que la dérogation était admissible compte tenu du fait que le projet respectait la volumétrie prévue par le même plan et que le village était actuellement soumis à une forte demande de logements. La municipalité explique aussi qu’à l’époque où l’addenda a été adopté, les infrastructures au niveau des routes et de l’équipement en eau étaient insuffisantes ce qui n’était plus le cas actuellement.
a) L'art. 6 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) prévoit que les restrictions au droit de bâtir résultant de la loi, des règlements et des plans constituent des limitations du droit de propriété de caractère de droit public et que les particuliers ne peuvent y déroger conventionnellement (al. 1). L'Etat et les communes ne peuvent accorder des dérogations à des particuliers que dans les limites autorisées par la loi, les règlements et les plans (al. 2). L'ancien art. 85 LATC prévoyait que la municipalité pouvait accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration et la conception des constructions imposaient des solutions particulières et s'il ne résultait pas d'inconvénients majeurs et pour autant que le règlement communal le prévoit (al. 1); lorsque ces dérogations portaient sur les règles concernant les distances entre un bâtiment et la limite de propriété ou sur le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, celles-ci devaient dans la même zone être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations devaient faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause (al. 2). La réglementation communale pouvait prévoir d'autres dérogations en vertu de l'art. 6 al. 2 LATC pour autant que les conditions posées à leur octroi soient suffisamment précises (Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des art. 83 et 85 LATC, in RDAF 1991 p. 415-416).
b) L'art. 85 LATC a été modifié le 14 novembre 1995. Le but de la modification consistait à supprimer la notion de minime importance; en outre, les conditions supplémentaires posées au 2ème alinéa de l'ancien art. 85 LATC ont été supprimées au motif que l'inscription au registre foncier des mentions grevant plusieurs biens-fonds contigus ne permettait plus de parler de dérogations aux règles sur les distances ou sur le coefficient d'occupation du sol. Le nouvel art. 85 LATC a ainsi la teneur suivante :
"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers.
Ces dérogations peuvent être accordées à titre temporaire ou définitif et être assorties de conditions et charges particulières."
Cette nouvelle disposition permet d'accorder des dérogations aux règles fixant la distance entre bâtiments et limites de propriété sans exiger de compensation sur les fonds voisins par la voie de la mention. Mais l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit encore respecter certains principes : tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation (ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi et elle sert avant tout à éviter des solutions trop rigoureuses en présence d'une situation spéciale (ATF 107 Ia 212 ss; DFJP OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 No 6 et 7 p. 278); aussi, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Enfin, la dérogation doit s'inscrire dans le processus de planification défini par le droit fédéral selon lequel la destination du sol est fixée par les plans d'affectation (art. 14 LAT) dans une procédure assurant la protection juridique (art. 33 LAT) et la participation de la population (art. 4 LAT); une dérogation, qui, par son importance, aurait pour effet de fixer de nouvelles règles d'affectation du sol dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire violerait l'art. 2 LAT, même si elle était justifiée par des circonstances objectives ou si elle répondait à un intérêt public (voir arrêt AC.2000.0087 du 6 mars 2001 consid. 1b, voir aussi ATF 116 Ib 53-54 consid. 3a).
c) En l’espèce, l’art. 27 du règlement du PEP "A la Planche" prévoit que "la municipalité peut autoriser des dérogations de minime importance aux dispositions du présent plan à condition qu’il n’en résulte aucune atteinte d’ordre esthétique ou pour les tiers". Ainsi, la règle communale limite la possibilité d’accorder des dérogations aux seuls cas de minime importance. Or, l’augmentation du nombre de logements de deux à cinq représente tout de même une augmentation de 150 % du nombre de logements autorisés, c’est-à-dire plus du double de ce que prévoit la réglementation communale. L’octroi d’une dérogation excède ainsi la notion de minime importance et n’est pas conforme à l’art. 27 du règlement du PEP "A la Planche". Aussi, l’octroi de la dérogation ne s’inscrit pas dans le but visé par l’addenda de 1992 qui consistait précisément à limiter le nombre de logements admissibles. La dérogation, par son importance, entraîne une modification sensible de la capacité du plan, qui était déterminante pour le Service de l’aménagement du territoire à l’époque de l’adoption de l’addenda. Seule une procédure de révision du plan d’extension partiel "A la Planche" permettrait de modifier de manière aussi importante le nombre de logements admissibles dans le périmètre d’implantation « F ». Il est vrai que la volumétrie du projet contesté est conforme aux règles du PEP "A la Planche" concernant les dimensions du bâtiment et sa hauteur. Mais ces règles avaient été fixées avant l’adoption de l’addenda de 1992 et l’urbaniste de la commune avait réalisé que la souplesse voulue à l’époque sur la forme architecturale avait été détournée pour utiliser la volumétrie admissible dans le seul but de réaliser un nombre de logements bien trop important qui n’avait jamais été prévu ni voulu dans les objectifs de la planification (voir compte rendu de la séance du 25 juin 1990). Ainsi, on ne peut déduire de la souplesse donnée pour la volumétrie de la construction la volonté d’autoriser un nombre plus important de logements. En conséquence, il apparaît que les conditions requises pour l’octroi d’une dérogation au nombre maximum de logements fixé par l’art. 4 de l’addenda au PEP "A la Planche" ne sont pas remplies et que le permis de construire ne peut être délivré.
3. a) Le tribunal observe encore que la surface bâtie du projet au niveau du rez supérieur s’élève à 216.75 m2 alors que seule une surface bâtie de 200 m2 est admise par le PEP "A la Planche" pour le périmètre d'implantation « F »; la surface des balcons encastrés dans la volumétrie du bâtiment doit en effet être prise en compte dans le calcul de la surface bâtie en raison des caractéristiques et des dimensions de ces deux balcons (voir arrêt AC.2006.0044 du 30 octobre 2006). Lorsque le règlement communal ne définit pas la notion de balcon, il faut se référer à la jurisprudence du tribunal selon laquelle les balcons fermés de chaque côté et dont la profondeur s’élève à plus d’un mètre cinquante comptent dans le calcul de la surface bâtie en raison de l’impact qu’ils ont sur la volumétrie du bâtiment et son emprise au sol (voir aussi l’arrêt AC.2006.0134 du 30 mars 2007).
b) Enfin, en ce qui concerne le nombre de niveaux, l’art. 8 al. 5 du règlement du PEP prévoit qu’il est fixé par les coupes dessinées sous la disposition réglementaire. Pour le bâtiment F, la coupe mentionne trois niveaux désignés comme suit : « 1, 2, C ». La coupe ne mentionne par aucune désignation le niveau des surcombles qui est dessiné de manière à marquer une séparation avec le niveau C correspondant à l’étage des combles habitables. Or, le projet contesté prévoit quatre niveaux habitables. Il apparaît ainsi que le niveau des surcombles des logements en duplex n’est pas conforme non plus à la réglementation du PEP "A la Planche". Cette interprétation n’est pas en contradiction avec le compte rendu de la séance du 25 juin 1990 précisant que les combles étaient rarement utilisées dans les anciennes constructions du village, dont la typologie a vraisemblablement servi de modèle à la réglementation.
4. a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision municipale du 29 octobre 2008 annulée. En ce qui concerne la répartition des frais de justice, l’art. 49 LPA-VD prévoit qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (al. 1). Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure (al. 2). Toutefois, lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD). En l’espèce, le tribunal constate que le recourant n’est pas intervenu pendant le délai de l’enquête publique et qu'il a laissé ainsi la procédure suivre son cours pendant plus de deux mois avant de se manifester pour faire valoir son opposition au projet de construction. Il est toutefois douteux que cette circonstance puisse être assimilée à un comportement fautif dès lors que l’ancienne LJPA était en vigueur au moment du dépôt du recours et que la jurisprudence permettait une telle intervention (voir consid.1e ci-dessus). En outre, la municipalité n’avait pas encore statué sur le permis de construire et il n’en est probablement pas résulté un retard plus important pour la société constructrice. Il ne se justifie donc pas de mettre pour ce motif les frais de justice à la charge du recourant.
b) En ce qui concerne la répartition des dépens, l’art. 55 LPA-VD pose le principe suivant : en procédure de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1); cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En outre, si la partie a inutilement prolongé ou compliqué la procédure, ses dépens peuvent être réduits ou supprimés (art. 56 al. 1 LPA-VD).
c) Par ailleurs, selon la jurisprudence du tribunal rendue en application de l’ancien art. 55 LJPA, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Il n’y a pas lieu de modifier cette pratique après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la procédure administrative. Ainsi, les frais de justice et les dépens doivent être mis à la charge de la société constructrice Ficoma SA dont les conclusions prises en procédure ont été finalement écartées. Pour fixer le montant des frais de justice, qui s'élèvent habituellement à 2'500 fr., le tribunal tient compte du fait que la société constructrice a étudié le projet contesté en accord avec la municipalité, mais aussi du fait que le projet présenté comporte plusieurs aspects non réglementaires. Les dépens seront également réduits pour tenir compte de l’opposition tardive du recourant (art. 56 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Villars-Burquin du 29 octobre 2008 est annulée.
III. Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la société constructrice Ficoma SA.
IV. La société Ficoma SA est débitrice du recourant Philippe Débaz d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 août 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.