TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 février 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. Pierre Journot et Pascal Langone, juge s.

 

Recourant

 

Jürgen ORTHMANN, à Lonay,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lonay, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, à Lausanne,  

  

Constructeurs

1.

Jean-François BORBOËN, à Lonay,

 

 

2.

C&R GROUP SA, à Lonay, représentée par Me Denis Bettems,, avocat, à Lausanne,  

  

 

Objet

 

 

Recours Jürgen ORTHMANN c/ décision de la Municipalité de Lonay du 5 novembre 2008 (réhaussement du bâtiment R, au lieudit "Vigny", parcelle no 1'700)

 

La Cour de droit administratif et public
 du Tribunal cantonal

vu la décision de la Municipalité de Lonay du 5 novembre 2008 levant l'opposition formée par M. Jürgen Orthmann dans le cadre de l'enquête publique complémentaire ouverte du 27 septembre au 27 octobre 2008 en vue du rehaussement d'un bâtiment d'habitation sur la parcelle nº 1'700, pour lequel un permis de construire a été délivré le 19 mai 2008,

vu le recours déposé contre cette décision le 25 novembre 2008 par M. Orthmann,

vu l'accusé de réception du 28 novembre 2008 accordant provisoirement l'effet suspensif au recours,

vu la lettre du 5 décembre 2008 par laquelle la société constructrice, C & R Group SA, conteste la qualité pour recourir de M. Orthmann, au motif qu'il habite à près de 750 m de la construction projetée et n'aura, depuis chez lui, aucune vue directe sur cet ouvrage,

vu la requête de levée de l'effet suspensif contenue dans cette lettre,

vu la communication du juge instructeur du 8 décembre 2008 invitant M. Orthmann à justifier sa qualité pour agir,

vu le mémoire complémentaire déposé par M. Orthmann le 19 décembre 2008,

vu la décision incidente du 29 janvier 2009 levant l'effet suspensif et déclarant la décision du 5 novembre 2008 exécutoire,

vu les pièces produites par les parties,

considérant en droit:

que, selon l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008 et applicable à la recevabilité d'un recours dont le délai est venu à échéance avant cette date, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée,

que l'art. 75 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, contient une règle identique,

que, selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait,

qu'il implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés,

que le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469- 470; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les arrêts cités),

que, dans son mémoire complémentaire du 19 décembre 2008, le recourant émet des critiques sur la régularité de la décision attaquée et de la procédure suivie,

qu'il n'expose en revanche pas en quoi il serait touché plus que tout autre citoyen de la commune par la décision attaquée,

qu'il se borne à affirmer que "en tant qu'administré de la municipalité et propriétaire d'une villa sur le sol de la Commune de Lonay, [il] a tout intérêt à ce que les règlements de construction soient respectés dans toutes les zones d'habitation de la commune",

que l'intérêt digne de protection exigé par la loi ne peut se résumer à celui que partagent tous les citoyens à ce que les lois auxquelles ils sont soumis soient également appliquées aux autres (Tribunal administratif, arrêts AC.1990.7480 du 31 mars 1992, RDAF 1992 p. 207; AC.1993.0307 du 26 novembre 1993),

que le recours apparaît ainsi manifestement irrecevable et peut être écarté sans autres mesures d'instruction par une décision sommairement motivée (art. 82 LPA-VD),

qu'il y a lieu de percevoir un émolument pour la constitution du dossier, les écritures consécutives au dépôt du recours, la décision sur effet suspensif du 29 janvier 2009 et le présent arrêt (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD),

que la Commune de Lonay et C&R Group SA, qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocats et obtiennent gain de cause, ont droit a des dépens (art. 55 LPA-VD),


 

arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de Jürgen Orthmann.

III.                                Jürgen Orthmann versera à la Commune de Lonay et à C&R Group SA une indemnité de 400 (quatre cents) francs chacune à titre de dépens.

 

 

Lausanne, le 5 février 2009

 

                                                          Le président :

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.