TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 avril 2009

Composition

M. Pierre Journot, président;  MM. Antoine Thélin et François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

 

Géraldine et François BROQUET, à Belmont-sur-Lausanne, représentés par l'avocat Edmond de Braun, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Belmont-s-Lausanne, représentée par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne,  

  

Tiers intéressés

1.

JACOR SA, à Blonay,

 

 

2.

AMADIS SA, à Corseaux, toutes deux représentées par l'avocat Philippe Vogel, à Lausanne,  

  

 

Objet

permis de construire, permis d'habiter

 

Décision de la Municipalité de Belmont-s-Lausanne du 20 novembre 2008 (permis complémentaire et permis d'habiter, villas contiguës sur la parcelle no 578)

 

Vu les faits suivants

A.                          Alors qu'elle était seule propriétaire de la parcelle 578 de Belmont, Jacor SA, a obtenu le 31 mars 2003, sur la base des plans du bureau d'architecture Amadis SA, un permis de construire pour quatre villas mitoyennes avec quatre garages.

La synthèse CAMAC du 12 décembre 2002 indique que le Service des forêts, de la faune et de la nature a accordé, sous diverses conditions, une dérogation à la distance à la limite de 10 m à la lisière pour le chemin d'accès. Celui-ci s'embranche sur le chemin des Gottes qui borde le haut de la parcelle à l'est, puis décrit un virage à 180 º à proximité de la forêt et rejoint en contrebas les garages et places de parc implantés à l'est des villas.

Sur les plans d'enquête, une planie formant terrasse est prévue devant la rangée de villas, du coté ouest. Cette planie se prolonge au nord de la villa A, dernière de la rangée de ce côté.

B.                          La parcelle a ensuite été constituée en copropriété par étage avant construction le 30 juillet 2004. La parcelle de base (bien-fonds 578) est grevée de servitudes de canalisation et de passage à pied en faveur de la commune de Belmont, mais il n'existe sur cette parcelle aucune autre servitude en rapport avec les lots de copropriété. Ceux-ci correspondent aux quatre villas mitoyennes et aux quatre garages, constituant les lots immatriculées au registre foncier sous no 578-1 à 578-8.

La villa A (bien-fonds 578-1), située à l'extrémité nord de la rangée, à proximité de la limite de parcelle et de la forêt attenante, a été acquise le 16 mars 2005, avec un garage (bien-fonds 578-5), par Géraldine Prade (aujourd'hui Géraldine Broquet), qui en est aujourd'hui copropriétaire par moitié avec son époux François Broquet.

Les autres lots ont également été vendus pas Jacor SA dans le courant de 2005.

C.                          Le 5 juin 2006, l'inspecteur forestier du 5ème arrondissement, après une séance sur place avec un représentant de la société Amadis SA, a dénoncé celle-ci au préfet et lui a adressé un ordre de remise en état dont la teneur est pour l'essentiel la suivante:

"Lors de la visite j'ai constaté que le pied du talus de la planie a été réalisé avec plusieurs rangées de blocs composant un mur de soutènement situé à proximité immédiate de la lisière, voire partiellement dans l'aire forestière.

D'autre part, la lisière légale (cf. extrait un plan cadastral annexé) ayant été piquetée, il apparaît clairement que des dépôts ont été réalisés en forêt pendant les travaux de construction nécessitant la plantation de buissons et d'arbres pour reconstituer l'espace forestier touché.

Je constate que les aménagements extérieurs réalisés ne sont pas réalisés conformément au projet déposé. Certains d'entre eux débordent même dans l'aire forestière.

Les travaux autorisés dans la bande inconstructible des 10 mètres sont précisés dans le permis de construire délivré par l'administration suite à l'enquête publique de 2003 (CAMAC 52877). Il s'agit de l'aménagement d'une rampe d'accès aux garages.

La dérogation à l'article 5 LFo-VD délivrée ne couvre pas les aménagements extérieurs réalisés, notamment la place de manœuvre située à mi-hauteur de la rampe d'accès ainsi que le mur de soutènement créé pour permettre d'agrandir la planie au nord du bâtiment.

Les aménagements précités contreviennent aux articles 18 et 19 de la loi forestière vaudoise du 19 juin 1996.

III. DÉCISIONS

Vu ce qui précède, le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème arrondissement, fondé sur l'article 68 de la loi forestière vaudoise, ordonne:

A) Les blocs de rochers, composant le mur de soutènement, seront évacués;

B) Les terres situées en forêt seront évacuées;

C) Le pied du talus de la planie sera positionné sur la lisière ou en retrait de celle-ci et le talus aménagé avec une pente maximale de 2:3 de façon à éviter tout glissement de la masse remblayée.

D) La surface nue située dans l'aire forestière sera plantée d'arbustes (sorbier des oiseleurs et érable champêtre) et la lisière matérialisée à l'aide d'une rangée de buissons (cornouiller sanguin, viorne obier et chèvrefeuille à balai).

E) Une clôture provisoire (piquets en bois avec 2 fils) sera installée en lisière pour délimiter le secteur engazonné et donc fauché régulièrement, de l'aire forestière.

F)  Une reconnaissance des travaux sera organisée par vos soins (…)

Amadis SA a recouru contre cette décision mais elle n'a pas formulé ses motifs et conclusions dans le délai imparti par le juge instructeur du Tribunal administratif si bien que ce dernier a déclaré le recours irrecevable par décision du 3 juillet 2006 (AC.2006.0133). Les travaux exigés quant au talus ont été réalisés conformément aux exigences de l'autorité forestière, ainsi que celle-ci l'a constaté par lettre du 15 janvier 2007.

La décision de l'inspecteur forestier n'a pas été notifiée aux époux Broquet mais leur avocat a pris l'initiative d'une inspection locale organisée avec eux en présence d'un représentant de la commune, de l'inspecteur forestier et d'un représentant d'Amadis SA. Le conseil des recourants a alors écrit le 25 août 2006 à Jacor SA qu'au vu des travaux de talutage exigés par les autorités forestières, ses clients se trouvaient privés d'une bonne partie de la planie qui leur était promise devant leur bâtiment du côté ouest. Il exigeait que la planie soit exécutée dans la dimension prévue moyennant l'aménagement d'un talus à forte pente consolidée à l'aide des techniques usuelles actuelles.

Un volumineux échange de correspondance s'en est suivi. Par lettre du 26 février 2007, la municipalité a refusé de prendre position sur le litige divisant les vendeurs et les acheteurs, qu'elle qualifie de problème de droit privé, mais elle a imparti aux constructeurs et aux copropriétaires un délai au 31 mars pour déposer une demande de permis complémentaire permettant de légaliser les modifications des aménagements réalisés non conformes aux plans mis à l'enquête publique et autorisés. La municipalité a ajouté que passé ce délai, elle serait dans l'obligation de refuser les aménagements non conformes aux plans et d'ordonner la remise en état pour le 30 avril 2007.

Par lettre du 31 mars 2007, les autres copropriétaires ont demandé une prolongation de délai, tout en déclarant s'engager à signer les plans conformes à l'exécution des travaux. Le 12 avril 2007, dans une lettre qualifiée de décision et adressée aux quatres propriétaires ainsi qu'à Amadis SA, la municipalité a imparti un nouveau délai au 30 avril 2007 pour le production des plans correspondant à la réalisation et au 31 mai 2007 pour la remise en état des aménagements extérieurs, selon le permis de construire délivré. Elle précisait que passé ces délais, le dossier serait transmis à l'instance compétente avec dénonciation pour non-respect du permis de construire.

Amadis SA a établi des plans des aménagements réalisés. On y voit notamment que devant la villa des recourants, à l'ouest et au nord, le bord de la planie décrit une courbe plus proche du bâtiment (d'environ 2 m) que sur les plans d'enquête. En revanche, la planie est plus large que prévu devant les villas situées à l'extrémité sud de la rangée. Tous les copropriétaires ont signé ces plans mais les recourants ont ajouté à leur signature une remarque marquant leur désaccord avec la réduction de la terrasse prévue à l'enquête publique au nord-ouest de leur propriété. Ils n'ont pas signé le plan présentant les coupes du terrain où leur terrasse apparaît en deux paliers successifs.

Par lettre du 27 avril 2007, Amadis SA a demandé à la commune de lui délivrer le permis d'habiter sur la base de ces plans, correspondant aux travaux réalisés.

D.                          Le 20 novembre 2008, la municipalité a délivré le permis d'habiter aux copropriétaires et leur a notifié une décision exposant qu'elle avait examiné les divergences entre les travaux exécutés et ceux qui avaient été mis à l'enquête publique et que celles-ci pouvaient faire l'objet d'une autorisation complémentaire. La municipalité relève que les plans d'enquête présentent entre eux une divergence puisque sur l'un la terrasse des époux Broquet est plane alors qu'en coupe, elle présente deux niveaux successifs. Pour la municipalité, il ne lui appartient pas de trancher cette question d'ordre privé. Elle constate que les nouveaux plans sont conformes à la situation sur place et que celle-ci est réglementaire, l'autorisation complémentaire étant délivrée en application de l'art. 72d RLATC.

E.                          Par acte du 11 décembre 2008, les époux Broquet ont recouru contre la décision de la municipalité. Ils concluent à l'annulation du permis d'habiter en tant qu'il régularise la terrasse amputée d'une surface devant leur lot et à ce que la municipalité soit enjointe d'ordonner au titulaire du permis de construire et auteur des travaux illicites d'exécuter les travaux relatifs à la terrasse en terre-plein conformément aux plans autorisés.

Le juge instructeur, afin de déterminer si Jacor SA et Amadis SA devaient être interpellés, a suspendu le délai de réponse imparti à la municipalité et demandé à celle-ci de transmettre son dossier.

La municipalité a néanmoins déposé une réponse du 28 janvier 2009 en transmettant son dossier. Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires du 7 avril 2009.

Le tribunal a délibéré sans audience.

Considérant en droit

1.                           L'inspection locale requise par les recourants n'est pas nécessaire au jugement de la cause, qui peut être tranchée sur la base du dossier et notamment des plans qu'il contient.

2.                           Sur le plan des faits, les recourants se prévalent de ce que la municipalité aurait prononcé un ordre de remise en état des travaux non autorisés. Cet ordre serait exécutoire faute de recours. Cela n'est pas exact. Dans son courrier du 26 mars 2007 adressé à Amadis SA et aux copropriétaires, la municipalité demandait le dépôt d'une demande de permis complémentaire en indiquant que passé le délai imparti (au 31 mars 2007), elle serait dans l'obligation de refuser les aménagements non conformes aux plans et d'ordonner la remise en état pour le 30 avril 2007. Dans une lettre du 12 avril 2007 qualifiée de décision, elle a déclaré prolonger les délais, à savoir au 30 avril 2007 par la production des plans correspondant à la réalisation, et au 31 mai 2007 pour la remise en état des aménagements extérieurs selon le permis de construire délivré. A supposer qu'il s'agisse là d'une décision, elle présenterait un caractère conditionnel et sa formulation n'est pas particulièrement claire. Sa portée la plus vraisemblable est de placer ses destinataires devant l'alternative consistant soit à requérir un permis de construire pour les travaux exécutés, soit à remettre les aménagements extérieurs dans l'état conforme au permis de construire déjà délivré. Il n'y a pas là d'ordre de remise en état susceptible d'entrer en force. Au reste, c'est plutôt le premier terme de l'alternative qui a été suivi depuis lors, du moins par les autres copropriétaires, puisque de nouveaux plans ont été fournis.

3.                           Les recourants demandent l'annulation du permis d'habiter en tant qu'il ampute leur terrasse.

Comme l'a relevé le conseil d'Amadis SA dans une lettre du 29 août 2007 adressée à la municipalité, il est curieux que le propriétaire d'un immeuble demande l'annulation d'un permis dont il est censé être le destinataire. Il faut bien voir cependant que la décision attaquée présente un double aspect. Elle délivre certes un permis d'habiter, mais surtout et préalablement, elle délivre un permis de construire complémentaire dont l'effet est d'autoriser les aménagements extérieurs existants en tant qu'ils n'ont pas été réalisés comme prévu par le permis de construire initial.

S'agissant du permis d'habiter, on rappellera que la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) du 4 décembre 1985 (RSV 700.11) prévoit ce qui suit:

Art. 128  Permis d'habiter ou d'utiliser

1 Aucune construction nouvelle ou transformée ne peut être occupée sans l'autorisation de la municipalité. Cette autorisation, donnée sous la forme d'un permis, ne peut être délivrée que si les conditions fixées par le permis de construire ont été respectées et si l'exécution correspond aux plans mis à l'enquête. Le préavis de la commission de salubrité est requis.

2 La municipalité statue dans le délai de quinze jours dès le dépôt de la demande de permis.

3 Le permis ne comporte pas, pour les entreprises industrielles et celles, non industrielles, présentant des risques importants au sens de la législation fédérale sur le travail, le droit d'exploiter.

Art. 129  Conditions d'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser

Le règlement cantonal fixe les conditions auxquelles doit répondre une construction pour bénéficier d'un permis d'habiter ou d'utiliser.

Malgré le texte littéral de la 1ère phrase de l'art. 128 al. 1 LATC ci-dessus, le permis d'habiter n'est pas une autorisation dont l'absence en soi aurait pour effet d'interdire l'utilisation ou l'habitation de la construction. Il est fréquent en effet que les constructions soient utilisées avant la délivrance du permis d'habiter et il est même probable que dans la pratique, celui-ci n'est pas toujours délivré dans tous les cas. La jurisprudence retient surtout que le permis d'habiter est uniquement destiné à permettre à la municipalité de vérifier que la construction est conforme aux plans approuvés ainsi qu'aux conditions posées dans le permis de construire et que les travaux extérieurs et intérieurs sont suffisamment achevés pour assurer la sécurité et la santé des habitants. Selon une ancienne jurisprudence, cela permettrait ainsi de sanctionner le propriétaire qui n'aurait pas respecté les plans et les conditions posées dans le permis de construire (RDAF 1968 p. 266). Le permis d'habiter est lié à la procédure de permis de construire; il représente un constat final de la conformité des travaux à la loi et aux règlements (v. p. ex., avec les références citées, AC.2007.0258 du 27 novembre 2008; AC.2007.0308 du 27 août 2008; AC.2007.0047 du 6 septembre 2007). La portée de ce permis, dont la délivrance n’est précédée d’aucune enquête publique, est restreinte dans la mesure où elle n’intéresse en principe pas les tiers (AC.2003.0249 du 24 juin 2005; AC.1998.0220 du 1er décembre 2000). Le permis d'habiter étant lié à la procédure de permis de construire, il ne saurait être délivré pour un objet différent de celui qu'autorise le permis de construire. Par exemple, lorsque la municipalité exige la mise à l'enquête de travaux réalisés sans autorisation, elle doit veiller à ce que les documents de cette enquête (dite "de régularisation") décrivent exactement les travaux qui ont été réalisés. Elle ne saurait se contenter d'autoriser un projet différent en prétextant que les éventuelles divergences seront traitées dans le cadre de la procédure du permis d'utiliser de l'art. 128 LATC (AC.2003.0083 du 15 octobre 2003).

En l'espèce, la municipalité a bien vu qu'avant la délivrance du permis d'habiter, il y avait lieu de statuer sur la réglementarité des travaux réalisés en tant qu'ils différaient de ceux qu'autorisait le permis de construire. Sa décision du 20 novembre 2008 se prononce en exposant que les nouveaux plans sont conformes à la situation sur place, que celle-ci est réglementaire et que les modifications peuvent faire l'objet d'une autorisation complémentaire. Les recourants demandent l'annulation du permis d'habiter en faisant valoir que les conditions auxquelles l'art. 79 RLATC subordonne sa délivrance ne sont pas respectées, mais ils concluent aussi à ce que la municipalité soit tenue d'ordonner au titulaire du permis de construire et auteur des travaux illicites d'exécuter les travaux relatifs à la terrasse en terre-plein en conformité avec les plans autorisés. Cela équivaut à requérir l'annulation de l'autorisation complémentaire par laquelle la décision municipale du 20 novembre 2008 régularise les modifications apportées au projet autorisé à l'issue de l'enquête publique initiale. Pour les recourants, il y aurait lieu de faire exécuter par la municipalité, cas échéant par substitution, et aux frais du promoteur (perturbateur par comportement) les travaux de mise en état de la surface amputée de la terrasse.

4.                           On observera au passage que le permis de construire, même si la loi le qualifie de "personnel" à l'art. 104 al. 4 LATC, n'est en pas moins susceptible d'un "changement de titulaire" dont il suffit, selon cette même disposition, que la municipalité soit avisée. C'est dire que le permis de construire n'est pas loin, au contraire de ce que dit le texte légal, d'avoir un "caractère réel" (comme le tribunal l'a dit parfois: AC.2000.0221 du 10 avril 2002; AC.2005.0281 du 15 février 2007; AC.2007.0116 du 30 septembre 2008), c'est-à-dire que sa titularité suit la propriété de son objet. Il en résulte qu'en l'espèce, le permis de construire initialement délivré à Jacor SA a passé aux copropriétaires ou à la communauté qu'ils forment.

5.                           Il n'est pas contesté que tels qu'ils ont été réalisés, les travaux litigieux ne contreviennent à aucune des dispositions légales et réglementaires applicables. Il en allait d'ailleurs de même de ceux qui ont été autorisés par le permis de construire délivré en 2003 sur la base des plans mis à l'enquête publique. Il est d'ailleurs indifférent, du point de vue des règles applicables, dont rien n'indique qu'elles limiteraient les mouvements de terre, que la planie constituant la terrasse soit d'un seul tenant, comme semble l'indiquer le plan des aménagements extérieurs, ou constituée de deux paliers successifs, comme semble le suggérer, sur le document que le bordereau désigne comme "Profils du terrain sur villas", la coupe au niveau de la villa A figurant dans le même jeu de plans d'enquête. Il est également indifférent, du point de vue des règles de droit public applicables, que la terrasse des recourants ait à l'ouest la largeur prévue à l'enquête ou qu'elle ait subi lors de sa réalisation la réduction dont ils se plaignent.

On peut certes se demander si la décision municipale du 20 novembre 2008, qui comporte notamment une autorisation régularisant les modifications apportées au projet, pouvait être requise sans l'accord des recourants et délivrée contre leur gré. Il faut bien voir en effet que depuis que le lot constituant la villa A a été vendue le 3 mai 2005 par Jacor SA, qui a également vendu tous les autres lots cette année-là, cette société n'est plus en droit de requérir de son chef un permis de construire (ou d'habiter) pour le bien-fonds concerné. En effet, l'art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de permis de construire doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Cette exigence de signature, qui peut être apposée après coup ou remplacée par une procuration, n'est pas de pure forme mais permet de vérifier que le constructeur bénéficie de l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds. Elle est en relation avec le principe civil de l'accession selon lequel le droit du propriétaire s'étend à tout ce qui est incorporé au sol, y compris les constructions. Indirectement, cette règle a aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé (art. 667 al. 2 CC, art. 671 SS CC; voir pour un exemple récent, avec les références citées, AC.2008.0195 du 17 décembre 2008). Le souci de créer une situation de droit privé qui soit claire de manière à prévenir des conflits ultérieurs motive également la règle de l'art. 104 al. 3 LATC selon laquelle le permis de construire n'est délivré que si les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique (voir par exemple AC.2002.0082 du 15 juin 2006).

L'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation une transformation projetée par l'un des propriétaires d'étage nécessite la signature des plans par les autres propriétaires. L'autorité examine alors au regard des dispositions régissant la propriété par étages quelles sont les personnes dont l'accord doit être réuni pour que la construction litigieuse puisse être autorisée. Elle se détermine alors à titre préjudiciel,  c'est-à-dire sans que sa décision ne lie le juge civil qui serait compétent pour en juger (AC.2008.0195 du 17 décembre 2008). Aux termes de l'art. 712a al. 1 CC, les parts de copropriété d'un immeuble peuvent être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire a le droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement des parties déterminées d'un bâtiment. Le copropriétaire peut donc solliciter seul un permis de construire qui concerne la part sur laquelle il a un droit exclusif et qui n'affecte pas les parties communes. Toutefois, un droit d’usage particulier, par exemple un droit de stationner sur les parties communes, n’est pas un droit exclusif au sens de l'art. 712a C (cf. ATF 122 III 145 en italien, traduit au JT 1999 I 42). Les travaux de construction tels que l'aménagement d’une terrasse sur la parcelle de base n’entrent pas dans le cadre des travaux visés par l’art. 712a al. 2 CC que le copropriétaire pourrait entreprendre seul, sans requérir ni obtenir l’accord de l’assemblée des copropriétaires d’étages (v. récemment AC.2008.0195 du 17 décembre 2008 et les nombreuses références citées).

En l'espèce, les travaux qui étaient soumis à la municipalité pour régularisation, à savoir la modification de la configuration des aménagements extérieurs par rapport au projet autorisé, ne sont pas de ceux qu'un copropriétaire par étage peut entreprendre sans l'accord des autres copropriétaires car ils concernent la parcelle de base, qui ne peut pas faire l'objet d'un droit exclusif. Il est probable que les recourants disposent (comme leurs copropriétaires voisins) d'un droit d'usage particulier (sur cette notion voir Wermelinger, La propriété par étages, 2ème éd. Fribourg 2008, Terminologie, N. 24 à 26, p. 43) sur la terrasse située devant leur villa. Un tel droit peut selon la doctrine soit consister en une servitude (mais il n'y en pas de cette sorte sur la parcelle de base en l'espèce), soit être prévu par le règlement d'administration de la copropriété ou encore être constitué sur la base d'un contrat de type personnel (Wermelinger, N. 151 ss ad art. 712a CC). Les recourants n'ont cependant pas entrepris de démontrer l'existence d'un tel droit.

La question de savoir si les trois autres copropriétaires pouvaient, sans l'accord des recourants, requérir un permis de construire pour une modification des aménagements extérieurs est délicate. L'art. 712g al. 1 CC renvoie, pour la compétence de procéder à des actes d'administration et à des travaux de construction, aux règles de la copropriété. Celles-ci distinguent selon que les travaux sont nécessaires, utiles ou somptuaires et exigent respectivement le consentement de la majorité des copropriétaires dans le premier cas, celui de la majorité des copropriétaires et de la majorité des parts dans le second, et l'unanimité dans le dernier cas (art. 647c, 647d et 647d CC). La distinction ci-dessus est particulièrement mal adaptée pour des travaux que les copropriétaires n'ont en réalité pas voulus et qu'ils se trouvent en somme contraints de faire régulariser. Le tribunal juge à cet égard que lorsque l'autorité administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis de construire ou de régularisation est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1 LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses juridique. Elle peut se contenter de trancher sur la base des éléments disponibles. Il a va d'ailleurs de même dans le cas de l'art. 104 al. 3 LATC (voir à cet égard la jurisprudence récente - AC.2004.0286 du 9 février 2005; AC.2001.0236 du 6 août 2003 ; AC.2002.0202 du 30 mai 2001 ; AC.2000.0136 du 27 février 2001 ; AC.2000.0095 du 4 octobre 2001 - expressément citée comme telle dans l'arrêt AC.2008.0045 du 10 février 2009, qui toutefois suit finalement - apparemment à tort - l'ancienne jurisprudence qui astreignait le requérant à saisir d'abord le juge civil).

En l'espèce, compte tenu de l'examen limité qui lui incombe, on ne saurait reprocher à la commune d'avoir considéré que la demande de régularisation lui était valablement présentée. En effet, s'agissant de la distinction opérée par les art. 647c, 647d et 647d CC rappelée ci-dessus, on peut au premier abord exclure qu'on se trouve en présence de travaux requérant l'unanimité parce qu'ils seraient somptuaires, plus précisément - selon le texte légal - parce qu'ils serviraient "exclusivement à embellir la chose, à en améliorer l’aspect ou à en rendre l’usage plus aisé". Dès lors, la municipalité pouvait se contenter de constater que les trois-quarts des copropriétaires (et des parts) avaient implicitement accepté les travaux par leur signature sur les plans, ce qui équivaut matériellement au moins à une décision prise à la majorité. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas qu'ils auraient eu un droit de veto sur les modifications litigieuses, en raison d'une gêne notable et durable au sens de l'art. 647d al. 2 CC. Ainsi, les plans signés pouvant être considérés comme l'expression de la majorité de l'assemblée générale de copropriétaires, l'exigence de l'art. 108 al. 1 LATC est remplie et le permis de construire, dûment sollicité, a été délivré à juste titre. Le "permis d'habiter" pouvait donc constater la concordance des travaux réalisés avec l'autorisation nouvellement délivrée. C'est en définitive en vain que les recourants tentent de faire intervenir l'autorité compétente en matière de police des constructions pour contraindre leur vendeur à modifier leur terrasse afin de la rendre conforme à ce qu'ils considèrent comme leur étant dû en vertu du contrat de vente.

6.                           Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée maintenue.

Un émolument, légèrement réduit pour tenir compte du caractère accessoire du litige par rapport au permis de construire originel, sera mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, ci-dessous LPA; RSV 173.36) applicable dès le 1er janvier 2009 aux causes pendantes (art. 117 al. 1 LPA).

S'agissant des dépens, l'art. 56 al. 3 LPA en exclut l'octroi à la Confédération et à l'Etat, à moins qu'ils ne défendent leurs intérêts patrimoniaux. Pour ce qui concerne les communes, on rappellera que sous l'empire de la loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la jurisprudence avait déduit de l'art. 55 al. 2 LJPA qu'à l'exception des communes, les collectivités publiques du droit cantonal n'avaient pas droit à des dépens lorsqu'elles agissaient dans l'exercice de leurs attributions officielles, sans que leurs intérêts pécuniaires ne soient en jeu (ATF 1P.755/2001 du 11 mars 2002; v. p. ex. AF.2007.0010 du 2 septembre 2008). Le législateur a manifesté la volonté de maintenir dans la LPA le régime instauré par l'art. 55 LJPA et la jurisprudence y relative, précisant que "les communes pourront toujours faire valoir leur droit à des dépens" (Exposé des motifs du Conseil d'Etat, p. 32 du tiré à part au sujet de l'art. 53 du projet; v. p. ex. AC.2008.0094 du 22 janvier 2009; GE.2008.0057 du 25 février 2009). Il y a donc lieu d'allouer des dépens à la commune, à charge des recourants.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Municipalité de Belmont-sur-Lausanne du 20 novembre 2008 est maintenue.

III.                         Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                         La somme de 1'000 (mille) francs est allouée à la commune de Belmont-sur-Lausanne à titre de dépens à la charge des recourants.

Lausanne, le 22 avril 2009

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.