TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2009

Composition

M. Alain Zumsteg, président;  MM. François Despland  et François Gillard, assesseurs ; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.

 

Recourants

 

Marc KREUTER, à Gland, Madeleine KREUTER et Philippe KREUTER, à Begnins, représentés par Me Nicolas Perret, avocat à Nyon, 

 

Autorité intimée

 

Municipalité de Begnins, représentée par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne,  

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, 

  

Constructeur

 

Yves KREUTER, à Begnins, représenté par Me Robert Lei Ravello, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Recours Marc KREUTER et consorts c/ décision de la Municipalité de Begnins du 21 novembre 2008 (construction d'un immeuble de 6 logements au lieudit "Le Manoir", parcelle n° 138)  

Vu les faits suivants

A.                                Yves Kreuter (ci-après : le constructeur) est propriétaire de la parcelle n° 138 de la Commune de Begnins. Cette parcelle, d'une surface totale de 4'769 m², accueille les bâtiments nos ECA 276 (habitation de 560 m²) et 632 (garage de 142 m²); le reste (4'067 m²) est cadastré en nature de jardin. La parcelle n° 138 jouxte au nord et en amont la parcelle n° 1'012, sur laquelle est aménagé un chemin qui longe la limite de propriété et débouche perpendiculairement sur la rue de l'Ancien Collège. A l'est se trouvent les parcelles nos 141 et 142, au nord-ouest la parcelle n° 212, à l'ouest la rue de l'Ancien Collège et au sud-est la rue du Fort.


Selon la fiche du recensement architectural du canton de Vaud s'y rapportant, le bâtiment ECA 276, aussi dénommé "le Manoir", est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et des antiquités au sens des art. 49 ss de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). Il a reçu une note de 2 (monument d'importance régionale). La protection porte sur "l'ensemble". Certaines annexes du bâtiment ont une note égale ou moindre. Parmi elles, le garage (bâtiment n° ECA 632) a reçu une note de 4 (objet bien intégré). En outre, selon le plan d'extension partiel "Centre de Begnins" du 25 septembre 1981 (ci-après: PEP), le bâtiment est un bâtiment "A" qui doit être en principe maintenu et dont le volume ne peut être modifié (art. 8 al. du règlement du PEP [ci-après : RPEP]). Le reste de la parcelle est colloqué en "surface de prolongement extérieur des bâtiments" à l'exception d'une aire d'un peu moins de 400 m², au nord-est du Manoir, destinée à la construction d'un nouveau bâtiment.

Le bâtiment n° ECA 274 sis sur la parcelle n° 212 a reçu la note 3 (objet intéressant au niveau local) au recensement architectural. Il apparaît, selon la fiche le concernant, qu'il avait été dans un premier temps porté à l'inventaire, mais que cette mesure a été par la suite radiée. Le bâtiment n° ECA 274 est aussi un bâtiment "A" selon le PEP.

Au nord de la partie orientale de la parcelle n° 1'012 se situe la parcelle n° 137, qui, sur sa partie septentrionale, accueille notamment le bâtiment n° ECA 19, dénommé "La Clavelière". Un parc arborisé occupe la partie sud de la parcelle n° 137. La Clavelière a reçu une note de 2 (monument d'importance régionale) et a fait l'objet d'une décision de classement (arrêté du 17 juin 1974 classant la propriété de la Clavelière, à Begnins [RLV 1974 p. 124]). La protection porte aussi sur l'ensemble des parcelles nos 137 (qui comprenait, à l'époque du classement, la parcelle n° 168) et 268 (située au nord de la Clavelière), qui doivent être maintenues, respectivement, en nature de jardins et verger et en nature de vigne (art. 3 let. b et c de l'arrêté).

B.                               Begnins figure à l'annexe 1 de l'ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12). Selon la fiche de données du site établie en 1982 (ci-après: fiche ISOS), la Clavelière, le Manoir et le bâtiment n° ECA 274 sont des éléments individuels à protéger, de signification prépondérante pour le site construit ou pour ses composantes, qui doivent être sauvegardés dans leur substance. Le vignoble qui s'étend au nord et à l'est, qualifié quant à lui d'échappée dans l'environnement, est répertorié dans l'inventaire en catégorie "a" ("partie indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les constructions participent à l'environnement d'origine") et "b" ("partie sensible du site construit, généralement bâtie"). Les suggestions de sauvegarde concernant cette zone sont sa non constructibilité, l'adoption de prescriptions de détail pour des constructions à caractère utilitaire et de prescriptions particulières pour la transformation des constructions anciennes. Il s'agit cependant de suggestions générales, selon les explications de la fiche de données.

C.                               Dans le projet de plan d'extension partiel "Centre de Begnins" mis à l'enquête en janvier 1981, la partie nord de l'actuelle parcelle n° 138 était colloquée en "zone viticole de Bourg", inconstructible. Cependant, comme le révèle l'annexe du 8 avril 1991 au préavis municipal concernant le PEP, Emile Kreuter, alors propriétaire de la parcelle n° 138 (dont faisait partie la portion de la parcelle n° 1'012 comprise entre les parcelles nos 138 et 137 actuelles), avait demandé à ce que la répartition des zones sur sa propriété soit revue, et obtenu de la municipalité qu'elle propose au Conseil communal "l'extension à l'amont du secteur constructible pour permettre la construction éventuelle d'un nouveau bâtiment, en supprimant la partie "zone viticole de Bourg" se trouvant entre les bâtiments actuels et le chemin privé".

Dans sa séance du 15 avril 1981, le conseil communal a adopté cette proposition. Dans la version du plan approuvée par le Conseil d'Etat le 25 septembre 1981, cette modification, ainsi que quelques autres, figure sous forme de corrections. Une nouvelle limite de la "surface de prolongement extérieur des bâtiments", coïncidant avec l'actuelle limite nord de la parcelle n° 138, a été inscrite, ainsi qu'une surface d'un peu moins de 400 m², désignée comme bâtiment nouveau, au nord-est du Manoir.

D.                               Du 17 octobre au 17 novembre 2008, le constructeur a soumis à l'enquête publique un projet de construction d'un immeuble de six logements, cinq places de parc non couvertes et douze places de parc souterraines, à ériger dans la partie nord de la parcelle n° 138, sur la surface destinée à un nouveau bâtiment. Selon le formulaire de la demande, il s'agit d'un bâtiment destiné uniquement à l'habitation. Dans la rubrique "situation de l'ouvrage", le constructeur n'a pas coché les cases signifiant que le site était porté à l'inventaire ou classé. Les façades ouest, nord et est du bâtiment devraient, selon le projet, être érigées à la limite du périmètre d'implantation. Ce n'est pas le cas de la façade sud, car le périmètre d'implantation n'est pas rectangulaire, contrairement au bâtiment projeté de 30 m sur 12, mais légèrement trapézoïdal. Les façades ouest et est comportent chacune, au niveau du premier étage et des combles, deux balcons d'une profondeur de 2 m 20. Comme la ligne des façades coïncide avec la limite du périmètre d'implantation, les balcons s'inscrivent entièrement en dehors dudit périmètre. Au sud, il est prévu de construire un seul balcon au premier étage, qui court sur plus des deux tiers de la largeur de la façade, et deux balcons au niveau des combles. Ces balcons ont également une profondeur de 2 m 20. Malgré l'absence de coïncidence entre la ligne de façade sud et la limite du périmètre de construction, tous les balcons dépassent le périmètre d'implantation.

Ce projet de construction a suscité l'opposition de Madeleine Kreuter, Philippe Kreuter et Marc Kreuter, copropriétaires de la parcelle n° 212. Dans sa séance du 18 novembre 2008, la municipalité a décidé de lever l'opposition et de délivrer le permis de construire à Yves Kreuter. Elle a notifié cette décision à chacun des opposants par lettres du 21 novembre 2008, expédiées le même jour.

E.                               Par acte du 15 décembre 2008, remis à un bureau de poste suisse le même jour, Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe Kreuter ont recouru contre cette décision. Ils ont notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision, au maintien de l'opposition formée et au rejet de toutes autres conclusions.

L'effet suspensif a été provisoirement accordé au recours le 17 décembre 2008.

Dans son mémoire du 16 février 2009, le constructeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a en outre requis la levée de l'effet suspensif.

Dans ses déterminations du 9 mars 2009, la Municipalité de Begnins a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a aussi requis la levée de l'effet suspensif.

Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire du 11 mai 2009 et ont confirmé leurs conclusions au fond. Ils ont requis l'intervention dans la procédure du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL).

Une copie du recours, des déterminations du constructeur, de celles de la Municipalité de Begnins et de la réplique, a été communiquée au SIPAL le 13 mai 2009.

Le constructeur s'est encore déterminé par lettre du 2 juin 2009.

Le 4 juin 2009, le juge instructeur a confirmé l'effet suspensif accordé provisoirement le 17 décembre 2008.

Le SIPAL a pris position le 1er juillet 2009 de la manière suivante :

"Au vu de ce qui précède, la Section monuments et sites répond au tribunal que si elle avait été consultée dans le cadre de la demande de permis de construire CAMAC 92628, respectivement si le propriétaire ou son représentant avaient sollicité auprès d'elle l'autorisation spéciale qu'elle doit accorder au sens des articles 17 et 51 LPNMS, celle-ci leur aurait été refusée."

Le 15 juillet 2009, le juge instructeur a ordonné le profilement de la construction projetée.

F.                                Le tribunal a tenu une audience avec inspection locale le 24 août 2009. A cette occasion, la cour a constaté que le volume du bâtiment litigieux paraissait important et que cette impression était renforcée par l'absence de dégagement, une faible distance séparant le bâtiment des constructions adjacentes et du chemin d'accès, au nord. Depuis le chemin de Combe-Valière, qui sépare les parcelles nos 268 et 1'012, d'où l'on a une vue plongeante sur la parcelle n° 138 et, au-delà, sur le centre du village, le bâtiment projeté semblait plus élevé que les bâtiments adjacents. En revanche, plus à l'ouest sur le chemin de Combe-Valière, à proximité de "La Clavelière", il n'a pas été possible d'apercevoir les gabarits de la construction, à cause du parc arborisé située sur la partie inférieure de la parcelle n° 137. La cour s'est aussi rendue à la rue du Fort où sont érigées, sur la parcelle n° 140, des constructions de style et de dimensions comparables au bâtiment projeté. Elle a constaté que leur faîte s'inscrivait dans le prolongement de celui des bâtiments situés à l'ouest (parcelles nos 141 et 142) et à une hauteur semblable.

Dans leur lettre du 28 août 2009, les recourants se sont notamment déterminés sur les photomontages produits pendant l'inspection locale et ont déclaré maintenir leur recours.

 

Considérant en droit

1.                                Le recours a été déposé en temps utile, conformément à l'art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RA/FAO 1991 162), applicable au moment du dépôt du recours. Il est au surplus recevable à la forme.

2.                                Les recourants critiquent l'implantation du bâtiment litigieux à l'endroit projeté  au regard du PEP et de son règlement. Ils ont fait valoir, dans leur acte du 15 décembre 2008, que la parcelle n° 138 était située en zone viticole de Bourg. Dans leur mémoire complémentaire du 11 mai 2009, ils ont soutenu qu'elle était située dans la zone de l'ancien bourg. Lors de l'inspection locale du 24 août 2009, le conseil des recourants a admis qu'une partie de la parcelle n° 138 était constructible.

Le bâtiment projeté est effectivement compris dans la zone de l'ancien bourg. Il ressort en effet clairement des corrections apportées au PEP et de la lecture de l'annexe du 8 avril 1991 au préavis municipal le concernant, que la partie de l'actuelle parcelle n° 138 initialement prévue en zone viticole de l'ancien Bourg a été finalement affectée en zone de Bourg.

L'art. 2 RPEP a la teneur suivante :

"La zone de l'ancien bourg est constituée par les quartiers anciens.

Outre l'habitation, elle accueille toutes les activités (commerces, services divers, équipements publics, petit artisanat, etc) compatibles avec le caractère du centre ancien et la volumétrie générale des bâtiments et des rues.

La zone de l'ancien bourg comprend :

- les bâtiments "A"

- les bâtiments "B"

- les bâtiments de remplacement et bâtiments nouveaux y compris un périmètre de constructions artisanales

- les surfaces de prolongements extérieur des bâtiments."

La partie de la parcelle sur laquelle la construction litigieuse doit prendre place est une surface délimitée pour l'implantation d'un bâtiment nouveau. Elle est donc régie par les dispositions du chapitre "Bâtiments de remplacement et bâtiments nouveaux" du RPEP, soit les art. 16 à 19. Les art. 8 à 12 RPEP, cités par les recourants, ne sont pas applicables. En effet, ils concernent les bâtiments "A", dont ne fait à l'évidence pas partie la portion non construite de la parcelle n° 138 où le périmètre d'implantation d'un nouveau bâtiment a été défini. En outre, les dispositions concernant les bâtiments "A" ne concernent que les travaux d'intérieur ou de façade desdits bâtiments.

L'art. 16 RPEP dispose : "A l'intérieur des périmètres figurant au plan, les bâtiments existants peuvent être transformés, agrandis, démolis puis reconstruits et des bâtiments nouveaux peuvent s'édifier dans les espaces libres."

L'espace dans lequel la construction litigieuse est projetée est un périmètre libre de construction au sens du 16 RPEP. Un bâtiment nouveau - ce qu'indubitablement le projet de construction constitue - peut donc y être érigé.

3.                                Les recourants font valoir qu'en raison de leur structure, de leur profondeur et de la manière dont ils sont intégrés au bâtiment, les balcons de la construction projetée doivent être qualifiés de terrasses et non de simples balcons, si bien que l'édifice dépasse le périmètre défini pour l'implantation d'un nouveau bâtiment.

Ni le RPEP, ni le règlement du plan d'affectation communal du 20 juillet 1994 (ci-après: RPA) ne règlent directement la question de la possibilité de bâtir des ouvrages en saillie dépassant le périmètre de construction. Toutefois, selon la jurisprudence, les dispositions relatives au calcul de la distance entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété sont applicables par analogie lorsque les espaces constructibles sont définis par des périmètres d'implantation (arrêts du Tribunal administratif [remplacé, le 1er janvier 2008, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal] AC.2003.0156 du 22 juillet 2004 consid. 4; AC.2002.0028 du 8 juillet 2003 consid. 1; AC.1998.0051 du 7 septembre 1998 consid. 3). A ce sujet, l'art. 64 RPA, applicable par renvoi de l'art. 85 RPEP, dispose ce qui suit:

"Art. 64   Distances aux limites

La distance entre un bâtiment et la limite de la propriété voisine ou du domaine public est mesurée au nu de la façade, compte non tenu des terrasses non couvertes sur terre-plein, des perrons, des balcons et autres éléments semblables."

Appliqué par analogie, cet article autorise la création de constructions en saillie qui dépassent le périmètre d'implantation, pour autant, notamment, qu'elles puissent être considérés comme des "balcons et autres éléments semblables". Ni le RPEP, ni le RPA ne contiennent cependant de définition de la notion de balcon.

La jurisprudence s'est efforcée de définir cette notion lorsque la réglementation communale l'utilise sans autre précision. Il existe ainsi une abondante casuistique rappelée notamment dans un arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2004 (AC.2003.0256 consid. 6). Il convient d'en retenir (AC.2003.0067 du 19 janvier 2005 consid. 4b) que peuvent être qualifiés de balcons, quelle qu'en soit la longueur, les ouvrages formant une saillie réduite sur une façade (sauf disposition contraire, de 1 m 50 de profondeur), qui se recouvrent l'un l'autre, cas échéant, et dont le dernier est recouvert par la toiture du bâtiment. En revanche, leur fermeture latérale aux extrémités ou dans le courant de la façade en fait des avant-corps (cf. Droit fédéral et vaudois de la construction, Lausanne, 2002, p. 454). Cette définition a un caractère subsidiaire; elle ne vaut que pour autant que la réglementation communale n'en dispose pas autrement (RDAF 1978 p. 421; AC.1996.0110 du 20 janvier 1997 consid. 1).

En l'espèce, tous les balcons (au sens ordinaire du terme) de la construction projetée ont une profondeur de 2 m 20. Celle-ci est trop importante pour que ces ouvrages puissent être qualifiés, selon la jurisprudence, de balcons. Il s'agit d'avant-corps qui doivent s'inscrire en deçà du périmètre d'implantation, ou être ramenés à une profondeur maximum de 1 m 50. Or tous les "balcons" dépassent ledit périmètre, de 2m 20 pour les façades est et ouest, puisqu'elles longent la limite du périmètre, et dans une moindre mesure pour les "balcons" de la façade sud, la ligne de façade ne coïncidant pas, à cet endroit, avec la limite de périmètre.

La construction projetée n'est donc, sous cet aspect, pas réglementaire. La taille des balcons devra être réduite.

4.                                a) Selon l'art. 46 al. 1 de la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11), tous les monuments de la préhistoire, de l'histoire, de l'art et de l'architecture et les antiquités immobilières et mobilières, trouvés dans le canton, qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif sont protégés conformément à cette loi.

La LPNMS prévoit deux types de mesures de protection: l'inventaire des monuments et des sites (art. 12 à 19 et 49 à 51 LPNMS) et le classement comme monument historique ou antiquité (art. 20 à 28 et 52 à 54 LPNMS).

Le recensement architectural n'est pas prévu dans la LPNMS. L’art. 30 du règlement du 22 mars 1989 d'application de la LPNMS (RLPNMS ; RSV 450.11.1) dispose que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS.

Le recensement architectural implique l'attribution de notes (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en mai 2002), qui sont les suivantes: "1": Monument d'importance nationale; "2": Monument d'importance régionale; "3": Objet intéressant au niveau local; "4" : Objet bien intégré; "5": Objet présentant des qualités et des défauts; "6": Objet sans intérêt; "7": Objet altérant le site.

Le recensement architectural ne se confond pas avec l'inventaire. Il couvre en principe tous les bâtiments (voir pour les détails la plaquette précitée, p. 6) et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale découlant des art. 46 ss LPNMS. La note attribuée doit être indiquée dans la demande de permis de construire (art. 69 al. 1 let. h RATC) et apparaître dans la publication relative à l'enquête (art. 72 al. 1 let. c RATC).

La note *2* signifie que le bâtiment présente un intérêt au niveau régional et qu'il mérite d'être conservé dans sa forme et sa substance, mais que l'on peut envisager de cas en cas  des modifications qui n'en altèrent pas sa substance.

Quant à la mise à l'inventaire, elle oblige le propriétaire à annoncer les travaux qu'il envisage au département, qui peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue du classement de l'objet (art. 16 et 17 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS).

Enfin, en cas de classement, aucune atteinte ne peut être portée à l'objet classé sans autorisation préalable du département (art. 23 et 54 LPNMS).

L'objectif poursuivi par l'art. 23 LPNMS consiste dans la préservation du patrimoine classé, cela dans sa valeur historique, culturelle ou scientifique. L'autorité compétente a le pouvoir d'interdire les atteintes graves que pourraient entraîner les travaux, soit celles qui touchent à la substance même de l'objet ou à ses éléments essentiels; par ailleurs, elle a la faculté d'autoriser des travaux dont l'impact est moindre et qui peuvent être limités dans leurs effets, par le jeu de charges imposées au constructeur (Tribunal administratif, arrêt AC.1998.0145 du 28 mai 1999).

b) Le propriétaire qui envisage des travaux affectant un objet à l’inventaire au sens de l’art. 49 LPNMS doit prendre contact avec le département compétent avant l’élaboration du projet définitif et le dépôt de la demande de permis de construire (art. 16 LPNMS et 32 RLPNMS). L’annonce des travaux d’où part le délai pour le classement de l’objet correspond à la date du dépôt de la demande de permis de construire comportant toutes les pièces requises selon les art. 108 et 114 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) (art. 32 et 4 al. 2 RLPNMS). Pour les objets soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS, notamment les bâtiments recensés en note 3, le département compétent peut ordonner des mesures conservatoires nécessaires à sa sauvegarde lorsqu'un danger imminent le menace (art. 47 LPNMS); mais ces mesures deviennent caduques si aucune enquête publique en vue du classement n'a été ouverte dans les trois mois dès la date des mesures conservatoires, délai qui peut être prolongé de six mois par le Conseil d'Etat (art. 48 LPNMS). Ainsi, l'intervention de la section Monuments et sites doit se différencier pour les bâtiments qui sont mis à l’inventaire au sens des art. 49 ss LPNMS et 31 RLPNMS, et pour ceux soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS (AC.2006.0113 du 12 mars 2007 consid. 7c). La jurisprudence a encore précisé que l’évaluation des bâtiments effectuée dans le cadre du recensement architectural constituait un élément d’appréciation important pour les autorités chargées de l’aménagement du territoire, notamment lors de l’adoption des zones à protéger prévues par l’art. 17 al. 1 let. c LAT. L’appréciation sur la valeur d’un bâtiment peut également entrer en ligne de compte dans la procédure de demande de permis de construire lorsque l’autorité applique les règles concernant l’intégration et l’esthétique des constructions selon l’art. 86 LATC; la clause d’esthétique fait partie en effet des autres mesures du droit cantonal réservées par l’art. 17 al. 2 LAT pour les zones à protéger (Moor, Commentaire LAT, art. 17 nos 87 et 88). Ainsi, le recensement architectural est un élément d’appréciation que les communes et les autorités cantonales doivent prendre en considération lorsqu'elles délivrent un permis de construire ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (AC.2006.0113 du 12 mars 2007 consid. 7c/cc; AC.2004.0031 du 21 février 2006; AC.2004.0003 du 29 décembre 2005 consid. 2c; AC.2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 4b et AC.2000.0122 du 9 septembre 2004 consid. 6b).

c) Les recourants se prévalent d'un grief formel tiré de la LPNMS. Ils font valoir que le projet de construction aurait dû faire l'objet d'une annonce au département compétent.

Le bâtiment n° ECA 276 (le Manoir) figure à l'inventaire au sens de l'art. 49 LPNMS. Tout projet de construction affectant cet objet doit donc être annoncé au département compétent. Cependant, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le projet litigieux n'affecte pas les objets portés à l'inventaire. La fiche du recensement architectural révèle que la protection porte sur l'ensemble du bâtiment et mentionne aussi certaines annexes dignes de protection (une fontaine, la cour, des murs et terrasses, etc.). Les abords du bâtiment ou le terrain, en revanche, ne sont pas évoqués - alors que l'art. 50 al. 1 let. a prévoit spécialement cette possibilité. Comme ils ne sont pas compris dans la désignation de l'objet inscrit à l'inventaire, on ne peut pas considérer qu'ils bénéficient de la même protection que le bâtiment et ses annexes. Or le projet de construction, s'il modifie les abords du bâtiment n° ECA 276, n'a aucune incidence sur le bâtiment en lui-même ou ses annexes, qui ne feront l'objet d'aucune transformation. Le fait que la construction litigieuse prenne place sur la même parcelle (n° 138) que le bâtiment n° ECA 276 n'est pas de nature à modifier cette appréciation. Il serait en effet absurde de faire dépendre la protection offerte par la LPNMS de la manière dont sont définies les parcelles selon le droit privé; une division parcellaire, par exemple, aurait pour effet de restreindre la portée des mesures de la LPNMS, ce qui, objectivement, n'aurait aucune justification.

Les recourants et le SIPAL estiment cependant que les abords du bâtiment n° ECA 276 sont protégés en vertu de l'art. 46 LPNMS. La protection générale des monuments historiques et des antiquités prévue par les art. 46 à 48 LPNMS doit toutefois être distinguée de la protection spéciale des art. 49 ss LPNMS. L'art. 46 LPNMS est en premier lieu une disposition-cadre, qui définit la mission du département; elle permet aussi l'intervention de celui-ci lorsqu'un objet, qui n'a pas été porté à l'inventaire, est menacé d'un danger imminent (art. 47 et 48 LPNMS). On ne saurait attacher les effets spécifiques d'une mise à l'inventaire d'un bâtiment (art. 14 à 19 LPNMS, par renvoi de l'art. 51 LPNMS) à la protection générale des art. 46 à 48 LPNMS. En effet, il s'agit de deux mesures de protection différentes, aux effets distincts. De plus, l'art. 16 LPNMS, qui définit les obligations du propriétaire, ne l'oblige à annoncer que les travaux qui portent sur "un objet ou ses abords figurant à l'inventaire." On en déduit qu'il n'y obligation d'annonce que lorsque les abords sont expressément mentionnés dans le contenu de l'inventaire, selon l'art. 50 al. 1 let. a LPNMS.

Au vu de ce qui précède, on ne peut reprocher au constructeur d'avoir rempli le formulaire de demande de permis de construire de manière erronée.

d) Sur le fond, les recourants se rallient à l'avis du SIPAL qui affirme que, s'il avait été consulté dans le cadre de la demande de permis de construire, il n'aurait pas octroyé l'autorisation spéciale qu'il doit accorder au sens des art. 17 et 51 LPNMS.

Une autorisation spéciale est nécessaire lorsqu'une atteinte à un objet classé est envisagée (art. 23 LPNMS, applicable par renvoi de l'art. 54 LPNMS). S'agissant des bâtiments inscrits à l'inventaire, le département compétent peut soit autoriser les travaux annoncés, soit ouvrir une enquête en vue de classement (art. 17 LPNMS, applicable par renvoi de l'art. 51 LPNMS). Il ne s'agit donc pas vraiment d'une autorisation spéciale à proprement parler, puisque le département ne peut pas simplement s'opposer à la construction; seul le classement peut avoir cet effet. Enfin, pour les bâtiments soumis à la protection générale de l'art. 46 LPNMS, aucune autorisation spéciale n'est nécessaire; pour ces objets, le département peut décider de prendre des mesures conservatoires, qui doivent être suivies d'un enquête en vue de classement (art. 47 et 48 LPNMS).

La Clavelière est le seul bâtiment classé dans les environs de la construction litigieuse. Comme le projet de construction ne touche ni le bâtiment (n° ECA 19) ni la zone protégés (ancienne parcelle n° 137 - qui comprenait la parcelle n° 168 actuelle - et parcelle n° 268) par l'arrêté du 17 juin 1974 classant la propriété de la Clavelière, à Begnins (RLV 1974 p. 124), il n'a pas besoin de recevoir l'approbation du département compétent (art. 4 de l'arrêté a contrario)

Le bâtiment n° ECA 276 figure quant à lui à l'inventaire prévu par l'art. 49 LPNMS. Cependant, comme on l'a vu, la protection spéciale prévue par l'inventaire ne porte pas sur les abords du bâtiment. Les art. 14 à 19 LPNMS, applicables par renvoi de l'art. 51 LPNMS, ne sont donc pas applicables. Aucune autorisation spéciale (art. 17 al. 1 LPNMS) ne devait donc être délivrée.

Le bâtiment n° ECA 274, sis sur la parcelle n° 212, n'est pas inscrit à l'inventaire. Il ne bénéficie que de la protection générale de l'art. 46 LPNMS. Quand bien même on soutiendrait que les abords de ce bâtiment sont touchés par la construction litigieuse, aucune autorisation du SIPAL ne devrait être délivrée, puisqu'il ne figure pas à l'inventaire. Le SIPAL aurait pu, s'il l'avait estimé opportun, prendre des mesures conservatoires au sens de l'art. 47 LPNMS, qui auraient ensuite dues être suivies par l'ouverture d'une enquête en vue de classement. Le SIPAL ne l'a cependant pas fait et n'en a jamais manifesté l'intention.

e) Enfin, dans ses déterminations du 1er juillet 2009, le SIPAL se réfère à l'ISOS. La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages, les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels (art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l’art. 5 LPN, le Conseil fédéral a mis en place la tenue d’un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’ordonnance du 9 septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). L’inscription d’un objet dans cet inventaire indique que celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Les contraintes juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en tenir compte lors de la réalisation de ses propres constructions et installations (art. 3 LPN). En revanche, cet inventaire ne fonde pas d’obligation directe liant les particuliers, les communes ou les cantons, dans la mesure où ils n’accomplissent pas une tâche fédérale (AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 6b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 5d). L'ISOS sert de plus de base pour l'inventaire des monuments naturels et des sites (art. 12 LPNMS et 27 RLPNMS) et l'inventaire des monuments historiques et des antiquités (art. 49 LPNMS et 31 RLPNMS). Il ne donne cependant aucune compétence décisionnelle au SIPAL. Le fait que Begnins soit inscrit à l'ISOS n'obligeait donc pas le constructeur à recueillir une autorisation spéciale du SIPAL.

Au vu de ce qui précède, une autorisation spéciale du SIPAL n'était pas nécessaire.

5.                                Les recourants critiquent l'esthétique du bâtiment et son intégration dans le site.

a) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.

Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).

b) Conformément à l'art. 86 al. 3 LATC, le RPEP contient diverses dispositions traitant de l'esthétique des constructions. L'art. 17 RPEP, spécifique aux bâtiments de remplacement et bâtiments nouveaux du centre de Begnins, prévoit ce qui suit :

"Art. 17

Les bâtiments ont un caractère de maison de village. Leur conception architecturale favorise l'accueil d'activités ne pouvant toujours trouver place dans les bâtiments anciens.

Les bâtiments de type "villa" sont interdits."

Les art. 71 à 73 RPEP, qui figurent dans le chapitre "Dispositions générales" du règlement, ont la teneur suivante :

"Art. 71

La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du bourg.

Les constructions, agrandissements et transformations de toute nature, les crépis, peintures, les affichages etc. de nature à nuire à l'aspect d'un lieu sont interdits.

Art. 72

Toutes les constructions nouvelles doivent s'insérer dans l'ensemble du bourg et respecter les lignes dominantes des constructions existantes.

Art. 73

Les bâtiments nouveaux et leurs abords doivent être conçus de façon à favoriser leur bonne intégration aux rues et places adjacentes, que ce soit du point de vue de l'architecture ou de la fonction."

c) Les recourants font en premier lieu valoir que la commission consultative d'urbanisme, prévue par l'art. 4 RPA, avait rendu un préavis négatif s'agissant de la construction litigieuse.

Le dossier de la municipalité ne contient aucun élément à ce sujet. Selon le syndic de Begnins, entendu lors de l'inspection locale du 24 août 2009, cette commission ne tient pas de procès-verbal, en sorte qu'il ne reste pas trace des débats tenus et du préavis délivré (l'art. 4 RPA ne pose aucune exigence à cet égard). Le syndic a toutefois indiqué qu'il assistait à ces séances et qu'il prenait des notes. Il en a résumé le contenu à l'intention de la cour lors de l'inspection locale. Selon la teneur de celles-ci, la commission consultative d'urbanisme avait, dans un premier temps, préavisé négativement. Dans une seconde séance, après avoir envisagé une autre implantation du bâtiment et exigé un photomontage, elle a fini par considérer le projet comme réglementaire.

Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute les déclarations du syndic. Les recourants ne les ont d'ailleurs pas contestées, ni lors de l'inspection locale, ni à réception du compte rendu de celle-ci. On ne peut donc que retenir qu'au final, la commission consultative d'urbanisme a donné un préavis favorable. Le moyen des recourants doit être écarté.

d) Pour étayer leur grief d'inesthétique de la construction, le SIPAL et les recourants rappellent que le projet de construction prend place aux abords de bâtiments de valeur (le Manoir, la Clavelière), comme le révèlent les notes obtenues au recensement architectural et le contenu de la fiche ISOS, ainsi que dans un périmètre protégé par l'ISOS (vignoble). Ils reprochent au bâtiment projeté sa faible valeur architecturale, critiquent ses dimensions (notamment celles des balcons), et font valoir qu'il ne s'intègre pas au site.

aa) Les constructions de la parcelle n° 140, que la cour a pu observer lors de l'inspection locale et qui présentent un style architectural comparable au projet en cause, ne sont pas inesthétiques. Leur conception plutôt sobre (un toit symétrique à deux pans avec pignons secondaires) est assez commune et ne choque pas au regard des bâtiments adjacents plus anciens. Leur caractère moderne évite un maladroit pastiche des constructions d'époque. Elles répondent bien à la notion de "maison de village" de l'art. 17 RPEP; en effet, de par leurs dimensions et leur conception, on ne peut ni les qualifier de villas, ni de locatifs. Vu la similarité entre ces constructions et le projet litigieux, il n'y a pas lieu de penser que celui-ci pourrait, une fois construit, compromettre l'aspect ou le caractère des lieux. De plus, la profondeur des balcons, qui auraient pu être perçus comme disgracieux, car surdimensionnés, devra être réduite, pour les motifs exposés ci-dessus; il n'est donc pas à craindre qu'ils enlaidissent la construction, comme le soutiennent les recourants. Le bâtiment, en soi, ne présente donc pas de défaut esthétique.

bb) Envisagés comme éléments intervenant dans l'appréciation de l'esthétique des constructions, le contenu du recensement architectural et de la fiche de données ISOS pour le site de Begnins ne fournissent qu'une base faible à la critique du projet litigieux, ne serait-ce qu'en raison de leur caractère non contraignant. Si le Manoir jouit d'une note de 3 au recensement architectural, la protection du bâtiment ne s'étend pas à ses abords. La fiche de données ISOS, dont on ne peut tirer que l'information que le bâtiment doit être sauvegardé dans sa substance, ne révèle pas un besoin de protection plus large. On ne peut pas considérer que la décision querellée porte une atteinte directe au bâtiment n° ECA 276, ce d'autant que son architecture, comme celles des bâtiments de la parcelle n° 140, s'harmonise suffisamment avec des constructions plus anciennes. La situation est identique s'agissant du bâtiment n° ECA 274 et le même raisonnement peut être tenu. La Clavelière, contrairement au Manoir et au bâtiment n° ECA 274, doit être également protégée dans ses abords, selon la fiche de recensement architectural ainsi que l'arrêté de classement dont elle a fait l'objet. Le projet litigieux ne touche cependant pas ceux-ci, puisqu'il prend place sur la parcelle n° 138, qui n'est pas mentionnée dans l'arrêté de classement ni dans la fiche de recensement architectural. Comme la fiche ISOS ne suggère pas une protection plus étendue - la Clavelière doit uniquement être sauvegardée dans sa substance -, elle ne peut être retenue en défaveur du projet. Enfin, le vignoble doit certes rester libre de construction, selon la fiche ISOS, mais cette mesure de sauvegarde est une suggestion générale, qui d'ailleurs est pour l'essentiel suivie par le plan des zones de Begnins. Au demeurant, il n'est pas prévu d'implanter le bâtiment litigieux dans les vignes, mais dans une zone qui, actuellement, est cadastrée en nature de jardin. Le chemin qui longe la partie sud de la parcelle n° 1'012 crée une sorte de séparation entre le milieu bâti et le vignoble, en sorte que celui-ci ne sera pas atteint; on ne peut retenir que la décision querellée est contraire au but de protection de la fiche ISOS concernant cette partie du territoire de la commune. La vigne gardera en effet, malgré la construction du bâtiment litigieux, sa signification d'espace libre de construction et d'échappée dans l'environnement.

cc) La question l'intégration du bâtiment au site, dans la perspective plus générale de l'art. 86 LATC et des art. 71 à 73 RPEP, est délicate. Au contraire des constructions de la parcelle n° 140, son faîte n'est pas à la même hauteur que les constructions adjacentes. Les gabarits posés dans le cadre de l'instruction du recours ont permis à la cour de constater que le bâtiment dégageait une forte impression de volume. Cet inconvénient est cependant modéré. En effet, ce n'est qu'au pied du bâtiment et depuis le nord, sur le chemin de Combe-Valière, vu la déclivité du terrain, que cet aspect de la construction est frappant. Depuis l'est ou l'ouest, le site n'offre que peu de points de comparaison qui feraient ressentir cette impression de volume. Enfin, comme la cour l'a constaté lors de l'inspection locale du 24 août 2009, le parc arborisé sis sur la partie inférieure de la parcelle n° 137 empêche d'apercevoir, depuis la Clavelière, l'espace qui accueillera la nouvelle construction.

dd) Par souci de complétude, on mentionnera encore que le projet litigieux est conforme à certaines dispositions spécifiques du RPEP concernant l'esthétique des constructions. Ainsi à l'art. 12 RPEP qui dispose que les abords des bâtiments classés doivent être traités de façon à opérer une transition correcte entre le bâtiment concerné et le voisinage, puisqu'un parc arborisé, sur la partie inférieur de la parcelle n° 137 et un vignoble (partie occidentale de la parcelle n° 1'012) séparent le bâtiment litigieux de la Clavelière. Les art. 8 et 9 RPEP, qui traitent des modifications que l'on peut apporter aux bâtiments "A", sont aussi respectés, puisque ces dispositions n'apportent des restrictions qu'aux travaux qui portent sur les bâtiments eux-mêmes, et non leurs abords.

ee) En résumé, le principal défaut de la construction, du point de vue de l'esthétique, est son volume imposant (mais conforme à la réglementation, qui définit précisément l'implantation du nouveau bâtiment, ses dimensions maximums en plan, ainsi – indirectement – que sa hauteur; v. art. 19 al. 2 RPE). Cet inconvénient  n'est cependant clairement perceptible qu'au pied du bâtiment et depuis le nord de la construction. Il n'est pas suffisant pour qu'on puisse dire que l'ouvrage ne s'intègre pas à son environnement et, en l'absence d'un intérêt public prépondérant tel qu'il aurait pu ressortir de l'ISOS ou des fiches du recensement architectural, on ne peut pas considérer qu'il relève d'une utilisation irrationnelle des possibilités de construction. La municipalité n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation.

6.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très partiellement admis, en raison uniquement de la taille des balcons, qui sont surdimensionnés.

L’art. 117 LATC permet à la municipalité de délivrer un permis de construire en le subordonnant à la condition que des modifications soient apportées au projet. Il faut alors que les modifications envisagées restent d’importance secondaire et suffisent à rendre le projet réglementaire (RDAF 1972 p. 68 ; RDAF 1966 p. 133). Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsqu’il s’agit de déterminer si une décision de permis de construire doit être annulée ou réformée. La réforme d’une décision municipale délivrant un permis de construire est ainsi admise si les modifications imposées par le tribunal remplissent les exigences de l’art. 117 LATC (AC 2002.0128 du 12 mars 2004 consid. 5f; AC 1996.0126 du 7 novembre 1996 consid. 3c/cc). Les défauts qui affectent le projet sont mineurs et leur correction suffit à rendre le projet réglementaire. La municipalité de Begnins doit donc être invitée à délivrer le permis de construire, en exigeant toutefois une diminution de la profondeur des balcons, qui ne pourra excéder 1m 50.

7.                                Bien que le recours doive être très partiellement admis et la décision municipale réformée sur un point secondaire, les recourants succombent pour l'essentiel de leurs conclusions. Conformément aux art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD, un émolument sera en conséquence mis à leur charge. Ils supporteront également les dépens auxquels ont droit le constructeur et la Commune de Begnins, qui ont procédé par l'intermédiaire d'avocat et obtiennent, pour l'essentiel, gain de cause (art. 55 LPA-VD).


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est très partiellement admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Begnins du 21 novembre 2008 rejetant l'opposition de Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe Kreuter est confirmée.

III.                                Le permis de construire, délivré à Yves Kreuter est subordonné à la condition que la profondeur des balcons soit réduite, de manière à ne pas dépasser 1 mètre 50.

IV.                              Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe Kreuter, solidairement.

V.                                Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe Kreuter verseront solidairement à Yves Kreuter un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

VI.                              Marc Kreuter, Madeleine Kreuter et Philippe Kreuter verseront solidairement à  la Commune de Begnins un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2009

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.