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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Décision du 7 janvier 2010 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Antoine Thélin, assesseur et M. Pedro de Aragao, assesseur; Mme Stéphanie Taher, greffière. |
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Recourant |
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Robert MAGNIN, à Orbe, représenté par Me Jérôme Bénédict, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Service de la mobilité, |
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2. |
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, |
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Opposante |
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Objet |
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Requête de remise des frais suite à l'arrêt AC.2008.0336, recours Robert MAGNIN c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 10 décembre 2008 (refus d'autoriser l'aménagement du 38 places de parc sur la parcelle no 1130, Granges St-Germain) |
Vu les faits suivants
A. Le 9 décembre 2008, la Municipalité d'Orbe a rendu une décision refusant à Robert Magnin l'autorisation d'aménager des places de stationnement sur sa parcelle n° 1130.
B. Robert Magnin a formé recours le 30 décembre 2008 contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu principalement à la réforme de la décision municipale en ce sens que le permis de construire refusé lui soit accordé, subsidiairement à l'annulation de dite décision et renvoi du dossier de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
C. Dans l'avis d'enregistrement de la cause du 6 janvier 2009, le tribunal a invité la municipalité à informer les éventuels opposants du dépôt du recours et de leur possibilité d'intervenir dans la procédure devant le Tribunal cantonal, tout en leur précisant que tout ou partie des frais de justice et des dépens pourraient être mis à leur charge si les conclusions qu'ils prenaient en qualité de partie étaient rejetées.
D. L'opposante Najla Naceur est intervenue dans la procédure le 9 février 2009, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a également requis la possibilité de présenter des observations complémentaires.
E. En date du 25 juin 2009, Najla Naceur a encore présenté des observations complémentaires et conclu à nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
F. Le tribunal a tenu audience à Orbe le 24 septembre 2009 en présence des parties, dont Najla Naceur.
G. Par arrêt du 13 novembre 2009 (AC.2008.0336), le tribunal a admis le recours de Robert Magnin et rendu le dispositif suivant:
"I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Orbe du 9 décembre 2008 est annulée.
III. Le dossier est renvoyé à la Municipalité d'Orbe pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de Najla Naceur.
V. Najla Naceur versera à Robert Magnin la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."
H. Par lettre recommandée du 16 décembre 2009, Najla Naceur a sollicité une remise intégrale des frais, en application des art. 54 et 50 de la loi du 28 décembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
I. Le 17 décembre 2009, le tribunal a interpellé les parties en leur impartissant un délai au 23 décembre 2009 pour l'informer si l'une ou l'autre avait contesté son arrêt du 13 novembre 2009. Il était précisé dans cet avis que, sans nouvelles des parties dans le délai imparti, le tribunal considérerait que son arrêt était entré en force.
J. Le 18 décembre 2009, les conseils de Robert Magnin et de la Municipalité ont confirmé que leurs mandants n'avaient pas recouru contre l'arrêt précité.
K. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'art. 54 al. 1 LPA-VD dispose qu'une fois la décision entrée en force, l'autorité peut, d'office ou sur requête, accorder la réduction ou la remise des frais de procédure aux conditions de l'art. 50. Il ressort de cette disposition que la compétence pour accorder une éventuelle réduction ou remise relève de l'autorité qui a rendu la décision en question. En l'occurrence, il appartient donc à la section du tribunal qui a statué sur l'arrêt au fond de statuer sur la requête de remise.
2. La requérante estime inéquitable de devoir supporter seule l'entier des frais de procédure, en plus des dépens. Elle sollicite donc d'être libérée de toute obligation de payer les frais de la procédure AC.2008.0336. Seul est donc litigieux l'émolument de justice et non les dépens alloués à la partie adverse.
3. a) L'art. 54 al. 1 LPA-VD renvoie à l'article 50 LPA-VD qui dispose que lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure. Cette disposition permet ainsi de déroger au principe de l'art. 49 LPA-VD selon lequel les frais de la procédure sont supportés par la partie qui succombe, lorsque la perception de ces frais serait d'une rigueur excessive pour celle-ci. Il convient de relever que l'art. 50 LPA-VD s'applique déjà au moment de la décision au fond, de sorte que le tribunal procède à une pesée des intérêts déjà à ce moment-là pour déterminer s'il se justifie de procéder à une répartition des frais entre plusieurs parties pour des motifs d'équité. Lorsque le tribunal statue postérieurement à son arrêt sur une demande de remise des frais (art. 54 LPA-VD), il s'agit dès lors non pas de remettre en question la répartition des frais tel que décidé dans l'arrêt, mais de tenir compte de circonstances susceptibles de justifier une réduction ou une remise des frais a posteriori pour des motifs d'équité liés en particulier à la situation personnelle de la partie débitrice des frais. Ainsi une remise pourra être accordée lorsque la partie a été dispensée d'emblée d'une avance de frais (PE.2008.0340 du 11 mars 2009) ou lorsque la situation financière précaire de la partie justifie une telle remise ou réduction.
b) Dans le cas présent, le tribunal a mis à la charge de la requérante, qui a été avisée préalablement à cet égard, l'ensemble des frais de justice, suivant en cela sa jurisprudence selon laquelle, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, de supporter les frais et dépens (AC.2001.0202 du 15 juin 2007 et références; RDAF 1994 p. 324).
La requérante remet en cause cette appréciation en considérant notamment que le recourant n'aurait pas obtenu l'entier de ses conclusions ou aurait compliqué par sa faute la procédure. Or de tels motifs relèvent du fond et auraient dû être portés devant l'autorité de recours, soit le Tribunal fédéral. De plus, même à supposer que le tribunal de céans puisse revoir son appréciation sur ce point, il ne saurait modifier la répartition des frais de justice en application de l'art. 54 LPA-VD. Or dans le cas présent, l'émolument de justice correspond à l'émolument usuellement perçu dans les affaires de police des constructions lorsque les parties ont procédé à un double échange d'écritures, suivi d'une audience. Une éventuelle réduction ou remise ne se justifie dès lors que dans la mesure où la perception de tels frais serait d'une rigueur excessive pour la partie débitrice.
La requérante ne fait toutefois valoir aucun motif lié à sa situation personnelle qui permettrait de conclure que la perception des frais de justice à sa charge serait d'une rigueur excessive pour elle et justifierait une réduction ou une remise. Sa requête doit en conséquence être rejetée.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
décide :
I. La requête de remise de frais de Najla Naceur est rejetée.
II. La présente décision est rendue sans frais.
Lausanne, le 7 janvier 2010
La
présidente:
La présente décision est communiquée aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Elle peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.