|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 16 juin 2009 |
|
Composition |
M. François Kart, président; M. François Despland, assesseur, et M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière. |
|
Recourants |
1. |
Muriel VAUTHIER EIGENMANN, à Prilly, |
|
|
2. |
Antoine EIGENMANN, à Prilly, tous deux représentés par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne. |
|
Autorité intimée |
|
Municipalité de Prilly, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne. |
|
Autorité concernée |
|
Service de l'environnement et de l'énergie. |
|
Constructeurs |
1. |
Ernesto BLUNDO, à Renens VD, |
|
|
2. |
tous deux représentés par Me Daniel PACHE, avocat à Lausanne. |
|
Objet |
permis de construire |
|
|
Recours Muriel VAUTHIER EIGENMANN et Antoine EIGENMANN c/ décision de la Municipalité de Prilly du 10 décembre 2008 (modification de l'accès et création de trois places de stationnement sur la parcelle 414 de Prilly, rte de Cossonay 54) |
Vu les faits suivants
A. Ernesto et Maria Blundo sont propriétaires de la parcelle no 414 du cadastre de la Commune de Prilly, sise à la route de Cossonay 54, colloquée en zone urbaine de l’ordre non contigu selon le plan général d’affectation et le règlement communal concernant le plan d’extension approuvé par le Conseil d’Etat le 15 décembre 1951. D’une surface de 1'017 m2, cette parcelle, de forme allongée rectangulaire orientée d’est en ouest, est bordée au sud ouest par la route de Cossonay (RC 251b) et au sud est par la parcelle no 415 de forme et d’orientation identique, propriété d’Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann. La parcelle no 414 supporte une habitation comprenant trois logements (ECA 326), deux dépendances (ECA 327a et b) et un garage au sud est implanté en bordure de la RC 251b (ECA 1301). La parcelle no 415 supporte une maison d’habitation et un garage (ECA 1300), lequel partage un mur mitoyen avec le garage de la parcelle no 414. Au nord ouest, les parcelles nos 414 et 415 sont séparées par un mur, dans la partie jardin.
B. Le 9 octobre 2007, Ernesto et Maria Blundo ont déposé une demande de permis de construire relatif à la modification de l’accès et du stationnement sur leur parcelle, comprenant :
- la démolition du garage (ECA 1301),
- la construction d’une rampe d’accès d’une longueur d’environ 20m avec une pente d’environ 14% longeant la limite de la parcelle no 415 ;
- la création de trois places de stationnement à l’arrière du bâtiment d’habitation, à proximité de la limite de la parcelle no 415, approximativement à la hauteur de la terrasse des époux Eigenmann.
C. L’enquête publique, ouverte du 7 novembre au 6 décembre 2007, a suscité l’opposition d’Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann le 5 décembre 2007.
A la suite de discussions et d’une séance de conciliation tenue le 5 mars 2008, les constructeurs ont proposé, le 10 avril 2008, de prolonger le mur existant dans la partie jardin entre les deux parcelles sur toute sa hauteur jusqu’à l’angle des habitations, « de manière à privatiser au maximum l’espace entre les façades nord des maisons et les jardins ». Les époux Eigenmann Vauthier ont soumis une contre-proposition le 11 novembre 2008 impliquant la démolition des dépendances ECA 327 a et b, lesquelles seraient remplacées par quatre places de parc dont l’une serait mise à leur disposition et la pose d’un portail coulissant sur la limite de propriété entre les parcelles nos 414 et 415, ceci afin qu’ils puissent accéder à leur parcelle depuis la rampe d’accès des constructeurs. Les négociations n’ont finalement pas abouti.
D. Par décision du 10 décembre 2008, la Municipalité de Prilly (ci après : la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de construire. Dans la réponse à l’opposition, il est indiqué que le permis de construire est subordonné à la condition que des modifications de minimes importances soient apportées au projet, soit :
– déplacement du portail permettant le stockage d’un véhicule hors domaine public de la route de Cossonay ;
– édification d’un mur fermant la place de stationnement dans la prolongation du mur existant sur la parcelle no 415.
Elle a également autorisé, sans enquête publique complémentaire, la création d’une zone de rebroussement afin de faciliter les manœuvres de stationnement.
E. Par acte du 18 décembre 2008, Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann ont interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la réforme de la décision en ce sens que l’opposition est admise et le permis de construire annulé.
Les constructeurs ont déposé des déterminations le 21 janvier 2009 en concluant au rejet du recours. La municipalité a déposé sa réponse le 5 février 2009 en concluant au rejet du recours. Le Service de l’environnement et de l’énergie (SEVEN) s’est exprimé par mémoire du 5 février 2009. Les recourants ont déposé des observations complémentaires le 1er avril 2009.
Le Tribunal a tenu audience le 20 mai 2009 en présence de l’avocat des recourants, d’un représentant de la municipalité assisté de son conseil, du constructeur Ernesto Blundo accompagné de son architecte et assisté de son conseil et d’une représentante du SEVEN. A cette occasion, le tribunal a procédé à une vision locale et procédé à l’audition, en qualité de témoin, de M. Robert Ansermet, architecte. Ce dernier a indiqué que le projet querellé lui paraissait dommageable dans la mesure où il allait amener, dans une zone jusque là épargnée, une partie des nuisances produites par la route de Cossonay. Le témoin a en outre précisé qu’il estimait la moins value pour la propriété des recourants à environ 10 à 15 %. Lors de l’audience, le conseil des recourants a constaté que le mur prévu par le permis de construire en prolongation du mur existant était situé sur la parcelle de ses clients et que ces derniers n’avaient pas donné leur accord. Compte tenu de cette prise de position, les constructeurs se sont engagés, si nécessaire, à déplacer le mur de quelques centimètres afin que ce dernier s’implante sur leur parcelle. Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux parties le 28 mai 2009. Ce dernier a suscité une réaction du conseil des recourants qui, dans un courrier du 11 juin 2009, a confirmé qu’aucun accord n’était intervenu au sujet de la construction du mur.
Considérant en droit
1. Les recourants soutiennent que la rampe d’accès de même que les places de parc envisagées, en tant qu’elles se situent dans les espaces réglementaires, vont provoquer des nuisances sonores importantes, incompatibles avec l’art. 39 al.4 du règlement d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RATC ; RSV 700.11.1).
a) L’art 93 du règlement communal dispose que la municipalité peut autoriser, dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre bâtiments et propriétés voisines, la construction de dépendances peu importantes n’ayant qu’un rez-de-chaussée et ne dépassant pas une hauteur de 2,80 m à la corniche. Cette disposition concerne à priori plutôt des petites constructions et ne vise par conséquent pas des places de parc ou une rampe d’accès. Il convient par conséquent de se référer à l’art. 39 RATC, applicable à titre de droit supplétif cantonal pour toutes les hypothèses qui ne sont pas prévues par le règlement communal (Tribunal administratif, arrêt AC.2003.0144 du 12 novembre 2004 et la jurisp. citée) et dont la teneur est la suivante :
1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d’importance, dont l’utilisation est liée à l’occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriétés.
2 Par dépendances de peu d’importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d’importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l’habitation ou à l’activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites : murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment ;
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins.
5 Son réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi vaudoise d’introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la prévention des incendies et aux campings et caravanings.
Selon la jurisprudence, les rampes et voies d'accès aux garages, construites sur fonds privés, sont assimilées aux dépendances selon l’art. 39 al. 3 RATC et elles peuvent ainsi être construites dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété (AC.2007.0278 du 15 novembre 2007 consid. 5c et références).
Il résulte de ce qui précède que la rampe d’accès, y compris les ouvrages annexes nécessaires à son aménagement comme le mur de soutènement longeant la limite de propriété, ainsi que les places de parc peuvent être implantés dans les espaces réglementaires, en limite de propriété de la parcelle des recourants.
b) En tant qu’ouvrages assimilés à des dépendances, la rampe d’accès et les places de stationnement doivent cependant respecter la règle de l'art. 39 al. 4 RATC selon laquelle ces installations ne peuvent être autorisées dans les espaces réglementaires entre bâtiments et limites de propriété que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins. A cet égard, les recourants font valoir que la rampe d’accès engendrera un bruit important, compte tenu de sa déclivité (qui obligera les conducteurs à accélérer) et du fait qu’elle longera leur parcelle sur une vingtaine de mètres et qu’elle sera située à trois mètres de leur villa juste sous leurs fenêtres. Les recourants soutiennent également que la zone de rebroussement destinée à faciliter les manœuvres de stationnement ne serait pas conforme aux exigences en la matière, ce qui obligera les conducteurs à effectuer plusieurs manoeuvres pour se parquer ou quitter les places de stationnement. Ils relèvent que ceci provoquera d’importantes nuisances juste à côté de leur jardin et de la place de jeux pour leurs enfants, soit à un endroit sis au nord est de leur parcelle actuellement préservée du bruit de la route cantonale par le bâtiment sis au sud ouest qui joue un rôle d’écran anti-bruit.
c) aa) Selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, reprise par la Cour de droit administratif et public, l’art. 39 al. 4 RATC est interprété en ce sens que l'aménagement prévu dans les espaces réglementaires ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (cf. notamment arrêt AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 6). Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1B.411/1999 du 10 novembre 1999 consid. 3c/bb, publié in RDAF 2000 I p. 257, 259). Il revient ainsi à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire en mettant en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt éventuellement contradictoire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (AC.2007.0267 précité et la jurisp. citée). Elle doit se référer pour cela aux circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment à la situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté et à l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter. La notion « d’absence de préjudice appréciable pour le voisinage » est un concept juridique indéterminé qui confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (RDAF 1997 p. 232). En tous les cas, les inconvénients doivent respecter le droit fédéral de la protection de l'environnement en ce qui concerne notamment la protection contre les nuisances, en particulier les valeurs limites fixées par l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) (AC.1996.0087 du 7 avril 1997 consid. 5). L'autorité doit notamment apprécier si le projet est conçu de manière conforme au principe de prévention, selon lequel les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes sont réduites à titre préventif et assez tôt (art. 1 al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement - LPE ; RS 814.01) ; l’application de ce principe permet d’imposer au constructeur des aménagements de protection contre le bruit ; par exemple, pour un parking souterrain d'une trentaine de places, l’autorité peut exiger le recouvrement du plafond du parking depuis l'entrée de la rampe par un matériau phono absorbant (AC.2007.0110 du 21 décembre 2007 consid. 10b/bb).
bb) Dans le cas d’espèce, pour vérifier le respect de l’art. 39 al. 4 RATC, il convient essentiellement d’examiner si la rampe d’accès et les places de parc provoquent des nuisances excessives pour les recourants au sens de la LPE et de l’OPB.
Les ouvrages litigieux sont des installations fixes au sens de l’art. 2 al. 1 OPB. Aux termes de l’art. 25 LPE, de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage, l’autorité qui délivre l’autorisation pouvant exiger un pronostic de bruit. Selon l’art. 40 OPB, l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes. Ces annexes fixent des valeurs limites de planification, d’immissions et d’alarmes en fonction des types d’installations et d’activités et des degrés de sensibilité au bruit. Ces derniers, prévus par l’art. 43 OPB, varient en fonction des caractéristiques du secteur dans lequel les immissions sont perçues : le degré I est attribué aux zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit, notamment dans les zones de détente (let. a) ; le degré II est attribué aux zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b) ; le degré III est attribué aux zones où sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c). L’art. 44 al. 2 OPB stipule que les degrés de sensibilité seront attribués lors de la délimitation ou de la modification des zones d’affectation ou lors de la modification des règlements de construction, mais au plus tard dans les dix ans qui suivent la mise en vigueur de l’OPB. L’art. 44 al. 3 OPB précise qu’avant l’attribution, les degrés de sensibilité sont déterminés cas par cas par les cantons.
En l’occurrence, le degré de sensibilité III a été attribué dans le cadre d’une attribution au cas par cas sur la base d’une détermination du SEVEN du 13 décembre 2007. Les recourants contestent cette attribution et revendiquent l’application du degré de sensibilité II.
Les parcelles des constructeurs et des recourants sont comprises dans la zone urbaine de l’ordre non contigu régie par l’art. 24 du règlement communal, qui est destinée à l’habitation collective, soit des villas ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux, pour autant que ceux-ci ne portent pas préjudice à l’habitation. Le degré de sensibilité III a été confirmé par le SEVEN dans ses écritures du 5 février 2009 en ces termes : « Bien que ces parcelles sont actuellement principalement dédiées à de l’habitation, le SEVEN confirme le classement en DS III de ce secteur au sens de l’art. 43 de l’OPB étant donné qu’il se situe en zone urbaine d’ordre non contigu pour laquelle des activités moyennement gênantes sont autorisées ». Dès lors que les parcelles litigieuses se situent effectivement dans une zone dans lesquelles des activités sont autorisées, le tribunal n’a aucune raison de s’écarter du degré de sensibilité proposé par le service cantonal spécialisé. Au demeurant, la procédure d’attribution des degrés de sensibilité au sens de l’art. 44 al. 1 OPB est, selon l’autorité intimée, sur le point d’être achevée sur la commune, le quartier en cause devant être colloqué en degré de sensibilité III. On relèvera enfin que cette question pourrait demeurer indécise dès lors que, pour les raisons évoquées ci-dessous, les installations litigieuses respectent également les valeurs de planification pour un degré de sensibilité II.
cc) Pour vérifier si la rampe d’accès et les places de stationnement projetés respectent les valeurs de planification, il convient de se référer à l’annexe 6 de l’OPB qui contient les valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers, valeurs qui s’appliquent notamment aux parcs à voitures (AC. 1996.209 du 17 août 2000 consid. 2); pour un degré de sensibilité III, les valeurs sont les suivantes : valeur de planification : 60dB (décibels) le jour et 50dB la Nuit ; valeur limite d’immissions : 65dB le jour et 55dB la nuit.
Dans ses observations déposées dans le cadre de la procédure, le SEVEN a confirmé qu’il n’y avait pas de dépassement des valeurs limites de l’annexe 6 de l’OPB au sens de l’art. 40 al. 1 OPB. Sa représentante a encore confirmé ce fait en audience, en précisant que les valeurs de planification étaient même largement respectées puisque l’aménagement de 18 places de parc serait encore dans les normes. Compte tenu de l’importante marge de sécurité de son estimation, le SEVEN a considéré qu’aucune étude acoustique n’était nécessaire. Le tribunal n’a aucune raison de s’écarter de cet avis émanant du service cantonal spécialisé. Si l’on se réfère aux normes de l’Union des professionnels suisses de la route (norme VSS 640 016a), une place de parc génère environ 2.3 à 3.5 mouvements de véhicules par jour, alors que selon les recommandations allemandes pour l’aménagement des rues de quartier (EAE), chaque place génère environ 0.35 véhicules par heure de pointe (TA AC.2000.0051 du 10 avril 2001). L’aménagement des trois places de parc litigieuses engendrera par conséquent moins de 9 mouvements de véhicules par jour, ce qui correspond à un accroissement minime de trafic et ne saurait par conséquent poser problème s’agissant du respect des valeurs limites d’exposition au bruit et de l’utilisation accrue des voies de communication (art. 9 OPB). Compte tenu de cette marge de sécurité, le pronostic de bruit demandé par les recourants ne se justifie au surplus pas. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un tel pronostic ne s’impose en effet que dans l’hypothèse ou un dépassement des valeurs de planification semble possible (ATF 1A-180/2006 du 9 août 2007) étant rappelé que ce constat n’exclut pas un contrôle ultérieur des installations en cas de dépassement des valeurs limites (ATF 1C-410/2007 du 29 septembre 2008 consid. 7).
d) S’agissant des nuisances invoquées par les recourants et du respect de l’art. 39 al. 4 RATC, il convient encore de relever que les places de parc n’entraîneront pas de gêne sur le plan visuel dès lors qu’elles se trouveront derrière le mur que les constructeurs se sont engagés à ériger. L’inspection locale a également permis de constater que les craintes des recourants en ce qui concerne la place de rebroussement et les manœuvres pour parquer sont infondées dès lors qu’il sera possible de stationner en marche avant et que, pour sortir, il suffira d’effectuer une marche arrière vers la place de rebroussement avant de repartir en avant. L’impact de ces manœuvres en ce qui concerne la pollution de l’air sera à l’évidence insignifiant compte tenu de la pollution existante dans le secteur. On constate ainsi que les seules nuisances à prendre en considération sont les nuisances sonores liées au passage sur la rampe d’accès et au stationnement. Or, on a vu que, en la matière, les exigences posées par la législation fédérale sont largement respectées, ceci même en prenant en considération la déclivité de la rampe d’accès.
e) Les éléments qui précèdent conduisent à admettre que la gêne évoquée par les recourants est supportable au sens de la jurisprudence précitée, de sorte que le grief relatif à l’art. 39 RATC doit être rejeté.
2. a) L’art. 11 LPE prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux (ATF 128 II 378 consid. 378). Il importe en premier lieu, à titre préventif et indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3 LPE). L’art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des émissions ; pour le bruit, il s’agit essentiellement d’appliquer des prescriptions en matière de construction, d’équipement, de trafic ou d’exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE) (cf. ATF 1A.1/2005 du 11 novembre 2005 consid. 5). En matière de bruit, les art. 7 al. 1 et 8 al. 1 OPB reprennent le principe de la limitation préventive des émissions en première étape, découlant de l'art. 11 al. 1 et 2 LPE (voir ATF 118 Ib 596 consid. 3c, 237 ss).
Le seul respect des valeurs de planification ne signifie pas nécessairement que toutes les mesures préventives de limitation des émissions, exigibles selon l'art. 11 al. 2 LPE, aient été prises (ATF 124 II 521 consid. 4b). Il convient par conséquent d’examiner si, outre le respect des valeurs de planification, le projet litigieux est également conforme sous l’angle du pricipe de prévention au sens des art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE. Lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, on est en présence d’émissions particulièrement faibles (cas dits « bagatelles »), le Tribunal fédéral avait dans un premier temps considéré que le principe de prévention ne s’appliquait pas ; par la suite, il a cependant précisé sa jurisprudence en ce sens que d’éventuelles mesures de réduction des émissions doivent également être examinées dans cette hypothèse. Il a ainsi considéré que si des émissions insignifiantes pouvaient être réduites au moyen d’investissements mineurs, le principe de la proportionnalité exigeait que de telles mesures soient prises. En revanche, si l’investissement devait être considéré comme excessif, les émissions devaient être supportées par les personnes touchées (ATF 133 II 169).
b) En matière de nuisances liées à l’usage de places de stationnement, le principe de prévention impose notamment de vérifier que le nombre de places n’est pas excessif (AC.1996.0209 précité; AC.1991.0075 du 19 janvier 1993 in RDAF 1993 p. 223-224). A cet égard, on peut se référer aux normes définies par l’Union suisse des professionnels de la route (normes VSS 640 281) qui prévoient, pour les habitations, une case de stationnement par 100m2 de surface brute de plancher (SBP) ou une case de stationnement par appartement et pour les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement pour les habitants. L’art. 92 ter al. 2 du règlement communal dispose quant à lui que pour un bâtiment d’habitation, la place de parc et les garages doivent pouvoir contenir, ensemble, un nombre de voitures au moins égal au 2/3 du nombre de logements. La maison des constructeurs comportant trois logements occupés respectivement par ceux-ci, par leur fils et par un locataire, les trois places de parc projetées correspondent tant aux normes VSS qu’à l’art. 92 ter du règlement communal qui prévoit un nombre minimal de places, la municipalité jouissant à cet égard d’une marge d’appréciation importante (AC.2007.0291 du 21 avril 2008; RDAF 1999 I 119). On ne saurait par conséquent imposer une réduction des places à titre de mesure préventive.
En l’occurrence, on constate qu’une mesure est d’ores et déjà prévue pour limiter efficacement la propagation de bruit en application du principe de prévention, à savoir la construction d’un mur séparant les places de stationnement du jardin des recourants. Selon l’assesseur spécialisé du tribunal, les seules autres mesures susceptibles de réduire les nuisances consisteraient à utiliser un revêtement peu bruyant pour la rampe (éviter le béton strié, les pavés) et recouvrir les murs de part et d’autre de la rampe, avec un revêtement phono absorbant. Vu leur coût et la faiblesse des émissions de bruit provoquées par les installations litigieuse, le fait d’exiger de tels aménagements ne serait cependant pas conforme au principe de la proportionnalité.
3. Le grief des recourants relatif à un risque de déchaussement du fait que les travaux envisagés impliquent une excavation de plus de deux mètres à certains endroits, sur une surface contiguë à leur parcelle n’a pas à être examiné par la Cour de céans. Le respect du Code Foncier rural (CFR ; RSV 211.41), en particulier des art. 34 et 35 CFR invoqués à l’appui de ce grief et qui imposent une distance minimale dans ce genre d’hypothèse relève en effet du droit privé, seul le juge civil étant compétent pour en connaître (AC.2003.0072 du 28 novembre 2003).
4. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision confirmée, le mur prévu par le permis de construire pouvant, le cas échéant, être aménagé en limite de propriété sur la parcelle no 414. Les frais de la cause seront mis à charge des recourants qui succombent, lesquels verseront des dépens à la municipalité et aux constructeurs qui ont chacun agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Prilly du 10 décembre 2008 est confirmée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) est mis à la charge d’Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann solidairement entre eux.
IV. Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann verseront à la Commune de Prilly la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V. Antoine Eigenmann et Muriel Vauthier Eigenmann verseront à Ernesto et Maria Blundo la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2009
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.