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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 13 mai 2009 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Bertrand Dutoit et M. Jacques Monod, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
protection de l'environnement |
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Recours Michel DUPONT c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 26 novembre 2008 |
Vu les faits suivants
A. Michel Dupont est propriétaire de la parcelle n°1264 du Registre foncier de Leysin. L’estimation fiscale de ce bien-fonds, sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation (n°ECA 16) appelé le «Chalet Noir», est de 134'000 fr. Ce bâtiment est équipé d’une chaudière, de marque Ideal, fabriquée en 1960, ainsi que d’un brûleur à gaz, de marque Cuenod, fabriqué en 1984. Le 22 avril 2008, le contrôleur officiel a constaté que la chaudière n’était pas conforme aux normes applicables en matière de protection de l’air. Ce constat a été confirmé par l’entreprise Elco, le 27 mai 2008. Le 23 juin 2008, le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: le SEVEN) a invité Michel Dupont à procéder à l’assainissement de la chaudière, dans un délai expirant le 31 août 2016. Il lui a imparti un délai de vingt jours pour lui faire part de ses observations éventuelles. Le 15 octobre 2008, Michel Dupont, considérant la mesure comme «injuste et disproportionnée» s’agissant d’un chalet de montagne, a demandé l’annulation de la décision du 23 juin 2008. Le 26 novembre 2008, le SEVEN a rejeté les arguments de Michel Dupont et réitéré sa décision du 23 juin 2008, en indiquant les voie et délai de recours.
B. Michel Dupont a recouru, en concluant à la réforme de la décision du 26 novembre 2008, en ce sens que la chaudière soit maintenue. Le SEVEN propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l'art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi ou aux dispositions applicables généralement en matière de protection de l'environnement seront assainies (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement est disproportionné (art. 17 al. 1 LPE). La chaudière litigieuse est un appareil assimilable à une installation stationnaire au sens de l’art. 2 al. 1 let. c de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.218.142.1). A teneur de l’art. 8 OPair, les installations stationnaires qui ne correspondent pas aux exigences de cette ordonnance doivent être assainies (al. 1), dans un délai déterminé (al. 2). Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans (art. 10 al. 1 OPair). L'art. 11 OPair rappelle la possibilité d'obtenir des allégements, sur demande, lorsqu'un assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas, ou s'il n'est pas supportable économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais d'assainissement plus longs (al. 2). La limitation des émissions des installations de combustion fait l’objet de l’Annexe 3 à l’OPair (art. 3 al. 2 let. b OPair), qui s’applique notamment aux installations de combustion destinées au chauffage des locaux ou à la production d’eau chaude (ch. 1 al. 1 let. a et c de l’Annexe 3). Selon les rapports des 22 avril et 27 mai 2008, la chaudière litigieuse ne respecterait pas les normes énergétiques prévoyant que pour les chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou de brûleurs atmosphériques, les pertes par les effluents gazeux ne peuvent dépasser 7% (ch. 3 al. 1 let. a de l’Annexe 3). Ces pertes seraient de 10,2%, respectivement de 10,3%. Dans sa réponse du 20 février 2009, le SEVEN a expliqué qu’au regard d’une marge d’incertitude de 0,5%, il exige l’assainissement, dont les conditions seraient dès lors remplies en l’espèce.
b) Le recourant ne conteste pas le résultat des contrôles effectués, ni le fait que la chaudière de répond pas aux exigences de l’OPair. Pour s’opposer à l’obligation d’assainissement, il fait valoir que les chaudières récentes, plus légères, sont moins solides, et que les brûleurs doivent être contrôlés et changés fréquemment. Il explique ensuite que pour des raisons de place, il lui est impossible de maintenir la chaudière actuelle aux côtés d’une nouvelle, répondant aux exigences de l’OPair. L’avantage de la chaudière actuelle, en fonte et également propre à l’alimentation au bois et au charbon, est de pouvoir pallier à d’éventuelles difficultés d’approvisionnement de gaz. Propriétaire d’une forêt, il pourrait se procurer facilement du bois. Ces considérations sont hors de propos. La chaudière en question, fabriquée en 1960, aura fonctionné pendant 56 ans au terme du délai d’assainissement. Comme le relève le SEVEN, elle sera largement amortie d’ici là et sa durée d’utilisation de toute manière achevée. A cela s’ajoute que le recourant n’allègue pas vouloir renoncer, en l’état, à l’utilisation du gaz; en particulier, il n’indique pas envisager d’utiliser désormais le bois ou le charbon. Pour le surplus, le recourant ne saurait prétendre s’affranchir des obligations que l’OPair met à sa charge. Cette ordonnance vise précisément à réduire les émissions causées par des installations désuètes, qui ne répondent pas aux exigences modernes en matière de protection de l’environnement. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte, dans l’application de l’OPair, du fait que la chaudière litigieuse équipe un chalet de montagne. Une telle particularité ne justifie pas de déroger aux règles fixant le champ d’application de l’OPair.
c) Le recourant tient la mesure contestée pour disproportionnée. Il évalue à 20'000 fr. les frais de changement de la chaudière, montant qu’il tient pour exagéré s’agissant de l’équipement d’un chalet du XVIIème siècle. Il se prévaut ainsi, de manière implicite, de l’art. 11 OPair. Dans l’appréciation du caractère supportable de l’ordre d’assainissement, il convient toutefois de prendre en compte, à titre d’allégement, le délai imparti par l’autorité (art. 11 al. 2 OPair). Le délai ordinaire est de cinq ans (art. 10 al. 1 OPAir). S’agissant d’un cas où, comme en l’espèce, les dispositions relatives aux pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées, ce délai peut être prolongé jusqu’à dix ans au plus (art. 10 al. 3 let. a OPair). En l’occurrence, le SEVEN a imparti au recourant un délai de huit ans pour procéder à l’assainissement nécessaire. A supposer que le montant allégué de 20'000 fr. soit correct, il serait étalé sur huit ans, soit 2'500 fr. par an, ce qui n’est certainement pas disproportionné au regard de la valeur de l’immeuble.
2. Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 mai 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.