TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 novembre 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Jacques Haymoz et Pedro De Aragao, assesseurs.

 

Recourants

1.

Jacki AUDEMARS, à Genève, 

 

 

2.

Christiane AUDEMARS, à Genève,

 

 

3.

Alain AUDEMARS, à Nyon,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de St-Cergue, 

  

Autorités concernées

1.

Service de l'environnement et de l'énergie, 

 

 

2.

Service des routes,  

  

 

Objet

Plan routier (éclairage public)

 

Recours Jacki AUDEMARS et consorts c/ décision de la Municipalité de St-Cergue du 17 décembre 2008 refusant de modifier l'éclairage public au chemin de la Vieille Route

 

Vu les faits suivants

A.                                Patrick et Alain Audemars sont copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 588 de la Commune de St-Cergue sise au chemin de la Vieille Route. D'une surface totale de 963 m2, ce bien-fonds abrite un chalet (n° ECA 364) et un garage (n° ECA 454), le solde étant constitué d'un jardin.

B.                               Dans sa séance du 30 octobre 2007, le Conseil Communal de St-Cergue a adopté le préavis soumis par la Municipalité concernant l'octroi d'un crédit de 84'000 fr. pour l'achat et la pose de candélabres destinés à l'éclairage public notamment du chemin de la Vieille Route (route communale) menant à la salle communale du Vallon. Les travaux ont été exécutés conformément au plan de réalisation de l'éclairage public dressé le 16 mai 2007 par la Romande Energie. Par lettre du 24 juillet 2007 adressée à la Municipalité de St-Cergue(ci-après: la municipalité), les membres de la famille Audemars avaient accepté la pose de deux lampadaires en bordure de leur jardin, à condition de ne pas être incommodés par  l'éclairage public.

C.                               Peu après la fin des travaux, Jacki et Christiane Audemars ont écrit le 4 mars 2008 à la municipalité pour lui faire part de leur mécontentement quant au nouvel éclairage du chemin de la Vieille Route, dans la mesure où la presque totalité de leur jardin était éclairé par les deux candélabres situés au bord de leur propriété. Par lettre du 11 mars 2008, la municipalité a répondu qu'une correction de la trajectoire de la lumière des lampadaires en cause serait apportée par la Romande Energie. Le 15 avril 2008, Jacki et Christiane Audermars ont réitéré leur demande de corriger la trajectoire des deux lampadaires jouxtant leur propriété.  La municipalité a transmis la demande à la Romande Energie par courrier du 6 mai 2008. Dans leur correspondance du 21 juillet 2008, Jacki et Christiane Audemars ont constaté que des modifications avaient été apportées à l'éclairage public, mais que celles-ci s'avéraient insuffisantes, toute en relevant que la solution consistant à éteindre le lampadaire près de l'entrée du chalet leur convenait parfaitement. Par lettre du 8 décembre 2008, les intéressés ont informé la municipalité de leur colère en constatant que le lampadaire situé à côté de l'entrée du chalet avait été rallumé, sans qu'aucune autre modification n'y ait été apportée, tout en demandant que des mesures soient prises pour faire cesser les nuisances lumineuses.

D.                               Par décision du 17 décembre 2008, la municipalité a indiqué que sa délégation s'était rendue sur place le 16 décembre 2008 à 18h15 et avait constaté que la faiblesse des nuisances lumineuses ne nécessitait pas l'intervention supplémentaire de ses services. Pour la sécurité des piétons, le chemin de la Vieille Route devait rester éclairé.

E.                               Par acte du 3 janvier 2009, Jacki, Christiane et Alain Audemars ont interjeté recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 17 décembre 2008, en demandant que l'orientation des deux lampadaires jouxtant leur propriété soient modifiée et que la lumière s'arrête à la lisière de leur haie de sapins.

F.                                La municipalité a déposé sa réponse au recours le 4 février 2009. Le SEVEN a déposé ses observations le 26 mars 2009. Dans ses déterminations du 16 avril 2009, le Service des routes a suggéré à la municipalité de revoir sa position. Le 28 avril 2009, la municipalité a maintenu sa décision. Les recourants ont déposé leurs déterminations complémentaires le 4 mai 2009.


 

Considérant en droit

1.                                L'objet du litige ne porte pas sur le principe de la pose et l'emplacement des lampadaires le long d'un chemin communal,  mais sur le refus de la municipalité de modifier davantage l'angle d'éclairage de deux lampadaires installés sur le chemin de la Vieille Route (route communale) en bordure  de la propriété des recourants.

2.                                a) Selon l'art. 3 al. 3 de la loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01), le Service des routes procède à l'examen préalable des projets de routes communales. La notion de "route" englobe, outre la chaussée proprement dite, les trottoirs etc., les dispositifs d'éclairage public qui sont des "installations accessoires nécessaires" à l'entretien ou à l'exploitation de la route au sens de l'art. 2 al. 1 LRou.

b) Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que le projet d'éclairage public litigieux, qui est nécessaire à l'exploitation d'une route communale, n'a pas été soumis à l'approbation du Service des routes. Contrairement à ce que soutient la municipalité, le simple fait que le projet tendait non seulement à poser de nouveaux lampadaires mais aussi à remplacer des candélabres déjà existants ne justifiait pas une dispense de soumettre le projet au Service des routes. A noter du reste que le plan de réalisation dressé le 16 mai 2007 par la Romande Energie ne mentionne qu'un seul candélabre existant au chemin la Route Vieille, alors que la pose de douze nouveaux candélabres le long dudit chemin était prévue.

Le projet incriminé aurait donc dû être soumis à l'examen préalable du Service des routes. Ce projet aurait dû être accompagné d'un dossier complet comportant une étude lumino-technique, sur la base de laquelle le service en question devait examiner que l'éclairage soit uniforme et suffisamment dense pour éviter des zones d'ombre et que le projet soit conforme, entre autres règles, aux normes spécifiques édictées par l'Association suisse pour l'éclairage (SLG). Aucune étude lumino-technique ne figure au dossier de la cause. Il convient donc d'inviter la municipalité à soumettre une telle étude au Service des routes, afin que celui-ci puisse procéder aux vérifications nécessaires. Comme le relève à juste titre le Service des routes dans ses déterminations du 16 avril 2009, cette solution s'avère d'autant plus justifiée qu'il est possible de diriger de manière précise le faisceau d'éclairage d'un lampadaire par la pose d'un ou de plusieurs déflecteurs. Ainsi, techniquement, le problème soulevé par les recourants devrait pouvoir se résoudre assez facilement. Certes, la municipalité objecte que les deux lampadaires disposés en limite de propriété des recourants sont les seuls déjà munis de déflecteurs, tout en soulignant que si les nuisances lumineuses devaient être totalement supprimées, une grande partie de l'éclairage publique devrait être modifiée. Il n'est pas contesté que des mesures techniques ont déjà été prises par la Romande Energie pour orienter le faisceau lumineux des lampadaires en cause. Il n'est pas exclu que ces mesures soient adéquates. Mais, à défaut de rapport technique, il n'est pas possible de vérifier les dires de la municipalité; autrement dit, on ignore si les mesures déjà prises sont ou non suffisantes pour réduire au minimum les nuisances lumineuses dont se plaignent les recourants.

c) En résumé, la municipalité devra soumettre une étude lumino-technique au Service des routes, à qui il incombera d'approuver ou non le projet après avoir contrôlé que celui-ci soit conforme à toutes les  règles légales, ainsi qu'aux normes spécifiques pour l'éclairage public (SN EN 13201) édictées par l'Association suisse pour l'éclairage (SLG; site internet: ww.slg.ch) et aux recommandations pour la prévention des émissions lumineuses édictées en 2005 par l'Office fédéral de l'environnement (www.bafu.admin.ch). Il va sans dire qu'en attendant l'examen du Service des routes, l'éclairage actuel doit être maintenu pour des raisons évidentes de sécurité.

3.                                Vu ce qui précède, le recours est admis et la décision attaquée doit être annulée. Il se justifie de statuer sans frais, ni dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de St-Cergue du 17 décembre 2008 doit être annulée.

III.                                Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 2 novembre 2009/dlg

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.