TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 octobre 2010

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Georges Arthur Meylan, et M. Jean W. Nicole, assesseurs

 

Recourants

1.

Josiane HAUENSTEIN,

 

 

2.

Eric HAUENSTEIN,

 

 

3.

Benoît FLEURY,

 

 

4.

Hubert RICHARD,

 

 

5.

Patrick JANTET,

 

 

6.

Ferenc RABEL

 

 

7.

Michel CHATTON, tous à Villars-sur-Ollon et représentés par l'avocat Jean-Christophe Diserens, à Lausanne, 

 

 

8.

Jean-Michel MORET, à Genève, représenté par l'avocat Benoît Bovay, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par l'avocat Jacques Haldy, à Lausanne,

  

constructrice

 

SI EN DELEZE, p/a COMMUNE D'OLLON, à Ollon VD,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Décision de la Municipalité d'Ollon du 16 janvier 2009

 

Vu les faits suivants

A.                                Du 8 novembre au 8 décembre 2008 a été mis à l'enquête un projet de construction d'un immeuble de 18 logements avec garage enterré de 37 places sur la parcelle 2471 d'Ollon.

La parcelle 2471, de 9956 m², est la propriété de la commune d'Ollon. Le dossier d'enquête indique qu'un droit distinct et permanent est projeté sur une surface de 4870 m² en faveur de SI En Delèze, société anonyme dont les organes se confondent en partie avec les représentants de la commune.

La parcelle 2471 est colloquée en "zone sportive" du plan partiel d'affectation "ECVA" approuvé par l'autorité cantonale en 1985 et 1993. En pente descendant vers le Sud-ouest, cette zone s'étend en contrebas de la route principale qui traverse Villars-sur-Ollon dans l'axe Nord-ouest Sud-est. À un peu plus de 20 m de la limite Est de la parcelle 2471 se trouve le Centre sportif et la patinoire de Villars-sur-Ollon. Au Sud-ouest, la parcelle 2471 se prolonge par une étroite bande de terrain qui décrit un coude et aboutit en patte d'oie sur le chemin des Râpes qui dessert à cet endroit la partie inférieure de la localité. Cette étroite bande de terrain est bordée à l'est par la parcelle 2488 du recourant Moret (au débouché sur le chemin des Râpes) et, au nord de celle-ci, par la parcelle 14179 des recourants Hauenstein. Cette dernière parcelle accède également au chemin des Râpes en passant sur l'étroite bande de la parcelle 2471, apparemment au bénéfice d'une servitude mais le plan de situation montre que l'accès actuellement aménagé passe à l'écart de la parcelle 2488, dont le terrain est soutenu par un mur à cet endroit. L'accès empiète en revanche sur la parcelle 2487 située en face de la parcelle 2488. A l'endroit le plus étroit, qui se situe dans le virage, la largeur disponible sur la parcelle 2471 est de 3,5 m.

Déjà mis à l'enquête en avril 2008 dans une précédente version, le projet est le résultat d'un concours d'architecture ("mandats d'études parallèles") organisé par la constructrice en 2007. Les schémas figurant au dossier montrent que sa conception part d'un volume de base (deux étages sur rez avec combles sous un toit à deux pans) dont ont été retranchés, par des coupes verticales aux lignes brisées, trois volumes dont l'un pénètre en V dans le volume de base, ce qui donne au volume final une forme de L irrégulier.

Selon un rapport du 19 septembre 2008 de Transitec SA recueillis par la municipalité, le volume de circulation supplémentaire imputable à un immeuble de 17 appartements ne changera nullement les conditions de circulation sur le chemin des Râpes qui, compte tenu des volumes très faibles à l'endroit le plus chargé, ne nécessitera aucune modification, l'exploitation restant similaire à celle d'aujourd'hui.

B.                               L'enquête a suscité diverses oppositions, notamment de la part des époux Hauenstein, de Benoît Fleury, d'Hubert Richard, du conseil de Jean-Michel Moret et de Ferenc Rabel.

La municipalité a délivré le permis de construire le 16 janvier 2009, ce dont elle a informé les opposants par lettre du même jour.

C.                               Par acte de leur conseil du 16 février 2009, les époux Hauenstein, Benoît Fleury, Hubert Richard, Patrick Jantet, Ferenc Rabel et Michel Chatton ont recouru contre cette décision en demandant son annulation. Jean-Michel Moret en a fait de même par acte de son conseil du 18 février 2009.

La municipalité a conclu au rejet des recours par acte de son conseil du 18 mars 2009. La constructrice en a fait de même par lettre du 23 mars 2009

D.                               Le tribunal a tenu audience le 8 octobre 2009 à Villars-sur-Ollon. Ont participé à cette audience Jean-Michel Moret assisté de son conseil, le conseil des autres recourants accompagné d'Eric Hauenstein, Benoît Fleury et Hubert Richard, le conseil de la municipalité accompagnée du syndic, Jean-Luc Chollet, ainsi que du responsable du bureau technique communal, M. Benoît, le président de la société constructrice Jean-Louis Bornand et les architectes Bonnard et Woeffray, auteurs du projet.

Diverses pièces ont été produites. Le tribunal a procédé à une inspection locale.

Délibérant à huis clos, le tribunal a décidé de compléter l'instruction sur la question des arbres supprimés ainsi que sur celle de l'accès projeté entre les parcelles 2487 et 2488. Il a requis que soit présenté en profil en long, un profil en travers ainsi qu'un profil type. La municipalité a versé au dossier les profils requis ("Etude d'accessibilité de la parcelle numéro 2471", du 19 novembre 2009). Diverses déterminations ont été déposées. Le 12 février 2010, le conseil du recourant Moret a versé au dossier un rapport du 8 février 2010 du bureau CERT-ARAGAO intitulé "Examen de l'opportunité et de la faisabilité de l'accès par le chemin des Râpes". Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :

"6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Le projet et le dimensionnement de l’offre en stationnement

Le projet prévoit la construction, sur la parcelle n°2471, d’un immeuble de 18 logements subventionnés avec un garage souterrain de 37 places et l’aménagement de deux places extérieures.

Les 39 places de parc prévues constituent une offre manifestement excessive. En effet, sur la base aussi bien du règlement du PPA "Les Ecovets - Chesières - Villars - Arveyes" (article 73) que de la norme VSS n° 640’28l, le nombre de places de parc admissible est de 18 cases: le projet comporte ainsi 21 places de trop.

Le trafic induit par le projet et son effet sur le chemin des Râpes.

Tel qu’il est conçu, le projet induira entre 136 et 170 mouvements de véhicules par jour. Le trafic horaire de pointe sera compris entre 15 et 20 véhicules/heure. Ces volumes sont nettement plus élevés que ceux prévus en septembre 2008 par le rapport Transitec (qui estimait le trafic journalier induit entre 100 et 120 véhicules et le trafic de pointe à 10 véh/jour).

Les comptages effectués à la demande de la commune, au débouché sur la route du Village, en août 2008, font état de 410 véhicules/jour ouvrable (jour le plus chargé de la semaine de comptages du 20 au 26 août). Ce relevé sous-estime probablement la charge représentative du chemin des Râpes compte tenu du fait que les vacances scolaires d’été étaient terminées avant (cantons de Neuchâtel, Valais, Berne et les cantons alémaniques) ou se terminaient le 24 août (Vaud et Genève).

Sur la base du nombre de logements et de places de parc desservis par le chemin des Râpes le long de son tronçon "nord-ouest", côté Chesières, on peut estimer à quelque 390 véhicules le trafic journalier s’écoulant immédiatement à l’est du "carrefour du service de la voirie". Le projet fait passer ce volume à 540 véhicules/jour environ, soit un accroissement de quelque 40%.

Accès projeté

Malgré les dimensions convenables de la "patte d’oie" (6 premiers mètres du débouché de la parcelle n° 2471 sur le chemin des Râpes), l’accès projeté ne satisfait pas entièrement aux exigences de la norme VSS n° 640’050 ("Accès riverains"). En effet, les distances minimales de visibilité (requises par cette norme et par la norme VSS n° 640’273) ne sont de loin pas respectées. En réalité, les distances effectives de visibilité correspondent à une vitesse maximale sur la route prioritaire de 20 à 30 km/h, alors que le chemin des Râpes est limité à 40 kmlh.

Par ailleurs, le goulet très étroit et le virage imprimé à la voie d’accès à l’immeuble projeté, juste à l’amont de la "patte d’oie", posent des problèmes de visibilité et de risques de blocage du trafic entrant et sortant. En particulier, ce goulet rend très difficile le passage de fourgonnettes de livraisons (véhicules utilitaires) et empêche tout passage de véhicules de plus grandes dimensions (tel qu’un camion de ramassage des ordures ménagères, par exemple).

Aptitude du chemin des Râpes à absorber le trafic supplémentaire induit par le projet

La longueur du chemin des Râpes entre son extrémité Est (débouché sur la route du Village) et le "carrefour du service de la voirie" (donc l’accès projeté à la parcelle n° 2471) est de quelque 280 mètres.

Les possibilités de croisement y sont rares et le profil en long du chemin (ses "dos-d’âne") péjore la visibilité sur le trafic venant en face. En saison hivernale, compte tenu de l’accumulation de la neige sur les deux bords de la chaussée, les conditions de circulation sont rendues plus difficiles encore.

En réalité, ce chemin présente des caractéristiques géométriques et d’aménagement typiques d’un "chemin d’accès" (au sens de la norme VSS n° 640’045), dont la capacité pratique à l’heure de pointe est limitée à 50 véhicules/heure. Or, le trafic induit par le projet aura pour conséquence que cette capacité sera atteinte à l’heure de pointe et largement dépassée (60 véhicules/heure) à l’heure de pointe du soir,

Le chemin des Râpes n’est ainsi pas apte à écouler le trafic supplémentaire, induit par le projet, dans des conditions d’écoulement et de sécurité satisfaisantes. Les piétons se déplaçant le long de ce chemin - balisé "sentier pédestre" en direction de Chesières - seront particulièrement affectés par l’accroissement des volumes de circulation.

Sur la base de ces constats, on doit admettre que l’équipement en accès de la parcelle n°2471, au regard du projet envisagé, n’est pas suffisant, et qu’il convient de chercher une alternative à sa desserte.

Possibilité alternative d’accès à la construction projetée

Le passage par le chemin des Renardeaux, raccordé directement à l’Avenue Centrale, ne s’avère pas opportun: ce chemin est étroit, présente plusieurs virages et une déclivité sensible sur son tronçon supérieur.

Par contre, le chemin longeant la façade sud de la patinoire, desservant les parcelles n° 9082, 3236, 3237 et 3238, parfaitement à plat, long de 130 mètres à peine, permettrait un accès aisé à la parcelle n°2471 par son flanc Est. Le croisement de deux véhicules circulant en sens contraire y est possible, et le débouché sur la route du Village présente de bonnes conditions de visibilité.

Le bureau d’études recommande que celle possibilité alternative d’accès à la parcelle n° 2471 soit étudiée en détail, notamment au regard des droits de passage."

Le conseil des autres recourants s'est déterminé les 12 février et 11 mai 2010.

Par lettre du 23 avril 2010, le conseil de la municipalité s'est déterminé sur la question du nombre de places de stationnement ainsi que sur le chemin des Râpes. Sur ce dernier point, il se réfère à l'étude de Transitec et conteste le nombre d'habitants par logement retenu dans l'étude Aragao et observe que l'estimation du trafic engendré par le nouveau bâtiment (100 à 120 mouvements selon Transitec, environ 150 mouvements selon l'autre étude) est quasiment imperceptible sur le terrain (différence de quelque quatre véhicules à l'heure de pointe). S'agissant de l'accès sur le chemin des Râpes, le conseil de la municipalité expose que cette dernière est prête à instaurer une limitation à 30 km/h et à installer des miroirs de signalisation chauffants pour sécuriser l'accès.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation du dossier et approuvé la rédaction du projet d'arrêt par la même voie.

Considérant en droit

1.                                Applicable dans la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173. 36), l'art. 75 LPA-VD prévoit ce qui suit :

"Art. 75 - Qualité pour agir

A qualité pour former recours :

a.           toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée ;

b.           toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir."

Cette disposition a remplacé, le 1er janvier 2009, l'art. 37 de l'ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), dont la teneur était semblable. Toutes deux sont calquées sur l'art. 103 de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). L'art. 75 LPA-VD a toutefois introduit une condition supplémentaire en subordonnant la qualité pour recourir à la condition que le recourant ait pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ait été privé de la possibilité de le faire. Cette condition avait déjà été introduite par la jurisprudence cantonale pour les recours en matière de plan d'affectation (v. p. ex. AC.2004.0123 du 18 mars 2005; AC.2006.0248 du 20 avril 2007; solution confirmée dans l'ATF 1C_133/2007 du 27 novembre 2007) et elle s'applique désormais de manière générale. En droit fédéral, cette condition (précédemment d'origine jurisprudentielle) est désormais formellement posée par l'art. 89 al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui a remplacé, le 1er janvier 2007, l'art. 103 OJ. Le Tribunal fédéral a jugé que l'art. 89 al. 1 LTF (qui donne qualité recourir à quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de celle-ci) reprend les exigences de l'art. 103 OJ (ATF 1C_3/2007 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. p. ex. 1C_64/2007 du 2 juillet 2007).

2.                                La qualité pour recourir des particuliers est subordonnée, en vertu du texte concordant des art. 75 LPA-VD et - anciennement - 37 LJPA, à la condition que l'auteur du recours soit atteint par la décision attaquée et qu'il ait un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Pour ce qui concerne la définition de l'intérêt digne de protection, la jurisprudence cantonale a interprété l'art. 37 LJPA en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à cette notion (AC.2007.0306 du 18 août 2009; AC.2008.0213 du 23 décembre 2008; AC.2007.0301 du 27 novembre 2008; AC.2006.0174 du 13 octobre 2008; AC.2007.0093 du 29 août 2008; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2007.0157 du 19 août 2008; AC.2007.0282 du 7 juillet 2008; AC.2007.0267 du 5 mai 2008; AC.2007.0262 du 21 avril 2008; AC.2007.0083 du 31 mars 2008; AC.2007.0094 du 22 novembre 2007). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de constater que l'art. 37 LJPA reprend les critères retenus à l'art. 103 let. a OJ, respectivement à l'art. 89 LTF et que la juridiction cantonale l'interprète conformément à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en application de ces dispositions (1C_133/2007 du 27 novembre 2007; 1C_260/2007 du 7 décembre 2007). La jurisprudence cantonale rendue sous l'empire du nouvel art. 75 LPA-VD en fait de même (AC.2009.0281 du 6 avril 2010; AC.2009.0108 du 15 janvier 2010; AC.2009.0053 du 30 septembre 2009; AC.2007.0306 du 18 août 2009).

Selon la jurisprudence constante, le recourant doit être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération (ATF 130 V 196 consid. 3 ; 128 V 34 consid. 1a et les arrêts cités); il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers - soit l'action dite populaire - est en revanche irrecevable (ATF 131 II 649 consid. 3.1; 1A.105/2004 du 3 janvier 2005 ; 121 II 39 consid. 2c/aa; 171 consid. 2b ; 120 I B 48 consid. 2a et les arrêts cités). Par exemple, les voisins d'une parcelle riveraine du lac ne sont pas habilités à contester les possibilités de construire nouvelles en invoquant la protection instaurée par le Plan directeur des rives du Léman: s'ils ne font pas valoir de restrictions à leurs droits de propriété, leurs arguments relèvent de l'action populaire, irrecevable, dans la mesure où ils s'opposent aux atteintes portées au site en invoquant uniquement des intérêts de nature idéale (1C_63/2010 du 14 septembre 2010).

3.                                En matière de droit des constructions, le voisin a qualité pour agir lorsque son terrain jouxte celui du constructeur ou se trouve à proximité immédiate de celui-ci (ATF 121 II 171 consid. 2b p. 174; 115 Ib 508 consid. 5c p. 511). Les conditions de l'art. 89 LTF peuvent néanmoins être remplies, même en l'absence de voisinage direct, quand une distance relativement faible sépare l'immeuble du recourant de l'installation litigieuse (cf. ATF 121 II 171 consid. 2b p. 74 et la jurisprudence citée). La qualité pour agir a ainsi été admise (v. pour la casuistique p. ex. 1C_63/2010 du 14 septembre 2010) notamment dans des cas où les parcelles litigieuses étaient distantes de 25 m (ATF 123 II 74 consid. non publié 1b), 45 m (arrêt 1P.643/1989 du 4 octobre 1990 consid. 3b), de 70 m (arrêt 1P.410/1988 du 12 juillet 1989 consid. 2), de 120 m (ATF 116 Ib 323 consid. 2 p. 325) ou de 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2c/bb p. 175). Elle a en revanche été déniée dans des cas où cette distance était de 800 m (ATF 111 Ib 159 consid. 1b p. 160), respectivement de 600 m (arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a), de 220 m (arrêt du 1A.46/1998 du 9 novembre 1998 consid. 3c; 1C_63/2010 du 14 septembre 2010 consid. 4.1), 200 m (arrêt du 2 novembre 1989, ZBl 85/1984 p. 378, consid. 2a), 150 m (ATF 112 Ia 119 consid. 4b p. 123) et de 100 m (arrêt 1C_342/2008 consid. 2).

La distance par rapport à l'objet du litige ne constitue toutefois pas l'unique critère pour déterminer la qualité pour agir du voisin. S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions - bruit, vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à quelque distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (cf. ATF 125 II 10 consid. 3a p. 15; arrêt 1A.179/1996 du 8 avril 1997, RDAF 1997 I 242, consid. 3a).

Le voisin doit en outre retirer un avantage pratique de l'annulation ou de la modification de l'arrêt contesté; il doit ainsi invoquer des dispositions de droit des constructions susceptibles d'avoir une incidence sur sa situation de fait ou de droit (ATF 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 252; Message, FF 2001 p. 4127; cf. ATF 120 Ib 431 consid. 1 p. 433). Si les normes cantonales ou communales de police des constructions dont le recourant allègue la violation ne doivent pas nécessairement tendre, au moins accessoirement, à la protection de ses intérêts de propriétaire voisin, ce dernier n'est pas pour autant libre d'invoquer n'importe quel grief. Il ne peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à invoquer des dispositions édictées dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers que si elles peuvent avoir une influence sur sa situation de fait ou de droit. Cette exigence n'est pas remplie lorsque le recourant dénonce une application arbitraire des dispositions du droit des constructions qui n'ont aucune influence sur sa situation de voisin, telles celles relatives à l'aération ou à l'éclairage des locaux d'habitation dans un bâtiment voisin, ou encore celles qui concernent la configuration des escaliers, la répartition des pièces dans le sous-sol ou la distance à la limite du côté opposé au voisin, de telles dispositions ne pouvant entraîner aucune modification du gabarit du bâtiment ou de son implantation (ATF 1C_3/2007 consid. 1.3.1 du 20 juin 2007 publié aux ATF 133 II 249; v. ég. 1C_64/2007 du 2 juillet 2007, en français, dans la cause cantonale AC.2005.0107; puis depuis lors 1C_260/2007 du 7 décembre 2007; 1C_237/2007 du 13 février 2008; 1C_298/2007 du 7 mars 2008; 1C_240/2008 1C_241/2008 du 27 août 2008; 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 4.3; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, consid. 5). Ainsi, le lien avec la norme invoquée ne disparaît pas totalement: en droit des constructions: le voisin a un intérêt digne de protection à se prévaloir de dispositions relatives à la hauteur d'une construction, à sa densité, à la distance aux limites et aux immixtions (ATF 135 II 145 p. 152 et les références citées). De manière plus générale, les griefs fondés sur des dispositions de droit des constructions relatives à l'esthétique, à la hauteur et au volume du projet litigieux sont de ceux qui fondent la qualité pour recourir des voisins car ils ont un effet direct sur l'usage de leur immeuble et la valeur de celui-ci (1C_2/2010 du 23 mars 2010). Ainsi, le voisin peut contester un projet de construction en faisant valoir qu'il est surdimensionné et qu'il ne respecte pas la distance à la forêt, car ce grief lui permettrait d'obtenir que la parcelle voisine soit utilisée moins intensément (1C_128/2009 du 25. septembre 2009). En revanche, le voisin ne peut pas recourir en réclamant la mise à disposition d'une seconde issue de secours en cas d'incendie car on ne voit pas quel intérêt pratique concret il pourrait en tirer (1C_335/2010 du 28 septembre 2010). Le voisin ne semble pas non plus pouvoir se faire reconnaître un intérêt digne de protection à invoquer une règle dont l'application pourrait lui être plus défavorable que la décision attaquée. Ainsi en va-t-il par exemple si des voisins situés en amont d'un projet de plusieurs constructions physiquement séparées font valoir que le règlement imposerait des constructions contiguës ou accolées; en effet, comme il serait plus favorable pour les recourants de se trouver face à des bâtiments séparés plutôt que face à un front continu, il n'est pas certain que l'admission du recours sur ce point leur conférerait un avantage pratique susceptible de justifier un intérêt suffisant au sens de l'art. 89 LTF (1C_241/2010 du  5 octobre 2010).

Comme l'indique un arrêt récent, il faut se garder de confondre la qualité pour recourir avec les moyens de recours. Si la qualité pour recourir est admise, le recourant doit être admis à faire valoir tous les griefs qui pourraient lui procurer un avantage pratique en cas d'admission du recours. Par exemple, si le recourant fait valoir que l'accès au fonds voisin est insuffisant, un intérêt digne de protection ne peut pas lui être dénié pour le motif que l'accès de sa propre parcelle ne passerait pas par la même route: en effet, l'équipement (et en particulier un accès suffisant, art. 19 al. 1 LAT) est une condition de la délivrance de l'autorisation de construire (art. 22 al. 2 let. b LAT). Si l'équipement est insuffisant, l'autorisation de construire sera refusée. L'intérêt pratique et concret du recourant consiste alors en ceci que le projet de construction ne serait pas réalisé si le grief relatif à l'équipement était admis (1C_236/2010 du 16 juillet 2010).

En résumé, le voisin à la situation duquel un projet de construction serait préjudiciable peut s'y opposer en invoquant tous les moyens propres à empêcher totalement la construction ou à imposer une modification du projet le rendant moins dommageable pour le recourant.

4.                                On rappellera enfin que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s'apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral (art. 111 LTF, art. 33 LAT). En revanche, les cantons demeurent libres de concevoir cette qualité de manière plus large (ATF 135 II 145 consid. 5) si bien que la cour de céans pourrait (mais l'arrêt AC.2009.0052 du 29 mars 2010 a renoncé à en saisir l'occasion) adopter une conception plus généreuse de l'intérêt digne de protection dans le cadre de la procédure de coordination régie par l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC, RSV 173.31.1).

5.                                En l'espèce, le plan de situation mis à l'enquête désigne les propriétaires de toutes les parcelles apparaissant sur ce plan aux alentours de la parcelle 2471. Les époux Hauenstein sont propriétaires de la parcelle 14179 qui est bordée sur trois côtés par la parcelle 2471 et leur maison se trouve à moins de 30 m de la façade du bâtiment projeté. La qualité pour recourir doit leur être reconnue pour ce motif déjà. Ils accèdent en outre au chemin des Râpes par le même passage que le projet contesté, dont l'accès longe en outre leur parcelle. Ils ne se plaignent cependant pas de cette situation mais dans leur recours du 16 février 2009, ils contestent le caractère suffisant de l'accès prévu pour la construction et son chantier. Conformément à la jurisprudence citée plus haut, le voisin est habilité à contester le caractère suffisant de l'accès (même s'il ne l'utilise pas lui-même) car à défaut de l'équipement requis par l'art. 19 LAT, le permis de construire doit être refusé en application de l'art. 22 LAT.

Le recourant Jean-Michel Moret est propriétaire de la parcelle 2488, qui est séparée du bâtiment projeté par la parcelle 14'179. La parcelle 2488 est toutefois située dans l'angle formé par le chemin des Râpes et la bande de terrain de la parcelle 2471 qui servirait d'accès au bâtiment projeté. Dans son recours, l'intéressé explique que c'est cet accès qui a provoqué son opposition. Il possède la légitimation active pour tenter de se prémunir contre l'augmentation de la circulation à cet endroit. Sans doute la jurisprudence permet-elle de limiter la qualité pour recourir aux cas dans lesquels l'augmentation du trafic est d'au moins 10%, voire 25% (1A.148/2005 du 20 décembre 2005; ATF 1C_306/2009 du 8 décembre 2009 consid. 8.4; 1C_212/2009 / 1C_214/2009 du 2 juin 2010 dans ATF 136 II 281 consid. 2.3.2) mais en l'espèce, l'accès litigieux ne sert qu'à la parcelle 14'179 (recourants Hauenstein) tandis qu'avec le projet litigieux, il serait utilisé par les habitants de 17 appartements. L'augmentation franchit cette limite.

Dans ces conditions, il est inutile d'examiner si le recourant Jean-Michel Moret aurait pu aussi tirer sa légitimation du fait qu'il est titulaire d'un droit d'emption (invoqué en audience) sur la parcelle 2487 située de l'autre côté du passage en question (sur la question de l'intérêt indirect, v. p. ex. AC.2006.0028 du 4 mai 2006).

Les autres recourants ne sont pas directement voisins de la parcelle 2471. Seule la parcelle 2460 du recourant Hubert Richard apparaît dans l'angle nord-est du plan de situation mais elle est séparée de la parcelle litigieuse par une autre parcelle. Quant aux autres recourants, ils seraient propriétaires de parcelles situées au-dessous de la patinoire d'après les explications fournies en audience. Il est toutefois inutile d'examiner si la qualité pour recourir pourrait également leur être reconnue dès lors que l'un au moins des auteurs du recours commun possède la légitimation active. Il est inutile également d'examiner si tous les recourants, en particulier Michel Chatton, avaient bien participé à la procédure devant l'autorité précédente en déposant une opposition.

6.                                Le recourant Jean-Michel Moret conteste que le chemin des Râpes puisse, notamment en hiver où la neige gêne les accès dans ce secteur, absorber l'augmentation du trafic imputable au projet. Il conteste en outre la conformité aux normes VSS de l'accès "se faufilant entre les angles aigus des parcelles nos 2487 et 2488".

L'exigence d'un équipement suffisant (art. 19 al. 1 LAT; v. p. ex. récemment l'ATF 1C_13/2010 du 1er juin 2010) résulte en premier lieu du droit fédéral. Selon l'art. 22 al. 2 let. b LAT, l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé, ce qui signifie que les plans d'équipements nécessaires doivent être disponibles et que les installations d'équipements extérieurs au bien-fonds doivent être établies. Le terrain est ainsi considéré comme équipé lorsqu’il est desservi par des voies d’accès d’une manière adaptée à l’utilisation prévue (ATF 131 II 72, consid. 3. 4). Comme le droit fédéral s'en réfère à l'affectation concrète propre à une zone à bâtir donnée et qu'il parle des installations d'équipements nécessaires à cet effet, les exigences en matière d'équipement varient en fonction de la zone d'affectation (ATF 1C_355/2008 du 28 janvier 2009 consid. 1.3.2). Ainsi, le droit fédéral ne contient que des principes généraux, tandis que le détail des exigences en matière d'équipement résulte en dernier lieu du droit cantonal (ATF 117 Ib 308 consid. 4a; 123 II 337 consid. 5b S. 350; et les références citées). Les autorités cantonales et communales disposent dans ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation (ATF 121 I 65 consid. 3a).

En l'espèce, l'inspection locale a conduit le tribunal à compléter l'instruction quant à la praticabilité de l'accès prévu pour la construction projetée. En effet, si l'accès actuellement aménagé dans le terrain pour desservir la parcelle 14'179 paraît relativement aisé parce qu'il est rectiligne, force est de constater qu'il empiète en réalité sur l'angle de la parcelle 2487. Or il n'est possible de prendre en considération que les équipements qui, s'ils empruntent la propriété d'autrui, sont au bénéfice d'un titre juridique (art. 104 al. 3 LATC). L'aménagement d'un accès respectant les limites de l'étroite bande de la parcelle 2471 qui relie celle-ci au chemin des Râpes paraît particulièrement malaisé car cette bande de terrain décrit un coude et n'est large, dans ce virage, que de 3,50 m à l'angle de la parcelle 2487; en outre, sur la parcelle 2488 est construit, le long de la limite, un mur qui soutient le jardin à cet endroit. L'étude d'accessibilité fournie par la commune, du 19 novembre 2009, montre qu'il serait nécessaire de déblayer le terrain naturel à cet endroit pour le ramener au niveau de l'accès existant et que, pour soutenir le mur qui soutient le jardin de la parcelle 2488, il faudrait  créer sur la parcelle 2487 un second mur qui serait repris en sous-oeuvre, ce qui diminue encore l'espace disponible: on mesure environ 3,20 m sur la coupe A-A' fournie par la commune mais c'est sans compter une éventuelle banquette. Le rapport CERT-ARAGAO du 8 février 2010 retient de son côté (page 17) une largeur de 3,00 m et conclut qu'un véhicule de livraison passerait à peine dans la voie d'accès, sa carrosserie frôlant les bords de la voie (figure numéro 15, page 18), tandis qu'un véhicule de ramassage des ordures ménagères, ou tout autre camionnette de gabarit analogue, ne pourra pas s'inscrire dans le goulet de la voie d'accès, ce qui signifie que l'accès au bâtiment projeté ne sera pas possible pour le ramassage des ordures ou la livraison de meubles (figure numéro 16, page 18). À ceci s'ajoute le risque de blocage de la circulation provenant du fait que dans l'hypothèse - certes faiblement probable - où deux véhicules sortiraient du chemin en même temps que deux véhicules s'y engageraient en venant du village, ces deux derniers bloqueraient la circulation sur le chemin des Râpes.

On note encore selon le rapport CERT-ARAGAO, la norme VSS no 640 050 "Accès riverains" prescrit une pente maximale de 5 % sur les cinq premiers mètres de l'accès à compter du bord de la chaussée. L'auteur du rapport déclare n'avoir pas pu contrôler, dans le dossier d'enquête, la conformité du projet à cette exigence. Il résulte toutefois de l'étude d'accessibilité fournie par la commune, du 19 novembre 2009, que l'accès projeté aurait une pente de 18,8 % sur ses 6 premiers mètres, puis une pente de 9,8 %. Cette pente est excessive. En outre, s'il fallait déblayer encore plus le terrain pour diminuer la pente, il est très probable que les ouvrages de soutènement nécessaire diminueraient encore la largeur disponible.

En définitive, le tribunal constate qu'il est impossible d'aménager l'accès projeté d'une manière qui respecterait les normes professionnelles applicables, que ce soit pour la largeur du passage ou la pente des premiers mètres. Peu importe dans ces conditions la question de savoir si les distances de visibilité au débouché du chemin seraient suffisantes ou seraient susceptibles de le devenir, comme le propose la commune, en cas d'abaissement de la vitesse maximale théoriquement autorisée sur le chemin des Râpes.

En conclusion, la parcelle 2471 n'est pas équipée d'un accès suffisant pour les véhicules désirant accéder au bâtiment projeté et à son parking. Dans ces conditions, l'autorisation de construire ne peut pas être délivrée (art. 22 al. 2 let. b LAT, art. 104 al. 3 LATC) et la décision municipale attaquée doit être réformée dans ce sens.

7.                                Vu ce qui précède, les recours sont admis aux frais de la constructrice, qui doit des dépens aux recourants.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Les recours sont admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Ollon est réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

III.                                Un émolument de 2'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la constructrice SI En Delèze SA.

IV.                              La constructrice SI En Delèze SA doit à Jean-Michel Moret la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.                                La constructrice SI En Delèze SA doit aux recourants Hauenstein et consorts la somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 27 octobre 2010

                                                          Le président:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.