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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 novembre 2010 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; Mme Isabelle Guisan, juge, et M. Pedro de Aragao, assesseur; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourants |
1. |
PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise, à La Tour-de-Peilz, |
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2. |
PATRIMOINE SUISSE, tous deux représentés par Me Pierre-Louis IMSAND, avocat à Lausanne, |
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3. |
Sylvianne BERGMANN, à Lausanne, |
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4. |
Andrea EGGLI, à Lausanne, |
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5. |
Diane GILLIARD, à Lausanne, |
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6. |
Association LIBERER LA PAROLE, à Lausanne, |
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7. |
Jean-David MONRIBOT, à Lausanne, |
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8. |
Luisa MONRIBOT, à Lausanne, |
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9. |
MOUVEMENT POUR LA DÉFENSE DE LAUSANNE, à Lausanne, |
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10. |
Catherine NICOD, à Lausanne, |
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11. |
David PAYOT, à Lausanne, |
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12. |
Catherine SCHMUTZ NICOD, à Lausanne, |
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13. |
Roland WETTER, à Lausanne, |
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14. |
Agneta ZUPPINGER, à Lausanne, |
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15. |
Urs ZUPPINGER, à Lausanne, tous les treize représentés par Me Dan BALLY, avocat à Lausanne. |
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Autorités intimées |
1. |
Municipalité de Lausanne, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne, |
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2. |
Section monuments et sites Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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3. |
Service de l'environnement et de l'énergie. |
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Constructrice |
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Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Immobilier développement ouest, à Lausanne, représentée par Me Pierre MATHYER, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours PATRIMOINE SUISSE, Sylvianne Bergmann et consorts à l'encontre de la décision de la Municipalité de Lausanne du 25 novembre 2008 et des décisions cantonales spéciales réunies dans la synthèse CAMAC du 18 novembre 2008 (transformation de l'aile ouest de la gare CFF) |
Vu les faits suivants
A. Les Chemins de fer fédéraux suisses CFF (ci-après: les CFF) sont propriétaires des parcelles nos 5'986 et 5'080 de la Commune de Lausanne, qui accueillent respectivement les bâtiments nos ECA 709 et 710. Le premier constitue le bâtiment central de la gare de Lausanne. Le second, situé à l'ouest, communément désigné comme l' "Ancienne poste", comprend un corps de bâtiment principal et une partie basse ("l'annexe"). Les voies de chemin de fer se situent au sud des ces deux bâtiments. Au nord s'étend la Place de la Gare, qui fait partie du domaine public. L'avenue William Fraisse longe la façade nord-ouest du bâtiment n° ECA 710, puis passe, en direction du sud, sous un pont soutenant notamment les voies ferrées. En vertu d'une convention du 16 octobre 1908 passée entre la Direction du 1er arrondissement des Chemins de fer fédéraux et la Commune de Lausanne, les CFF ont concédé gratuitement à celle-ci "le droit de maintenir à perpétuité [l'avenue William Fraisse] sur leur propriété". Ainsi, la portion de cette avenue située sur la parcelle n° 5'080 ne fait pas partie du domaine public, mais du domaine privé des CFF. Selon cette convention, l'entretien des murs de soutènement existant sur cette surface ainsi que de la voûte et des culées du passage inférieur est à la charge des CFF, la Commune de Lausanne prenant à sa charge l'entretien de la chaussée proprement dite, des canalisations, des trottoirs et l'éclairage.
Le bâtiment n° ECA 709, construit entre 1911 et 1916 selon la fiche du recensement architectural qui s'y rapporte, a reçu une note de *2*, qui porte sur "l'ensemble" du bâtiment, sans autre précision. Les Salles des Cantons et des Vignerons ne sont pas spécialement évoquées. Le bâtiment n° ECA 709 a été inscrit à l'inventaire au sens de l'art. 49 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11).
Le bâtiment n° ECA 710, soit l'Ancienne poste, construite en 1908, a reçu une note de *3*, concernant aussi "l'ensemble" du bâtiment. Il est décrit comme un "mélange éclectique "style suisse" ". Le bâtiment n'est pas inscrit à l'inventaire.
La société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS) a édité une brochure au sujet de la gare de Lausanne (Guides de monuments suisses SHAS, Joëlle Neuenschwander Feihl, "La Gare de Lausanne", Berne 2007), qui comprend notamment un historique de la construction de la gare et une description de celle-ci dans sa forme actuelle. S'agissant de la partie occidentale de la gare, la brochure contient surtout des renseignements concernant le buffet 1ère classe. Les Salles des Cantons et des Vignerons ne sont pas évoquées, ni leurs fresques.
Lausanne, "en tant que ville", figure à l'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12).
B. Les CFF ont déposé une demande de permis de construire le 18 mars 2008 pour un projet décrit comme des "transformations de l'aile ouest de la gare CFF, avec agrandissement du pont, pour l'aménagement de surfaces commerciales et de bureaux", portant sur les parcelles nos 5'986 et 5'080, ainsi que sur la parcelle n° 526 du domaine public.
Selon les plans mis à l'enquête, le projet consiste essentiellement, s'agissant de la parcelle n° 5'986, en des transformations de l'intérieur du bâtiment ECA n° 709, notamment en la suppression de la Salle des Cantons et de la Salle des Vignerons, et en la création de surfaces commerciales et de bureaux. Il est aussi prévu de supprimer la partie de bâtiment qui fait saillie au nord de l'aile ouest (bâtiment ECA n° 709b, restaurant "La Pinte"), ainsi qu'un muret qui s'inscrit dans le prolongement ouest de la saillie, à l'angle nord-ouest du bâtiment. Des nouvelles fenêtres seront disposées sur les façades nord, ouest et sud de l'aile ouest du bâtiment ECA n° 709, dans le rythme des percements de la partie orientale de l'aile.
Le passage sous voies de l'aile occidentale et l'accès - situé au rez-de-chaussée - au quai n° 1 seront élargis par la suppression d'un escalier reliant ces deux niveaux, qui sera remplacé par deux escalators, situés un peu plus à l'ouest de l'emplacement de l'escalier actuel, laissant un plus grand espace de passage du côté est. Certaines surfaces commerciales, à l'ouest, seront également supprimées, d'une part pour permettre la construction des escalators, d'autre part pour créer encore un espace supplémentaire de circulation à côté de ceux-ci, à l'ouest.
En revanche, un escalier, situé au sud des éléments décrits dans le paragraphe précédent, qui relie directement le quai n° 1 au passage sous voies, sera supprimé.
Pour la parcelle n° 5'080, le projet prévoit la destruction de l'annexe de l'Ancienne poste et son remplacement par une structure couverte, qui servira de quai de déchargement. La photographie ci-dessous indique l’étage qui sera démoli et remplacé par une structure couverte, mentionnée en rouge.
En outre, un abri à vélo, érigé sur la même parcelle, mais au nord-ouest de l'avenue William Fraisse et de l'Ancienne poste, doit être détruit. Enfin, s'agissant de la parcelle n° 526 du domaine public, le pont surplombant l'avenue William Fraisse doit être agrandi du côté nord, avec création d'une rambarde en dur (ce point a été modifié dans une version subséquente du projet). Ces deux dernières modifications servent à créer un chemin d'accès au quai de déchargement pour les véhicules, qui, selon le projet, devront pénétrer sur la partie nord-est de la parcelle n° 5'080 (au sud de la parcelle n° 5'841) depuis l'avenue William Fraisse, longer ladite avenue, puis tourner à gauche et emprunter le pont élargi, au nord des voies de chemin de fer. Les véhicules longeront ensuite la face nord de l'Ancienne poste en direction de l'est pour quitter les lieux, selon le plan reproduit ci-dessous:
Selon la demande de permis de construire, le projet entraînera la suppression de dix-sept places de stationnement non couvertes, faisant passer le nombre total de places après travaux à cinquante-cinq.
A l'appui de sa demande, la constructrice a notamment produit un descriptif architectural du 14 mars 2008 passant en revue les différentes transformations, avec, en annexe, un plan des environs de la gare (avec indication des hôtels, parkings, centres commerciaux, garderies, etc.), un plan mentionnant les salles à louer dans le centre-ville et sa périphérie, un schéma de flux des usagers de la gare, enfin différentes comparaisons avant et après travaux, comparaisons présentées sous forme de plans ou d'images en trois dimensions.
Avant de faire l'objet d'une demande de permis de construire, le projet avait été soumis à l'Office fédéral des transports (OFT), qui s'était déterminé en ces termes dans une lettre du 19 septembre 2007 :
"Selon l'art. 18 al. 1 LCdF, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'OFT. En revanche, l'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation d'un chemin de fer (installations annexes) sont régis par le droit cantonal (art. 18m al. 1 LCdF). La définition d'installation ferroviaire ou d'installation annexe doit être faite dans chaque cas particulier, en se fondant sur des circonstances concrètes.
Le projet consiste en substance à restructurer l'aile Ouest du bâtiment voyageur de la gare de Lausanne pour optimiser son attractivité en augmentant l'offre commerciale. Il inclut la création de nouvelles surfaces commerciales et administratives et la rénovation du passage inférieur voyageur. L'OFT constate que la transformation projetée à la gare de Lausanne sert ainsi à la fois à l'exploitation ferroviaire (passage inférieur améliorant la gestion des flux de voyageurs, escaliers d'accès à la plage de la gare et au métro M2) et à des activités non ferroviaires (ouverture de surfaces commerciales). Le projet peut donc être qualifié d'installation mixte. Les activités qui en constitue la part prépondérante déterminent la procédure applicable.
Sur la base des documents produits, il apparaît que l'ampleur des travaux liés aux activités commerciales est nettement supérieure à celle des installations ferroviaires. La partie du projet de transformation du bâtiment voyageurs aile Ouest de la gare de Lausanne relative à l'aménagement des surfaces commerciales est plus importante de sorte que l'ensemble du projet peut être soumis à la procédure cantonale.
L'OFT tient néanmoins à souligner que conformément à sa lettre circulaire du 2 avril 2001, il reste compétent pour approuver les plans de détail des installations de technique ferroviaire."
Le Service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF a pris position sur le projet dans un document du 6 avril 2008, qui comprend notamment les passages suivants:
"1)
L'aile ouest du bâtiment voyageurs des CFF (CFF SA) à Lausanne sera rénovée et transformée. Le projet intègre également l'ancien bâtiment de la Poste. L'annexe du bâtiment de la Poste côté ouest, qui comprend un seul étage, sera détruite pour permettre et améliorer l'accès aux livraisons. Chaque étage du volume intérieur du bâtiment voyageurs sera restructuré afin d'optimiser l'organisation de l'espace à disposition pour les surfaces commerciales. Dans la foulée, les célèbres salles des Cantons et des Vignerons disparaîtront.
Le Buffet de la Gare, véritable site historique toujours en exploitation, sera restauré et maintenu. Le passage inférieur ouest relié au bâtiment voyageurs et à la Place de la gare sera amélioré et conçu de manière à permettre une amélioration des flux. La façade historique conservera pour l'essentiel son aspect actuel. Les édifices heurtant le caractère historique de la façade seront éliminés afin de restituer aux restaurants leur cachet d'origine.
2)
[…]
La direction du projet a tenu compte du devoir de diligence prescrit par la loi en associant dès le début du projet le Service spécialisé CFF de protection du patrimoine ainsi que les services spécialisés compétents de l'Office fédéral de la culture (OFC), des cantons et de la Ville de Lausanne. Le projet a été maintes fois discuté avec ces différents services.
3)
L'inventaire des gares CFF dignes de protection définit le bâtiment voyageurs de la gare de Lausanne comme un objet d'importance nationale.
La structure du bâtiment voyageurs et du bâtiment de la Poste date de 1916. D'importants travaux de transformation et d'extension ont été réalisés entre 1992 et 1996 dans la partie centrale du bâtiment. Ces travaux concernaient les guichets, les locaux administratifs de même que les surfaces commerciales. Au fil du temps, un grand nombre d'interventions ont ainsi permis d'adapter dans un premier temps l'intérieur des bâtiments, comme c'est fréquemment le cas pour les ouvrages ferroviaires. Les bâtiments sont reliés à l'imposante marquise abritant les quais, formant ainsi un complexe impressionnant.
Les services cantonaux et communaux de conservation du patrimoine considèrent également la gare comme un objet essentiel d'importance cantonale et communale, et donc digne de protection. Un guide sur la gare de Lausanne a été publié en 2006 par la Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS).
4)
Le Buffet de la Gare (Buffet 1ère classe), chargé d'histoire, sera soigneusement restauré dans le but de conserver son identité visuelle actuelle. Les éventuelles modifications en matière d'ameublement et d'éclairage s'opéreront dans un souci de conservation du patrimoine. Certaines parties de la façade seront elles aussi restaurées et reconstruites avec minutie (p. ex. démolition des avants-corps disgracieux du restaurant "La Pinte" et réhabilitation de l'ancienne entrée).
L'appréciation porte principalement sur la question de savoir si la suppression de la salle des Cantons et de la salle des Vignerons, ainsi que la démolition de l'annexe à un seul étage du bâtiment de la Poste sont envisageables sous l'angle de critères de conservation du patrimoine.
Le décor de la salle des Cantons remonte vraisemblablement à la période de construction de l'édifice et celui de la salle des Vignerons, à 1943. Dans la salle des Cantons, seul le groupe de valets porte-étendards est encore visible. Les tapisseries ornées de guirlandes et d'armoiries entourant la salle ont été recouvertes de peinture ou de crépi. La fresque de la salle des Vignerons est toujours présente. D'après le service cantonal de conservation du patrimoine, ces deux œuvres ne constituent toutefois pas des exemples représentatifs de cette peinture, mais plutôt des témoignages de l'histoire du patrimoine culturel de l'époque. Ces décors ne rivalisent pas avec la qualité picturale et des espaces de ceux du Buffet 1ère classe. En tant que telles, les fresques méritent d'être conservées. Il ne s'agit toutefois pas d'une conditions sine qua non, laquelle ferait obstacle au projet.
La suppression des locaux situés au premier étage est envisageable. Il conviendrait cependant d'examiner la possibilité de conserver certaines parties et de les intégrer dans le nouveau concept d'aménagement. Une documentation est requise dans tous les cas. De nouveaux plafonds intermédiaires seront aménagés dans les salles précitées, les partageant dans la hauteur pour gagner des surfaces supplémentaires. Les fenêtres actuelles, qui vont du sol au plafond, seront donc touchées côté intérieur. Il est certes prévu de couper le plafond pour libérer de l'espace, mais pas de manière suffisante. Les découpes devraient être plus importantes pour permettre de voir les fenêtres du haut en bas depuis l'intérieur, ou tout au moins de les laisser entrevoir.
Au cours des dernières transformations, certaines parties des peintures d'origine (p. ex. dans l'ancien Buffet 2e classe - ajourd'hui tranformé en bar - et dans les anciennes salles d'attente) ont vraisemblablement disparu ou été masquées. Dans le cadre des travaux de transformation, il faudra veiller à documenter ces peintures et tenter de les conserver.
Il ressort de diverses études que seule la démolition de l'annexe à un seul étage jouxtant le bâtiment de la Poste permettait d'aménager un accès fonctionnel pour les livraisons. La substance originale datant de l'époque de construction serait touchée par cette démolition. La substance essentielle du bâtiment voyageurs et du bâtiment de la Poste serait cependant préservée. Renoncer à cette démolition remettrait en cause l'ensemble du projet. Après avoir pesé le pour et le contre, les services spécialisés de l'OFC, du canton et des CFF considèrent la démolition comme possible. Néanmoins, le nouveau toit qui surmontera le passage devra satisfaire à des exigences architectoniques élevées. Le service communal de conservation du patrimoine se réserve encore le droit d'intervenir.
5)
Le Service spécialisé CFF de la protection du patrimoine se prononce globablement de manière positive sur les transformations et adaptations prévues ou peut les appuyer dans la mesure où l'on voue une attention particulière à certains points lors de la phase de réalisation. Ces points sont notamment les suivants :
- La suite des travaux de planification et de réalisation doit être envisagée dans un souci de respect du patrimoine. Le Service spécialisé CFF de la portection du patrimoine se tient à disposition et répond aux besoins de coordination et d'assistance.
- Le Buffet 1ère classe doit être conservé dans son intégralité et - si des mesures sont prévues - restauré. L'ameublement et l'éclairage doivent faire l'objet d'une discussion avec le service de conservation du patrimoine.
- La décoration et les détails des nouvelles portes et fenêtres ainsi que leurs matériaux et couleurs doivent être discutés au préalable.
- Les peintures encore existantes de la salle des Cantons et de la salle des Vignerons doivent être documentées par un professionnel. Dans le cadre des plans d'exécution, il s'agit d'examiner - avec le service de conservation du patrimoine - si des parties de ces peintures pourraient être conservées in situ ou intégrées dans le nouveau concept d'aménagement.
- Les nouveaux plafonds posés à l'intérieur desdites salles doivent être conçus de manière à dégager entièrement - c'est-à-dire depuis le sol jusqu'au plafond - la vue sur les fenêtres depuis l'intérieur (p. ex. galerie suffisamment grande dans le plafond intermédiaire).
- Dans le cadre des travaux, il convient de clarifier si les peintures du Buffet 2e classe et celles des anciennes salles d'attente existent toujours. Si oui, il s'agit de les remettre en valeur de manière appropriée.
- Le nouveau toit couvrant l'accès pour les livraisons doit faire l'objet d'un soin particulier dans sa conception d'un point de vue architectonique. Le projet est à soumettre au service de conservation du patrimoine. L'aménagement de la nouvelle interface ou façade qui deviendra visible suite à la démolition de l'annexe à un seul étage devra être discuté.
- Si de nouveaux éléments à caractère historique apparaissent dans le cadre des travaux de transformation, il y a lieu de s'adresser au service de conservation du patrimoine afin de se concerter sur la marche à suivre."
Le dossier a été soumis à l'enquête publique du 25 avril au 26 mai 2008.
Dans son préavis du 22 mai 2008, le délégué à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne s'est exprimé au sujet du projet en ces termes :
"[…] Seule ombre au tableau : les travaux projetés dans l'aile des buffets causant la disparition et la destruction de la salle des Cantons et de la salle des Vignerons, (382 et 120 m2), symboles identitaires par excellence et représentatifs du bien commun. La salle des Vignerons est décorée de peintures murales allégoriques dues à l'artiste J.-P. Kayser (1942-1943) auteur également de "La Légende d'Orphée" dans la salle de spectacles de Renens (1954-1955), un bâtiment minutieusement restauré en 1998, inscrit également à l'inventaire pour l'ensemble et qui s'apprête à recevoir un prix "d'excellence" de la section vaudoise de Patrimoine Suisse. A titre d'information, les gares CFF de Bienne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, par exemple, s'enorgueillissent de posséder des peintures murales de la même veine : je pense en premier lieu à celles dues à Georges Dessoulavy (La Chaux-de-Fonds) que d'aucuns qualifient même d'avant-gardistes : les autorités de ces cantons et villes, à n'en pas douter, sont conscientes de ces cartes de visite et entendent les préserver !
Notons encore que les peintures murales de la salle des Vignerons ont été restaurées en 1991 par Michel Haselwander à Vevey.
Dernier avatar de ce projet, l'inacceptable mutilation de l'ancien bâtiment des Postes et Télégraphes place de la Gare 13 / ECA 710. Quoiqu'en note *3* (PGN du 2.12.1980 sur l'ensemble) il saute aux yeux qu'une note *2* attribuée à ce remarquable bâtiment ne serait pas imméritée ! Dû à Francis Isoz (1908, construction) cet objet de qualité rivalise (alors) d'ingeniosité fonctionnelle, de qualité constructive, d'esthétique et de mise en œuvre des matériaux. De plus, il est à notre avis l'exemple unique à Lausanne de bâtiment "1900" de "style Suisse urbain", rompant ainsi avec la tradition des emprunts aux styles néoclassique/baroque ou Renaissance française des lustres précédents. Le projet de démolition de l'aile nord (partie basse) de ce bâtiment pour, dans l'espace ainsi libéré, y faire circuler des véhicules de livraison est inqualifiable et n'est pas sans rappeler les "folles" années soixante…
En conclusion, nous préavisons favorablement au projet de "restructuration" de l'aile occidentale de la Gare CFF, mais défavorablement à la disparition et à la destruction de la salle des Cantons et de celle des Vignerons, ainsi qu'à la démolition de l'aile nord (partie basse) du bâtiment ECA 710, également propriété des Chemins de fers fédéraux suisses.
[…]"
Le projet a suscité sept oppositions.
Le 10 juillet 2008, la Direction des travaux de la Ville de Lausanne a demandé à la constructrice de la renseigner au sujet de la fréquentation de la Salle des Cantons et de la Salle des Vignerons. Dans un document du 29 août 2008, la constructrice a indiqué que les salles pouvaient être louées sept jours sur sept, de 7h 00 à 23h 30, et que le prix de location dépendait de la salle choisie, du personnel et du matériel nécessaire au fonctionnement de la salle, du type d'occupation (nombre de personnes) et du moment de la journée. Sur la base des chiffres de l'année 2007, la constructrice a établi que la Salle des Cantons était utilisée 72 jours sur 365 (20%) et la Salle des Vignerons 121 jours sur 365 (33%). Pour obtenir une information plus fine, la constructrice a pondéré ces résultats en fonction du nombre d'heures d'occupation de la salle par jour où une réservation avait eu lieu. Ainsi, en ne retenant qu'une demi-journée d'utilisation lorsque la salle était occupée moins de 4h 30 par jour, la constructrice a mis en évidence que des réunions ne se tenaient dans la Salle des Cantons que 14% du temps et dans la Salle des Vignerons 24%.
Le 2 septembre 2008, les CFF ont fait parvenir à la direction des travaux un nouveau plan, daté du 26 août 2008, du pont surplombant l'avenue William Fraisse. Le plan inclut notamment une bande de végétation à aménager sur la parcelle n° 5'080, le long de cette avenue. Le muret en dur a été remplacé par une balustrade ajourée. Les CFF ont encore présenté un tableau résumant les besoins en places de stationnement de vélos.
La Centrale des autorisations CAMAC (ci-après: la CAMAC) a rendu la synthèse n° 85'032 datée du 2 septembre 2008, qui a été annulée et remplacée par la synthèse du 18 novembre 2008 portant le même numéro.
Les CFF ont fait parvenir à la Direction des travaux, le 24 septembre 2008, un nouveau tableau exposant les besoins en places de stationnement de vélos, selon lequel le projet nécessite la création de 7,9 places.
Un plan de mise en séparatif des eaux pluviales (sous-sol) a été transmis par la constructrice au Service d'urbanisme de la Ville de Lausanne le 10 novembre 2008.
La CAMAC a rendu une nouvelle synthèse datée du 18 novembre 2008. Les instances suivantes ont été consultées: l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI), le Service de la mobilité (SM), le Service de l'économie, du logement et du tourisme - Police Cantonale du Commerce (SELT-PCC), le Service de l'environnement et de l'énergie, Division énergie (SEVEN-DEN), le Service de l'environnement et de l'énergie, Division environnement (SEVEN), le Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI3) et le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et sites, le Conservateur cantonal (SIPAL-MS). Ce dernier a délivré l'autorisation spéciale requise et s'est exprimé en ces termes:
"Le projet fait suite à une procédure d'étude à laquelle les services fédéraux et cantonaux de la conservation du patrimoine, ainsi que le délégué des CFF aux questions patrimoniales et le délégué au patrimoine de la Ville de Lausanne ont été associés.
Il prévoit une restructuration profonde de fonctionnement de l'aile ouest du bâtiment de la gare elle-même (ECA 709) ainsi qu'une restructuration de l'ancienne poste (ECA 710) dont une partie sera détruite pour permettre un accès aux camions venant livrer les nombreux commerces installés dans la gare.
Comme beaucoup de gares suisses, la gare de Lausanne ne fonctionne plus selon les critères qui ont présidé à son édification. On ne ne voyage plus aujourd'hui comme au début du XXe siècle. Les services précités ont accepté ce fait comme une donnée inéluctable, préférant un accompagnement actif du projet à une conservation passive de la gare dans son état actuel. Il en est résulté une intervention qui comporte des pertes patrimoniales, que les services ont admis en les jugeant modérées, mais qui comporte également des acquis, dans la mesure où des interventions malheureuses seront corrigées, ceci compensant à leur avis cela. Il est toutefois juste de mentionner que cette position n'est pas partagée sur tous les points par le délégué communal à la protection du patrimoine bâti qui s'en est exprimé dans un préavis daté du 22 mai 2008, joint à la présente.
Au chapitre des acquis, on relèvera la réorganisation des livraisons dans le fait qu'elle libérera le trottoir bordant la façade nord de la place de la gare d'un constant trafic et stationnement de camions et de camionnettes. On relèvera également la conservation et la mise en valeur du buffet de 1ere classe avec notamment la suppression de l'excroissance nord et le rétablissement des ouvertures originales dans la façade nord de la gare.
Au chapitre des pertes, on regrettera la disparition des deux salles des vignerons et des cantons, et en particulier de leur décor, qui n'a toutefois pas été jugé d'une importance telle qu'il justifiait à lui seul la conservation des salles ni même une dépose in extenso. On regrettera également que la concentration des livraisons vers l'ancienne poste implique la modification du pont sur l'avenue William Fraisse et la destruction de la partie basse de ce bâtiment. Là non plus, les services précités, avec la même réserve que précédemment pour ce qui concerne le délégué lausannois, n'ont pas jugé que la perte était insupportable en regard des acquis précités.
Le délégué des CFF a conditionné son préavis (joint à la présente) d'une série de conditions, dont la section des monuments et sites partage la pertinence et qu'elle fait siennes à son tour.
Au vu de ce qui précède, la section des monuments et sites délivre l'autorisation LPNMS (art. 17) requise aux conditions suivantes:
' Les points figurant sous le chiffre 5 de la prise de position du 6 avril 2008 du délégué des CFF au patrimoine bâti sont des conditions à l'autorisation cantonale précitée,
' Le service cantonal sera associé au suivi de projet et de la réalisation. Il pourra faire appel aux services précités pour l'assister dans cette tâche.
' Tout fait ou élément inconnu à ce jour concernant des questions patrimoniales et qui surviendrait en cours de chantier sera porté aussitôt à la connaissance de la section des monuments et sites qui réserve d'ores et déjà sa position."
Le SEVEN a quant à lui notamment rappelé que les prescriptions fixées par l'ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) devaient être respectées.
Les oppositions ont été levées par lettres du 25 novembre 2008.
Le permis de construire a été délivré le 1er décembre 2008. Il précisait notamment que la municipalité autorisait, par le biais d'une concession pour usage du domaine public, l'élargissement du pont sur l'avenue Fraisse en vertu de l'art. 29 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01). Dans sa lettre du 17 décembre 2008 aux CFF, le Directeur des travaux de la Ville de Lausanne précisait que la concession serait établie après les travaux, aux conditions particulières des services concernés.
C. Patrimoine Suisse et Patrimoine Suisse, section vaudoise, ont recouru contre la décision du 25 novembre 2008 par acte du 15 décembre 2008, remis à un bureau de poste suisse le même jour et concluant, avec suite de dépens, à l'admission de leur recours et à ce que l'autorisation de construire soit refusée.
Sylvianne Bergmann, Andrea Eggli, Diane Gilliard, l'association Libérer la parole, Jean-David Monribot, Luisa Monribot, l'association Mouvement pour la défense de Lausanne, Catherine Nicod, David Payot, Catherine Schmutz Nicod, Roland Wetter, Agneta Zuppinger et Urs Zuppinger (ci-après: Sylvianne Bergmann et consorts) ont recouru contre la décision du 25 novembre 2008 par acte du 17 décembre 2008, remis à un bureau de poste suisse le jour même, qui contient les conclusions suivantes:
"Fondés sur ce qui précède, les recourants […] concluent, avec suite de dépens, à ce qu'il plaise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud prononcer:
I. Le recours est admis;
II. Les autorisations spéciales figurant au sein de la synthèse CAMAC no 85032, faisant partie de la décision municipale, délivrées par le SESA, l'ECA, le SIPAL, le SELT (Police cantonale du commerce), le SCAV/LCI, le SEVEN, le SM et figurant au sein de la synthèse CAMAC no 85032 sont annulées;
III. La décision du 25 novembre 2008, notifiée le 26 par la Muncipalité de Lausanne (réf. : 34320/TN-JCC/ef), en tant qu'elle lève les oppositions et autorise le projet de transformations de l'aile ouest de la gare CFF, avec agrandissement du pont, pour l'aménagement de surfaces commerciales et de bureaux, est annulée et les oppositions définitivement maintenues."
A titre de mesures d'instruction, les recourants ont notamment requis la production au dossier du résultat de la pétition déposée par l'association Libérer la parole, une expertise et une analyse quant à la valeur historique et architecturale de l'Ancienne poste de la gare, ainsi que des Salles des Vignerons et des Cantons, enfin une étude liée à l'extension des commerces mis à l'enquête sur les quartiers au sud et au nord de la gare en termes de trafic, de nuisances, de pollution, d'utilisation des voies routières, ainsi que du point de vue de l'utilisation accrue du parking du Simplon sur toute la zone environnante.
L'effet suspensif a été accordé provisoirement le 17 décembre 2008.
Le SIPAL et le SEVEN se sont déterminés le 16 février 2009.
Dans leur réponse du 16 février 2009, les Chemins de fer fédéraux suisses CFF ont conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité du recours de Sylvianne Bergmann et consorts, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet du recours de Patrimoine Suisse. Ils ont produit, à l'appui de leur réponse, des déterminations du 3 février 2009 du Service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF reprenant, pour l'essentiel, les considérations exposées dans son document du 6 avril 2008. Le responsable du service a de plus adhéré à la prise de position du SIPAL.
Le 2 mars 2009, la Municipalité de Lausanne a conclu au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.
Patrimoine Suisse, section vaudoise, et Patrimoine Suisse ont déposé un mémoire complémentaire du 1er juillet 2009, maintenant leurs conclusions prises au pied de leur recours.
Dans leur mémoire ampliatif du 10 juillet 2009, Sylvianne Bergmann et consorts ont également maintenu les conclusions de leur acte de recours.
Le 3 août 2009, le SEVEN a annoncé qu'il renonçait à se déterminer une nouvelle fois.
Les CFF et la Municipalité de Lausanne ont fait part de leurs observations complémentaires le 17 août 2009.
Les recourants Sylvianne Bergmann et consorts ont produit un lot de pièces le 9 septembre 2009.
D. Le tribunal a procédé à une inspection locale le 14 septembre 2009, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:
"Le tribunal prend séance à 9h 05 sur la parcelle n° 5'080 de la Commune de Lausanne, au nord de la partie septentrionale de l’avenue William Fraisse et à l’est du pont tournant ferroviaire.
Se présentent:
- pour les recourants Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section Vaud, M. Denis de Techtermann, assisté de Me Pierre-Louis Imsand, avocat à Lausanne;
- les recourants, Mme Diane Gilliard, M. Jean-David Monribot, M. Maurizio De Luca (pour l'association "Libérer la parole"), M. Roland Wetter (agissant en son propre nom et pour le Mouvement pour la défense de Lausanne), Mme Agneta Zuppinger et M. Urs Zuppinger, assistés de Me Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire en l'étude de Me Dan Bally, avocat à Lausanne ;
- pour la Municipalité de Lausanne, Me Raymond Didisheim, avocat à Lausanne, accompagné de M. Jean-Claude Cosandey, Chef de l'Office de la police des constructions, et de Mme Liliane Enz-Piemontesi, adjointe administrative;
- pour le Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), M. Laurent Chenu, Conservateur cantonal;
- pour les Chemins de fer fédéraux suisses CFF, Me Pierre Mathyer, avocat à Lausanne, accompagné de M. Cédric Humberset, chef de projet;
- M. Paul Naeff, sous-directeur du Buffet de la gare, amené par Me Pierre Mathyer.
Personne ne se présente pour le Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).
Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.
La présidente explique aux parties que le tribunal procédera à la visite des lieux en leur présence et qu’elles seront simultanément entendues dans leurs explications.
M. Humberset décrit dans les grandes lignes les aménagements prévus pour l’accès des véhicules au quai de déchargement de l’Ancienne poste. Il indique que le couvert pour vélos situé au nord de l’avenue William Fraisse sera détruit et que des places de parc privées des CFF seront supprimées. Les camions longeront l’avenue William Fraisse sur la parcelle n° 5'080, emprunteront le pont qui sera élargi au nord des voies CFF et stationneront à l’ouest de l’Ancienne poste, sous le couvert à ériger à la place de l’annexe de celle-ci. Il précise que le quai n° 1 ne sera pas touché par les aménagements; le pont sera élargi à cet effet. M. Humberset indique qu’actuellement, les camions de livraison stationnent et déchargent leurs marchandises au nord de la partie orientale de l’aile ouest de la gare. Interpellé, M. Humberset affirme que le quai n° 1 est emprunté par les voyageurs et peut-être par quelques riverains.
M. Humberset déclare que le bâtiment de l’Ancienne poste sera plus visible après destruction de l’annexe et construction du couvert projeté.
Me Kirschmann demande si les camions ne pourraient pas décharger leurs marchandises plus à l’ouest. M. Humberset répond qu’il est plus simple de venir au plus près de l’Ancienne poste, plutôt que de devoir transporter les marchandises, après déchargement, d’une manière ou d’une autre vers l’Ancienne poste.
M. Zuppinger affirme que le projet litigieux n’est pas compatible avec l’éventuelle installation du Musée des Beaux-Arts sur la parcelle n° 5'080; les camions de livraison de la gare entraveraient l’accès au musée.
Questionné par M. Wetter, M. Humberset explique qu’un mur parallèle aux voies de chemins de fer sera érigé de manière à séparer le quai n° 1 des camions. La nature de ce mur reste encore à définir. Il explique que la nouvelle barrière située au nord du pont surplombant l’avenue William Fraisse ne sera pas en béton. S’agissant des places de parc à supprimer, il affirme que ce sont des places privées des CFF et qu’il est donc indifférent qu’elles disparaissent. M. Wetter manifeste son désaccord. A son sens, cette suppression n’a pas qu’une portée purement privée; les employés des CFF iront se parquer sur le domaine public.
La cour se déplace en direction du quai 1, franchit le pont surplombant l’avenue William Fraisse et s’arrête au sud de l’annexe de l’Ancienne poste.
M. Wetter demande si une variante d’accès pour les camions, par le sous-sol de l’annexe, a été étudiée. M. Humberset répond que cette solution a été envisagée, mais qu’elle n’a pas été retenue, car elle ne permettait qu’à un seul camion de décharger à la fois. M. Wetter demande que les études des diverses variantes d’accès pour les camions soient versées au dossier.
La cour pénètre dans le bâtiment ECA n° 709 (aile ouest de la Gare de Lausanne) et se rend dans la Salle des Cantons. La salle a une hauteur de deux étages. La moitié supérieure de la salle est de dimension réduite par rapport à la partie inférieure, en raison d’une corniche située au sud de la pièce. Sur la face de cette corniche, à hauteur du deuxième étage, se trouve la fresque des valets porte-drapeau. Elle est donc visible depuis la partie nord de la pièce lorsqu’on regarde en direction du sud. La nouvelle dalle qui devra séparer le premier du deuxième étage se trouvera à la hauteur de la base de cette corniche. La présidente demande où se situaient les autres fresques. M. Chenu déclare qu’elles avaient été réalisées sur les autres parois mais qu’il ne connaît pas leur emplacement précis. Il souligne cependant l’importance de déterminer si d’autres peintures se trouvent sous le crépi qui recouvre les parois. M. Naeff attire l’attention de la cour sur une partie de la paroi ouest de la salle. A cet endroit, le crépi est endommagé. On aperçoit des restes de peintures, sans qu’il soit toutefois possible de déterminer précisément ce dont il s’agit.
La cour observe les baies vitrées du côté nord de la salle. La présidente demande au constructeur si l’entier des baies sera visible depuis l’intérieur de la pièce, après les transformations. M. Humberset déclare que la dalle qui séparera les deux étages ne sera pas construite à moins d’un ou deux mètres des fenêtres. M. Chenu relève que, sur les plans du projet, la dalle est très proche de la baie vitrée. La présidente demande au Conservateur cantonal si c’est l’aspect intérieur ou extérieur des baies vitrées qui doit être conservé. M. Chenu souligne l’importance tant de l’un que de l’autre et insiste sur la nécessité d’un retrait de la dalle.
Interpellé par la présidente, M. Naeff indique que la salle dispose de haut-parleurs et d’un beamer. Le reste du matériel doit être amené par les locataires de la salle.
La cour traverse différentes salles situées à l’est de la Salle des Cantons, puis revient dans celle-ci et rejoint la Salle des Vignerons, située à l’ouest de la Salle des Cantons. Les murs de la salle sont décorés de peintures. Le Conservateur cantonal informe la cour qu’elles datent de 1943-1944. La présidente ajoute qu’elles ont fait l’objet d’une restauration dans les années nonante. L’attention se porte ensuite sur les baies vitrées. En observant celles-ci, le tribunal constate que la salle paraît moins haute que la Salle des Cantons. M. Chenu indique qu’il y a en fait un faux plafond. Il expose que le SIPAL a, pour cette salle, les mêmes exigences que pour la Salle des Cantons, s’agissant de la dalle qui sera construite entre les premier et deuxième étages. Il affirme que, dans le projet actuel, le retrait n’est que de 10 cm. Il souhaiterait que le dégagement soit le plus grand possible, pour permettre une meilleure lecture interne et externe du bâtiment. A son avis, le projet mis à l’enquête par les CFF n’est pas satisfaisant sur ce point.
La présidente demande au constructeur si le maintien d’une salle a été envisagé. M. Humberset répond que, dans le nouveau concept architectural du bâtiment, garder une de ces salles n’était pas intéressant. De plus, cela rendrait malaisée la circulation horizontale et verticale dans le bâtiment. Me Mathyer précise que, selon le projet, il n’y aura plus de salle de conférence dans l’aile ouest de la gare.
La cour se déplace à l’intérieur du bâtiment, se rend dans le salon n° 5, puis dans le grand salon, situé au sud de la Salle des Vignerons. Elle rejoint à nouveau la Salle des Cantons, monte d’un étage, et se retrouve sous les toits. La cour redescend d’un étage, traverse la Salle des Vignerons en direction de l’ouest et s’arrête dans une cage d’escaliers avec ascenseur central situé au nord-ouest de l’aile ouest du bâtiment de la gare. La cage d’ascenseur est en ferronnerie; elle sera conservée telle quelle, selon M. Humberset.
La cour emprunte l’escalier et se rend à l’entresol, soit un étage en dessous du plancher des Salles des Cantons et des Vignerons. Après avoir observé un petit salon situé à cet étage, la cour se rend au buffet première classe, au rez-de-chaussée. Elle traverse le buffet en direction de l’est, passe au sud du Restaurant La Pinte et emprunte un escalier qui l’amène à l’entresol où se situent des bureaux. Une partie de ces bureaux est accolée à la façade nord du bâtiment, au-dessus du Restaurant La Pinte. M. Humberset indique que tous ces bureaux seront détruits. Mme Gilliard demande si les occupants futurs des lieux ont été consultés dans le cadre du projet. M. Humberset répond que cela n’a pas été le cas et que leurs besoins ont été définis sur la base d’études de marché.
La cour se rend dans le passage sous voie de l’aile ouest, au bas de la rampe d’accès qui mène au hall central de la gare, puis elle se dirige vers l’ouest, vers les cuisines actuelles de l’aile ouest. Au passage, elle observe un tunnel qui menait, avant d’être condamné, en direction du sud-ouest, vers l’avenue du Simplon. La cour se rend dans les cuisines de l’aile ouest, que M. Humberset décrit comme surdimensionnées. Il déclare que c’est ici que se situera le commerce leader, soit la plus grande surface commerciale de la gare. Il s’agira d’un commerce alimentaire. Il précise qu’il n’est pas question de creuser le sol, mais de tout mettre à niveau.
La cour retourne dans le passage sous voie, à proximité de l’accès au quai 1 qui sera supprimé. La présidente demande au constructeur comment les voyageurs se rendront désormais du passage sous voie au quai n° 1. M. Humberset répond qu’ils devront emprunter, pour ce faire, les nouveaux escalators qui seront créés dans le passage sous voie un peu plus au nord.
M. Naeff prend congé de la cour à 10h 18.
La cour se rend sur le quai n° 1 par l’accès dont la destruction est projetée. La discussion porte sur le transport de marchandises entre le futur quai de déchargement de l’Ancienne poste et le reste de l’aile ouest. M. Humberset affirme que les véhicules qui viendront livrer des marchandises pour l’aile ouest de la gare stationneront uniquement sous le couvert à construire. Pour sa part, M. Wetter doute que les livreurs des magasins de la partie orientale de l’aile ouest se soumettent à cette discipline. Il imagine mal qu’ils parcourent la distance entière de l’aile ouest avec un chariot ou une palette.
La présidente interpelle le constructeur au sujet des nouvelles places pour le stationnement de vélos. M. Humberset affirme que la création de places de vélos est à l’étude avec le service de la mobilité; trois endroits sont envisagés pour cela. La Ville de Lausanne finance ces études. Répondant à une autre question de la présidente, il indique qu’il n’a pas été prévu de créer des places de parc pour voitures, les commerces étant destinés aux usagers des CFF et du M2.
L’audience est suspendue à 10h 35.
L’audience est reprise à 11h 10 dans les locaux de la Cour de droit administratif et public en présence des mêmes personnes.
La présidente informe les parties que le SEVEN vient d'annoncer, par fax, qu'il ne pouvait envoyer de représentant à l'audience, qu'il sollicitait une dispense de comparution et qu'il renvoyait, pour sa position, à ses écritures. Dite dispense est accordée.
La présidente demande quel est le but statutaire de l’Association « Libérer la parole ». Mme Gilliard expose que l’association a pour but de maintenir des lieux de réunion accessibles financièrement et proches des transports publics, pour tout type de réunion (politique, professionnelle, loto, etc.). Elle affirme que le prix de location des autres salles de conférence sises à Lausanne est plus élevé que celui de l’aile ouest de la gare.
La présidente informe les parties que, selon la jurisprudence de la CDAP, le « Mouvement pour la défense de Lausanne » n’a pas qualité pour recourir et demande si un élément nouveau serait propre à modifier cette jurisprudence. Me Kirschmann déclare que tel n’est pas le cas.
Me Kirschmann évoque la possibilité d’une solution transactionnelle. La présidente informe les parties qu’elle poursuivra l’instruction de la cause et qu’il leur est toujours loisible de continuer les pourparlers transactionnels après l’audience.
La présidente interpelle le Conservateur cantonal quant au contenu des fiches du recensement architectural établies pour le bâtiment de l’Ancienne poste et l’aile ouest de la Gare de Lausanne. S’agissant de l’Ancienne poste, M. Chenu expose que, selon la fiche, l’ensemble du bâtiment est protégé. A son sens, la protection porte sur l’intérieur et l’extérieur du bâtiment, sans distinction. Il ne s’agit donc pas que des façades. Il émet l’avis que la fresque des valets de la Salle des Cantons, postérieure à l’édification du bâtiment, n’a pas une grande valeur picturale. On peut dès lors admettre la suppression de la salle, sous réserve de découvertes faites pendant les travaux. Il précise que le fait que la fresque ne soit pas d’origine n’est pas la raison de sa faible valeur picturale.
La présidente constate que les procès-verbaux nos 1 et 6 qui sont cités en page 5 du mémoire de réponse de la Municipalité de Lausanne n’ont pas été versés au dossier. Me Didisheim produit ces deux pièces.
La présidente demande au constructeur si d’autres solutions ont été envisagées pour les livraisons et, cas échéant, en quoi elles consistaient. M. Humberset répond par l’affirmative. Il avait notamment été envisagé d’utiliser le sous-sol de l’annexe de l’Ancienne poste auquel on accède par l’avenue William Fraisse. Cette solution n’a pas été retenue car les manœuvres des véhicules se seraient avérées trop difficiles. Il a aussi été envisagé de tourner autour de l’Ancienne poste sans passer par le pont surplombant l’avenue William Fraisse, mais cette variante a été écartée en raison de l’étroitesse de la configuration des lieux. L’utilisation de la rue du Simplon pour les livraisons a encore été étudiée, mais cette variante a été abandonnée. Il affirme qu’un expert en logistique a validé le projet actuel. La présidente requiert production de cette expertise. La présidente demande au constructeur de lui montrer, sur les plans, comment les marchandises seront transportées depuis le quai de déchargement jusqu’aux commerces. M. Humberset explique que les marchandises seront amenées du quai au sous-sol de l’Ancienne poste par le monte-charge qui sera construit dans l’extrémité ouest de celle-ci. Il indique, sur le plan du sous-sol, le tracé que suivront les livreurs. A la sortie du monte-charge, ceux-ci se dirigeront vers la gauche, soit vers l’est, emprunteront un long couloir qui apparaît clairement sur le plan du sous-sol et qui traverse l’Ancienne poste ainsi qu’une partie de l’aile ouest de la gare en leur milieu. Le couloir bifurque ensuite en direction du nord, puis à nouveau vers l’est, en longeant le mur nord du futur commerce leader. A partir de là, il est prévu que les livreurs accèdent au passage sous voie de l'aile ouest de la gare, aussi fréquenté par le public, et empruntent les mêmes ascenseurs que les voyageurs pour se rendre au rez-de-chaussée. Ils pourront aussi utiliser la rampe d'accès qui mène au hall central de la gare.
M. Wetter déclare que, dans ces conditions, il est peu probable que les livreurs qui accèdent aux commerces de la partie orientale de l’aile ouest renoncent à se parquer au nord de ceux-ci sur la Place de la Gare. Me Mathyer réplique qu’on ne peut jamais garantir, dans tout projet, le respect absolu des conditions d’utilisation par les futurs usagers. M. Wetter souhaite qu’une étude de flux soit menée. M. Humberset affirme qu’il dispose d’une telle étude. La présidente en requiert production.
Interpellé, Me Mathyer déclare qu’auparavant, le parking du Simplon était en partie public, une autre partie ayant été aménagée en parking-relais. En 2007, par le cadre du projet litigieux. Les seules suppressions de places de parc et de vélos concernent des places privées appartenant aux CFF. M. Humberset affirme à ce sujet que le couvert à vélos situé au nord de l’avenue William Fraisse ne sera pas supprimé en entier; seule la partie qui gêne le passage des camions sera détruite. La présidente lui fait remarquer que ses déclarations ne coïncident pas avec le plan de situation de l’immeuble soumis à l’enquête publique. Elle requiert production par les CFF d’un décompte du nombre de places de parc pour vélos et voitures qui seront supprimées.
S’exprimant au sujet de la nécessité de nouvelles places de parc, M. Humberset rappelle que le but des transformations prévues par le projet litigieux est d’offrir des prestations commerciales aux usagers du train. Il n’y a donc pas besoin de places de parc pour accéder à ces commerces. L’assesseur de Aragao demande si des études ont été menées s’agissant du mode de déplacement des clients des magasins « Coop Pronto » et « Aperto ». M. Humberset répond par la négative.
M. Cosandey déclare que l’absence de création de places de stationnement n’est pas contraire à la réglementation communale et qu'elle est même souhaitable; l’idée est d’éviter un afflux de pendulaires. M. Zuppinger déclare qu’à son sens, les commerces de la gare sont attractifs hors des heures de pointes, notamment le soir. Il estime que leurs clients ne sont pas des usagers des services des CFF et qu’ils se rendront à la gare en voiture. Me Mathyer ne partage pas cet avis. Selon lui, en ne créant pas de nouvelles places de parc, on réduit l’attractivité des nouvelles surfaces pour les commerçants qui visent une clientèle motorisée. Il rappelle que les livraisons ne seront autorisées qu’à certaines heures de la journée et que seuls des petits camions ou des camionnettes pourront accéder au quai de déchargement. Il rappelle encore que les nouvelles surfaces comprendront non seulement des commerces, mais aussi des bureaux et des surfaces administratives.
Me Kirschmann fait valoir qu’une étude d’impact aurait dû être menée, et que ni la municipalité, ni le SEVEN ne se sont prononcés sur la question de la protection de l’air. Il soutient que le projet de construction est surtout destiné à favoriser le commerce leader, au détriment de l’aménagement global. Il rappelle que le projet peut aussi être refusé sur la base de l’art. 86 LATC.
Me Kirschmann demande qu’il soit statué sur les mesures d’instruction. La présidente l’informe que ce sera fait, au plus tard dans l’arrêt qui sera rendu.
Sans autre réquisition, l’audience est levée à 12h 35."
Le 17 septembre 2009, la juge instructrice a prié les CFF de produire l'étude logistique dont il avait été question à l'audience (étude du bureau Aeschlimann). Elle a invité la constructrice à lui indiquer si une variante, consistant à conserver la façade ouest de l'annexe de l'Ancienne poste - de manière à conserver la vue sur cet immeuble depuis l'ouest - avait été envisagée et, le cas échéant, les motifs techniques qui s'y opposaient. Enfin, la juge instructrice a demandé à connaître le taux d'occupation, en 2008, des quatre salons dont la disparition était prévue.
Le 24 septembre 2009, les recourants Sylvianne Bergmann et consorts ont requis que la Commission cantonale consultative d'urbanisme soit interpellée sur la constitution, en son sein, d'un dossier concernant le projet querellé, et qu'elle soit mise en œuvre et consultée par le tribunal de céans.
Interpellé, l’Office fédéral de la culture a informé le tribunal, le 28 septembre 2009, que la Commission Fédérale des Monuments historiques n'avait pas été mandatée pour traiter le projet de transformation de la gare de Lausanne. L'office n'avait quant à lui participé qu'à une séance de présentation du projet, le 5 juillet 2007, mais sans être impliqué dans la procédure.
E. Dans un communiqué de presse du 30 septembre 2009, le Bureau d'information et de Communication de l'Etat de Vaud a révélé que le Conseil d'Etat avait choisi le site de la halle des locomotives (parcelle n° 5'080, bâtiment n° ECA 829a), proposé par la Commune de Lausanne, pour accueillir le futur Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA).
F. Les CFF se sont encore déterminés le 1er octobre 2009, notamment en affirmant que la variante décrite par la juge instructrice dans sa lettre du 17 septembre 2009 avait été envisagée, mais non retenue, car le maintien de la façade ouest n'aurait pas empêché la destruction de la façade sud et n'aurait laissé subsister de l'annexe qu'une seule paroi, qui aurait donné l'impression de décor de théâtre ou de cinéma; une approche distincte et contemporaine avait été préférée. Les CFF ont encore déclaré qu'aucun document concernant le taux d'occupation des salons n'était établi, et donc disponible. Enfin, les CFF ont exposé que, contrairement aux indications mentionnées dans les plans soumis à l'enquête publique, les places pour vélos situées sur la parcelle n° 5'080 seraient conservées, seules trois places de stationnement pour véhicules à moteur devant être supprimées.
Les CFF ont aussi produit une "analyse logistique portant sur les livraisons des commerces en gare de Lausanne" de BG Bonnard & Gardel, Ingénieurs-conseils SA, et de dAR Architectes SA (ci-après: BG-dAR) du 12 juillet 2007. Les possibilités de livraison des marchandises par le sud de la gare ont été écartées en raison de la position "à flanc de colline" de la gare de Lausanne, qui impliquait que les marchandises soient transportées par monte-charge sur trois niveaux, acheminées vers la partie nord de la gare (ce qui nécessiterait de lourds travaux de génie civil), puis à nouveau déplacées dans un ascenseur avant d'être amenées à destination. L'étude présente cinq variantes d'accès des camions - à deux essieux, les semi-remorques ayant d'emblée été écartés - au bâtiment de l'Ancienne poste. La première, prévoyant l'entrée et la sortie des camions par la partie orientale de la parcelle n° 5'080, a été rejetée en raison de la trop grande emprise sur la chaussée que nécessitait la réinsertion des camions dans le trafic. L'accès des camions au sous-sol de l'annexe par l'ancienne porte de celle-ci n'a pas été retenu, car il impliquait que les véhicules entrent et sortent dans l'annexe perpendiculairement à l'axe de l'avenue. L'entrée des camions en biais dans la partie sud du sous-sol de l'annexe, puis leur réinsertion en haut de l'avenue Fraisse dans le sens du trafic, a été jugée impossible, en raison de l'inclinaison trop forte de la rampe qui aurait dû être aménagée pour faire parvenir les camions, après livraison, du sous-sol au rez-de-chaussée du bâtiment, soit à hauteur de la partie supérieure de l'avenue William Fraisse. Deux variantes d'accès au bâtiment de l'Ancienne poste le long de celui-ci n'ont pas non plus été jugées réalisables, car elles nécessitaient une destruction partielle du bâtiment de l'Ancienne poste lui-même, voire de son annexe. Enfin, le rapport présente la variante finalement retenue dans projet soumis à l'enquête publique. Le nombre de camions et camionnettes nécessaires pour les livraisons a été estimé à 30 par jour.
La constructrice a produit une étude logistique de Christian Aeschlimann (associé de Senior Logistic Consultants GmbH) et Andreas Stäheli (associé de la société en nom collectif Pestalozzi & Stäheli, Ingenieurbüro Umwelt und Verkehr) dont le but était d'évaluer le concept logistique proposé par BG-dAR et formuler des recommandations. L'accès logistique par l'ouest a été qualifié de "fondamentalement juste" ("Nous ne voyons pas d'autre possibilité pour désencombrer la place de la gare tout en respectant les besoins logistiques"), "fondamentalement réalisable", "garanti et techniquement cohérent". Le nombre de véhicules devant accéder au quai de livraison a été revu à la hausse, soit à 42 par jour. Ce chiffre a cependant été arrêté en tenant compte de l'entier des surfaces de la gare de Lausanne après transformation, et non uniquement de l'aile Ouest.
Les différentes variantes du projet avaient été présentées le 11 avril et 6 juin 2007 par les CFF et le consortium BG-dAR à des représentants de la Ville de Lausanne et du canton, et discutées, selon les procès-verbaux de ces séances.
G. Patrimoine suisse, section vaudoise, et Patrimoine suisse ont requis, le 13 octobre 2009, que la Commission cantonale consultative d'urbanisme soit mise en oeuvre.
Le 16 octobre 2009, la juge instructrice a interpellé la constructrice quant à la compatibilité du projet attaqué et du futur MCBA du point de vue de l'accès à celui-ci.
Le 9 novembre 2009, Patrimoine Suisse, section vaudoise, et Patrimoine Suisse ont réitéré leur demande de saisine de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture et insisté sur la nécessité d'obtenir un préavis de la Commission fédérale des monuments historiques. Ils ont encore évoqué le besoin de coordination entre le projet querellé et le futur MCBA s'agissant de l'accès.
Dans leur lettre du 9 novembre 2009, les CFF se sont opposés à l'interpellation de la Commission cantonale consultative d'urbanisme. Commentant le compte rendu de l'inspection locale du 14 septembre 2009, ils ont contesté disposer d'une "étude de flux", mais rappelé qu'un expert en logistique avait établi un rapport, produit au dossier. Enfin, ils ont affirmé que le parking de la rue du Simplon avait perdu son statut de parking P+R le 1er janvier 2007 et que le projet litigieux ne touchait ni le parking, ni son statut.
Le 20 novembre 2009, Sylvianne Bergmann et consorts ont notamment souligné la nécessité de coordination entre le projet querellé et le futur MCBA.
Le 15 décembre 2009, la Municipalité de Lausanne a fait valoir que l'aménagement du MCBA n'avait aucune influence sur la réglementarité du projet soumis à l'enquête, le principe de coordination ne s'appliquant pas in casu.
Les 10 et 13 septembre 2010, les recourants ont requis que la Commission consultative d'urbanisme soit mise en œuvre et qu'un délai leur soit imparti pour déposer un mémoire complémentaire. Les CFF se sont opposés à ces requêtes, demandant qu'il soit statué sans nouvelle audience.
Le 8 octobre 2010, les parties ont été informées que le tribunal statuerait sans nouvelle mesure d'instruction et que la notification des considérants de l'arrêt devrait probablement intervenir courant novembre 2010.
Le tribunal a statué à huis clos.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui a remplacé la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO 1991 162), est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle s'applique aux causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative lors de son entrée en vigueur (art. 117 al. 1). Toutefois les possibilités de recours et leur régime se déterminent en fonction des règles applicables à la date de la décision contestée ou à l'échéance du délai de recours qu'elle fait courir, à moins que le droit procédural en vigueur lorsque le juge statue soit plus favorable au recourant (arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [qui a remplacé, le 1er janvier 2008, le Tribunal administratif] BO.2008.0128 du 28 avril 2009 consid. 1; PS.2006.0006 du 1er juin 2006 consid. c; CCST.2005.0006 du 11 janvier 2006 consid. 2b/bb; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Staempfli + Cie SA Berne, 1994, p. 171 et les arrêts cités; v. aussi ATF 127 II 32 consid. 2h p. 40).
b) Selon l’art. 37 LJPA, en vigueur lors du dépôt du présent recours, "le droit de recours appartient à toute personne physique ou morale qui est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée". Contrairement à l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, qui réserve la qualité pour recourir à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou qui a été privé de la possibilité de le faire, l'art. 37 LJPA ne contient pas de règle astreignant celui qui veut recourir à participer préalablement à la procédure d'opposition prévue par la loi. Selon la jurisprudence y relative, la teneur de l’art. 37 al. 1 LJPA, qui définissait la qualité pour agir sous l’ancien droit, avait été tenue pour équivalente à celle de l’art. 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ), ainsi qu’à celle de l’art. 89 al. 1 let. c de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, et qui a abrogé l’OJ (art. 131 al. 1 LTF). L’art. 37 al. 1 LJPA a été interprété à la lumière de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 103 let. a OJ et 89 al. 1 let. c LTF (voir par exemple arrêt AC.2006.0158 du 7 mars 2007, et les arrêts cités; les principes développés sous l’angle de l’art. 103 let. a OJ sont applicables à l’art. 89 al. 1 let. c LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252 s., 468 consid. 1 p. 469 s.; ATAF 2008/31 consid. 3).
c) L’intérêt dont dépend la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239 consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3 p. 202 s., 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). Le recours formé dans le seul intérêt de la loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 124 II 499 consid. 3b p. 504; 123 II 542 consid. 2e p. 545; 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43 s., et les arrêts cités). Ces conditions légales sont en principe réalisées quand le recours est formé par le propriétaire d'un immeuble directement voisin de la construction ou de l'installation litigieuses. Il peut en aller de même, selon la jurisprudence, en l'absence de voisinage direct mais quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de la construction projetée (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174 où il est fait référence à des distances de 45 m, 70 m ou 120 m). La distance n'est toutefois pas l'unique critère pour déterminer si le voisin a un intérêt digne de protection. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, poussières, vibrations, lumière, fumée - atteignant spécialement les voisins, même situés à une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15 s.; 124 II 293 consid. 3a p. 303 s.; 120 Ib 379 consid. 4c et les arrêts cités; voir aussi arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997 in RDAF 1997 I p. 242).
d) La qualité pour recourir de Patrimoine suisse, section vaudoise, et de Patrimoine suisse n'est pas contestée. Paraissant évidente (cf. AC.2009.0001 du 26 février 2010 consid. 1c), elle n'a pas besoin de faire l'objet d'un examen approfondi.
En revanche, les CFF, auxquels se rallie la Municipalité de Lausanne, ne reconnaissent pas cette qualité à Sylvianne Bergmann et consorts.
En l'occurrence, Catherine Nicod habite au chemin de Mornex 6; Agneta et Urs Zuppinger logent quant à eux au chemin de Mornex 9. Les bâtiments qui portent ces numéros sont situés au nord de la gare, en amont, à environ 120 m, à vol d'oiseau, de la partie de la gare qui doit faire l'objet de travaux. Cette distance est comprise dans les valeurs indicatives citées par la jurisprudence permettant d'admettre, en principe, la qualité pour recourir. Dite qualité doit être reconnue aux personnes précitées au regard de la nature et de l'importance des travaux en question. La complète réfection de l'intérieur de l'aile ouest de la gare et du bâtiment de l'Ancienne poste, la destruction de l'annexe de celle-ci, l'agrandissement du pont surplombant l'avenue William Fraisse et la construction d'un couvert pour véhicules (accolé au bâtiment de l'Ancienne poste) seront la source d'immissions incommodantes pour le voisinage, vu la durée et l'ampleur de ces travaux. De plus, l'aspect du site et sa fonctionnalité seront durablement modifiés; l'impact sur la situation des recourants n'est donc pas ponctuel.
En revanche, l'association Mouvement pour la Défense de Lausanne (MDL) n'a pas qualité pour recourir, car elle ne saurait être reconnue comme association d'importance cantonale au sens de l'art. 90 de la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11); elle ne prétend d'ailleurs pas agir dans son intérêt propre ou dans celui de ses membres dont une grande partie serait touchée personnellement par la décision attaquée (cf. AC.2009.0289 du 31 mai 2010, AC.2009.0260 du 4 février 2010 et les nombreuses références citées). Enfin, le droit de recourir des associations dans l'intérêt de leurs membres est reconnu, lorsque les statuts leur assignent ce but et que la majorité ou un nombre important d'entre eux sont touchés et auraient personnellement qualité pour recourir (ATF 131 I 198 consid. 2.1 p. 200; 130 II 514 consid. 2.3.3 p. 519). Le but de l’association "Libérer la parole" est, selon les explications données en audience, de maintenir des lieux de réunion accessibles financièrement et proches des transports publics, pour tout type de réunion. La qualité pour recourir de cette association s’agissant de la suppression des salles de réunion à la Gare, bien que douteuse, sera laissée ouverte, dès lors que certains des consorts jouissent de la qualité pour recourir et qu’il y a donc lieu d’entrer en matière. On renoncera également, pour les mêmes raisons, à examiner la qualité pour recourir des consorts restants.
2. Les recourants soutiennent que le projet litigieux devrait faire l'objet d'une coordination avec le futur Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA). Ce faisant, ils n'indiquent pas de quelle disposition légale ils se prévalent.
a) Lorsque la réalisation d’un projet nécessite l’application de plusieurs dispositions de droit matériel, qui sont à ce point connexes qu’on ne peut les appliquer de façon séparée et indépendante, il faut assurer leur coordination (ATF 123 II 88 consid. 2 p. 93, 499 consid. 2 p. 502; 122 II 81 consid. 6d p. 87; 121 II 72 consid. 1d p. 76; 120 Ib 207 consid. 6 p. 213; 119 Ib 174 consid. 4 p. 178, 179 consid. 2d p. 189; 118 Ib 381 consid. 3 p. 393 ss, 326 consid. 2 p. 331; 117 Ib 325 consid. 2b p. 329, 42 consid. 4 p. 48; 116 Ib 321 consid. 4 p. 327, 260 consid. 1b p. 263, 175 consid. 2c p. 181, 50 consid. 4b p. 57; 114 Ib 125 consid. 4 p. 129, 224 consid. 8 p. 230 et 112 Ib 119 consid. 4 p. 120 s.). Le principe de coordination s'impose non seulement lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions de plusieurs autorités, mais aussi dans les procédures de plan d'affectation qui impliquent simultanément la délivrance d'autorisations spéciales (ATF 123 II 88 consid. 2d p. 95). Si deux procédures distinctes s’appliquent au même projet, mais qu’elles ne dépendent pas à ce point l’une de l’autre, il faut fixer, en fonction des diverses matières, un ordre de déroulement judicieux et prévoir au besoin les réserves nécessaires. L’obligation de coordination dans les procédures de planification et d'autorisation de construire a été introduite à l'art. 25a LAT (v. aussi ATF 129 II 63 consid. 5 p. 71 et 127 II 238 consid. 3b/bb p. 242). Les cantons doivent ainsi désigner une autorité chargée d’assurer la concordance matérielle des projets dont la réalisation nécessite plusieurs autorisations (FF 1994 III 1059 ss). Lorsque la coordination n'est pas réglée par le droit fédéral, il appartient aux cantons d’organiser une procédure adéquate pour assurer la coordination formelle et matérielle pour donner à l'autorité la possibilité d'examiner et de peser l’ensemble des intérêts déterminants à prendre en considération selon le droit fédéral et le droit cantonal (ATF 117 Ib 178, traduit in JdT 1993 I 505 consid. 4c/cc in fine).
Dans l'arrêt AC.2002.0013 du 10 décembre 2002 consid. 3a/aa, le Tribunal administratif a rappelé que le principe de coordination était applicable aussi bien s'agissant de procédures de construction que de procédures de planification (cf. art. 25a al. 1 resp. al. 4 LAT), mais que cette disposition ne saurait cependant impliquer l'obligation pour une commune de conduire de manière coordonnée des projets distincts, soit un premier projet ayant trait à des constructions privées et un projet public de plan d'affectation spécial (plus précisément un projet routier) (cf. aussi AC.2007.0032 du 10 décembre 2008 consid. 5c et AC.2008.0206 du 30 décembre 2008 consid. 3, dans lesquels une obligation de coordination entre des projets distincts n'a pas été reconnue).
b) En l'occurrence, le projet querellé et l'implantation, sur la parcelle n° 5'080, du MCBA, constituent clairement deux projets différents. Ils ne procèdent pas de la même intention et n'ont pas du tout les mêmes buts. Il ne s'agit donc pas d'un cas d'application de l'art. 25a LAT, qui prévoit la coordination des décisions pour "l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation" (art. 25a al. 1 LAT), et non pour des projets distincts. Par ailleurs, les recourants ne critiquent pas la coordination interne des décisions telle qu'elle s'est déroulée dans le cadre du projet querellé.
c) Pour l'essentiel, s'agissant des problèmes de compatibilité entre les deux projets, les recourants font valoir que le cheminement prévu pour les camions de livraison entraverait l'accès au futur MCBA.
aa) Comme le relève à juste titre la Municipalité de Lausanne dans sa lettre du 15 décembre 2009, ce problème doit être envisagé sous l'angle de l'art. 77 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11), qui dispose ce qui suit:
"1 Le permis de construire peut être refusé par la municipalité lorsqu'un projet de construction, bien que conforme à la loi et aux plans et aux règlements, compromet le développement futur d'un quartier ou lorsqu'il est contraire à un plan ou à un règlement d'affectation communal ou intercommunal envisagé, mais non encore soumis à l'enquête publique. Dans les mêmes conditions, le département peut s'opposer à la délivrance du permis de construire par la municipalité lorsqu'un plan cantonal d'affectation ou une zone réservée sont envisagés. La décision du département lie l'autorité communale."
Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (AC.2007.0320 du 29 septembre 2008 consid. 11; pour une analyse plus détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. L’art. 77 LATC n’est pas une disposition impérative. Elle confère seulement à la municipalité la faculté de refuser le permis de construire ("Le permis de construire peut être refusé..."). La municipalité dispose donc d'un certain pouvoir d'appréciation. La jurisprudence admet que le moyen tiré de l'art. 77 LATC peut être invoqué par la municipalité pendant la procédure de recours, voire jusqu'à l'audience de jugement (AC.2008.0137 du 9 mars 2009 consid. 3).
bb) La municipalité n'a pas jugé nécessaire de s'opposer au projet dont est recours après l'annonce, le 30 septembre 2009, du choix du Conseil d'Etat concernant le site du futur MCBA. On ne peut lui faire grief d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Le principe de proportionnalité s'oppose à l'application de l'art. 77 al. 1 LATC, vu l'ampleur du projet querellé et la mesure très faible dans laquelle il compromet l'accès au futur MCBA. En effet, ce n'est qu'entre les véhicules entrant sur la parcelle n° 5'080 pour accéder au quai de livraison et ceux quittant la parcelle depuis le MCBA qu'il peut y avoir gêne, puisque, après déchargement, les camions et camionnettes réintègreront le trafic par un autre chemin. De plus, selon les analyses logistiques produites au dossier, le nombre de véhicules qui devront, quotidiennement, accéder au quai de livraison, est estimé à 30 (BG-dAR) ou 42 (étude Aeschlimann/Stäheli). Il s'agit, pour une moitié environ, de camionnettes, et pour l'autre de camion à deux essieux; on rappelle que l'accès au quai de livraison n'a pas été prévu pour les semi-remorques. Ainsi, concentrés aux heures de livraison, soit essentiellement le matin, ces véhicules, peu nombreux - quel que soit le nombre retenu - et plutôt maniables, vu leur type, n'entraveront que peu la sortie du MCBA. Enfin, on ignore encore, en l'état, le trafic qui sera généré par le MCBA et comment ses accès seront organisé pour les visiteurs, mais également pour l’infrastructure du musée; certes, le dossier de candidature de la Halle CFF aux locomotives (http://www.musees-vd.ch/fileadmin/groups/16/documents-pdf/futur-musee/pdf/dossier_lausanne.pdf) relève que le site présente une excellente accessibilité par les transports publics et des places de stationnement sont disponibles dans les parkings de Montbenon et de la gare (p. 3). Il indique également "que la surface disponible du site permettra de réaliser un espace public devant le futur MCBA qui a le potentiel de devenir l’extension naturelle de la place de la Gare, et qui peut devenir, en synergie avec les nouveaux quais ouest, un espace public majeur" (p. 4). Dans le cadre du concours d’architecture, les CFF ont imposé de tenir compte d’un accès aux véhicules de livraison (18 to) conforme au projet discuté ici (cf. http://www.musees-vd.ch/fr/musee-des-beaux-arts/futur-musee/actualites ; sous plan de situation et accès). Toutefois, même si on peut émettre des doutes sur l’opportunité de prévoir un passage pour des camions à l’endroit où devrait précisément s’implanter l’accès au musée, carte de visite de celui-ci, on ne saurait pour ce seul motif considérer que le projet querellé compromet le développement du MCBA.
3. Sylvianne Bergmann et consorts estiment que le projet de construction aurait dû faire l'objet d'une autorisation de l'autorité fédérale compétente en application des art. 18 ss de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101).
a) Selon l'art. 18 LCdF, les constructions et installations servant exclusivement ou principalement à la construction et à l'exploitation d'un chemin de fer (installations ferroviaires) ne peuvent être établies ou modifiées que si les plans du projet ont été approuvés par l'autorité compétente (al. 1), soit l'OFT (al. 2 let. a) ou le DETEC (al. 2 let. b). L'art. 18m LCdF dispose cependant ce qui suit :
"1 L'établissement et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation ferroviaire (installations annexes) sont régis par le droit cantonal. Ils ne peuvent être autorisés qu'avec l'accord de l'entreprise ferroviaire si l'installation annexe:
a. affecte des immeubles appartenant à l'entreprise ferroviaire ou leur est contiguë;
b. risque de compromettre la sécurité de l'exploitation.
2 Avant d'autoriser une installation annexe, l'autorité cantonale consulte l'OFT:
a. à la demande d'une des parties, lorsqu'aucun accord entre le maître de l'ouvrage et l'entreprise ferroviaire n'a été trouvé;
b. lorsque l'installation annexe peut empêcher ou rendre considérablement plus difficile une extension ultérieure de l'installation ferroviaire;
c. lorsque le terrain à bâtir est compris dans une zone réservée ou touché par un alignement déterminés par la législation ferroviaire.
[…]"
b) Dans sa lettre du 19 septembre 2007, l'OFT a considéré que les modifications projetées avaient un caractère mixte, c'est-à-dire qu'elles servaient en partie seulement à l'exploitation ferroviaire. Jugeant prépondérante l'ampleur des travaux liés aux activités commerciales, l'office a estimé que l'ensemble du projet pouvait être soumis à la procédure cantonale, sous réserve des plans de détail des installations de technique ferroviaire.
Sylvianne Bergmann et consorts, qui soutiennent que le projet de construction aurait dû faire l'objet d'une autorisation de l'autorité fédérale compétente, n'indiquent pas en quoi l'appréciation de l'OFT est à leur sens erronée. La cour de céans ne voit quant à elle aucune raison de s'écarter de cet avis. Il apparaît en effet que le but essentiel du projet est la mise en valeur du patrimoine immobilier que constitue l'aile ouest de la gare de Lausanne, notamment par le remaniement des espaces intérieurs et la création d'un nouvel accès logistique. Une approbation de l'OFT ou du DETEC (art. 18 al. 2 LCdF) n'était donc pas nécessaire.
4. Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section vaudoise, font valoir que l'élargissement du pont au-dessus de l'avenue William Fraisse aurait dû faire l'objet d'un plan d'affectation routier au sens de l'art. 13 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01).
a) La LRou régit tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (art. 1 al. 1 LRou). Sont également soumis à cette loi les servitudes de passage public et les sentiers publics (art. 1 al. 2 LRou). En règle générale, la route comprend, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs, les accotements, les pistes cyclables, les talus, les murs qui ne font pas partie de la propriété privée, les ouvrages de protection anti-bruit, les places rattachées au domaine public, les aires de repos, de ravitaillement ou de stationnement, les baies d'arrêts des transports publics, ainsi que toutes les installations accessoires nécessaires à son entretien ou son exploitation (art. 2 al. 1 LRou). Les ouvrages nécessaires tels que les ponts ou les tunnels font également partie de la route, ainsi que les espaces libres supérieurs ou inférieurs à la chaussée (art. 2 al. 2 LRou).
Les projets de construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les communes territoriales intéressées (art. 13 al. 1 LRou). Les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie pour les plans communaux (art. 13 al. 3 LRou) et les art. 73 et 74 LATC pour les plans cantonaux (art. 13 al. 4 LRou). L'art. 13 al. 2 LRou prévoit toutefois que les projets de réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l'enquête durant trente jours; ils font l'objet d'un permis de construire.
L'usage des routes est réglé aux art. 25 à 31 LRou. Tout usage excédant l'usage commun est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par le département s'agissant du domaine public cantonal et par la municipalité s'agissant du domaine public communal (art. 26 al. 1 LRou). L'usage accru est soumis à autorisation (art. 27 al. 1 LRou) alors que l'usage privatif doit faire l'objet de permis ou de concessions (art. 29 LRou). Les permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans indemnité (art. 29 al. 2 LRou). Les concessions ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est déterminée (art. 29 al. 3 LRou). La distinction entre usage accru et privatif se fait selon le critère de l'emprise (art. 27 al. 1 et 29 al. 1 LRou). Selon l'exposé des motifs et projet de loi sur les routes (Bulletin du Grand Conseil [BGC], automne 1991, p. 743 ss), "tout usage qui implique une construction ou une installation rattachée de manière fixe et durable à la route ou à ses annexes constitue un usage privatif ; tel sera nécessairement le cas de la pose de lignes aériennes au-dessus du domaine public, de conduites sous le domaine public, d'abris pour les transports publics, de rails de chemin de fer, par exemple. En l'absence d'une telle emprise, tout autre usage dépassant l'usage commun n'aura qu'un caractère accru, tel sera le cas des terrasses des cafés-restaurants, des étalages de marché, des dépôts, des échafaudages ou encore des travaux sur le domaine public" (BGC automne 1991, p. 752).
b) aa) Il sied en premier lieu de trancher la question - litigieuse - de l'application de la LRou au projet de construction.
L'aménagement des accès privés à la route (entrée des camions sur la parcelle n° 5'080 et réinsertion dans le trafic), qui emporte modification de celle-ci, entre dans le champ d'application de la LRou (art. 1 al. 1, 2 al. 1 et 32 al. 1 LRou).
Il est prévu que le pont soit élargi. Cet agrandissement ne se fera pas sur le domaine privé des CFF, mais au-dessus du domaine public. Sous cet aspect, le projet entre également dans le champ d'application de la LRou, puisqu'il empiète sur une route ouverte au public qui fait partie du domaine public communal (art. 1 al. 1 LRou), étant rappelé que l'espace supérieur à la chaussée fait partie de la route (art. 2 al. 2 LRou). Plus délicate est la question de la modification de la partie du pont qui est sise sur le domaine privé des CFF et sur lequel la Commune de Lausanne bénéficie d’une servitude de passage à pied, pour tous véhicules et canalisations. Les transformations projetées n’ont en effet aucune incidence sur l’exercice de cette servitude. On peut toutefois soutenir que la loi sur les routes s’applique dès lors que le projet concerne une servitude de passage public (art. 1 al. 2 LRou) et que l’espace supérieur à celle-ci est également régi par la loi sur les routes (art. 2 al. 2 LRou).
En revanche, le cheminement pour camions à créer sur la parcelle n° 5'080 n'est pas concerné par la LRou, car il doit prendre place sur le domaine privé des CFF ; il n'est pas, en l’état, destiné à être ouvert au public et son transfert au domaine public dans le cadre du futur MCBA est encore trop incertain (cf. AC.2008.0098 du 16 février 2009).
bb) Conformément à l’art. 32 al. 1 LRou, la municipalité est compétente pour délivrer l’autorisation d’accès privé aux routes communales. S’agissant de l’empiètement nouveau du pont sur le domaine public communal, l’art. 29 al. 1 LRou prévoit que l’usage entraînant une emprise sur celui-ci doit faire l’objet de permis ou de concession. L’autorité intimée a prévu d’octroyer une concession une fois le permis de construire en force, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
L’art. 13 al. 2 LRou dispose que les projets de réaménagement de peu d’importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à l’enquête durant 30 jours et qu’ils font l’objet d’un permis de construire. L’art. 13 al. 3 LRou précise que pour les plans communaux, l’autorité d’adoption est le conseil général ou communal et que les art. 57 à 62 LATC sont applicables par analogie.
La procédure de plan routier de l’art. 13 LRou a un caractère mixte ou double. Le projet de route est mis à l’enquête publique sous la forme d’un plan d’affectation spécial au sens de l’art 14 LAT, mais il a aussi matériellement la portée d’un projet de construction, car s’il est approuvé et s’il entre en force, il implique l’octroi d’une autorisation de construire. Cette procédure spécifique résulte du fait que la construction d’une nouvelle route est une activité qui a des influences sur l’organisation du sol au sens de la législation fédérale sur l’aménagement du territoire (art. 1 al. 1, 2 et 8 LAT) et qui est ainsi soumise aux règles de planification (art. 14, 18 et 21 LAT), de coordination (art. 25a LAT) et de protection juridique (art. 33 LAT) prévues par cette législation (voir Brandt/Moor, Commentaire LAT, art. 18 nos 153 à 159).
L’art. 13 LRou a été modifié le 11 février 2003 afin d’introduire une procédure simplifiée en cas de modification de la voirie à l’intérieur du gabarit existant. Cette modification a été proposée par le rapport de majorité de la commission du Grand Conseil chargée de rapporter sous le troisième train de mesures de la démarche "Etat Com". Le rapport de la commission comporte les précisions suivantes:
« La procédure prévue actuellement par la loi est très lourde, puisque, s’il y a des oppositions et des modifications de la voirie à l’intérieur du gabarit existant, c’est le Conseil communal qui doit lever les oppositions. La conséquence est que, pour un certain nombre de modifications, les communes renoncent à la mise à l’enquête. Un deuxième alinéa est accepté à l’unanimité par les commissions: « Les procédures et aménagements de peu d’importance réalisés dans le gabarit existant sont soumis à l’enquête durant 20 jours. Ils font l’objet d’un permis de construire » (BGC février 2003 p. 6964)
La jurisprudence du tribunal a précisé que les travaux d’aménagement de la voie publique, tels que la pose de mobilier urbain par exemple, liés à une signalisation spécifique, tels que les zones de rencontre (art. 22b OSR) ou la réglementation par zone (art. 2a OSR) ou les autres mesures de modération du trafic, ne nécessitaient pas l’ouverture d’une procédure complète de planification au sens de l’art. 13 LR lorsque ces aménagements s’inscrivent dans les mesures d’accompagnement nécessaires à la mise en place de la signalisation et sont justifiées par des buts de police tendant à assurer la sécurité des piétons (voir arrêt AC.2008.0098 du 16 février 2009, AC.2007.0168 du 31 octobre 2008 ; AC.1991.0099 du 29 décembre 1992, publié à la RDAF 1993 p. 232 ss).
En l’espèce, les travaux envisagés ne justifient pas qu’une procédure aussi lourde que celle d’un plan routier soit mise en œuvre. L’aménagement des accès à une seule parcelle et la réinsertion dans le trafic de 30 à 42 camions par jour constituent des modifications de la voirie dans le gabarit existant. En outre, l’agrandissement du pont, au dessus du domaine public, n’est pas tel qu’il justifie à lui seul une procédure aussi lourde qu’un plan routier. Il ne modifie en outre pas le gabarit de l’avenue Fraisse, lequel reste déterminé par le pont existant. Cette exigence serait manifestement disproportionnée compte tenu des caractéristiques particulières du cas d’espèce. En outre, la mise à l’enquête dans le cadre d’une procédure de permis de construire est apte à garantir la participation de la population. Enfin, il est d’ores et déjà prévu que la municipalité octroie aux CFF une concession au sens de l’art. 29 LRou. Ce moyen doit donc être rejeté.
5. Sylvianne Bergmann et consorts soutiennent que le projet aurait dû faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement, notamment en raison de la suppression du parking-relais de l'avenue du Simplon.
a) A titre préliminaire, il sied de relever que les CFF et la municipalité de Lausanne soutiennent que le projet ne concerne pas le parking situé au sud de la gare. Les CFF exposent qu'il a perdu, le 1er janvier 2007 déjà, son statut de parking-relais. Le projet de construction ne touche pas cette partie du bâtiment de la gare. Ni les plans soumis à l'enquête, ni la demande de permis de construire, ni le descriptif architectural du 14 mars 2008 ne font état d'une quelconque transformation, modification de l'affectation ou changement de statut du parking. C'est donc à tort que les recourants se prévalent de la suppression du parking pour démontrer la nécessité d'une étude d'impact. C'est également en vain qu'ils s'opposent, sur le fond, à la modification du statut du parking, puisque cet élément ne fait pas partie de l'objet de la décision.
b) L'art. 10a al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE; RS 814.01) dispose que les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site, doivent faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact (art. 10 al. 3 LPE). L'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) soumet à étude d'impact les installations nouvelles mentionnées dans son annexe (art. 1 OEIE). La modification d'installations existantes doit faire l'objet d'une étude d'impact si, entre autres conditions, l'installation est mentionnée dans l'annexe et qu'elle fait l'objet d'une transformation importante, ou si l'installation, qui ne figure pas dans l'annexe, sera assimilable, après modification, aux installations définies dans l'annexe (art. 2 OEIE).
c) Sylvianne Bergmann et consorts énumèrent diverses nuisances conséquentes au projet, comme une augmentation du bruit et de la pollution, due au trafic que risqueraient d'engendrer les nouvelles structures de la gare. Mais ils ne se réfèrent à aucune des installations mentionnées dans l'annexe de l'OEIE. Si la cour de céans applique le droit d'office (art. 41 al. 1 LPA-VD), il ne lui incombe pas de reconstituer l'essentiel de la motivation d'un grief soulevé par les recourants. Il n'apparaît cependant pas que le projet litigieux commande que soit menée une étude d'impact aux conditions des art. 1 à 3 OEIE au regard du ch. 12 de l'annexe OEIE ("Trafic ferroviaire"), ni du ch. 11.4 ("Parcs de stationnement (terrain ou bâtiment) pour plus de 500 voitures"), puisque le projet prévoit la suppression et non la création de place de stationnement pour voitures, ni du ch. 80.5 ("Centres commerciaux et magasins spécialisés d'une surface de vente supérieure à 7'500 m2"), les surfaces commerciales, après travaux, n'atteignant pas ce chiffre liminaire (AC.2006.0317 du 25 octobre 2007). En outre, elles n’atteignent pas 2'000 m2 de sorte que leur impact n’a pas à être défini par un indice de génération du trafic ou un plan d’affectation spécifique (cf. art. 47 al. 2 ch. 11 LATC, AC.2000.0106 du 3 avril 2002).
6. Sylvianne Bergmann et consorts font valoir qu'aucune mesure n'a été prévue concernant la protection de l'air. Selon eux, "Il saute aux yeux que la modification d'affectation des bâtiments concernés, ainsi que du parking relais, sont susceptibles d'entraîner de lourds impacts sur l'environnement et la protection de l'air". Dès lors, ils estiment qu' "en application des art. 44a LPE et 19 OPair, des mesures en fonction des art. 31 ss OPair doivent être adoptées […]" (acte de recours du 17 décembre 2008, p. 12).
a) Comme dit précédemment, le projet litigieux n'a aucune incidence sur le parking situé au sud de la gare. Cet élément n'entre donc pas en compte dans l'examen de la problématique de la protection de l'air.
b) L'art. 44a LPE ("Plans de mesures relatifs aux pollutions atmosphériques") a la teneur suivante :
"1 Lorsque plusieurs sources de pollutions atmosphériques entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes, ou si de telles atteintes sont à prévoir, l'autorité compétente établit dans un délai fixé un plan de mesures à prendre pour réduire ces atteintes ou y remédier (plan de mesures).
2 Les plans de mesures sont contraignants pour les autorités auxquelles les cantons ont confié des tâches d'exécution. Ils distinguent les mesures qui peuvent être ordonnées immédiatement et celles pour lesquelles les bases légales doivent encore être créées.
[…]"
Selon l'art. 31 OPair, auquel renvoie l'art. 19 OPair ("mesures contre les immissions excessives dues au trafic"), l'autorité élabore un plan de mesures au sens de l'art. 44a de la LPE, s'il est établi ou à prévoir que, en dépit de limitations préventives des émissions, des immissions excessives sont ou seront occasionnées par une infrastructure destinée aux transports (let. a) ou plusieurs installations stationnaires (let. b). Le contenu du plan de mesures est défini à l'art. 32 OPair.
c) L'argument des recourants, qui demandent que soient adoptées "des mesures en fonction des art. 31 ss OPair", est peu clair; on comprend mal la teneur de leurs exigences. En effet, les art. 44a LPE et 31 à 34 OPair ne définissent pas, matériellement, les mesures qui peuvent ou doivent être prises. Ils fixent uniquement un cadre juridique pour l'élaboration du plan de mesures, mais non la nature de celles-ci. Ainsi, les recourants ne sauraient exiger la mise en œuvre de mesures concrètes sur la base des articles qu'ils citent. Interprété comme une demande d'élaboration d'un plan de mesures, leur argument n'est pas pertinent. Un tel plan, comprenant le périmètre de la gare de Lausanne, existe en effet déjà. Il s'agit du Plan des mesures OPair 2005, adopté par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2006.
Si l'argument des recourants consiste plutôt à contester la conformité du projet au Plan des mesures OPair 2005, force est de constater qu'ils n'expliquent aucunement en quoi la construction litigieuse serait contraire à l'une des mesures préconisées par celui-ci. Il n'y a dès lors aucune raison de s'écarter du préavis favorable du SEVEN exprimé dans la synthèse CAMAC du 18 novembre 2008. Dans ses déterminations du 16 février 2009, le SEVEN relève d'ailleurs à juste titre que le projet entre dans la logique de densification des zones desservies par des transports publics performants (mesure AT-3 du Plan des mesures OPair 2005). Quant aux mesures AT-5 ("Maîtrise du stationnement privé") et MO-21 ("Réalisation d'infrastructures de stationnement pour vélos"), elles exigent respectivement l'application de la norme VSS 640 290 pour le dimensionnement des parkings et de la norme VSS 640 065 pour le calcul des besoins de places de stationnement pour les deux-roues; il incombe à la municipalité de contrôler que ces normes ont été respectées. Les recourants n'ont jamais prétendu que les dimensions des parkings n'étaient pas correctes, de sorte que cet aspect du projet n'a pas à être examiné. Sylvianne Bergmann et consorts ont en revanche critiqué le nombre de places pour deux-roues prévues; cette question, qui peut être traitée indépendamment de la question du respect de l'OPair, sera discutée ci-dessous.
Enfin, si l'on doit considérer que les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas les valeurs limites d'émissions fixées par l'OPair (art. 11 LPE, 3 à 11 et 18 OPair), on constate qu'ils ne citent aucune valeur limite, définie dans les annexes de l'OPair, qui serait dépassée, en sorte qu'ils ne donnent à la cour de céans aucune raison de s'écarter du préavis exprimé par le SEVEN dans la synthèse CAMAC du 18 novembre 2008.
7. Les recourants Bergmann et consorts affirment que le nombre de places de stationnement pour les deux roues doit être calculé en fonction de l’ensemble des surfaces de la gare et pas seulement au regard des nouvelles surfaces créées.
Cette affirmation ne trouve aucun fondement juridique; on ne voit pas pour quel motif le calcul des places de deux roues devrait comprendre des surfaces qui existent depuis des décennies.
L’Annexe 1 du règlement du plan d'affectation de la Ville de Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: RPGA) définit le nombre de places de stationnement pour deux roues, selon la surface de mètres carrés créée pour chaque type d’activité. Le projet prévoit la création de 2'241 m2 de bureaux (1'112 au 1er étage + 1'129 au 2ème étage), ce qui implique de créer 3.6 places de stationnement (0,4 place/250 m2). En outre, 843 m2 de commerce sont prévus (131 m2 à l’entresol, 21 m2 au rez-de-chaussée et 691 m2 au sous-sol). Ces nouveaux commerces entraînent la création de 4,3 places de stationnement (0,5 place/100m2 de vente). En conséquence, le projet en ce qu’il prévoit la création de huit places de stationnement pour deux roues est réglementaire.
8. Sylvianne Bergmann et consorts font valoir que le projet n'est pas conforme à l'affectation des zones. Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section vaudoise, estiment que les bâtiments actuels ne sont pas règlementaires et qu'ils ne peuvent être modifiés en application de l'art. 80 LATC.
a) Les parties des parcelles nos 5'080 et 5'986 qui sont concernées par les modifications projetées sont colloquées, selon le plan général d'affectation de Lausanne du 26 juin 2006 (ci-après: PGA), à la fois en zone mixte de forte densité (art. 104 à 110 RPGA) et en zone ferroviaire (art. 136 RPGA).
L'art. 104 RPGA dispose que la zone mixte de forte densité est affectée à l'habitation, au commerce, aux bureaux, à l'artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'aux équipements destinés à l'enseignement, à la santé, à la culture, au sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement. L'art. 136 RPGA, unique article du chapitre 4.7 du règlement traitant de la zone ferroviaire, dispose ceci:
"La zone ferroviaire (CFF, LEB, m1, m2, tunnel ferroviaire Tridel) est soumise aux dispositions de la Loi fédérale sur les chemins de fer ainsi qu'à la Loi cantonale sur les transports pour les constructions nécessaires à l'exploitation ferroviaire."
aa) Les transformations du projet querellé consistent essentiellement en des remaniements des surfaces des bâtiments nos ECA 709 et 710, pour créer des bureaux et des surfaces commerciales. Elles correspondent parfaitement aux possibilités d'affectation variées de la zone mixte de forte densité. L'élargissement du pont de l'avenue William Fraisse, la destruction de l'annexe de l'Ancienne poste et la construction d'un quai de déchargement, avec couvert, sont en lien direct avec l'affectation - réglementaire - des surfaces qui doivent être créées. Nul doute, en conséquence, que ces aménagements sont également conformes à l'affectation de la zone mixte de forte densité.
L'art. 136 RPGA ne définit pas l'affectation de la zone ferroviaire; il ne contient qu'un renvoi à d'autres dispositions légales. La loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF; RS 742.101) ne prévoit pas la création de zones "ferroviaires" ou analogue dont elle définirait avec précision l'affectation. Le renvoi de l'art. 136 RPGA à la LCdF ne règle donc pas l'utilisation du sol de la zone ferroviaire. Cependant, la LCdF contient des dispositions concernant tant les installations servant à l'exploitation d'un chemin de fer que les installations annexes, qui ne visent pas, ou seulement partiellement, ce but. C'est dire si le législateur fédéral n'a pas exclu, par principe, que des immeubles appartenant à une entreprise ferroviaire, ou contigus (cf. art. 18m al. 1 let. a LCdF), puissent être utilisés à d'autres fins que le trafic ferroviaire. Les transformations litigieuses ne sauraient donc être, en rapport avec la LCdF, considérées comme incompatibles avec l'affectation de la zone.
L'art. 136 RPGA contient un second renvoi, à une loi cantonale. Cependant, sa désignation ne correspond à celle d'aucune des lois figurant au recueil systématique de la législation vaudoise. En l'absence de cote ou d'autre référence, il n'est pas possible de déterminer précisément à quel acte souhaitait renvoyer le législateur communal. Il s'agit très probablement de la loi du 11 décembre 1990 sur les transports publics (LTPu; RSV 740.21). Cette loi ne prévoit cependant pas de zone ferroviaire ou analogue dont elle définirait l'utilisation possible. Le renvoi du RPGA à cette loi n'a donc pas pour effet d'empêcher que soient réalisés, dans la zone ferroviaire, des aménagements tels que ceux prévus dans le projet litigieux. C'est donc à tort que les recourants prétendent que les transformations projetées ne répondent pas à l'affectation de la zone.
bb) Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section vaudoise, prétendent, dans leur recours du 15 décembre 2008 et leur mémoire complémentaire du 1er juillet 2009, que les bâtiments touchés par le projet ne sont actuellement pas réglementaires et qu'ils ne peuvent être transformés, car les modifications prévues ne respectent pas l'art. 80 LATC, qui dispose notamment ce qui suit:
Art. 80 Bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir
1 Les bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des constructions, peuvent être entretenus ou réparés.
2 Leur transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
[…]"
Les recourants n'expliquent nullement quel bâtiment n'est à leur sens pas réglementaire, ni en quoi, ni quel aspect du projet constituerait une aggravation de l'illicéité des constructions. Ainsi se bornent-ils, en p. 5, à exposer que "le bâtiment actuel", sans préciser s'il s'agit du n° ECA 709 ou 710," n'est pas réglementaire et ne peut dès lors pas faire l'objet de transformations, car elles seraient contraires à l'art. 80 LATC." Dans leur mémoire complémentaire (p. 4), ils citent pêle-mêle les règles relatives à la distance entre bâtiments et limite de propriété, à la longueur maximale des bâtiments, à la hauteur des façades et les gabarits de toiture, qu'à leur sens "la gare" ou "la partie de l'ancienne poste" ne respectent pas, sans indiquer clairement quelle partie de ces ouvrages contrevient à l'une ou l'autre des règles énumérées.
Il n'est pas nécessaire de déterminer la mesure dans laquelle le bâtiment n° ECA 710 est réglementaire ou non. En effet, les plans du projet révèlent que le couvert du quai de déchargement ne déborde pas de la surface d'implantation de l'annexe de l'Ancienne poste. Ainsi, les transformations litigieuses n'aggraveront pas une éventuelle atteinte à la réglementation en matière de distance aux limites de propriété ou de longueur des bâtiments. S'agissant de la hauteur des façades, si le couvert ne s'inscrit pas tout à fait dans le volume de l'annexe de l'Ancienne poste, sa hauteur - qui est par endroits plus élevée que le toit de l'annexe - n'atteint pas le maximum de 14m 50 fixé par l'art. 108 RPGA. Quant aux règles relatives aux gabarits des toitures (art. 109 RPGA), elles sont sans pertinence en l'espèce. Enfin, les transformations n'accroîtront pas des éventuels inconvénients pour les voisins (art. 80 al. 2 LATC in fine). Le couvert n'est pas, à la différence de l'annexe, une structure fermée. Cette caractéristique aura pour effet de diminuer nettement l'impression de volume de la construction, même si, par endroits, le couvert est un peu plus élevé que l'est le toit de l'annexe.
La suppression bâtiment n° ECA 709b (restaurant "La Pinte") diminuera le volume et l'emprise au sol du bâtiment n° ECA 709. Le projet n'emportera donc pas aggravation de l'atteinte à la réglementation - si atteinte il y a.
9. Les recourants critiquent la décision querellée sous l'angle de la protection du patrimoine. Ils se prévalent de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) et de la réglementation communale. Il convient, dans un premier temps, de définir quelles sont les dispositions applicables et la nature de la protection offerte.
a) Aux termes de l’art. 78 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101), la protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. Cette compétence originaire n’empêche pas la Confédération d’agir en matière de protection des monuments. Ainsi, l’art. 78 al. 2 Cst oblige la Confédération, dans l’accomplissement de ses tâches, à protéger les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels. En deuxième lieu, la Confédération peut soutenir les efforts déployés afin de soutenir le patrimoine et acquérir ou sauvegarder les objets présentant un intérêt national (art. 78 al. 3 Cst). La LPN prévoit que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages, les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels (art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l’art. 5 LPN, le Conseil fédéral a mis en place la tenue d’un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’ordonnance du 9 septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). L’inscription d’un objet dans cet inventaire indique que celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation. Les contraintes juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en tenir compte lors de la réalisation de ses propres constructions et installations (art. 3 LPN). En revanche, cet inventaire ne fonde pas d’obligation directe liant les particuliers, les communes ou les cantons, dans la mesure où ils n’accomplissent pas une tâche fédérale (art. 2 LPN; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 6b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 5d).
Les transformations apportées à la gare de Lausanne et au bâtiment de l’Ancienne poste constituent clairement l' "accomplissement d'une tâche de la Confédération" au sens de l'art. 2 al. 1 let. a LPN, qui inclut dans ces tâches "l'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux" (cf. Commentaire LPN, Zufferey, chap. 2 N. 49-51, 55-63; ATF 1A.278/2000 du 26 avril 2001; 1A.191/1998 du 11 octobre 1998 ad AC.1997.0049 du 24 juillet 1998).
Lausanne, "en tant que ville", figure à l'annexe de l'OISOS depuis 2005. Toutefois, elle n’a pas encore fait l’objet d’études permettant de désigner les bâtiments ou les secteurs particuliers méritant protection. Cette absence de désignation des objets d’importance nationale affaiblit la portée de l’inscription à l’inventaire ISOS dès lors que l’art. 6 LPN ne s’applique pas. Toutefois, en vertu de l’art. 3 al. 1 LPN, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux, dont font partie les CFF, doivent "prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité". L'obligation faite aux organes de la Confédération de ménager les objets mentionnés à l'art. 3 LPN, voire de préserver leur intégrité n'est pas absolue, mais doit s'exercer dans le respect du principe de la proportionnalité, suivant lequel le moyen choisi doit être apte à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins incisives (ATF 1A.191/1998 du 11 octobre 1999 précité consid. 3a; 125 I 209 consid. 10 d/aa p. 223 et les arrêts cités). Elle implique une pesée des intérêts en présence, à l'instar des principes généraux de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (art. 3 al. 3 LPN; cf. art. 1er al. 2 let. a, 3 al. 2 et 4 let. c LAT; ATF 124 II 146 consid. 5a p. 157 et les arrêts cités), aux termes de laquelle il peut être renoncé à toute protection si celle-ci paraît disproportionnée (cf. Anne-Christine Favre, Commentaire LPN, n. 7 ad art. 3, p. 171). En outre, l’art. 16 LPN prévoit, en bref, que si un danger imminent menace un monument d’importance nationale, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou le Département fédéral de l’intérieur peuvent, par des mesures temporaires, placer l’objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.
En l’espèce, la Commission fédérale des monuments historiques n’a pas été mandatée pour traiter le projet. L’Office fédéral de la culture (OFC) n’a pas été impliqué dans la procédure et n’a pas rendu de préavis. Toutefois, il a participé à une séance de présentation du projet, organisée par les CFF à Lausanne le 5 juillet 2007 (cf. lettre de l’OFC du 28 septembre 2009). Il était ainsi parfaitement au courant des intentions de la constructrice. Or, l’art. 7 al. 2 LPN prévoit que lorsque l’objet est inscrit à l’inventaire en vertu de l’art. 5 LPN ou soulève des questions de fond, la Commission établit une expertise à l’intention de l’autorité de décision. L’art. 7 al. 1 LPN dispose que si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, notamment l’OFC détermine s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la commission fédérale des monuments historiques. Si le canton est compétent, c’est le service cantonal, qui détermine la nécessité d’une expertise.
La délivrance du permis de construire est dans le cas particulier de la compétence de la Municipalité de Lausanne, le SIPAL devant délivrer l’autorisation spéciale de transformer le bâtiment de la Gare en ce qui concerne la protection du patrimoine dès lors que celui-ci bénéficie de la note *2* au recensement architectural vaudois. Même si aucun inventaire détaillé de la ville de Lausanne n'a encore été établi et qu'en conséquence, la portée de l’inscription ISOS n'est pas définie précisément, il paraît évident que le bâtiment de la Gare de Lausanne a une importance incontestable et que l’annexe de l’avant poste, recensé sous la note *3*, a une valeur architecturale moindre. Les autorités communale, cantonale et fédérale n’ont pas considéré que les travaux projetés nécessitaient de mettre en œuvre la commission fédérale. Au demeurant, celle-ci aurait pu, conformément à l’art. 8 LPN, effectuer une expertise de son propre chef. La saisine de cette commission, même si elle aurait pu donner un éclairage supplémentaire sur les travaux prévus, n’était pas obligatoire, de sorte qu’elle ne peut être sanctionnée (cf. ATF 136 II 214; Lukas Bühlmann, Le rôle de la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage in Inforum VLP-ASPAN, 4/10, p. 6 à 8).
b) aa) Selon l'art. 46 al. 1 LPNMS, tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.
La LPNMS prévoit une protection générale des monuments historiques et des antiquités (art. 46 à 48 LPNMS) et deux types de mesures de protection dite spéciale: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 22 à 28 et 52 à 54 LPNMS).
Le recensement architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS. Le recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau local; "4" : Objet bien intégré; "5": Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7": Objet altérant le site. Le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16, 17 et 51 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés).
Pour les objets soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS, le département compétent peut ordonner des mesures conservatoires nécessaires à leur sauvegarde lorsqu'un danger imminent les menace (art. 47 LPNMS); mais ces mesures deviennent caduques si aucune enquête publique en vue du classement n'a été ouverte dans les trois mois dès la date des mesures conservatoires, délai qui peut être prolongé de six mois par le Conseil d'Etat (art. 48 LPNMS).
La mise à l'inventaire oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS; 32 RLPNMS). L’annonce des travaux d’où part le délai pour le classement de l’objet correspond à la date du dépôt de la demande de permis de construire comportant toutes les pièces requises selon les art. 108 et 114 LATC (art. 32 et 4 al. 2 RLPNMS).
Enfin, en cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département (art. 23 et 54 LPNMS). L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (AC.1998.0145 du 28 mai 1999 consid. 2a).
La jurisprudence a précisé que l’évaluation des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural constituait un élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment lors de l’adoption des zones à protéger prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation sur la valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité applique les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions selon l’art. 86 LATC; la clause d’esthétique fait partie en effet des autres mesures du droit cantonal réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour les zones à protéger (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le recensement architectural est un élément d’appréciation que les communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (AC.2006.0113 du 12 mars 2007 consid. 7c/cc; AC.2004.0031 du 21 février 2006; AC.2004.0003 du 29 décembre 2005 consid. 2c; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 6b).
La formule utilisée dans la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud", que l'on retrouve dans nombre d'arrêts du Tribunal administratif et de la cour de céans, selon laquelle "les objets recensés en note "3" sont placés sous la protection générale prévue par la loi à ses art. 46 et ss" (AC.2003.0188 du 7 décembre 2004 consid. 4a; AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 4a; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b; AC.1995.0293 du 21 mars 1996 consid. 4) prête à confusion dans la mesure où elle laisse entendre que, du seul fait que la note "3" a été attribuée à un bâtiment, il en découle conformément à l'art. 46 al. 3 LPNMS "qu'aucune atteinte qui en altère le caractère ne peut y être portée" (dans ce sens AC.2004.0031 du 21 février 2006 consid. 4c). La protection générale des monuments historiques et des antiquités ne consiste cependant qu'en la possibilité de prendre des mesures conservatoires (art. 47 LPNMS) en faveur d'objets répondant à la définition de l'art. 46 al. 1 LPNMS et que l'on aurait omis de mettre à l'inventaire (art. 49 LPNMS) ou de classer (art. 52 LPNMS) (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2b). On ne saurait en effet attacher les effets spécifiques d'une mise à l'inventaire d'un bâtiment ou d'un classement à la protection générale des art. 46 à 48 LPNMS (AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4c). Si le Conservateur n'est pas d'accord avec un projet de transformation ou de démolition d'un bâtiment non classé et ne figurant pas à l'inventaire, et qu'il ne prend pas de mesures conservatoires (art. 47 LPNMS), il ne lui reste qu'à formuler des observations ou des recommandations durant l'enquête publique, sur lesquelles la municipalité statuera comme sur n'importe quelle opposition. A défaut de réglementation communale assurant une meilleure protection, sa décision ne pourra se fonder que sur l'art. 86 LATC (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2c).
bb) En l'occurrence, le bâtiment de la gare n° ECA 709 est inscrit à l'inventaire au sens de l'art. 49 LPNMS, mais n'est pas classé.
Le bâtiment n° ECA 710 n'est quant à lui pas même inscrit à l'inventaire. Il ne jouit que de la protection générale des monuments historiques et des antiquités offerte par l'art. 46 LPNMS, laquelle ne permet au département que de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de l'objet (art. 47 al. 1 LPNMS), mesures qui deviennent caduques si aucune enquête en vue du classement n'a été ouverte dans un délai de trois mois (art. 48 LPNMS). Aucune mesure conservatoire n’a été prise in casu.
c) La LPNMS ne régit pas de manière exhaustive la protection de la nature, des monuments et des sites dans le canton de Vaud. Conformément à l'art. 47 al. 2 ch. 2 LATC, les plans et les règlements d'affectation peuvent contenir des dispositions relatives aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection. La Commune de Lausanne a fait usage de cette faculté en édictant les art. 69 et 73 RPGA dont la teneur est la suivante:
Art. 69. Intégration des constructions
1 Les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou architectural sont interdites.
2 Les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement.
Art. 73. Objets figurant dans un recensement
1 La direction des travaux tient à disposition la liste des bâtiments, des objets, des sites et des ensembles figurant au recensement architectural, au recensement des jardins d’intérêt historique et au recensement des ensembles bâtis.
2 Tous travaux les concernant font l’objet d’un préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti précisant ses déterminations.
3 Sur la base de ce préavis, la Municipalité peut imposer des restrictions au droit de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions.
4 Elle peut, également, lorsqu’un ensemble bâti est identifié et qu’il s’agit, notamment, d’éviter une rupture du tissu bâti existant, préserver la volumétrie générale d’ensemble, le rythme du parcellaire, la composition verticale et horizontale des façades, les formes de toiture, ainsi que les aménagements des espaces libres.
A l'instar de l'art. 86 LATC (clause générale d'esthétique et d'intégration des constructions), l'art. 73 RPGA définit de manière particulièrement large les objets susceptibles d'être protégés et ne fixe pratiquement aucun cadre aux mesures qui peuvent être imposées par la municipalité, lesquelles peuvent aller jusqu'à l'interdiction de construire, de transformer ou de démolir. Une base légale aussi large exige que l'on se montre particulièrement rigoureux lors de la pesée des intérêts en présence et dans l'examen de la proportionnalité de la limitation par rapport aux buts poursuivis et à l'objet de la protection (ATF 115 Ia 363 consid. 2c p. 366; 97 I 639 consid. 6b p. 642). L'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet –, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994 consid. 5a).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004 consid. 4a; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993 consid. 8; AC.1992.0101 du 7 avril 1993 consid. 8a). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000 consid. 2d; AC.1998.0166 du 20 avril 2001 consid. 3b; AC.1995.0268 du 1er mars 1996 consid. 3; AC.1993.0257 du 10 mai 1994 consid. 5; AC.1993.0240 du 19 avril 1994 consid. 4a). Le recensement architectural est un élément d’appréciation que les communes doivent prendre en considération lorsqu'elles délivrent un permis de construire (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 consid. 2a; AC.2008.0328 du 27 novembre 2009 consid. 4b et les arrêts cités).
d) En résumé, parmi les dispositions dont se prévalent les recourants, seules les dispositions générales de la LPN, les bâtiments n’étant pas à l’inventaire fédéral, s’appliquent concurremment aux art. 69 et. 73 RPGA. Pour le bâtiment de la Gare, n° ECA 709, la LPNMS offre une certaine protection dès lors que celui-ci est placé à l’inventaire. Tel n’est en revanche pas le cas du bâtiment ECA n° 710 de l’Ancienne poste.
10. Les recourants font grief à la municipalité de ne pas avoir suivi le préavis du délégué à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne du 22 mai 2008. Celui-ci s'était déclaré favorable au projet de restructuration de l'aile occidentale de la Gare CFF, mais s'était opposé à la destruction de la Salle des Cantons et de celle des Vignerons, ainsi que de la partie basse du bâtiment n° ECA 710.
La portée du préavis prévu par l'art. 73 RPGA a déjà été examinée par le tribunal (cf. AC.2006.0162 du 31 janvier 2008 consid. 3c/cc; AC.2006.0237 du 30 juillet 2007 consid. 2b/aa). Il apparaît, à la lecture de l'art. 73 al. 3 RPGA, qu'un préavis négatif ne lie pas la municipalité. En effet, l'alinéa 3 est rédigé sous forme potestative ("la Municipalité peut") et non impérative, ce qui signifie que la municipalité bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation et qu'il lui est loisible de ne pas imposer des restrictions au droit de bâtir, malgré un préavis négatif. Le grief des recourants n'est donc pas de nature formelle, mais plutôt matérielle. Il s'agit de déterminer si, en s'écartant du préavis du délégué communal à la protection du patrimoine bâti, la municipalité a commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation, question qui ne se distingue pas de celle, plus générale, de l'esthétique de la construction et de sauvegarde des monuments historiques au sens du RPGA, de la LPNMS et de la LPN.
11. Les recourants critiquent la destruction projetée des Salles des Cantons et des Vignerons, et de l’annexe de l’Ancienne poste.
Il s’agit en l’espèce de trancher entre les prises de position du SIPAL et du délégué communal à la protection du patrimoine bâti. Il sera également tenu compte de l’avis du service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF, mais avec retenue, dès lors que son indépendance par rapport à la constructrice n’est à l’évidence pas aussi étendue que celle du service cantonal ou du délégué communal. En outre, pour procéder à la balance des intérêts en présence, le tribunal se fondera également sur la brochure éditée par la Société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS).
Les recourants ont demandé que la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d’architecture (CCUA) soit mise en œuvre. L’art. 16 LATC dispose qu’elle peut être requise par le Conseil d’Etat, ses départements, les municipalités ou l’autorité de recours de donner son avis sur toute question relevant de l’urbanisme ou de l’architecture, notamment en matière de développement des localités, de plan d’affectation ou de protection des sites. Elle est à la disposition des autorités. Sa consultation n’est pas imposée, elle est suggérée dans des situations de désaccords entre autorités concernées (voir les art. 56 al. 4 et 73 al. 1 LATC concernant les plans d’affectation communaux, respectivement cantonaux, et d’éventuels désaccords entre le Service cantonal du développement territorial et la municipalité concernée [cf. AC.2008.0206 du 30 décembre 2008, AC.1994.0156 du 20 janvier 1998]).
En l’espèce, ce n’est pas tant la valeur architecturale des fresques ou de l’Ancienne poste qui est litigieuse, mais la pesée des intérêts en jeu entre celui, important, à la conservation de ces objets et l’intérêt de la constructrice à pouvoir transformer la gare afin notamment de la rendre plus accueillante pour les voyageurs et à valoriser ses biens immobiliers. Le tribunal s’estime suffisamment renseigné sur les aspects de protection du patrimoine pour trancher et renonce en conséquence à mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction.
S’agissant de la mise en œuvre de la Commission fédérale des monuments historiques, il a été exposé ci-dessus que sa saisine n’était pas obligatoire. La cour de céans estime, comme dit ci-dessus, que les éléments au dossier sont suffisants pour trancher.
12. Les recourants s’opposent à la destruction des Salles des Cantons et des Vignerons et à celle des autres salons.
a) Ces salles ont été le témoin de la vie associative et politique des lausannois et des vaudois pendant des décennies. Le fait que de nombreux lausannois s’y sont rendus, que des partis politiques ou des associations s’y sont régulièrement réunis a créé un vif sentiment d’attachement dans la population. Non seulement ces salles, mais également leurs accès semblent au demeurant n’avoir pas subi de modification depuis fort longtemps. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d’admettre que les événements qui s’y sont déroulés sont tels, du point de vue de leur intérêt historique ou social, qu’ils justifieraient que ces salles soient conservées en tant que témoin de ces événements du passé.
b) Les recourants font valoir qu’il est nécessaire de conserver des lieux de réunion à disposition du public. Il est évident que ces salles bénéficient d’un accès exceptionnel par les transports publics. Il est notoire qu’elles constituent pour des associations dont les ressources sont parfois modestes des lieux de rencontre privilégiés. Toutefois, même si l’attente des recourants est compréhensible et légitime, elle ne repose sur aucun fondement juridique. L'art. 70 Cst-VD prévoit certes que l'Etat et les communes prennent en considération le rôle de la vie associative et reconnaissent son importance (al. 1), qu'ils peuvent accorder aux associations reconnues un soutien pour leurs activités d'intérêt général (al. 2), mais la formulation - notamment potestative - de l'article empêche de le considérer comme une norme d'application directe dont pourraient se prévaloir les particuliers. Il n'existe pas de disposition légale qui mette en œuvre cette norme et qui permettrait de restreindre la garantie de la propriété. Dès lors, le tribunal ne peut pas tenir compte, dans la pesée des intérêts qui doit être faite, de l’importance de ces salles pour la vie associative. Leur fréquentation importe en conséquence peu; il n'y a pas à se prononcer, malgré les développements des parties à ce sujet, sur une éventuelle responsabilité des CFF quant au taux d'utilisation de ces lieux par les privés.
13. a) On ne peut pas, comme le font Sylvianne Bergmann et consorts, déduire de la note *2* attribuée au bâtiment ECA n° 709 une importance particulière des fresques qui ornent les Salles des Vignerons et des Cantons. En effet, le contenu de la fiche du recensement architectural est maigre. A défaut d'inventaire détaillé, on ignore quelle partie du bâtiment, plus qu'une autre, a une valeur architecturale particulière. Certes, la note de *2* porte sur "l'ensemble" du bâtiment, mais cela ne saurait signifier que chacune des parties du bâtiment présente un intérêt particulier; dans tout bâtiment, certains éléments ne concourent pas à la valeur du tout. Le terme d' "ensemble" utilisé dans la fiche dénote plutôt une appréciation globale de la valeur de l'édifice, qu'on ne peut transposer à ses divers constituants. Enfin, il sied de relever qu'il aurait été loisible à l'auteur de la fiche - mais il ne l'a pas fait - de mentionner spécialement, dans la rubrique "annexe" de la formule utilisée pour le recensement architectural, les Salles des Cantons et des Vignerons. Enfin, l’inspection locale a démontré qu’hormis certains éléments particuliers, comme évidemment le buffet 1ère classe ou la cage de l’ascenseur, la plupart des pièces de ce bâtiment ne présentent aucun intérêt, bien au contraire. En résumé, le contenu de la fiche est trop vague pour remettre en cause l'appréciation concrète que les différents intervenants ont faite de la valeur de ces salles.
b) La valeur picturale des fresques des deux salles fait l'objet d’appréciations différenciées. Le délégué à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne estime, dans son préavis du 22 mai 2008, qu'il est nécessaire de conserver les deux salles et relève la qualité des peintures murales de la Salle des Vignerons. Il ne mentionne pas la fresque de la Salle des Cantons qui remonterait à la période de construction de la gare et qui, pour l’essentiel, a été recouverte (il ne reste qu’un groupe de valets porte-étendards). Il motive de manière convaincante l’intérêt de la fresque de la Salle des Vignerons. Il indique "La salle des Vignerons est décorée de peintures murales allégoriques dues à l'artiste J.-P. Kayser (1942-1943) auteur également de "La Légende d'Orphée" dans la salle de spectacles de Renens (1954-1955), un bâtiment minutieusement restauré en 1998, inscrit également à l'inventaire pour l'ensemble et qui s'apprête à recevoir un prix "d'excellence" de la section vaudoise de Patrimoine Suisse. (…) Notons encore que les peintures murales de la salle des Vignerons ont été restaurées en 1991 par Michel Haselwander à Vevey". Le Service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF a reconnu un certain intérêt aux fresques des deux salles (cf. document du 6 avril 2008), indiquant qu’elles méritent d’être conservées. Le SIPAL, pour sa part (cf. synthèse CAMAC du 18 novembre 2008), regrette la suppression projetée des deux salles, mais ne considère pas que leur décor est d'une importance telle qu'il justifie à lui seul la conservation des salles ni même la dépose in extenso. Le SIPAL a exprimé un avis similaire dans ses déterminations du 16 février 2009 ("Des deux salles, seules les baies vitrées ouvragées ouvertes sur la Place de la Gare méritent d'être maintenues et mises en valeur. Leurs aménagements intérieurs et les décors largement occultés dans la salle des "Cantons" et largement postérieurs à la construction d'origine dans la salle des "Vignerons" ne constituent pas une œuvre maîtresse de l'art décoratif"). En outre, au dossier du SIPAL figure un rapport de l’atelier Josef Trnka, analyses, conservation, restauration de peintures murales, tableaux et sculptures, à Lausanne, qui porte uniquement sur la Salle des Cantons et le buffet 1ère classe. Il indique que les parois de cette salle ont été repeintes à trois reprises, après que la fresque a été posée. Le Service spécialisé des CFF n’a finalement pas érigé la conservation des salles en condition sine qua non du projet, en s’appuyant sur l'avis du conservateur cantonal. Enfin, la brochure éditée par la société d'histoire de l'art en Suisse (SHAS) ne contient aucune information concernant les deux salles, alors que le buffet 1ère classe fait l'objet d'une description. Au demeurant, lors de l’inspection locale, le nouveau conservateur cantonal n’a pas insisté sur la nécessité de protéger ces fresques, tout en ajoutant qu’il les découvrait. Le SIPAL admet dans la synthèse CAMAC la destruction des deux salles et "en particulier" de leur décor, tout en renvoyant comme condition de l’octroi du permis au chiffre 5 de la prise de position du délégué aux CFF. On y lit :
Les peintures encore existantes de la salle des Cantons et de la salle des Vignerons doivent être documentées par un professionnel. Dans le cadre des plans d'exécution, il s'agit d'examiner - avec le service de conservation du patrimoine - si des parties de ces peintures pourraient être conservées in situ ou intégrées dans le nouveau concept d'aménagement.
Cette dernière exigence paraît lettre morte, dès lors que les plans au dossier prévoient la destruction de ces salles, ce qui a été confirmé lors de l’inspection locale.
Or, l’intérêt public à la conservation de la fresque encore intacte de la Salle des Vignerons, qui a été restaurée en 1991, est important. C'est le lieu de rappeler que si la tâche essentielle des CFF est d'offrir des prestations de transports publics (art. 3 al. 1 de la loi du 20 mars 1998 sur les Chemins de fer fédéraux [LCFF; RS 742.31]), ils peuvent accomplir tous les actes juridiques qui sont directement ou indirectement liés au but de l'entreprise, ou qui sont propres à le promouvoir, comme gérer des immeubles (art. 3 al. 2 LCFF); la gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise (art. 3 al. 3 LCFF). Les transformations projetées, qui accroîtront la rentabilité du patrimoine immobilier des CFF, serviront indirectement au but principal assigné aux CFF. En effet, en augmentant les revenus financiers des CFF, elles ont nécessairement une incidence positive sur l'offre des prestations de transport. La valorisation financière des biens immobiliers des CFF répond à un intérêt privé, mais aussi, indirectement et dans une moindre mesure, à un intérêt public. Contrairement à la destruction de la partie basse de l’annexe à l’Ancienne poste, la destruction de la fresque de la Salle des Vignerons n’est justifiée par aucun impératif technique ou logistique. L’intérêt privé de la constructrice à rentabiliser les espaces du bâtiment de la gare paraît faible face à celui à la protection du patrimoine, et à la sauvegarde d’une fresque, intacte, qui témoigne également de l’attachement identitaire à la vigne du canton de Vaud. L’intérêt public à la protection du patrimoine doit l’emporter sur l’intérêt privé des CFF à créer librement des locaux administratifs dans cet espace et à rentabiliser tout son patrimoine immobilier. La fresque de la Salle des Vignerons doit être conservée, mais il n'est pas nécessaire que la salle le soit; un maintien de la fresque in situ ou sa dépose complète doivent être ordonnés.
S’agissant de la fresque de la Salle des Cantons, il n’en reste qu’une petite partie, de sorte que sa conservation ne s'impose pas. Néanmoins, il incombera à la constructrice de vérifier, avec les services spécialisés de l’état, que celle-ci a été presque intégralement détruite, de la documenter et d’examiner si, à l'instar de la fresque de la Salle des Vignerons, elle peut être conservée in situ, intégrée dans le cadre des nouveaux locaux qui seront créés – même si, en l’état, cela ne paraît pas envisageable – ou déposée. En outre, comme l’a précisé le SIPAL, tout fait ou élément inconnu concernant particulièrement la fresque de la Salle des Cantons doit être annoncé au SIPAL, qui pourrait revoir sa position.
14. Un autre élément s’agissant de ces salles n'a pas été assez pris en considération. Dans sa prise de position du 6 avril 2008, le Service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF a insisté sur la nécessité de préserver l'aspect intérieur des baies vitrées des Salles des Cantons et des Vignerons et a exigé, pour cela, que les dalles du 2ème étage, qui doivent être construites à mi-hauteur des salles, n'occupent pas toute la surface de celles-ci, de manière à ce que les fenêtres soient visibles depuis l'intérieur des deux futurs étages. Le SIPAL n'a pas évoqué cet élément dans la synthèse CAMAC du 18 novembre 2008, mais, reprenant les conditions posées par le service précité, a fait siennes les exigences relatives aux baies vitrées. Dans ses déterminations du 16 février 2009, le SIPAL a en revanche clairement abordé la question des baies vitrées, relevant le caractère insatisfaisant du projet à cet égard ("Par ailleurs les baies vitrées des deux salles de réunions doivent non seulement être conservées, mais mieux mises en valeur par le projet de leur transformation. Un retrait plus conséquent de la dalle intermédiaire est nécessaire pour éviter d'en altérer l'intégrité verticale et la lecture, autant de l'intérieur que de l'extérieur."). Lors de l'inspection locale du 14 septembre 2009, le Conservateur cantonal a tenu un discours similaire.
Les baies vitrées des Salles des Cantons et des Vignerons sont un élément originel de la construction. Elles sont visibles sur toute leur hauteur depuis l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Bien que le projet litigieux ne prévoie pas leur transformation, elles sont indirectement touchées par les travaux. En effet, la construction prévue d'une nouvelle dalle, à mi-hauteur des deux salles, aura pour conséquence d'empêcher de les observer dans leur totalité depuis l'intérieur. Par transparence, on verra, depuis l'extérieur, la dalle couper disgracieusement les baies et rompre leur unité verticale. Les CFF ont prévu, comme le demandait le service spécialisé, un retrait de la future dalle. Comme l'a cependant relevé le Conservateur cantonal, il paraît trop peu important (moins d'un mètre) pour que l'aspect des baies ne soit pas péjoré. Il est nécessaire de prévoir un retrait plus conséquent, de manière à diminuer l'impact des transformations sur cette partie essentielle du bâtiment. Cette exigence n'apparaît pas disproportionnée dès lors qu’elle n'entraînera qu'une légère perte de surface utile. Les conséquences financières de cette modification sont négligeables au regard de l'intérêt esthétique qu'elle présente. Elles sont, de ce fait, parfaitement admissibles.
Ainsi, il appartiendra à la constructrice de déposer des nouveaux plans des aménagements intérieurs permettant de préserver la fresque de la Salle des Vignerons in situ ou comprenant sa dépose; de même pour la fresque de la Salle des Cantons si, après investigation, elle paraît digne d'être conservée. Les plans devront également prévoir un retrait des dalles plus important que dans le projet soumis à l'enquête publique.
15. L'autre aspect litigieux, du point de vue de la protection du patrimoine, concerne la destruction de l'annexe de l'Ancienne poste (bâtiment n° ECA 710). Il sied de rappeler que, malgré sa dénomination, l'annexe fait partie intégrante du bâtiment n° ECA 710; même si, par son aspect et sa structure, la partie basse se distingue du reste du bâtiment, il ne s'agit pas d'un ajout postérieur à la construction de l'édifice principal dont l'importance serait, de ce simple fait, moindre. L'ensemble du bâtiment a reçu la note *3* (objet intéressant au niveau local) au recensement architectural, qui correspond à une valeur plus faible que celle du bâtiment n° ECA 709. Estimant que l'édifice aurait mérité une note de *2*, le délégué à la protection du patrimoine bâti de la Ville de Lausanne a préavisé défavorablement à sa destruction partielle. Il indique que c’est l’unique bâtiment "1900" de "style suisse urbain" à Lausanne. Le Service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF a pour sa part estimé (cf. document du 6 avril 2008) que, si la suppression de l'annexe de l'Ancienne poste constituait une atteinte à la substance originale du bâtiment, la substance essentielle restait préservée. Le SIPAL a quant à lui reconnu, dans ses déterminations du 16 février 2009, que la démolition de l'annexe était l'aspect le plus significatif des transformations envisagées, mais que sa disparition n'altérait pas la lecture et la compréhension de l'ensemble de la gare. Le Service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF et le SIPAL ont, plus que pour les deux salles, reconnu l'importance de la perte, mais l'ont estimée acceptable car nécessaire au regard de l'amélioration de la logistique de la gare de Lausanne et compensée par certains acquis. Il sied dès lors d'effectuer une pesée d'intérêts pour déterminer si les transformations projetées sont admissibles.
a) Les recourants font valoir qu'il existait d'autres possibilités de réaménagement de la gare de Lausanne, qui auraient entraîné de moins grandes pertes patrimoniales. Ils ont évoqué, dans leurs écritures et lors de l'inspection locale, certaines variantes qui n'ont, à leur sens, pas été envisagées ou suffisamment étudiées.
Selon le Service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF, renoncer à la destruction de l'annexe de l'Ancienne poste remettrait en cause l'ensemble du projet (cf. document du 6 avril 2008: "Il ressort de diverses études que seule la démolition de l'annexe à un seul étage jouxtant le bâtiment de la Poste permettait d'aménager un accès fonctionnel pour les livraisons").
La question des différents accès possibles au bâtiment de l'Ancienne poste a été discutée lors de l'inspection locale du 14 septembre 2009. Le 17 septembre 2009, la production des études logistiques évoquées à l'audience a été requise. L'analyse BG-dAR du 12 juillet 2007 envisage plusieurs possibilités d'accès pour la livraison des marchandises destinées à l'aile ouest de la gare de Lausanne. Les raisons du choix définitif sont expliquées de manière convaincante et il n'apparaît pas qu'une variante du projet aurait été écartée sans raison valable, ou encore qu'une solution plus intéressante que celle finalement retenue n'aurait pas été envisagée. L'étude logistique Aeschlimann/Stäheli, dont le but était d'évaluer le concept proposé par BG-dAR, a validé le projet dans sa teneur essentielle, aucune autre possibilité d'atteindre le but fixé n'ayant été trouvée.
On ne peut donc pas, comme le font les recourants, reprocher à la constructrice de n'avoir pas cherché d'autre solution plus respectueuse du patrimoine. Reste à définir dans quelle mesure le projet final, conforme aux objectifs posés en matière de logistique par les CFF, est acceptable au vu des différents intérêts en présence.
b) Le but premier du projet querellé est la création de surfaces commerciales et de bureaux; la suppression d’un étage de l'annexe de l'Ancienne poste en est la conséquence directe. Les recourants n'y voient qu'un simple intérêt financier qui ne saurait l'emporter sur la conservation du patrimoine. Sylvianne Bergmann et consorts affirment que les transformations projetées se font au détriment du but principal des CFF – l'offre de prestations de transports publics –, puisque la création d'un centre commercial provoquera un afflux de clients qui perturbera la circulation des voyageurs dans la gare. Les recourants n'apportent cependant aucun élément de fait concret à l'appui de leur moyen. On ignore si, comme le prétendent les CFF, la clientèle du commerce leader ne sera constituée que des usagers des CFF et n'entraînera ainsi pas un accroissement substantiel du flux piétonnier. Quoi qu'il en soit, le projet contient des mesures concrètes destinées à rendre le passage à cet endroit plus commode; il est en effet prévu d'élargir le passage sous voies de l'aile occidentale devant le commerce leader par la suppression de l'escalier actuel et son remplacement par des escalators situés plus à l'ouest, laissant un plus grand espace du côté est. Le projet comprend encore une surface libre entre le commerce leader et les escalators, là où se trouvent actuellement des commerces. On ne peut donc pas retenir un impact négatif du projet sur la qualité des prestations offertes aux voyageurs qui contrebalancerait l'intérêt que représente la valorisation financière des immeubles des CFF.
Il reste que cette valorisation du patrimoine financier des CFF et la modernisation de la logistique de la gare ne peuvent être réalisées que moyennant la destruction d’un étage de l’Ancienne poste, soit la perte d’un patrimoine architectural intéressant. Cette perte doit être toutefois relativisée au regard du fait que l’annexe de l’Ancienne poste ne bénéficie que de la note *3* au recensement architectural. Elle accueille principalement des ateliers des CFF et des dépôts. En outre, l’aspect de l’ensemble du bâtiment de la gare sera amélioré par la suppression notamment de la terrasse de la Pinte et il ne sera pas défiguré par la suppression de la partie haute de l’annexe. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il convient d’admettre que l’intérêt de la constructrice l’emporte sur l’intérêt public à la conservation de cet immeuble dans son état actuel.
c) Il apparaît, au final, que la destruction d'une partie de l’annexe du bâtiment, qui ne présente qu'un intérêt moindre, ne représente pas une perte telle – du point de vue artistique et architectural – qu'elle s'oppose à un projet qui sert les objectifs des CFF, qui améliore l'aspect extérieur de la gare de Lausanne et concentre les efforts de conservation du patrimoine sur une partie essentielle de celle-ci, soit le buffet 1ère classe et la façade de la gare. Il sied de plus de rappeler que le permis de construire comprend de nombreuses conditions dont le but est de réduire l'impact négatif des transformations sur le patrimoine bâti, s’agissant en particulier de cette annexe. Le permis de construire délivré le 1er décembre 2008 intégrait en effet les conditions contenues dans la synthèse CAMAC du 18 novembre 2008, soit notamment les exigences du SIPAL, calquées sur celles du Service spécialisé de la protection du patrimoine des CFF du 6 avril 2008. Ces conditions, qui n'ont jamais été contestées par la constructrice, comprennent des mesures d'accompagnement des travaux. Il n’en demeure pas moins que l’autorité intimée n’a pas suffisamment pris en compte l’intérêt public à la sauvegarde du patrimoine, en ce qui concerne les baies vitrées de la Salle des Vignerons et de la Salle des Cantons, ni de l’importance de la fresque de la Salle des Vignerons qui a été restaurée en 1991. L’intérêt de la constructrice à pouvoir aménager des surfaces de bureaux plus importantes dans le bâtiment de la gare, qui est un bâtiment bénéficiant de la note *2* à l’inventaire, ne peut être comparé à celui d’améliorer la logistique de tout le secteur de la gare et à permettre la modernisation de celle-ci. Dans ses circonstances, la restriction au droit de la propriété de la constructrice qui ne pourra pas rentabiliser autant qu’elle l’aurait souhaité les surfaces comprises dans le bâtiment de la gare paraît proportionnée au regard de la protection du patrimoine bâti et de l’ensemble du projet.
16. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée, à qui il appartiendra de définir, avec les autorités cantonales et la constructrice, les modalités de conservation de la fresque de la Salle des Vignerons, le cas échéant également de celle de la Salle des Cantons, ainsi que l'importance du retrait des dalles qu'il est prévu – si cet aspect du projet est maintenu – de construire à mi-hauteur des actuelles Salles des Cantons et des Vignerons.
Les frais d’arrêt, de 3'000 fr., seront mis à la charge des recourants Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section Vaud, par 1'250 fr., et à la charge des recourants Bergmann et consorts par 1'250 francs. Le solde de 500 fr. sera supporté par la constructrice, selon une jurisprudence constante du tribunal. La constructrice et la Municipalité de Lausanne obtiennent partiellement gain de cause, de sorte qu’il leur sera alloué des dépens, réduits, à la charge des recourants.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours sont partiellement admis.
II. La décision de la Municipalité de Lausanne du 28 novembre 2008 est annulée en tant qu'elle concerne les aménagements des surfaces administratives intérieures du bâtiment n° ECA 709 (baies vitrées et fresques des Salles des Cantons et des Vignerons). Elle est confirmée pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section vaudoise, solidairement entre eux.
V. Un émolument de justice de 1'250 (mille deux cents cinquante) francs est mis à la charge des recourants Bergmann et consorts, solidairement entre eux.
VI. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des Chemins de fer fédéraux suisses CFF.
VII. Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, section vaudoise, verseront, solidairement entre eux, des dépens réduits arrêtés à 1'000 (mille) francs aux Chemins de fer fédéraux suisses CFF d’une part, et des dépens réduits arrêtés à 1'000 (mille) francs à la Municipalité de Lausanne d’autre part.
VIII. Les recourants Sylvianne Bergmann et consorts, verseront, solidairement entre eux, des dépens réduits arrêtés à 1'000 (mille) francs aux Chemins de fer fédéraux suisses CFF d’une part, et des dépens réduits arrêtés à 1'000 (mille) francs à la Municipalité de Lausanne d’autre part.
Lausanne, le 15 novembre 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.