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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Antoine Thélin et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante |
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Béatrice TANNER-TRITTEN, à Yens, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Yens, représentée par Me Jean-Daniel THERAULAZ, avocat à Lausanne, |
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Constructeur |
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Michel DUCROS, à Yens, représenté par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges, |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Béatrice TANNER c/ décision de la Municipalité de Yens du 2 décembre 2008 levant son opposition à l'aménagement de jardins sur la parcelle n° 1'884 appartenant à Michel Ducros |
Vu les faits suivants
A. Michel Ducros est propriétaire depuis le 5 juin 2001 de la parcelle 1'884 du territoire de la Commune de Yens, route de l'Abbaye. Ce bien-fonds résulte de la réunion, le 12 juin 2008, des anciennes parcelles 1'786 et 1'884. D'une surface de 2'953 m2, il comporte à ce jour une maison de maître dite "Maison Rose" (ECA 195a), classée aux monuments historiques par arrêté de classement du 27 septembre 1991, des bâtiments souterrains (ECA 195b, 195c, 195d et 699) et un jardin. Michel Ducros possède également la parcelle 1'760 jouxtant la limite Sud de la parcelle 1'884, en surface de vignes.
La parcelle 1'884 est sise en zone de village selon le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions (RPE) approuvé le 26 janvier 1994. Cette zone est divisée en cinq surfaces "d'intervention" (art. 4 RPE), dont une surface de "prolongements extérieurs A et B" et une surface "construite". La parcelle 1'884 est colloquée partiellement en surface de prolongement extérieur B (s'agissant du jardin et des bâtiments souterrains ECA 195b et 699) et en surface construite (s'agissant du bâtiment ECA 195a et des bâtiments souterrains 195c et 195d).
B. a) Un projet de construction de l'ancien propriétaire, qui a ¿é partiellement réalisé, avait obtenu un permis de construire le 24 août 1999 (n° 450, portant sur la rénovation totale de la Maison Rose, la démolition partielle du bâtiment AI 195, la construction d'un parking souterrain, la construction de deux annexes et le déplacement de la fontaine), moyennant accord des autorités cantonales, notamment du Service immeubles, patrimoine et logistique (SIPAL) selon synthèse CAMAC du 19 juillet 1999 (n° P 036041 E).
Des plans relatifs à la transformation de l'annexe de la Maison Rose avaient ensuite été mis à l'enquête complémentaire, toujours par l'ancien propriétaire, du 9 décembre 2000 au 8 janvier 2001 (CAMAC 43254). Ce projet a été abandonné.
b) Michel Ducros a poursuivi le processus de transformation du site. Dans le cadre d'un examen préalable, le SIPAL s'est exprimé comme suit, le 8 février 2002:
"L’actuel projet constitue la phase finale d’un long processus, entamé il y a plus de dix ans et qui a malheureusement vu la Maison rose perdre à chaque intervention un peu plus de sa substance. Nous connaissons tous les circonstances qui ont permis un tel chemin de croix et je n’y reviendrai pas ici. Il est néanmoins nécessaire d’avoir en mémoire le chemin parcouru pour comprendre la position de la section des monuments historiques dans cette dernière étape.
De l’immeuble classé en 1991 ne subsiste en effet guère que l’enveloppe de la maison principale. D’autre part, un certain nombre de travaux non autorisés ont été effectués à ce jour, pour lesquels une remise des lieux en état antérieur, voire une remise en conformité avec le projet accepté, ne redonnerait pas sa substance originale à l’immeuble ou seraient hors de proportion par rapport au bénéfice que le site en retirerait. Le projet actuel doit donc être jugé en tenant compte de ces acquis.
Compte tenu de ce qui précède, je considère que l’accent ne doit désormais plus être porté sur tel ou tel détail du projet, qui ne serait peut-être pas conforme avec le caractère d’une maison du XVIIIe siècle (piscine sous la terrasse, par exemple) mais sur l’impression d’ensemble qui se dégagera du site. Pour cela, il faudra veiller à une mise en couleur respectueuse du caractère à la fois bourgeois et campagnard de la maison, un traitement sobre de ses abords, le recours à des matériaux et à une végétation indigène."
Michel Ducros a fait mettre à l'enquête complémentaire, du 25 mai au 13 juin 2002, des plans du 24 janvier 2002, portant sur un projet de "transformations, construction d'une piscine avec locaux techniques, modifications du jardin d'hiver et du parking, création d'un biotope" sur les parcelles 1'786 et 1'884 (CAMAC 48658). Les autorisations cantonales, dont celle du SIPAL qui se référait à son courrier du 8 février 2002, ont été accordées le 27 juin 2002. Le permis de construire complémentaire n° 510 a été délivré le 19 février 2003. Sur le toit du garage, à l'Ouest de la piscine, était prévu un jardin potager (soit quatre secteurs, exclusivement délimités par une haie), assorti d'un petit bassin non couvert.
Pratiquement simultanément, des plans du 13 juin 2002 d'un parking souterrain de treize places sur la parcelle 1'884 ont été mis à l'enquête du 21 juin au 10 juillet 2002 (CAMAC 50357), moyennant une "dérogation" à l'alignement des constructions selon l'art. 36 de la loi sur les routes et à l'art. 12 RPE. Les plans autorisés par le permis n° 511 délivré le 17 février 2003 mentionnaient un "jardin potager" sur le toit du garage, mais aucun ouvrage ni plantation - hormis dans le périmètre immédiat de la verrière éclairant la piscine - n'y figurait.
C. Le 13 septembre 2004, un nouveau plan "provisoire" de jardin a été établi par une entreprise paysagiste. Une séance a été aménagée le 21 septembre 2004 entre un représentant de la municipalité et un représentant de l'entreprise, dont un procès-verbal a été tenu. Un second plan, daté du 13 octobre 2004, a été établi par l'entreprise, indiquant les arbres prévus. Il comporte le sceau de la municipalité avec la mention "fait partie du P.C. [permis de construire] n° 510 ". Le même jour, la municipalité a informé l'entreprise qu'elle acceptait le procès-verbal du 21 septembre 2004, tel que présenté, pour la réalisation des travaux. Le plan du 13 octobre 2004 mentionnait les arbres prévus. Ni sur le plan du 13 septembre 2004 ni sur celui du 13 octobre 2004 ne figuraient de murs, de murets ou de couverts tels que projetés aujourd'hui pour le jardin clos.
D. Le 21 avril 2005, Béatrice Tanner, propriétaire des parcelles 1'737, 1'738 et 1'743, sises au Nord-Ouest de la parcelle 1'884, sur lesquelles elle exploite une pension pour personnes âgées (Pension Le Léman), s'est enquise auprès de la municipalité des autorisations dont bénéficiaient les arbres plantés autour de la Maison Rose.
La municipalité a expliqué le 30 mai 2005 que dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les aménagements extérieurs et plantations figuraient au plan sous forme d'intention. Lors du début des travaux de ces aménagements, le mandataire du maître d'œuvre en avait déposé le plan définitif, qui avait été accepté. Dans son analyse, la municipalité avait tenu compte de l'art. 39 de la loi sur les routes et de l'art. 8 du règlement d'application; comme il s'agissait d'une route communale relevant de ses compétences, elle n'avait pas jugé utile de prescrire des hauteurs et des distances différentes de celles indiquées dans la loi. Elle avait déjà informé le paysagiste que ces aménagements ne pourraient en aucun cas déroger à la loi sur les routes. Enfin, toujours selon la municipalité, l'emprise des nouvelles plantations était de loin inférieure à celle des bâtiments et de la végétation qui avaient existé sur ce site.
Par courrier du 2 août 2005 également adressé à Béatrice Tanner, la municipalité a précisé qu'elle avait accepté le plan de l'entreprise paysagère du 13 octobre 2004 et qu'elle considérait qu'il faisait partie intégrante du permis de construire délivré, si bien qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une enquête publique complémentaire.
Enfin, par décision du 14 septembre 2005 notifiée à Béatrice Tanner - à l'exclusion du constructeur -, la municipalité a confirmé avoir autorisé sans enquête publique des aménagements extérieurs déterminés, conformément au procès-verbal d'une séance de la municipalité du 11 octobre 2004, dont un extrait était annexé. Les voies de recours figurant au pied de cette décision n'ont pas été utilisées.
Le 14 septembre 2005 également, la municipalité a rappelé à l'entrepreneur paysagiste qu'elle n'était pas compétente pour déroger à la loi sur les routes et au code rural et foncier, de sorte qu'elle l'enjoignait de procéder aux plantations prévues - s'agissant des distances - conformément à ces deux lois. L'entrepreneur a acquiescé le 26 septembre 2005.
E. Par courrier du 8 août 2007, la municipalité a indiqué au constructeur qu'il avait été dernièrement constaté que des travaux de construction et d'aménagements extérieurs étaient en cours sur le secteur destiné au jardin potager. A priori, ces travaux dépassaient largement ce qui figurait sur le plan agréé [i.e. le plan du 13 octobre 2004, semble-t-il] et ne s'inscrivaient plus dans les termes du permis de construire délivré. En conséquence, la municipalité demandait au constructeur de suspendre sans délai ces travaux et de faire établir un dossier de demande de permis de construire.
F. Six mois plus tard, la société Masotti Associés SA (bureau d'assistance technique aux collectivités publiques et privées, de siège à Saint-Prex), a rédigé un rapport du 21 janvier 2008 relatif à des visites de contrôles effectuées en novembre 2007 en vue de l'octroi du permis d'habiter. Elle relevait dans ce rapport que les aménagements extérieurs, notamment le "jardin clos avec ses constructions en élévation (couvert et galerie)", suscitaient des questions. De son avis, ces "dépendances" projetées, superposées au garage souterrain dont la construction avait été admise jusqu'en limite de propriété, devaient faire l'objet d'une enquête publique. Par ailleurs, toujours selon ce rapport, "l'ensemble du pavillon et des murs avec couvertine en tuiles fermera le dégagement en direction du lac et des Alpes par un écran d'en. 15 m en largeur sur 2.40 m de hauteur, ceci vu du haut de la route de l'Abbaye (à vérifier par gabarit et constructions déjà partiellement réalisées)."
A la suite de ce rapport, la municipalité a requis le 13 février 2008 Michel Ducros de déposer un dossier complet relatif à la finalisation des constructions et aménagements extérieurs envisagés, en vue d'une mise à l'enquête publique. Elle précisait que cette procédure ne remettait pas en cause les éléments d'aménagements extérieurs autorisés dans le cadre du permis de construire n° 510.
G. Des plans d'aménagement des jardins du 25 mars 2008 ont été mis à l'enquête publique du 10 mai au 9 juin 2008, moyennant une demande de "dérogation" à l'art. 36 de la loi sur les routes (l'ouvrage se situant à moins de 10 m de l'axe). Ces plans portent sur la construction, sur le toit du garage souterrain, du "jardin clos". Il s'agit d'un espace entouré sur trois côtés, soit au Nord et à l'Ouest par un haut mur surmonté d'une couvertine faisant galerie, et au Sud par des piliers en bois chapeautés d'une couvertine identique. Le mur Ouest comporte en outre un "couvert sur fontaine" constitué d'une toiture à quatre pans posée pour moitié sur les murs et pour moitié sur des piliers. Plus précisément, les plans indiquent notamment (vue en plan et coupe C-C):
Selon la synthèse CAMAC du 20 mai 2008 (n° 50'349), le Service immeubles, patrimoine et logistique, section monuments et sites n'avait "pas de remarques à formuler".
D'après un rapport du 15 mai 2008 de la société Masotti Associés SA, le projet était conforme aux dispositions légales et réglementaires; en particulier l'art. 2 (12?) ne s'opposait pas à la construction du couvert "car piscine considérée comme enterrée et ne comptant pas".
H. Le 6 juin 2008, Béatrice Tanner s'est opposée au projet. Elle rappelait que le règlement communal n'autorisait dans la zone de village, surface de prolongement extérieur B, qu'un garage ou une petite dépendance n'excédant pas 30 m2. Or, le jardin clos aurait des dimensions extérieures de près de 200 m2. Même en ne comptant que le couvert sur fontaine (env. 22 m2) et les avant-toits, le maximum de 30 m2 serait largement dépassé. La question se posait également de savoir si ces 30 m2 autorisables n'avaient pas déjà été utilisés ailleurs sur la parcelle. Par ailleurs, lors de l'octroi du dernier permis ayant conduit à la transformation de ce bâtiment, un plan des aménagements extérieurs avait été déposé, lequel prévoyait la plantation d'essences majeures à l'endroit même où le propriétaire voulait désormais ériger les aménagements litigieux. Or, ces plantations faisaient partie intégrante des permis de construire délivrés.
De surcroît, les aménagements dénatureraient le bâtiment ECA 195a (soit la Maison Rose proprement dite). Ils ne s'intégreraient ni au bâtiment principal, ni au village. D'un style incertain, le jardin potager partiellement couvert serait totalement incongru.
Enfin, Béatrice Tanner déclarait que l'art. 36 de la loi sur les routes ne souffrait de dérogation que pour les dépendances de peu d'importance, ce qui n'était pas le cas du jardin clos.
Le propriétaire de la parcelle 1'744, comportant deux bâtiments d'habitation, faisant face au projet à l'Ouest, de l'autre côté de la route de l'Abbaye, s'est également opposé à l'ouvrage le 9 juin 2008, en raison de son volume et de sa hauteur.
I. Par courrier du 2 décembre 2008, la municipalité a informé Béatrice Tanner avoir décidé en séance du 6 octobre 2008 d'écarter son opposition au motif "que l'intégration dans le site est assurée et la dérogation à l'art. 36 LR est par ailleurs sans influence dès lors que le garage souterrain occupe déjà la parcelle en bordure de la voie publique."
J. Agissant le 10 décembre 2008, Béatrice Tanner a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à la municipalité pour mise en conformité des constructions litigieuses. Elle reprenait en substance les arguments figurant dans son opposition.
Dans sa réponse du 14 janvier 2009, la municipalité a proposé le rejet du recours. Au terme de ses observations du 18 mars 2009, le constructeur a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de qualité pour agir de la recourante et de motivation suffisante du recours, subsidiairement à son rejet. La recourante s'est encore brièvement exprimée le 7 avril 2009.
Une audience avec inspection locale a été aménagée le 25 août 2009. A cette occasion, la municipalité a déposé un projet de nouvelle limite de construction selon le projet de révision du RPE du 17 août 2007, intitulé projet de modification du règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions.
A la requête des parties, la procédure a été suspendue afin de leur permettre de mener des pourparlers. Ceux-ci ayant échoué, l'instruction a été reprise. Le procès-verbal et compte-rendu d'audience a été communiqué aux parties le 12 avril 2010. On extrait ce qui suit de ce document:
"(…) Depuis la pension Le Léman, la route de l'Abbaye descend vers le Sud. Le garage soutenant le jardin litigieux est situé à 30-35 m de la pension, en aval. Le garage jouxte le bord Est de la route de l'Abbaye et a une hauteur totale, avec la toiture surmontant son entrée, de 3,5 m à 4 m environ. Le mur du garage se poursuit en aval par un mur de soutènement, longeant toujours le bord Est de la route.
La visite commence sur la partie Nord-Ouest de la [parcelle de la] constructrice, par un petit escalier, suivi d'un étroit sentier au milieu des arbres, notamment six pins, qui conduisent depuis la route à l'emplacement prévu pour l'aménagement du jardin clos. La construction prévue est largement avancée. Ainsi, un mur délimite l'espace du jardin, sa hauteur variant entre 80 cm et 2 m. La constructrice indique prévoir de recouvrir les murs existants en béton de crépi brique, à l'ancienne. Au Nord-Est, une baie vitrée sépare la piscine du jardin. Au sud du jardin clos, un jardin potager de grandes dimensions a également été aménagé, bordé à l'Est et au Sud par un mur.
La visite de la propriété des constructeurs prend fin à 15 heures 45. La représentante de la municipalité et son conseil quittent la séance.
La visite se poursuit dans l'appartement aménagé au 3ème étage du bâtiment de la recourante. La vue plonge sur la propriété des constructeurs, notamment sur le jardin clos, presque entièrement caché par les arbres plantés, en particulier les six pins précité. Un niveau plus bas (2ème étage), la vue en direction de la propriété des constructeurs est, du moins à cette saison, également masquée par l'écran de verdure poussant sur la propriété des constructeurs."
La recourante a renoncé à se déterminer, par courrier du 26 avril 2010. Le mandataire du constructeur s'est exprimé le 28 mai 2010, en annexant un courriel de l'épouse de celui-ci, ainsi qu'un dossier de photographies montrant l'état du bâtiment avant sa rénovation et son état actuel.
K. Entre-temps, la municipalité a déposé ses dossiers concernant les permis 450, 510 et 511. Le SIPAL a fourni l'arrêté de classement de la "Maison Rose".
L. Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit
1. a) Le présent recours a été formé sous l'empire de l'art. 37 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009. Selon cette disposition, le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
aa) La qualité pour agir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet intérêt peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (ATF 135 II 145 consid. 6.1 p. 150; 133 II 249 consid. 1.3.2. p. 253, 468 consid. 1 p. 470, et les arrêts cités).
Le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Cette qualité peut être reconnue même en l'absence de voisinage direct, lorsqu'une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir a ainsi été admise notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), de 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c), 200 m (arrêt 1A.122/1983 du 2 novembre 1983, in ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008 consid. 2). La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. Le voisin peut, selon la topographie, le régime des vents, la situation des parcelles ou pour d'autres motifs encore, être touché plus que quiconque et se voir ainsi reconnaître la qualité pour recourir, alors même qu'il se trouverait à une distance relativement élevée de la construction litigieuse. Cette question dépend avant tout d'une appréciation de l'ensemble des éléments de fait juridiquement pertinents et, en particulier, de la nature et de l'intensité des nuisances susceptibles d'atteindre le voisin (arrêt 1A.98/1994 du 28 mars 1995, ZBl 96/1995 p. 528, consid. 2c; ATF 120 Ib 379 consid. 4c p. 387 et les références). Ainsi, s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a).
bb) Ces critères concernent au premier chef la qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 103 let. a de l'OJ fédérale révisée en 1968, dont le législateur vaudois s'est directement inspiré lorsqu'il a adopté l'art. 37 al. 1 aLJPA. L'art. 103 let. a OJ est actuellement remplacé par l'art. 89 al. 1 LTF. En vertu de l'art. 111 al. 1 LTF, le Tribunal cantonal doit reconnaître la qualité pour recourir, dans la présente affaire, au minimum à toute partie qui pourra recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 89 al. 1 LTF. En revanche, le droit fédéral n'exclut pas qu'en vertu du droit cantonal de procédure, la qualité pour recourir soit reconnue aussi à une partie qui, peut-être, ne pourra pas saisir le Tribunal fédéral, et il n'est pas non plus exclu que l'art. 37 al. 1 aLJPA reçoive, du Tribunal cantonal, une interprétation différente, plus étendue, que celle actuellement attribuée à l'art. 89 al. 1 LTF par la jurisprudence du Tribunal fédéral.
b) En l'espèce, la recourante est propriétaire de la pension pour personnes âgées Le Léman, un bâtiment de plusieurs étages situé au haut de la route de l'Abbaye, au Nord-Ouest de la parcelle 1'884 des constructeurs.
Il ressort du procès-verbal et compte-rendu d'audience que le garage soutenant le jardin litigieux est situé à plus de 30 m de la pension, en aval; depuis le troisième étage du bâtiment de la recourante, la vue plonge sur la propriété des constructeurs, notamment sur le jardin clos, presque entièrement caché par les arbres plantés, en particulier les six pins précités. Au deuxième étage, la vue en direction de la propriété des constructeurs était, du moins lors de l'audience (en août) également masquée par l'écran de verdure poussant sur la propriété des constructeurs.
L'une des photographies déposées par le constructeur le 28 mai 2010, prise depuis les balcons de la pension le Léman à un étage indéterminé, à ses dires en automne, à une époque où les feuilles caduques étaient déjà tombées, montre en revanche que le jardin clos, du moins les murs destinés au couvert sur fontaine, est visible depuis la parcelle de la recourante. Il en irait d'autant plus du couvert proprement dit, s'il devait être posé.
Dans ces conditions, le tribunal retient, sous l'angle de l'art. 37 aLJPA, qu'il n'y a pas lieu de déroger au principe selon lequel les voisins ont qualité pour recourir.
Le recours est donc - tout juste - recevable sous cet angle.
c) Par ailleurs, même s'il est succinct, le recours expose de manière suffisante ses motifs et conclusions au regard des exigences de motivation de l'art. 31 al. 2 aLJPA.
2. Sur le fond, il sied de rappeler en liminaire que les plans autorisés selon les permis nos 450, 510 et 511, en particulier le garage souterrain supportant le jardin clos litigieux, sont entrés en force et ne peuvent être remis en cause.
3. La recourante affirme d'abord que les dimensions des aménagements litigieux excèdent celles autorisées dans la zone d'affectation en cause.
a) Le secteur de la parcelle 1'884 sur lequel est prévu le jardin clos est colloqué en zone de village, plus précisément dans la "surface d'intervention" dite de "prolongement extérieur B". Cet espace est régi par l'art. 12 RPE dont la teneur est la suivante:
"Article 12
Espaces A
(…)
Espaces B
Les espaces B sont en principe inconstructibles. Il y est cependant admis un garage ou une petite dépendance dont la surface n'excédera pas 30 m2 par parcelle.
Ils peuvent être implantés dans les espaces réglementaires. Ils seront couverts d'un toit à 2 pans, les tuiles plates de terre cuite étant obligatoires. La hauteur n'excédera pas 5 m au faîte.
(…)"
La notion de "petite dépendance" n'est pas explicitée par le règlement communal. L'art. 65 RPE renvoyant à la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et à son règlement d'application du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1) à titre de droit supplétif, il sied ainsi de s'y référer, soit plus précisément à l'art. 39 RLATC, dont la teneur est la suivante:
Art. 39 Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
(…)
b) La municipalité affirme que le jardin clos ne constitue pas une dépendance proprement dite au sens de l'art. 39 al. 1 et 2 RLATC, mais un autre ouvrage assimilé, au sens de l'art. 39 al. 3 RLATC. Conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC, un tel ouvrage peut être autorisé s'il n'entraîne aucun préjudice pour les voisins. Or, selon la municipalité, un dommage n'existerait pas, le jardin clos étant quasiment invisible pour les voisins, voire difficilement visible.
Le constructeur adhère en substance à l'argumentation de la municipalité.
c) Il ressort des plans du 25 mars 2008 que le "jardin clos" est constitué d'un espace carré, délimité au Nord par un mur d'une hauteur d'environ 2,1 m, lui-même surmonté d'une couvertine de tuiles (soit un avant-toit faisant galerie) de 0,9 m de large et d'une hauteur au faîte de plus de 2,3 m. A l'Ouest est prévu un mur d'une hauteur similaire avec une couvertine identique; il comporte toutefois en son centre un "couvert sur fontaine" partiellement ouvert, dont la toiture - à quatre pans - a une hauteur au faîte de 4,3 m, est profonde de 3,8 m et large de 5,9 m (env. 22 m2). Au Sud, la couvertine, toujours de même taille et de même hauteur, est cette fois posée sur des piliers au lieu d'un mur plein. Au total, la couvertine du jardin clos (sans le couvert), atteint une longueur d'environ 33 m et une surface d'environ 30 m2. Selon ses dimensions extérieures, le jardin couvre une surface d'environ 180 m2.
Un projet aussi étendu, élevé et fermé, constitue une dépendance proprement dite, et non pas un ouvrage assimilé, ne serait-ce qu'en raison de la présence du (semi)couvert (cf. AC.2008.0029 du 29 octobre 2008, AC.2007.0006 du 12 septembre 2007; AC.2006.0168 du 4 janvier 2007; AC.2006.0010 du 12 septembre 2006). Le jardin clos doit par conséquent respecter la dimension maximale de 30 m2 imposée par l'art. 12 RPE. A cet égard, il n'y a pas lieu de ne tenir compte que du seul couvert. Reliés physiquement et conceptuellement, les éléments du jardin clos constituent un tout architectural et doivent également être considérés comme un seul objet sous l'angle des art. 12 RPE et 39 RLATC. En ce sens, le couvert et les couvertines faisant galerie dépassent déjà largement la surface maximale disponible, de 30 m2 dans la mesure où celle-ci n'a pas déjà été entamée ailleurs dans la surface de prolongement extérieur B. Le jardin clos ne peut donc être implanté dans cet espace. Peu importe à cet égard qu'il porte, ou non, préjudice aux voisins. Il est ainsi illicite et la décision attaquée doit être annulée déjà pour ce motif.
On précisera par souci de complétude qu'une prise en considération du projet de révision du RPE du 17 août 2007 serait sans incidence sur le présent litige, à supposer même qu'il puisse déployer un effet anticipé. L'art. 16 al. 2 du projet, relatif aux espaces B, conserve en effet la limite de surface maximale de 30 m2.
4. La recourante soutient ensuite que le projet n'est pas conforme aux exigences de l'esthétique et de l'intégration au site.
a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante:
Art. 86 Règle générale
La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372; 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés - par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; AC.2004.0102 du 6 avril 2005).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (arrêts AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
b) En l'espèce, le règlement communal ne prévoit pas de règle d'esthétique expressément relative aux surfaces de "prolongements extérieurs". Il dispose en revanche, à ses art. 9, 10 et 11 relatifs aux surfaces "constructibles" en zone de village, où est colloquée la Maison Rose proprement dite:
Article 9 Ensemble architectural
Tous les bâtiments prévus dans un secteur font partie d’un même ensemble architectural. La Municipalité est en droit de refuser le permis ou d’exiger des modifications pour tout projet dont l'architecture nuirait à l’esprit d’ensemble.
Article 10 Esthétique
L’aspect extérieur des bâtiments, leurs proportions, les matériaux et les teintes doivent s’harmoniser entre eux.
Article 11 Transformations
Pour chaque transformation, la Municipalité fera référence au recensement architectural du village, afin de déterminer les éléments d’harmonisation de l’îlot concerné.
Sur les plans d’enquêtes, les bâtiments voisins de celui projeté ou pour lequel une modification est prévue seront présentés en élévation, de manière à rendre intelligible l’harmonisation de la nouvelle construction.
Le règlement communal dispose encore, à son art. 37 applicable à toutes les zones:
Article 37 Esthétique générale
La Municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.
Les dépôts et entrepôts à l’air libre ne sont tolérés qu’avec un accord de la Municipalité qui statue notamment en fonction:
— du type de dépôt
— des exigences de la profession de l'utilisateur.
La Municipalité peut exiger la plantation d’arbres, de groupes d’arbres ou de haies pour masquer les installations existantes. Elle peut fixer les essences.
c) La municipalité rappelle que les façades Nord et Sud du bâtiment la Maison Rose sont protégées. S'agissant toutefois du jardin clos, celui-ci serait surélevé par rapport à la route et invisible pour les tiers. Le projet s'intègrerait dans l'ensemble réalisé et n'enlaidirait en aucune manière le bâtiment propriété du constructeur, respectivement le paysage communal, pour autant que cela soit visible.
Quant au constructeur, il affirme que les aménagements sont quasiment invisibles et conformes à l'esthétique du village, lequel comprend plusieurs fontaines/lavoirs, recouverts de la même manière que les travaux envisagés. Au demeurant, la fontaine du village sise le long de la route de l'Abbaye (cf. rectangle au Nord des plans figurant dans la partie en fait) était à l'origine recouverte par la grange attenante à la Maison Rose, démolie depuis.
d) Le bâtiment principal sis sur la parcelle 1'884 est une maison de maître, classée comme monument historique par arrêté du 27 septembre 1991. Cet arrêté précise, à son art. 2, que le classement s'étend à l'ensemble du bâtiment. D'après l'art. 3, toutes réparations, modifications ou transformations de l'objet classé devront, au préalable, recevoir l'approbation du département compétent. L'arrêté précisait par ailleurs concerner la parcelle n° 1'786 (dans son état de l'époque).
Il résulte de ce qui précède que l'arrêté couvre, à strictement parler, exclusivement le bâtiment. La parcelle 1'786 dans son état de l'époque ne s'étendait du reste pas à la surface d'implantation du jardin clos, qui appartenait à la parcelle 1'884. Dans la synthèse CAMAC, le SIPAL a indiqué qu'il n'avait "pas de remarques à formuler".
Toutefois, dans la mesure où le jardin clos constitue l'aménagement extérieur du bâtiment protégé, il participe nécessairement à l'aspect de celui-ci, de sorte que son esthétique ne saurait être appréciée isolément, mais en lien étroit avec la maison. A cet égard, il sied de tenir compte du courrier du SIPAL du 8 février 2002, auquel ce service s'est expressément référé dans son préavis relatif au projet de transformation, construction d'une piscine, modifications du jardin d'hiver et du parking, création d'un biotope (CAMAC 48658, permis n° 510). Dans ce document, le SIPAL déplorait que la Maison Rose ait perdu à chaque intervention un peu plus de sa substance, relevait que le projet devait néanmoins être jugé en tenant compte des acquis, et considérait par conséquent que l'accent devait être désormais porté sur "l'impression d'ensemble" qui se dégagera du site. Il précisait qu'il faudrait pour cela veiller, notamment, à "un traitement sobre" des "abords" du bâtiment.
A l'évidence, le jardin clos, volumineux et apprêté, et dont l'architecture est par sa fonction et son échelle totalement étrangère à celle de la Maison Rose, ne correspond pas à la sobriété légitimement attendue par le SIPAL. Le recours doit ainsi également être admis pour ce motif.
5. La recourante soutient ensuite que le jardin clos n'observe pas les limites de construction exigées par la loi sur les routes.
Compte tenu de l'issue du recours, la question souffre de demeurer indécise, étant précisé à toutes fins utiles qu'il est ressorti à l'audience que le garage n'a pas fait l'objet d'une convention de précarité (cf. procès-verbal et compte-rendu).
6. Le jardin clos ne respectant pas les exigences prévues par l'art. 12 RPE et par les art. 9, 10, 11 ou 37 RPE, respectivement par l'art. 86 LATC applicable selon le renvoi de l'art. 65 RPE, le recours doit être admis. La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé à la municipalité afin qu'elle statue sur les travaux de remise en état qu'il se justifie d'ordonner au constructeur.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du constructeur, lequel sera également chargé d'une indemnité pour les dépens en faveur de la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 décembre 2008 par la Municipalité de Yens levant l'opposition de Béatrice Tanner à l'aménagement de jardins sur la parcelle 1'884 appartenant à Michel Ducros est annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du constructeur.
IV. Le constructeur est débiteur d'une indemnité pour les dépens de 2'000 (deux mille) francs en faveur de la recourante.
Lausanne, le 8 juillet 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SIPAL.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.