TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 15 octobre 2009

Composition

Mme Aleksandra Favrod, présidente;  MM. Antoine Thélin et Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.

 

Recourants

1.

Daniel HELD, à Lutry,

 

 

2.

Gunilla PFEIFFER, à Lutry,

 

 

3.

Irma DELACOMBAZ, à Lutry,

 

 

4.

Roland DELACOMBAZ, à Lutry,

 

 

5.

Catherine MOURA, Succession GRILLET, à Florianopolis,

 

 

6.

Felipe GRILLET, Succession GRILLET, à Sao Paulo,

 

 

7.

Marco Andrès GRILLET, Succession GRILLET, à Bellevue,

 

 

8.

Michele MALIZIA,  qui a élu domicile à l'étude de son conseil,

 

 

9.

Edith BORGOGNON, à Lutry,

 

 

10.

Jean-Jacques BESSEAUD, à Lutry,

 

 

11.

Patrick LOERTSCHER, à Lutry,

 

 

12.

Gaston DUBULLUIT, à Lutry,

 

 

13.

Helena DUBULLUIT, à Lutry,

 

 

14.

André MOREL, à Lutry,

 

 

15.

Micheline MOREL, à Lutry,

 

 

16.

Yves MALHERBE,  qui a élu domicile à l'étude de son conseil,

tous représentés par Me Pierre MATHYER, avocat à Lausanne. 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Laurent TRIVELLI, avocat à Lausanne.  

  

Constructrice

 

Fondation EMS Le Marronnier, à Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne. 

  

Propriétaire

 

ETAT DE VAUD, à Lausanne Adm cant VD, représenté par Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, à Lausanne Adm cant VD.  

  

 

Objet

Permis de construire           

 

Recours Daniel HELD et consorts c/ décision de la Municipalité de Lutry du 10 décembre 2008 écartant leur opposition au projet de transformation et d'agrandissement de l'EMS Le Marronnier (parcelle n° 397)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le territoire de la commune de Lutry est régi par un plan d'affectation (zones) (ci-après: PGA), approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987. Le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire, approuvé par le Département des infrastructures (ci-après: le DINF) le 23 juillet 1998 (ci-après : aRCAT), a été abrogé et remplacé par le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire (ci-après: RCAT), approuvé préalablement par le Département des institutions et des relations extérieures le 1er juin 2005 et mis en vigueur le 12 juillet 2005.

B.                               L'Etat de Vaud est propriétaire par succession de la parcelle n° 397 du cadastre de Lutry, affectée en zone de moyenne densité, selon le plan d'affectation du 24 septembre 1987.

Sur cette parcelle sont sis des bâtiments, construits par l'architecte Epiteaux en 1903, utilisés comme pensionnat de jeunes filles jusque dans les années 1950. A une date indéterminée, l'EMS Le Marronnier a pris place dans ces locaux. Il peut accueillir 29 résidents au total, avec 13 chambres à 2 lits et 3 chambres à 1 lit.

C.                               Le 16 décembre 2002, le Conseil d'Etat a promulgué un "Exposé des motifs et projets de décrets sur la première phase du programme d'investissements de modernisation des EMS (PIMEMS)". Il ressort de ce document que les objectifs du Canton de Vaud sont les suivants :

"éliminer les risques majeurs liés à l'incendie dans les EMS les plus exposés;

- mener les concours et les études nécessaires pour permettre la construction de lits supplémentaires dès le début de la deuxième phase du PIMEMS;

- mettre en œuvre des mesures transitoires pour augmenter ou maintenir l'offre en lits d'hébergement dans le canton" (p. 9)

 

L'exposé des motifs conclut :

"(...), La première phase du programme d'investissement de modernisation des EMS répond à des besoins de sécurité et à des exigences de planification sanitaire urgents et importants et doit dès lors être placée parmi les objectifs prioritaires soutenus par le canton." (p.27)

Le nombre de lits indispensable à l'EMS Le Marronnier a été fixé à 56 (p. 14), soit 27 lits supplémentaires.

D.                               Le 1er avril 2003, le Grand Conseil a adopté un décret accordant la garantie de l'Etat pour les emprunts contractés par douze établissements médico-sociaux (EMS) privés reconnus d'intérêt public en vue de la réalisation des concours et des études de la première phase du programme d'investissements de modernisation des EMS. Selon l'art. 1, chiffre 6 de ce décret, l'Etat accorde ainsi sa garantie à concurrence de Fr. 1'038'000.-- en faveur de la Fondation "Le Marronnier", dès sa constitution.

Cette fondation de droit privé, chargée de la reprise de l'exploitation de l'EMS Le Marronnier, a été constituée le 11 février 2004. Selon l'extrait du registre du commerce, son but est le suivant: "venir en aide aux personnes âgées, malades et handicapées; exploitation d'établissements médicaux sociaux, notamment l'EMS Le Marronnier; prestations de service en particulier dans le domaine des soins, des repas et des prestations sociales". La fondation bénéficie d'un droit de superficie sur la parcelle n° 397.

E.                               Par requête du 27 septembre 2004, l'EMS Le Marronnier et l'Etat de Vaud ont sollicité un permis d'agrandissement et de transformation de l'EMS Le Marronnier et de création de 23 places de stationnement extérieures, ainsi que des demandes de dérogation à la limite des constructions, au coefficient d'utilisation du sol (CUS), ainsi qu'à la distance entre bâtiments. Le projet mis à l'enquête publique du 1er au 21 octobre 2004 correspondait au projet "CHAUDS LES MARRONS", qui avait obtenu le premier rang avec mention au concours d'architecture organisé en janvier 2003 par l'EMS Le Marronnier, avec le Département de la santé et de l'action sociale.

Au terme de la procédure, la municipalité a, par décision du 10 février 2005, levé les oppositions et octroyé le permis de construire sollicité, daté du 7 février 2005. Un recours a été déposé devant le Tribunal administratif (ci-après: TA ; devenu Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal au 1er janvier 2008) le 7 mars 2005. Par arrêt du 6 juin 2006 (AC.2005.0045), le tribunal a en bref admis le recours et en conséquence annulé la décision de la Municipalité de Lutry du 10 février 2005 ainsi que le permis de construire du 7 février 2005. Le TA a considéré que l'EMS Le Marronnier était un édifice d'utilité publique au sens des art. 34 et 54 RCAT - dispositions prévoyant à quelles conditions des constructions, installations et aménagements d'utilité publique peuvent déroger au RCAT. Il a par ailleurs relevé que l'agrandissement et la transformation de cet EMS répondaient à un important intérêt public, au sens de l'art. 85 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (ci-après: LATC; RSV 700.11) - disposition relative aux dérogations dans la zone à bâtir. Il a cependant estimé que l'intérêt public à l'agrandissement de l'EMS Le Marronnier se heurtait à l'intérêt public au respect des normes d'aménagement du territoire et que l'ampleur de la dérogation octroyée en matière de CUS avait ainsi manifestement les mêmes effets qu'une planification. Une telle dérogation excédait dès lors l'art. 85 LATC, les procédures de planification imposées par le droit fédéral et par le droit cantonal de l'aménagement du territoire devant être respectées.

La Municipalité de Lutry a mis à l'enquête publique, du 5 avril au 5 mai 2008, la modification du PGA et du RCAT, accompagnés du rapport d'aménagement selon l'art. 47 de l'ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1). Ladite modification a pour objet la création d'une zone d'utilité publique (secteur EMS Le Marronnier) et la mise en conformité des dispositions régissant cette zone (art. 184 et 185 RCAT) aux exigences actuelles.

Au terme de la procédure, la municipalité a établi, le 26 mai 2008, un préavis en vertu duquel elle invitait le conseil communal à adopter les modifications du PGA et du RCAT, à lever l'opposition et à admettre le projet de réponse aux opposants, ce que le Conseil communal a fait dans sa séance du 23 juin 2008, et le Département de l'économie (ci-après: le DEC) a rendu, le 7 novembre 2008, une décision d'approbation préalable, sous réserve des droits des tiers, de la modification du PGA et du RCAT. Un recours a été déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) le 27 novembre 2008 (AC.2008.0309), recours qui a été rejeté selon arrêt rendu ce même jour.

F.                                Par requête du 19 mars 2008, l'EMS Le Marronnier et l'Etat de Vaud ont sollicité un permis d'agrandissement et de transformation de l'EMS Le Marronnier et de création de 23 places de stationnement extérieures. Il ressort de la demande de permis que la surface totale de la parcelle n° 397 est de 4'292 m2 (chiffre 60), la surface brute de plancher utile du projet de 3'519 m2 (chiffre 63) et le CUS du projet de 0,8 (chiffre 64).

L'enquête publique a été ouverte du 5 avril au 5 mai 2008. Par affichage aux piliers publics du 7 avril au 28 avril 2008, la municipalité a indiqué que, dans le cadre des travaux de transformation et d'agrandissement du bâtiment de l'EMS Le Marronnier, un marronnier figurant à l'inventaire du plan de classement des arbres sous chiffre 303 serait abattu et remplacé par une même essence à la fin des travaux. L'enquête publique a suscité une opposition, émanant de voisins, copropriétaires dans la PPE "Domaine de Taillepied" sise sur la parcelle n° 396 du cadastre de Lutry, soit Daniel Held, Roland et Irma Delacombaz, Gunilla Pfeiffer, Edith Borgognon, Jean-Jacques Besseaud, André et Micheline Morel, Patrick Loertscher, Michele Malizia, hoirie de Pierre et Hélène Grillet, Yves Malherbe ainsi que Gaston et Helena Dubulluit.

Le DINF, Centrale des autorisations CAMAC, a délivré son rapport le 13 mai 2008.

Par décision du 10 décembre 2008, la Municipalité de Lutry a levé l'opposition des voisins et octroyé le permis de construire sollicité, daté du 8 décembre 2008, sous réserve de l'approbation définitive et exécutoire de la modification du PGA et du RCAT régissant la zone d'utilité publique et portant sur la parcelle n° 397 de la Commune de Lutry.

G.                               Par acte du 23 décembre 2008, Daniel Held, Gunilla Pfeiffer, Roland et Irma Delacombaz, succession Grillet, soit Catherine Moura, Felipe Grillet et Marco Grillet, Michele Malizia, Edith Borgognon, Jean-Jacques Besseaud, Patrick Loertscher, Gaston et Helena Dubulluit, André et Micheline Morel et Yves Malherbe ont interjeté recours contre cette décision devant la CDAP. De façon générale, ils font valoir que, si le recours déposé contre la modification du PGA et du RCAT devait être admis, le projet attaqué ne serait pas conforme à la réglementation actuelle applicable en matière de CUS, de distance entre bâtiments et aux limites et concernant l'abattage d'un ou deux marronniers. Ils admettent ainsi que si la CDAP devait rejeter le recours contre la modification précitée, ces arguments n'auraient plus cours. Ils requièrent cependant de pouvoir déposer un mémoire complémentaire lorsque le sort du recours déposé le 27 novembre 2008 sera définitivement connu (AC.2008.0309). Ils demandent par ailleurs la suspension de l'instruction de la présente cause jusqu'à droit connu sur la cause AC.2008.0309, la production, après la reprise de l'instruction de la présente cause, par le DEC, subsidiairement l'EMS Le Marronnier, du document présentant le résultat du concours d'architecture organisé pour la transformation et l'agrandissement de l'EMS ainsi que l'effet suspensif au présent recours. Ils concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 10 décembre 2008 de la Municipalité de Lutry d'écarter leur opposition et d'accorder le permis de construire.

Le 29 décembre 2008, l'effet suspensif au recours a été provisoirement accordé.

Par courriers du 13 janvier 2009, respectivement du 19 janvier 2009, la Commune de Lutry et l'EMS Le Marronnier se sont opposés à la requête en suspension et ont requis la jonction des deux causes.

Le 3 février 2009, la juge instructrice a informé les parties qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la présente cause jusqu'à droit connu sur le recours interjeté contre la décision de classement en zone d'utilité publique de la parcelle n° 397 (cause AC.2008.0309) et constaté qu'en l'état, il n'était pas opportun de joindre les deux procédures, mais qu'il convenait de les instruire parallèlement.

La Commune de Lutry et l'EMS Le Marronnier se sont déterminés sur le recours, les 30 janvier 2009, respectivement 26 février 2009, concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il est précisé que toutes les pièces versées dans le cadre de la procédure contre le plan (AC.2008.0309) sont réputées faire partie intégrante de la présente cause.

H.                               La CDAP a tenu audience à Lutry le 9 juin 2009. Se sont présentés, en qualité de recourants: Gunilla Pfeiffer, Edith Borgognon, Jean-Jacques Besseaud, Gaston et Helena Dubulluit, Marco Grillet, Christian Schorer, administrateur de la PPE "Domaine de Taillepied", assistés de Me Pierre Mathyer, avocat; pour le Conseil communal et la Municipalité de Lutry, Eric Desaules, chef du Service de l'urbanisme, assisté de Me Laurent Trivelli, avocat; pour le SIPAL: Claude Péguiron, expert foncier; pour l'EMS Le Marronnier: Carol Gay, directrice, accompagnée d'Anne-Catherine Javet Esposito, architecte, assistées de Me Jean-Samuel Leuba, avocat.

Le tribunal a procédé à une inspection locale au cours de laquelle il s'est avéré, sur la base d'un plan du précédent projet, que la forme et l'implantation du bâtiment B de gériatrie, situé au sud-ouest de la parcelle, ont été modifiées. Des explications ont également été données par Anne-Catherine Javet Esposito sur les transformations qui seraient effectuées sur le bâtiment A. Ainsi, l'aile ouest, qui avait été ajoutée dans les années 1960, serait détruite. Au sud de ce bâtiment, il est prévu d'installer un lieu de séjour pour les résidents, sur le toit duquel se trouverait une terrasse, qui arriverait au niveau de l'actuel balcon; cette construction basse atteindrait une largeur maximale de 7m. 53 depuis la façade sud du bâtiment A. Cet ancien bâtiment ne serait pas touché à l'extérieur, exception faite de l'aile ouest. La réception se trouverait dans une construction basse à un seul étage entre les bâtiments A, B et C. L'escalier actuel, se trouvant au nord-ouest du bâtiment A, serait supprimé, de même que, sur le côté est, un garage et une annexe. Anne-Catherine Javet Esposito a par ailleurs précisé que l’imposant marronnier se trouvant vers l'entrée serait abattu et que le marronnier, planté il y a plus de 20 ans également vers l'entrée, serait déplacé. Il est par ailleurs apparu qu'à l'ouest, dont à Paudex, au nord et à l'est de la parcelle n° 397, les bâtiments comportent entre trois et cinq étages, l'immeuble des recourants en comptant quatre et qu'un bâtiment a été construit, à l'est, deux parcelles plus loin.

 

On extrait du compte-rendu d'audience les déclarations suivantes des parties:

Me Pierre Mathyer indique que "les recourants contestent l'emplacement et non pas la création d'un EMS, dès lors qu'il y a un intérêt public à la construction d'EMS dans le canton. Leurs griefs concernent uniquement la planification et non la conformité du projet à celle-ci. Au demeurant, la planification a été effectuée en fonction du projet et non l'inverse".

Jean-Jacques Besseaud relève "le caractère inesthétique du projet qui péjore l'entrée de Lutry".

Le 16 juillet 2009, l'EMS Le Marronnier a apporté une précision au compte-rendu d'audience.

Il a été statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 31 al. 1 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), applicable au moment du dépôt du recours, celui-ci s’exerce par écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée.

Déposé en temps utile, le recours est au surplus recevable en la forme.

2.                                Les recourants ont requis de pouvoir déposer un mémoire complémentaire lorsque le sort du recours déposé le 27 novembre 2008 (AC.2008.0309) serait définitivement connu, de même que la production du document présentant le résultat du concours d'architecture organisé pour la transformation et l'agrandissement de l'EMS. Outre que la suspension requise de la présente cause n'a pas été accordée, il n'a pas été donné suite à ces requêtes. Les pièces au dossier, les explications des parties, obtenues notamment lors de l'audience du 9 juin 2009, suffisent à forger la conviction du tribunal. Les mesures d'instruction demandées n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne pourraient amener la cour de céans à modifier son opinion (voir ATF 1C_551/2008 du 18 mars 2009 consid. 2.1 p. 5; 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4 p. 4 s.; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

3.                                Les recourants font valoir que si le recours déposé contre la modification du PGA et du RCAT devait être admis, le projet attaqué ne serait pas conforme à la réglementation actuelle applicable en matière de CUS et de distance entre bâtiments et aux limites. Dès lors que par arrêt rendu ce même jour dans la cause AC.2008.0309  le recours contre les modifications relatives au PGA et au RCAT a été rejeté, les griefs précités sont désormais sans objet.

4.                                Les recourants contestent également l'abattage d'un ou deux marronniers, faisant en particulier valoir, pour l'un de ces deux arbres, que la condition posée par la municipalité selon laquelle il conviendra de procéder à la plantation d'un nouvel arbre majeur de la même espèce à un emplacement proche de son implantation actuelle ne pourra être réalisée au vu du projet.

a) La loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11) ainsi que son règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) instaurent une protection des arbres qui méritent d'être sauvegardés en raison de l'intérêt qu'ils présentent (art. 4 LPNMS). Selon l'art. 5 LPNMS, il s'agit des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives qui sont compris dans un plan de classement cantonal ou qui font l'objet d'une décision de classement au sens de l'art. 20 LPNMS (let. a), ou encore ceux que désignent les communes par voie de classement ou de règlement communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent (let. b). L'art. 6 al. 1 LPNMS prévoit que l'autorisation d'abattre les arbres ou arbustes protégés devra être accordée "notamment pour les arbres dont l'état sanitaire n'est pas satisfaisant et pour les arbres, les haies et boqueteaux lorsqu'ils empêchent une exploitation agricole rationnelle ou lorsque des impératifs techniques ou économiques l'imposent". La liste exemplative de l'art. 6 al. 1 LPNMS est complétée par l'art. 15 RLPNMS qui autorise l'abattage, notamment lorsque des impératifs l'imposent tels que « l'état sanitaire d'un arbre, la sécurité du trafic, la stabilité des rives bordant un cours d'eau, la création d'une route ou la canalisation d'un ruisseau » (chiffre 4). L'art. 6 al. 2 LPNMS prévoit que l'autorité communale peut exiger des plantations de compensation ou, si les circonstances ne le permettent pas, percevoir une contribution aux frais d'arborisation.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage ainsi que sur les oppositions éventuelles (art. 21 RLPNMS), l'autorité communale doit procéder à une pesée complète des intérêts en présence et déterminer si l'intérêt public à la protection de l'arbre classé l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire (cf. AC.2000.0138 du 27 mars 2001 consid. 1b p. 4). Parmi les différents intérêts en jeu, figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la densification des constructions (cf. 1C_24/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.3 p. 9).

b) En l'espèce, il est prévu que l'imposant marronnier qui se trouve vers l'entrée soit abattu. Celui-ci figure cependant à l'inventaire du plan de classement des arbres de la Commune de Lutry. Dans sa décision d'octroi du permis de construire du 10 décembre 2008, la municipalité a ainsi précisé ce qui suit:

"2.          Le marronnier figurant à l'inventaire du plan de classement des arbres sous chiffre 303 pourra être abattu uniquement dans le cadre des travaux de transformation et d'agrandissement de l'EMS Le Marronnier

Il devra être compensé sous forme de la plantation d'un arbre majeur de la même espèce à un emplacement proche de son implantation actuelle.

L'arbre de remplacement, notamment ses dimensions, devra être soumis à l'approbation de la Municipalité en temps opportun".

Cet abattage se justifie également par l'intérêt public important à l'agrandissement et à la transformation de l'EMS Le Marronnier, tel que relevé dans l'arrêt rendu ce même jour dans la cause AC.2008.0309, et par l'intérêt à la densification des constructions, dans une zone déjà très urbanisée. Une arborisation compensatoire a de plus été exigée, dont la réalisation devra être contrôlée par la municipalité.

c) Il est également prévu qu'un autre marronnier, planté il y a plus de 20 ans vers l'entrée, soit déplacé. Il ne découle cependant d'aucun élément du dossier que ce marronnier ferait aussi l'objet d'une procédure de classement. L'on peut par ailleurs relever qu'il ne sera pas abattu, mais seulement déplacé.

d) Le grief des recourants relatif à l'abattage d'un ou de deux marronniers doit donc être rejeté.

5.                                Un des recourants relève le caractère inesthétique du projet, qui péjore selon lui l'entrée de Lutry.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118, 363 consid. 3b p. 367; AC.2008.0281 du 8 juillet 2009 consid. 2a p. 4). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 c. 4b p. 345; AC.2008.0281 du 8 juillet 2009 consid. 2a p. 4; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 10b p. 11; AC.2002.0195 du 17 février 2006 consid. 2b p. 11; AC.2004.0102 du 6 avril 2005 consid. 1 p. 4). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Cependant, lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 363 consid. 3a p. 367 et les références citées). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à sanctionner l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 10b p. 12; AC.2006.0097 du 13 mars 2007 consid. 1b p. 4, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2008.0281 du 8 juillet 2009 consid. 2a p. 14; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007 consid. 10b p. 12; AC.2006.0097 du 13 mars 2007 consid. 1b p. 4).

L'art. 24 RCAT reprend pour sa part les principes posés à l'art. 86 al. 2 LATC et prévoit ainsi que sont interdites toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque.

b) En l'occurrence, l'aspect architectural du projet ne comporte en soi rien qui apparaisse intrinsèquement choquant ou inadmissible. Les nouvelles constructions n'atteindront ainsi pas la hauteur de l'immeuble déjà existant et n'épuiseront pas les possibilités de construire prévues par la zone d'utilité publique en matière de CUS (0,8 et non le maximum de 1) et de hauteur des bâtiments (9m. 24 et le non le maximum de 11m.). L'ensemble de la construction projetée s'intégrera par ailleurs dans le quartier, secteur déjà fortement urbanisé. Il a en effet été constaté lors de l'audience qu'à l'ouest, au nord et à l'est de la parcelle n° 397, les bâtiments comportent entre trois et cinq étages, l'immeuble des recourants en comptant quatre, et qu'un bâtiment a été construit à l'est, deux parcelles plus loin.

Ainsi, la municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le projet ne contrevenait pas aux art. 86 LATC et 24 RCAT.

6.                                Les recourants ont enfin fait valoir, dans leur recours contre la modification du PGA et du RCAT, qu'au vu du trafic de la route de Lavaux et de la route d'Ouchy, les valeurs de bruit seraient dépassées de jour comme de nuit, ce qui imposera au constructeur de prendre des mesures particulières de lutte contre le bruit, ce qu'indique le rapport 47 OAT. Ils n’ont pas repris ce grief s’agissant de l’octroi du permis de construire ; il y a lieu toutefois de l’examiner d’office.

a) Aux termes de la modification du PGA et du RCAT de la Commune de Lutry, admise selon arrêt AC.2008.0309 rendu, le degré de sensibilité au bruit II a été attribué à la parcelle n°397. Pour un degré de sensibilité II, les valeurs limites d'immission relatives au bruit routier sont de 60 dB(A) de jour et de 50 dB(A) de nuit (ch. 2 de l'annexe 3 à l'OPB). Selon le rapport 47 OAT (p. 5), au vu de la charge de trafic sur la route de Lavaux, on peut s'attendre à ce que le niveau sonore soit d'environ 65 dB (A) de jour et de 56 dB(A) la nuit, soit un dépassement des valeurs de 5 à 6 dB(A) de jour comme de nuit pour une construction destinée à du logement et implantée à une vingtaine de mètres du bord de la chaussée. Au vu de la charge de trafic sur la route d'Ouchy, on peut s'attendre à ce que le niveau sonore soit d'environ 63 dB(A) de jour et de 54 dB(A) la nuit soit un dépassement des valeurs de 3 à 4 dB(A) de jour comme de nuit pour une construction destinée à du logement et implantée à une quinzaine de mètres du bord de la chaussée.

b) Conformément à l'art. 22 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés, sous réserve de l'al. 2, que si les valeurs limites d'immission ne sont pas dépassées (al. 1). Si les valeurs limites d'immissions sont dépassées, les permis de construire de nouveaux immeubles destinés au séjour prolongé de personnes ne seront délivrés que si les pièces ont été judicieusement disposées et si les mesures complémentaires de lutte contre le bruit qui pourraient encore être nécessaires ont été prises (al. 2). L'art. 31 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) précise que lorsque les valeurs limites d'immission sont dépassées, les nouvelles constructions ou les modifications notables de bâtiments comprenant des locaux à usage sensible au bruit, ne seront autorisées que si ces valeurs peuvent être respectées par la disposition des locaux à usage sensible au bruit sur le côté du bâtiment opposé au bruit (al. 1 let. a) ou des mesures de construction ou d'aménagement susceptibles de protéger le bâtiment contre le bruit (al. 1 let. b). Si les mesures fixées à l'al. 1 ne permettent pas de respecter les valeurs limites d'immission, le permis de construire ne sera délivré qu'avec l'assentiment de l'autorité cantonale et pour autant que l'édification du bâtiment présente un intérêt prépondérant (al. 2). Le coût des mesures est à la charge des propriétaires du terrain (al. 3).

Les mesures permettant de garantir le respect des valeurs limites d'immission à l'égard de tous les locaux à usage sensible au bruit doivent pouvoir être contrôlées dans le cadre de la procédure de permis de construire. Les plans et les documents annexes à la demande doivent renseigner sur leur nature et le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN) doit être appelé à préaviser, conformément au chiffre 113 du questionnaire général de la demande de permis de construire (AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 10 p. 20). Il n'y a ainsi pas matière à autorisation cantonale spéciale - seul un préavis du SEVEN est nécessaire - lorsque les mesures de construction prévues à l'art. 31 al. 1 OPB permettent dans les secteurs exposés aux bruits de respecter les valeurs limites d'immission. Le droit fédéral n'exige une autorisation cantonale qu'en cas de dérogation (art. 31 al. 2 OPB) et le droit cantonal en fait de même (l'art. 13 al. 2 du règlement du 8 novembre 1989 d'application de la loi sur la protection de l'environnement [RVLPE; RSV 814.01.1] fait expressément référence à l'art. 31 al. 2 OPB lorsqu'il exige une autorisation du SEVEN) (AC. 2006.0213 précité consid. 10 p. 19 s.). Aux termes de l'art. 75 al. 2 du règlement d'application de la LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RSV 700.11.1), le permis de construire doit indiquer les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprendre les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage.

c) En l'espèce, le projet, qui comporte des locaux d'habitation et est situé dans une zone dont les valeurs limite d'immission sont dépassées en raison de deux routes, ainsi que le relève le rapport 47 OAT, ne donne aucune indication sur les mesures de protection à prévoir au sens de l'art. 31 OPB. Ainsi, la demande de permis de construire du 19 mars 2008 ne fournit aucun renseignement sur de telles mesures, contrairement à ce que prescrit le chiffe 113 de son questionnaire général. Le SEVEN n'a rendu aucun préavis, voire aucune autorisation spéciale à ce propos, ainsi que cela découle du rapport CAMAC du 13 mai 2008. Rien sur cette question ne figure non plus dans la décision d'octroi du permis de construire rendue par la Municipalité de Lutry.

En l'état, il est donc impossible d'examiner la conformité du projet à l'art. 31 OPB, de sorte que la décision municipale rejetant l'opposition et octroyant le permis de construire apparaît, sur ce point, prématurée. La demande de permis devra ainsi être complétée.

Enfin, hormis sur ce point particulier, le projet est en tout point conforme à la réglementation cantonale et communale.

7.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens, à la charge de la constructrice, qui s’acquittera également des frais de justice.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du 10 décembre 2008 de la Municipalité de Lutry est annulée.

III.                                L’émolument de justice par 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la Fondation EMS le Marronnier.

IV.                              La somme de 1'000 (mille) francs est allouée aux recourants, solidairement entre eux, à titre de dépens à charge de la Fondation EMS Le Marronnier.

 

Lausanne, le 15 octobre 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.