TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juillet 2009  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Georges Arthur Meylan et  Raymond Durussel, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.  

 

Recourants

1.

Christiana MATH-RUDOLPH, 43 Forest Lake Drive, à New York (USA), représentée par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne 

 

 

2.

Daniel RUDOLPH-MATH, 43 Forest Lake Drive, à New York (USA), représenté par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne 

 

 

3.

Alix SIGG, à Nyon, représentée par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne 

 

 

4.

Roland SIGG, à Nyon, représenté par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne 

 

 

5.

Andrew CLARK, à Nyon, représenté par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne 

 

6.

Philippe GIROD, à Nyon, représenté par Jean-Marc REYMOND, Avocat, à Lausanne 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon 

  

Constructrices

1.

EM FINANCE SA, à Gland, représentée par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne 

 

 

2.

IMMOPROJECT SA, à Pully, représentée par Marc-Etienne FAVRE, Avocat, à Lausanne 

  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Christiana MATH-RUDOLPH et consorts c/ décisions de la Municipalité de Nyon du 19 janvier 2009 (construction de 2 villas avec places de parc intérieures et extérieures, piscine intérieure - parcelle n° 1356 de la commune de Nyon)

 


 

Vu les faits suivants

A.                                Les sociétés EM Finance S.A, à Gland, et Immoproject S.A, à Rolle, sont propriétaires de la parcelle n°1356 du Registre foncier de Nyon. Ce bien-fonds d’une surface de 2’482 m2, sis à la route de Lausanne n°18, est englobé dans la périmètre du plan de quartier de la Banderolle, adopté le 4 décembre 1950 par le Conseil communal et approuvé le 7 décembre 1953 par le Conseil d’Etat. Selon le règlement annexé à ce plan, les terrains compris dans le périmètre du plan sont destinés à la construction de villas.  Une maison d’habitation (n°ECA 2179) et un garage (n°ECA 2465) étaient érigés sur la parcelle n°1356. Daniel Rudolph-Math et Christiana Math Rudolph sont copropriétaires de la parcelle n°1345, jouxtant au Nord-Est la parcelle n°1356. La parcelle n°1616, jouxtant au Sud-Ouest la parcelle n°1356, est soumise au régime de la propriété par étages (PPE); Andrew Clark est propriétaire de la parcelle n°2228, Roland et Alix Sigg de la parcelle n°2227, formant les deux parts de la PPE. Philippe Girod est propriétaire de la parcelle n°665, sise de l’autre côté de la route de Lausanne, vis-à-vis de la parcelle n°1345.

B.                                Le 12 juin 2008, EM Finance et Immoproject ont présenté une demande de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments n°2179 et 2465 et la création de deux maisons d’habitation (villas A, à l’Ouest, et B, à l’Est) reliées entre elles. Chaque bâtiment compterait deux niveaux sur rez-de-chaussée, ainsi qu’un attique, et serait divisé en deux logements, soit un duplex inférieur occupant le rez-de-chaussée inférieur et supérieur, d’une part, et un duplex supérieur occupant le deuxième niveau et l’attique, d’autre part. Le sous-sol serait affecté à une aire de stationnement pour huit véhicules, ainsi qu’à des locaux techniques. Le rez-de-chaussée inférieur, enterré sur les façades Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest, mais dégagé sur la façade Sud-Est, serait affecté en partie au logement (trois chambres à coucher, une douche, une salle de bains, une buanderie privative et une salle de rangement), ainsi qu’à des caves et une buanderie commune. L’espace central du rez-de-chaussée inférieur relierait les bâtiments A et B; il serait occupé par une piscine couverte, une douche, un WC, un sauna et un hammam. Le rez-de-chaussée supérieur, ainsi que le niveau sous le toit, seraient affectés au logement. Mis à l’enquête du 28 juin au 28 juillet 2008, ce projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle de Daniel Rudolph-Math et Christiana Math Rudolph, celle de Roland et Alix Sigg, ainsi qu’Andrew Clark, et celle de Philippe Girod. Le 22 août 2008, la Centrale des autorisations du Département des infrastructures (CAMAC) a produit la synthèse des préavis des services cantonaux et délivré les autorisations spéciales requises pour la réalisation du projet, sous diverses charges et conditions. Le 28 août 2007 (recte: 2008), la Commission communale consultative d’urbanisme (ci-après: la CCU) a émis un préavis favorable, pour autant que le projet soit modifié sur certains points. A la demande du Service d’urbanisme communal, EM Finance et Immoproject ont revu le projet, afin de tenir compte des recommandations de la CCU et des objections des opposants. Ceux-ci, auxquels cette nouvelle version a été soumise, ont maintenu leurs oppositions.  Le 19 janvier 2009, la Municipalité de Nyon a délivré l’autorisation de construire, sous diverses charges et conditions; elle a levé les oppositions.

C.                               Christiana Math Rudolph, Daniel Rudolph-Math, Alix et Roland Sigg, Andrew Clark et Philippe Girod, ont recouru conjointement contre la décision du 19 janvier 2009, dont ils demandent principalement l’annulation, subsidiairement l’annulation avec le renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. EM Finance et Immoproject, ainsi que la Municipalité de Nyon, proposent le rejet du recours. Invités à répliquer, les recourants ont maintenu leurs conclusions.

D.                               Le Tribunal a tenu une audience d’instruction, débats et inspection locale, le 29 juin 2009 à Nyon. Les époux Math Rudolph et Andrew Clark ont fait excuser leur absence. Le Tribunal a entendu les recourants Roland Sigg et Philippe Girod, assistés par Me Anne Brique, pour Me Jean-Marc Reymond; la Municipalité était représentée par M. François Arn, du Service de l’urbanisme et Mme Eddy Vuille-dit-Bille, juriste; les constructrices étaient représentées par M. Vincent Poncioni, administrateur d’EM Finance S.A., et M. Stéphane Zucchi, administrateur d’Immoproject S.A., assistés par Me Marc-Etienne Favre.

E.                               Les recourants et les constructrices ont produit des déterminations écrites finales.

F.                                Le Tribunal a statué par voie de circulation.   

 

Considérant en droit

 

1.                                Il semble qu’un procès civil oppose Philippe Girod aux constructrices, relativement à une servitude grevant la parcelle n°1356. Hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la réalisation du projet (cf. arrêts AC.2008.0265 du 19 mai 2009, consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai 2008, consid. 3). 

2.                                Les recourants allèguent que le dossier mis à l’enquête publique n’était pas complet.

a) La forme de la demande de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC, RSV 700.1), par les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RATC; RSV 700.11.1). Le principe est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 3 RATC; arrêts AC.2007.0116 du 30 septembre 2008, consid. 8a; AC.2003.0063 du 18 septembre 2003). Sont exigées notamment les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain naturel et aménagé (art. 69 al. 1 ch. 3 RATC). Lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner les tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une représentation précise, claire et complète, des travaux projetés et de leur conformité aux règles du droit des constructions (AC.2007.0116, précité; AC.2003.0104 du 2 mars 2004; AC.2001.0224 du 6 août 2003, et les arrêts cités).

b) Dans le dossier de l’enquête publique figurent deux coupes (désignées comme «Elévation Villa A EN12» et «Elévation Villa B EN 13»), qui correspondent, s’agissant de la détermination du terrain naturel, aux coupes approuvées définitivement et désignées sous les mêmes rubriques. Sur ces documents sont indiquées les altitudes de chaque niveau de la construction projetée. L’altitude du terrain moyen est fixée à 379,50m. Le terrain naturel et le terrain aménagé sont également indiqués sur les coupes A-A de la villa A et B-B de la villa B (plan EN 8). Le terrain naturel et le terrain moyen figurent en outre sur l’élévation Sud-Est des villas A et B (plan EN 10).

c) Dans une première branche du moyen tiré de l’art. 69 al. 1 ch. 3 RATC, les recourants font valoir que l’altitude moyenne de 379,50m serait fausse, dès lors que le plan de situation retiendrait une altitude de 377m. L’argument n’est pas décisif, pour deux raisons. Premièrement, le plan de situation porte la mention suivante: «Altitude moyenne: env. 377m». Cette valeur concerne la parcelle toute entière et non l’altitude du terrain naturel à l’emplacement des bâtiments projetés; elle n’est dès lors pas absolue, comme le démontre la locution «environ» (utilisée en l’occurrence sous sa forme abrégée «env.»). On peut subséquemment admettre que l’altitude de 379,50m, concernant les bâtiments projetés, reste dans la marge de 377m «environ». La contradiction alléguée n’existe pas. Deuxièmement, le plan de situation n’a pas pour objet la détermination du niveau du terrain naturel; ce point doit ressortir des coupes auxquelles se réfère l’art. 69 al. 1 ch. 3 RATC. Même à supposer que le plan de situation ait la portée que lui prêtent les recourants, l’indication litigieuse n’est de toute manière pas déterminante, car elle n’est pas contenue dans une pièce qui concerne la délimitation du niveau du terrain naturel.

d) Dans une deuxième branche du moyen tiré de l’art. 69 al. 1 ch. 3 RATC, les recourants exposent que les coupes figurant dans le dossier ne permettent pas de vérifier si le niveau moyen du terrain naturel a été correctement déterminé. Ils se réfèrent sur ce point à l’art. 39 al. 3 RPE, selon lequel, dans la zone de villas, la hauteur à la corniche se mesure à partir de la cote moyenne de la portion de terrain naturel occupé par la construction. Les recourants en déduisent que la moyenne s’établit à partir de la cote d’altitude de chaque angle du bâtiment. Lors de l’audience du 29 juin 2009, toutes les parties se sont accordées sur ce point. Les recourants soutiennent que ces indications ne figuraient pas dans le dossier d’enquête. Les plans EN 12 et EN 13 portent des mentions manuscrites, apposées au crayon, dont il ressort que l’altitude au sol de la villa A est de 379,25m à l’angle Nord-Est, de 378,35m à l’angle Sud-Ouest, de 379,50 à l’angle Nord-Ouest et de 379,30 à l’angle Sud-Est; l’altitude moyenne au sol serait ainsi de 379,10m. Pour la villa B, l’altitude au sol serait de 379,10m à l’angle Nord-Est, de 378,35m à l’angle Sud-Est, de 378,15m à l’angle Sud-Ouest et de 379,30m à l’angle Nord-Ouest; l’altitude moyenne serait ainsi de 378,725m. Lors de l’audience du 29 juin 2009, M. Arn a confirmé que ces indications manuscrites ne figuraient pas dans le dossier d’enquête publique. Elles ont été portées ultérieurement à celle-ci, par des agents du Service de l’urbanisme, qui se sont fondés sur les plans produits par les constructrices. Il suit de là que le dossier était lacunaire sur ce point, au moment où il a été mis à l’enquête.

Ce fait n’entraîne toutefois pas l’admission du recours, car le défaut constaté a été réparé dans la suite de la procédure. Lorsque la version modifiée du projet a été présentée aux recourants, ceux-ci ont pu, sur la base des annotations des agents communaux, vérifier le niveau moyen du terrain naturel. En outre, les constructrices ont produit, après le dépôt du recours, un relevé des niveaux établi par l’ingénieur-géomètre Olivier Peitrequin le 26 mars 2009. Selon ce relevé, pour la villa A, l’altitude au sol serait de 379,50m aux angles Nord-Ouest, Nord-Est et Sud-Est, et de 378,80m au Sud-Ouest, soit une altitude moyenne de 379,325m; pour la villa B, l’altitude au sol serait de 379,50m à l’angle Nord-Ouest, de 379,60m à l’angle Nord-Est, de 378,30m à l’angle Sud-Est et de 378m à l’angle Sud-Ouest, soit une altitude moyenne de 378,85m. Même si elles ne sont pas absolument identiques aux précédentes, ces indications confirment, à quelques centimètres près, l’évaluation faite par les agents du Service d’urbanisme. Enfin, les recourants ont eu la possibilité de s’exprimer sur la question du niveau du terrain naturel dans leurs écritures et lors de l’audience du 29 juin 2009.

e) Le grief tiré de l’art. 69 RATC doit ainsi être écarté.       

3.                                Prolongeant le grief formel soulevé précédemment, les recourants estiment que la cote d’altitude 379,50m retenue pour déterminer le niveau moyen du terrain naturel ne serait pas valable, de sorte qu’il serait impossible de vérifier la hauteur des façades.

a) La hauteur des façades ne peut dépasser 7m à la corniche, selon l’art. I du règlement du plan de quartier de la Banderolle. Comme ce règlement ne précise ni le point du sol à partir duquel cette hauteur est mesurée, ni la façon dont elle prend en compte les attiques, il faut sur ce point se reporter au RPE (art. VII du règlement du plan de quartier), soit en l’occurrence l’art. 39 al. 3 RPE, à teneur duquel, dans la zone de villas, la hauteur se mesure à partir de la cote moyenne du terrain naturel occupé par la construction, jusqu’au-dessus de la corniche.

b) Selon les plans figurant au dossier, la hauteur à la corniche atteindrait la cote d’altitude de 384,46m. Que l’on prenne en compte la cote moyenne du terrain d’altitude de 379,50m, comme retenu dans le dossier d’enquête, ou de 379,325 (pour la villa A) et de 378,85m (pour la villa B), comme indiqué dans le relevé du 26 mars 2009, la norme de 7m est respectée de toute manière.

c) Les recourants le contestent, en faisant valoir que le bâtiment préexistant (n°2179) était bâti sur un remblai artificiel, dont il n’y aurait pas lieu de tenir compte dans la détermination du niveau naturel. En l’occurrence, celui-ci se trouverait à une altitude inférieure à celle retenue, de sorte que la norme de hauteur ne serait pas respectée.

aa) Un terrain aménagé peut-être considéré comme sol naturel aux conditions cumulatives que l’apport de terre soit intervenu de nombreuses années avant l’édification de la construction projetée (soit à tout le moins une période d’une vingtaine d’années), que les travaux de remblayage aient porté sur un secteur d’une certaine étendue et qu’ils ne semblent pas avoir été effectués en vue d’une construction à édifier à plus ou moins bref délai (cf. en dernier lieu arrêt AC.2007.0294 du 16 juin 2009, consid. 4).

bb) La parcelle n°1356 présente une légère pente, sur un axe Nord-Sud. L’ancienne maison d’habitation (n°2179) a été réalisée à la fin des années 1950 ou au début des années 1960, selon ce qui a été dit à l’audience. A cette époque, le constructeur a élevé une petite butte au Nord de la parcelle, de manière à surélever quelque peu la maison et accroître sa vue en direction du lac, ainsi qu’à créer un prolongement servant de terrasse. Des travaux similaires ont été effectués, environ à la même époque, lors de la construction de la maison d’habitation qui se trouve sur la parcelle voisine n°1345. Compte tenu de l’ancienneté et de l’étendue du remblayage, on ne se trouve pas dans une situation dans laquelle, au regard de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il faudrait prendre en compte un niveau inférieur au remblai pour déterminer le niveau du terrain naturel.           

d) Le grief relatif à la hauteur des bâtiments projetés doit ainsi être écarté.

4.                                Pour les recourants, le dernier niveau des constructions litigieuses ne pourrait être assimilé à un attique.

a) La LATC et le RATC ne définissent pas la notion d’attique. On entend généralement par là un niveau placé au sommet de la maison d’habitation, de proportions moindres que le niveau immédiatement inférieur; il est séparé du reste de l’élévation par une frise ou une corniche; il s’inscrit dans l’espace réservé en principe à la toiture ou aux combles (arrêt AC.2008.0134 du 27 novembre 2008, consid. 2c et d). Lorsque le règlement communal ne contient pas de prescriptions plus précises, un attique peut ne pas être en retrait de la façade sur tous les côtés de celle-ci (arrêt AC.2003.0100 du 22 avril 2004).

b) Les recourants se prévalent de l’art. 25 RPE, aux termes duquel la Municipalité peut autoriser des attiques en lieu et place des combles (al. 1); les attiques doivent s’inscrire, en coupe, dans un gabarit de 70% avec l’horizontale, attachée à 1,05m de hauteur, à l’aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à son niveau minimum (al. 2); la hauteur des attiques ne peut dépasser 4m, dès le fini supérieur de la dernière dalle (al. 3). Cette norme concerne toutefois la zone de l’ordre contigu, qui n’est pas celui de la zone villas. C’est dès lors l’art. 29 al. 3 RPE qui s’applique en l’espèce. Cette disposition autorise les attiques, à condition que la surface minimum du corps d’attique soit de 100m2 (let. a), que la distance entre deux corps d’attique soit de 6m (let. b), que la hauteur hors tout soit de 4m, dès le fini supérieur de la dernière dalle, à son niveau minimum (let. c) et que les règles relatives aux distances, fixées à l’art. 30 RPE, soient respectées (let. d). Les modalités d’application de l’art. 30 RPE font l’objectif d’une figure explicative annexée au RPE (figure 4), indiquant un attique en retrait de la façade sur tous les côtés du bâtiment. Le RPE ne dit rien, pour le surplus, des terrasses entourant le corps d’attique. Lors de l’audience du 29 juin 2009, les représentants de la Municipalité ont produit une directive interne, relative à la définition de l’attique. Les parties ont eu l’occasion de se déterminer à ce sujet, après l’audience. Cette pièce montre (notamment le schéma relatif à l’application de l’art. 25 RPE) que, dans toutes les zones à bâtir, l’attique ne doit pas nécessairement se trouver en retrait de toutes les façades. Les représentants de la Municipalité ont confirmé que sur ce point, le RPE était interprété de manière homogène dans ce sens, ce dont il convient de prendre acte.

c) Les coupes (EN 07 à 09) et les plans en élévation (EN 10 à 13) montrent que le corps de bâtiment litigieux est en retrait du niveau précédent, s’agissant des façades Sud-Ouest et Nord-Est, Nord-Ouest; en revanche, la façade Sud-Est est alignée sur celle du niveau précédent. Même si l’on peut objectivement se poser la question de savoir si l’on se trouve en présence d’un attique au sens des art. 29 al. 3 et 30 RPE, mis en relation avec la figure 4 explicative, force est de constater que la réglementation communale n’est pas univoque sur ce point et que la pratique suivie par les autorités communales admet qu’un attique puisse ne pas se trouver en retrait de toutes les façades. Il est à relever que, sur la façade concernée, c’est l’étage inférieur à l’attique qui se trouve en retrait du rez-de-chaussée. Le grief est ainsi mal fondé.

d) Les recourants contestent que la terrasse de l’attique puisse être prolongée jusqu’à s’aligner sur les balcons des étages inférieurs. Sur ce point toutefois, ils ne se prévalent d’aucune disposition spécifique du RPE. Hormis des considérations tirées de l’esthétique, la Municipalité ne pourrait obliger le constructeur à limiter l’emprise de la terrasse de l’attique, comme le préconisent les recourants.

5.                                Ceux-ci soutiennent que le projet porterait sur la construction d’un seul bâtiment, et non de deux villas distinctes.

a) La zone de villas est réservée aux villas et maisons familiales comptant plus de trois appartements; il ne peut y avoir, par étage, plus d’un appartement, ou partie d’appartement distincte (art. 35 al. 1 RPE). Hormis cela, le RPE ne précise pas ce qu’il faut entendre par villa. Selon la jurisprudence, déterminer si l’on se trouve en présence d’un seul ou de plusieurs bâtiments s’apprécie au regard de plusieurs critères, soit: la destination des constructions et leur liaison fonctionnelle; l’autonomie de leurs accès (entrées, escaliers, ascenseurs); les dimensions des constructions, leur surface de plancher, les matériaux des revêtements extérieurs et leur conception architecturale; l’apparence extérieure, en particulier l’impression produite sur l’observateur; les objectifs de la planification communale et cantonale, ainsi que les impératifs de l’aménagement du territoire (cf. arrêts AC.2007.0022 du 24 janvier 2008; AC.2006.0241 du 20 juin 2007; AC.2005.0252 du 27 avril 2006, et les arrêts cités).

b) Sur le vu des plans figurant au dossier, le projet porte sur la création de deux bâtiments semblables par leurs dimensions, leur forme, leur organisation (deux appartements en duplex superposés), leur conception, leur apparence extérieure. Séparés par une distance de 10m, ils ne sont pas reliés par des éléments posés sur le sol ou supérieur à celui-ci. Ils le sont en revanche, au niveau du sous-sol affecté à l’aire de stationnement et aux caves, ainsi qu’au niveau du rez-de-chaussée inférieur, pour ce qui concerne la piscine et le spa. Les recourants fondent leur argumentation sur ce dernier point, pour en déduire qu’il s’agirait d’un seul bâtiment, et non de deux. Ils font valoir que le projet mis à l’enquête prévoyait que le rez inférieur serait visible depuis l’extérieur, des baies vitrées étant installées pour éclairer cet espace depuis le Sud-Est (cf. élévation Sud-Est; plan EN-10). Afin de tenir compte de l’objection des recourants, le projet a été modifié; celui autorisé, qui forme l’objet du litige, prévoit désormais que la façade reliant les deux bâtiments sera remblayée et les baies vitrées éclairant l’espace réservé à la piscine, supprimées; l’éclairage naturel se fera par des ouvertures pratiquées dans la dalle servant de toit à la piscine. Pour l’observateur, cette modification supprime le lien visuel entre les deux bâtiments. Selon les recourants, le remblayage ne changerait rien; il relèverait d’un artifice, dès lors que le niveau du rez-de-chaussée inférieur abritant la piscine se trouverait au-dessus du terrain naturel (cf. élévation Sud-Est; plan EN-10 du bâtiment autorisé). Le Tribunal, après avoir procédé à l’inspection locale, et compte tenu de la configuration des lieux, tient pour prépondérant le fait que les éléments de liaison entre les deux bâtiments se trouvent sous le niveau du terrain naturel, contrairement à ce qu’allèguent les recourants. En effet, le niveau du rez-de-chaussée est à 379m, soit à une altitude équivalente à celle du terrain naturel, de sorte que le rez inférieur doit effectivement être considéré comme enterré. Comme le montre l’élévation Sud-Est des villas A et B (plan EN-10), la solution consistant à aménager des baies vitrées pour éclairer la piscine impliquerait de déblayer la façade pour une part plus importante que la solution inverse, retenue en fin de compte, entraînant un remblayage. 

6.                                Les recourants se prévalent de l’art.  I al. 1 du règlement du plan de quartier de la Banderolle, à teneur duquel la longueur totale des bâtiments ne peut dépasser 25m. Le sort de ce grief dépend du précédent: si l’on admet que l’on se trouve en présence de deux villas (même reliées entre elles), la norme de longueur est respectée; si l’on retient à l’inverse qu’il s’agit d’un seul bâtiment, comme le soutiennent les recourants, la longueur maximale de 25m est dépassée. Dès lors que le Tribunal considère que les deux bâtiments sont séparés (consid. 5 ci-dessus), la longueur de chaque bâtiment, considéré isolément, est conforme à l’art. I al. 1 du règlement du plan de quartier.

7.                                Selon les recourants, les bâtiments projetés ne s’intégreraient pas au site, à raison de leur style architectural et de leur volume.

a) Aux termes de l’art. 86 LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3). L’art. 78 al. 1 RPE concrétise cette règle; il prévoit que la Municipalité prend toutes les mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal.

Il incombe au premier chef aux autorités communales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 118-119, 363 consid. 3b p. 367). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; arrêts AC.2007.0062 du 21 août 2008; AC.2006.0316 du 14 novembre 2007; AC.2002.0195 du 17 février 2006, et les arrêts cités). La municipalité peut rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s’il satisfait par ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la réglementation prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 222-223; arrêts AC.2007.0062, AC.2006.0316, AC.2002.0195, précités). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345; 101 Ia 213 consid, 6c p. 223; arrêts AC.2007.0062, AC.2006.0316, AC.2002.0195, précités). Le Tribunal s’impose une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (cf. en dernier lieu arrêts AC.2007.0062, AC.2006.0316 2007, AC.2006.0097 du 13 mars 2007, et les arrêts cités). L’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti doit être examinée sur la base de critères objectifs, sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (arrêts AC.2007.0062, AC.2006.0316 et AC.2006.0097, précités).

  b) Le quartier de Banderolle, situé au bord du lac, le long de la route cantonale à la sortie de Nyon en direction de Prangins, présente les traits d’un quartier résidentiel de qualité. Le type des constructions y est toutefois divers et de toutes époques. On ne se trouve en tout cas pas dans un secteur bâti d’une harmonie ou d’une cohérence particulière, qui imposerait de n’autoriser qu’un certain style de bâtiments. Pour le surplus, les deux villas projetées sont conformes aux dispositions applicables. Qu’elles relèvent d’une architecture contemporaine, à raison notamment du choix d’une toiture plate et de larges ouvertures vitrées, n’est pas choquant en soi. La Municipalité s’est appuyée sur l’avis de la CCU, composée d’experts indépendants de l’administration communale, comme cela a été confirmé lors de l’audience du 29 juin 2009. Les parties ont produit des montages photographiques des constructions projetées. Ces documents, nonobstant la controverse qu’ils ont suscité entre les parties, permettent de se faire une idée représentative de l’impact du projet sur le domaine bâti environnant. Compte tenu de la réserve que le Tribunal s’impose en la matière et du fait qu’aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la compétence et l’indépendance des membres de la CCU, il n’y a pas lieu pour le Tribunal d’intervenir, même si d’autres conceptions étaient tout autant soutenables que celle retenue en l’occurrence. Le grief tiré de la clause d’esthétique doit ainsi être écarté. On peut comprendre que les recourants s’insurgent contre l’utilisation maximale que font les constructrices des possibilités de densifier la parcelle n°1356. En particulier, le Tribunal n’est pas insensible à l’atteinte que provoquera, pour les recourants Sigg et Clark, la présence en surplomb de leur jardin, à près de cinq mètres au-dessus du sol, de la terrasse de l’attique de la villa la plus proche de leur bien-fonds. Faute toutefois de normes plus contraignantes fixées dans le plan de quartier de la Banderolle, qui remonte à 1953, ou dans le RPE, le Tribunal ne peut que constater que le projet est conforme aux normes applicables.

8.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants, ainsi que des dépens en faveur des constructrices (art. 49 et 55 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens en faveur de la Municipalité, qui est intervenue dans la procédure sans l’assistance d’un mandataire (art. 56 al. 3 LPA-VD, mis en relation avec l’art. 52 al. 2 de la même loi).

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 21 janvier 2009 par la Municipalité de Nyon est confirmée.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.                              Les recourants, pris solidairement entre eux, verseront à EM Finance S.A. et Immoproject S.A., une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens pour le surplus.

Lausanne, le 27 juillet 2009

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.