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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 10 novembre 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Sylvia Uehlinger et M. François Gillard, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
Sonia SCHAFFTER CALDI, |
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2. |
Tony CALDI, tous deux à Gingins et représentés par Me Dominique-Anne KIRCHHOFER, avocate à Morges, |
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3. |
Hubert SONTHEIM, à Gingins, représenté par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Département de la sécurité et de l'environnement, Secrétariat général. |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Nyon, |
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2. |
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Objet |
plan d'affectation |
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Recours Sonia et Tony SCHAFFTER CALDI et Hubert SONTHEIM c/ décision du Département de la sécurité et de l'environnement du 7 janvier 2009 levant leur opposition et approuvant le plan de délimitation des zones S1, S2, S3 de protection des captages d'Arpey |
Vu les faits suivants
A. Au lieu-dit "En Arpey", Sonia Schaffter Caldi est propriétaire de la parcelle 230 du cadastre de la Commune de Gingins, d'une surface totale de 5'482 m2, qui supporte une habitation avec garage (ECA n° 466).
Au même lieu-dit, Hubert Sontheim est propriétaire des trois parcelles 574, 227 et 575 du cadastre de ladite commune, successivement du Nord-Ouest au Sud-Est, la parcelle 575 étant contiguë, au Sud-Est, à la parcelle précitée 230 appartenant à Sonia Schaffter Caldi. La parcelle 574, d'une surface totale de 6'342 m2, comporte une surface en pré-champ, une surface en forêt et une habitation (ECA 459). La parcelle 227, d'une surface totale de 4'531 m2, englobe une surface en pré-champ, une surface en forêt et une habitation avec garage (ECA 460). Enfin, la parcelle 575, d'une surface totale de 4'914 m2, compte une surface en pré-champ de 1'816 m2 et une surface en forêt de 3'098 m2 (selon extrait du Registre foncier électronique de ce jour).
Ces quatre parcelles sont colloquées, pour leurs parties constructibles, en zone d'habitation de faible densité (ZFD) selon le règlement sur les constructions et l'aménagement du territoire de la Commune de Gingins, adopté par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 13 octobre 1982 (ci-après: le RCAT).
B. La Commune de Nyon est propriétaire des captages d'Arpey, situés sur les communes de Trélex et de Gingins. La source d'Arpey alimente la ville de Nyon et fournit la Commune de Gingins en eau de secours. Datant de 1905, son captage est composé de six chambres reliées entre elles par des conduites drainantes, l'ensemble du dispositif ayant une longueur d'environ 250 m. Elle fournit un débit, irrégulier, de 210 à 5'400 litres par minute.
Le 23 avril 1980, le Conseil d'Etat a adopté une carte des secteurs "S" de protection des eaux, parmi lesquels figurait le captage d'Arpey.
En vue de la délimitation de zones de protection des eaux souterraines, le Bureau d'ingénieurs et géologues conseils CSD Colombi Schmutz Dorthe SA (CSD) a déposé en janvier 1985, après avoir procédé à une étude fouillée, un rapport hydrogéologique "Source des Allevays, Arpey, Colline Mollard, Echaux, Sachet, Délimitation des zones de protection". Pour la source d'Arpey, les essais effectués ont confirmé ceux obtenus en 1978 et en 1979 par l'hydrogéologue cantonal suite à des épisodes de pollution de la source. Un cadastre des risques existants a été dressé pour chaque source (ch. 6.1 p. 39 de l'étude précitée). Le plan des zones de protection établi par CSD dans le cadre de l'étude précitée (Plan N° VD446/15 du 29.11.84) colloquait la parcelle 230 appartenant à Sonia Schaffter Caldi en zone SII de protection rapprochée des captages de la source d'Arpey. S'agissant des trois biens-fonds de Hubert Sontheim, ils étaient classés en zone SIII. La délimitation des zones du secteur "S" (SI, SII et SIII) a été définitivement arrêtée et entérinée par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 octobre 1985.
C. Une nouvelle étude a été établie le 27 août 2002 par le Bureau technique Norbert Géologues-Conseils SA, en vue d'une révision des limites des zones S de protection. A la suite d'un nouveau traçage, cette étude a été complétée et modifiée selon un rapport du 30 janvier 2004. Compte tenu de ces éléments, un Plan de délimitation et règlement d'application des zones de protection S1, S2, S3 des sources propriété de la Commune de Nyon, Sources d'Arpey, pour les Communes de Gingins et de Trélex, a été établi le 1er décembre 2005 par le bureau d'ingénieur, géomètre officiel, Olivier Peitrequin, et le Bureau technique précité Norbert Géologues-Conseils SA (ci-après: le Plan de délimitation 2005).
Ce plan ne modifiait pas la classification dans la zone de protection S2 de la parcelle 230 appartenant à Sonia Schaffter Caldi. S'agissant des biens-fonds de Hubert Sontheim, la parcelle 574 demeurait en zone S3; en revanche, les parcelles 227 et 575 se voyaient en partie classées en zone S2, au lieu de rester intégralement en zone S3.
Le plan a été mis à l'enquête publique du 16 décembre 2005 au 30 janvier 2006. Il a suscité des oppositions, dont celles de Sonia Schaffter Caldi et de son époux Tony Caldi le 11 janvier 2006, ainsi que de Hubert Sontheim le 30 janvier 2006.
Les époux Caldi se plaignaient de la perte de valeur de leur parcelle, des limitations d'agrandissement de leur maison et de leur obligation de procéder à des travaux.
Hubert Sontheim contestait la collocation partielle de ses parcelles 227 et 575 en zone S2. Il dénonçait la restriction considérable à ses droits en découlant. En particulier, d'une part il ne lui serait plus possible d'aménager une route d'accès sur la partie Est de sa parcelle 227 en direction de sa parcelle 575 et, d'autre part, la construction sur la parcelle 575 serait pratiquement impossible, compte tenu de surcroît de la forêt présente. Par ailleurs, il remettait en cause la méthode adoptée pour dimensionner la zone S2. Des analyses scientifiques plus approfondies, plus complètes et plus précises auraient été nécessaires pour ses parcelles, compte tenu de l'atteinte importante à sa propriété. En cours de procédure, soit le 26 mars 2007, Hubert Sontheim a indiqué au Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: SESA), pièce à l'appui, que l'inspecteur forestier avait procédé le 2 février 2005 à une nouvelle constatation de la nature forestière des parcelles 227 et 575. Il en résultait que la partie forestière de la parcelle 575 était désormais bien moins importante qu'au moment de l'établissement du Plan de délimitation 2005. Elle serait donc en principe constructible, dans sa partie Nord, même en tenant compte de la distance d'inconstructibilité de 10 m dès la lisière. Aussi l'intéressé requérait-il derechef du SESA qu'il procède à une étude complémentaire, destinée à délimiter de manière plus fine les contours de la zone S2 sur la parcelle 575, en vue de maintenir à tout le moins en partie son potentiel constructible.
Selon les correspondances du SESA adressées le 24 septembre 2007 aux opposants, la zone S2 était inconstructible. Seuls les bâtiments existants pouvaient y être maintenus, entretenus et reconstruits dans leur volume existant, moyennant la sécurisation des équipements. Certains aménagements de minime importance, sans excavation, pouvaient être exceptionnellement autorisés, notamment s'ils constituaient une amélioration du point de vue de la protection des eaux souterraines (garages, places de parc sécurisées). Aucune augmentation de la surface habitable n'y était admise. La zone S3, peu restrictive, demeurait constructible pour l'habitation moyennant la sécurisation des équipements. Il s'agissait principalement des canalisations d'évacuation des eaux usées, dont l'étanchéité devait être garantie. Les citernes à mazout existantes devaient également faire l'objet de mises en conformité.
Les époux Caldi et Hubert Sontheim ont maintenu leurs oppositions par courriers des 3 et 17 octobre 2007 respectivement. Les premiers soumettaient le retrait de leur opposition à l'autorisation de construire un étage supplémentaire et une extension à leur villa; ils ont complété leur requête le 8 octobre 2008.
D. Par décision du 7 janvier 2009, la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement (ci-après: DSE) a levé les oppositions et approuvé le plan de délimitation et le règlement d'application des zones S1, S2 et S3 de protection des sources d'Arpey. Elle confirmait le bien-fondé de la méthode de délimitation utilisée, rappelait le régime applicable dans les zones S2 et S3 depuis le 1er janvier 1999, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance actuelle sur la protection des eaux, et relevait la proportionnalité des restrictions d'utilisation du sol imposées aux opposants compte tenu de la valeur du bien à protéger et de l'importance de la ressource en eau de boisson, apte à subvenir aux besoins de plusieurs milliers de personnes.
E. Agissant le 13 février 2009, Sonia Schaffter Caldi et Tony Caldi ont déféré la décision précitée de la Cheffe du DSE, concluant à l'annulation de ce prononcé et au renvoi du dossier au département intimé pour la mise en oeuvre d'investigations et compléments nécessaires à la délimitation plus précise des zones de protection des captages d'Arpey. En substance, ils déclaraient que la délimitation des zones S ne respectait pas les exigences des Instructions pratiques de l'ancien Office fédéral de l'environnement des forêts et des paysages publiées en 2004, fondées sur la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux. Ils dénonçaient en outre une violation des principes d'égalité et de proportionnalité.
Hubert Sontheim a agi de même le 13 février 2009, concluant à l'annulation du prononcé attaqué. Il soutenait également que le projet ne respectait pas les Instructions pratiques publiées en 2004. Il se plaignait en outre d'une violation de la garantie de la propriété, singulièrement du principe de la proportionnalité. A supposer que le plan litigieux ne soit pas complètement annulé, il réitérait sa demande tendant à ce qu'une étude complémentaire soit mise en œuvre.
Par courrier du 6 mars 2009, la Municipalité de Gingins a indiqué ne pas avoir d'observation particulière à communiquer et souhaiter se retirer de la cause. La Municipalité de Trélex ne s'est pas exprimée dans le délai imparti.
Au terme de sa réponse du 24 mars 2009, l'autorité intimée, par le SESA, a conclu au rejet du recours.
Le recourant Sontheim a déposé un mémoire complémentaire le 21 avril 2009. Les recourants Caldi ont fait de même le 19 mai 2009.
La Municipalité de Nyon s'est exprimée le 16 juin 2009, concluant en substance au rejet des recours. Elle rappelait que l'établissement du plan litigieux avait pour finalité une extension des anciennes zones de protection afin de tenir compte des dernières expériences et connaissances en la matière. L'autorité intimée a complété sa réponse le 16 juin 2009 également, en maintenant sa position.
F. Entre-temps, Sonia Schaffter Caldi a déposé une demande d'autorisation préalable d'implantation relative à l'agrandissement de sa villa sise sur sa parcelle 230, à savoir de sa surélévation. Le projet a été mis à l'enquête publique du 4 avril au 4 mai 2009. Selon la synthèse CAMAC du 28 mai 2009, le DSE, en particulier le SESA, a refusé d'accorder l'autorisation spéciale requise au motif que le projet de surélévation se situait dans la zone S2 de protection rapprochée des captages d'Arpey. En conséquence, la Municipalité de Gingins a refusé, par décision du 16 juin 2009, de délivrer l'autorisation préalable d'implantation sollicitée. Le 17 juillet 2009, Sonia Schaffter Caldi a déféré cette décision municipale devant la CDAP, concluant à ce que le prononcé attaqué soit réformé en ce sens que le permis de construire le projet de surélévation lui soit accordé. La cause a été enregistrée sous la référence AC.2009.0156 et suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours AC.2009.0019.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale du 9 octobre 1971 sur la protection des eaux (RO 1972 958 et les modifications subséquentes) et de l'ancienne ordonnance générale du 19 juin 1972 sur la protection des eaux (RO 1972 967 et les modifications subséquentes), l'ancien Office fédéral de la protection de l'environnement a publié en 1977 des "Instructions pratiques pour la détermination des secteurs de protection des eaux, des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines".
Le 28 septembre 1981 a été adoptée l'ancienne ordonnance sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer (OPEL; RO 1981 1644 et les modifications subséquentes). Les Instructions pratiques fédérales précitées ont été partiellement révisées en 1982 (ci-après: les Instructions 1977/1982).
Par la suite, le législateur a adopté l'actuelle loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), entrée en vigueur le 1er novembre 1992, l'ancienne ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL également; RO 1998 2019) et l'actuelle ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), entrée en vigueur le 1er janvier 1999. En 1998, l'ancien Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage a publié un document intitulé "Cartographie de la vulnérabilité en régions karstiques (méthode EPIK)". En 2004, il a édité de nouvelles "Instructions pratiques pour la protection des eaux souterraines" fondées sur la nouvelle législation sur les eaux (ci-après: les Instructions 2004).
L'OEaux a encore subi plusieurs modifications, notamment par novelle du 18 octobre 2006 (RO 2006 4291) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qui a en particulier abrogé l'OPEL du 1er juillet 1998.
2. A ce jour, la législation sur la protection des eaux indique ce qui suit:
a) L'art. 19 al. 1 LEaux impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux les oblige en outre de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux leur prescrit par ailleurs de délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.
L'OEaux prévoit à son cinquième chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui alimentent des captages et des installations d'alimentation artificielle d'intérêt public, de délimiter les zones de protection des eaux souterraines décrites dans l'Annexe 4 ch. 12. Dite annexe précise quelles sont les zones de protection des eaux souterraines, à savoir:
- la zone de captage (zone S1) [ch. 122 Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection rapprochée (zone S2) [ch. 123 Annexe 4 OEaux];
- la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 Annexe 4 OEaux].
Cette subdivision est reprise de l'art. 14 de l'ancienne ordonnance du 28 septembre 1981 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer.
L'Annexe 4 OEaux (ch. 121 à 124) définit par ailleurs les objectifs à atteindre au moyen de chacune des trois zones, dont l'essentiel est repris ci-après:
"122 Zone de captage (zone S1)
1. La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d'alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soit pollué.
2. Elle comprend le captage ou l'installation d'alimentation artificielle, la zone désagrégée par les travaux de forage ou de construction et, au besoin, l'environnement immédiat des installations.
[…]
123 Zone de protection rapprochée (zone S2)
1. La zone S2 doit empêcher:
a. que des germes et des virus pénètrent dans le captage ou l'installation d'alimentation artificielle;
b. que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains, et
c. que l'écoulement des eaux du sous-sol soit entravé par des installations en sous -sol.
2. Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, elle est dimensionnée de sorte:
a. que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et
b. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couvertures peu perméables et intactes.
3. Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, elle couvre les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une forte vulnérabilité.
124 Zone de protection éloignée (zone S3)
1. La zone S3 doit garantir qu'en cas de danger imminent (p. ex. en cas d'accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d'espace pour prendre les mesures qui s'imposent.
2. Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.
3. Pour les eaux du sous-sol en milieu karstique ou fissuré, la zone S3 comprend les parties du bassin d’alimentation du captage ou de l’installation d’alimentation artificielle qui présentent une vulnérabilité moyenne.
b) Le canton de Vaud a introduit les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux SI, SII et SIII en modifiant les art. 62 à 64 de la loi vaudoise du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution le 18 décembre 1989 (LPEP; RSV 814.31; v. exposé des motifs in BGC 1989 p. 305).
L'art. 63 LPEP qui traite des zones de protection SI, SII et SIII prévoit:
1 Le propriétaire d'un captage doit effectuer les études hydrogéologiques nécessaires pour délimiter les zones de protection SI, SII, SIII, conformément à l'article 30 de la loi fédérale.
2 A cet effet, il mandate, à ses frais, un bureau technique qui établira un projet de plan à l'échelle 1:5 000, avec mention des limites de propriété, ainsi qu'une liste des restrictions jugées nécessaires à la protection du captage.
3 (...)
4 (...)
5 Le Service des eaux, sols et assainissement fait établir un plan de délimitation des zones de protection SI, SII, SIII composé:
d'un plan précisant les limites de propriété, le numéro des parcelles et mentionnant le nom des propriétaires intéressés, à l'échelle du plan cadastral;
de la liste des restrictions d'utilisation des biens-fonds situées en zones SI, SII et SIII;
d'une réglementation sur les installations existantes (mises en état ou mises hors service), dans le respect des buts fixés par la loi fédérale et du principe de la proportionnalité.
6 Le plan de délimitation des zones de protection SI, SII et SIII est soumis à l'enquête publique. Les articles 73 et 74 LATC sont applicables.
Ainsi, les plans des zones de protection des eaux sont assimilés aux plans d'affectation et ils sont soumis à la même procédure d'approbation que les plans d'affectation cantonaux. Ces zones de protection ne sont toutefois pas, en soi ou matériellement, des mesures de planification au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire; elles sont fondées directement sur la législation fédérale de la protection des eaux ainsi que sur les dispositions cantonales d'exécution (cf. JAAC 49/1985 n° 34 consid. 1; ATF 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43). Il s'agit néanmoins, du point de vue formel, d'éléments particuliers du plan d'affectation réglant de façon générale, pour le territoire concerné, le mode d'utilisation du sol (cf. ATF 120 Ib 287 consid. 3c/cc p. 296; 121 II 39 consid. 2b/aa p. 43).
3. En l'espèce, les recourants Caldi et Sontheim dénoncent en premier lieu la méthode de délimitation des zones, singulièrement de la zone S2.
a) Les recourants Caldi affirment qu'au vu de la date du rapport du Bureau technique Norbert Géologues-Conseils SA, le 30 janvier 2004, ce document n'avait pas pu tenir compte des nouvelles Instructions pratique fédérales, puisque celles-ci ont été publiées en 2004. Le mode de délimitation utilisé par ce Bureau ne correspondrait donc pas dans la méthode aux modes de délimitations fixés par la nouvelle ordonnance. Il s'ensuivrait, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif (AC.2007.0014 du 4 décembre 2007), que les analyses à la base de la décision attaquée devraient impérativement être complétées et précisées par l'application de la méthode dite "EPIK". Le recourant Sontheim précise à cet égard que le rapport du 30 janvier 2004 indique expressément (en p. 4) que l'hydrogéologue a respecté les Instructions 1977; a contrario, il n'a pas suivi les Instructions 2004. A l'instar des recourants Caldi, il rappelle que le Tribunal administratif a eu l'occasion, à deux reprises au moins, d'annuler des plans de protection des eaux souterraines qui avaient été établis sur la base des anciennes Instructions 1977 et non pas sur celles de 2004 (AC.2003.0058 du 29 juin 2007; AC.2007.0014 du 4 décembre 2007).
b) Les arrêts du Tribunal administratif cités par les recourants concernent la délimitation des zones de protection dans le cas particulier des aquifères karstiques. Le Tribunal administratif a retenu à cet égard que tant l'entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux en janvier 1999 (qui avait notamment introduit le "concept de vulnérabilité pour la protection des aquifères karstiques"; voir ch. 121 de l'Annexe 4 OEaux) que les nouvelles Instructions 2004 (qui prévoyaient qu'en règle générale, les zones de protection délimitées en milieu karstique ou en roches fissurées doivent être adaptées pour satisfaire aux exigences de la nouvelle ordonnance sur la protection des eaux), rendaient nécessaires une adaptation et un réexamen du plan, notamment par le recours à la méthode dite "EPIK".
En l'espèce toutefois, les aires en cause ne se trouvent pas dans un aquifère karstique, mais en roches meubles, ce qui n'est pas contesté. Or, seul le milieu karstique (ou fissuré) doit conduire à un dimensionnement spécifique des zones de protection des eaux souterraines selon l'OEaux (cf. ch. 121, 122 al. 3, 123 al. 3 et 124 al. 3 de l'Annexe 4), notamment par l'application de la méthode dite "EPIK" selon les Instructions 2004 (cf. ch. 2.3.4 p. 48 ss des Instructions). Les griefs des recourants tombent ainsi à faux sous cet angle. Pour le surplus, une comparaison des méthodes préconisées pour la délimitation des zones de protection dans un acquifère en roches meubles dans les Instructions 2004, respectivement dans l'OEaux, par rapport à celles figurant dans les Instructions 1977/1982 ne révèle pas de différences décisives.
aa) Ainsi, selon les Instructions 2004 (ch. 2.3.3 p. 44 ss), le dimensionnement de la zone S2 dans un aquifère en roches meubles doit être opéré comme suit:
"La zone S2 d’un captage en roches meubles est dimensionnée de telle sorte que:
• le temps de séjour des eaux souterraines entre la limite amont de la zone S2 et le captage soit d’au moins 10 jours et que
• la distance entre la zone S1 et la limite amont de la zone S2 soit d’au moins 100 m, dans la direction générale des écoulements.
Les calculs se font alors en tenant compte du débit maximal pouvant être prélevé à long terme et du niveau piézométrique correspondant à des conditions d’étiage.
(…)
La délimitation de la zone S2 se fonde exclusivement sur le temps de séjour de l’eau en zone saturée. Le temps que prend l’eau météorique pour s’infiltrer depuis la surface du sol jusqu’au niveau de la nappe d’eaux souterraines n’est donc pas pris en compte.
Certaines conditions hydrogéologiques particulières permettent de s’écarter des exigences minimales prescrites. La distance séparant les limites amont des zone S1 et S2 peut ainsi être inférieure à 100 m, lorsque les études hydrogéologiques démontrent que des couches de couverture peu perméables, continues et intactes, offrent une protection équivalente (…)."
De même, selon le chiffre 2.3.3 p. 47 ss des Instructions 2004, le dimensionnement de la zone S3 dans ce même aquifère est décrit ainsi:
"La délimitation d’une zone S3 en roches meubles obéit aux règles suivantes:
• En aval des puits, la zone S3 comprend au moins la zone d’appel jusqu’au point de stagnation aval, et cela pour les conditions les moins favorables (étiage avec niveau piézométrique bas, gradient hydraulique faible, pompage continu au débit de concession).
• En amont des captages, la distance entre la limite amont de la zone S2 et celle de la zone S3 est grosso modo égale à la distance entre la limite amont de la zone S1 et celle de la zone S2."
bb) S'agissant de la zone S2, on rappelle que l'OEaux - entrée en vigueur le 1er janvier 2009 - dispose, au ch. 123 al. 2 de l'Annexe 4, que cette zone doit être dimensionnée de sorte
a. que la durée d'écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l'installation d'alimentation artificielle, soit de 10 jours au moins, et
b. que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l'installation d'alimentation artificielle sont aussi bien protégés par des couches de couvertures peu perméables et intactes.
De même, en ce qui concerne la zone S3, ladite ordonnance prévoit, au ch. 124 al. 2 de l'Annexe 4, que
Pour les eaux du sous-sol présentes dans les roches meubles, la distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.
cc) Quant aux Instructions 1977/1982, elles préconisaient de prendre pour base essentiellement des données hydrogéologiques. En substance, la zone S2 devait être délimitée de manière à englober toutes les surfaces pour lesquelles le temps d'écoulement des eaux infiltrées jusqu'au captage était inférieur à 10 jours; la zone S3 était définie quant à elle par un temps d'écoulement de 20 jours. Ces instructions prévoyaient par ailleurs que la zone S2 ne pouvait être inférieure à une longueur de 100 m à l'amont du captage, sauf circonstance géologique exceptionnelle. Elles suggéraient, pour des motifs pratiques, de retenir en règle générale des limites de zone correspondant à celles des parcelles et elles présupposaient également que la limite de ces zones prenne en compte une certaine marge de sécurité.
dd) Il résulte de ce qui précède que, sous l'empire des deux Instructions pratiques fédérales, la zone S2 est dimensionnée de telle sorte que le temps d'écoulement entre la limite (amont) de la zone et le captage soit d’au moins 10 jours et que la distance entre la zone S1 (ou le captage) et la limite amont de la zone S2 soit d’au moins 100 m, sauf exception. De même, dans les deux cas, la zone S3 est dimensionnée de sorte qu'en amont des captages, le temps d'écoulement entre la limite (amont) de la zone et le captage soit d'au moins 20 jours.
Selon son ch. 4 p. 4, le rapport du 30 janvier 2004 admet effectivement, pour le dimensionnement de la zone S2, "la plus contraignante des conditions entre une extension minimale de 100 m vers l'amont et un temps de transit de l'eau souterraine d'une dizaine de jours" et indique avoir adapté les limites de la zone S3 en conséquence.
c) Dans ces conditions, les recourants ne démontrent pas que des motifs sérieux seraient susceptibles de remettre en cause le dimensionnement des zones de protection résultant du rapport du 30 janvier 2004, pas plus que de rendre nécessaire une étude complémentaire. On relèvera encore que l'OEaux, sur laquelle sont basées les Instructions 2004, est entrée en vigueur le 1er janvier 1999, soit avant l'établissement du rapport du 30 janvier 2004; il n'est donc guère concevable que celui-ci n'en ait pas tenu compte. En particulier, contrairement à ce que soutiennent les recourants Caldi et Sontheim, les auteurs du rapport n'ont pu ignorer que la distance de 100 m entre la zone S1 et la zone S2 pouvait être inférieure dans certaines circonstances selon le ch. 123 al. 2 let. b de l'Annexe 4 OEaux, quand bien même cette dérogation n'était pas expressément reprise dans les Instructions 1977/1982. Enfin, on relèvera qu'une telle dérogation exige la présence de couches de couvertures peu perméables et intactes, selon le ch. précité de l'Annexe 4 OEaux et les Instructions 2004 (ch. 2.3.3. p. 44 ss), condition dont les recourants n'affirment pas qu'elle pourrait être réalisée.
D'une manière générale au demeurant, la nouvelle ordonnance et les Instructions 2004 sont plus restrictives que l'ancienne législation et les Instructions 1977/1982, dès lors qu'elles visent à renforcer la protection des eaux souterraines, notamment en interdisant toute nouvelle construction en zone S2.
4. Dans un second moyen, les recourants Caldi et Sontheim se plaignent en substance d'une atteinte illicite à la garantie de la propriété, plus précisément d'une violation du principe de la proportionnalité.
a) Les recourants Caldi se sont bornés à soutenir à cet égard que la décision entreprise "pourrait violer le principe de la proportionnalité, selon le résultat des investigations et compléments qui devront être ordonnés à la délimitation plus précise des zones de protection des eaux."
Le recourant Sontheim a souligné qu'il découle d'une constatation de la nature forestière du 2 février 2005 que la partie forestière de sa parcelle 575 est bien moins importante que celle qui figurait sur les plans du dossier d'enquête. Il en résultait que cette parcelle comportait désormais un potentiel constructible, ce qui aggravait l'atteinte à sa propriété portée par le plan litigieux. Il demandait ainsi, à supposer que le plan ne soit pas complètement annulé, qu'une étude complémentaire soit mise en oeuvre afin de délimiter de manière plus fine les contours de la zone S2, sur sa parcelle 575, en vue de maintenir, à tout le moins en partie, son potentiel constructible.
b) Dans les zones de protection des eaux souterraines, les possibilités de construire et de transformer sont restreintes. Plus précisément, ces limitations sont les suivantes:
aa) L'art. 31 OEaux intitulé "Mesures de protection", dispose à son al. 1 que quiconque construit ou transforme des installations dans une zone de protection des eaux souterraines, ou y exerce d'autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s'imposent en vue de protéger les eaux. Ces mesures figurent en particulier au ch. 2 de l'Annexe 4. L'al. 2 de cet art. 31 OEaux prévoit en outre:
2 L’autorité veille:
a. à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l’annexe 4, ch. 2, soient prises;
b. à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l’intervalle.
Le ch. 2 de l'Annexe 4 auquel renvoie l'art. 31 OEaux précise les mesures de protection des zones de protection des eaux souterraines ainsi qu'il suit (ch. 221 à 223):
221 Zone de protection éloignée (zone S3)
1 Ne sont pas autorisés dans la zone S3:
a. les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b. les constructions diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère;
c. l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées s’écoulant des toits (art. 3, al. 3, let. a) à travers une couche recouverte de végétation;
d. la réduction importante des couches de couverture protectrices;
e. les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites, à l’exception des conduites de gaz;
f. les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;
g. les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
h. les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
i. les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l.
2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
222 Zone de protection rapprochée (zone S2)
1 Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l’al. 2:
a. la construction d’ouvrages et d’installations; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;
b. les travaux d’excavation altérant les couches de couverture protectrices;
c. l’infiltration d’eaux à évacuer;
d. les autres activités susceptibles de réduire la quantité d’eau potable et d’altérer sa qualité.
2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.
223 Zone de captage (zone S1)
Dans la zone S1, seuls les travaux de construction et les activités servant à l’approvisionnement en eau potable sont autorisés; une exception est consentie pour l’herbe fauchée laissée sur place.
Ces restrictions sont reprises dans les Instructions 2004.
bb) En d'autres termes, la construction de nouveaux bâtiments d'habitation et la transformation de bâtiments existants sont en principe admises en zone S3 de protection éloignée, moyennant certaines précautions, notamment en ce qui concerne l'infiltration des eaux de toiture non polluées, les réservoirs et les circuits thermiques destinés à exploiter la température du sous-sol.
En zone S2 de protection rapprochée en revanche, la construction de nouveaux ouvrages ou installations est interdite, y compris les bâtiments d'habitation. L'autorité peut néanmoins accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l'utilisation d'eau potable peut être exclue (ch. 222 al. 1 let. a de l'Annexe 4 OEaux). S'agissant des ouvrages ou installations existants, notamment des bâtiments d'habitation, qui menacent le captage, ils doivent être démantelés dans un délai raisonnable (art. 31 al. 2 let. b OEaux). A cet égard, les Instructions 2004 relèvent qu'une interdiction de construire doit être édictée même dans les "zones de protection à efficacité limitée", où des bâtiments étaient naguère - avant l'entrée en vigueur de l'OEaux en 1998 - admis sur certaines parties de la zone S2 (Instructions 2004, ch. 4.3.1 p. 95). Un danger peut être considéré comme exclu, si une étude soigneuse adaptée au contexte apporte la certitude que l’installation considérée ne risque pas de porter atteinte au captage. Il ne suffit pas de prendre toutes les dispositions répondant à l’état de la technique, mais il convient d’y ajouter toutes les mesures que l’expérience suggère pour empêcher une pollution des eaux souterraines. Il ne faut pas se contenter d’une évaluation superficielle qui aboutirait à la conclusion qu’une menace est improbable. Les installations autorisées à titre exceptionnel en zone S2 doivent au moins satisfaire aux exigences légales applicables à celles implantées en zone de protection S3; aucune dérogation allant au-delà de ces critères n’est admise. L’autorisation correspondante doit fournir toutes les informations utiles sur la nature de l’exception et préciser les conditions posées (Instructions 2004, ch. 4.3.2 p. 95 s.). La présence d'installations sur un terrain à classer en zone S2 peut représenter un danger pour les eaux captées. Leur maintien peut toutefois être garanti par une inscription dans le règlement des zones de protection, avec une description des mesures à prendre, si les risques de pollution restent faibles ou faciles à neutraliser ou si un démontage ne peut pas être envisagé sans moyen disproportionné. Quant aux parties de la zone de protection S2 encore libres, elles se distinguent en revanche par une interdiction de construire illimitée (Instructions 2004, ch. 4.4.1 p. 96).
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retenait qu'en zone S2, seuls les bâtiments existants pouvaient y être maintenus, entretenus et reconstruits dans leur volume existant, sans augmentation de la surface habitable, moyennant la sécurisation des équipements. Dans son courrier du 24 septembre 2007, elle soulignait que certains aménagements de minime importance pouvaient être exceptionnellement autorisés, notamment s'ils constituaient une amélioration du point de vue de la protection des eaux souterraines.
c) Dans l'arrêt AC.1999.0056 du 9 août 2002, le Tribunal administratif a noté que la création de zones de protection des eaux souterraines constitue une restriction aux droits de propriété; à ce titre, elle est de nature à soulever les problèmes usuels de l'existence d'une base légale, d'un intérêt public et enfin du respect du principe de la proportionnalité.
Il a constaté que la base légale était néanmoins suffisante, en particulier s'agissant de l'interdiction de bâtir prescrite en zone S2 dans son principe par le ch. 222 de l'Annexe 4 OEaux et confirmée dans un règlement communal (AC.1999.0056 cité consid. 4b).
Dans ce même arrêt, s'agissant de l'intérêt public des mesures de restriction, le Tribunal administratif a relevé les exigences découlant du développement durable, consacré aux art. 2 al. 2 et 73 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998. Selon la seconde disposition précitée, la Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain. Cette règle prescrit le respect des ressources naturelles, au nombre desquelles figurent bien évidemment les ressources en eau. Les art. 1er let. a et b et 3 LEaux confirment cette option; cette dernière règle invite chacun à s'employer à empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances. Il découle de ces diverses dispositions programmatiques que les autorités, notamment, sont tenues dans toute la mesure du possible de préserver, en quantité et en qualité, les ressources en eau. Ce postulat vaut en particulier s'agissant de captages d'intérêt public (AC.1999.0056 cité consid. 5a/aa).
Enfin, toujours dans le même arrêt, le Tribunal administratif a souligné que, confronté au choix de principe d'une commune en faveur du maintien d'un captage, le tribunal doit faire preuve de la plus grande réserve; il ne saurait revoir celui-ci sous l'angle de l'opportunité. Sans motifs sérieux, il ne peut revenir sur l'appréciation de l'intérêt public et de la proportionnalité opérés par la commune (AC.1999.0056 cité consid. 5a/cc).
d) En l'espèce, les recourants ne contestent pas l'importance du captage d'Arpey, qui fournit un débit de 210 à 5'400 litres par minute, alimente la ville de Nyon en eau potable et sert d'eau de secours pour la Commune de Gingins (selon les observations de la Municipalité de Nyon du 16 juin 2009, le captage d'Arpey fournit environ le tiers de l'eau consommée annuellement sur son réseau de distribution). L'intérêt public au maintien du captage est ainsi considérable.
S'agissant de l'intérêt privé des recourants à ce que leurs propriétés soient maintenues ou déplacées en zone S3, voire hors zone, il n'est certes pas négligeable. Toutefois, il doit être relativisé dans la mesure où leurs biens-fonds sont déjà construits (hormis la parcelle 575 du recourant Sontheim) et situés en zone de faible densité. Selon le RCAT, cette zone est destinée aux mêmes constructions que la zone de villas; la surface minimum des parcelles constructibles est de 4'500 m2 (art. 3.3); le coefficient d'utilisation du sol est fixé à 0,10 (art. 5.10). Ainsi, au regard du RCAT, le potentiel constructible est relativement faible. Le fait que l'atteinte imposée soit plus sévère pour la parcelle 575, dès lors que celle-ci - à cheval sur les zones S2 et S3 - n'est pas construite et que la surface en forêt qu'elle comporte a été réduite, ne conduit pas à un renversement de la pesée des intérêts.
De surcroît, conformément à ce qui précède, le Tribunal cantonal conserve une grande réserve dans l'appréciation du choix d'une commune de maintenir un captage (étant précisé qu'ici la commune de Gingins ne s'est pas exprimée). Dans ces conditions, les constructions déjà existantes en zone S2 et les restrictions à la propriété atteignant les parcelles des recourants sises en zone S3 et surtout S2, ne justifient pas de renoncer au captage.
Pour le surplus, il appartient aux recourants d'agir au plan civil, cas échéant, en obtention de compensation et d'indemnités. C'est dans ce cadre que le degré d'atteinte au droit de propriété, tenant notamment compte des possibilités de construire sans les nouvelles restrictions d'utilisations, sera concrètement évalué.
5. Les recourants Caldi dénoncent en outre une violation du principe de l'égalité, au motif que l'autorité intimée leur interdit d'ajouter un étage supplémentaire à leur villa, alors qu'elle autorise le propriétaire de la parcelle 232 à aménager une piscine extérieure. Or, l'adjonction d'un étage supplémentaire n'impliquera pas de travaux d'excavation et l'évacuation supplémentaire des eaux claires et des eaux usées qu'elle entraînerait s'effectuera par les même canalisations que pour le rez, de sorte que la protection des eaux souterraines ne s'en trouverait pas affectée, et pourrait même être mieux préservée que par l'évacuation des eaux de nettoyage et de lavage des filtres de la piscine prévue par le propriétaire de la parcelle 232.
Cette requête d'agrandissement est certes mentionnée dans la décision attaquée, mais elle n'est pas couverte par le dispositif, qui se limite à lever les oppositions et à approuver le Plan de délimitation 2005. De surcroît, elle a été expressément traitée par une décision du DSE du 28 mai 2009 et une décision de la Municipalité de Gingins du 16 juin 2009, la seconde faisant l'objet de la procédure AC.2009.0156, pendante. Dans ces conditions, la requête en cause sort du cadre du présent litige.
Les griefs relatifs au refus d'agrandissement de la villa des recourants Caldi sont ainsi irrecevables.
A toutes fins utiles, on relèvera néanmoins qu'à teneur des pièces du dossier postérieures à la décision attaquée, le propriétaire de la parcelle 232 n'avait pas, en réalité, requis l'aménagement d'une piscine extérieure (lettre de l'intéressé du 4 février 2009 à la Cheffe de département). En définitive, cet objet n'a donc pas été autorisé (cf. lettre du SESA du 2 mars 2009 à l'intéressé). Au demeurant, le tribunal a précisément confirmé, par arrêt du 30 septembre 2008 (AC.2007.0214), la décision de la municipalité du 6 août 2007 refusant l'agrandissement du bâtiment d'habitation sis sur la parcelle 232 située en zone S2 de protection des eaux, en raison du préavis négatif du SESA.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée, aux frais des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée de la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement du 7 janvier 2009 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge des recourants Sonia Schaffter Caldi et Tony Caldi, solidairement entre eux.
IV. Un émolument judiciaire de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge du recourant Hubert Sontheim.
V. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2009
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.