TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; M. François Despland  et Mme Renée-Laure Hitz, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourants

1.

Urs GALLMANN,

 

 

2.

Elisabeth GALLMANN,

 

 

3.

Roger CHAPPUIS,

 

 

 

5.

Bernard RUFI,

 

 

6.

Jeremy GALE,

 

 

7.

Charlotte GALE,

 

 

8.

André GARNIER,

tous à Grandvaux et représentés par  Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grandvaux, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de Conservation de la faune et de la nature (SFFN-CFFN), Marquisat 1, à St-Sulpice,  

  

Propriétaire

 

IMMOBILIÈRE VENTURA SUTTER Sàrl, à Cully, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains,

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Urs GALLMANN et consorts c/ décision de la Municipalité de Grandvaux du 19 novembre 2008 levant leur opposition et autorisant l'abattage d'arbres et le nouvel emplacement de 12 places de parcs extérieures sur la parcelle n° 1720, propriété de la société Immobilière Ventura Sutter Sàrl

 

Vu les faits suivants

A.                                La société immobilière Ventura Sutter Sàrl, à Grandvaux, est propriétaire depuis le 24 juillet 2007 de la parcelle n° 1720 du cadastre de Grandvaux, comprenant une surface de 3'049 m2. Il s'agit d'une parcelle en pente, partiellement boisée, dépourvue actuellement de toute construction. En amont, ses côtés nord et est sont bordés par la route des Crêts Leyron qui forme à cet endroit une courbe à gauche dans le sens de la montée. Le côté ouest de la parcelle n° 1720 se trouve en limite de propriété avec les parcelles n°s 1719 et 1358. En aval, le côté sud de la parcelle n° 1720 est bordé par le chemin de la Bovarde, qui se termine en cul-de-sac à cet endroit.

La parcelle n° 1720 est colloquée en zone de villas, selon le Plan des zones approuvé par le Conseil d’Etat le 19 juin 1985 et régie par le Règlement sur le plan d’affectation et la police des constructions approuvé par le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports le 19 juin 1985 et modifié le 28 novembre 1997 (ci-après : RPAC). Ce bien-fonds est inclus dans le territoire d'agglomération II défini par la loi vaudoise du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

Du 31 mars au 20 avril 2006, la Municipalité de Grandvaux (ci-après : la municipalité) a mis à l’enquête publique un projet de Ventura Sutter Sàrl, alors promettant acquéreur de la parcelle n° 1720, tendant à la construction sur ce bien-fonds de trois édifices, à savoir une habitation de trois appartements (bâtiment A), une habitation de quatre appartements avec un garage souterrain pour sept voitures et un abri de protection civile (bâtiment B) et une habitation individuelle avec un garage pour une voiture (bâtiment C). L'implantation des bâtiments A, B et C était prévue respectivement au nord, à l'est et au sud la parcelle n° 1720. La construction des bâtiments A et B impliquait l'abattage de plusieurs arbres et bosquets non soumis au régime forestier, mais protégés par le règlement communal de protection des arbres, que la municipalité a autorisé. L'accès au huit places de parc extérieures et aux garages censés desservir les immeubles B et C était prévu par le chemin de la Bovarde. Le projet nécessitait l'octroi d'une dérogation à la limite des constructions  résultant de la loi cantonale sur les routes pour les quatre places de parc extérieures destinées au bâtiment A et prévues au bord de la route des Crêts Leyron, à l'endroit où celle-ci forme un virage.

Cette enquête a suscité des oppositions de plusieurs propriétaires voisins, dont celle de Urs Gallmann. Dans sa synthèse n° 72325, la Centrale des autorisations CAMAC indiquait que le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CFFN) avait délivré l’autorisation spéciale requise moyennant une «procédure de régularisation des abattages des arbres protégés» coordonnée à l’octroi du permis de construire.

Par décision du 20 juillet 2006, la municipalité a levé les oppositions au projet et délivré le permis de construire sollicité.

Par arrêt AC.2006.0177 du 11 avril 2007, le Tribunal administratif a admis très partiellement le recours formé par Urs Gallmann contre cette décision et réformé la décision de la municipalité en ce sens que le projet devait être modifié afin que les quatre places de parc extérieures longeant la route des Crêts Leyron respectent la distance minimale de 3 mètres par rapport au bord de la chaussée, telle que fixée par la loi sur les routes, nécessitant le cas échéant une enquête publique complémentaire Le tribunal a confirmé la décision de la municipalité pour le surplus, étant précisé que la demande d'abattage des arbres devrait encore faire l'objet d'une mise à l'enquête publique.

Par arrêt 1C_109/2007 du 30 août 2007, le Tribunal fédéral a notamment déclaré irrecevable le recours d'Urs Gallmann au motif que l'arrêt AC.2006.0177 était une décision incidente ne clôturant pas définitivement la procédure de permis de construire et ne lui causant aucun préjudice irréparable. Il a constaté que la municipalité devrait en effet encore rendre à l'avenir une nouvelle décision en ce qui concerne notamment les places de parc extérieures destinées au bâtiment A.

B.                               Dans l'intervalle, soit le 27 février 2007, le géomètre officiel Jacques Vautier a établi un "plan pour demande d'abattage" concernant la parcelle n° 1720. Ce plan désigne une aire de 60 m2 (bosquet situé au nord de la parcelle), une surface de 310 m2 "non soumis à la législation forestière" (bosquet situé à l'est de la parcelle) et 7 arbres (troncs et couronnes) à abattre. Le 14 février 2007, Projeco Réalisations SA à Bulle a dressé un projet d'arborisation de la parcelle en fonction des bâtiments A, B et C projetés sur la parcelle n° 1720. Outre des haies de charmilles, troènes, ifs, il est prévu de planter des chênes, des frênes, érables, noisetiers, des cornouillers, groseilliers, fusains, chèvres feuilles, sureaux et troènes. Ces plantations sont prévues au centre de la parcelle de manière à former un rideau de végétation entre les bâtiments A, B et C, ainsi qu'aux alentours de ceux-ci.

Du 26 mars au 17 avril 2007, la municipalité a affiché au pilier public la demande d'abattage des arbres situés sur la parcelle précitée, en relation avec le projet de construction de Ventura Sutter Sàrl.

Des propriétaires voisins, dont Urs et Elisabeth Gallmann, Roger Chapuis, Bernard Rufi, Jeremy et Charlotte Gale et André Garnier (ci-après: Urs Gallmann et consorts), se sont opposés à l'abattage projeté.

Par décisions des 31 mai et 4 juin 2007, la municipalité a levé les oppositions des intéressés et autorisé l'abattage demandé.

Par acte du 25 juin 2007, Urs Gallmann et consorts ont saisi le Tribunal administratif d'un recours contre les décisions précitées, dont ils demandaient l'annulation. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2007.0151. Dans le cadre de cette procédure, le SFFN-CFFN s'est exprimé à deux reprises; le 19 juillet 2007, il a indiqué que l'abattage des arbres projetés devait être refusé (pour des motifs peu clairs tenant à la procédure alors pendante devant le Tribunal fédéral et à la pesée des intérêts en présence, particulièrement sensible, au regard de l’art. 21 let. c LLavaux qui consacre la prédominance de l’arborisation par rapport au site construit); le 19 octobre 2007, le SFFN-CFFN a précisé que l'inspecteur des forêts avait considéré que les boisements sur la parcelle n° 1720 ne constituaient pas une forêt.

                   Diverses pièces ont été produites dans le cadre de cette procédure de recours, soit notamment:

- une expertise privée du 3 septembre 2007 établie à la demande des recourants par l'ingénieur forestier EPFZ SIA Patrick Chevrier (ci-après: expertise privée Chevrier), dont il convient d’extraire le passage suivant :

"4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

En conclusion, on constate que cette parcelle comporte des valeurs paysagères et biologiques certaines. Deux espèces menacées (une animale et une végétale) ont été trouvées lors des visites des lieux, ce qui laisse supposer la présence d’autres espèces intéressantes. De plus, des arbres de valeurs sont également présents, que ce soit par leurs grandes tailles (et de leur âge), par leur fonctionnalité en tant qu’habitat pour des oiseaux nichant dans le cavités ou encore par leur valeur paysagère.

La partie aval du boisement situé sur la partie est de la parcelle devrait être sauvegardée, non seulement pour son caractère forestier, mais aussi pour ses arbres remarquables et la présence des épipactis, plante de la liste rouge.

Le projet actuel ne permet pas de préserver les arbres et les milieux dignes de protection."

- un courriel du 20 novembre 2007 de l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement, Reynald Keller, selon lequel les boisements situés sur la parcelle n° 1720 de Grandvaux ne sont pas soumis au régime forestier, tant sur le plan de la surface que sur le plan qualitatif.

-  un nouveau plan de géomètre établi le 17 janvier 2008, à la demande du juge instructeur, indiquant les arbres voués à être abattus répertoriés individuellement par taille et par essence. Sont ainsi concernés dans les deux aires, délimitées précédemment par le plan du 27 février 2007, 21 arbres répertoriés individuellement au total, un bouleau (diamètre : 60 cm), un cerisier (Ø 25 cm), un frêne (Ø 20 cm) et deux chênes (Ø 35 cm et Ø 75 cm) et des érables (Ø entre 20 et 40 cm). S'y ajoutent dans le haut de la parcelle n° 1720 4 érables (Ø entre 20 cm et Ø 35 cm), un cerisier (Ø 50 cm), un poirier (Ø 60 cm) et une souche de sureaux [Ø 10 à 20 cm (9x)].

C.                               Du 17 septembre 2008 au 16 octobre 2008, la municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire la "demande d'abattage d'arbres protégés par le règlement communal, (la) mesure compensatoire suite à l'abattage et (le) nouvel aménagement des 12 places de parc extérieures" sur la parcelle n° 1720, selon  le  plan du géomètre daté du 28 août 2008. Projeco Réalisations SA a établi un nouveau plan du 20 août 2008 prévoyant l'arborisation détaillée de la parcelle n° 1720 entre les trois bâtiments projetés et sur les côtés extérieurs de ceux-ci, ainsi que l'implantation de douze places de parc extérieures (au lieu de huit précédemment) dans la partie sud de la parcelle n° 1720. Plus précisément, deux places de parc extérieures sont prévues devant la façade sud du bâtiment C (villa) à 1 m du bord du chemin de la Bovarde et encore trois à l'est dudit bâtiment à 3 m du bord de ce même chemin; trois places de parc sont aménagées entre les bâtiments C et B et quatre places devant la façade ouest du bâtiment B. Le projet requiert une dérogation à la limite des constructions pour les deux places de parc situées à 1 m du chemin de la Bovarde.

Les quatre places de parc extérieures prévues initialement le long de la route des Crêts Leyron dont le tribunal avait, dans son arrêt AC.2006.0177 du 11 avril 2007, exigé le déplacement, ont ainsi été supprimées. S'agissant des plantations compensatoires, le projet prévoit des haies de charmilles, troènes et berbéris en bordure de la route des Crêts Leyron; la constructrice a également prévu de planter les essences suivantes: chêne, frêne, érables noisetier, cornouiller, groseillier, fusain, chèvre feuille, sureau et troène.

Dès lors, la procédure de recours AC.2007.0151 a été suspendue dans l'attente de la nouvelle décision de la municipalité.

Dans sa synthèse n° 92474, la Centrale des autorisations CAMAC indique que le SFFN-CFFN a délivré l'autorisation spéciale requise aux conditions suivantes:

"Ce projet fait suite à l'enquête CAMAC 72325. Les plans présentés prévoient les mesures compensatoires à réaliser suite à l'abattage des arbres protégés par le règlement communal de protection des arbres.

Sur la base de ce document, le CFFN délivre l'autorisation au sens de l'art. 17 LPNMS à la condition suivante:

L'autorisation d'abattage ne pourra être délivrée que sous la réserve de la décision de la procédure [du] tribunal administratif en cours (AC.2007.0151) du dossier principal.

Les nouvelles plantations devront être réalisées conformément au plan du 20.08.2008 établi par l'atelier d'architecture Projeco Réalisations SA. Elles seront plantées dès la fin des constructions".

Urs Gallmann et consorts  se sont opposés à ce projet, en faisant notamment valoir qu'il était possible de prévoir un projet de construction plus raisonnable avec une implantation différente des bâtiments permettant néanmoins de valoriser la parcelle sans porter inutilement atteinte à des plantations qui méritaient d'être protégées du fait de leur valeur paysagère et biologique même si la constructrice proposait une arborisation compensatoire. Les opposants ont requis que le SFFN-CFFN procède à une constatation contradictoire de la nature forestière à l'endroit concerné ainsi qu'à une délimitation de la lisière. Ils ont critiqué le nombre de places de stationnement (dix-huit requis alors que vingt sont prévues). Enfin, ils ont contesté l'implantation de trois places de stationnement situées à proximité du bâtiment C, en deçà de la limite des constructions imposées par la LRou, sur le chemin de la Bovarde.

D.                               Par décision du 19 novembre 2008, la municipalité a autorisé l'abattage des arbres protégés sur la parcelle n° 1720, moyennant l'observation des conditions posées par le SFFN-CFFN dans la synthèse CAMAC n° 92474, et autorisé l'implantation de quatre places de stationnement supplémentaires au sud de la parcelle n° 1720.

Le 17 décembre 2008, le juge instructeur a déclaré le recours AC.2007.0151 sans objet et rayé la cause du rôle du fait de cette nouvelle décision annulant les décisions des 31 mai et 4 juin 2007.

E.                               Par acte du 10 décembre 2008, Urs Gallmann et consorts ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (anciennement: Tribunal administratif) d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 19 novembre 2008, concluant à l'annulation de celle-ci (cause AC.2008.0317).

Le 16 janvier 2009, le SFFN-CFFN a précisé que l'inspecteur des forêts d'arrondissement avait confirmé que la végétation située sur la parcelle en cause n'était pas soumise au régime forestier.

Dans sa réponse au recours du 16 janvier 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

La constructrice a également conclu au rejet du recours le 16 février 2009.

                   Le 26 mai 2009, la constructrice a produit une expertise forestière établie le 12 mai 2009 par Willem Pleines, ingénieur forestier EPFZ (ci-après: expertise privée Pleines), dont il convient d'extraire ce qui suit:

" (…)

3.           Description des lieux

La parcelle No. 1720 a une superficie de 3'049 m2, d'un seul tenant. Elle est bordée en amont par la route des Crêts Leyron et en aval par le chemin de la Bovarde, en zone villa. Il s'agit d'un pré abandonné, partiellement envahi par les ronces et les noisetiers, et 2 bosquets d'arbres forestiers, ainsi que les vestiges d'un verger (un cerisier et un poirier dépérissant). L'état sanitaire des fruitiers et de plusieurs feuillus est mauvais. Les buissons forment des lisières bien structurées, tendant à envahir le pré.

Le bosquet d'environ 300 m2 situé à l'Est comporte un beau chêne de 70 cm de diamètre, ainsi que 5 érables, qu'il ne sera pas possible de conserver, vu l'implantation B prévue en dessous de la route des Crêts Leyron

L'autre petit bosquet (60 m2) est constitué d'un groupe d'érables sycomores ayant poussé naturellement au milieu des rochers et qui seront trop proches de l'habitation A.

 

4.           Appréciation

Comme l'inspecteur forestier de l'arrondissement l'a bien précisé, ces bosquets ne sont pas de nature forestière au sens de la loi sur les forêts. Une autorisation de défrichement n'est donc pas requise.

Les 31 arbres de 20 cm de diamètres et plus, faisant l'objet de la demande d'abattage et répertoriés sur le plan de situation de la demande d'abattage (voir plan no.1 en annexe) ne sont pas classés pour leur beauté ou leur rareté. Ils sont protégés au nom du règlement communal au titre d'une protection générale, en fonction de leur diamètre. La Municipalité est habilitée pour décider de leur abattage en rapport avec le projet de construction. Leur abattage est nécessaire pour des raisons de sécurité (arbres séniles ou trop proches des habitations). Ils devront être compensés, comme indiqué dans l'enquête complémentaire.

Du point de vue paysager, l'ensemble du site a actuellement un aspect sauvage, qui contraste avec les jardins avoisinants. Les voisins bénéficient d'une vue agréable et du calme de ce coin de nature à l'abandon, ce qui lui confère un intérêt privé, très local et passager. Ces attributs ne suffisent pas pour attribuer à cette parcelle une valeur remarquable, digne de protection.

En ce qui concerne sa valeur biologique, Monsieur P. Chevrier en donne une appréciation différenciée dans son rapport et note : " Le pré n'a pas de valeurs biologiques particulières". Il mentionne par contre, dans le bosquet à l'Est, la présence d'un exemplaire d'Epipactis, espèce faisant partie de la liste rouge des espèces menacées, et que nous n'avons pas retrouvé en avril, lors de notre inspection sur place. L'abondance d'arbustes à fruits et la présence de vieux arbres conviennent certes à de nombreuses espèces d'oiseaux (pic épèche et mésanges notamment). On retrouve cependant ces particularités également dans les prés et taillis situés en amont de la route des Crêts Leyron. La présence aléatoire et non vérifiée par l'inspection d'une espèce menacée n'est pas suffisante pour que la parcelle soit digne de protection au sens de la loi sur la protection de la nature et des sites (LPNMS).

5.           Compensation

Le projet de mesure compensatoire (voir plan no. 2 en annexe) prévoit la plantation de:

- 9 arbres de première grandeur (2 chênes, 2 frênes et 5 érables),

- 75 arbustes indigènes (noisetier, cornouiller, groseillier, fusain, chèvrefeuille, sureau et troène),

- 38 mètres de longueur de haie en 4 endroits (charmille, troène, épinevinette).

Le propriétaire a fait un effort louable d'arborisation. Les arbustes choisis sont variés, tous indigènes et contribueront à rendre les lieux plus attrayants, pour les habitants et les voisins. Certains porteront des fruits comestibles pour les oiseaux et la petite faune. Faute de place, il n'est pas possible de planter plus d'arbres de première grandeur. Les essences choisies sont en station et devraient pouvoir survivre durablement.

 

6.           Conclusions

Après étude des documents et visite des lieux:

- Le projet d'abattage ne nécessite pas de demande de défrichement, la végétation existante ne correspondant pas à la définition légale de la forêt, que ce soit quantitativement ou qualitativement.

- Ni la valeur paysagère du site, ni sa valeur biologique ne sont suffisantes pour justifier sa protection au sens de la loi sur la protection de la nature et des sites.

- Le projet de reboisement est une compensation valable de l'abattage des arbres."

 

                   Le 8 juin 2009, les recourants ont déposé spontanément devant le tribunal une expertise complémentaire de Patrick Chevrier.

F.                                Le tribunal a tenu audience le 9 juin 2009 à Grandvaux en présence des parties. Le procès-verbal d'audience mentionne ce qui suit:

" (…)

Lors de la visite des lieux, la représentante du SFFN-CFFN confirme en résumé que les bosquets en friche se trouvant sur la parcelle n° 1720 ne sont, de l'avis de l'inspecteur forestier Reynald Keller, pas soumis à la loi fédérale sur les forêts, que cette parcelle se trouve en zone constructible et qu'il n'y pas lieu de revenir sur cette affectation. Elle explique que le SFFN-CFFN s'est prononcé après avoir procédé à un examen complet de la situation et une pesée des intérêts en présence. Elle relève que la constructrice propose une arborisation compensatoire de qualité à laquelle le service concerné avait été associé suite au premier préavis négatif qu'il avait émis.

Un des recourants explique que la route des Crêts Leyron, qui a été construite à la fin des années 1970, voire au début des années 1980, aurait coupé l'aire forestière qui englobait la parcelle litigieuse.

Les représentants de l'autorité intimée soulignent que la loi sur le plan de protection de Lavaux, datant de 1979, n'avait en tous cas pas considéré l'endroit comme étant une forêt.

Les recourants réitèrent leur requête tendant à ce que le SFFN-CFFN rende formellement une décision de constatation de nature forestière.

Lors de la vision locale, il est constaté que la parcelle n° 1669, qui se trouve en face de la parcelle n° 1720 de l'autre côté de la route des Crêts Leyron, comprend une bande de terrain large de 20 m environ qui longe cette route. D'après les représentants de l'autorité intimée, cette bande de terrain, végétalisée, se trouve en zone agricole; plus en amont, la parcelle n° 1669 est située en zone forestière.

Les recourants insistent sur le fait qu'à leur avis, une trouée dans l'aire forestière, due à la réalisation de la route, n'est pas décisive et qu'il faudrait considérer les bosquets situés sur la parcelle n° 1720 comme se trouvant dans le prolongement de la forêt existant en amont.

La représentante du SFFN-CFFN réaffirme la position qu'elle avait exprimée selon laquelle l'existence d'une forêt sur la parcelle n° 1720 est exclue en l'état. Elle précise que le bien-fonds n° 1720 n'est pas un biotope; celui-ci n'abrite pas davantage un couloir naturel protégé par la planification existante.

Le tribunal se rend ensuite au bas de la parcelle n° 1720. Les recourants précisent qu'ils contestent le nombre élevé des places de parc prévues (12 extérieures et 8 intérieures) au regard des normes VSS auquel l'art. 40a RLATC renvoie.

(…)"

S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal n'a pas donné suite aux mesures d'instruction complémentaires requises par les recourants.

Considérant en droit

1.                                Selon 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Tel est le cas notamment des propriétaires voisins directs, tels Roger Chappuis, propriétaire de la parcelle n° 1723, Jeremy et Charlotte Gale, copropriétaires de la parcelle n° 1721, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours. C'est le lieu de prendre acte du fait que Jean-Jacques Chapuis, précédent propriétaire de la parcelle n° 1358 de Grandvaux, s'est désisté.

2.                                Les recourants prétendent que les deux surfaces boisées, l'une de 60 m2 (située au nord de la parcelle n° 1720) et l'autre de 310 m2 (située à l'est de ladite parcelle), seraient soumises au régime forestier, si bien que l'abattage requis ne saurait être autorisé.  

a) Selon l'art. 18 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS.700), l'aire forestière est définie et protégée par la législation sur les forêts. L'ancienne loi fédérale du 11 octobre 1902 concernant la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts (LFor) consacrait un concept de forêt dynamique dans le sens où l'évolution et la délimitation de l'aire forestière étaient indépendantes des prescriptions d'aménagement du territoire et découlaient directement de la loi sur les forêts. La nouvelle loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.01), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, a repris ce concept dynamique de sorte qu'il reste toujours applicable hors zone à bâtir. Selon la jurisprudence, la notion dynamique de forêt implique que la surface forestière n'est pas fixée une fois pour toute, mais qu'elle est susceptible de se modifier constamment en fonction de l'évolution naturelle de la forêt sur le terrain. En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral, tout espace gagné par la forêt est ainsi automatiquement régi par les règles de la législation forestière. Peu importe à cet égard l'affectation prévue par la planification existante (ATF 118 Ib 433; ATF 116 Ib 185 consid. 4b) ou la mention au registre foncier (art. 2 LFo). En zone constructible, la nouvelle loi sur les forêts a renoncé à ce concept dynamique. Selon l'art. 10 al. 2 LFo, les plans d'affectation adoptés après l'entrée en vigueur de cette loi doivent contenir une constatation de la nature forestière dans les périmètres des zones à bâtir qui confinent et confineront à la forêt. La LFo introduit donc désormais une obligation de coordination en matière d'établissement des plans d'affectation. Cette réglementation a pour but de permettre une claire définition des limites de la forêt en zone à bâtir. Dans cette zone, la LFo a pour conséquence d'exclure la qualification de forêt à toute aire qui n'aurait pas été définie comme telle par le plan d'affectation (Waldmann/Hänni, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n° 54 ad art. 18; ATF non publié 1C_309/2007 du 29 août 2008; arrêt TA AC.2008.0008 du 21 octobre 2008, consid. 3; AC.2007.0073 du 29 janvier 2008 consid. 1).

b) En l'espèce, le plan des zones de la Commune de Grandvaux a été adopté en 1985, puis révisé en 1989. Il est donc antérieur à la nouvelle loi sur les forêts, entrée en vigueur le 1er janvier 1993. En revanche, le Règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions a été entièrement remanié et approuvé par le département cantonal compétent le 28 novembre 1997, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les forêts. A cette occasion, les autorités communale et cantonale de planification n'ont pas jugé nécessaire de modifier de plan des zones de la commune, si bien que le bien-fonds n° 1720, ou une partie de celui-ci, n'a pas été sorti de la zone à bâtir. Il est toutefois douteux que l'on puisse exclure, pour ce motif déjà, que les boisements litigieux soient qualifiés de forêt. Point n'est besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que ces surfaces boisées ne sauraient de toute manière être considérées comme de la forêt sur la base de critères quantitatifs et qualitatifs.

3.                                En l'occurrence, le Service des forêt, de la faune et de la nature (SFFN) ainsi que l'inspecteur des forêts du 5ème arrondissement ont considéré que les bosquets de la parcelle n° 1720 n'étaient pas soumis au régime forestier. Les recourants remettent en cause cette appréciation. Ils soutiennent que les arbres situés sur la parcelle n° 1720 constitueraient le prolongement de la forêt située sur la parcelle voisine n° 1669 (se trouvant de l’autre côté de la route des Crêts Leyron).

a) La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts, entrée en vigueur le 1er janvier 1993, définit, à son art. 2, la forêt de la manière suivante :

"1 Par forêt on entend toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre foncier ne sont pas pertinents.

2 Sont assimilés aux forêts:

a.         les forêts pâturées, les pâturages boisés, les peuplements de noyers et de châtaigniers;

b.         les surfaces non boisées ou improductives d’un bien-fonds forestier, telles que les vides ou les surfaces occupées par des routes forestières ou d’autres constructions ou installations forestières;

c.         les biens-fonds faisant l’objet d’une obligation de reboiser.

3 Ne sont pas considérés comme forêts les groupes d’arbres ou d’arbustes isolés, les haies, les allées, les jardins, les parcs et les espaces verts, les cultures d’arbres en terrain nu destinées à une exploitation à court terme ainsi que les buissons et les arbres situés sur ou à proximité immédiate des installations de barrage.

4 Dans le cadre fixé par le Conseil fédéral, les cantons peuvent préciser la largeur, la surface et l’âge minimaux que doit avoir un peuplement sur une surface conquise par la forêt ainsi que la largeur et la surface minimales que doit avoir un autre peuplement pour être considérés comme forêt. Si le peuplement en question exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, les critères cantonaux ne sont pas applicables."

L'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (Ordonnance sur les forêts; OFo; RS 921.01) précise, à son art. 1er, ce qui suit:

" 1 Les cantons précisent les valeurs requises pour qu’une surface boisée soit reconnue comme forêt, dans les limites suivantes:

a.           surface comprenant une lisière appropriée: 200 à 800 m2.

b.           largeur comprenant une lisière appropriée: 10 à 12 m;

c.           âge du peuplement sur une surface conquise par la forêt: 10 à 20 ans.

2 Si le peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, il doit être considéré comme forêt, indépendamment de sa surface, de sa largeur ou de son âge."

La loi forestière vaudoise du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) prescrit, à son art. 2 al. 1er, que sont considérées comme forêts au sens de la législation fédérale les surfaces boisées de 800 m² et plus (let. a), les cordons boisés de 10 m de largeur et plus (let. b), les surfaces conquises par un peuplement depuis plus de 20 ans (let. c); les rives et berges boisées des cours d'eau non corrigés (let. d) et les rideaux-abris (let e).

b) Les deux surfaces boisées litigieuses situées sur la parcelle n° 1720, l'une de 60 m2 et l'autre de 310 m2, n'atteignent manifestement pas les valeurs quantitatives minimales requises par l'art. 2 al. 1er LVLFo, à savoir une surface de 800 mètres carrés. Certes, les critères quantitatifs fixés par les cantons ne sont pas déterminants si un peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante. Pour les surfaces entre 500 et 800 m2, qui ne sont généralement pas considérées comme forêts par une majorité de cantons, il ne s'agit pas de déterminer si un peuplement exerce une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante, mais seulement d'examiner si les différentes conditions qualitatives de la notion de forêt telle que définie par le droit fédéral sont remplies, étant donné que les peuplements à partir d'une surface de 500 m2 assurent en principe des fonctions forestières (ATF non publié 1A.100/2002 du 10 octobre 2002 consid. 3.2.3). Mais dans le cas particulier, même additionnées, les surfaces boisées sont nettement inférieures à 500 m2. Les critères de surface n'étant dès lors manifestement pas remplis, il convient d'examiner si les divers peuplements exercent une fonction sociale ou protectrice particulièrement importante en application de l'art. 2 al. 4 LFo.

c) aa) S'agissant de la fonction protectrice, on peut d'emblée relever que les deux boisements en question (l'un de 60 m2 et l'autre de 310 m2) ont une étendue trop restreinte pour pouvoir exercer une fonction protectrice particulièrement importante notamment contre les glissements de terrain. Cela n'a d'ailleurs pas été allégué par les recourants.

bb) Une forêt remplit des fonctions sociales au sens de l'art. 2 al. 1 LFo lorsqu'en raison de sa situation, de sa structure, de son peuplement et de sa configuration, elle offre aux hommes une zone de délassement; il en va de même lorsque par sa forme elle modèle le paysage ou encore lorsqu'elle procure une protection contre des influences nuisibles pour l'environnement telles que le bruit ou des immissions, lorsqu'elle assure des réserves en eau tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif et lorsqu'elle procure un milieu vital irremplaçable aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit. Fait également partie des fonctions sociales de la forêt la protection du paysage, c'est-à-dire la fonction optique et esthétique d'un peuplement et son importance biologique en tant que milieu vital pour la flore et la faune (ATF 124 II 85 consid. 3d/bb p. 88). A noter qu'un certain effet social, tel qu'il peut être en principe exercé par tout groupe d'arbres dans une zone construite, ne suffit pas à pour admettre l'existence d'une fonction sociale particulièrement importante (ATF non publié 1A.22/2001 du 22 août 2001).

Les expertises privées Chevrier et Pleines s'accordent pour dire que le site litigieux, qui a actuellement un aspect sauvage (champêtre) qui contraste avec les jardins avoisinants, comporte une "certaine" valeur paysagère, en particulier pour les voisins qui profitent d'une vue agréable sur un terrain laissé à l'abandon. Lors de l'inspection locale, le tribunal a constaté que si les peuplements exerçaient effectivement une fonction paysagère, celle-ci n'était toutefois pas "particulièrement importante", d'autant moins que les alentours étaient fortement arborisés ce qui relativisait l'importance paysagère des peuplements incriminés (cf. ATF non publié 1A.51/2006/2006 du 8 août 2006).

En ce qui concerne la valeur biologique de la végétation, il résulte de  l'expertise privée Chevrier que le boisement situé à l'est de la parcelle comporterait un caractère forestier malgré sa modeste surface (environ 300 m2), car il serait peuplé d'essences forestières (érables, chênes, bouleaux, frêne, merisier et noisetiers). Le sous-bois serait relativement pauvre en raison du manque de lumière; un plant d'"épipactis fané et difficilement identifiable", qui constitue une plante faisant partie de la liste rouge des espèces menacées, y aurait été vue. Quant au deuxième bosquet situé au nord, il serait composé notamment d'arbustes qui montreraient la diversité la plus intéressante. Les deux boisements et leur lisière étagée offriraient des habitats pour nombre d'espèces animales, notamment pour les oiseaux. Un crapaud commun, espèce appartenant à la liste rouge des batraciens, y aurait été vu. En conclusion, le boisement situé sur la partie est de la parcelle aurait un caractère forestier. Quant à l'expertise privée Pleines, elle indique qu'aucune plante (ou animal) menacé n'a été retrouvé sur place lors des deux passages effectués en avril 2009 et conclut que les bosquets en cause ne correspondent pas à la définition légale de la forêt, que ce soit quantitativement ou qualitativement.

Lors de l'inspection locale, le tribunal n'a pas constaté la présence de plantes ou d'animaux menacés. La représentante du SFFN-CFFN a  d'ailleurs confirmé qu'après une étude approfondie et un examen complet des lieux, elle était parvenue à la conclusion que les peuplements en question n'avaient pas une valeur biologique particulièrement élevée, vu notamment que les espèces végétales et animales représentées n'étaient pas rares et se trouvaient dans les boisements sur les parcelles des propriétaires voisins.

Il n'est pas contesté que les boisements en question ont une valeur biologique, mais celle-ci n'est pas "particulièrement importante". D'ailleurs, l'expert privé Chevrier indique simplement que la "parcelle comporte des valeurs paysagères et biologiques certaines", mais ne parle pas de valeur biologique particulièrement importante. En tout cas, rien dans le dossier ne permet d'affirmer que les boisements en question procureraient un "milieu vital irremplaçable" aux animaux sauvages ainsi qu'aux plantes de l'endroit au sens de la jurisprudence précitée.

Lors de la visite de lieux, le tribunal a en outre observé que les boisements litigieux ne pouvaient pas constituer une liaison écologique à la fois spatiale et fonctionnelle avec une éventuelle forêt directement voisine. En effet, le groupe d'arbres plantés de l'autre côté et le long de la route des Crêts Leyron, sur la parcelle n° 1669, ne sont pas soumis au régime forestier; la lisière de la forêt comprise sur la parcelle n° 1669, composée essentiellement des pâturages, est située à plusieurs dizaines de mètres plus en amont par rapport à la route en question. De toute manière, la prétendue liaison serait interrompue par la route des Crêts Leyron. En audience, la représentante du SFFN-CFFN a précisé que le bien-fonds n° 1720 n'était pas un biotope et que celui-ci n'abritait pas davantage un couloir naturel protégé.

En résumé, suivant  l'avis du SFFN-CFFN qui n'est pas sérieusement remis en cause par les recourants, le tribunal arrive à la conclusion que les boisements litigieux ne présentent pas de valeurs paysagère et biologique "particulièrement  importantes" pour être qualifiés de forêt au sens de la LFo.

4.                                Le projet de construction impliquera l'abattage de nombreux arbres, qui sont protégés (et non classés) par la législation cantonale et communale en la matière.

a) L'art. 5 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) a la teneur suivante :

" Sont protégés les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives:

a.           qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'un arrêté de classement au sens de l'art. 20 LPNMS;

b.           que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent."

En application de cette disposition, la Commune de Grandvaux s’est dotée d'un "Règlement communal de la protection des arbres" approuvé par le Conseil d'Etat le 8 janvier 1975 (ci-après: le Règlement de protection des arbres). Il prévoit ce qui suit :

"Art. premier - Objet

              Le présent règlement constitue un règlement de protection des arbres au sens de l'art. 5, lettre b) de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites.

Art. 2 - Champ d'application

              Sont soumis au règlement:

a) les arbres de plus de 20 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol;

b) les cordons boisés;

c) les boqueteaux;

d) les haies vives,                       situés sur le territoire de la commune.

              Les berges boisées des ruisseaux et cours d'eau sont soumises exclusivement aux dispositions de la législation sur les forêts."

 

L'art. 6 LPNMS, qui réglemente l'abattage des arbres protégés, prévoit ce qui suit:

"1L'autorisation d'abattre des arbres ou arbustes protégés devra être notamment accordée pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent (création de routes, chemins, canalisation de ruisseau, etc.).

2L'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation. Un règlement communal en fixe les modalités et le montant.

3Le règlement d'application fixe au surplus les conditions dans lesquelles les communes pourront donner l'autorisation d'abattage."

L'art. 15 du règlement d’application du 22 mars 1989 de la LPNMS (RPNMS; RSV 450.11.1) précise ce qui suit :

" 1 L'abattage ou l'arrachage des arbres, cordons boisés, boqueteaux, ou haies vives classés est autorisé par la municipalité lorsque :

1.           la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement normal dans une mesure excessive ;

2.           la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou d'un domaine agricole ;

3.           le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation ;

4.           des impératifs l'imposent, tels que l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau.

2 Dans la mesure du possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de l'abattage ou l'arrachage."

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage, ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RPNMS), l'autorité communale procède à une pesée complète des intérêts en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en cause l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés.   Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et des objectifs de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de manière objective les intérêts du constructeur, au regard les droits conférés aux propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements en vigueur (TA AC.2007.0102 du 23 décembre 2008, consid. 8; AC.2007.0159 du 4 mars 2008, consid. 2 et les  références citées).

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le projet de construction implique l'abattage d'une trentaine d'arbres, qui sont protégés du fait de leur taille supérieure à 20 cm de diamètre mesuré à 1 m du sol. Comme on l'a vu plus haut, les arbres en cause exercent une fonction esthétique et biologique, dont l'importance doit toutefois être relativisée, vu notamment l'arborisation des alentours. A cela s'ajoute qu'il est prévu, au titre de mesures compensatoires, la plantation de 9 arbres de première grandeur (2 chênes, 2 frênes et 5 érables), de 75 arbustes indigènes (noisetier, cornouiller, groseillier, fusain, chèvrefeuille, sureau et troène), de 38 mètres de longueur de haie en 4 endroits (charmille, troène, épine-vinette). Comme cela ressort de l'expertise privée Pleines, le constructeur a fait un effort louable d'arborisation; les arbustes choisis sont variés, tous indigènes et contribueront à rendre les lieux plus attrayants, pour les habitants et les voisins; certains porteront des fruits comestibles pour les oiseaux et la petite faune. Faute de place, il n'est pas possible de planter plus d'arbres de première grandeur. Les essences choisies sont en station et devraient pouvoir survivre durablement. La représentante du SFFN-CFFN a confirmé que la constructrice avait présenté un projet d'arborisation compensatoire de haute qualité, projet auquel le service concerné avait été associé à la suite du premier préavis négatif qu'il avait émis. A noter qu'avec le nombre de plantations de compensation imposées par le permis de construire et les espaces verts prévus, l’art. 21 let. c LLavaux, prévoyant que dans  le territoire d'agglomération II l'arborisation doit être prédominant par rapport au site construit, sera respecté.

La parcelle n° 1720 est située dans une zone à bâtir; avec une surface de plus de 3'000 m2, elle offre d'importantes possibilités de construire qui doivent pouvoir être exploitées de manière rationnelle. Le maintien des deux bosquets litigieux ferait obstacle à la construction des bâtiments d'habitation A et B, situés respectivement au nord et à l'est de la parcelle. Eu égard aux règles sur la longueur totale des façades des villas jumelles qui ne peut pas excéder 24 m (art. 14 al. 3 RPAC), seul le bâtiment C, projeté au sud de la parcelle, éventuellement un deuxième plus haut, pourraient être édifiés en cas de maintien des arbres. Or, il apparaît en définitive que le choix de l'implantation des bâtiments A, B et C telle que prévue sur la parcelle constitue la solution la plus rationnelle et la plus judicieuse. Quoi qu'il en soit, il semble que la constructrice ne disposerait pas d’autres «partis constructifs»; les recourants ne proposent d'ailleurs pas une implantation des bâtiments A, B et C plus judicieuse qui s’imposerait de manière évidente du point de vue de la sauvegarde de la végétation existante. En définitive, il apparaît que l’abattage des arbres est rendu nécessaire pour les besoins de la construction des trois bâtiments projetés, qui répondent à l'objectif d'une certaine densification des secteurs constructibles, selon ce qu'a relevé la représentante du SFFN-CFFN lors de l'audience.

Dans ces conditions, la municipalité n'a pas abusé de son large pouvoir d'appréciation en autorisant l'abattage des arbres en cause. 

5.                                Les recourants soutiennent que le nombre de places de stationnement prévues, soit vingt au total, serait trop élevé.

a) L'art. 40a du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et des constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante:

"1 La réglementation communale fixe le nombre de places de stationnement pour les véhicules à moteur et les deux-roues légers non motorisés, dans le respect des normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (normes VSS) et en fonction de l'importance et de la destination de la construction.

2 A défaut de réglementation communale conforme aux normes en vigueur, celles-ci sont applicables aux véhicules motorisés et aux deux-roues légers non motorisés.

3 Si les conditions locales le permettent, les places de stationnement sont perméables."

L’art. 39 RPAC prévoit ce qui suit:

« En cas de construction nouvelle, de transformation ou de changement d’affectation d’un bâtiment existant, la création d’une place de stationnement ou d’un garage est obligatoire, à raison d’un emplacement pour une voiture par tranche de 80 m2 de nouvelle surface habitable brut, au minimum une place de stationnement par logement.

La création d’une place supplémentaire pour visiteurs est obligatoire à raison d’un emplacement par tranche ou fraction de cinq places de stationnement exigées en vertu de l’alinéa premier.

Dans la zone village et hameaux, la Municipalité peut dispenser le constructeur d’aménager les emplacements de stationnement obligatoires fixés ci-dessus, si leur exécution matérielle apparaît excessivement onéreuse voire irréalisable, moyennant versement par ce dernier d’une contribution compensatoire de Fr. 10'000. —par place de stationnement manquante.

Pour les autres affectations, la Municipalité fixe le nombre de places nécessaires.

Le produit de dite contribution doit être versé sur un fond spécial affecté exclusivement à la création de place de stationnement publiques.»

 

Selon la norme VSS 640 281 éditée en février 2006 par l'Association suisse des professionnels de la route et des transports sous le titre "Stationnement; Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme", l'offre en cases de stationnement pour les affectations au logement correspond aux valeurs indicatives suivantes pour le cas normal, soit  une case de stationnement par 100 m2 de SPB (surface plancher brut) ou une case par appartement, plus 10% pour les visiteurs (ch. 9.1).

b) Dans la mesure où le règlement communal pose une exigence qui doit être considérée comme un minimum, on peut bien sûr admettre qu'un constructeur aille au-delà de cette limite inférieure et l'autorité municipale jouit certainement à cet égard d'une marge d'appréciation importante (RDAF 1999 I 119). Mais ce pouvoir d'appréciation peut être contrôlé par le tribunal sous l'angle de l'abus ou de l'excès. S'agissant, comme en l'espèce, de fixer le nombre de places de parc en relation avec une construction, l'autorité doit tenir compte de l'importance et de la destination de ladite construction. Selon ces règles, le tribunal a par exemple récemment jugé qu'un parking prévoyant un nombre de places correspondant à une proportion de cinq places par logement était très largement excessif dans une zone destinée à l'habitation dite individuelle ou collective, au commerce et à l'artisanat (cf. arrêt TA AC.2005.0172 du 14 décembre 2005). Selon cet arrêt, le fait que plusieurs de ces places étaient en réalité destinées au dépôt de véhicules de collection ne permettait pas d'admettre une augmentation aussi excessive du nombre de places de parc du fait qu'un tel usage n'était manifestement pas en relation avec la destination de la construction. Dans un autre arrêt, le tribunal a confirmé que la création de six places de stationnement en relation avec une habitation destinée à une famille de deux à trois personnes se trouve dans une proportion à l'évidence excessive par rapport aux besoins et à la destination de la zone d'habitation de moyenne densité B de la commune d'Aubonne (AC.2002.0082 du 15 juin 2006). Dans un autre arrêt, le tribunal a jugé que, bien que conforme aux normes VSS, la création de sept places de parc en relation avec une villa individuelle de 600 m2 (hors norme) n'était pas justifiée et a donc réduit le nombre à 5 (AC.2007.0291du 21 avril 2008).

c) En l'espèce, le projet de construction prévoit vingt places de stationnement pour huit logements familiaux (une habitation de trois appartements, une habitation de quatre appartements et une villa individuelle), soit 2,5 places de parc par logement. Selon la norme VSS 640 281, huit logements impliquent huit places de stationnement. Pour déterminer le nombre de place de parc en fonction de la surface brute de plancher (SBP) des huit logements, soit 1'067 m² au total, il y a lieu de prendre en compte pour les habitants et visiteurs 1,1 cases de stationnement par 100 m² SBP, ce qui représente 11,73 places de stationnement (1,1 x 1'067 m² SBP : 100), arrondi à 12.  

Certes, la jurisprudence du tribunal se réfère en général aux normes VSS (arrêts AC.2006.0121 du 7 mai 2007, AC.2006.0116 du 22 février 2007, AC.2001.0051 du 25 mai 2002, AC.1995.0050 du 8 août 1996, AC1992.0133 du 22 mars 1993, publié à la RDAF 1993 p. 190). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; elles sont tout au plus l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (arrêts AC.1998.0005 du 30 avril 1999, AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a et l'arrêt AC.1999.0048 du 20 septembre 2000). En l'espèce, il convient de s'en écarter pour les motifs invoqués par la municipalité.

D'après le règlement communal, le nombre de places de parc pour les habitants devrait atteindre dans le cas particulier 13,3 (1'067 m2 : 80m2), arrondi à 14, nombre auquel s'ajoutent  3 places de stationnement visiteurs, soit 17 en tout. Tenant compte d'une SBP de 1'209 m2, les recourants soutiennent que 18 places de stationnement seraient admissibles et que, comme le projet en prévoit 20, il y aurait deux places excédentaires.

La municipalité a considéré que le minimum prévu par l’art. 39 RPAC pouvait être dépassé et qu’en l’espèce la création de places supplémentaires (3 ou 4) n’était pas inopportune, vu l’absence de possibilités de stationnement sur le domaine public à proximité. Une telle interprétation du règlement communal ne procède manifestement pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Il existe en effet un intérêt public évident à éviter tout parcage sauvage, source de conflits, sur le domaine public ou sur les propriétés avoisinantes. A cela s'ajoute que la parcelle est relativement éloignée d'une desserte de transports publics.

En définitive, la création de 20 places de stationnement en tout pour huit logements familiaux, soit 2,5 places de parc par logement, n'apparaît pas déraisonnable.

6.                                a) Les recourants contestent enfin la dérogation accordée pour les places de parc extérieures prévues devant le bâtiment C et situées à moins de trois mètres du bord du chemin de la Bovarde; ils dénoncent une violation de l'art. 37 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01), dont la teneur est la suivante:

"Art. 37  b) Constructions souterraines et dépendances de peu d'importance

1 A défaut de plan fixant la limite des constructions souterraines, l'autorité compétente peut autoriser celles-ci ainsi que les dépendances de peu d'importance à une distance de 3 mètres au moins du bord de la chaussée; l'autorisation est refusée lorsque la sécurité du trafic ou la stabilité de la chaussée l'exigent.

2 L'alinéa qui précède est applicable par analogie à la pose de poteaux de lignes aériennes.

3 Le règlement d'application peut prévoir des distances plus élevées pour des installations particulières, telles que les garages s'ouvrant sur la voie publique."

L’art. 49 RPAC prévoit cependant ce qui suit :

"Des constructions souterraines ou des dépendances de peu d’importance peuvent être exceptionnellement autorisées en dérogation aux limites des constructions le long des routes, en application des articles 37 de la loi sur les routes et 7 du règlement d’application de ladite loi. Cette autorisation peut être accordée par la Municipalité s’il s’agit d’une construction implantée le long d’une route communale ou d’une route cantonale en traversée de localités, par le Service cantonal des routes et autoroutes, s’il s’agit d’une construction le long d’une route cantonale hors traversée de localités. Le gabarit d’espace libre, tel que défini selon l’art. 44 LR, soit être respecté dans tous les cas."

b) Contrairement à ce que laisse entendre l'arrêt AC.2006.0177 du 11 avril 2007, la jurisprudence retient que l'art. 37 al. 1er LRou n'a pas un caractère impératif, à tout le moins en ce qui concerne les places de parc extérieures, en ce sens que la réglementation communale peut prévoir une distance inférieure à trois mètres, en instituant soit une limite des constructions spéciale, soit par le biais d'une disposition réglementaire dérogatoire, autorisant expressément l'aménagement de places de stationnement dans l'espace grevé par la limite des constructions résultant de l'art. 37 al. 1er LRou, à condition toutefois que les exigences de sécurité et de visibilité requises par la loi sur les routes soient respectées (arrêts TA AC.2003.0160 du 28 janvier 2004, AC.2001.0099 du 18 avril 2002; AC.1999.0018 du 19 juillet 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000; voir également AC.2002.0224 du 11 mars 2003 qui précise que les places de stationnement à l’air libre sont soumis au régime prévu par l’art. 39 LRou concernant les aménagements extérieurs).

c) En l’espèce, deux places de stationnement prévues devant le bâtiment C ne respectent pas la distance minimale de 3 m calculée depuis le bord de la chaussée du chemin communal de la Bovarde. Force est toutefois de constater que l'art. 49 RPAC constitue une règle autorisant expressément la municipalité à octroyer une dérogation à la règle de l’art. 37 LRou (fixant la distance à 3 m depuis le bord de la chaussée), lorsque la sécurité du trafic le permet. Or, tel est manifestement le cas en l'espèce. En effet, les places de parc litigieuses se trouvent à environ 1 m d’un chemin communal, peu fréquenté, et se terminant en cul-de-sac au bas de la parcelle n° 1720, contrairement à ce qui était le cas des quatre places prévues le long de la route de Crêts Leyron, situées dans un virage en bordure d’une route communale, qui représentaient un danger manifeste pour le trafic vu la configuration des lieux. C'est donc à tort que les recourants invoquent l'arrêt AC.2006.0177 du 11 avril 2007, où le tribunal a appliqué la règle de l’art. 37 LRou aux quatre places de stationnement prévues initialement le long de la route des Crêts Leyron et situées à environ entre 50 et 100 cm du bord de la chaussée. La situation est toutefois différente dans le cas particulier. s’agissant des nouvelles places de parc se trouvant à moins de 3 m du chemin de la Bovarde.

En résumé, la municipalité n'a pas violé l'art. 37 LRou ni l'art. 49 RPAC en considérant que la sécurité du trafic permettait d'autoriser l'emplacement des places de parc litigieuses par le biais d'une dérogation.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l’issue du pourvoi, l’autorité intimée et la constructrice qui ont procédé chacune par l’intermédiaire d’un avocat ont droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 19 novembre 2008 par la Municipalité de Grandvaux est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants Urs Gallmann et consorts sont débiteurs solidaires de la Commune de Grandvaux d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Les recourants Urs Gallmann sont débiteurs solidaires de la constructrice Ventura Immobilière Sàrl d’une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 18 septembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.