TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 mars 2010

Composition

M. Alain Zumsteg, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. Antoine Thélin, assesseurs.  Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourant

 

Claude DISERENS, à Fontaines-sur-Grandson,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Fontaines-sur-Grandson, représentée par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service des eaux, sols et assainissement,  

  

 

Objet

Recours Claude DISERENS c/ décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 16 décembre 2008 (ordre d'enlever de la parcelle n° 12 des épaves et des objets encombrants sous menace d'exécution par substitution)  

 

Vu les faits suivants

A.                                Claude Diserens et Evelyne Frydig sont propriétaires de la parcelle n° 12 du cadastre de la Commune de Fontaine-sur-Grandson, colloquée en zone village. D'une surface de 301 m2, elle supporte un bâtiment d'habitation de 144 m2 (n° ECA 24), qui fait partie d'un groupe de trois bâtiments mitoyens dont les façades sud sont implantées en bordure de la route de Novalles. La partie ouest de cette parcelle est en nature de place-jardin.

B.                               Le 25 mars 2002, Claude Diserens et Evelyne Frydig ont déposé une demande de permis de construire pour le changement d'affectation du garage et atelier à usage privé situé au rez-de-chaussée de leur bâtiment en un garage et atelier mécanique à usage professionnel.

L'enquête publique a été ouverte du 16 avril au 7 mai 2002. Elle a suscité une opposition.

 Le 17 juin 2002, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a communiqué à la municipalité les autorisations et préavis des services cantonaux compétents. Le Service des eaux, sols et assainissements (SESA) a délivré l'autorisation cantonale requise à condition, notamment, que "le stationnement de véhicules [ne soit] pas autorisé sur tout le pourtour du bâtiment".

Par décision du 24 juin 2002, la municipalité a levé l'opposition et autorisé "le changement d'affectation de la parcelle n° 12, d'un garage privé en garage à usage professionnel", en précisant: "L'intégralité des autorisations spéciales et des conditions particulières posées par la CAMAC sont décrites dans le document annexé de la CAMAC du 17 juin 2002".

C.                               Le 8 avril 2003, la municipalité a informé Claude Diserens que, suite à l'inspection faite le 1er avril 2003, elle lui octroyait le permis d'exploitation pour son atelier de réparation d'automobiles. Elle lui a cependant rappelé que le stationnement de véhicules n'était pas autorisé sur tout le pourtour du bâtiment et lui a accordé un délai jusqu'au 30 juin 2003 pour "trouver une solution". Elle a précisé à ce sujet que "le permis d'exploitation ne sera autorisé définitivement que lorsque vous nous aurez apporté une réponse à [sa] demande".

Par lettre du 29 juillet 2003, la municipalité a indiqué à Claude Diserens et à Evelyne Frydig que, sur la base des informations reçues de la CAMAC le 23 juin 2003, elle avait décidé dans sa séance du 14 juillet 2003 que le parcage, même momentané, sur l'emplacement situé devant l'entrée de l'atelier était interdit.

Par lettre du 13 avril 2004, la municipalité a informé Claude Diserens que la gendarmerie lui avait signalé qu'un nombre important de voitures sans plaques étaient parquées sur le territoire communal. Elle a imparti à l'intéressé un délai jusqu'à fin mai 2004 pour liquider tous les véhicules, pneus et objets métalliques encombrants et l'a averti que, passé cette date, la gendarmerie ferait évacuer ces objets à ses frais.

D.                               Le 27 septembre 2006, le conseiller municipal en charge des routes a transmis au SESA "le dossier des véhicules non immatriculés sur le territoire communal de Fontaines-sur-Grandson". Il a complété cet envoi le 20 septembre 2006 par une liste, un plan et des photographies précisant le détail et l'emplacement des véhicules en question. Parmi ceux-ci, quatre se trouvaient sur la parcelle de Claude Diserens et Evelyne Frydig. Cinq autres véhicules dépourvus de plaques de contrôle appartenant à Claude Diserens étaient stationnés sur des parcelles (nos 11 et 15) propriété de la commune. Par lettre du 12 octobre 2006, le SESA a rappelé à la municipalité qu'elle était chargée de faire observer les prescriptions légales et réglementaires, en l'occurrence l'art. 40 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) et les art. 24 et 25 du règlement du 3 décembre 1993 sur la gestion des déchets (aujourd'hui remplacés par l'art. 17 du règlement du 20 février 2008 d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets [RLGD; RSV 814.11.1], entré en vigueur le 5 mars 2008).

E.                               Le 27 février 2007, la municipalité a délivré à Claude Diserens une "DÉCLARATION DE CONFORMITÉ délivrée en vue de l'actualisation d'un dossier d'une entreprise détentrice de plaques professionnelles" qui atteste que "les locaux et places de stationnement de [son atelier de réparation] répondent aux prescriptions fédérales, cantonales et communales quant à leur construction, aménagement et affectation, et que l'entreprise est au bénéfice des autorisations nécessaires à l'exercice du genre d'activité indiqué". 

F.                                Le 28 mai 2008, la municipalité a informé Claude Diserens et Evelyne Frydig que la gendarmerie lui avait de nouveau signalé qu'un nombre important de voitures sans plaques étaient parquées sur le territoire communal. Elle a imparti aux intéressés un délai au 30 juin 2008 pour "liquider tous les véhicules, pneus et objets métalliques encombrants n'étant pas conformes", tout en les avertissant que, passé cette date, la gendarmerie ferait évacuer ces objets à leurs frais.

Le 4 juillet 2008 la municipalité a dénoncé Claude Diserens et Evelyne Frydig pour avoir stationné sur le territoire communal des véhicules hors d'usage dépourvus de plaques d'immatriculation. Après avoir procédé à une vision locale et entendu les dénoncés, le préfet les a condamnés chacun à une amende de 30 fr. et à 70 fr. de frais pour violation de l'art. 13 de la loi sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 (LGD; RSV 814.11).

Le 24 septembre 2008, la municipalité a imparti un délai au 1er décembre 2008 à Claude Diserens et à Evelyne Frydig pour que, "suite au prononcé préfectoral du 28 août 2008", ils procèdent "à la mise en conformité concernant la dénonciation contre [eux-mêmes] par la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 04.07.2008 pour avoir sur le territoire de la Commune de Fontaines-sur-Grandson, stationné des véhicules hors d'usage dépourvus de plaques d'immatriculation, en violation des art. 13 de la Loi sur la gestion des déchets, conformément aux art. 70 et ss de la Loi sur les contraventions et faisant application des art. 31 Loi gestion des déchets et 106 CP".

Claude Diserens a répondu le 27 octobre 2008 qu'il n'avait pas recouru contre le prononcé préfectoral afin de "ne pas envenimer les choses", mais qu'il contestait les faits retenus par ce dernier. Il a précisé que les voitures étaient toutes parquées sur des places privées et qu'elles étaient toutes en état de rouler ou en attente de réparation. Il a ajouté qu'il était conseillé de stocker les pneus à l'extérieur et que ceux-ci étaient repris régulièrement par une entreprise spécialisée. Il a demandé à la municipalité de préciser ce qu'elle attendait de lui et de lui citer les "lois, ordonnances et règlements en vigueur" en vertu desquels elle agissait.

G.                               Le 16 décembre 2008, la municipalité a imparti à Claude Diserens et Evelyne Frydig "un ultime délai au 31 décembre 2008 pour réaliser la mise en conformité requise, à savoir: enlèvement des épaves et objets encombrant la parcelle, et remise de ceux-ci à une entreprise habilitée à les recevoir". Elle les a avertis qu'en cas d'inexécution au 10 janvier 2009, elle se réservait le droit de prendre toutes mesures, notamment de faire exécuter d'office l'assainissement requis par une entreprise habilitée, à leurs frais, lesquels pouvaient donner lieu à l'inscription d'une hypothèque légale privilégiée.

Par lettre du 26 décembre 2008, Claude Diserens a rappelé que les pneus étaient régulièrement pris en charge par une entreprise spécialisée et qu'il n'y avait aucune épave sur sa propriété, de même que sur les places louées. Il a réitéré sa demande tendant à ce que la municipalité lui explique précisément ce qu'elle attendait de lui et lui indique les textes légaux applicables.

H.                               Le 7 janvier 2009, Claude Diserens (ci-après: le recourant) a recouru contre la décision du 16 décembre 2009 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en faisant valoir que "les deux véhicules en attente de réparation sont sécurisés par des bacs et il n'y a aucune épave".  Il a précisé que les voitures hors d'usage étaient emmenées sans délai à Vuiteboeuf.

Le 12 janvier 2009, la municipalité a rappelé à Claude Diserens et Evelyne Frydig que le syndic s'était rendu à leur domicile fin novembre 2008 afin de leur expliquer qu'ils devaient évacuer les véhicules automobiles non immatriculés et les pneus de leur parcelle. Elle a réitéré sa sommation de mise en conformité, en précisant qu'en cas d'inexécution au 6 février 2009, elle ferait exécuter l'assainissement requis à leur frais.

Le 9 février 2009, le SESA a répété sa prise de position incluse dans la communication de la CAMAC, notamment que "Le stationnement de véhicules n'est pas autorisé sur tout le pourtour du bâtiment".

Dans sa réponse du 13 mars 2009, la municipalité a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Elle a précisé que le recourant entreposait quatre véhicules automobiles non immatriculés, ainsi qu'une remorque, dans des endroits qui n'étaient pas appropriés pour le dépôt de véhicules et qui n'avaient pas été autorisés.

Dans sa réplique du 27 avril 2009, le recourant a reconnu que quatre véhicules et une remorque étaient stationnés sur sa propriété, mais il a fait valoir que, contrairement à ce que prétendait la municipalité, ils étaient soit en réparation ou en attente de réparation, soit en état de circuler et couverts par des plaques professionnelles. Concernant les pneus entreposés sur sa parcelle, il a précisé qu'ils étaient régulièrement emmenés par une entreprise professionnelle. Il a également ajouté que les objets métalliques ne restaient sur sa parcelle que jusqu'au jour d'ouverture de la déchetterie ou du passage du ferrailleur.

Le SESA et la municipalité ont déposé des observations le 12 juin 2009, respectivement le 22 juin 2009.

Le 8 juillet 2009, le recourant a encore déposé des déterminations et des pièces.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée fait valoir que la décision attaquée a été notifiée au recourant le 17 décembre 2008 et que le recours, daté du 7 janvier 2009 et posté le 8, est intervenu hors du délai de 20 jours fixé par l'art. 31 al. 1 de la loi 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA).

Cette loi a toutefois été abrogée et remplacée au 1er janvier 2009 par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dont l'art. 95 al. 1 prévoit que le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. Selon l'art. 117 al. 1 LPA-VD, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont traitées selon cette dernière. Une affaire reste pendante aussi longtemps que la décision contestée n'a pas acquis force de chose jugée (ATF 127 II 215 consid. 2 p. 218). C'est pourquoi, dans une décision de principe du 27 janvier 2009 (cf. art. 34 al. 1 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 [ROTC; RSV 173.31.1]), les juges de la CDAP ont arrêté que lorsque le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA n'était pas encore échu au 31 décembre 2008, c'est le délai de 30 jours de l'art. 77 et 95 LPA-VD qui devenait applicable (y compris les féries de l'art. 96 LPA-VD).

Le recours est ainsi intervenu en temps utile.

2.                                a) Les décisions finales sont susceptibles de recours (art. 74 al. LPA-VD). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision comme toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet (a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; (b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits et d’obligations; (c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations. En d’autres termes, la décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les références citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent les droits ou obligations de personne, en particulier des simples renseignements ou avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les réf. citées).

La lettre de l'autorité intimée du 16 décembre 2008 constitue assurément une mise en demeure, accompagnée d'une menace de sanction administrative : elle impartit au recourant un délai au 31 décembre 2008 pour enlever les épaves et objets encombrant sa parcelle et les remettre à une entreprise habilitée à les recevoir, sous la menace que la municipalité prenne toutes mesures utiles, notamment fasse exécuter d'office l'assainissement requis par une entreprise aux frais du recourant. Elle va ainsi bien au-delà du simple avertissement, qui se bornerait à rappeler les dispositions réglementaires en vigueur et les conséquences possibles de leur inobservation : elle enjoint au recourant un comportement précis et détermine d’avance la mesure qui sera prise à son encontre s’il n’obtempère pas. Une telle déclaration d’intention, qui fixe l’attitude qu’adoptera l’autorité dans un cas concret, clairement défini, constitue une décision qui doit pouvoir faire l’objet d’un recours immédiat, sans que l’administré qui conteste l’obligation qui lui est faite doive attendre la sanction qui lui est promise pour faire trancher le litige (v. ATF 114 Ib 191 consid. 1a, s’agissant d’une déclaration d’intention relative à des décisions futures).

b) L'autorité intimée relève toutefois que le recourant, qui conteste le fondement de l'ordre municipal de remise en état, est à tard, car il n'a jamais recouru contre les décisions et notifications précédentes. Elle précise que le recourant ne saurait remettre en cause les ordres de remise en état à l'occasion d'une pure décision d'exécution.

Il est vrai qu'une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution de travaux commandés par une précédente décision entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499 et arrêts de la cour de céans et du Tribunal administratif AC.2009.0006 du 22 décembre 2009, AC.2005.0052 du 29 avril 2005 et AC.2004.0295 du 5 août 2005). En effet, les mesures qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF 1986 p. 314; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, p. 994).

En l'occurrence, la municipalité a certes écrit à maintes reprises au recourant pour lui rappeler que le stationnement de véhicules n'était pas autorisé sur tout le pourtour de son bâtiment. Elle lui a également indiqué qu'il devait se débarrasser des pneus et objets métalliques encombrant sa parcelle. Ces différentes lettres, qui n'avaient pas toujours exactement le même objet, sont toutefois intervenues dans le cadre d'un échange de courrier quelque peu confus où, de son côté, le recourant contestait les reproches et les injonctions qui lui étaient faits. Dans leur forme, ces lettres n'apparaissaient pas clairement comme des actes d'autorité qui, faute de recours, ne pourraient plus être remis en cause; en particulier, elles ne mentionnaient pas, contrairement à la décision du 16 décembre 2008, les voie et délai de recours. On ne peut donc pas considérer que la décision attaquée ne constitue qu'une simple mesure d'exécution d'une décision antérieure qui serait, elle-même définitive et exécutoire.

3.                                a) Aux termes de l'art. 13 LGD, il est interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet. L'art. 17 al. 1 RLGD précise:

1 Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (ci-après : LATC).

2 Ces déchets sont remis aux entreprises d’élimination autorisées par le département.

3 Sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler.

4 Les bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage.

L'art. 40 RLATC dispose:

1 Les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence.

2 En règle générale, l'aire de stationnement sera dissimulée par un écran naturel existant ou à constituer (rideau d'arbres, haie, mur, notamment...).

3 Ces dispositions ne sont pas applicables aux places de stationnement privées aménagées en nombre limité, pour véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés.

b) Il n'est pas contesté que le recourant ne dispose pas d'une place de dépôt ou de stationnement conforme aux dispositions susmentionnées. Les photographies figurant au dossier du SESA montrent que la partie ouest de la parcelle nº 12 sur laquelle le recourant stationne des véhicules et entrepose d'autres objets est un simple terre-plein recouvert de gravier et d'herbe, impropre à un usage professionnel en relation avec un atelier de réparation d'automobiles. C'est bien la raison pour laquelle le SESA, en autorisant l'aménagement de cet atelier à la place du garage privé d'un bâtiment d'habitation, a interdit le stationnement de véhicules sur tout le pourtour du bâtiment. On ne s'explique dès lors pas comment la municipalité a pu, le 27 février 2007, attester à l'intention du Service des automobiles que les locaux "et places de stationnement" de l'atelier du recourant répondaient aux prescriptions "quant à leur construction, aménagement et affectation", ce qui a permis au recourant d'obtenir des plaques professionnelles - alors qu'il ne remplit apparemment pas les conditions de l'annexe 4 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (RS 741.31) - et l'a ainsi aidé à disséminer dans le village des véhicules dépourvus de plaques d'immatriculation.

Le recourant ne disposant pas de place de dépôt ou de stationnement conforme à l'art. 40 al. 1 RLATC, il lui est interdit de laisser, même provisoirement, des véhicules hors d'usage, des pneus et des objets métalliques encombrants sur sa parcelle. C'est à juste titre que la municipalité lui a intimé l'ordre de les enlever.

c) Le recourant objecte en vain qu'il dispose de places de parc, exigées par la commune lors de la transformation de son bâtiment en 1990 (ce qui ne ressort pas clairement du dossier, mais paraît vraisemblable au vu de la lettre de la municipalité du 29 juillet 2003 qui interdit à Claude Diserens et Evelyne Frydig de "parquer même momentanément sur la longueur du trottoir devant [leur] parcelle" en précisant que "cette interdiction ne concerne pas les emplacements situés sur [leur] terrain privé"). Ces places de stationnement privées (dont le nombre ne ressort pas non plus du dossier) permettent, conformément à l'art. 40 al. 3 RLATC, d'y stationner "des véhicules automobiles légers pourvus de plaques de contrôle ou immatriculés". Contrairement à ce qu'affirme le recourant, elles ne peuvent servir à un usage professionnel (proscrit par la décision du SESA du 17 juin 2002), en particulier pour y stationner des véhicules à moteur et des remorques dépourvus de permis de circulation valable, lesquels doivent obligatoirement trouver place sur une place de dépôt conforme à l'art. 40 al. 1 et 2 LATC (art. 17 al. 1 et 3 RLGD). Le fait que ces véhicules puissent, dans les limites des art. 24 et 25 OAV, être utilisés au bénéfice du permis de circulation collectif lié aux plaques professionnelles n'y change rien : seul un véhicule immatriculé ou muni de la plaque professionnelle peut être admis à stationner sur les places de stationnement privées au sens de l'art. 40 al. 3 LATC.

Dans la mesure où la décision attaquée vise les "épaves et objets encombrant la parcelle", par quoi il faut entendre les véhicules hors d'usage, pneus et autres objets entreposés en violation de la LGD, elle n'entre nullement en contradiction avec l'existence de places de stationnement privées sur la parcelle nº 12.

4.                                L'art. 34 LGD dispose que lorsque les mesures ordonnées en application de ladite loi ou de ses dispositions d'application ne sont pas exécutées, l'autorité compétente pourra y pourvoir d'office aux frais du responsable. L'art. 35 LGD indique que les créances en recouvrement des frais d'intervention et en restitution des subventions sont garanties par une hypothèque légale privilégiée grevant le fonds concerné, conformément aux articles 188 à 190 de la loi d'introduction du Code civil.

La mesure prévue par l'autorité intimée au cas où le recourant ne s'exécuterait pas est dès lors conforme à la loi.

5.                                L'autorité intimée avait requis une inspection locale. Elle s'est toutefois déclarée prête à y renoncer si le tribunal s'estimait suffisamment renseigné sur la situation de fait, ce qui est le cas. Le recourant  ayant admis que des véhicules dépourvus de plaques de contrôle, des pneus et des objets métalliques encombrant au sens de l'art. 17 RLGD étaient entreposés sur sa parcelle, on ne voit pas quels autres éléments de fait utiles au jugement de la cause une visite des lieux pourrait révéler.

6.                                Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 les frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant débouté; celui-ci supportera en outre les dépens auxquels peut prétendre la Commune de Fontaines-sur-Grandson, qui a procédé par l'intermédiaire d'un avocat et obtient gain de cause.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Municipalité de Fontaines-sur-Grandson du 16 décembre 2008 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de Claude Diserens.

IV.                              Claude Diserens versera une indemnité de 1'000 (mille) francs à la Commune de Fontaines-sur-Grandson, à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 mars 2010

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.