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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 31 octobre 2011 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président M. Jean-Daniel Rickli, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; Mme Marie Wicht, greffière. |
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recourante |
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Kathleen MORAND, à St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Laurent TRIVELLI, Avocat, à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Service du développement territorial, représenté par Me Edmond DE BRAUN, Avocat, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, représentée par Me Denis SULLIGER, Avocat, à Vevey 1, |
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2. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Kathleen MORAND c/ décision du Service du développement territorial du 20 novembre 2008 (ordre de remise en état sur la parcelle n° 2'261 de St-Légier-La Chiésaz) |
Vu les faits suivants
A. Kathleen Morand est propriétaire de la parcelle n° 2261 du cadastre de la Commune de St-Légier-La Chiésaz située au lieu-dit "En Praz Bottonens". D'une superficie totale de 1'600 m2, ce bien-fonds comporte un bâtiment d'habitation et rural (n° ECA 518) d'une surface de 259 m2 au sol. Au moment de l'achat du terrain le 8 septembre 2006, l'estimation fiscale a été fixée à 340'000 francs.
B. Par décision du 20 novembre 2008, le Service du développement territorial (ci-après: SDT) a ordonné les mesures suivantes concernant le bâtiment ECA 518 :
"Démolition de l'entrée sud-est créée manifestement en crépi blanc cassé.
Rétablissement des teintes de façades originales en crépi blanc cassé.
Les volets colorés peuvent être maintenus à bien-plaire. Lorsqu'ils devront être changés, une teinte olive devra être choisie pour l'ensemble des volets.
Suppression des surfaces habitables aménagées dans l'ancien rural (sous réserve des points 5 et 6). A cet effet, vous devrez procéder à la suppression des Velux et de la porte-fenêtre sud, laquelle devra être remplacée par une porte pleine. Le séjour aménagé dans l’ancien garage doit être rendu inhabitable et dépourvu de chauffage.
Compte tenu du potentiel d'agrandissement disponible au 1er juillet 1972, la partie inférieure de l'appartement Est peut être maintenue (rez-de-chaussée).
Alternativement au point précédent, notre service peut entrer en matière pour un transfert, à raison d'un maximum de 62.6 m2 (cf. point II) du logement Est en agrandissement des locaux habitables ouest originels. Dans ce cas, le solde de l'ancien rural devra être rendu entièrement inutilisable pour de l'habitation, ce qui implique la suppression supplémentaire (par rapport au chiffre n° 4) des fenêtres créées en façades Est.
Suppression de la passerelle d'accès à l'intérieur du bâtiment au niveau supérieur de l'appartement Est et démantèlement du sanitaire nord-est (étage).
Le projet choisi devra faire l'objet d'une demande d'autorisation officielle avec une mise à l'enquête publique dans un délai au 15 janvier 2009.
Les mesures mentionnées aux chiffres nos 1 à 6 devront être entièrement exécutées dans un délai échéant au 31 mai 2009.
Une séance de constat sur place est d'ores et déjà fixée au lundi 1er juin 2009 à 14h30".
C. a) Kathleen Morand a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (le tribunal) le 11 décembre 2008. Elle conclut à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du SDT du 20 novembre 2008. Elle a demandé le 9 avril 2009 que le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique soit invité à recenser son immeuble. La Section Monuments et Sites s’est déterminée le 9 juin 2009 dans les termes suivants :
"(…)
· La maison paysanne propriété de Mme Kathleen Morand se distingue par ses bonnes qualités d’intégration au site du point de vue de la volumétrie et typologie. Elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage agricole qui l’entoure sous réserve de la mise en couleurs peu traditionnelle du crépi (nos bâtiments traditionnels devraient toujours être crépis avec une palette de couleurs allant des gris aux ocres dans les valeurs pastel), des encadrements (toujours des couleurs de pierre) et des volets (en principe vert ou brun rouge).
· Du point de vue de sa composition et de son décor, ce bâtiment est modeste. Il a été modifié à différentes reprises au cours des ans, transformation des fenêtres, adjonction d’un logement à l’arrière. Pour les matériaux, la couverture traditionnelle de petites tuiles plates ou de tavillons a été remplacée par de la tuile mécanique engobée d’une couleur brun noir à proscrire.
· Les petites niches en pierres dans le mur séparant le séjour de l’appartement à l’arrière ont attiré notre attention. Nous n’en connaissons pas d’exemples comparables ni la fonction. Nous avons rencontré parfois des niches pour poser des objets allant des bougies et allumettes à des objets représentatifs. Nous avons également à d’autres reprises vu ce type d’assemblages de pierres réalisé pour créer une ventilation dans une paroi de maçonnerie. C’est ici l’hypothèse la plus vraisemblable, et ces niches auraient été obstruées lors de l’aménagement de l’appartement à l’arrière de la maison.
Fort de ces considérations et sous réserve des démarches d’aménagement du territoire entreprises par la commune, nous évaluons ce bâtiment en note 4 de recensement architectural, note qui rend compte d’une part des bonnes qualités architecturales du bâtiment et d’autre part de la modestie de la substance en place.
(…)".
b) Le tribunal a tenu une audience à St. Légier - La Chiésaz le 8 septembre 2009 et il a procédé à une visite des lieux en présence des parties. Le compte-rendu résumé d’audience comporte les précisions suivantes:
"(…)
Il est discuté des différentes transformations de l'immeuble réalisées au fil du temps. Il ressort d'un plan du 21 février 1967 qu'un agrandissement significatif de la façade Est a été effectué à cette époque. Concernant les travaux exécutés en 1981, le conseil de la recourante produit des plans du 28 avril 1981 ainsi qu'une copie d'un courrier de la municipalité du 12 mai 1981; il est constaté que le tribunal et les autres parties n'ont pas eu connaissance de ces documents. Selon les explications fournies, ces derniers ont vraisemblablement été communiqués par la municipalité au conseil de la recourante qui a cru qu'ils faisaient partie du dossier transmis aux autres parties et au tribunal. Il ressort de ces nouvelles pièces que le projet qui a fait l'objet d'un permis de construire le 9 avril 1981 a été modifié (suppression de l'étage comprenant deux chambres d'enfants et une chambre des parents ainsi qu'agrandissement du rez-de-chaussée jusqu'à l'alignement de la façade Nord), et que ce second projet a été dispensé d'enquête publique sous réserve du droit des tiers. Les représentants de la municipalité transmettent une copie du permis d'habiter délivré le 24 mars 1982.
La recourante indique qu'elle a pris contact avec la fille adoptive (Mme Orlando) des anciens propriétaires de l'immeuble (Bricod). Elle requiert le cas échéant son audition. Elle produit en outre l'annonce "à vendre" du bâtiment sur laquelle des photos de ce dernier prises au moment de sa mise en vente figurent. La recourante n'a pas déposé de demande de permis de construire pour les travaux effectués en 2007. Elle explique les transformations réalisées à la lumière des plans du 25 mars 2008 versés au dossier: elle a en particulier changé la direction de l'escalier, rendu l'ancien rural habitable (salon), et aménagé une passerelle à l’étage pour rejoindre les deux volumes. Elle n'a jamais discuté de ces travaux avec la commune, sauf concernant la couleur des façades.
La représentante du SIPAL donne des précisions sur l'évaluation des bâtiments au recensement architectural. La note est attribuée par la Commission cantonale des monuments historiques; si la proposition de recensement est formulée par la section des monuments et sites, c'est à cette section dans son ensemble qu'il incombe d'attribuer une note. En l'espèce, le bâtiment concerné n'avait pas à être recensé. Le conseil de la municipalité rappelle que l'attribution de la note 3 conduit à l'application des art. 24d LAT et 81a LATC. La représentante du SIPAL précise que ces dispositions sont également susceptibles d'être appliquées en cas d'attribution de la note 4, en particulier lorsque le bâtiment présente un intérêt local en raison de sa valeur paysagère. Une brochure explicative sur le recensement architectural est produite à cet égard. Le représentant du SDT ajoute que sans mesure de mise sous protection, l'art. 24d LAT ne peut s'appliquer; la mise sous protection résulterait d’une décision spécifique du département. Il se pose alors la question de savoir si le refus d’une mise sous protection peut affecter les droits des tiers, notamment ceux du propriétaire, ce que le représentant du SDT conteste.
Le représentant du SDT requiert que les pièces et documents évoqués ce jour soient transmis au SDT pour qu'il puisse se déterminer sur la suite de la procédure.
Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend d'abord devant les façades Nord et Ouest de l'immeuble concerné, avant d'entrer dans le logement "indépendant" réalisé en 1981-1982, et de se rendre devant la façade Est. Il visite ensuite l'intérieur du bâtiment, en débutant par le séjour, la cuisine et la buanderie. La représentante du SIPAL indique que deux logements distincts existaient avant les transformations, ce qui est confirmé par le fait qu'un mur pare-feu, démoli par la recourante, séparait le rural de la partie habitable. Le tribunal monte ensuite l'escalier pour se rendre à l'étage du côté Ouest où il constate l'existence de trois chambres. Selon la représentante du SIPAL, cette surface habitable existait vraisemblablement depuis le 19ème siècle. Il est toutefois constaté qu'il est difficile de localiser l'emplacement exact du mur pare-feu qui a été démoli. Le tribunal traverse ensuite la passerelle pour se rendre dans la partie Est du bâtiment où il constate l'existence d'une chambre et de sanitaires. La recourante donne des précisions sur ses activités: elle dispose des compétences requises comme exploitante agricole, mais à défaut de terres en sa possession, elle ne peut être reconnue comme telle. Elle cherche ainsi à pouvoir acquérir des terres agricoles pour fournir du fourrage à ses chevaux, mais il est très difficile d'en trouver. Elle a également des contacts avec plusieurs exploitants de la région pour vitaliser et revaloriser les activités de la zone agricole (faire découvrir à la population des légumes d'autrefois et des produits du terroir). Elle vend ses produits sur les marchés et participe aux concours des produits du terroir.
A l'issue de l'inspection locale, le représentant du SDT requiert la suspension de la cause pour permettre au SDT d'examiner les nouveaux éléments apportés au cours de l'audience et de réexaminer le cas échéant sa décision. Les autres parties adhèrent à cette réquisition.
(…)".
c) A la suite des pourparlers engagés entre les parties, le SDT a notifié le 15 février 2011 une nouvelle décision reprenant le calcul des surfaces habitables déterminantes pour fixer l’agrandissement pouvant être autorisé. Cette décision comporte le décompte des différentes surfaces de plancher habitables avant et après 1972 :
"(…)
1. Surface brutes de plancher habitables (SBPH) au 1er juillet 1972
· Rez-de-chaussée (extrémité Ouest de 10.6 m x 6.5 m, WC et passage d’accès depuis la cuisine: 73.2 m2
· Logement du valet de ferme (rez): 5.3 m x 3.8 m: 20.1 m2
· Etage (déduction faite du vide d’escalier): 60.4 m2
· Total SBPH 153.7 m2
· POTENTIEL SBPPH DANS LE VOLUME : 60% de 153.7 m2 = 92.2 m2
2. SBPH réalisée après le 1er juillet 1972
· Rez-de-chaussée (grand living, extrémité Est entièrement chauffée déduction faite de l’ancien logement du valet de ferme): 98.8 m2
· Tambour d’entrée (hors volume, donc à compter 2x par analogie avec les articles 24c LAT et 42 OAT): 2 x 7.5 = 15.0 m2
· Etage (passerelle et pièce amont comptées à partir de 1 m sous chevron selon les directives de l’ODT) 44.7 m2
· Total SBPH APRES 1972: 158.5 m2 ( >92.2 m2)
· Solde négatif: 92.2 m2 - 158.5 m2 = - 63.3 m2
(…)"
La décision du 15 février 2011 comporte les mesures suivantes :
"(…)
1. Suppression du tambour d’entrée et de la passerelle.
2. Désaffectation des pièces d’habitation réalisées à l’étage: cloisonnement complet, suppression du chauffage et des isolations, obstruction des percements (fenêtre Sud-Est, baie Est), au besoin accès par un trapon ou un escalier depuis le fond du salon.
3. Aménagement d’un espace annexe (réduit, rangement) d’environ 6.6 m2 (i.e. 66.6 m2 - [15 m2 + 44.7 m2 ]) à l’extrémité Est du rez-de-chaussée. Celui-ci devra être cloisonné par rapport au reste de l’habitation.
4. Ainsi, les mesures citées sous 1 à 3 permettront de respecter le cadre quantitatif défini par les articles 24d al. 1 LAT et 42a OAT.
5. A l’extérieur, teinte des façades en gris clair (par ex. RAL 7035, 7047, ou 9002).
6. Les volets colorés peuvent être maintenus à bien plaire. Lorsqu’ils devront être changés, une teinte neutre d’entente avec le SDT devra être choisie pour l’ensemble des volets. Une mention au Registre foncier par nos soins indiquera cette condition (art. 44 OAT).
(…)"
d) Kathleen Morand a déposé le 23 mai 2011 un mémoire complémentaire et elle conteste pour l’essentiel les calculs de surface effectués par le SDT dans sa décision du 15 février 2011 en produisant le détail de ses calculs avec des plans. Pour les surfaces habitables avant 1972, elle obtient un total de 173.49 m2 au lieu de 153.70 m2 et donc un potentiel d’agrandissement d’environ 105 m2.
Le Service du développement territorial a déposé des déterminations complémentaires le 28 juin 2011 et conteste les calculs de la recourante. Il produit également les plans retraçant schématiquement les surfaces prises en considération dans la nouvelle décision du 15 février 2011.
Considérant en droit
1. Les parties sont en accord pour considérer que les travaux réalisés sans autorisation par la recourante doivent être analysés sous l’angle des art. 24d a. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) et 42a de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT; RS 700.1).
a) Selon l’art. 24d al. 1 LAT, L’utilisation de bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture. L’art. 42a OAT précise qu’un agrandissement peut être admis conformément à l’art. 24d, al. 1 LAT s’il est indispensable pour un usage d’habitation répondant aux normes usuelles (al. 1). Pour des bâtiments d’habitation agricoles édifiés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral, des agrandissements peuvent être admis à l’intérieur du volume bâti existant dans les limites fixées à l’art. 42, al. 3.2 OAT (al. 2). Dans les deux cas, la reconstruction peut être admise si la destruction était due à une force majeure (al. 3). L’art. 42 al. 3 OAT réglemente les agrandissements admissibles de la manière suivante :
"La question de savoir si l’identité de la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être respectées:
a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %;
b. lorsqu’un agrandissement n’est pas possible ou ne peut pas être exigé à l’intérieur du volume bâti existant, il peut être réalisé à l’extérieur; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % de la surface utilisée pour un usage non conforme à l’affectation de la zone ni 100 m2; les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant ne comptent que pour moitié."
b) L’identité de la construction se rapporte au volume, à l’aspect et à la vocation du bâtiment. Les modifications ne doivent pas être à l’origine de nouvelles répercussions importantes sur le régime d’affectation, les équipements et l’environnement (Office fédéral du développement territorial [ODT], Nouveau droit de l’aménagement du territoire – Berne 2001, chapitre I, Explications relatives à l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, ch. 2.4.4 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si l’identité de la construction est respectée pour l’essentiel, on considèrera notamment l’agrandissement de la surface utilisée, les modifications du volume construit, les changements d’affectation et les transformations à l’intérieur du volume construit, les modifications de l’aspect extérieur, les extensions des équipements, mais aussi les améliorations du confort et les frais de transformation en comparaison avec la valeur du bâtiment en tant que tel (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45). L’art. 24d al. 3 LAT fixe encore les conditions générales auxquelles sont soumis les travaux de transformation.
L’ordonnance prévoit un agrandissement maximal de 30 % - les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant comptant pour moitié - ainsi qu’une limite maximale de 100 m2 pour les agrandissements à l’intérieur comme à l’extérieur du volume bâti existant.
Il est tout à fait admissible de procéder à un agrandissement en plusieurs étapes, échelonnées dans le temps. Mais on ne peut tirer parti qu’une seule fois de l’agrandissement maximum autorisé. Lorsque plusieurs transformations ont été échelonnées dans le temps, il est désormais prévu, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’effectuer le calcul sur la base de l’état (conforme au droit) de la construction au moment de l’entrée en vigueur de la modification de la loi ou du plan d’affectation, à savoir en principe le 1er juillet 1972. Toutes les modifications touchant un même objet sont donc considérées comme formant un tout et sont comparées au chiffre de l’agrandissement maximal autorisé (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45 s.).
La surface utilisée pour un usage non conforme à la zone sert de point de référence. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ib 94 consid. 3 p. 98), cette référence permet de préciser que la comparaison des surfaces ne doit pas être limitée aux surfaces brutes de plancher. Ce qui est déterminant, c’est l’ampleur réelle de l’agrandissement, même si celui-ci consiste en la réalisation de garages, locaux de chauffage, caves, combles, etc. Cela ne signifie toutefois pas que les surfaces déjà utilisées de manière non conforme à la zone peuvent être agrandies à volonté: La transformation, notamment, de combles en locaux chauffés, dotés de fenêtres et par conséquent habitables est également à considérer comme un agrandissement dont les limites doivent respecter les conditions fixées à l’alinéa 3 (ODT, op. cit., chapitre I, ch. 2.4.4 p. 45, arrêt AC.2008.0068 du 3 juin 2010 consid. 3b).
Par ailleurs, les explications de l’ODT différencient la surface brute de plancher utile (SBPu) des surfaces annexes (SA). D’une part, la SBPu existante au 1er juillet 1972 ne peut être augmentée de plus de 60 % à l’intérieur du volume bâti existant, 30 % à l’extérieur du volume, et elle ne peut dépasser la limite de 100 m2 au total. D’autre part, la SBPu et les surfaces annexes comptées ensemble ne peuvent être augmentées de plus de 60 % à l’intérieur du volume bâti existant (30 % à l’extérieur) ni dépasser la limite de 100 m2 (ODT, op. cit, chapitre V ch. 3.3.1 p. 9). Il y a ainsi une double vérification en présence de surfaces annexes. La directive précise que toute nouvelles surfaces projetées sont à attribuer soit aux surfaces annexes, même si elles restent, d’après les indications données par le requérant, inutilisées. Les explications de l’ODT apportent encore les précisions suivantes concernant les surfaces annexes :
"Il y a présomption que les locaux annexes existants reliés directement et par un lien fonctionnel au logement servant à un usage non-conforme à l’affectation de la zone (dans les bâtiments anciennement agricoles, par ex. les caves ainsi que les garages accessible depuis le logement, les garages, les buanderies, chaufferies) avaient également un usage non-conforme à l’affectation de la zone et peuvent être attribuées aux surfaces annexes existantes; il en va différemment des autres locaux (en particulier des bâtiments d’exploitation agricole), désignés ci-après par surfaces qui ne sont pas systématiquement utilisées de manière contraire à l’affectation de la zone. IL est possible de renverser la présomption; il faut alors prouver qu’au moment de la modification déterminante du droit, les locaux servaient systématiquement et de manière intensive à un usage non agricole." (ODT op. cit. chapitre V ch. 3.3.2 p. 9)
c) En l’espèce, les parties divergent sur le calcul des surfaces à prendre en considération. En revanche, il est admis que les seules surfaces habitables au 1er juillet 1972 étaient constituées par l’habitation du paysan sur deux niveaux donnant sur la façade ouest de la ferme et du logement pour le valet, situé dans la partie sud-est de la ferme. Dans la première décision du 20 novembre 2008, le SDT avait pris en considération une surface habitable existante de 104,4 m2 et avait constaté que les travaux réalisés avaient induit une extension d’environ 212.9 m2, qui dépassait le potentiel d’extension de 60%. A la suite de l’inspection locale, le SDT a modifié ses calculs en estimant que la partie habitable de l’ancien logement était plus importante et il a calculé le total des surfaces brutes de plancher habitable à 153.7 m2 ; mais la recourante estime ces surfaces à 73.49 m2. Il convient d’examiner dans le détail ces divergences :
- Rez-de-chaussée du logement principal
La recourante prend en compte une surface de 68.9 m2 pour le rez-de-chaussée du logement principal à laquelle elle ajoute 5.45 m2 pour l’espace d’entrée donnant accès au WC, soit un total de 74.35 m2 au lieu des 73.2 m2 retenus par le SDT. La différence de 1.15 m2 réside dans le calcul de la surface d’accès au WC. Le schéma produit par le SDT semble ne pas prendre en compte toute la largeur de ce passage, coté à 1.33 m selon les plans produits par la recourante. Le tribunal ne comprend pas pour quel motif cette surface ne serait pas prise en compte dans sa totalité et il faut donc retenir le calcul de la recourante, qui est de 74.35 m2.
- Etage du logement principal
La recourante reprend la même surface de 68.9 m2 pour le niveau supérieur du logement principal. Elle compte dans cette surface, la surface de l’escalier qui permet d’accéder du rez-de-chaussée à l’étage. Le SDT compte en revanche une surface 60.4 m2 en déduisant la surface de l’escalier. Un escalier qui relie deux niveaux habitables ne compte qu’une seule fois dans la surface de plancher. La surface de l’escalier ne peut donc être comptées au niveu du rez-de-chaussée et à celui de l’étage. Le SDT a pris en compte une surface de 8.5 m2 (68.9 - 60.4) qui parait excessive, car le mur séparant le logement de l’escalier doit être compté dans la surface brute de plancher habitable. La surface de l’escalier selon les plan à disposition du tribunal s’élève plutôt à 7.05 m2 (1.5 x 4.7). Ainsi la surface brute de plancher habitable du logement principal s’élève à 61.85 m2.
- Logement du valet de ferme
Le SDT retient une surface de 20.1 m2 (5.3 x 3.8) alors que la recourante indique une surface de 30.24 m2 (6.3 x 4.8). Mais le plan annexé par la recourante à son calcul ne permet pas de comprendre ce chiffre, car il reprend le même espace que celui mentionné sur le plan du SDT. Or, les dimensions indiquées par le SDT correspondent à celle que l’on peut mesurer sur le plan pour l’espace désigné par la recourante. Il faut don retenir le chiffre de 20.10 m2.
Ainsi, la surface totale brute de plancher habitable avant le 1er juillet 1972 peut être fixée à 156.30 m2 (74.35 + 61.85 + 20.10). L’agrandissement intérieur admissible s’élève ainsi à 93.78 m2, (156.30 x 60%) soit une surface brute de plancher utile totale de 250.08 m2.
S’agissant de l’agrandissement déjà réalisé en 1981, le tribunal constate que le logement du valet de ferme a fait l’objet d’une transformation et d’un agrandissement important en 1981. Le logement a été agrandi en un appartement de deux pièces, avec la création d’un tambour d’entrée. L’augmentation des surfaces se calcule de la manière suivante :
- tambour d’entrée: 3.39 x 2.16 = 7.3 m2
- création d’un WC-douche, d’un salon et d’une chambre à coucher dans le prolongement du logement du valet, transformé en cuisine: 10.12 x 3.40 = 34.4 m2.
- cette surface, de 34.4 m2, située dans le prolongement du logement du valet appartenait très vraisemblablement à la catégorie des surfaces annexes dans l’état de la construction au 1er juillet 1972.
Par ailleurs, comme la création du tambour d’entrée est prise sur un espace extérieur, la surface de 7.3 m2 doit être comptée à double puisque l’agrandissement n’est autorisé que dans la proportion de 30% de la surface brute de plancher utile, ce qui correspond à une surface de 14.6 m2. Ainsi la surface totale à prendre en considération lors de l’agrandissement réalisé en 1981 s’élève à 49 m2. (14.6 + 34.4)
Il convient aussi de déterminer les surfaces des transformations et changements d’affectation réalisés sans autorisation par la recourante:
- la recourante propose de transformer en surface annexe les deux chambres de ce logement, ce qui correspond à une surface de 28 m2 (8.25 x 3.40) et diminue la SBPu de l’agrandissement réalisé en 1981 à 21 m2 (49 - 28),
- au rez-de-chaussée, la recourante a transformé l’ancienne grange en salon. La surface concernée s’élève à 63.60 m2 (6.00 x 10.60),
- toujours au rez-de-chaussée, mais dans l’ancien logement principal, la recourante a transformé une pièce habitable (salon ou chambre) en buanderie, non chauffée, ce que l’inspection locale a permis de constater. Ainsi, une SBPu a été transformée en surface annexe; la surface brute de la buanderie s’élève à 18.2 m2 (3.80 x 4.80),
- à l’étage, la recourante a créé une surface habitable au dessus du logement transformé en 1981, avec un bureau, une chambre à coucher et une salle de bain; elle a aussi créé une passerelle au-dessus du salon du rez-de-chaussée, pour rejoindre le premier étage du logement principal. La recourante a calculé ces surfaces à raison de 7.8 m2 pour la passerelle (1.30 x 6.00) et de 32.93 m2 pour le bureau et la chambre à coucher (8.90 x 3.70), soit un total de 40.73 m2 alors que le SDT calcul globalement ces deux surfaces à 44.7 m2. Comme le calcul de la recourante ne prend pas en compte la salle de bain attenante à la chambre à coucher, il apparaît que le calcul du SDT doit être retenu. Ce calcul déduit aussi les surfaces sous pente inférieures à un mètre. La nouvelle surface habitable créée à l’étage s’élève ainsi à 44.7 m2.
En définitive, les nouvelles surfaces brutes de plancher utiles créées par la recourante s’élève à 108.3 m2 (63.60 + 44.70). Le tribunal doit cependant procéder à une appréciation globale des SBPu et des surfaces annexes selon le modèle proposé par les explications de l’ODT (ODT, op. cit. chapitre V Annexe 2) :
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Etat au 1. 7 . 72 |
Rez |
1er étage |
Total (m2) |
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SBPu |
94.45 |
61.85 |
156.30 |
T1 |
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SA |
34.40 |
|
34.40 |
|
|
SBPu + SA |
|
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190.70 |
T2 |
|
Etat selon projets de transformation |
|
|
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|
|
SBPu à l’intérieur du vol. existant |
130.95* |
106.55 |
237.50 |
T3 |
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SBPu à l’extérieur du vol. existant |
7.30 |
|
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T4 |
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SA a l’intérieur du volume existant |
39.20 |
|
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T5 |
* Surface calculée en désuisant de la SBPu les surfaces brutes de plancher utiles qui sont transformées en surfaces annexes (SA) selon le projet de la recourante
Le détail des chiffres mentionné dans la formule de calcul proposé par l’ODT nécessite des précisions. En effet la surface de 130.95 m2 indiquée pour la SBPu du rez-de-chaussée comporte la surface du logement principal existant (74.35 m2) de laquelle est déduite la surface de la buanderie aménagée par la recourante, qui est transformée de la SBPu en SA par le projet en cause, ce qui diminue la SBPu de 18.2 m2. En ce qui concerne l’agrandissement réalisé en 1981 sur une SBPu de 49 m2, il convient de déduire la surface du tambour d’entrée qui est comptée séparément et la surface du séjour et de la chambre (28 m2) que la recourante entend transformer en SA; la décision cantonale devrait à cet égard poser les conditions permettant de garantir à long terme l’utilisation de ces surfaces en SA. Le tribunal a retenu comme SA existantes au 1er juillet 1972 les surfaces situées dans le prolongement du logement du valet. Il est vrai que le dossier n’est que peu documenté à cet égard, mais il ne comporte pas non plus le détail des SA en sous-sol qui devraient normalement aussi être prises en considération.
Ainsi, la SBPu supplémentaire à l’intérieur du volume bâti existant s’élève à 81.20 m2 (T3 - T1, soit 237.50 - 156.30). La SBPu supplémentaire à l’extérieur du volume existant s’élève à 14.60 m2 soit un total d’agrandissement de 95.80 m2 (81.20 + 14.60). Ce total est légèrement supérieur de 2 m2 environ au 60% de la SBPu existante le 1er juillet 1972 qui s’élève à 93.78 m2 (156.30 x 60%).
En outre, les surfaces supplémentaires en SBPu et en SA à l’intérieur du volume existant s’élève à 86 m2 (T3 + T5 - T2, soit 237.50 + 39.20 - 190 70), surface à laquelle s’ajoute le tambour extérieur compté à 200 % soit 14.6 m2, de sorte que le total des surfaces supplémentaires en SBPu et SA atteint 100.6 m2 (86 + 14.6) et reste inférieur au 60 % des SBPu et SA existantes au 1er juillet 1972, qui est de 114. 42 m2 (190.70 x 60 %).
La décision attaquée ne tient pas compte des surfaces brutes de plancher utiles qui ont été ou qui doivent être transformées en surfaces annexes selon le projet de la recourante. Elle doit donc être annulée dans cette mesure et le dossier retourné au Service du développement territorial pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A cet égard, le tribunal constate que la suppression du tambour d’entrée ou même une légère réduction de la surface de ce tambour de l’ordre de 1.1 m2 suffirait à faire correspondre les transformations réalisées sans autorisation par la recourante aux critères quantitatifs de l’art. 42 al. 3 OAT. Il est encore précisé à l’attention de la recourante que le tambour d’entrée, qui permet l’accès à une surface habitable doit être pris en compte dans le calcul de la SBPu. En effet, la norme de l’Institut für Orts-, Regional-, und Landesplanung (ORL) de l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich (norme n° 514'420, éd. 1966) énonce notamment ce qui suit:
"La surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale.
N’entrent toutefois pas en considération: toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements; les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou à mazout; les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de ventilation et de climatisation; les locaux communs de bricolage dans les immeubles à logements multiples; les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures d’enfants, non utilisés pour le travail; les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques d’entrée ouverts; les terrasses d’attique, couvertes et ouvertes; les balcons et les loggias ouverts pour autant qu’ils ne servent pas de coursives."
Ainsi, seuls les couloirs, escaliers desservant exclusivement des surfaces non directement utiles ne comptent pas dans la SBPu; or, la surface de l’ancien logement du valet à laquelle s’ajoute la surface du WC douche, restent avec le projet de la recourante, des surfaces brutes de plancher utiles, de sorte que le tambour d’entrée doit aussi être pris en considération dans la SBPu. Les explications de l’ODT confirment que la norme ORL sert de référence pour le calcul des surfaces de plancher dans le cadre de l’application de l’art. 42 al. 3 OAT (ODT, op. cit. chapitre V Annexe 1, p. 21 voir aussi l’arrêt AC. 2008.0068 du 3 juin 2010, consid. 3c).
2. La décision attaquée comporte encore différentes mesures qui ont trait à la couleur des façades et qui concerne les exigences qualitatives résultant de l’art. 24d al. 3 LAT. La décision attaquée impose sous chiffre 5 une teinte gris clair en donnant les exemples "RAL 7053, 7074 ou 9002".
a) L’art. 24d al. 3 LAT fixe les conditions générales à respecter pour l’octroi des autorisations prévues par l’alinéa 1er dans les termes suivants:
"a. la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité;
b. l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent pour l’essentiel inchangés;
c. tout au plus une légère extension des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires d’infrastructure occasionnés par le changement complet d’affectation de la construction ou de l’installation sont à la charge du propriétaire;
d. l’exploitation agricole des terrains environnants n’est pas menacée;
e. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.".
Il n’est pas douteux que l’art. 24d al. 3 let. b LAT permet à l’autorité cantonale de fixer des conditions restrictives en ce qui concerne les couleurs des façades. La couleur des façades traditionnelles fait partie des éléments caractéristiques des anciennes constructions rurales du canton. La Section Monuments et Sites du SIPAL a d’ailleurs fait des observations concernant la mise en couleurs "peu traditionnelle", effectuée par la recourante. La section relevait dans ses déterminations du 9 juin 2009, que "nos bâtiments traditionnels devraient toujours être crépis avec une palette de couleurs allant des gris aux ocres, dans les valeurs pastel, des encadrements toujours avec des couleurs de pierre et des volets en principe verts ou brun rouge". La recourante a choisi la couleur des façades sans aucune autorisation préalable du département, en informant seulement la municipalité de son choix, qui a donné son accord à la teinte retenue sans en informer ni requérir l’approbation du département compétent.
b) Il est vrai que la réglementation communale pose des exigences concernant la couleur des façades (voir art. 55 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions approuvé par le Conseil d’Etat le 18 mai 1983, RPE). La municipalité peut d’ailleurs exiger la production d’échantillon de couleurs des façades, volets, toitures, revêtements, etc. (art. 85 al. 2 RPE).
La jurisprudence de l'ancienne Commission de recours en matière de construction a posé des principes d'interprétation des règles communales sur les couleurs extérieures: lorsqu'une disposition communale exige que les teintes des bâtiments nouveaux ou transformés s'harmonisent avec celles des constructions existantes, cette règle ne doit pas être interprétée de façon à limiter à l'excès la liberté laissée au propriétaire ou au constructeur dans le choix d'une couleur de façade. En présence d'une telle disposition, la liberté des constructeurs, même limitée, reste importante. Ceux-ci sont libres de proposer des teintes que l'on suppose répondre à leurs goûts, l'autorité devant éliminer parmi celles-ci, les couleurs qui lui semblent devoir être écartées (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977, p. 333; RDAF 1973 p. 354-355). Aussi, la règle communale qui permet à la municipalité d'interdire les peintures de nature à nuire au bon aspect d'un lieu n'habilite pas l'autorité municipale à imposer une tonalité précise, car la finalité d'une telle norme consiste uniquement à prévenir toute dysharmonie et contraste choquant (RDAF 1973, p. 354; RDAF 1976, p. 53). Le fait qu'une couleur soit insolite ne suffit pas à la bannir si elle n'est ni criarde, ni outrageusement agressive. Elle peut en revanche être prohibée si elle ne s'harmonise pas avec celle des constructions environnantes, sur le fond desquelles elle trancherait nettement (RDAF 1976, p. 53; RDAF 1973, p. 354). En résumé, il n'appartient pas à la municipalité d'imposer ses propres conceptions et références, même si elle bénéficie d'un large pourvoir d'appréciation dans ce domaine; son intervention se limite à proscrire les teintes outrancières ou sans référence aucune avec l'aspect des constructions avoisinantes (RDAF 1985, p. 329; RDAF 1977 p. 333).
c) Mais les exigences qualitatives concernant les anciennes constructions agricoles hors des zones à bâtir sont plus strictes que les règles communales et résultent du but même des dispositions dérogatoires du droit fédéral qui tendent à maintenir les éléments caractéristiques des bâtiments et qui priment sur la réglementation communale. Le pouvoir d’examen du département en matière de définition des couleurs de façades est ainsi plus large que celui des municipalités dans la zone à bâtir, car l’examen de la couleur fait partie des conditions de l’autorisation spéciale afin de respecter l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment qui doivent rester pour l’essentiel inchangés (art. 24d al. 3 let. b LAT). Le département peut ainsi imposer une gamme de tonalités qui respecte les éléments caractéristiques des constructions rurales de la région sans toutefois pouvoir imposer une couleur déterminée (AC.2010.0023 du 21 septembre 2010 consid. 4). Pour les anciennes constructions rurales, la Section des Monuments et Sites du SIPAL a fait état d’une palette de couleurs allant des gris aux ocres, dans les valeurs pastel, avec des encadrements couleurs de pierre et des volets en principe verts ou brun rouge. A cet égard, la décision du département, qui propose trois choix de teinte gris clair (RAL 7035, 7047 ou 9002), s’inscrit dans les différentes propositions de couleurs formulées par la Section Monument et Sites du SIPAL; elle correspond à la teinte d’origine de l’ancienne ferme et peut donc être confirmée sur ce point. Il en va de même de la condition concernant la teinte des volets. Au demeurant, dans ses déterminations du 28 juin 2011, le Service du développement territorial a précisé que la recourante pouvait proposer une autre teinte qui se rapprocherait de l’existant, ce qui laisse une certaine marge d’appréciation, mais exclut le maintien de la couleur orange actuelle. La recourante n’a d’ailleurs pas formulé de propositions au département sur le choix de la teinte.
3. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. La première décision attaquée du 20 novembre 2008 a été de fait annulée et remplacée par la nouvelle décision du 15 février 2011. Les chiffres 1 à 4 de la nouvelle décision du 15 février 2011 sont annulés et le dossier retourné au SDT pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Les chiffres 5 et 6 concernant la couleur des façades et des volets sont maintenus.
En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, l’art. 49 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit que des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a occasionnés par un comportement fautif ou en violation des règles de procédure. Le tribunal considère que les frais de justice doivent être laissés à la charge de la recourante qui a provoqué la procédure par son comportement en réalisant des travaux de transformation importants sans aucune autorisation communale et cantonale. Pour cette même raison, le tribunal estime que les dépens doivent être compensés.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis
II. Les chiffres 1 à 4 de la décision du Service du développement territorial du 15 février 2011, qui a remplacé la première décision du 20 novembre 2008, sont annulés et le dossier retourné au service pour statuer à nouveau dans le sens des considérants. Les chiffres 5 et 6 de la décision du 15 février 2011 sont maintenus.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) fr. est mis à la charge de la recourante.
IV. Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 31 octobre 2011
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.