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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Pedro de Aragao, assesseurs; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Robert MAGNIN, à Orbe, représenté par Jérôme Bénédict, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Orbe, représentée par Jean-Daniel Théraulaz, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la mobilité, |
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2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Opposante |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Robert MAGNIN c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 10 décembre 2008 (refus d'autoriser l'aménagement de 38 places de parc sur la parcelle no 1130, Granges St-Germain) |
Vu les faits suivants
A. Robert Magnin est propriétaire de la parcelle n° 1130 de la Commune d’Orbe, située en zone de verdure selon le Plan d'affectation au sol (PA) de la Commune d'Orbe et en zone de verdure et d’utilité publique selon le Plan d'extension (PE) Granges St-Martin Granges St-Germain des 29 mai et 4 septembre 1984, approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud le 25 juin 1986. Selon l'extrait du Registre foncier, cette parcelle comporte une surface de 1468 m² de place-jardin. Elle n'est pas construite.
B. Le 20 août 2008, Robert Magnin a déposé une demande de permis de construire 38 places de stationnement sur la parcelle précitée. Ce projet a été soumis à l’enquête publique du 3 septembre au 2 octobre 2008 et a soulevé quatorze oppositions.
Il ressort de la synthèse CAMAC n° 92377 du 20 novembre 2008, que le Service des Immeubles, Patrimoine et Logistique, Section archéologie cantonale (SIPAL-AC) a délivré l’autorisation spéciale requise en l’assortissant de conditions impératives. Quant au Service de la mobilité (SM), il a préavisé négativement le projet :
« Conformément à l’article 40a RLATC (entré en vigueur le 1er mars 2008) le parking privé doit être dimensionné selon la norme VSS 640 281 (Association suisse des professionnels de la route et des transports). La norme établit l’offre en cases de stationnement en fonction des affectations des constructions et des équipements. Or dans le cas présent, le parking n’est rattaché à aucune infrastructure existante ou projetée, par conséquent cette offre en stationnement ne peut être justifiée. Raison pour laquelle le Service de la mobilité préavise défavorablement cette autorisation de construire.
Il appartient à la Commune de statuer et de délivrer ou non le permis de construire après avoir procédé aux vérifications prévues aux art. 17 et 104 LATC en tenant compte ou non du préavis négatif du Service de la mobilité (SM). »
C. Dans sa séance du 9 décembre 2008, la Municipalité d’Orbe a décidé de refuser de délivrer le permis de construire sollicité, se référant au préavis négatif du SM. Cette décision a été notifiée à Robert Magnin par pli du 10 décembre 2008. Les opposants ont également été informés du refus du permis de construire par une correspondance du même jour.
D. Par lettre adressée à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 30 décembre 2008, Robert Magnin a déclaré recourir contre la décision précitée. La juge instructrice lui a accordé un délai au 15 janvier 2009 pour motiver son recours.
Dans son mémoire déposé le 15 janvier 2009 par l’intermédiaire de son conseil, le recourant fait valoir que le parking de 38 places projeté sur la parcelle n° 1130 est destiné à desservir les infrastructures sises sur la parcelle voisine n° 657, dont il est également propriétaire. Cette dernière, d’un total de 4063 m2 selon l’extrait du Registre foncier, est située dans la zone des Granges-Martin, selon le PE et en zone d'habitation collective selon le PA. Elle comporte un immeuble avec affectation mixte n° ECA 644, d’une surface au sol de 755 m2, trois bâtiments agricoles nos ECA 645, 646 et 1589, respectivement de 37, 197 et 105 m2, une habitation n° ECA 647 de 52 m2, un bâtiment B83 de 15 m2, un bâtiment n° ECA 2221 de 6 m2 et un garage n° ECA 2291 de 46 m2. L’immeuble principal n° ECA 644 compte :
- 9 appartements, totalisant une surface brute de plancher d’environ 1’280 m2;
- les locaux de la société Vinurba SA, société spécialisée dans le commerce du vin et dont l'administrateur est Robert Magnin. Le magasin occupe au rez-de-chaussée et au sous-sol une surface d’environ 424 m2, ainsi qu'une surface de stockage au sous-sol (140 m2) et au 2ème étage (grenier 55 m2) pour un total de 195m2;
- des bureaux loués au bureau d'ingénieurs Richard, occupant une surface brute de plancher de 140 m2 plus un grenier de 32 m2. Huit personnes y travaillent, dont sept nécessiteraient une place de parc;
- 29 armoires à vin et 6 caves à vin individuelles destinées à la location et situées en sous-sol, pour une surface totale de 180 m2 ;
- 4 locaux de garde-meubles d’une surface totale de 186 m2 ;
- 7 places de stationnement en sous-sol.
Compte tenu de ces infrastructures, des normes VSS, de la réglementation communale et de l'absence de transport public à proximité, les besoins en places de stationnement seraient, au sens du recourant, de 47.5, moins les 7 places existantes au sous-sol, soit un total de 40.5 places. Le recourant a relevé encore souhaiter affecter à l'habitation les deux immeubles nos ECA 645 et 646, également sis sur la parcelle n° 657, si bien que trois à cinq cases de stationnement supplémentaires seraient nécessaires dans un proche avenir. Il conclut à la réforme de la décision de la Municipalité d'Orbe, subsidiairement, à son annulation. Il produit un bordereau de pièces à l'appui de ses allégations.
L'autorité intimée a produit son dossier le 30 janvier 2009.
Le SM s'est déterminé le 4 février 2009. Il a précisé que le dossier d'enquête ne comportait aucune motivation ni indication permettant de faire un lien entre les parcelles nos 1130 et 657 et qu'interpellé par le service, l'architecte en charge du projet n'avait apporté aucun élément complémentaire. Compte tenu des informations contenues dans le recours, il était disposé à revoir sa position et transmettait dans ce sens un questionnaire destiné au recourant.
Dans ses déterminations du 5 février 2009, le SIPAL a indiqué que, moyennant une surveillance archéologique des travaux de creuse, le projet pouvait être autorisé.
L'opposante Najla Naceur a fait parvenir ses observations le 9 février 2009 et conclut à la confirmation de la décision municipale.
La Municipalité d'Orbe s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil le 9 février 2009, concluant au rejet du recours.
Le questionnaire transmis par le SM au recourant a été complété et remis par ce dernier audit service le 26 février 2009.
E. Le 6 mars 2009, le SM a indiqué que, compte tenu des nouveaux éléments fournis par le recourant, il était désormais en mesure de se prononcer sur le dimensionnement des besoins en stationnement de la parcelle n° 657, au vu des normes VSS SN 640 281. Deux scénarios seraient envisageables. Selon le premier, le commerce de vin fonctionne comme un magasin de détail, avec plusieurs employés et clients venant sur place s'approvisionner; un besoin de 33 places supplémentaires peut alors être admis. Selon le second scénario, le magasin fonctionne essentiellement sur la base du commerce par correspondance (vente en ligne), avec un nombre limité d'employés et de clients venant chercher leur commande occasionnellement et sur rendez-vous; seules 13 places supplémentaires peuvent alors être admises. Le SM soulignait que ces indications ne préjugeaient en rien de l'appréciation du tribunal quant à la possibilité de créer les places de parc nécessaires à la parcelle n° 657 sur la parcelle n° 1130. Deux tableaux détaillant et calculant le dimensionnement du besoin en stationnement selon les scénarios 1 et 2 étaient joints à la lettre du SM.
Interpellée par la juge instructrice suite à la nouvelle prise de position du SM, l'autorité intimée a indiqué, le 26 mars 2009, que le premier scénario décrit était exclu, dans la mesure où les places de parc situées aux alentours du commerce de vin étaient en permanence libres. Par ailleurs, la nouvelle position du SM ne modifiait pas celle de la municipalité.
Le recourant s'est déterminé, le 8 juin 2009, sur les différentes écritures des parties. Il a en particulier relevé que le second scénario envisagé par le SM ne correspondait pas à la réalité: il réalise une part importante de son chiffre d'affaires par la vente de vin sur place; le magasin est ouvert 49 heures par semaine (soit du lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 16 h), ce qui n'est pas compatible avec la thèse de la vente par correspondance; il organise également régulièrement des séances de dégustation sur place. Il faut ainsi retenir le premier scénario, auquel il faut encore ajouter 0.5 place pour le logement de 52 m2 et 1.5 place pour le bâtiment n° ECA 645 qui serait prochainement mis à louer. Toutefois, dans une perspective transactionnelle, le recourant était disposé à accepter 33 places, selon le plan joint en annexe. Il a également produit à cette occasion un bordereau complémentaire, comportant notamment un extrait du prospectus Vinurba, un lot d'annonces, promotions et invitations, des photographies et un article de presse, relatant un sondage effectué par la Municipalité d'Orbe auprès de ses citoyens, duquel il ressort notamment, parmi les points à améliorer, l'offre en transports publics et en places de parc. Le recourant renvoyait également à la consultation du site internet www.vinurba.ch.
Sur la page de présentation du site internet précité, l'entreprise Vinurba se définit comme suit:
"Etablie depuis plus de 25 ans dans la ville d'Orbe et dans le Nord Vaudois, Vinurba est une petite entreprise de vente en ligne qui vous propose une vaste sélection de vins fins, scrupuleusement choisis auprès de viticulteurs et producteurs et conservés dans une cave naturelle de plus de 1000 m2."
L'autorité intimée s'est encore déterminée le 17 juin 2009 et l'opposante Najla Naceur le 25 juin 2009.
Une audience avec inspection locale a eu lieu le 24 septembre 2009. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants:
"L'audience débute sur la parcelle n°657, face au magasin Vinurba. La cour se déplace en direction de la parcelle adjacente n° 679. Le recourant explique qu'elle appartient à Swisscom et qu'elle est grevée d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en faveur des parcelles nos 657, 1130 et 2690. Elle comporte un bâtiment d'un seul niveau et une dizaine de places de parc, qui sont plus ou moins laissées à disposition du public. Cette parcelle est entièrement construite.
Le tribunal se rend ensuite sur la parcelle n° 1130, non construite. Sa surface est recouverte d'herbe et elle comporte un arbre.
(…)
Le tribunal fait le tour de la parcelle n° 657. Me Jérôme Benedict expose que le recourant est agriculteur et que le bâtiment ECA n° 1589 lui permet d'entreposer du matériel. Sur la place qui se trouve au sud-ouest de ce bâtiment, une voiture est stationnée; le recourant explique qu'elle appartient à une personne qui vient de décéder et qu'il a autorisé sa veuve à la stationner là quelques temps pour lui rendre service. Mais ce n'est pas un parking: il a besoin de cet espace pour manoeuver avec les machines agricoles ou entreposer du matériel. Il indique qu'il entend transformer la grange adjacente à moyen terme en appartements. De même, il envisage de construire un bâtiment sur l'espace vide entre la grange et l'extrémité sud-ouest de la parcelle.
(…)
Au nord-ouest de la parcelle, il y a deux couverts permettant de garer quatre voitures. Le recourant explique qu'un étang sera aménagé dans l'espace entre les deux couverts.
(…)
Le recourant indique que l'immeuble principal comporte 7 places couvertes. Il mettra prochainement à l'enquête la création d'un nouvel appartement d'un seul niveau. Il faudrait en tenir compte dans le calcul des besoins en places de parc.
(…)
Le recourant indique que les places qu'il entend créer serviront aux locataires des appartements, aux clients du magasin et aux employés du bureau d'ingénieur. Il prévoit de construire 4 à 8 logements dans la grange et 8 dans un nouveau bâtiment qu'il souhaite créer. Il faudrait, selon le règlement communal, environ 22 places supplémentaires. Mais pour l'instant, seul un logement est prévu à brève échéance, dans le bâtiment n° ECA 645 où les travaux sont actuellement en cours, plus un appartement en projet, qui sera prochainement soumis à l'enquête publique; il y a 9 appartements existants, 1 magasin, 1 bureau d'ingénieurs, des caves et des armoires à vin.
La cour visite ensuite le bâtiment principal n° ECA 644 au niveau du parking couvert qui comporte 7 places, toutes louées aux locataires. Elles ont été crées en même temps que les logements et aucun montant compensatoire n'a été payé pour la carence en place de parc par rapport au nombre de logements. Michel Testori relève que cette taxe compensatoire a été supprimée par le Conseil communal dans les années 1980.
Le recourant montre les caves et armoires à vin, qui sont louées à des particuliers. Il explique qu'elles existaient avant l'installation de Vinurba dans les locaux, dès 1990 environ, date de la transformation du bâtiment. La cour se rend ensuite dans le local commercial situé au sous-sol du magasin. Il y a des rayonnages où les bouteilles sont exposées à la vente, avec indication des prix. A l'étage supérieur, au niveau de l'entrée principale du magasin, il y a également de nombreux rayonnages où sont exposées les bouteilles, avec leur prix, des endroits où des "actions" sont signalées, un comptoir pour dégustation et un autre sur lequel repose la caisse.
Le recourant explique qu'il a en moyenne une dégustation par mois, mais qu'en novembre et décembre, il y en a beaucoup plus souvent, ainsi que des apéritifs. Trois personnes travaillent au sein du magasin. De nombreux clients privés y viennent; la vente en ligne constitue un bon support. Le magasin exporte également vers de nombreux pays.
(…)
Le recourant indique qu'il n'a pas de contrat avec Swisscom au sujet de l'utilisation des places de parc sises sur la parcelle n° 679. Il y a 8 places en tout, dont deux sont balisées et laissées à sa disposition, à bien plaire. Il n'a pas demandé s'il pouvait formellement les louer.
(…)
Le recourant expose son projet de parking, qui serait non pas bétonné mais réalisé avec du gravier de rivière. La plantation d'arbres est prévue pour marquer les places et il y aurait plus de végétation qu'aujourd'hui. La zone-tampon jouerait toujours son rôle.
(…)
Il est confirmé que la parcelle n° 679, appartenant à Swisscom et entièrement aménagée, se trouve également en zone de verdure et d'utilité publique.
(…)
Pierre Mercier indique qu'il y a un déficit de transport public à Orbe, notamment dû au fait que les grands bus articulés de La Poste ne peuvent desservir tous les quartiers de la ville. (…)"
Le 15 octobre 2009, le conseil du recourant a formulé une remarque en relation avec les discussions à l'audience quant à l'aménagement éventuel d'une place de jeu, tendant à constater qu'une telle installation existe déjà.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérant en droit
1. A titre de mesure d'instruction, le recourant a requis l'audition de témoins.
Selon l'art. 34 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), les parties participent à l'administration des preuves. Elle peuvent notamment présenter des offres de preuve au plus tard jusqu'à la clôture de l'instruction (al. 2 let. d). L'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3).
Le droit d'être entendu comprend le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise au détriment de l'intéressé, de fournir des preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins d'en prendre connaissance et de se déterminer à son propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et les arrêts cités). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 2A.5/2007 du 23 mars 2007 consid. 3.4; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités). Ainsi, le magistrat instructeur peut se dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le recours. De même, le droit d’être entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD ne s’exerce, par définition, que par rapport à la décision à prendre. La procédure est en principe écrite. Partant, il ne comprend pas le droit inconditionnel et illimité d’obtenir la comparution de l’intéressé ou l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées; PE.2008.0259 du 12 août 2009; PE.2008.0497 du 21 janvier 2009; FI.2005.0206 du 12 juin 2006).
En l'espèce, l’audition de témoins n'apparaît pas nécessaire pour résoudre les questions soulevées par le présent litige. En effet, le recourant a pu largement se déterminer par écrit et la cour a procédé à une inspection locale lors de laquelle elle a pu constater les fait pertinents et entendre le recourant, l'autorité intimée, l'opposante et les autorités concernées. Le tribunal dispose ainsi de tous les éléments nécessaires à former sa conviction et il n'est dès lors pas donné suite à la mesure d'instruction précitée.
2. a) Selon le Plan d’affectation au sol (PA) précité, la parcelle n° 657 se situe en zone d’habitation collective. Quant aux parcelles n° 1130, où est projeté le parking litigieux, et n° 679, appartenant à une société privée, elles sont situées en zone de verdure.
Ces zones font respectivement l'objet des définitions suivantes dans le règlement sur le plan général d'affectation et sur les constructions (RPAC) du 29 mars 1990, approuvé par le Conseil d’Etat du Canton de Vaud les 1er juin 1990 et 27 septembre 1991:
"Art. 19.- Cette zone est destinée à l'habitation collective.
Des villas conformes aux prescriptions réglementaires de la zone "villas" peuvent y être autorisées, ainsi que des établissements artisanaux ou commerciaux, pour autant qu'ils ne portent pas préjudice à l'habitation et ne compromettent pas le caractère du quartier.
(…)
Art. 41.- La zone de verdure et d'espace libre est destinée à la sauvegarde des sites, à la création d'îlots de verdure et à l'aménagement de places de sport et de jeux."
Ces parcelles font également partie du périmètre du Plan d’extension (PE) Granges St-Martin Granges St-Germain précité : la parcelle n° 657 est située dans la zone des Granges St-Martin, les parcelles nos 679 et 1130 en zone de verdure et d’utilité publique.
Le chiffre 2 du Règlement relatif au PE précité (RPE) définit les zones:
"2.1 La zone des Granges Saint-Martin s'étend à la plus grande partie du quartier du même nom, ainsi qu'à quelques terrains adjacents. Elle est destinée à l'habitation, aux exploitations agricoles, au commerce, à l'artisanat, aux services et aux équipements d'utilité publique. L'activité professionnelle y est favorisée, même s'il en résulte quelque inconvénient pour l'habitation.
(…)
2.4 La zone de verdure et d’utilité publique s'étend, d'une part, aux terrains qui doivent rester libres de toute construction importante et, d'autre part, aux surfaces destinées à l'implantation de constructions, installations et aménagements d'utilité publique.
Les seules constructions et installations autorisées dans cette zone sont:
- les constructions, installations et aménagements admis dans la zone de dégagement;
- les bâtiments et les équipements édifiés par les collectivités publiques ou les services publics implantés sur des terrains dont ils sont propriétaires.
2.5 La zone de dégagement recouvre des terrains peu ou pas bâtis dont la destination actuelle mérite d'être conservée pour assurer la sauvegarde du caractère spécifique d'une partie d'un quartier ou d'un groupe de bâtiment. Sur ces terrains en nature de prés, vergers, jardins ou cours, on ne peut y réaliser que:
-des dépendances non habitables ne comportant qu'un seul niveau de 3.00 m de hauteur à la corniche au maximum et représentant au plus une superficie de 40 m² par parcelle;
- des voies d'accès, des cours et des places de stationnement pour véhicules;
- tout autre aménagement extérieur, tel que, par exemple, installation et équipement à ciel ouvert, aménagements paysagers, murs, terrasses et clôtures."
Le RPE, applicable en vertu du principe "lex specialis derogat generali", n'exclut ainsi pas la création de places de stationnement dans la zone de verdure et d'utilité publique, vu qu'il s'agit d'installations autorisées dans la zone de dégagement (art. 2.4 al. 2, qui renvoie à l'art. 2.5).
b) Dans ses déterminations du 9 février 2009, la municipalité a expliqué que la lettre et l'esprit des art. 2.4 et 2.5 RPE parlent en faveur du maintien d'une zone de verdure et de dégagement. Le projet du recourant qui vise à consacrer l'entier de sa parcelle à des places de stationnement serait ainsi contraire à ces dispositions.
c) Selon la jurisprudence du tribunal, constitue une construction un objet disposant d'un volume en principe fermé (AC.2005.0276 du 23 novembre 2006). Des places de parc extérieures, prévues sur un espace désigné comme "place publique", avec interdiction de construire selon le règlement communal, ne peuvent ainsi être assimilées à des constructions. Le tribunal a estimé que de telles places extérieures ne constituent pas une réalisation en volume, mais un simple aménagement plan permettant de délimiter par marquage au sol un lieu spécifique de stationnement des véhicules (AC.2007.0180 du 25 août 2008).
A la lumière de cette jurisprudence, l'appréciation de la municipalité ne saurait être confirmée. Si l'art. 2.4 entend conserver les parcelles sises en zone de verdure libres de toute construction importante, l'art. 2.5 admet que tel n'est pas le cas des places de stationnement. Dans le cas présent, il a par ailleurs été constaté, lors de l'inspection locale, que la parcelle voisine n° 679, également classée en zone de verdure et d'utilité et appartenant à une société privée, est entièrement aménagée (bâtiment d'un seul niveau et une dizaine de places de parc), si bien que l'interprétation de l'autorité intimée apparaît difficilement défendable sous l'angle de l'égalité de traitement.
Au vu de ce qui précède, le projet du recourant consistant à aménager sa parcelle sise en zone de verdure et d'utilité publique en places de stationnement extérieures ne saurait a priori être refusé. Reste toutefois à déterminer dans quelle mesure des places de stationnement tendant à desservir sa parcelle voisine sont admissibles.
3. a) Dans un arrêt AC.2007.0108 du 20 mai 2008, le tribunal a examiné la question de la création d'une place de stationnement (garage) sur un autre bien-fonds que celui où était situé l'immeuble concerné. Dans cette affaire, le règlement communal prévoyait expressément que les emplacements de stationnement devaient être aménagés sur le même bien-fonds que la construction à laquelle il se rapporte, sauf exception autorisée par la municipalité. En d'autres termes, la municipalité était en principe libre - ou non - d'autoriser des exceptions, le cas échéant aux conditions qu'elle estimait opportunes. A première vue, il pourrait ainsi lui être loisible, sans violer le principe de la garantie de la propriété protégée par l'art. 26 Cst., de subordonner cette dérogation à ce que le garage soit rattaché par un droit réel à l'immeuble litigieux, de manière à empêcher le propriétaire à le dissocier une fois l'autorisation de bâtir obtenue. Le tribunal a relevé que cette exigence avait été prévue expressément par le canton de Berne, l'art. 49 al. 3 de son ordonnance du 6 mars 1985 sur les constructions (OC; RSB 721.1) disposant que "Les places de stationnement aménagées sur du terrain ne faisant pas partie de l'immeuble doivent être garanties au moyen d'une opération au registre foncier. Les communes peuvent réglementer la garantie différemment". Le tribunal a toutefois retenu que la question de savoir si le garage devait être lié par un droit réel au logement auquel il est destiné souffrait de rester indécise en l'espèce, dès lors que l'absence d'un tel droit réel était de toute façon protégée par la garantie de la situation acquise dont bénéficiait le logement existant (AC.2007.0108 précité).
b) La norme de l'Union des professionnels suisses de la route et des transports (norme VSS) SN 640 281 sous le titre "Stationnement; Offre en cases de stationnement pour les voitures de tourisme" prévoit, au chiffre 6.1, que l'offre en cases de stationnement destinée à une affectation déterminée doit se trouver en règle générale au maximum à 300 m et être facilement atteignable à pied. Le tribunal a déjà constaté que ce texte n'est pas impératif, puisqu'il adopte précisément la formule "en règle générale" (AC.2007.0108 précité).
c) En l'espèce, il ressort du PE Granges St-Martin Granges St-Germain que les parcelles nos 657 et 1130, qui appartiennent toutes deux au recourant, sont voisines l'une de l'autre. Ce fait a également été constaté lors de l'inspection locale et les places de stationnement prévues sur la parcelle n° 1130 ne seraient pas distantes de plus de 300 m des infrastructures à desservir. Il n'apparaît dès lors pas exclu a priori d'aménager des places de stationnement sur cette dernière parcelle, pour autant que la réglementation communale ne s'y oppose pas.
A cet égard, l'art. 27 RPAC prévoit ce qui suit:
"La Municipalité peut fixer le nombre de places de parc pour véhicules que les propriétaires doivent aménager à leurs frais et sur leur terrain, en rapport avec l'importance et la destination des nouvelles constructions, mais au minimum une place de parc et demie par logement. Sauf convention contraire, les places de stationnement doivent être implantées en arrière de la limite des constructions fixée le long des voies de circulation.
Si des impératifs techniques empêchent la réalisation des places de stationnement nécessaires, le propriétaire peut être dispensé de réaliser tout ou partie de cet équipement. Dans ce cas, il doit verser à la Commune une contribution compensatoire au profit d'un fonds d'aménagement de places de stationnement publiques. Cette contribution est fixée à fr. 5'000 par place manquante."
Il ressort de cette disposition que le besoin des places de stationnement sera établi en fonction des nouvelles constructions. On peut s'étonner ici que l'offre n'ait pas été adaptée au moment de la création des appartements et du magasin. On relèvera en effet que le bâtiment n° ECA 644 compte 9 logements et le n° ECA 647, un, si bien que c'est en principe un total de 15 places qui devrait exister sur la parcelle n° 657, en application de l'art. 27 RPAC. Actuellement, cette parcelle en compte 11 (7 au sous-sol de l'immeuble n° 644 et 4 à l'extérieur).
Quoi qu'il en soit, l'art. 27 RPAC n'indique pas si les places de stationnement peuvent ou non être aménagées sur une autre parcelle que celle où se situent les infrastructures à desservir, cette disposition se limitant à prévoir qu'elles doivent l'être sur le terrain du propriétaire. Dans la mesure où le recourant est propriétaire des deux parcelles concernées, de surcroît voisines l'une de l'autre, cette condition peut être considérée comme respectée en l'espèce.
d) Au vu de ce qui précède, le projet du recourant tendant à aménager des places de stationnement sur la parcelle n° 1130 pour desservir les infrastructures présentes sur la parcelle n° 657 peut être admis, sous réserve du nombre de places.
4. Dans la décision attaquée, la municipalité a refusé le projet de création d'un parking sur la parcelle n°1130, en se limitant à suivre le préavis du SM selon lequel le projet ne se rattachait à aucune infrastructure existante ou projetée. Cette dernière autorité a toutefois modifié son préavis en cours de procédure en estimant qu'un besoin en places de stationnement était admissible, mais pouvait varier selon la situation de fait liée notamment à la nature des activités du commerce de vin. Ainsi, selon que celui-ci pouvait être qualifié de commerce soit de vente en ligne, soit au contraire de vente de détail, un besoin de places de stationnement à concurrence de 13 ou de 33 places serait acceptable. Comme il a été constaté à l'occasion de l'audience que la parcelle n° 657 comporte en tout 11 places de stationnement et non 7, les chiffres articulés par le SM doivent être réduits en conséquence à 9 ou 29.
La municipalité n'a pas examiné cette question. Il lui appartient de le faire, étant donné que l'aménagement de places de stationnement sur la parcelle du recourant est admissible au vu des considérants précédents. L’art. 27 RPAC lui permet en effet de fixer le nombre de places de parc en fonction de l’importance et de la destination des nouvelles constructions. Cette disposition indique un minimum de places à aménager, sans toutefois préciser un maximum. Or un pouvoir d'appréciation important doit lui être laissé quant au nombre de places de stationnement autorisées à l'air libre, en fonction de l'importance du bâtiment principal et des nuisances causées au voisinage (AC.2003.0065 du 14 septembre 2004 et les références citées). Dans le cadre de cette pesée d’intérêts, il appartient à la municipalité de prendre notamment en considération l’ensemble des circonstances particulières, telles les nuisances pour le voisinage ou la situation globale de stationnement dans le quartier concerné.
Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la municipalité afin qu'elle procède à une telle appréciation.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier est renvoyé à la municipalité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Conformément à la jurisprudence du tribunal, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (AC.2001.0202 du 15 juin 2007 et références; RDAF 1994 p. 324). Les frais sont partant mis à la charge de l'opposante qui succombe (art. 49 LPA-VD). Elle supportera également les dépens auxquels le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a droit (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Orbe du 9 décembre 2008 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à la Municipalité d'Orbe pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Najla Naceur.
V. Najla Naceur versera à Robert Magnin la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 novembre 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.