TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 août 2009

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Renée-Laure Hitz et M. François Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

Grégory SANSONNENS, à Grandcour,

  

Autorité intimée

 

Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN),  

  

 

Objet

Autorisation cantonale spéciale           

 

Recours Grégory SANSONNENS c/ décision du SEVEN du 22 janvier 2009 (subvention cantonale)

 

Vu les faits suivants

A.                                Grégory Sansonnens est copropriétaire pour moitié de la parcelle n° 586 du cadastre de Grandcour, situé au chemin du Château-d'Eau 2, abritant notamment un bâtiment d'habitation (ECA n° 429).

B.                               Le 28 mai 2008, l'entreprise Agena SA, à Moudon, a adressé à Grégory Sansonnens une offre d'un montant de 10'681.70 fr., valable trois mois, pour la pose de capteurs solaires sur sa maison. Cette offre contient un paragraphe concernant les subventions, dont la teneur est la suivante:

"Le canton de VAUD accorde des subventions pour des installations solaires. Les demandes de subventions doivent être effectuées et acceptées avant le début des travaux.
Sur demande, nous nous chargerons des formalités de demande de subvention relevant de nos compétences.
Conditions détaillées avoir le Service de l'énergie du canton.
Montant estimatif : Fr. 4'500.-"

C.                               Le 20 août 2008, Agena SA a adressé à Grégory Sansonnens une facture d'un montant de 10'968.70 fr., détaillant la livraison et les prestations effectuées, faisant référence à la "confirmation" du 4 juin 2008, à la "fiche de travail des 4,6 et 8.08.2008" et à la "livraison BL08-5720".

D.                               Le 27 août 2008, Grégory Sansonnens a déposé auprès du Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN) un formulaire de demande d'aide financière relatif à la promotion des capteurs solaires thermiques indiquant que les travaux allaient débuter au mois de septembre 2008 et se terminer le même mois.

Ce formulaire contient la mention imprimée en rouge "à retourner impérativement avant le début des travaux!".

E.                               La facture d'Agena SA du 20 août 2007 a été acquittée le 3 septembre 2008; l'extrait bancaire du 4 septembre 2008 confirme que le compte, dont "Sansonnens Frères" est titulaire, a été débité de la somme de 10'968.70 au profit d'Agena SA.

F.                                Le 9 octobre 2008, la Municipalité de Grandcour a autorisé l'installation des panneaux solaires sur la toiture de la maison de Grégory Sansonnens avec dispense d'enquête publique.

G.                               Le 14 octobre 2008, le SEVEN a accusé réception de la demande d'aide financière du 27 août 2008 de Grégory Sansonnens en lui indiquant qu'une "décision finale concernant votre demande vous parviendra ultérieurement, après que nous ayons pu analyser votre projet. Toutefois, au cas où vous le souhaiteriez, les travaux que vous envisagez peuvent être réalisés sans attendre, conformément à votre planning et sans influence sur la clause de rétroactivité des conditions relatives aux subventions".

H.                               Le 2 décembre 2008, Grégory Sansonnens a écrit au SEVEN que suite à l'avis du 14 octobre 2008, il avait exécuté les travaux de pose de son système solaire. A cette occasion, il a produit une copie de la facture de l'entrepreneur qui avait effectué la mise en œuvre de l'installation "courant novembre".

Il a joint une copie d'une facture d'Agena SA, datée du 27 novembre 2008, pour un total de 10'968.70 fr., faisant référence à la "confirmation" du 4 juin 2008. Les cases relatives au "bulletin" et à la "livraison", remplies sur la facture du 20 août 2008, sont ici laissées en blanc.

Le 8 décembre 2008, le SEVEN a demandé à Grégory Sansonnens de produire le formulaire de demande de versement de l'aide financière, la preuve du paiement et le protocole de mise en service, ce que le requérant a fait le 23 décembre 2008. A cette occasion, il a rempli le formulaire en indiquant comme date de livraison le 4 août 2008 et comme date de mise en service le 8 août 2008; il a transmis en particulier la facture d'Agena SA du 20 août 2008 (lettre E ci-dessus), le protocole de mise en service de l'installation daté du 8 août 2008 intitulé "fiche de travail 3" (pièce n° 5 du dossier du SEVEN) et l'extrait bancaire du 4 septembre 2008.

I.                                   Par décision du 22 janvier 2009, le SEVEN a refusé de donner suite à la demande de subvention de Grégory Sansonnens parce que la mise en service de l'installation avait eu lieu le 8 août 2008, soit près de trois semaines avant le dépôt de sa demande de subvention datée du 27 août 2008, reçue le lendemain par le SEVEN.

J.                                 Grégory Sansonnens a adressé au SEVEN un nouveau protocole de mise en service (fiche travail 3) daté du 18 novembre 2008, accompagné d'une lettre de l'entreprise Agena SA, datée du 2 février 2009, indiquant que le premier envoi de ce protocole le 18.12.2008 portait une date erronée. Il a également transmis au SEVEN par fax du 12 février 2009 un bulletin de livraison "BL08-6198", établi le 16 octobre 2008, mentionnant une livraison au 23 octobre 2008.

K.                               Par acte du 5 février 2009, Grégory Sansonnens a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SEVEN du 22 janvier 2009, concluant implicitement à l'octroi de la subvention sollicitée.

A l'appui de son recours, le recourant fait valoir qu'Agena SA a commis une "erreur au niveau de la datation du protocole de mise en service", en se prévalant de la lettre dans ce sens du 2 février 2009 d'Agena SA.

L.                                Le 11 mars 2009, le SEVEN a demandé qu'Agena SA produise les fiches de travail des 4, 6 et 8 août 2008 et le bulletin de livraison "BL08-5720", ainsi que l'audition deux collaborateurs de cette entreprise.

Dans sa réponse du 11 mars 2009, le SEVEN a conclu au rejet du recours.

M.                               Le 12 mars 2009, le juge instructeur a invité le recourant à donner suite à la réquisition de production de pièces de l'autorité intimée, tout en lui laissant la possibilité de retirer son recours, sans frais.

Le recourant n'y a pas donné suite.

N.                               Le juge instructeur a invité Agena SA à deux reprises à produire les fiches de travail et le bulletin de livraison précités.

Agena SA n'a pas répondu aux mesures d'instructions ordonnées.

O.                              Le tribunal a statué en l'état du dossier par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La subvention litigieuse est régie par la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement cantonal du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi vaudoise du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15).

a) La LVLEne a pour but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et respectueux de l'environnement (art. 1 al. 1). Elle encourage l'utilisation des énergies indigènes, favorise le recours aux énergies renouvelables, soutient les technologies nouvelles permettant d'atteindre ses objectifs et renforce les mesures propres à la réduction des émissions de CO2 et autres émissions nocives (art. 1 al. 2). Elle vise à instituer une consommation économe et rationnelle de l'énergie. Dans ce sens, elle veille à l'adaptation de la fourniture énergétique en qualité, quantité, durée et efficacité (art. 1 al. 3). Les mesures incitatives sont préférées aux règles contraignantes (art. 7 al. 1). L'Etat et les communes encouragent la production des énergies ayant recours aux agents indigènes et renouvelables (art. 17), les communes encourageant l’utilisation de l’énergie solaire (art. 29). L'art. 37 LVLEne dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al.2). Enfin l’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Cette taxe est destinée à un fonds exclusivement affecté à la promotion des mesures prévues par la LVLEne.

b) Sur la base de l'art. 40 LVLEne, a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al.2).

c) L’octroi des aides doit, à teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique ; c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La procédure est régie par l’art. 6 RF-Ene : la demande doit être adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent (art. 13. al.2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

d) Selon l'art. 2 al. 1 RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat, dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. En vertu de l'art. 6 LSubv, le principe de la subsidiarité signifie que d'autres formes d'actions de l'Etat ou de tiers doivent être recherchées préalablement à l'octroi des subventions (let. a); que la tâche en question ne peut être accomplie sans la contribution financière de l'Etat (let. b) et que la tâche ne peut être remplie de manière plus économe et efficace (let. c). L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

2.                                En l'espèce, la question litigieuse est celle de savoir à quelle date les travaux de pose des panneaux solaires ont été effectués et si la demande de subventionnement a été formée en temps utile, soit antérieurement aux travaux selon l'art. 24 al. 3 LSubv précité.

a) La procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). L'administré doit ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier en procédure contentieuse (ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence citée). Ce devoir de collaboration existe notamment lorsqu'il s'agit de faits que les parties sont mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à leur situation personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (ATF 131 II 265 consid. 3.2 non publié et les références). Lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 CC est applicable par analogie (ATF 106 Ib 80 /81 et les références; ATF 104 V 211; ATF 103 V 65 /66, consid. 2a). Pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe au requérant (ATF 106 Ib 75 ss consid. 5, 81). Ces principes doivent cependant s'appliquer conformément aux règles de la bonne foi (ATF 112 Ib 65).

b) Le recourant a indiqué dans sa demande du 27 août 2008 adressée au SEVEN que les travaux allaient être réalisés au mois de septembre 2008. Puis le 2 décembre 2008, il a informé le SEVEN que les travaux avaient été exécutés durant le mois de novembre 2008 en produisant une nouvelle facture d'Agena SA portant la date du 27 novembre 2008 (qui est postérieure à celle de la première facture du 20 août 2008).

Mais des autres pièces au dossier, il résulte clairement que les travaux ont été effectués en réalité au début août 2008, comme le démontre la facture du 20 août 2008 faisant référence à la livraison et à l'exécution des travaux, selon des fiches de travail des 4,6 et 8 août 2008. L'installation a été mise en service, selon le protocole du 8 août 2008 (pièce n° 5 du dossier de l'autorité intimée), ce qui a entraîné le 20 août 2008 l'envoi de la facture correspondante et le paiement des travaux au début septembre 2008 (selon la facture d'Agena SA qui est visée avec la mention "payé" le " 3 septembre 2008" et comme le démontre l'extrait bancaire du 4 septembre 2008 produit par le recourant).

c) Le recourant allègue une erreur de date. Il se prévaut de la lettre que l'entreprise Agena SA lui a adressée le 2 février 2009 indiquant que le protocole de mise en service de son installation daté du 8 août 2008 comporterait une date erronée. Il invoque le protocole de mise en service rectifié, mentionnant la date du 18 novembre 2008, et une facture de l'entreprise datée du 27 novembre 2008. Mais ces deux pièces n'expliquent nullement comment une telle erreur, si tant est qu'elle en soit une, ait pu avoir lieu. Quoi qu'il en soit, le recourant n'expose pas pourquoi il s'est acquitté de la facture du 20 août 2008 le 3 septembre 2008 alors que les travaux auraient soi-disant été réalisés au mois de novembre 2008. Le recourant n'a pas démontré en particulier qu'il se serait acquitté de la facture du 27 novembre 2008, postérieurement à l'émission de celle-ci, pas plus qu'il n'a collaboré aux mesures d'instruction ordonnées par le tribunal tendant à établir le contenu - prétendument divergent - du bulletin de livraison "BL08-5720" et des fiches de travail de l'entreprise concernée des 4, 6 et 8 août 2008. Tout porte à croire que le recourant a tenté, avec la complicité d'Agena SA, de rattraper son erreur - il a omis en effet de présenter la demande de subvention avant le début des travaux -, en produisant une nouvelle facture et un nouveau protocole de mise en service, soit des documents postdatés.

En l'état, il faut en inférer que les travaux ont bel et bien été réalisés au début août 2008 et que l'installation a été mise en service le 8 août 2008, ce qui a motivé l'envoi de la facture des travaux le 20 août 2008 et engendré le paiement intervenu le 3 septembre 2008.

c) Cela étant, le tribunal retient que les travaux ont été réalisés avant même le dépôt de la demande du 27 août 2008. La décision du SEVEN du 22 janvier 2009, qui refuse la subvention sollicitée, est conforme à l'art. 24 al. al. 3 LSubv. La décision attaquée doit ainsi être confirmée.

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 LPA-VD; RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 janvier 2009 par le SEVEN est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 août 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.