|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 31 mars 2010 |
|
Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et M. Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière. |
|
Recourante |
|
PPE LE CONQUET, à La Croix (Lutry), représentée par PUBLIAZ Gérance & Courtage, à Renens. |
|
Autorités intimées |
1. |
Département des infrastructures, représenté par le Service des routes, à Lausanne, |
|
|
2. |
Conseil communal de Lutry, représenté par sa municipalité au nom de qui agit Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne. |
|
Objet |
Plan routier |
|
|
Recours PPE LE CONQUET c/ décisions du Département des infrastructures du 30 octobre 2008 et du Conseil communal de Lutry du 29 septembre 2008 relatives à l’adoption et à l’approbation préalable du projet d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre |
Vu les faits suivants
A. a) La Commune de Lutry a déterminé les secteurs qui nécessitent des mesures de modération du trafic sur le territoire communal. Le rapport du bureau d’étude chargé de cet inventaire, de juin 2001, répertorie 36 routes et chemins parmi lesquels figurent, sous n° 15, le chemin du Crêt-des-Pierres et le chemin du Crêt-Ministre. La fiche technique liée à ce secteur précise que le chemin du Crêt-Ministre a une fonction de desserte pour 53 habitants, avec la présence d’un équipement public pour l’accès au collège des Echerins. Le chemin présente les caractéristiques d’une rue de quartier étroite et en pente, peu propice à la vie riveraine, avec une charge de trafic estimée à 500 véhicules par jour. La structure du trafic est liée à la desserte locale avec un léger trafic de transit en relation avec le nord de la commune. Les vitesses sont estimées à 30 km/h à la montée et environ 40 km/h à la descente; la dynamique de conduite est rythmée par la topographie et l’étroitesse de la chaussée.
b) Un projet d’urbanisation a été étudié au lieu-dit « La Saujalle », situé sur les hauteurs du chemin du Crêt-Ministre ; le projet prévoit la construction d’une dizaine de logements sur la parcelle n° 3'941, comprise entre le chemin du Crêt-des-Pierres et le chemin du Crêt-Ministre, ainsi que 80 logements sur la parcelle n° 3'877, située à l’est du chemin du Crêt-Ministre. Le même bureau technique qui a établi l’inventaire des besoins en matière de modération du trafic a été chargé d’effectuer l’étude des circulations liée à ce projet d’urbanisation. Le rapport de novembre 2006 pronostique une augmentation de trafic d’environ 800 véhicules par jour sur le chemin du Crêt-Ministre, ainsi qu’un trafic supplémentaire de 100 véhicules par jour sur le chemin du Crêt-des-Pierres. Le rapport propose un réaménagement du chemin du Crêt-Ministre par l’aménagement d’une chaussée de 4.50 m de large avec un trottoir chanfreiné de 1.50 m. Le rapport prévoit également la mise en place d’une zone 30 km/h qui permet d’assurer un cheminement piétonnier sécurisé le long du chemin et le croisement de deux voitures à faible vitesse avec, en cas de croisement d’une voiture et d’un camion, un léger empiètement sur le trottoir.
c) En date du 12 mars 2007, le Conseil communal de Lutry a autorisé la municipalité à exécuter les travaux d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre avec l’aménagement d’un trottoir pour un montant de 420'000 fr. Le préavis municipal relatif à cette décision (préavis n° 1’110/2007) reprend les éléments essentiels du rapport technique du bureau spécialisé en matière de trafic.
B. a) La Municipalité de Lutry (la municipalité) a fait étudier le projet d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre avec l’aménagement d’un trottoir. Le projet prévoit un élargissement de la voie de circulation à 4.50 m et l’aménagement d’un trottoir de 1.50 m de large, qui pour l’essentiel est compris dans l’assiette du domaine public (parcelle DP 292), à l’exception d’un léger empiètement à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 4'544, propriété de la PPE « Le Conquet », au lieu du raccordement avec la route des Monts-de-Lavaux (RC 773c). Un rehaussement (gendarme couché) sur lequel est prévu un passage pour piétons reliant les cheminements piétonniers du projet d’urbanisation situé de part et d’autre du chemin du Crêt-Ministre (liaison piétonne entre les parcelles n° 3'941 et n° 3'877) est également projeté. Le projet prévoit aussi un léger empiètement du trottoir sur une profondeur d’un mètre environ le long de la parcelle n° 3'877, ainsi qu’une place d’évitement d’une longueur de 12 m à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 3'877 et un arrêt de bus scolaire à la hauteur de l’intersection avec le chemin des Coullènes.
b) Le projet d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre avec l’aménagement du trottoir a été mis à l’enquête publique du 8 avril au 8 mai 2008 et il a soulevé, le 6 mai 2008, l’opposition de la PPE « Le Conquet ». Selon l'opposante, les aménagements proposés seraient particulièrement défavorables à la parcelle n° 4'544 en raison de l’empiètement prévu pour le raccordement avec la route des Monts-de-Lavaux et le projet ne comportait de plus aucun aménagement apte à faciliter l’insertion des véhicules sur la route des Monts-de-Lavaux (RC 773c). Le projet d’urbanisation situé sur les hauts du chemin du Crêt-Ministre ne pouvait qu’aggraver cette situation et le gabarit prévu ne permettait pas de garantir la sécurité en cas de transit bidirectionnel.
c) Dans son préavis n° 1’136/2008, la municipalité a proposé au Conseil communal d’adopter le projet d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre avec l’aménagement d’un trottoir, et de lever les oppositions. Dans la proposition de réponse à l’opposition de la PPE « Le Conquet », la municipalité relevait qu’elle n’avait pas la compétence d’étudier et de réaliser des mesures pour améliorer la fluidité du trafic sur le débouché du chemin du Crêt-Ministre donnant sur la route des Monts-de-Lavaux, qui relevait de la compétence cantonale ; en ce qui concerne l’empiètement sur le bien-fonds, il ferait l’objet d’une servitude de droit privé. Enfin, l’élargissement à 4.50 m du chemin du Crêt-Ministre avait pour objectif de permettre une largeur adéquate, tout en modérant la vitesse de circulation des véhicules. Il était relevé qu’une largeur plus importante aurait pour conséquence une augmentation de la vitesse des véhicules qui n’auraient plus besoin de ralentir lors de croisements.
Lors de sa séance du 29 septembre 2008, le Conseil communal de Lutry a adopté le projet routier ainsi que les propositions de réponses aux oppositions telles que figurant dans le préavis municipal. Par décision du 30 octobre 2008, le Département des infrastructures a approuvé préalablement le projet de l’élargissement du chemin du Crêt-Ministre et la décision levant l’opposition de la PPE Le Conquet a été notifiée à l’opposante le 17 novembre 2008.
C. a) La PPE « Le Conquet » a recouru contre la décision d’adoption communale et contre la décision d’approbation préalable cantonale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 3 décembre 2008. Elle relève que le projet d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre serait lié exclusivement au projet d’urbanisation prévu dans le secteur supérieur de la desserte et qu’il ne contenait aucune information sur la gestion de l’augmentation du trafic en liaison avec les débouchés des chemins du Crêt-des-Pierres et du Crêt-Ministre sur la route des Monts-de-Lavaux; aucune information ne figurait non plus en ce qui concerne le trafic généré par les transports publics qui desserviraient les bâtiments projetés. La PPE critique également la largeur prévue qui lui paraissait insuffisante et l’absence de mesures pour assurer l’insertion du trafic sur la route des Monts-de-Lavaux ; elle conteste aussi l’empiètement prévu sur la parcelle n° 4'544 pour la création de la « patte-d’oie » nécessaire au raccordement avec la route des Monts-de-Lavaux.
b) Le Service des routes s’est déterminé sur le recours le 14 janvier 2009 en concluant à son rejet. La Commune de Lutry a déposé sa réponse au recours le 5 mars 2009 en concluant à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
c) Le tribunal a tenu une audience à Lutry le 22 avril 2009 au terme de laquelle il a procédé à une visite des lieux en présence des parties. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes :
« Les recourants rappellent l’essentiel de leurs griefs à l’encontre du projet routier. Ils insistent notamment sur la question de la coordination avec la procédure de demande de permis de construire. Ils se plaignent également de ne pas avoir connaissance du rapport Transitec 2001. Ils estiment aussi que la question de l’accès au quartier devrait être examinée de manière globale, que plusieurs solutions seraient envisageables, et que le projet routier prévoyant l’agrandissement de la route devrait être réexaminé en fonction d’une conception d’ensemble de l’accessibilité du secteur litigieux. Ils estiment également que la largeur fixée à 4.5 mètres avec la possibilité d’un empiétement sur les trottoirs en cas de croisement avec un véhicule lourd serait une source de danger pour les piétons.
Les représentants de la municipalité expliquent que le projet de route est nécessaire compte tenu du potentiel constructible situé sur les terrains disponibles de part et d’autre de la partie amont du chemin du Crêt-Ministre. Le projet n’est ainsi pas lié au projet actuel qui fait l’objet d’une autre procédure devant le Tribunal cantonal. Ils expliquent également que la conception du projet routier résulte d’une étude du Bureau Transitec datant de 2006 qui examine également les conditions d’accessibilité à l’ensemble du secteur.
Les recourants se plaignent des difficultés d’accès depuis le chemin du Crêt-Ministre sur la route des Monts-de-Lavaux à l’heure de pointe du matin. Le flux des voitures sur la route cantonale et la difficulté de s’insérer dans le trafic a pour effet de créer une file d’attente sur le chemin du Crêt-Ministre. Cette situation, déjà critique actuellement, serait notablement aggravée par la réalisation du projet immobilier en amont.
Les représentants du Service des routes précisent qu’il n’est pas prévu d’améliorer le carrefour actuel au débouché du chemin du Crêt-Ministre sur la route des Monts-de-Lavaux. En revanche, une étude pour un giratoire est en cours sur le carrefour situé plus à l’est (accès à l’autoroute). La vitesse sur la route des Monts-de-Lavaux a déjà été réduite de 80 km/h à 60 km/h. La question d’une réduction supplémentaire à 50 km/h n’a pas encore été examinée. La possibilité de poser un revêtement phono-absorbant n’est pas non plus prévue à court terme mais la route des Monts-de-Lavaux serait englobée dans les projets d’assainissement à réaliser d’ici l’échéance fixée en 2018 par l’ordonnance sur la protection contre le bruit.
Les recourants précisent encore que le chemin du Crêt-Ministre ferait l’objet d’un trafic de transit relativement important pour l’accès au centre de loisirs « Planète Jeux ». Le trafic serait aussi induit par le transit entre la région de la Claie-aux-Moines et l’accès sur l’autoroute ou sur la partie nord de l’agglomération lausannoise. Une décharge, située également sur les hauts de Lutry, provoquerait un trafic de camionnettes sur le chemin en cause.
Le tribunal procède ensuite à une visite des lieux en présence des parties. Il est constaté à l’entrée du chemin depuis la route des Monts-de-Lavaux que le signal OSR 2.07 (interdiction de circuler pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes) est actuellement en place. Une exception est probablement tolérée pour les camions devant assurer la livraison du mazout. Le tribunal se déplace sur le chemin. Il constate que la largeur du chemin sur la partie avale est de l’ordre de 5 mètres alors que plus en amont, à l’emplacement où le projet immobilier est envisagé, la largeur du chemin est réduite à 4 mètres. Une ligne jaune indiquant la voie réservée aux piétons est actuellement en place sur la partie est de la route. La section du tribunal se déplace ensuite sur le parking de la PPE recourante ; les parties développent encore par oral leur argumentation.
Il est prévu que la municipalité transmette au recourant un exemplaire de l’étude Transitec 2006 avec en annexe les éléments pertinents de l’étude générale Transitec 2001, les recourants ayant en outre la possibilité de consulter directement auprès de l’administration communale l’étude complète de 2001. Il est encore précisé que le tribunal se déterminera sur la demande de jonction avec la procédure pendante concernant le projet immobilier au terme de l’audience ou ultérieurement. »
D. a) A la suite de l’audience, le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer si le projet routier contesté était conforme aux normes applicables en la matière, et notamment à celles de l’Union suisse des professionnels de la route, et d’examiner les critiques formulées par la PPE recourante. Le rapport d’expertise d’octobre 2009 comporte la conclusion suivante:
« Le chemin du Crêt-Ministre, situé sur les hauts de la Commune de Lutry, dessert une trentaine de logements. Par endroits fortement pentu (15 à 20 %) et relativement sinueux, l’axe dispose actuellement d’un gabarit d’environ 3.5 mètres réservé à la circulation; une bande jaune d’un mètre de large est marquée sur le bord droit de la chaussée. Le trafic parcourant ce chemin est faible (500 uv/j), malgré le jalonnement vers Planète Jeux, amenant un trafic de transit.
La réalisation d’un projet de 90 logements dont 80 accessibles par le chemin du Crêt-Ministre au lieu-dit « La Saujalle » va fortement augmenter le trafic circulant sur l’axe. Cette urbanisation utilise cependant l’ensemble du potentiel d’urbanisation restant du secteur. Il n’y a donc pas lieu de craindre une remise en cause de l’aménagement projeté par une extension ultérieure.
Dans le futur, la probabilité pour un piéton de croiser un automobiliste le long du chemin du Crêt-Ministre est quasi certaine, raison pour laquelle un élargissement de la chaussée et une amélioration de la sécurité pour le piéton sont nécessaires.
La réalisation d’un trottoir garantit la sécurité au piéton, en délimitant clairement l’espace prévu à chaque mode. De plus, une largeur de chaussée de 4.5 mètres suffit à deux voitures pour se croiser à vitesse limitée (20 à 25 km/h).
Le gabarit-type prévu dans le projet d’aménagement de la route est conforme à ses usages futurs. Toutefois, afin de ralentir le trafic sur certains tronçons rectilignes, et protéger la traversée piétonne, des rétrécissements ponctuels peuvent être aménagés, à l’image d’exemples similaires à Lutry, Grandvaux ou Lausanne. Pour limiter le bruit engendré par ces aménagements empêchant tout croisement, le véhicule montant doit être prioritaire (règle usuelle de circulation sur les routes de montagnes étroites).
D’autre part, l’espace de croisement, prévu au milieu de l’axe, est trop restreint pour être efficace. Une longueur minimale de 20 mètres est nécessaire pour être utilisé par un véhicule lourd (petit camion de déménagement, service de la voirie, etc.).
Enfin, pour assurer la sécurité des piétons jusqu’au bus passant sur la route des Monts-de-Lavaux, un réaménagement du carrefour Crêt-du-Ministre – route des Monts-de-Lavaux est nécessaire intégrant notamment le marquage d’une traversée piétonne en deux temps. »
b) Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le rapport d’expertise.
Considérant en droit
1. La Commune de Lutry a contesté la recevabilité formelle du recours. Il ressort des mesures d’instruction requises par la commune sur la date de la notification de la décision attaquée qu’elle a fait l’objet d’un envoi sous pli recommandé le 17 novembre 2008 pour être notifiée à la recourante le 19 novembre 2008, après une première tentative de notification infructueuse. Déposé le 3 décembre 2008, le recours est formé en temps utile. Par ailleurs, le projet contesté de l’élargissement de la route communale comporte un empiètement sur la parcelle n° 4'544 de la PPE recourante, de sorte qu’elle est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à la contester au sens de l’art. 75 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36).
2. a) L'art. 13 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LR; RSV 725.01) fixe la procédure à suivre pour les projets de construction de routes de la manière suivante:
« 1 Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées.
2 Les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant 20 jours. Ils font l'objet d'un permis de construire.
3 Pour les plans communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les articles 57 à 62 LATC sont applicables par analogie. »
b) La procédure de recours en matière de plan d'affectation, régie par les art. 60 à 62 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), a été modifiée le 4 mars 2003. L’objectif recherché était de limiter tant le pouvoir d'examen du Service de l’aménagement du territoire (actuellement Service du développement territorial) à un contrôle en légalité lors de l'examen préalable d'un plan d'affectation (art. 56 al. 2 LATC) que celui du département à un contrôle en légalité lors de la procédure d'approbation des plans d'affectation (art. 61 al. 1 LATC). La modification permet aux opposants de contester directement auprès du Tribunal cantonal la décision d'adoption d'un plan d'affectation communal et elle introduit une nouvelle procédure d’approbation préalable du plan au terme de laquelle le département compétent notifie les décisions communales aux opposants (art. 61 LATC). L’art. 61a LATC prévoit que le département approuve définitivement et met en vigueur le plan ou la partie du plan concernée par le recours après l'entrée en force des arrêts du tribunal sur les éventuels recours des opposants (al. 3). Le tribunal doit alors statuer avec le libre pouvoir d'examen requis par l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT, RS 700; BGC janvier-février 2003 p. 6570, et 6577).
c) L'exigence relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées, prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen de la légalité. L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, voir aussi ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).
3. a) Le projet routier doit garantir les conditions de sécurité adéquates non seulement aux automobilistes mais aussi aux autres usagers de la route les plus vulnérables, tels que les piétons et les cyclistes (André Jomini, Commentaire LAT, art. 19 N. 19). Les exigences concernant la sécurité des piétons sont notamment précisées par la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR; RS 704), qui prévoit l'établissement d'un réseau de chemins pour piétons dans les localités (art. 2 et 4 LCPR). Le message du Conseil fédéral relatif à ce projet de loi citait les conclusions suivantes du groupe de travail « Sécurité routière » qui avait été institué par le Département fédéral de justice et police:
« La forte proportion de piétons, en particulier d'enfants et de personnes âgées, tués ou blessés dans des accidents de la circulation, nécessitait d'urgence et partout une protection accrue.» (FF 1983 IV p. 4).
Le canton de Vaud n'a pas encore établi de législation d'application de la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre. Cependant, même en l'absence d'un plan du réseau des chemins pour piétons, les principes de la LCPR doivent être pris en considération pour déterminer si des mesures de sécurité suffisantes sont prises ou prévues à l'endroit des cheminements piétonniers régulièrement utilisés par les enfants pour se rendre à l'école ou le long de ceux qui relient les commerces, services publics et habitations aux arrêts de transports publics (voir arrêts AC.2001.0220 du 17 juin 2004, AC.1999.0005 du 30 avril 1999, ainsi que André Jomini, Commentaire LAT, art. 19 N. 25, voir aussi DEP 1995 p. 609).
Selon les publications du Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), les enfants comme piétons et les cyclistes font partie des usagers de la route les plus vulnérables. On enregistre chaque année quelque 2'500 accidents d’enfants de 0 à 14 ans. Près d’un quart de ces accidents se produisent sur le chemin de l’école. Le risque supérieur à la moyenne encouru par les enfants dans la circulation routière relève d’une part des caractéristiques physiques liées au développement de l’enfant (vu leur petite taille, les enfants ne sont pas à même de se faire une idée d’ensemble d’une situation) et le risque découle d’autre part de leur comportement, foncièrement différent de celui d’un adulte (les enfants réagissent de manière imprévisible, ils sont impulsifs et se laissent facilement distraire). Il incombe ainsi aux autorités de veiller à la sécurité sur les chemins de l’école par des mesures de modération du trafic adaptées (voir arrêt AC.2008.0073 du 31 octobre 2008, consid. 3b). Cette exigence concerne en particulier le chemin du Crêt-Ministre utilisé par les écoliers qui se rendent au collège des Echerins.
b) L’art. 3 du règlement d’application du 19 janvier 1994 de la loi sur les routes (RLRou; RSV 725.01.1) régit la procédure de planification et de construction des routes, en particulier le dossier de l’enquête prévue à l’art. 13 LR. Selon l'art. 3 RLRou, les pièces du dossier relatives à l’exécution des travaux sont établies sur la base des normes de l’Union des professionnels suisses de la route (al. 1; normes VSS). Selon la jurisprudence, les normes VSS correspondent à l’état actuel de la technique et aux conceptions généralement admises en matière d’aménagement routier et d’urbanisme (voir arrêt AC.1992.0124 du 25 mai 1994, consid. 6a); la portée des normes VSS est comparable à celle d’un avis d’expert; elles sont l’expression de la science et de l’expérience de professionnels éprouvés et doivent être prises en considération dans cette mesure, mais elles ne lient pas le tribunal (voir arrêts GE.2009.0056 du 27 janvier 2010, consid. 3c, AC.2001.0099 du 18 avril 2002, consid. 3b/aa; AC.1998.0005 du 30 avril 1999, consid. 5a). Il s’agit d’un élément d’appréciation dans la pesée des intérêts propre à toute procédure de planification (art. 3 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000, OAT ; RS 700.1).
aa) Selon les normes VSS, le chemin du Crêt-Ministre présente les caractéristiques d’une route de desserte. La norme de l'Union des professionnels suisses de la route VSS 640 045 désignée « Projet, bases; types de routes: routes de desserte » distingue toutefois trois types de routes de desserte: les routes de desserte de quartier, les routes d'accès et les chemins d'accès qui présentent les caractéristiques suivantes:
|
|
Nombre maximum de logements desservis |
Trafic horaire déterminant (THD) maximum |
|
Route de desserte de quartier |
300 |
150 |
|
Route d'accès |
150 |
100 |
|
Chemin d'accès |
30 |
50 |
bb) Il ressort de l’expertise que le chemin du Crêt-Ministre est actuellement emprunté par environ 500 véhicules par jour et dessert une trentaine de logements. La moitié du trafic constaté sur cette voie est en relation avec les habitations. Le trafic de transit est donc quantitativement faible et se limite à 200 à 300 unités de véhicule par jour. Le trafic de transit est provoqué notamment par la signalisation en place pour rejoindre le centre de loisirs « Planète Jeux » depuis la route des Monts-de-Lavaux par le chemin du Crêt-Ministre. Une modification de la signalisation vers le centre de loisirs « Planète Jeux » par la route des Monts-de-Lavaux impliquerait vraisemblablement un détour, mais serait préférable pour éviter le trafic de transit. Par ailleurs, la réalisation du projet « La Saujalle » entraînerait une augmentation de trafic de l’ordre de 800 unités de véhicule par jour, ce qui entraînerait un trafic journalier moyen (TJM) futur de l’ordre de 1'300 véhicules par jour correspondant à 130 véhicules à l’heure de pointe (10% du TJM). Le nombre de logements projetés desservis par le chemin du Crêt-Ministre s’élève à environ 80 auxquels s’ajoutent les 30 logements existants, soit 120 logements au total. Il apparaît ainsi que le chemin du Crêt-Ministre répond d’une part aux caractéristiques d’une route d’accès au sens de la norme VSS 640 045 par un nombre de logements inférieur à la limite des 150, mais d’autre part à une route de desserte de quartier en raison d’un trafic horaire déterminant futur supérieur à 100 véhicules.
cc) La norme VSS 640 045 comporte des indications relativement précises concernant l’aménagement des voies de desserte. Quel que soit le type de route de desserte, l'aménagement de la route doit être conçu pour de faibles vitesses et assurer l’intégration du tracé dans le tissu urbain. La norme apporte les précisions suivantes :
«L’aménagement de la route est conçu pour de faibles vitesses. (…)
Les caractéristiques du principe du profil en travers, ainsi que les conditions de visibilité, qui déterminent l'image visuelle de la route, doivent agir comme des modérateurs de vitesse. Pour cela, il est souvent utile de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les abords de la route.
L'aménagement doit montrer que les usagers motorisés et les usagers non motorisés sont mis sur le même pied. Cela revient à valoriser des objectifs non liés à la circulation (rencontres, loisirs, jeux).» (norme VSS 640 045 Projet, bases; Types de routes : routes de desserte, p. 2 ch. 6).
Pour la catégorie spéciale de la route d'accès, la norme propose, en plus des mesures de modération du trafic, un aménagement urbain tel que les rues résidentielles (norme VSS 640 045 ch. 8), désormais zones de rencontre au sens de l'art. 22b de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21). Selon cette disposition, le signal "Zone de rencontre" (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d'engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l'aire de circulation; ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules (al. 1). La vitesse maximale est fixée à 20 km/h (al. 2). Il est vrai toutefois que la configuration du chemin du Crêt-Ministre ne présente pas toutes les caractéristiques propices à l’instauration d’une zone de rencontre en raison de la très forte pente et de la présence d’un trafic de transit, mais la norme VSS 640 045 montre bien que ce type de desserte doit être conçu avec des aménagements routiers favorables aux vitesses réduites, et une priorité doit être accordée à la convivialité de l’espace routier et à la sécurité des piétons, de préférence aux aspects concernant la fluidité, qui augmentent les vitesses et accroissent les dangers.
c) En l’espèce, la PPE recourante a critiqué la conception du projet routier en estimant que la largeur prévue du chemin du Crêt-Ministre était insuffisante et que les piétons pouvaient être mis en danger sur le trottoir en cas de croisement d’une voiture avec un camion.
aa) Les experts ont toutefois relevé que le risque de croisement était un facteur de modération de la vitesse et une garantie d’attention élevée de la part des automobilistes, surtout sur un axe à largeur réduite. Les experts insistent donc pour maintenir le double sens de circulation. En ce qui concerne la largeur, ils relèvent que le gabarit de 4.50 m prévu permet à deux voitures de se croiser à une vitesse maximale de 20 à 25 km/h, ce qui est tout à fait adapté au comportement souhaité dans le quartier. Ils précisent que, lors du croisement d’une voiture avec un camion, très rare sur cet axe, le gabarit de 5.30 m est en principe nécessaire. Ce gabarit impose, dans la solution étudiée, l’utilisation d’une partie du trottoir ou l’aménagement de zones de croisement disposant de surlargeurs. L’expertise relève que la zone de croisement prévue au milieu du chemin, d’une longueur de 12 m, serait insuffisante et devrait être portée à 20 m pour permettre le croisement d’un véhicule de voirie et d’un petit camion de déménagement. L’expertise mentionne aussi qu’une surlargeur de 30 cm pourrait être prévue au droit de la parcelle 3'943 en raison d’une courbe plus importante de la route à cet emplacement. En outre, le projet d’aménagement du chemin du Crêt-Ministre devrait intégrer la gestion du carrefour avec la route des Monts-de-Lavaux par le marquage d’une traversée piétonne avec un îlot protecteur au centre, compte tenu des arrêts des transports publics à cet endroit. L’expertise mentionne encore le fait que des rétrécissements ponctuels seraient nécessaires afin de ralentir le trafic sur certains tronçons rectilignes et protéger la traversée piétonne ; il est fait référence à des rétrécissements similaires réalisés à Grandvaux ou à Lausanne (chemin de Rovéréaz). Le projet contesté présente en effet une certaine uniformité contraire aux recommandations de la norme VSS 640 045, selon lesquelles il convient «de briser la régularité et l'uniformité dans le sens longitudinal et de diversifier les abords de la route » afin que les conditions de visibilité (image visuelle de la route) puissent agir comme des modérateurs de vitesse.
bb) Les parties se sont déterminées sur l’expertise et la PPE recourante reproche aux experts de n’avoir pas été entendue. Elle relève que le rapport mettrait en évidence que l’élargissement du chemin serait la conséquence du projet immobilier au lieu-dit « La Saujalle » et que cette interdépendance nécessitait de traiter les questions dans leur ensemble. La PPE recourante critique le fait qu’aucun comptage nouveau n’a été réalisé et estime que l’étude du bureau technique serait insuffisante. A son avis, la sécurité des piétons ne serait pas assurée en raison de la possibilité prévue, dans le cas du croisement d’un véhicule avec un camion, de monter sur le trottoir. La PPE recourante reproche aussi à l’expert de n’avoir pas fait mention d’un élément essentiel, à savoir l’insertion des véhicules descendant le chemin du Crêt-Ministre dans la route des Monts-de-Lavaux aux heures de pointe. Elle estime enfin que l’importance des modifications proposées par l’expertise nécessiterait une nouvelle mise à l’enquête publique.
De son côté, la municipalité estime que l’augmentation de la longueur de l’espace de croisement de 12 à 20 m n’est pas nécessaire; elle serait toutefois prête à étendre l’espace de croisement, car le propriétaire concerné avait déjà donné son accord pour la cession du terrain nécessaire à cet agrandissement. La municipalité précise aussi qu’elle prendra les éventuelles mesures d’aménagement de modération du trafic après la réalisation des travaux en fonction des analyses et constatations qui auraient été faites. Elle précise que les aménagements correspondant à ceux préconisés par l’expert, comme les rétrécissements, pourraient être intégrés dans le cadre des travaux. En ce qui concerne le réaménagement du carrefour du Crêt-Ministre avec l’aménagement d’une traversée piétonne sur la route des Monts-de-Lavaux, seul le Service des routes aurait la compétence de prendre les mesures nécessaires.
Le Service des routes ne voit pas d’inconvénient à ce que la longueur de l’espace de croisement soit portée de 12 à 20 m, alors même qu’une longueur de 12 m lui paraît suffisante. S’agissant de l’aménagement de la traversée piétonne sur la route des Monts-de-Lavaux pour sécuriser le cheminement des piétons et des utilisateurs des transports publics, il observe que cet objectif ne fait pas partie du projet mis à l’enquête et qu’un tel aménagement devrait faire l’objet d’une procédure distincte de compétence cantonale. Mais les conditions pour l’aménagement d’un passage pour piétons à cet emplacement ne paraissaient pas remplies compte tenu de la vitesse maximale sur cet axe (60 km/h) et des critères relatifs à la fréquentation minimale requise aux heures de pointe par les normes VSS. Du point de vue du Service des routes, l’opportunité d’un tel aménagement serait indépendante du projet sur lequel le tribunal est appelé à statuer; la municipalité peut en revanche lui présenter une telle demande ultérieurement pour examiner plus en détail cette problématique particulière.
d) Le tribunal constate que la réalisation du projet d’urbanisme au lieu-dit « La Saujalle » va entraîner à la fois une forte augmentation de la densité des piétons utilisant le chemin du Crêt-Ministre, et à la fois une augmentation du trafic et des dangers qui peuvent en résulter pour les piétons. C’est pourquoi, s’agissant d’une route de desserte qui présente à la fois les caractéristiques d’une route d’accès (moins de 100 logements) et celles d’une route de desserte de quartier (trafic horaire déterminant entre 100 et 150 véhicules), les principes de technique de circulation et les exigences relatives à l’urbanisme et à l’aménagement routier de la norme VSS 640 045 sont à prendre en considération; ces principes impliquent la mise en place de mesures de modération du trafic, ce que confirme le rapport technique de juin 2001 sur les besoins communaux en matière de modération du trafic, qui comporte les précisions suivantes pour les chemins du Crêt-Ministre et du Crêt-des-Pierres:
«Les chemins du Crêt-des-Pierres et Crêt-Ministre sont deux chemins étroits à forte déclivité et sans trottoir. Ils sont empruntés par des élèves à destination du collège des Echerins.
Ce type d’espace routier est déjà, intrinsèquement, modérateur : largeur réduite, forte pente contraignant les automobilistes à rouler à faible vitesse. Il s’agit donc avant tout de donner à ces automobilistes une indication supplémentaire pour les inciter à faire plus attention aux autres usagers. La mise en place d’une zone à trafic modéré participerait à une meilleure prise de conscience par les usagers motorisés, de la mixité d’utilisation de la chaussée. Une étude complémentaire devra préciser le type de zone approprié (zone 30 Km/h ou zone de rencontre) ainsi que la localisation et le type de portes d’entrée de zone adaptées à ce secteur.»
Cette appréciation concerne la situation antérieure aux travaux d’élargissement de la route, sans le trottoir. Le bureau a élaboré une notice technique de novembre 2006 relative à l’étude des circulations du projet d’urbanisation « La Saujalle ». L’étude propose aussi « la mise en œuvre d’une zone 30 » sur les chemins du Crêt-des-Pierres et du Crêt-Ministre, notamment, ainsi que la création d’un trottoir continu tout le long du chemin avec un aménagement de voirie correspondant aux besoins du trafic futur, ce qui donne le profil d’aménagement suivant : une banquette de 0.50 m, une chaussée de 4.50 m et un trottoir chanfreiné de 1.50 m. Ce nouveau profil est de nature à modifier le comportement actuel des automobilistes. En effet, il ressort de l’étude de juin 2001 (fiches établies pour les chemins du Crêt-Ministre et du Crêt-des-Pierres), que la vitesse actuelle des véhicules (30 km/h à la montée et 40 km/h à la descente) résulte essentiellement de la configuration de l’espace routier et de l’effet modérateur qu’il provoque sur les automobilistes. L’élargissement de la route avec la création d’un trottoir aurait ainsi pour conséquence de supprimer l’effet modérateur donné par le rythme de la topographie des lieux et l’étroitesse de la chaussée et d’augmenter la vitesse ainsi que les dangers pour les piétons, en particulier les élèves du collège des Echerins. De plus, la bordure du trottoir chanfreiné a pour effet de réduire la largeur effectivement utilisable pour les piétons d’environ 15 cm. Le tribunal a d’ailleurs déjà relevé qu’un trottoir de 1.50 m est problématique en ce sens qu’il n’offre pas une marge suffisante pour un adulte avec une poussette et un enfant à ses côtés (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999).
En définitive, il apparaît que les travaux de réaménagement du chemin du Crêt-Ministre doivent être couplés avec le projet communal de création d’une zone de modération du trafic, soit une zone 30. Cette condition est nécessaire pour tenir compte de la forte augmentation de la densité de population le long de cet axe, et des dangers accrus pour les piétons qui résultent d’une part de l’augmentation prévisible des vitesses liée à l’élargissement de la route avec un profil uniforme, et d’autre part des dimensions et caractéristiques du trottoir projeté. Le projet routier doit ainsi intégrer les aménagements de modération du trafic liés à la signalisation de la zone 30, en particulier les rétrécissements préconisés par l’expertise, dont la conception et l’emplacement seront arrêtés dans le cadre de la procédure d’adoption de la zone 30. Cette solution s’impose aussi par le fait que le chemin du Crêt-Ministre fait partie des chemins pour piétons reliant notamment les zones résidentielles, les écoles et les arrêts des transports publics, et par les mesures à prendre pour protéger les écoliers sur le chemin de l’école (art. 2 al. 2 LCPR).
e) L’expertise suggère également d’augmenter à 20 m la longueur des places d’évitement prévue à 12 m ainsi qu’un élargissement de 30 cm sur le virage situé au droit de la parcelle n° 3'943. Toutefois, le tribunal considère que les difficultés de croisement à l’emplacement du virage, de même que l’espace restreint des places de croisement, font partie des mesures de modération du trafic qui incitent au ralentissement des véhicules et ne nécessitent pas une modification du projet mis à l’enquête publique, mais une signalisation adaptée dans le cadre des mesures de modération du trafic propres à la zone 30. En ce qui concerne les places d’évitement, les assesseurs spécialisés du tribunal relèvent que l’extension à 20 m semble excessive. En effet, si l'on tient compte du fait que le chemin du Crêt-Ministre est interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes (voir compte rendu de l’audience du 22 avril 2009), la probabilité d'occurrence de croisements est très faible, ceux-ci pouvant en définitive se négocier par empiètement sur le trottoir, du moment que celui-ci est doté d'une bordure chanfreinée; de plus, les places d'évitement renforcent la fonction trafic de la rue au détriment de sa qualité spatiale; il n’apparaît pas ainsi que le projet doive être modifié pour prolonger la longueur des places d’évitement. L’instauration d’une zone 30 et les aménagements qu’elle implique auront aussi pour effet de réduire le trafic de transit, relativement important actuellement (200 à 300 véhicules par jour) et le nombre de cas de croisements. La municipalité pourrait d’ailleurs réduire encore le trafic de transit en modifiant la signalisation de l’espace de détente « Planète Jeux» dans le sens proposé par l’expertise.
4. La PPE recourante estime encore que les modifications qui devraient être apportées au projet nécessiteraient une enquête publique complémentaire.
a) L’art. 58 al. 4 et 5 LATC, applicable par le renvoi de l’art. 13 al. 3 LR, fixe les conditions dans lesquelles une enquête complémentaire est nécessaire. Si le projet est adopté sans modification susceptible de porter atteinte à des intérêts dignes de protection, le dossier peut alors être approuvé par l’autorité cantonale. En revanche, pour les modifications plus importantes, celles-ci sont soumises à une enquête complémentaire de 30 jours après l’examen préalable de l’autorité cantonale. Dans ce cas, les oppositions ne sont recevables que dans la mesure où elles visent les modifications mises à l’enquête publique. Ces principes sont également applicables aux modifications qui peuvent être apportées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans d’affectation communaux et des plans routiers communaux.
b) Les plans mis à l’enquête publique fixent l’emprise très précise de la nouvelle voie publique avec son agrandissement par la création d’un trottoir ; la réalisation du projet implique une procédure d’acquisition de terrain sur l’emprise de la parcelle n° 4'544, propriété de la PPE recourante, et le long de la parcelle n° 3'877, propriété de la Fondation « Ronichri Trust Foundation » avec laquelle des conventions ont été passées avec la commune pour la cession des droits ou du terrain nécessaire. La loi sur les routes distingue d’ailleurs la procédure d’adoption et d’approbation du plan routier à l’art. 13 LR de la procédure d’acquisition du terrain régie par l’art. 14 LR. Selon cette disposition, les terrains nécessaires à l'ouvrage peuvent être acquis de gré à gré, par remaniement parcellaire ou par expropriation (al. 1), et les expropriations nécessaires à la réalisation de l'ouvrage font l'objet d'une procédure distincte, la loi sur l'expropriation du 25 novembre 1974 (LE ; RSV 710.01) étant applicable (al. 2). La procédure d’expropriation implique une déclaration d’intérêt public qui résulte d’une décision du Département des finances (art. 23 LE) rendue après enquête publique (art. 12ss LE). Toutefois, les tracés régulièrement approuvés ne peuvent être remis en cause dans la procédure d’expropriation (BGC automne 1991 p. 751). C’est pourquoi seules des modifications de peu d'importance des emprises sur les fonds riverains, qui ne portent pas atteinte à des intérêts dignes de protection, sont admissibles. Ainsi, une éventuelle suppression des places d’évitement reste assimilée aux modifications de peu d’importance, qui ne portent pas atteinte à des intérêts dignes de protection au sens de l’art. 58 al. 4 LATC, et ne nécessiterait pas une enquête complémentaire. Il appartiendra à la municipalité, dans le cadre de l’élaboration des plans d’exécution du projet routier et aussi lors de l’étude du plan d’aménagement de la zone 30 (choix de l’emplacement des rétrécissements), de tenir compte des contraintes concernant la largeur de la route dans le virage à 45° au droit de la parcelle n° 3'943, et de la longueur, voire de l’opportunité des places d’évitement.
c) Il convient encore de déterminer si les aménagements de modération du trafic liés à une signalisation de zone 30 nécessitent une enquête complémentaire. Selon la jurisprudence, les travaux d’aménagement de la voie publique, tels que la pose de mobilier urbain, liée à une signalisation spécifique telle que la rue résidentielle ou les réglementations par zones ou les autres mesures de modération du trafic, ne nécessitent pas l’ouverture d’une procédure complète de planification lorsque ces aménagements s’inscrivent dans les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation et sont justifiés par des buts de police tendant à assurer la sécurité des piétons (voir arrêt AC.1991.0099 du 29 décembre 1992, consid. 5, publié à la RDAF 1993 p. 232 ss, spéc. 238 et 239). Ainsi, l’aménagement des rétrécissements préconisés par l’expertise, de même que l’instauration d’une zone 30, nécessitent l’engagement d’une procédure complète de signalisation dans le cadre de laquelle tous les tiers intéressés pourront faire valoir leurs moyens, sans qu’il soit nécessaire pour cela d’ordonner une enquête complémentaire du projet routier au sens de l'art. 13 al. 3 LR en relation avec l’art. 58 al. 5 LATC.
5. L’expertise comporte encore la conclusion suivante : « (…) pour assurer la sécurité des piétons jusqu’au bus passant sur la route des Monts-de-Lavaux, un réaménagement du carrefour Crêt-Ministre – route des Monts-de-Lavaux est nécessaire intégrant notamment le marquage d’une traversée piétonne en deux temps. »
a) Le réaménagement du carrefour route des Monts-de-Lavaux – chemin du Crêt-Ministre touche une route cantonale. Si le réaménagement s’inscrit dans le gabarit actuel de la route, il implique une procédure de projet routier simplifiée au sens de l’art. 13 al. 2 LR par l’octroi d’un simple permis de construire, procédure qui doit aussi être coordonnée avec la procédure de signalisation routière pour la création du passage pour piétons. L’aménagement d’un passage protégé avec la création d’un îlot doit faire l’objet d’une procédure distincte du projet routier communal; il convient donc de déterminer s’il s’agit d’un élément nécessaire à la sécurité des piétons et dont la réalisation doit être coordonnée avec le projet. La création d’un trottoir le long du chemin du Crêt-Ministre débouche sur la route des Monts-de-Lavaux directement sur un arrêt de transports publics, situé de part et d’autre de la route. L’arrêt de bus (Landar) est desservi par les lignes 66 (Montbenon - Grandvaux) et 47 (Port-de-Pully - Grandvaux) à une fréquence de six bus par jour pour la ligne 66 et de quatorze bus par jour pour la ligne 47. La traversée de la route des Monts-de-Lavaux depuis le trottoir aménagé sur le chemin du Crêt-Ministre jusqu’à l’arrêt du bus fait partie des itinéraires protégés par la loi sur les chemins pour piétons, reliant notamment les zones résidentielles aux arrêts de transports publics. Le passage pour piétons traversant la route des Monts-de-Lavaux constitue en quelque sorte le « prolongement du trottoir » pour accéder à l’arrêt de bus.
Le marquage d’une traversée piétonne en deux temps apparaît comme un élément nécessaire au projet, ce qui ressort d’ailleurs clairement de l’expertise. En effet, si les conditions de circulation sur le chemin du Crêt-Ministre nécessitent la création d’un trottoir, il est tout autant nécessaire de protéger la traversée des piétons sur la route des Monts-de-Lavaux pour rejoindre l’arrêt de bus. Cette conclusion s’impose aussi par l’art. 2 LCPR, prévoyant que les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles aux arrêts de transports publics (al. 3), les trottoirs et les passages pour piétons pouvant servir de jonction (al. 2).
b) Dans le cadre de la procédure d’approbation des plans routiers communaux régie par les art. 61 et 61a LATC, le département doit procéder à un examen de la légalité du plan qui porte notamment sur les éléments que doit contenir le rapport de conformité prévu par l’art. 47 OAT, lequel est en principe adressé à l’autorité cantonale dans le cadre de la procédure d’examen préalable. Le plan routier est en effet un plan d’affectation spécial au sens de l'art. 14 LAT qui règle le mode d'utilisation du sol sur le périmètre qu'il délimite et qui est soumis aux règles de procédure du droit fédéral de l’aménagement du territoire régissant de tels plans (arrêt AC.2007.0093 du 29 août 2008 consid. 3b et c). L’art. 47 OAT comporte les précisions suivantes :
« L’autorité qui établit les plans d’affectation fournit à l’autorité cantonale chargée d’approuver ces plans (art. 26, al. 1, LAT), un rapport démontrant leur conformité aux buts et aux principes de l’aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT), ainsi que la prise en considération adéquate des observations émanant de la population (art. 4, al. 2, LAT), des conceptions et des plans sectoriels de la Confédération (art. 13 LAT), du plan directeur (art. 8 LAT) et des exigences découlant des autres dispositions du droit fédéral, notamment de la législation sur la protection de l’environnement. »
L’art. 47 OAT réserve ainsi le droit fédéral de la protection de l’environnement, ainsi que les autres dispositions du droit fédéral dont fait partie la législation fédérale sur les chemins pour piétons. La question du marquage d’un passage protégé sur la route des Monts-de-Lavaux fait partie du pouvoir d’examen de l’autorité d’approbation du plan routier lorsque, comme en l’espèce, une telle mesure est nécessaire au projet routier communal à approuver. Le fait qu’un éventuel réaménagement du carrefour par le marquage d’un passage pour piétons en deux temps doive suivre une procédure distincte de celle du projet routier communal implique une mesure de coordination. A cet égard, les principes de coordination posés à l’art. 25a al. 1 à 3 LAT sont applicables par analogie à la procédure d’approbation des plans d’affectation (art. 25a al. 4 LAT). L’autorité d’approbation du plan joue en effet un rôle important pour assurer une bonne coordination (MARTI, Commentaire LAT, art. 25a N. 46), notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour conduire les procédures au sens de l’art. 25a al. 2 let. a LAT. C’est pourquoi il appartient au Département des infrastructures de fixer, dans la décision d’approbation définitive au sens de l’art. 61a LATC, les mesures de coordination permettant la réalisation d’un passage pour piétons avec îlot central sur la route des Monts-de-Lavaux. Il est vrai que le Service des routes a formulé plusieurs objections concernant la création d’un tel passage, en se référant notamment à la recommandation de la norme VSS 640 241, qui propose le critère de 50 piétons à l’heure de pointe pour marquer un passage. Mais ce critère ne semble pas compatible avec le droit fédéral, en particulier avec les exigences de la loi fédérale sur les chemins pour piétons, qui prévoit de protéger l’itinéraire jusqu’à l’arrêt des transports publics, impliquant la traversée de la route. Le Service des routes relève aussi que le marquage d’une traversée piétonne en deux temps pourrait impliquer une réduction de la vitesse à 50 km/h sur ce tronçon routier. L’examen de l’évolution de la construction dans les zones situées de part et d’autre de la route des Monts-de-Lavaux révèle que la grande majorité des terrains riverains sont déjà construits, de sorte qu'il n'est pas exclu de parler d'une zone bâtie de façon compacte sur l'un des côtés de la route au sens de l'art. 22 al. 3 OSR (voir arrêt GE.2001.0090 du 15 juillet 2002 consid. 4c). Enfin, un réaménagement du carrefour par la création d'une traversée piétonne en deux temps pourrait aussi améliorer l'insertion des véhicules venant du chemin du Crêt-Ministre sur la route des Monts-de-Lavaux. Il appartient cependant au Service des routes d'examiner les différentes possibilités techniques d'aménager une traversée pour piétons à cet emplacement.
6. La PPE recourante se plaint aussi de n’avoir pas été entendue par les experts ainsi que de l’absence d’une séance de mise en oeuvre. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu n'implique en principe pas le droit d’être entendu oralement (ATF 125 I 219 consid. 9b et les références). Ces principes peuvent s’appliquer par analogie au déroulement de l’expertise. Or, l’expert a renoncé à l’audition des parties en les invitant à se déterminer par écrit de sorte que la PPE recourante a bénéficié de la possibilité de s’exprimer en ce qui concerne le déroulement de l’expertise.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que l’approbation du projet routier doit être subordonnée à la mise en place d’une signalisation de modération du trafic sur l’ensemble du tronçon du chemin du Crêt-Ministre, comportant une zone 30 indiquant les aménagements de modération du trafic nécessaires, tels que les rétrécissements suggérés par l’expert. La réalisation des travaux devrait être coordonnée par la mise en place simultanée de la signalisation de modération du trafic (zone 30).
Les frais d’expertise sont répartis entre la PPE recourante, la Commune de Lutry et le Service des routes, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat. La Commune de Lutry a en outre droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du Département des infrastructures du 30 octobre 2008 est réformée en ce sens que la réalisation des travaux d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre est subordonnée à la mise en place d’une zone 30 coordonnée et simultanée à l’achèvement des travaux d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre.
III. Le Département des infrastructures, dans le cadre de la procédure d’approbation définitive du plan routier communal, est invité à coordonner les procédures nécessaires au marquage d’une traversée piétonne en deux temps sur la route des Monts-de-Lavaux au droit du carrefour Crêt-Ministre / Monts-de-Lavaux.
IV. Les frais d’expertise, arrêtés à 8'760.80 (huit mille sept cent soixante) francs, sont répartis, à raison de 3'000 (trois mille) francs à la charge de la PPE recourante, de 3'000 (trois mille) francs à la charge de la Commune de Lutry, et de 2'760.80 (deux mille sept cent soixante) francs à la charge du Service des routes.
V. La PPE recourante est débitrice de la Commune de Lutry d’une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens et les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 31 mars 2010
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des routes.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.