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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juillet 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur; M. Grégoire Ventura, greffier. |
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Recourant |
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Alberto GASPAR, à Vich, représenté par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate à Genève. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Vich, représentée par Me Raymond DIDISHEIM, avocat à Lausanne. |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Alberto GASPAR c/ décision de la Municipalité de Vich du 9 janvier 2009 (ordre d'enlever une antenne parabolique) |
Vu les faits suivants
A. La Commune de Vich abrite un village viticole sis au pied du coteau de vignes s’élevant vers Begnins, face au lac Léman, qui conserve dans une large mesure sa couronne rurale d’origine. Le tissu construit historique orienté nord-est/sud-ouest, largement cerné par le vignoble, est composé de constructions datant principalement du XIX ème siècle avec quelques constructions datant probablement des XVIII ème et XVII ème siècle. Le noyau historique est caractérisé par une disposition presque entièrement contiguë des constructions, qui comptent presque sans exceptions deux niveaux.
B. Alberto Gaspar travaille à Genève en qualité de « Global Supply Chain Tax Manager » au sein de l’entreprise Du Pont de Nemours International S.A, entreprise active sur le plan international notamment dans la vente de produits chimiques. Il est domicilié dans la Commune de Vich à la Grand-Rue n° 3B, rue qui se trouve au cœur du noyau historique avec des maisons construites en ordre contigu sises de part et d’autre de la rue. La parcelle qui supporte l’immeuble occupé par Alberto Gaspar est régie par le plan de quartier de l’Eglise approuvé par le Conseil d’Etat le 24 avril 1991. Ce plan de quartier réglemente de façon plus détaillée une partie de la zone village comprenant notamment la Place de l’Eglise sise au nord-ouest et la partie ouest de Grand-Rue. L’immeuble où réside Alberto Gaspar, bien que construit récemment dans le cadre de la mise en œuvre du plan de quartier de l’Eglise, fait partie du périmètre correspondant au noyau historique du village. Sur le toit de l’immeuble, sur le bord ouest d’une lucarne à deux pans, se trouve une antenne parabolique d’un diamètre de 60 cm (ci-après: l’antenne parabolique) que l’intéressé a fait installer en 2008. Au moyen de cette antenne, Alberto Gaspar peut réceptionner via satellite le vaste bouquet de chaînes télévisées proposé par l’opérateur British Sky Broadcasting (ci-après: Sky).
C. Le 12 novembre 2008, répondant à un courrier d’Alberto Gaspar du 4 novembre 2008, la Municipalité de Vich (ci-après: la municipalité) a expliqué que l’antenne parabolique précitée aurait dû faire l’objet d’une procédure d’autorisation. Relevant qu’Alberto Gaspar pouvait accéder à des programmes anglophones par le biais d’autres moyens (téléréseau), la municipalité a refusé d’accorder a posteriori une autorisation et demandé l’enlèvement de l’antenne. La municipalité précisait que son refus s’inscrivait dans le cadre d’une « réflexion globale ». Cette décision n’indiquait pas les voie et délai de recours.
D. Le 9 janvier 2009, par le biais d’une décision formelle indiquant voie et délai de recours, la municipalité a imparti à Alberto Gaspar un délai au 15 février 2009 pour procéder à l’enlèvement de l’antenne parabolique. La municipalité a envoyé un exemplaire supplémentaire de cette décision, sous pli recommandé, le 14 janvier 2009.
E. Le 15 janvier 2009, Alberto Gaspar a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation. La municipalité a déposé sa réponse le 4 mars 2009 en concluant au rejet du recours dans la mesure où ce dernier était recevable. Par le biais de son mandataire, Alberto Gaspar a déposé des observations complémentaires le 15 avril 2009. Il a précisé ses conclusions et requis que la décision querellée, soit l’ordre de démonter la parabole, soit annulée. Le 29 avril 2009, le tribunal a tenu une audience et a procédé à une inspection des lieux en présence de Me Anne Iseli Dubois, mandataire du recourant et de représentants de la municipalité assistés de Me Raymond Didisheim. Le procès-verbal de l’audience a été transmis aux parties le 20 mai 2009; il en ressort en particulier ce qui suit:
« Le tribunal débute l’inspection à l’ouest du quartier de l’Eglise, aux abords du rond-point débouchant notamment sur la Grand-Rue, où est situé le bâtiment supportant la parabole litigieuse. Depuis cet endroit, on peut observer une autre parabole, fixée sur la paroi d’un immeuble sis juste à côté de l’Eglise. On y observe également, avant même de s’engager dans la Grand-Rue, la parabole litigieuse, de couleur blanche et de 60 centimètres de diamètre, installée sur le toit de l’immeuble où réside Alberto Gaspar, du côté nord de la Grand-Rue (Grand-Rue 3B). La parabole y est fixée à l’ouest d’une lucarne à deux pans.
Le tribunal s’engage dans la Grand-Rue. En dépassant l’immeuble qui supporte l’antenne, cette dernière n’est plus visible en raison en particulier du fait qu’une des lucarnes du toit la dissimule. Une troisième parabole, autorisée depuis longtemps, est visible sur un immeuble construit à quelques dizaines de mètres de la Grand-Rue, lorsque, depuis celle-ci, après avoir longé la rangée d’immeubles comprenant l’immeuble supportant l’antenne litigieuse, on regarde en direction du nord-ouest. Par ailleurs, sur le toit d’un immeuble voisin, une grande antenne, de type traditionnel, est fixée.
Il est constaté qu’il devrait être possible d’installer la parabole litigieuse de façon moins visible, par exemple entre les deux lucarnes du toit de l’immeuble. »
Considérant en droit
1. Dans sa réponse, la municipalité s’interroge sur la recevabilité du recours en relevant que, dans son pourvoi, le recourant se contente de solliciter l’avis du tribunal sans conclure formellement à l’annulation ou à la réforme de la décision attaquée.
Selon l’art. 79 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit notamment indiquer les conclusions du recours. Selon l’art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l’autorité renvoie à leur auteur les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi en impartissant un bref délai pour les corriger. En l’occurrence, le juge instructeur a considéré que, malgré la formulation utilisée, on pouvait déduire de l’acte de recours que le recourant, qui n’était pas assisté à ce moment là, entendait obtenir l’annulation de l’ordre municipal d’enlèvement de l’antenne parabolique, raison pour laquelle le juge instructeur n’a pas fait usage de l’art. 27 LPA-VD. A cela s’ajoute que le recourant a précisé ses conclusions dans ses observations complémentaires, en requérant formellement l’annulation de la décision de la municipalité du 9 janvier 2009, envoyée à nouveau, sous pli recommandé, le 14 janvier 2009. Le recours, déposé dans le délai de recours, et par ailleurs respectant les autres règles de forme prescrites par la loi, doit ainsi être considéré comme recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. A l’appui de son pourvoi, le recourant invoque son intérêt à pouvoir capter, pour des raisons essentiellement professionnelles mais également privées, le vaste bouquet de chaînes télévisées anglaises proposées par Sky, soit 240 chaînes, alors que le câble ne permettrait de capter que 8 chaînes anglaises. La municipalité soutient pour sa part que l’antenne litigieuse ne peut pas être autorisé en raison de la nécessité de protéger l’esthétique de la « Vieille Ville », dont font partie la place de l’Eglise et la Grand-Rue, ainsi que la vue panoramique qui, depuis l’extérieur du village, s’étend sur les pans de toiture des bâtiments contigus longeant la Grand-Rue. Elle invoque à cet égard les art. 53 al. 1 let. b de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40), 3.5 du règlement spécial régissant le plan de quartier de l’Eglise (ci-après: le règlement du plan de quartier de l’Eglise), 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et 14 et 75 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci-après: RC)
a) aa) L’art. 67 LRTV consacre expressément la liberté de réception, qui découle elle-même de la Constitution fédérale, plus particulièrement du droit fondamental non écrit de la liberté d'information. Cette liberté peut toutefois être restreinte aux conditions prévues à l’art. 67 LRTV (et non pas 53 al. 1 let. b comme indiqué par la municipalité dans sa réponse). Ces deux dispositions prévoient ce qui suit :
"Art. 66 Liberté de réception
Toute personne est libre de recevoir les programmes suisses et étrangers destinés au public en général.
Art. 67 Interdictions cantonales d’installer des antennes
Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions aux conditions suivantes:
a. la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige;
b. la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.
L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires peut être autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites."
bb) En vertu de l'art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). Sur la plan communal, l’art. 14 RC, qui régit la zone village, prévoit que les transformations et constructions nouvelles s’harmoniseront aux constructions existantes, notamment dans la forme, les dimensions et les teintes. L’art. 75 al. 1 RC, qui figure dans les règles générales applicables à toutes les zones, contient la même disposition. L’art. 75 al. 2 RC prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal et l’art. 75 al. 5 que les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches etc…. de nature à nuire au bon aspect d’un lieu sont interdits. Quant au règlement du plan de quartier, il prévoit à son art. 3.5 al.1 que l’architecture des bâtiments nouveaux doit être conçue de manière à s’inscrire de façon harmonieuse dans le village.
cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114 consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; RDAF 1987, 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 223 consid. 6).
b) On l’a vu, aux termes de l’art. 67 al. 1 LRTV, malgré le principe de la liberté de réception consacré à l’art. 66 LRTV, on peut interdire l’installation d’antennes si, d’une part, la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l’exige (let. a) et d’autre part, si la réception des programmes captés habituellement dans la région est garantie à des conditions acceptables (let. b). Il convient d’examiner si ces deux conditions cumulatives sont remplies dans le cas d’espèce.
aa) En l'occurrence, la seconde condition est manifestement remplie, l’ensemble des programmes captés habituellement dans la région pouvant l’être par le câble dans la commune de Vich, y compris 8 chaînes anglaises selon les indications fournies par le recourant.
bb) S’agissant de la première condition, on relèvera que le bâtiment sur lequel est implantée l’antenne litigieuse, s’il n’a pas lui-même de valeur particulière, se trouve au cœur du noyau historique du village de Vich. Quand bien même le site de Vich n’a pas été considéré comme d’importance nationale au terme de l’étude effectuée dans le cadre de l’inventaire ISOS (étude qui a été produite au dossier), les auteurs de l’étude effectuée ont relevé qu’on est en présence d’un site dont les qualités historico-architecturales sont évidentes, du fait en particulier de la conservation d’un tissu viticole largement intact. La vision locale a confirmé la valeur du site que constituent le noyau construit historique, soit plus particulièrement la Grand-Rue, et les vignobles environnants séparés du village par des murs et des murets qui assurent la transition entre le bâti et le vignoble. Lors de la vision locale, le tribunal a également pu constater que l’immeuble sur lequel est installée l’antenne litigieuse est un des premiers bâtiments que l’on voit du village lorsque l’on y arrive depuis Gland ou depuis le nord. L’antenne est ainsi très visible lorsque, en arrivant à Vich, on observe depuis le rond-point sis à l’entrée du village la vue qui englobe l’église, la place de l’Eglise, le vieux village et les vignobles environnants. Ceci est notamment dû à sa couleur blanche et au fait qu’elle se détache sur le fond de la lucarne. On peut ainsi comprendre que, par souci de préserver le noyau historique du village et la vue que l’on peut avoir sur ce dernier, notamment lorsqu’on arrive dans le village, la municipalité ait décidé de ne pas autoriser cette antenne et d’exiger son enlèvement. Cette décision se justifie notamment par le souci de ne pas créer un précédent qui pourrait entraîner une prolifération d’installations du même type dans le secteur sensible du village avec les conséquences que l’on peut imaginer sur le plan paysager. On note au surplus que la décision querellée est cohérente avec le plan de quartier de l’Eglise qui, selon son art. 1er, vise à réglementer les conditions de construction et d’aménagement dans une partie de la zone village qualifiée de « sensible » (cf. § 1.1. du règlement du plan de quartier). Le règlement du plan de quartier décrit ainsi précisément le style des toitures (art 3.5) ainsi que les matériaux devant être en principe utilisés pour leur couverture.
c) Il résulte de ce qui précède que la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que l’installation d’une parabole de 60 cm de diamètre sur l’immeuble du recourant n’est pas admissible au regard des exigences de protection du site. Partant, la condition figurant à l’art. 67 al. 1 let. a LRTV est également remplie.
3. Il convient encore d’examiner si le recourant peut néanmoins exiger qu’une autorisation lui soit délivrée en application de l’art. 67 al. 2 LRTV. On rappelle que, selon cette disposition, l’installation d’antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception de ces programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites. Cette règle retranscrit le principe de la proportionnalité au sens étroit, qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (cf. à ce sujet du principe de la proportionnalité et de ses conditions, ATF 125 I 474 consid. 3, ou encore GE.2007.0111 consid. 4 c).
a) En l’occurrence, le recourant explique avoir un intérêt à la réception des chaînes distribuées par Sky tant pour des motifs d’ordre privé (Alberto Gaspar est en particulier amateur de sport sud-africain retransmis sur Sky) que d’ordre professionnel, les informations qu’il peut y trouver étant prétendument importantes dans le cadre de son activité professionnelle au sein de Du Pont de Nemours International S.A. Sur ce dernier point, Alberto Gaspar indique devoir s’informer sur les marchés étrangers, en particulier ceux existant en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, par le biais de chaînes spécialisées offertes par Sky. Selon sa mandataire, le réseau internet ne suffirait pas pour s’informer sur la situation à l’étranger, notamment pour acquérir une connaissance générale des différents pays sur lesquels le recourant est actif professionnellement. Le conseil du recourant a ainsi précisé lors de l’audience que ce dernier, qui a la responsabilité de marchés étrangers, devait s’informer en permanence de la situation de ces marchés et de la situation générale des pays concernés.
Même si les explications fournies par le conseil du recourant lors de l’audience au sujet de ses besoins d’information en relation avec son activité professionnelles sont restées relativement évasives, le tribunal n’a pas de raison de les mettre en doute. Cela étant, le recourant n’a pas convaincu le tribunal que ces informations doivent impérativement être obtenues à son domicile par l’intermédiaire de la télévision. On ne voit en effet pas pour quelles raisons celles-ci ne devraient pas pouvoir être obtenues sur son lieu de travail à Genève ou à son domicile par d’autres moyens d’information, notamment par internet. Les intérêts privés du recourant, notamment pour le sport que retransmettent certaines chaînes du bouquet « Sky », ne présentent au surplus pas un intérêt tel qu’il prime celui lié à la protection du site historique de Vich.
d) Vu ce qui précède, le recourant ne saurait se fonder sur l’art. 67 al. 2 LRTV pour obtenir le maintien de l’installation litigieuse.
4. Le recourant invoque encore une violation principe de l’égalité de traitement. Il fait valoir à cet égard qu’une autorisation d’installer une antenne parabolique sur la façade d’un immeuble très proche de l’Eglise du village a été délivrée en 2008 dans une situation qui serait encore plus sensible du point de vue de la protection du site. Par ailleurs, deux autres antennes ont été autorisées depuis un certain temps sur des bâtiments voisins de l’immeuble supportant la parabole litigieuse.
a) D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe d’égalité (art. 8 al. 1 Cst., art. 4 al. 1 aCst.), lorsqu’une autorité, non pas dans un cas isolé, ni même dans plusieurs cas, mais selon une pratique constante, ne respecte pas la loi et qu’elle fait savoir qu’à l’avenir également, elle ne respectera pas la loi, le citoyen est en droit d’exiger d’être mis au bénéfice de l’illégalité, pour autant que cela ne lèse pas d’autres intérêts légitimes (cf. ATF 1P.44/2006 du 18 janvier 2007 consid. 2.1 et références).
b) En l’espèce, il est vrai que des antennes ont été autorisées par le passé à proximité du bâtiment du recourant dans le secteur sensible du village de Vich, notamment sur un bâtiment situé sur la place de l’Eglise. Cela étant, la municipalité a clairement indiqué que ces autorisations avaient été délivrées par erreur et qu’elle s’opposerait dorénavant à toutes nouvelles installations d’antennes dans des situations comparables à celle qui est ici litigieuse. Partant, les conditions pour que le recourant puisse se prévaloir du principe de l’égalité dans l’illégalité ne sont pas réunies et ce moyen doit par conséquent également être écarté.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté. Un émolument, fixé à 1'500 francs, est mis à la charge du recourant qui succombe. Par ailleurs, il versera, à titre de dépens, 1'500 francs à la commune de Vich.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Vich du 9 janvier 2009 est confirmée.
III. Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant Alberto Gaspar.
IV. Alberto Gaspar versera à la Commune de Vich une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 juillet 2009
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.