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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et Pierre Journot, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Loris KOENIG c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 28 octobre 2008 |
Vu les faits suivants
A. Dominique Schlaeppi (qui a pris dans l’intervalle le nom de Greutert, à la suite de son mariage) est propriétaire de la parcelle n°2704 du Registre foncier d’Orbe. Ce bien-fonds est englobé dans le périmètre du plan de quartier «Creux de Rave» adopté par le Conseil communal d’Orbe le 25 avril 1996 et approuvé par le Département cantonal le 13 août 1996, ainsi que le règlement y relatif. Sur les terrains compris dans le périmètre du plan de quartier ont été construits plusieurs bâtiments d’habitation soumis au régime de la copropriété par étages. Dominique Schlaeppi est propriétaire d’une part de cette copropriété, désignée sous le n°2708-1 du Registre foncier.
B. Le 17 juillet 2006, Dominique Schlaeppi a déposé une demande de permis de construire portant notamment sur la création d’un biotope d’une contenance de 50 m3 sur sa parcelle. Elle s’est prévalue de l’accord des propriétaires des parcelles voisines n°1149 et 2355. Le 3 août 2006, la Municipalité a accordé la dispense de l’enquête publique et octroyé l’autorisation de construire. Cette décision est entrée en force. Les travaux autorisés, dont le biotope, ont été réalisés à la fin de 2007.
C. Loris Koenig, copropriétaire de la parcelle voisine n°2355, s’est adressé à la Municipalité, les 28 juin, 14 et 27 juillet 2008, pour se plaindre du bruit nocturne des crapauds et grenouilles habitant le biotope, ouvrage dont il a contesté la conformité à la zone et réclamé la suppression. La Municipalité a accusé réception de ces courriers le 20 août 2008. Le 28 octobre 2008, après avoir fait procéder à un relevé géométrique des lieux, elle a indiqué à Loris Koenig que l’implantation du biotope était conforme au plan présenté à l’appui de la demande du 17 juillet 2006, que les propriétaires voisins concernés y avaient donné leur accord et que les prescriptions du plan de quartier étaient respectées.
D. Par acte du 5 décembre 2008, Loris Koenig a recouru contre cette décision. Il a demandé l’annulation de la dispense d’enquête publique et la suppression de tous les travaux autorisés, notamment le biotope. A la demande du juge instructeur, il a régularisé son recours du point de vue formel et fourni des informations complémentaires. La Municipalité a produit des pièces, à la demande du juge instructeur; elle n’a pas été invitée à répondre au recours.
E. Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Considérant en droit
1. Se pose la question de la recevabilité du recours.
a) Les décisions finales sont susceptibles de recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). La définition de la décision selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD correspond à celle de l’art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès le 1er janvier 2009 à la suite de l’entrée en vigueur de la LPA-VD (art. 118 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit est ainsi applicable par analogie.
b) Les demandes de permis de construire sont soumises à l’enquête publique (art. 109 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions – LATC; RSV 700.11). Exceptionnellement toutefois, la municipalité peut accorder le permis de construire sans enquête publique, s’agissant des projets de minime importance (art. 111 LATC; cf. art. 68a al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC – RLATC; RSV 700.11.1). La dispense d’enquête publique constitue une décision, qui est attaquable au travers du permis de construire octroyé sur cette base (cf. en dernier lieu arrêt AC.2007.0258 du 27 novembre 2008, consid. 2). La décision par laquelle la municipalité rejette la demande de dispense ou révoque celle-ci est attaquable (arrêt AC.2003.0214 du 16 août 2008, consid. 2c). La même solution s’impose lorsque, comme en l’espèce, la municipalité refuse de revenir sur la dispense accordée (cf. arrêt AC.2005.0223 du 26 juin 2006, consid. 1a). Le recours est ainsi recevable à raison de son objet.
c) Au moment du dépôt du recours, le délai de recours était de vingt jours (art. 31 al. 1 LJPA; il a été porté à trente jours selon le nouveau droit, art. 95 LPA-VD). Ce délai n’a pas été respecté en l’occurrence, puisque le recourant n’a attaqué que le 5 décembre 2008 la décision municipale du 28 octobre 2008. La décision doit contenir notamment l’indication des voies de droit, le délai pour les utiliser et l’autorité compétente pour en connaître (art. 27 al. 2 Cst-VD; cf. arrêt AC.2007.0307 du 21 février 2008; cf. également art. 42 let. f LPA-VD). Lorsqu’il existe une telle obligation, l’omission de la voie, délai et autorité de recours, ne doit pas porter préjudice au justiciable; celui-ci ne doit en particulier pas devoir pâtir d'une indication inexacte ou incomplète sur ce point (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 p. 202; 131 I 153 consid. 4 p. 158; 127 II 198 consid. 2c p. 205, et les arrêts cités). En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que le recourant a été empêché d’agir à temps contre la décision du 28 octobre 2008, parce que celle-ci ne mentionnait ni voie, ni délai de recours. Le recours n’est ainsi pas irrecevable pour tardiveté.
Il y a lieu d’entrer en matière.
2. La démarche du recourant vise à ce que la Municipalité révoque sa décision du 3 août 2006, soumette les travaux visés par la demande du 17 juillet 2006 à l’enquête publique et, dans l’intervalle, ordonne la suppression des travaux réalisés, dont le biotope.
a) Il découle du caractère impératif du droit public et de la nature même des intérêts publics qu'un acte administratif contraire au droit édicté, puisse être modifié. Mais la sécurité du droit peut aussi imposer qu'un acte qui a constaté ou créé une situation juridique ne puisse pas être remis en cause par la suite. Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation, il incombe à l'autorité de mettre en balance l'intérêt qui s'attache à une application correcte du droit objectif, d’une part, et, d’autre part, les exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en cause a créé un droit subjectif au profit de son destinataire, ou lorsque celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation qui lui a été délivrée, ou encore lorsque la décision est intervenue au terme d'une procédure au cours de laquelle tous les intérêts en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas absolue; la révocation peut être ordonnée même dans l’une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement important, en cas de survenance de faits nouveaux ou de changement de législation, ou encore lorsqu'il existe un motif de révision (ATF 127 II 306 consid. 7a p. 313/314; 121 II 273 consid.1a/aa p. 276; 119 Ia 305 consid. 4c p. 310, et les arrêts cités; cf. en dernier lieu arrêt AC.2008.0061 du 21 août 2008, consid. 1a).
b) En l’espèce, le permis de construire octroyé par la commune le 3 août 2006 a été utilisé, et les travaux réalisés, ce qui exclut en principe la révocation réclamée par le recourant (arrêt AC.2002.0214 précité, consid. 2c). Lorsque des travaux ont été autorisés avec dispense de l’enquête publique, un tiers qui aurait pu participer à l’enquête publique peut requérir la municipalité de révoquer le permis de construire; encore faut-il, en pareil cas, qu’il soit intervenu dès la réalisation des travaux dont il conteste la conformité à la loi et aux règlements; s’il ne se manifeste qu’après quelques semaines, voire quelques mois, il est forclos (arrêts AC.2003.0214, précité; AC.1999.0057 du 12 novembre 2004, consid. 1c; AC.1999.0087 du 11 janvier 2000, consid. 2a; AC.1998.0107 du 31 août 1999; pour un cas où le tiers était intervenu immédiatement, mais la municipalité avait atermoyé à lui répondre, cf. arrêt AC.2005.0223 du 26 juin 2006).
Même à supposer que le recourant, propriétaire immédiatement voisin, n’ait pas eu connaissance du permis de construire accordé le 3 août 2006 avec la dispense de l’enquête publique, il a vu se réaliser le biotope en 2007. Or, ce n’est qu’en juin 2008 qu’il s’est adressé pour la première fois à la Municipalité, en se plaignant du fait que la création du biotope ne serait pas conforme au droit. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, cette intervention est manifestement tardive. L’ouvrage litigieux a été réalisé à proximité immédiate du bien-fonds du recourant (cf. le plan de situation du 29 septembre 2008), qui aurait eu la possibilité d’intervenir avant l’achèvement des travaux qu’il conteste. Pour le surplus, la Municipalité a pris le soin d’inviter ses services à procéder à des vérifications, qui ont abouti à la conclusion que les travaux réalisés étaient conformes au permis octroyé le 3 août 2006. S’agissant du biotope, un géomètre a établi, le 25 septembre 2008, un relevé précis et détaillé. La Municipalité a joint une copie de ce relevé à la décision attaquée. En outre, les éléments allégués par le recourant ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un intérêt public particulièrement important, justifiant la révocation de la décision attaquée.
c) Sur la demande du 17 juillet 2006 figure (sous ch. 13) la mention de l’accord des voisins aux travaux envisagés, dont celui des propriétaires de la parcelle n°2355. A ce titre, figurent les noms de Ballimann et Koenig; le visa pour accord porte la signature de Ballimann; il est daté du 25 juillet 2006 (soit à une date postérieure à celle de la demande). Interpellé à ce sujet, le recourant s’est borné à indiquer qu’il n’avait pas acquiescé au projet. Eu égard à l’issue de la cause, il est superflu de déterminer la portée exacte de la mention apportée sur la demande du 17 juillet 2006. Il n’est pas davantage nécessaire de trancher le point de savoir si les travaux litigieux étaient d’une importance telle qu’ils auraient dû être soumis à l’enquête publique.
d) Il semble que le recourant ait réagi à raison des nuisances sonores liées au biotope (chant des batraciens peuplant le plan d’eau). La question de savoir si cette conséquence de la réalisation de cet ouvrage était prévisible ou non, souffre de rester indécise. Une fois que la municipalité a accordé l’autorisation de construire dans une situation de fait donnée, les implications possibles de l’ouvrage réalisé sur cette base échappent à la procédure d’autorisation de construire. Lorsqu’un ouvrage provoque des nuisances de bruit après sa construction, peut se poser la question de son assainissement, au sens des art. 16ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), domaine qui relève, en droit cantonal, de la compétence du Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN), selon l’art. 16 du règlement du 8 novembre 1989 d’application de la LPE (RVLPE; RSV 814.01.1; cf. en dernier lieu arrêt AC.2007.0298 du 19 janvier 2009; cf. également arrêt AC.2003.0214 du 16 août 2004, consid. 2 in fine). Le recourant est également libre de s’adresser au juge civil compétent pour trancher les conflits de voisinage.
3. Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à la commune, qui n’a pas été invitée à répondre au recours (art. 49 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 février 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.