TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 décembre 2010

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Dominique von der Mühll  et M. Pedro de Aragao, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourants

 

Patrizia et Antonie OOSTVEEN, Denise et Alexandre BERGER, Edith et  Remo MANGANI, Antoinette et  Pierre CHAVANNES, Yvonne et  Hans GATTIKER, Barbara et Florian WALLNER, Aurélie et  Pascal HOTTINGER, Robert HOTTINGER, Christian EUGSTER, Thierry DISERENS, Markus KOHLER, Jean-Claude OBERSON, Christiane CARDIS, Jeanine HUBER, Christophe SIVILOTTI et Claire PASQUIER, Gabriele ROSSI, ainsi que Benoît FALLOT, tous domiciliés à La Croix-sur-Lutry et représentés par Me Thibault BLANCHARD,, avocat à Lausanne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully,

 

 

2.

Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne,

 

 

3.

Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,

 

 

4.

Service de l'environnement et de l'énergie, à Lausanne,

 

 

5.

Service de la mobilité, à Lausanne.

  

Constructrice

 

RONICHRI TRUST FOUNDATION, à Curaçao, représentée par Me Christian BETTEX, avocat à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire         

 

Recours Patrizia OOSTVEEN et consorts c/ décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009 autorisant la construction d'un ensemble de 8 bâtiments "Minergie" abritant 85 logements, une salle de réunion, 2 parkings souterrains et 4 places de stationnement extérieures sur les parcelles n° 3'877 et 3'941.

 

Vu les faits suivants

A.                     a) La Fondation Ronichri Trust Foundation, domiciliée à Curaçao (ci-après: la fondation) est notamment propriétaire des parcelles 3'877 et 3'941 du cadastre de la Commune de Lutry. La parcelle 3'877 présente une surface totale de 51'601 m2 dont 31'147 m2 en nature de pré-champ et 12'000 m2 en nature de forêt. Les anciens bâtiments d’une exploitation agricole ont été construits sur ce bien-fonds. La parcelle est longée à l’ouest par le chemin de Crêt-Ministre et à l’ouest par la rive boisée du cours d’eau « Le Mâcheret ». Elle est limitée au sud par les parcelles 4'478 et 4'369 et au nord par la route de la Claie-aux-Moines, qui se situe dans le prolongement du chemin de Crêt-Ministre et qui traverse en amont le cours du Mâcheret. La partie de la parcelle 3'877 longée par le chemin de Crêt-Ministre a été classée en zone de faible densité par le plan général d’affectation de la Commune de Lutry approuvé le 24 septembre 1987 par le Conseil d’Etat. La partie supérieure du bien-fonds, longée par la route de la Claie-aux-Moines, a été classée en zone agricole par le même plan.

b) La parcelle 3'941 présente une superficie totale de 9'750 m2 dont 9'736 en nature de pré-champ et 14 m2 en nature de forêt. Elle est longée à l’est par le chemin de Crêt-Ministre, au nord par le chemin des Coullènes et à l’ouest par le chemin du Crêt-des-Pierres, ainsi que par le domaine public du ruisseau du « Crêt-des-Pierres », lequel prend naissance dans le prolongement du chemin du Crêt-des-Pierres. La partie de la parcelle 3'941 en nature de pré-champ a également été classée en zone de faible densité par le plan général d’affectation de la Commune de Lutry approuvé par le Conseil d’Etat le 24 septembre 1987.

B.                     a) La fondation a étudié différents projets de construction sur les deux parcelles 3'877 et 3'941. Plusieurs variantes d’avant-projets d’urbanisation ont été présentées devant la Commission communale consultative d’urbanisme (ci-après : la commission communale d’urbanisme), qui a examiné les premières variantes des architectes lors de sa séance du 11 novembre 2005. L’examen du projet s’est poursuivi en 2006 pendant les séances qui se sont déroulées le 17 février, le 24 mars, le 28 avril, le 23 juin et le 3 novembre 2006. Un projet d’urbanisation plus élaboré, tenant compte des remarques de la commission, a été présenté lors de la séance du 27 avril 2007. La commission a alors délivré un préavis positif pour la réalisation sur la grande parcelle, en réservant le point de vue urbanistique pour l’intégration sur la petite parcelle.

b) La fondation a déposé une demande de permis de construire auprès de la Municipalité de Lutry (ci-après: la municipalité) pour chacun des huit bâtiments prévus par le projet d’urbanisation présenté devant la commission, ainsi que pour les deux parkings et le local de réunion (soit 9 dossiers).

c) Les différents dossiers de demande de permis de construire se présentent de la manière suivante pour la parcelle 3877:

- Un dossier (n° 5533) pour la démolition des anciennes constructions rurales sur la parcelle 3'877 et pour la construction d’une salle de réunion et des parkings reliant les différents bâtiments entre eux. Le dossier comprend un récapitulatif des surfaces de plancher utile prévues par le projet, une brochure explicative présentant la démarche architecturale (principes d’implantation des bâtiments), ainsi qu’un descriptif succinct des installations techniques, une demande de label « Minergie », un plan des gabarits, ainsi que les plans de situation et les différents plans coupe et façade de la salle polyvalente du parking inférieur et du parking supérieur. Le projet prévoit la construction de six bâtiments sur la parcelle 3'877 (numérotés de 1 à 6). Le parking inférieur dessert les bâtiments 1 à 3 et le parking supérieur dessert, toujours sur la parcelle 3'877, les bâtiments 4 à 6. Les deux parkings bénéficient d’une entrée commune par une rampe hélicoïdale aménagée en amont du bâtiment 1.

- Le dossier (n° 5534) concerne le bâtiment 1 et il comporte également un rapport explicatif sur le concept urbanistique et architectural, ainsi que le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec le détail des surfaces prises en compte pour chaque niveau. Le dossier comprend le plan de situation indiquant les altitudes aux angles de la construction, les plans des différents niveaux du bâtiment, les coupes transversales et longitudinales ainsi que les élévations des façades. Le bâtiment 1 présente une longueur totale de l’ordre de 85 m avec des constructions sous forme de logements en terrasse comprenant, depuis son extrémité sud jusqu’à son extrémité nord, six niveaux habitables. Les logements sont desservis à l’intérieur du bâtiment, de part et d’autre par un vaste couloir central ouvert, partiellement éclairé par des ouvertures en toiture, et qui relie par des rampes d’escalier droites les six niveaux du bâtiment. La forme des murs intérieurs de ce couloir de distribution se présente sous forme de « V » avec des patios donnant sur les ouvertures en toiture. La largeur totale de ce vaste espace de distribution peut atteindre plus de 7 m à son point le plus large et 3 m au point le plus resserré dans les espaces aménagés en « V ». La notice de calcul de la surface brute de plancher prend en compte dans cet espace de distribution l’emprise des escaliers, ainsi qu’une bande d’une largeur d’un mètre qui relie l’escalier aux entrées des différents logements (passage ou couloir fictif). Les autres surfaces de l’espace de distribution ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile. Cet espace de distribution dessert ainsi 17 logements en terrasse et traverse le bâtiment de part et d’autre depuis l’entrée en amont pour aboutir à l’aval sur une sortie, qui permet de rejoindre un cheminement piétonnier reliant les bâtiments 2 et 3, une place de jeux et le chemin de Crêt-Ministre.

- Le dossier pour le bâtiment 2 (n° 5535), également desservi par le parking inférieur, comporte aussi un récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec le détail des surfaces prises en compte à chaque niveau. Le dossier comprend en outre les plans de situation, les plans des différents niveaux du bâtiment, les élévations des façades ainsi que les coupes nécessaires à la compréhension du projet. Le bâtiment présente une longueur totale d’environ 60 m. Il comprend cinq niveaux habitables avec les mêmes principes de distribution intérieure que le bâtiment 1, et le même mode de calcul de la surface brute de plancher utile. L’espace de distribution permet de desservir 13 logements.

- Le dossier du bâtiment 3 (n° 5536) comprend le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des surfaces prises en considération à chaque niveau. Le bâtiment 3 présente une longueur totale d’environ 45 m sur une pente légèrement plus accentuée que celle des bâtiments 1 et 2. Il compte cinq niveaux habitables avec un niveau de sous-sol dégagé dans la pente et il prévoit neuf logements distribués par un système de circulation légèrement différent de celui des bâtiments 1 et 2 pour tenir compte de la pente plus accentuée sur ce secteur; l’espace de distribution central comporte un couloir d’une largeur de 7 m reliant chaque niveau par des escaliers droits centraux et des patios entourant l’escalier et formant des couloirs de part et d’autre du patio donnant accès aux logements prévus sur chacun des niveaux. Le mode de calcul de la surface brute de plancher utile est identique à celui des bâtiments 1 et 2, en ce sens que seule bande d’une largeur d’un mètre relie les escaliers aux portes d’entrée des logements, sans prendre en compte l’ensemble de la surface de l’espace de distribution (couloir ou passage fictif).

- Le dossier du bâtiment 4 (n° 5537) révèle un principe d’accès différent des bâtiments 1 à 3. Alors que les trois premiers bâtiments sont situés à l’aval de la desserte interne et sont desservis par le parking inférieur, les bâtiments 4 à 6 sont implantés en amont de la voie de desserte interne et ils sont desservis par le parking supérieur. Le dossier comprend aussi un récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des surfaces prises en considération à chaque niveau. Comme les bâtiments 1 à 3, le bâtiment 4 est conçu sous la forme d’une construction en terrasse, d’une longueur totale d’environ 50 m avec huit logements sur cinq niveaux habitables. L’aire de distribution principale qui relie les différents niveaux de la construction présente une largeur variant entre 3 m et 5 m. A la différence des bâtiments 1 à 3, l’aire de distribution principale est entièrement ouverte sur l’extérieur depuis son entrée jusqu’à sa sortie, à l’exception d’un passage sous le logement du dernier niveau prévu au dessus de l’entrée de l’espace de distribution. Le sol de l’aire de distribution est à l’air libre, ce qui lui donne l’aspect d’une rue extérieure. Le mode de calcul de la surface brute de plancher utile de l’aire de distribution est identique à celui des bâtiments 1 à 3.

- Le dossier du bâtiment 5 (n° 5538) comprend aussi le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec un détail des surfaces prises en considération à chaque niveau. Le bâtiment 5, également desservi par le parking supérieur, est conçu de la même manière que le bâtiment 4 avec une longueur d’environ 50 m mais avec six niveaux habitables. Le bâtiment comprend au total onze logements desservis par une aire de distribution comparable à celle du bâtiment 4, soit une aire ouverte sur l’extérieur dont la largeur varie entre 3 m et 5 m, et qui relie les différents niveaux entre eux par des escaliers droits. Le dossier comporte également une notice concernant le calcul de la surface brute de plancher utile, avec les mêmes principes de calcul concernant la surface prise en considération dans l’aire de distribution.

- Le dossier du bâtiment 6 (n° 5539) comprend aussi le récapitulatif des surfaces brutes de plancher utile avec le détail pour chacun des niveaux. Le bâtiment 6 est également desservi par le parking supérieur et se situe tout en amont de la parcelle 3'877; il est compris entre la rive boisée du cours du Mâcheret et le chemin de Crêt-Ministre. Il est implanté en amont à proximité directe de la limite de la zone agricole. Le bâtiment 6 présente une longueur légèrement inférieure à 50 m et compte dix logements distribués sur cinq niveaux habitables. L’aire de distribution est également ouverte sur l’extérieur sans couverture, à l’exception du passage sous le logement situé au dernier niveau de la construction. Le mode de calcul de la surface brute de plancher utile de l’aire de distribution et des logements est identique à celui des bâtiments 4 et 5.

d) Les bâtiments 7 et 8 prévus sur la parcelle 3'941 résultent d’une autre conception architecturale. Les dossiers des demandes de permis de construire se présentent de la manière suivante:

- Le bâtiment 7 (dossier n° 5540) comprend trois groupes de trois villas contiguës, totalisant neuf villas avec un logement par villa, soit 9 logements. La desserte interne donne sur le chemin du Crêt-des-Pierres et traverse, sur un pont à construire, le ruisseau du Crêt-des-Pierres. Pour chaque villa, l’étage inférieur comporte un garage de deux places et un escalier qui donne accès au niveau du rez inférieur, lequel comprend un espace de dégagement, un sanitaire et deux chambres. On accède depuis ce niveau au rez supérieur comprenant une cuisine ouverte sur un séjour. Il est possible d’accéder directement au rez supérieur par un chemin piétonnier longeant le groupe de villas à l’amont. Chaque villa comprend également à l’étage des combles une pièce habitable donnant sur une terrasse aménagée dans la toiture. Le rez supérieur est prolongé au sud par un balcon d’une profondeur de 3 m et le rez inférieur par un balcon plus modeste, d’une profondeur de 1 m. Un schéma de calcul précise pour chaque niveau de quelle manière la surface brute de plancher utile a été prise en considération.

- Le bâtiment 8 (dossier n° 5541) comporte deux groupes de villas, soit un groupe de trois villas contiguës et un groupe de six villas contiguës, avec une desserte interne donnant sur le chemin de Crêt-Ministre; le concept et les plans de chacune des villas contiguës sont identiques à ceux du bâtiment 7, avec le même mode de calcul de la surface brute de plancher habitable.

e) Les neuf dossiers de demande de permis de construire ont été mis à l’enquête publique simultanément du 11 août au 10 septembre 2007. L’enquête publique a soulevé notamment l’opposition des propriétaires des parcelles directement voisines du projet, notamment Edith Mangani, propriétaire de la parcelle 4'413, Jean-Claude Oberson, propriétaire de la parcelle 4'478, Christian Eugster, propriétaire de la parcelle 4'370, Markus Kohler, propriétaire de la parcelle 4'369, et Benoît Fallot, propriétaire de la parcelle 3'942. L’enquête publique a soulevé au total 74 oppositions, dont l’opposition de la Société d’art public et de l’association Pro Natura.

f) Les dossiers de la demande de permis de construire ont été transmis aux différents services concernés de l’administration cantonale. Les griefs concernant la délimitation de la forêt ont fait l’objet d’une décision de constatation de nature forestière du 2 avril 2008, entrée en force sans avoir fait l’objet d’un recours. La Centrale des autorisations (CAMAC) a transmis à la municipalité le 11 décembre 2008 les préavis et autorisations spéciales des différents services concernés de l’administration cantonale pour chacun des dossiers.

g) Par décisions des 2 et 5 février 2009, la municipalité a délivré les différents permis de construire pour l’ensemble du projet et elle a levé les oppositions. Elle a estimé en substance que les différents dossiers de demande de permis de construire étaient conformes à la réglementation communale, que la question de la surface forestière avait fait l’objet d’une décision en force rendue par le Service des forêts, de la faune et de la nature le 2 avril 2008, et que la question de l’accès au quartier par le chemin de Crêt-Ministre avait fait l’objet d’un projet de réaménagement. La municipalité s’est en outre déterminée de manière plus précise sur les différents griefs soulevés par les recourants concernant le coefficient d’utilisation du sol, la hauteur des bâtiments, la distance aux limites de propriété, la forme des toitures, la volumétrie, l’esthétique et l’intégration du projet, ainsi que les études géotechniques nécessaires à la réalisation de celui-ci.

C.                     a) Patrizia et Antonie Oostveen ainsi que seize autres propriétaires ont contesté la décision municipale par le dépôt d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 9 mars 2009. Ils concluent à l’admission du recours et à ce que les décisions de la municipalité levant les oppositions et délivrant les différents permis de construire soient annulées. Ils invoquent à l’appui de leur recours les dispositions relatives à l’esthétique des constructions, la nécessité d’une procédure préalable de planification, l’insuffisance des accès par le chemin de Crêt-Ministre, et ils sollicitent la jonction avec la procédure concernant l’élargissement du chemin. Ils dénoncent en outre une violation des dispositions réglementaires concernant la hauteur du bâtiment, la forme des toitures ainsi qu’une imprécision des plans des aménagements extérieurs.

b) Le Service des eaux, sols et assainissement s’est déterminé sur le recours le 25 mars 2009 en concluant à son rejet. Le Service des forêts, de la faune et de la nature s’est déterminé le 7 avril 2009 et conclut également au rejet du recours en tant qu’il concerne la législation forestière d’une part, et la législation sur la protection de la nature, d’autre part. L’Etablissement cantonal d'assurance (ECA) s’est déterminé le 7 avril 2009 en précisant que la construction des bâtiments projetés était subordonnée à des conditions tenant compte du caractère instable des terrains et des études géotechniques réalisées à ce jour. Le Service de la mobilité s’est déterminé les 8 et 27 avril 2009 en précisant qu’il avait pu effectuer les vérifications nécessaires concernant le nombre de places de stationnement, conforme à la réglementation communale et aux normes VSS.

c) La municipalité a déposé un mémoire réponse le 24 août 2009 en concluant au rejet du recours et à la confirmation des décisions des 2 et 5 février 2009. La fondation a également déposé une réponse au recours le 28 août 2009 en concluant à son rejet et à la confirmation des décisions municipales.

d) Les recourants Patrizia et Antonie Oostveen et consorts ont déposé un mémoire complémentaire le 2 novembre 2009. Ils ont précisé et complété leurs griefs en ce qui concerne notamment la clause d’esthétique, l’élaboration d’une planification préalable, l’élargissement du chemin de Crêt-Ministre, la hauteur des bâtiments, la forme des toitures, la densité et la surface brute de plancher utile, les limites forestières sur les parcelles 3'941 et 3'877 ainsi que les aménagements extérieurs et la configuration du chemin privé à proximité des parcelles 4'478 et 4'369. La municipalité a encore déposé des déterminations sur le mémoire complémentaire des recourants le 3 décembre 2009; la fondation en a fait de même le 4 décembre 2009.

e) Le tribunal a tenu une audience le 9 décembre 2009 à Lutry. Le compte rendu résumé de l’audience comporte les précisions suivantes:

« Le conseil de la municipalité indique que le plan directeur communal, ainsi que les variantes successives du projet contesté présentées à la Commission consultative d'urbanisme de Lutry sont mis à la disposition des recourants pour consultation. Il est convenu que le conseil des recourants les remettra ensuite au tribunal et qu'un délai lui sera imparti pour faire valoir ses observations. S'agissant de la question de savoir si l'avis de la Commission cantonale consultative d'urbanisme et d'architecture doit être requis, mesure à laquelle la municipalité s'oppose, le président informe les parties que le tribunal délibérera à ce sujet à l'issue de l'audience.

Interrogée par le conseil des recourants au sujet de l'obtention du label Minergie, la représentante du SEVEN répond qu'une décision sera prise à la fin du mois de janvier 2010. Cette décision ne sera pas susceptible de recours. Si le label Minergie est obtenu, mais que les mesures constructives requises ne sont pas respectées, une mise en conformité est alors exigée. L'architecte de la constructrice indique que différentes mesures ont été prises en conformité avec le standard Minergie: au niveau énergétique (chauffage à bois); au niveau de l'orientation (sud); et au niveau de la forme (cube). Le conseil des recourants fait remarquer que le système ne semble pas cohérent, vu que l'octroi du label Minergie est postérieur à la délivrance du permis de construire. Les représentants du SEVEN et du SESA sont ensuite autorisés à quitter l'audience.

Le conseil des recourants requiert la production au dossier de l'expertise effectuée par le bureau d'ingénieurs CITEC en octobre 2009 dans le cadre de la procédure relative à l'élargissement du chemin de Crêt-Ministre. Le conseil de la municipalité s'oppose à cette requête. Le président informe les parties que la production de l'expertise n'implique pas la jonction des causes.

Les différents griefs soulevés par les recourants sont discutés. S'agissant de la hauteur des constructions, le conseil des recourants précise que ce grief concerne les bâtiments n° 4, 5, 6, ainsi que les n° 7 et 8. Il explique les motifs pour lesquels la hauteur réglementaire serait dépassée à la lumière des coupes longitudinales. En particulier, la hauteur des bâtiments n° 4, 5 et 6 devrait être mesurée depuis le niveau du terrain aménagé en déblai au droit des façades, mais depuis le fond des couloirs de distribution. La municipalité et la constructrice contestent ce point de vue et se réfèrent aux coupes, ainsi qu’aux élévations des façades latérales et sud des mêmes bâtiments.

Le conseil des recourants explique ensuite les motifs pour lesquels le coefficient d'utilisation du sol (CUS) ne serait pas respecté. Il estime que toute la surface des couloirs de distribution dans les bâtiments n° 4, 5 et 6 devrait être comptée dans le calcul du CUS. En outre, la largeur des balcons qui excèdent 1.50 m doit également être prise en compte dans le calcul du CUS. La municipalité et la constructrice se réfèrent aux schémas réalisés par la constructrice; les différentes teintes permettent de déterminer ce qui a été pris en compte dans le calcul du CUS.

La question des limites forestières est ensuite abordée. Selon le conseil des recourants, sur la grande parcelle (n° 3877), les balcons des bâtiments n° 5 et 6 empiéteraient sur l'espace inconstructible de 10 m par rapport à la lisière de la forêt, alors que le Service des forêts, de la faune et de la nature n'a accordé aucune autorisation ni dérogation à cette fin. S'agissant de la petite parcelle (n° 3941), le conseil de la municipalité observe qu'une dérogation a été accordée. Le conseil des recourants se rend compte qu'il n'est pas en possession de la bonne synthèse CAMAC et prend acte de l’autorisation délivrée par le Service des forêts concernant le passage de la route d’accès.

S'agissant des aménagements extérieurs, la préoccupation des recourants concerne la nature, la configuration et l'ampleur des terrassements et des autres aménagements qui seront réalisés au bas de la parcelle n° 3877 à la hauteur du chemin d'accès censé desservir les bâtiments n° 1, 2 et 3 et de son débouché sur le chemin de Crêt-Ministre.

Enfin, concernant les places de parc, l'architecte de la constructrice indique que 24 places sont prévues pour la salle de réunion, incluant également des places visiteurs.

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend sur la parcelle n° 3877 et visualise l'emplacement des bâtiments projetés n° 1, 2 et 3. Il est discuté des objectifs d'urbanisme de la zone de faible densité. Les recourants exposent ensuite leurs préoccupations par rapport à la volumétrie du projet (effet de masse), et ils expriment leur déception de n'avoir pas été consultés plus tôt. Ils font en outre état des dangers dans le massif forestier au sud, dont la configuration ressemblerait à celle d’une falaise boisée; ils estiment que les constructions et la place de jeux seraient trop proches de la forêt. Le tribunal se déplace par la suite sur le chemin de Crêt-Ministre jusqu'au bas de la parcelle n° 3877, où le président lève l'audience à 16h45. »

Les parties ont eu la possibilité de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience.

D.                     a) En date du 17 décembre 2009, le tribunal a requis l’avis de la Commission cantonale consultative d’urbanisme et d'architecture (ci-après: la commission cantonale). En outre, il a ordonné l’apport à la procédure de l’expertise réalisée par le bureau CITEC dans le cadre du dossier AC.2008.0311 concernant le projet d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre.

b) La commission cantonale a rendu son préavis le 12 avril 2010, lequel comporte notamment les précisions suivantes:

« III.        Discussion

1.           Le projet s’inscrit dans la zone de faible densité au sens des articles 136 et suivants du Règlement communal sur les constructions et l’aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (approuvé le 1er juin 2005 par le Département des institutions et des relations extérieures).

Cette réglementation est donc récente.

Pour la zone considérée, la distance aux limites est de 6 à 14 m. (art. 135 du règlement). Le règlement ne prévoit en revanche pas de limitation dans la longueur des constructions, ce qui autorise la réalisation d’immeubles de type « chenille ».

La zone agricole débute juste en amont de la parcelle no 3'877, au Nord. La parcelle no 3'941, avoisinante, est quant à elle délimitée à l’Ouest par le Chemin des Coullènes et à l’Est par le Chemin de Crêt-Ministre. Le projet touche donc deux secteurs topographiquement légèrement distincts, des deux côtés de la route du chemin de Crêt-Ministre.

Pour sa partie concernant la parcelle no 3'877, le projet se présente sous la forme de  six constructions, l’une au Nord-Est, en amont, à la lisière de la forêt (pas plus hautes que celle-ci), deux constructions en aval étant orientées vers le Sud-Est, puis une série de trois constructions vers le Sud (pour l’une) et le Sud-Est (pour les deux dernières). Ces constructions s’étagent donc sur trois niveaux sur un terrain orienté vers deux directions différentes, le Sud, et le Sud-Est, avec une déclivité vers l’Est, vers le ruisseau « Le Mâcheret » (des ondulations de terrain peuvent donner à penser que la pente Est est quelque peu en mouvement, ce qui est toutefois le propre de cette région).

Le projet prévoit également deux parkings souterrains, avec une rampe hélicoïdale à deux niveaux, ainsi qu’une salle de réunion commune, appelée à devenir un espace de loisirs pour le quartier. Une place de jeu serait conçue tout en bas de la parcelle.

Pour sa partie haute, de l’autre côté de la route de Crêt-Ministre (parcelle no 3'941), le projet comporte deux unités placées le long des courbes de niveau, plus communes dans leur style, à triplex, avec des garages individuels directement accessibles au niveau zéro.

2.            Un rural inhabité se trouve sur le site. Il comporte la note 4 au recensement architectural du canton de Vaud (mars 1997). Il est apparu, sur place, qu’il s’agit d’une construction qui ne présente plus d’intérêt, tout ce qui pouvait être détruit (en terme de valeur architecturale) l’ayant été. Le rural a été blanchi à la chaux du côté amont ; seule une petite partie demeure d’origine (la partie habitable). Pour le reste, les ajouts hétéroclites datent du XXème siècle. La construction ne semble pas réutilisable comme telle, pas même pour un espace de loisir ou une salle de réunion. Elle semblerait très difficilement restaurable.

3.            En la forme, la décision municipale concerne ainsi un site assez grand. Certes, elle ne représente pas en tant que telle une mesure de planification. Vu la surface qu’elle concerne, elle peut paraître s’en rapprocher. Elle consacrerait en tous les cas un projet d’une certaine maturité, ayant de toute évidence fait l’objet de diverses discussions avec les services communaux, voire des négociations serrées pour ses aspects urbanistiques. Il s’agit en ce sens d’une « architecture de négociation », par opposition à un projet qui aurait été créé à froid, sans réelle concertation préalable.

Sur le fond, le projet renonce de toute évidence à l’émiettement de villas, qui seraient au demeurant réalisables dans le cadre de la zone de faible densité de Lutry, mais dont la lourdeur de l’infrastructure a paru déplaire aux autorités. Il privilégie donc des bâtiments plus imposants, dont certains adoptent la structure de terrasses suivant les courbes de niveau avec une stratification du logement.

Pour le reste, de grandes portions de terrain seraient conservées comme espaces extérieurs naturels. La typologie retenue n’exclut donc pas des espaces latéraux.

IV.          Préavis

Ces éléments étant relevés, l’on peut répondre comme il suit aux questions de la CDAP :

1.            Peut-on élever une objection contre ce projet sous l’angle de son intégration et/ou de sa densité ?

  Le projet paraît conforme à la réglementation existante, qui est assez large dans la typologie des projets admissibles.

Le projet se ferait en marge d’une forêt et en marge de la zone à bâtir, à proximité immédiate de la zone agricole. Dès lors, des considérations liées à l’intégration dans un tissu urbanistique existant ne peuvent pas être évoquées. Le projet utilise de toute manière un compartiment de terrain peu visible depuis le reste du quartier (construit).

En raison de la proximité immédiate d’une zone agricole, l’on pourrait être sensible à l’argument qu’une portion de campagne serait sacrifiée.

La qualité paysagère des lieux mérite-t-elle une considération particulière ? Le verger comporte de grands noyers qui constituent l'élément le plus intéressant du site. On pourrait déplorer que le projet n'ait pas pris en compte cet élément du paysage mais sa conservation n'est pas à considérer comme un objectif incontournable en-dehors d’un vrai verger exploité en la forme d’une exploitation agricole.

Le site a certes de grandes qualités. La CCCUA peut toutefois admettre qu’un bon équilibre entre le bâti et le végétal est en mesure de faire respecter ces qualités, surtout avec de larges parties non privatisées. Ce projet pourra avantageusement porter attention à la cohérence dans l’aménagement, en créant des lignes de continuité végétale, comme des prés. Pour le reste, le projet permet des ouvertures et des vues, dans un endroit présentant un dégagement remarquable. L’espace est d’ailleurs suffisamment grand pour permettre une véritable réflexion en termes de concepts paysagers. Les espaces présentent des dégagements particulièrement bons et il conviendrait simplement d’éviter de tomber dans le piège d’une trop grande privatisation de ces espaces. En bref, l’image verte du site est ainsi maintenue et devrait rester une dominante intéressante.

Les aménagements extérieurs tels que le projet les décrit font sens dans ce contexte. La cohérence de l’intégration (ou pour être plus précis : la composition) avec la topographie existante paraît avoir été soigneusement étudiée et devrait permettre des rapports harmonieux entre les constructions, sous réserve sans doute du projet de gradins ou de l’implantation, tout en bas de la parcelle, de la place de jeu. Ces options sont améliorables, mais ne portent pas atteinte au projet en tant que tel et elles pourront être aménagés directement en collaboration avec le paysagiste.

La typologie des bâtiments pourrait quant à elle paraître étonnante de prime abord sur les plans, mais elle correspond à l’environnement ; la construction en terrasses est une option facilement justifiable dans ce contexte. Le choix de parkings souterrains rajoute de la discrétion sous l’angle de l’intégration dans ce site.

Compte tenu des pentes différentes, la plus importante donnant au SE avec une portion donnant plein Sud, il faut considérer, d’une manière générale, que les réponses architecturales différentes qui ont été apportées se justifient entièrement. C’est en découvrant le terrain, sur place, mouvementé dans ces divers sens, que l’on comprend le projet. Par rapport à ces lignes de pente divergentes, la réponse apportée et la manière dont les différentes pièces sont implantées paraît naturelle.

En conclusion, Il n’y a pas de critère d’intégration qui permettrait de rejeter le projet. Un morceau de campagne va certes disparaître, mais il sera utilisé de manière rationnelle. Des ouvertures entre les constructions seront ménagées, tout particulièrement sur la partie basse du site. Des éléments de continuité paysagère permettront de parfaire l’intégration. Ce projet ne soulève donc pas d’objection sous l’angle de son intégration.

2.            Y a-t-il nécessité de recourir, préalablement, à un plan partiel d’affectation (PPA) ?

Le projet concerne une surface suffisamment importante pour que l’on puisse parler de l’érection d’un nouveau quartier (avec la création d’une salle de réunion, l’on a d’ailleurs admis un certain besoin de centralité).

En accolant les habitations, l’on a évidemment évité le problème de la distance aux limites auquel se heurteraient inévitablement des habitations de type individuel. A l’heure de la densification et de la préoccupation d’une occupation rationnelle du territoire, il ne s’agit pas, toutefois, d’un résultat choquant. La zone de faible densité, bien qu’elle concerne a priori une zone de villa, n’exclut précisément pas le projet tel qu’il a été conçu. Celui-ci présente l’avantage indéniable d’une occupation mesurée du sol, sans doute plus mesurée qu’avec une emprise au sol d’une pluralité de maisons individuelles. Il s’agit d’une réponse assez subtile aux nouvelles exigences d’occupation, qui tient compte du règlement actuel tout en permettant le maintien d’un intéressant potentiel hors de l’emprise des constructions.

Une planification permettrait-elle un meilleur résultat, matériellement parlant ? On peut en douter. La planification peut certes avoir pour mérite d’obliger à intégrer un certain nombre de critères dans la réflexion, pour la stimuler dans sa totalité, y compris sur des questions de bruit. Mais l’on ne voit pas, ici, en quoi la coordination serait déficitaire. La réflexion semble même bien aboutie. Obliger à une planification engendrerait immanquablement des frais, sans aucune garantie d’amélioration. L’on voit ici que la réflexion architecturale visait précisément à la conception d’un ensemble. On ne discerne donc pas d’intérêt public qui obligerait à une démarche différente.

Compte tenu de l’importante latitude que permet la réglementation actuelle (la densité faible permettrait même l’éparpillement complet des constructions et un résultat, dans ce cas, aussi incohérent que le tissu d’habitations individuelles dans d’autres sections du quartier à proximité, dont le secteur au Sud-Ouest), on peut considérer que le projet actuel est bien défendable.

En conclusion, le renvoi à une hypothétique obligation de planifier pourrait présenter, sous l’angle urbanistique, le risque d’un projet bien moins abouti. Sous cet angle, le projet paraît suffisamment étudié, au point que l’on discernerait mal en quoi une éventuelle obligation de planifier l’améliorerait encore. (…) »

Dans l’intervalle, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a statué sur les recours formés contre le projet d’agrandissement du chemin de Crêt-Ministre par arrêt du 31 mars 2010 (AC.2008.0311). L’expertise du bureau CITEC réalisée dans le cadre de l’instruction du recours comporte la conclusion suivante:

« Le chemin du Crêt-Ministre, situé sur les hauts de la Commune de Lutry, dessert une trentaine de logements. Par endroits fortement pentu (15 à 20 %) et relativement sinueux, l’axe dispose actuellement d’un gabarit d’environ 3.5 mètres réservé à la circulation; une bande jaune d’un mètre de large est marquée sur le bord droit de la chaussée. Le trafic parcourant ce chemin est faible (500 uv/j), malgré le jalonnement vers Planète Jeux, amenant un trafic de transit.

La réalisation d’un projet de 90 logements dont 80 accessibles par le chemin du Crêt-Ministre au lieu-dit « La Saujalle » va fortement augmenter le trafic circulant sur l’axe. Cette urbanisation utilise cependant l’ensemble du potentiel d’urbanisation restant du secteur. Il n’y a donc pas lieu de craindre une remise en cause de l’aménagement projeté par une extension ultérieure.

Dans le futur, la probabilité pour un piéton de croiser un automobiliste le long du chemin du Crêt-Ministre est quasi certaine, raison pour laquelle un élargissement de la chaussée et une amélioration de la sécurité pour le piéton sont nécessaires.

La réalisation d’un trottoir garantit la sécurité au piéton, en délimitant clairement l’espace prévu à chaque mode. De plus, une largeur de chaussée de 4.5 mètres suffit à deux voitures pour se croiser à vitesse limitée (20 à 25 km/h).

Le gabarit-type prévu dans le projet d’aménagement de la route est conforme à ses usages futurs. Toutefois, afin de ralentir le trafic sur certains tronçons rectilignes, et protéger la traversée piétonne, des rétrécissements ponctuels peuvent être aménagés, à l’image d’exemples similaires à Lutry, Grandvaux ou Lausanne. Pour limiter le bruit engendré par ces aménagements empêchant tout croisement, le véhicule montant doit être prioritaire (règle usuelle de circulation sur les routes de montagnes étroites).

(…)

Enfin, pour assurer la sécurité des piétons jusqu’au bus passant sur la route des Monts-de-Lavaux, un réaménagement du carrefour Crêt-du-Ministre – route des Monts-de-Lavaux est nécessaire intégrant notamment le marquage d’une traversée piétonne en deux temps. »

Les chiffres I à III du dispositif de l’arrêt rendu le 31 mars 2010 dans la cause AC.2008.0311 sont formulés de la manière suivante:

« I.           Le recours est partiellement admis.

II.           La décision du Département des infrastructures du 30 octobre 2008 est réformée en ce sens que la réalisation des travaux d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre est subordonnée à la mise en place d’une zone 30 coordonnée et simultanée à l’achèvement des travaux d’élargissement du chemin du Crêt-Ministre.

III.          Le Département des infrastructures, dans le cadre de la procédure d’approbation définitive du plan routier communal, est invité à coordonner les procédures nécessaires au marquage d’une traversée piétonne en deux temps sur la route des Monts-de-Lavaux au droit du carrefour Crêt-Ministre / Monts-de-Lavaux. »

E.                     La municipalité et la fondation se sont déterminées sur le préavis de la commission cantonale le 25 mai 2010 en adhérant à ses conclusions. Les recourants se sont déterminés le 17 juin 2010 en « désapprouvant l’appréciation trop sommaire et subjective de la CCCUA relative à l’intégration du projet dans le site et à la densité d’utilisation du sol ». Les recourants reprochent en particulier à la commission cantonale de ne pas s’être exprimée sur la forme des toitures. Ils relèvent en outre que la commission cantonale leur aurait donné raison en reconnaissant la liberté trop importante laissée aux constructeurs par la réglementation communale et en admettant ainsi implicitement la nécessité d'une réglementation plus dense par une planification spéciale.

 


 

Considérant en droit

1.                      Les recourants estiment que l’ensemble du projet serait contraire aux objectifs recherchés par la légalisation de la zone de faible densité qui a été conçue pour une constructibilité modérée des parcelles « tampons » entre la zone à bâtir et la zone agricole. En outre, l’ensemble du projet d’urbanisation violerait la clause d’esthétique. Enfin, les dimensions et les volumes des bâtiments excéderaient très largement le gabarit des constructions alentours qui, pour la plupart d’entre elles, ont la forme de villas de dimensions relativement restreintes, n’utilisant pas tout le potentiel constructible de la réglementation communale.

a) Aux termes de l'art. 24 du règlement communal sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (ci-après: RCAT), toutes constructions de nature à compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou pittoresque sont interdites. Cette formulation reprend celle de l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), dont la teneur est la suivante:

"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle."

L'art. 24 RCAT a donc une portée semblable à celle de l'art. 86 LATC. Un projet de construction peut être interdit sur la base de ces dispositions même s'il est conforme aux autres dispositions cantonales et communales qui lui sont applicables en matière de police des constructions. Mais il faut que les possibilités de construire réglementaires apparaissent déraisonnables et irrationnelles; tel est par exemple le cas lorsque le projet de construction est de nature à porter atteinte à un site digne de protection ou que sa réalisation peut mettre en péril les qualités esthétiques remarquables d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments (ATF 114 Ia 346 consid. 4b; 101 Ia 223 consid. 6c). L'autorité communale dispose à cet effet d'un pouvoir d'appréciation relativement important (ATF 115 Ia 118-119 consid. 3d) et le pouvoir d'examen du tribunal est limité à un contrôle en légalité de la décision communale. Cependant, lorsque la clause générale d'esthétique n'a pas pour seul but d'assurer l'intégration de nouvelles constructions et donne un contenu concret à la réglementation de la zone, le pouvoir d'examen du tribunal s'étend à l'opportunité en application de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT, RS 700; voir notamment les ATF 118 Ia 235 consid. 1b, 117 Ia 93 consid. 2a, 112 Ia 90, 415 consid. 1b, ainsi que l'ATF 118 Ib 31 consid. 4b et l'arrêt AC.1994.0062 du 9 janvier 1996 consid. 3c aa/bb p. 9 à 10). Le libre pouvoir d'examen ne permet toutefois pas au tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité communale (voir ATF 114 Ia 247 - 248 consid. 2b, 107 Ia 38 consid. 3c). En l’espèce, la réglementation communale ne limite pas la longueur des bâtiments et les recourants mettent expressément en cause les dimensions des bâtiments qu’ils jugent excessives. Le pouvoir d’examen du tribunal s’étend ainsi à un contrôle en opportunité de la décision attaquée.

b) L'exigence relative à la liberté d'appréciation des autorités subordonnées,  prévue à l’art. 2 al. 3 LAT, ne réduit pas le libre pouvoir d'examen de l'autorité de recours à un simple examen en légalité. L'examen du tribunal s'exerce toutefois avec une certaine retenue dans la mesure où il s'agit de circonstances locales et où la connaissance des lieux et la participation de la population ont leur importance (art. 4 LAT). Mais l'examen doit aller aussi loin que le requièrent les intérêts supérieurs à sauvegarder par le canton, notamment celui de la délimitation des zones à bâtir (art. 3 al. 3 et 15 LAT). Sous l'angle institutionnel, l'autorité de recours doit se limiter à sa fonction de contrôle, c'est-à-dire qu'elle ne peut créer quelque chose de nouveau, mais doit juger la planification communale d'après le développement souhaité (ATF 114 Ia 245 consid. 2b p. 247). Ainsi, le contrôle de l'opportunité ne permet pas à l'autorité de recours de substituer son appréciation à celle de l'autorité de planification, notamment sur les points concernant les intérêts locaux; en revanche, la prise en considération d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (ATF 134 II 117 consid. 6.1, voir aussi ATF 127 II 238 consid. 3b/aa p. 242, et ATF du 22 août 2003 en la cause 1P.320/2003 consid. 2).

c) En l’espèce, les dimensions des différentes constructions prévues par le projet d’urbanisation sont imposantes. En particulier, la longueur du bâtiment 1 est de l’ordre de 80 m, la longueur des bâtiments 2 à 6 variant d’ailleurs entre 50 et 60 m. Le nombre des niveaux décalés dans la pente s’élève à cinq ou six niveaux selon les bâtiments et la largeur des bâtiments est également importante et varie entre 20 et 25 m. Pour apprécier l’esthétique du projet, le tribunal a fait appel à la commission cantonale, laquelle a reçu du législateur la mission de donner son avis sur toute question relevant de l’urbanisme ou de l’architecture, notamment en matière de développement des localités, de plans d’affectation ou de protection des sites (art. 16 al. 1 LATC). Le tribunal n’est pas lié par le préavis de la commission cantonale. L’avis de la commission cantonale reflète toutefois l’opinion de professionnels concernés par des tâches d’aménagement du territoire ou de construction à différents titres. Dans son préavis, la commission cantonale a reconnu les qualités du site. Sans se prononcer sur les dimensions des bâtiments, elle estime que le projet peut contribuer à un équilibre « entre le bâti et le végétal » en créant des lignes de continuité végétales. Elle relève que la composition des nouveaux bâtiments projetés avec la topographie paraissait avoir été soigneusement étudiée et devait permettre des rapports harmonieux entre les constructions sous réserve des gradins de la place de jeux prévue en aval. La commission cantonale estime que si la typologie des bâtiments, même si elle pourrait paraître étonnante, correspondrait à l’environnement, car la construction en terrasses serait une option facilement justifiable dans ce contexte. Compte tenu des pentes différentes que présentent les parcelles à urbaniser, les réponses architecturales différenciées apportées à la contrainte de la topographie des lieux avec différentes pentes se justifieraient entièrement. En conclusion, la commission cantonale estime qu’il n’y a pas de critère d’intégration qui permettrait de rejeter le projet. A son avis, l’urbanisation des parcelles permettrait des ouvertures entre les constructions, particulièrement sur la partie basse du site, ouverture constituant des éléments de continuité paysagère permettant de parfaire l’intégration.

d) Il est vrai que le projet présente un contraste singulier avec l’environnement construit constitué essentiellement de villas individuelles dont les dimensions et la volumétrie sont nettement plus réduites. Toutefois, la parcelle n° 3'877 forme un compartiment du territoire à part entière. L’essentiel de ce bien-fonds est longé à l’ouest par le chemin de Crêt-Ministre et à l’est par la rive boisée du cours du Mâcheret. Seules deux parcelles construites sont contiguës à ce terrain, soit les parcelles nos 4'478 et 4'369. Or, l’angle du bâtiment 1 le plus proche de la parcelle n° 4'778 se situe à plus de 18 m de la limite de ce bien-fonds, et l’ensemble des autres constructions prévues sur la parcelle n° 3'877 est très éloigné de ce bien-fonds. Par exemple, la façade sud-ouest du bâtiment 2 se trouve à plus de 100 m des limites de parcelles nos 4'478 et 4'369. Les bâtiments 3, 4, 5 et 6 sont encore bien plus éloignés de ces deux biens-fonds. En outre, les parcelles nos 3'943 et 3'678 situées sur le côté est du chemin de Crêt-Ministre se trouvent dans un autre compartiment du territoire sur un coteau dominant la plus grande parcelle de la fondation. Les villas construites sur les parcelles nos 3’678 et 3'943 sont d’ailleurs orientées en direction du sud et la construction du bâtiment 1 le plus proche de ces biens-fonds n’affectera pas le dégagement principal en direction du sud, même si la vue sur l’est, partiellement obstruée par le cordon boisé, longeant la limite sud de la parcelle n° 3'877, pourrait être légèrement entravée (vue sur le signal de Grandvaux et la Tour de Gourze). Les bâtiments 7 et 8 prévus sur la parcelle n° 3'941 se trouvent dans une relation de proximité plus proche avec les parcelles voisines (parcelles nos 3'940, 3'945, 3'942 et 3'943), mais la typologie de ces bâtiments n’est pas étrangère au quartier et présente certains aspects caractéristiques d’un lotissement construit récemment au chemin du Crêt-des-Pierres comprenant un groupe de quatre villas mitoyennes décalées dans la pente, totalisant huit logements, chaque groupe de deux villas mitoyennes étant séparé par des couloirs d’une largeur de l’ordre de 3 à 4 m.

e) Par ailleurs, le contraste que pourrait former la volumétrie des bâtiments prévus sur la parcelle n° 3'877 ainsi que ceux prévus sur la parcelle n° 3'941 avec les constructions voisines ne suffit pas à lui seul à interdire un projet sur la seule base de la clause d’esthétique. Une intervention de l'autorité sur la base de l'art. 86 LATC ne peut en effet s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les règlements communaux. Ce sont en effet ces textes qui définissent l'orientation que doit suivre le développement des localités. S'il faut admettre que les plans des zones ont un caractère de généralité qui les empêche de prendre en considération toutes les situations particulières d'une portion restreinte du territoire, les buts qu'ils poursuivent indiquent dans quelle mesure il peut être tenu compte de ces situations. Ainsi, lorsqu'un plan des zones prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une interdiction de construire basée sur l'art. 86 LATC en raison du contraste que formerait par son volume le bâtiment projeté avec les constructions voisines, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel est le cas lorsqu'il s'agit de protéger un site ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'immeuble projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213, consid. 6c, p. 222-223). En l’espèce, les bâtiments projetés, même s’ils présentent une conception et une volumétrie fondamentalement différentes des villas individuelles situées dans le voisinage, ne sont pas de nature à porter atteinte à un site ou à un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. Le contraste entre les bâtiments projetés et les constructions avoisinantes résulte essentiellement de la dimension des parcelles nos 3'877 et 3'941, qui permettent d’utiliser pleinement la liberté de conception architecturale voulue par l’auteur du règlement communal en ne limitant pas la longueur des constructions, tout en fixant une densité qui a été progressivement portée de 0.3 à 0.333, puis à 0.35 par les modifications successives du règlement communal.

2.                      a) Les recourants soutiennent que la municipalité aurait dû imposer une planification spécifique pour les deux parcelles en cause en invoquant les motifs suivants: les deux parcelles représentent à elles seules plus de 60'000 m2 en bordure de zone agricole en mains d’un seul propriétaire. Ainsi, tout projet de construction aurait une incidence considérable sur cette partie du territoire communal qui présenterait encore un caractère rural prononcé. Les recourants invoquent aussi l’analyse des milieux naturels réalisée en novembre 2007 par l’ingénieur forestier Patrick Chevrier et par la société Drosera SA à Sion; cette étude mettrait en évidence l’importance paysagère et biologique de l’espace et confirmerait que la réalisation du projet porterait gravement atteinte à la faune, à la flore et au paysage. L’emplacement des constructions ne permettrait de sauvegarder aucune des structures intéressantes sur le plan paysager et biologique (haies, arbres, etc.) actuellement en place. Les surfaces laissées libres entre les bâtiments ne présenteraient pas un intérêt écologique. Les recourants invoquent aussi la présence d’une zone de glissement de terrain associée à des cavités souterraines qui poseraient des questions géotechniques particulières. Ils relèvent que les bâtiments 2, 3, 5 et 6 s’implanteraient à une très faible distance d’un ravin qui surplombe le ruisseau du Mâcheret, ce qui présenterait un risque technique qui n’aurait pas fait l’objet d’analyses sérieuses; ils soulèvent aussi les problèmes hydrologiques de ruissellement qui seraient liés à l’imperméabilisation de vastes surfaces de terrains en forte pente. Les recourants soutiennent ainsi qu’un projet d’une telle importance ne pourrait être correctement appréhendé dans la procédure de permis de construire et nécessiterait une coordination en matière d’équipement et d’infrastructure routière. De plus, l’impact du projet, lié aux grandes dimensions des parcelles nos 3'941 et 3'877 et à leur situation exceptionnelle exigerait une intégration judicieuse, non seulement sur les terrains qu’ils vont occuper mais également vis-à-vis de l’ensemble des parcelles voisines. La construction dans ce secteur devrait être optimisée par une procédure préalable de planification spéciale, de manière à garantir que tous les intérêts en présence soient correctement pris en compte. Selon les recourants, on ne pouvait traiter le projet de la même manière que la construction d’une villa individuelle sur une parcelle de dimension modeste. Tout comme certains projets hors de la zone à bâtir, les recourants estiment qu’on pourrait concevoir dans ce cas particulier une obligation spéciale de planifier à la charge de la commune afin d’assurer une utilisation mesurée et rationnelle du sol, ce d’autant plus que les règles de la zone de faible densité pouvaient s’avérer dépassées en présence d’un projet très important. Les recourants invoquent l’art. 2 RCAT, disposition prévoyant que la municipalité peut subordonner l’octroi d’un permis de construire à l’établissement préalable d’un plan.

b) Il est vrai que le droit vaudois ne comporte pas de zone à planification obligatoire. Dans sa pratique, le Conseil d’Etat avait approuvé des zones à occuper par plan spécial pour des territoires nécessitant une étude de planification en raison des contraintes spécifiques qu’ils posaient. Mais ni l’ancienne loi sur les constructions et l’aménagement du territoire du 5 février 1941 (LCAT), ni l’actuelle loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ne comporte une base légale permettant l’adoption d’une zone de planification obligatoire. En effet, les zones à occuper par plan de quartier ne peuvent pas être assimilées à des zones à bâtir. Selon la jurisprudence fédérale, une zone à bâtir doit être prête à être utilisée dans son ensemble et la réalisation de constructions ne doit pas être entravée par des obstacles comparables à un nouveau classement (ATF 112 Ia 155 consid. 2c p. 258-259). Or l’établissement d’un plan de quartier ou d’un plan partiel d’affectation est soumis à la décision d’adoption du Conseil général ou communal (art. 58 et 67 al. 3 LATC), décision qui est soumise au contrôle démocratique par la voie du référendum facultatif (art. 107 ss de la loi sur l’exercice des droits politiques du 16 mai 1989, LEDP; RSV 160.01). Il est vrai que la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions a été modifiée en 1998 pour introduire la possibilité d’adopter des plans de quartier de compétence municipale, mais l’objectif recherché par un tel outil de planification n’est pas compatible avec le droit fédéral qui exige que le plan de quartier soit approuvé par une autorité cantonale (art. 26 LAT; voir aussi arrêt AC.2006.0202 du 31 janvier 2008).

c) L’art. 2 al. 2 RCAT prévoit que la municipalité peut subordonner l’octroi d’un permis de construire à l’établissement préalable d’un plan de quartier, d’un plan directeur localisé, d’un plan de quartier de compétence municipale ou encore d’un plan partiel d’affectation. Cette disposition n’a toutefois pas une portée différente des art. 45, 47, 63, 67 al. 1, 75 al. 2, 77 et 79 LATC qui placent dans la compétence de la municipalité l’initiative de la décision d’engager une procédure de planification. Toutefois, lorsque cette procédure de planification concerne une zone à bâtir déjà légalisée, le dépôt d’une demande de permis de construire conforme au plan en force nécessite le respect du délai fixé pour l’ouverture de l’enquête publique du nouveau plan d’affectation (art. 77 LATC), ainsi que pour l’adoption du plan par le conseil communal ou général (art. 79 LATC). Lorsque les conditions de l’art. 27 LAT sont remplies, la commune peut encore établir une zone réservée lorsque la sauvegarde des buts et principes régissant l’aménagement du territoire l’exige (art. 46 LATC). En dehors de ces différentes possibilités, il n’existe pas une obligation résultant du droit fédéral ou du droit cantonal, imposant l’étude et l’adoption d’un plan spécial pour définir l’urbanisation d’une parcelle de grande dimension classée en zone à bâtir de manière conforme à l’art. 15 LAT. La jurisprudence du Tribunal fédéral qui a posé le principe d’une obligation spéciale de planifier pour les constructions d’une certaine importance prévues hors des zones à bâtir soumises au régime dérogatoire de l’art. 24 LAT ne trouve pas application dans la zone à bâtir (Brandt / Moor; Commentaire LAT ad art. 18 n° 137). Il est vrai que la municipalité avait la compétence de prendre l’initiative d’engager une procédure d’établissement d’un plan spécial pour l’aménagement de l’ensemble de la parcelle n° 3'877, même pour l’aménagement de l’ensemble du secteur formé par les parcelles nos 3'877 et 3'941. Le seul fait que le propriétaire d’un terrain d’une surface relativement importante souhaite construire en une seule opération l’ensemble du secteur ne constitue pas en soi un motif obligeant la municipalité à engager une procédure de planification spéciale. Il est vrai que des motifs particuliers d’urbanisme peuvent nécessiter dans certains cas une étude soignée pour assurer l’intégration des constructions dans le paysage.  Mais en l’espèce, le fait que le secteur soit en mains d’un seul propriétaire a précisément permis la réalisation d’une telle étude dans le cadre des différents projets qui ont été présentés devant la commission communale d’urbanisme. Enfin, la commission cantonale a estimé qu’une obligation de planifier pourrait présenter, sous l’angle de l’urbanisme, le risque d’un projet moins bien abouti, de sorte que les exigences spécifiques d’intégration paraissent avoir été suffisamment étudiées par une étude d’ensemble dans le cadre de la procédure de permis de construire.

3.                      Les recourants soutiennent aussi que le chemin de Crêt-Ministre ne présenterait pas un accès suffisant et ils estiment que le projet routier d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre n’aurait pas été suffisamment coordonné avec la procédure d’autorisation de construire.

Toutefois, en statuant sur le recours formé contre le projet d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre, le tribunal a estimé que le projet routier était suffisant pour absorber le trafic provoqué par la réalisation de l’ensemble résidentiel et il a fixé les conditions nécessaires à la sécurité des différents usagers de la route en suivant les conclusions de l’expertise CITEC (arrêt AC.2008.0311 du 31 mars 2010). Les recourants n’ont d’ailleurs pas contesté la décision du conseil communal adoptant le plan d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre. Le tribunal constate ainsi que la procédure du plan routier présente une coordination suffisante avec la procédure de permis de construire en permettant la réalisation des travaux d’élargissement du chemin de Crêt-Ministre au plus tard au moment de l’achèvement des travaux de construction, comme le prévoit l’art. 104 al. 3 LATC.

4.                      Les recourants contestent aussi la conformité des bâtiments à la règle communale concernant la hauteur. Ils estiment en particulier que les bâtiments 7 et 8 seraient trop hauts; il en irait de même des bâtiments 4, 5 et 6.

a) L’art. 136 RCAT prévoit que la hauteur des bâtiments est limitée à 8 m dans une zone à faible densité. Selon l’art. 19 alinéa 1er RCAT, « les bâtiments doivent s’inscrire dans un espace d’une hauteur constante (H) soit par rapport au niveau du terrain naturel, soit par rapport au niveau du terrain aménagé si celui-ci est au-dessous du terrain naturel ». L’alinéa 2 prévoit que la hauteur (H) mesurée verticalement est fixée par les règles particulières à chaque zone. Aux termes de l’alinéa 3, le faîte d’un toit peut dépasser de 1 m la hauteur H ci-dessus; cela signifie que la hauteur maximale du faîte peut atteindre 9 m pour les toitures en pente dans la zone à faible densité.

b) Selon la jurisprudence, la hauteur se mesure à l'aplomb de tous les points du bâtiment pris en considération. Par exemple, la hauteur d'une façade doit être mesurée à l'aplomb de cette façade et la hauteur de la corniche à l'aplomb du point de mesure déterminant sur la toiture du bâtiment (arrêt AC.1998.0005 du 30 avril 1999). Ainsi, la hauteur du faîte sur la façade pignon est se mesure à l'aplomb du faîte, depuis le terrain naturel ou aménagé en déblai. Dans la partie centrale du bâtiment, la hauteur au faîte ne peut se mesurer que depuis le niveau du terrain naturel à défaut d'un terrain aménagé visible depuis l'extérieur. La hauteur du bâtiment à la corniche se mesure au droit de la corniche depuis le sol naturel ou aménagé en déblai. L’exigence concernant le point de référence au sol visant le terrain naturel ou aménagé en déblai a pour but spécifique de maintenir l’effet visuel d’une hauteur de 8 m pour l’observateur (9 m pour le faîte en façade pignon). Ainsi, l'objectif recherché par la réglementation communale consiste à limiter l’effet visuel de la hauteur d'un bâtiment à 9 m au maximum (arrêt AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 2b).

c) Le bâtiment 7 est composé de trois groupes de trois villas contiguës séparés les uns des autres par des passages d’une largeur de 4 m avec un escalier extérieur permettant d’accéder depuis la voie d’accès conduisant au garage jusqu’au cheminement piétonnier en amont desservant le rez-de-chaussée supérieur de chacune des villas. Les couloirs entre chaque groupe de bâtiments comprennent un escalier d’une largeur de 2 m et, pour la façade pignon est du groupe de bâtiments central, un passage conduisant à l’abri de protection civile. Or, il ressort du plan déposé à l’enquête publique portant le n° P 107.02 et désigné « coupes et élévations bâtiment 7 » que la hauteur de la toiture s’élève environ à 11 m depuis le passage donnant accès à l’abri de protection civile au droit de la façade pignon est du groupe central. L’aménagement d’un chemin d’accès à l’abri de protection civile est un terrain aménagé au-dessous du terrain naturel au sens de l’art. 19 al. 1er RCAT, de sorte que la hauteur de la façade pignon est du groupe central des trois villas contiguës doit être mesurée depuis le niveau de cet accès et elle n’est ainsi pas conforme à la règle de l'art. 136 LATC limitant la hauteur à 9 m.

d) En délivrant le permis de construire pour les trois groupes de villas contiguës du bâtiment 7, la municipalité a accordé une dérogation pour la hauteur de la toiture au droit de la façade est du corps de bâtiments central. Il convient donc d’examiner si les conditions d’octroi des dérogations prévues par la réglementation communale et cantonale sont remplies. Selon l’art. 54 RCAT, des dérogations peuvent être accordées par la municipalité à toutes les dispositions du règlement pour des constructions et installations privées dans les limites autorisées par l’art. 85 LATC. L’art. 85 LATC est formulé de la manière suivante:

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers. (…)"

L'art. 85 LATC avait la teneur suivante jusqu'à sa modification par la loi du 14 novembre 1995 (BGC novembre 1995, p. 2958; FAO 1995, p. 479):

"Dans la mesure où le règlement communal le prévoit, la municipalité peut accorder des dérogations de minime importance lorsque la topographie, la forme des parcelles, les accès, l'intégration ou la conception des constructions imposent des solutions particulières et s'il n'en résulte pas d'inconvénients majeurs.

Lorsque ces dérogations portent:

a) sur les règles concernant la distance entre un bâtiment et la limite de propriété;

b) sur les règles concernant la surface minimale des parcelles ou le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol,

ces règles doivent dans la même zone, être respectées sur un ensemble formé par la parcelle en cause et une ou des parcelles voisines; ces dérogations doivent faire l'objet d'une mention au registre foncier sur les parcelles en cause; la réquisition de mention est accompagnée d'un plan coté."

L'ancien art. 85 al. 2 LATC a fait l'objet de critiques par la doctrine, car si l'atteinte à la réglementation était entièrement corrigée, il n'y avait plus de dérogation, mais un transfert de coefficient d'une parcelle à l'autre comme celui prévu par l'art. 83 LATC (Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in RDAF 1991, 400ss, p. 417 et 418). L'ancien alinéa 2 de l'art. 85 LATC a donc été supprimé et la disposition a aussi été modifiée, afin de "permettre aux municipalités de déroger à leurs prescriptions réglementaires, en dehors des cas de minime importance, même si elles ne disposent pas de prescription spécifique et précise pour chaque objet" (BGC novembre 1995, p. 2712).

Par ailleurs, l'autorité qui statue sur une demande de dérogation doit encore respecter certains principes: tout d'abord, elle n'est pas tenue d'accorder la dérogation et elle dispose d'un pouvoir d'appréciation; il n’existe pas un droit à l’obtention d’une dérogation (Ruch, Commentaire LAT, ad. art. 23 N° 17, voir aussi ATF 99 Ia 471 consid. 3a; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 413). Ensuite, l'octroi de la dérogation doit respecter les buts recherchés par la loi (Ruch, op. cit., ad. art. 23 N° 11; ATF 107 Ia 212 ss; DFJP/OFAT, Etude relative à la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 23 N° 6 et 7 p. 278). En outre, la dérogation ne peut porter atteinte à des intérêts publics importants ou heurter des intérêts privés prépondérants; elle doit résulter d'une pesée globale d'intérêts, prenant en compte l'ensemble des circonstances (Augustin Macheret, La dérogation en droit de la construction, règles et exceptions, séminaire du droit de la construction, Fribourg 1983). Selon la jurisprudence, une disposition dérogatoire n’a pas à être toujours interprétée restrictivement. La disposition exceptionnelle peut avoir été édictée pour éviter les effets trop rigoureux d’une disposition impérative. L’exception pourra même devenir la règle pour un type de situations particulières dans lesquelles l’application du principe général conduirait à des résultats que le législateur ne peut avoir voulus (ATF 108 Ia 74 consid. 4a p. 79).

e) En l’espèce, les conditions d’une dérogation paraissent remplies. En effet, la dérogation reste de peu d’importance et elle est justifiée par des motifs techniques d’accès à l’abri de protection civile. Aussi, la façade pignon est du groupe central des trois villas contiguës n’est pratiquement pas visible pour un observateur extérieur, sauf pour celui qui se rend dans l’abri de protection civile. Les trois groupes de villas contiguës forment un ensemble dont les façades pignon de chacune des extrémités donnent la volumétrie générale en respectant la règle communale limitant la hauteur des constructions à 8 m et à 9 m pour le faîte de la toiture. La situation est ainsi différente du cas jugé dans la cause AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 où le dépassement de la hauteur à la corniche touchait la façade pignon principale du projet de construction, particulièrement visible depuis la route de la Conversion.

f) Les recourants contestent aussi la conformité de la hauteur du bâtiment 8 à la réglementation communale. Or, la façade pignon est du premier groupe de trois villas contiguës présente également une hauteur de 11 m au droit de l’accès aménagé à l’abri de protection civile dans l’espace séparant les deux groupes de villas contiguës. Les conditions qui permettent l’octroi d’une dérogation pour le bâtiment 7 sont également remplies pour le bâtiment 8. Dans leur mémoire de recours, les recourants ont également soulevé la question de la hauteur entre le niveau du sol aménagé en déblai devant les garages et l’altitude au faîte. Toutefois, le mode de calcul de la hauteur réglementaire ne prévoit précisément pas de comparer le niveau du terrain aménagé devant la façade aval avec celui du faîte de la toiture.  

g) Les recourants soutiennent également que la réglementation sur la hauteur ne serait pas respectée pour les bâtiments 4, 5 et 6 qui sont divisés par l’espace de distribution des logements séparant le bâtiment en deux corps de bâtiments. Les recourants soutiennent que la hauteur devrait être mesurée depuis le sol de l’espace de distribution et qu’elle excéderait ainsi 8 m.

En ce qui concerne le bâtiment 4, le tribunal constate que l’accès par la façade aval à l’espace de distribution des logements est aménagé en déblai sur une profondeur d’environ 2 m par rapport au niveau du terrain naturel au droit des façades surplombant l’entrée. Il résulte de cette situation que la hauteur mesurée depuis la corniche du bâtiment sur la façade sud (altitude 689.82) jusqu’au niveau du terrain aménagé en déblai à l’entrée des logements (altitude 680.00), s’élève à plus de 9.50 m. Toutefois, l’ensemble du bâtiment est pour le reste conforme à la réglementation sur la hauteur et s’inscrit dans le gabarit de 8 m mesuré à partir du niveau du terrain naturel ou aménagé en déblai; seule la largeur du chemin d’accès à l’entrée sud aménagé en déblai par rapport au terrain naturel présente une hauteur supérieure à 9 m alors que l’ensemble de la façade sud respecte la hauteur de 8 m. Ce constat ressort de l’élévation sud du plan déposé à l’enquête publique avec le n° P 104.03 désigné « coupes et élévations – bâtiment 4 ». Les conditions de l’octroi d’une dérogation sont légèrement différentes de celles des bâtiments 7 et 8 en ce sens que le surcroît de hauteur est donne sur l’espace de distribution des bâtiments. Toutefois, le dépassement reste d’importance réduite par rapport à l’ensemble du bâtiment et il est nécessité par l’organisation des accès au bâtiment. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de calculer la hauteur des bâtiments depuis l’espace de distribution même s’il est ouvert à l’extérieur, dès lors qu’il est intégré dans le bâtiment et n’est que peu visible depuis l’extérieur, sauf au droit de l’entrée sud du bâtiment. Le problème est identique pour le bâtiment 5 à la différence près que le dépassement de la hauteur est légèrement inférieur et s’élève environ à 8.60 m; la situation est comparable pour le bâtiment 6. La hauteur mesurée depuis le niveau de l’accès sud à l’espace de distribution des logements, aménagé en déblai par rapport au terrain naturel, est de l’ordre de 8.50 m jusqu’à la hauteur de la corniche de la façade sud. La dérogation est de minime importance pour les trois bâtiments 4, 5 et 6, même si le dépassement est visible depuis l’accès principal à ces bâtiments.

5.                      Les recourants estiment que le système des toitures en terrasse prévu pour les bâtiments 1 à 6 ne serait pas conforme à la réglementation communale, qui interdit les toits plats, à l’exception des toitures terrasses appuyées sur une façade au moins.

a) L’art. 139 RCAT est formulé de la manière suivante:

« Art. 139  forme des toitures

Les toitures plates sont interdites, à l’exception des toitures terrasses appuyées à une façade au moins, des garages et petites dépendances.

La municipalité peut accorder des dérogations lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies:

-     le toit plat favorise l’intégration du bâtiment au site et à la topographie des lieux,

-     le projet présente des qualités architecturales évidentes,

-     une autre forme de toiture serait incompatible avec le style du bâtiment et nuirait  l’esthétique du projet,

-     les bâtiments existant à proximité ne présentent pas une unité de style justifiant une harmonisation absolue des formes de toiture. »

b) En l’espèce, l’ensemble des bâtiments 1 à 6 comporte chacun des toitures terrasses appuyées sur une façade et cet aspect des toitures est conforme à la règle posée à l’art. 139 al. 1 RCAT. En revanche, les terrasses sont prolongées par des toitures plates et il convient donc d’examiner si les conditions d’octroi de la dérogation prévue à l’art. 139 al. 2 RCAT pour ces éléments de la toiture sont remplies. A cet égard, le tribunal constate que la toiture plate favorise l’intégration du bâtiment au site en permettant d’assurer le prolongement des terrasses elles-mêmes conformes à l’art. 139 al. 1 RCAT et en réduisant ainsi l’impact de la volumétrie et des hauteurs de l’ensemble des constructions. Une construction avec une toiture en pente permettrait en effet un faîte avec une hauteur supérieure à 1 m à la hauteur de 8 m fixée par la réglementation communale (art. 136 RCAT). La commission cantonale a d’ailleurs considéré que la construction en terrasse se justifiait du point de vue de l’intégration. Il apparaît ainsi que la première condition pour autoriser les toitures plates est remplie. La deuxième et la troisième condition sont complémentaires. A cet égard, le tribunal considère que le projet est l’aboutissement d’une recherche d’implantation menée en collaboration avec la commission communale d’urbanisme permettant une autre forme d’urbanisation que le morcellement traditionnel et banal des villas individuelles que forme l’ensemble des biens-fonds riverains situés en aval et à l’est. Le regroupement des possibilités de construire dans des bâtiments en terrasse comprenant un nombre de logements relativement élevé permet le dégagement des surfaces et des vues qui a été reconnu comme une qualité par la commission cantonale. L’organisation des bâtiments dans la pente par une construction en terrasse exclut une forme de toiture en pente, et la municipalité pouvait considérer que le projet présentait des qualités architecturales évidentes au sens de l’art. 139 al. 2 RCAT. Enfin, les bâtiments existant dans l’environnement ne présentent pas une unité de style qui justifierait une harmonisation absolue des formes de toiture. Il pourrait encore se poser la question de savoir si les toitures plates situées dans le prolongement de terrasses ne devraient pas être aménagées en toitures végétalisées, d’une part pour assurer une meilleure intégration et, d’autre part, pour répondre aux exigences générales de conception des bâtiments concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie (art. 18 du règlement d’application du 4 octobre 2006 de la loi vaudoise sur l’énergie, RLVLEne; RSV 730.01.1; voir aussi l’arrêt AC.2009.0276 du 23 avril 2010 consid. 4d). Cette question peut toutefois rester ouverte compte tenu de l’issue du recours.

6.                      Les recourants critiquent aussi le calcul de la surface brute de plancher utile. Lors de l’audience, le conseil des recourants a notamment mis en cause le mode de calcul des espaces de distribution des logements dans les bâtiments 1 à 6.

a) L’art. 16 RCAT définit la surface brute de plancher utile de la manière suivante:

« Art. 16   Surface brute de plancher utile

La surface brute de plancher utile d’un bâtiment se compose de la somme des surfaces de tous les niveaux utilisés ou utilisables pour l’habitation ou l’exercice d’une activité professionnelle dans leur périmètre extérieur, y compris les murs et les parois dans leur section horizontale.

Seules les surfaces suivantes ne sont pas prises en compte (…)

d)      terrasses couvertes et ouvertes formant la toiture de niveau décalée en plan

e)      escaliers ou rampes extérieurs qui ne constituent pas l’accès principal au logement

f)       portiques et sas d’entrée (…) 

i)     Couloirs, escaliers et ascenseurs qui ne desservent pas des surfaces utilisées pour l’habitation ou des activités professionnelles.

l)     couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation, même s’il constitue l’accès principal à l’immeuble.

(…) »

b) Les espaces de distribution des logements sont des espaces ouverts de part et d’autre, non chauffés, partiellement couverts, dans une proportion plus importante dans les bâtiments 1 à 3 que dans les bâtiments 4 à 6 où ils sont presque entièrement ouverts. Ces espaces de distribution constituent l’accès principal aux logements. Il n’y a pas d’autre possibilité d’accéder. La réglementation communale ne définit pas la manière de prendre en compte ces espaces dans le calcul de la surface brute de plancher utile. Ils ne peuvent être assimilés à des terrasses couvertes et ouvertes au sens de la lettre f. Ils ne sont pas des escaliers ou rampes extérieurs au sens de la lettre g dès lors qu’ils constituent l’accès principal aux logements. Ils ne forment pas non plus un portique ou un sas d’entrée au sens de la lettre h. Ils desservent des surfaces utilisées par l’habitation et ne rentrent pas dans le cas visé par la lettre k. Ils ne font pas partie non plus des couloirs et escaliers souterrains reliant un garage au bâtiment d’habitation au sens de la lettre l. Devant cette situation, la municipalité a pris en compte, dans la surface brute de plancher utile, la surface des escaliers ainsi que la surface d’une bande d’un mètre de large reliant chacune des entrées des logements depuis chacune des extrémités des escaliers (couloir fictif). Il se pose donc la question de savoir si les autres surfaces comprises dans les espaces de distribution doivent ou non compter dans la surface brute de plancher utile. A cet égard, le tribunal se réfère à la définition de l’indice d’utilisation du sol résultant de la norme ORL-EPF précisant que la surface brute de plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étage en dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans leur section horizontale. Selon cette définition, n’entrent pas en considération toutes les surfaces non utilisées ou non utilisables pour l’habitation ou le travail, telles que par exemple les caves, les greniers, les séchoirs et les buanderies des logements (…); les couloirs, escaliers et ascenseurs desservant exclusivement des surfaces non directement utiles n’entrent pas non plus en considération, de même que les portiques d’entrée, les terrasses d’attique couvertes et ouvertes; la norme ORL-EPF précise encore que les balcons et les loggias ouverts n’entrent pas en considération dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol « pour autant qu’ils ne servent pas de coursives ». On déduit de cette disposition que les coursives ouvertes sur l’extérieur mais desservant les logements et constituant l’accès principal à ces derniers doivent être prises en compte dans le calcul de l’indice d’utilisation du sol de la même manière que les espaces de distribution intérieurs des logements.

c) En l’espèce, les espaces de distribution des logements prévus par les bâtiments 1 à 6 assurent en quelque sorte la fonction d’une coursive ouverte sur l’extérieur et desservant des logements de part et d’autre de cet espace. Il est vrai que les volumes et les surfaces importants de ces espaces de distribution sont nécessaires pour assurer la qualité architecturale du projet, notamment éviter les effets de couloir sur des longueurs aussi importantes (60 à 80 m). L’importance de ces surfaces pourrait d’ailleurs aussi être utilisée ou rattachée aux logements comme des espaces privés extérieurs donnant sur l’aire de distribution. Si de tels espaces ne sont pas prévus dans le projet mis à l’enquête publique, la surface et la disposition permettent une telle utilisation. En définitive, le tribunal considère que l’ensemble de la surface des aires de distribution des logements des bâtiments 1 à 6 doit être pris en compte dans le calcul de la surface brute de plancher utile. D’une part, ces espaces et surfaces ne sont pas expressément mentionnés à l’art. 16 al. 2 RCAT comme surfaces ne devant pas être prises en compte dans le calcul; d’autre part, la norme ORL-EPF prend en considération dans le calcul de la surface brute de plancher utile les coursives, soit les couloirs de distribution extérieurs des logements, et les espaces de distribution des bâtiments 1 à 6 ont une fonction comparable à celle d’une coursive. Il résulte de cette situation que le calcul du coefficient d’utilisation du sol doit entièrement être revu, ce qui peut impliquer soit une modification du projet, soit la réduction du nombre de bâtiments projetés, par exemple en renonçant à la construction du bâtiment 6.

7.                      Les recourants ont encore formé des griefs concernant les problèmes liés à l’instabilité des terrains.

a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, le classement d'un terrain en zone à bâtir ne signifie pas que la construction puisse être autorisée sans que les mesures de précaution et de sécurité énoncées à l'art. 89 LATC ne soient prises par les propriétaires ou les constructeurs ((arrêts AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a, AC.2007.0277 du 16 décembre 2008, AC.2006.0098 du 22 décembre 2006 consid. 5a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004 consid. 7c, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).

b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages, nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles, font l'objet d'une autorisation spéciale délivrée par le Département de la prévoyance sociale et des assurances (art. 121 let. b LATC). L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation de la construction ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance, indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC). L'autorisation spéciale cantonale exigée par l'art. 120 al. 1 LATC permet en outre à l'Etablissement cantonal d'assurance de fixer les conditions lui permettant d'assurer le bâtiment contre de tels risques (voir notamment pour une interprétation complémentaire de l'art. 89 LATC, les arrêts AC.1996.0031 du 2 décembre 1996 et AC.1997.0045 du 29 septembre 1997).

c) En l'espèce, les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est contraire au principe de proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c). Une telle conclusion s'impose également au regard des conditions fixées par l'Etablissement cantonal d'assurance qui a délivré l'autorisation spéciale requise par l'art. 120 al. 1 let. b LATC sans exiger la réalisation préalable d'une étude géologique et géotechnique; l'autorisation prévoit, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une telle étude doit être effectuée et que toutes les mesures de consolidation du sol et constructives préconisées par l'étude doivent être exécutées préalablement aux investigations propres à une étude géotechnique. Il appartiendra encore à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévue aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). L’art. 3 du règlement d’application du 28 septembre 1990 de la loi sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels (RLPIEN; RSV 963.11.1) prévoit d’ailleurs que la municipalité, avant de délivrer le permis d’habiter, devra s’assurer que la construction et ses aménagements ne présentent ou ne sont pas exposés à des risques importants ou particuliers, d’incendie ou de dommages résultant de l’action des éléments naturels. Ainsi, la procédure et les conditions fixées par l’ECA dans l’autorisation spéciale figurant dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 11 décembre 2008 sont de nature à assurer la sécurité des constructions.

8.                      Les recourants critiquent encore l’empiètement sur la distance à respecter par rapport à la lisière de la forêt, de l’accès au bâtiment 7 et des balcons larges de 3 m prévus sur les bâtiments 5 et 6.

a) Selon l’art. 5 al. 1 de la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01), l’implantation de constructions à moins de 10 m de la lisière de la forêt est interdite. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois la possibilité d’autoriser des dérogations lorsque les conditions suivantes sont réunies: la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let. a); l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire forestière (let. b); il n’en résulte pas de sérieux dangers pour l’environnement (let. c); l’aménagement des zones limitrophes répond aux conditions de l’art. 6 de la présente loi (let. d). Lors de l'examen de l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 5 al. 2 LVLFo, le Service des forêts, de la faune et de la nature doit comparer l'intérêt public au maintien de la distance de 10 m visant à protéger la forêt et l'intérêt privé du particulier à l'octroi de cette dérogation. La jurisprudence a précisé à cet égard que l'intérêt public à la conservation de la forêt revêtait en principe une importance prépondérante par rapport aux seuls intérêts de convenance personnelle des particuliers (arrêt AC.2001.0090 du 27 mai 2002). C'est dans le cadre d'une pesée complète de tous les intérêts en présence qu'il convient donc de déterminer si l'octroi de la dérogation se justifie. Par exemple, le tribunal a jugé admissible une dérogation à la distance de 10 m à la lisière pour l’aménagement d’un accès au Manoir de Ban sur le territoire de la Commune de Corsier, en vue de la réalisation du Musée Chaplin. Deux autres variantes d’accès au parking avaient été étudiées, mais présentaient des inconvénients plus importants, touchant à la fois la surface forestière ou portant atteinte à la construction existante, mise à l’inventaire, alors que la variante retenue présentait l’avantage de préserver ces éléments tout en facilitant l’accès aux premières aires de stationnement. Une dérogation au sens de l’art. 5 al. 2 LVLFo était ainsi admissible (arrêt AC.2006.0305 du 28 décembre 2007).

b) L’accès au bâtiment 7 par le chemin du Crêt-des-Pierres traverse, à proximité directe du chemin du Crêt-des-Pierres, le domaine public 404 constitué par le ruisseau du Crêt-des-Pierres. La décision de constatation de la nature forestière du 25 mars 2008 définit la lisière le long du cours d’eau, qui se situe à l’angle sud-ouest de la parcelle n° 3'941. L’accès projeté empiète sur une profondeur maximale d’environ 2.50 m sur la distance de 10 m à respecter par rapport à la lisière (voir le plan joint à la décision de constatation de la nature forestière sur la parcelle n° 3'941 du 25 mars 2008). Le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré l’autorisation requise dans la synthèse de la Centrale des autorisations du 11 décembre 2008 (synthèse n° 83419). La décision est formulée dans les termes suivants:

« I. Dérogation

Selon la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature du 2 avril 2008, la lisière forestière est située à l´angle sud-ouest de la parcelle 3941. Le bâtiment 7 est donc situé à plus de 10 mètres de la lisière est ne requière pas de dérogation à la LVLFO.

Cependant, le chemin d´accès et les mouvements de terre nécessaire à la construction du dit chemin sont situés à moins de 10 mètres de la lisière.

Considérant que l´emplacement de l´accès est judicieux (en aval de la construction et à la jonction la moins problématique avec le chemin du Crêt des Pierres), l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement délivre la dérogation selon l´art. 5 LVLFo aux conditions suivantes:

1. Aucun mouvement de terre ne sera effectué à moins de 5 mètres de la lisière.

2. Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs. A cet effet, une barrière provisoire sera posée en début de chantier en lisière à la limite prévue des mouvements de terre.

3. En cas d´atteintes à l´aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l´article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de l´aire forestière aux frais du requérant.

4. Le propriétaire de la forêt voisine ne pourra être rendu responsable de dommages qui interviendraient suite à la chute d´arbres ou de branches.

5. La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l´avenir (demande de défrichement).

Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Inspection des forêts du 5ème arrondissement, signale que l´implantation retenue résulte du libre choix du requérant qui en assume tous les risques et inconvénients (chute de branches ou d´arbres, ombre, humidité, etc.).

II. Oppositions

La construction a été mise à l´enquête publique du 11 août au 10 septembre 2007. Elle a suscité de nombreuses oppositions.

Les oppositions sont traitées par le Service des forêts, de la faune et de la nature, dans la mesure où elles sont en rapport avec la législation forestière. A ce titre, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement ne prend pas position sur la sauvegarde de cordons boisés et d´arbres isolés (verger de noyers) non soumis à la législation forestière.

Opposition Johannes, Oostven et Peter

Dans leur opposition, MM. et Mmes Johannes, Oostven et Peter ont demandé une constatation contradictoire de la surface forestière et de la limite de la forêt.

Les opposants (représentés par Me Blanchard) ont été entendus le 11 décembre 2007. Ils ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la délimitation de l´aire forestière.

Une décision de constatation de nature forestière a été délivrée le 2 avril 2008 par le Service des forêts, de la faune et de la nature. Celle-ci sera notifiée avec le permis de construire et sera susceptible d´un recours.

Par conséquent, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu aux opposants et considère que l´opposition de MM. et Mmes Johannes, Oostven et Peter peut être levée.

Opposition Gabriele et Rossi

Dans leur opposition, MM. Gabriele et Rossi considèrent que le projet ne respecte pas la législation forestière car les relevés reposent sur des données anciennes.

Les opposants (représentés par Me Pache) ont été entendus le 11 décembre 2007. Ils ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la délimitation de l´aire forestière.

Selon la décision de constatation de nature forestière du Service des forêts, de la faune et de la nature du 2 avril 2008, les bâtiments sont situés à plus de 10 mètres de la lisière forestière. Seuls les mouvements de terre et l´accès à la parcelle 3941 sont situés dans la bande de 10 mètres à la lisière et font l´objet de la dérogation ci-dessus.

Par conséquent, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu aux opposants et considère que l´opposition de MM. Gabriele et Rossi peut être levée.

Par ailleurs, le Centre de conservation de la faune et de la nature a fixé les conditions strictes pour la protection de l’aire forestière dans l’autorisation qu’il a délivrée dans les termes suivants:

« La lisière de la forêt devra être protégée de toute atteinte lors des travaux de construction. L’emprise du chantier sera limitée au strict minimum et une clôture de chantier sera mise en place conformément aux conditions émises par l’Inspection des forêts. Par la suite, cet espace tampon sera maintenu en herbe, sans aucun aménagement ou dépôt. En outre, le CCFN recommande que la zone de lisière soit gérée de manière extensive (fauche de préférence tardive, pas d’engrais ni d’insecticide ».

c) Une lisière de forêt présente en effet un intérêt important du point de vue de la protection de la nature. La lisière est une structure de transition entre l’habitat typiquement forestier et celui des espaces de prairies ou ruraux; elle est plus riche en espèces que l’intérieur même de la forêt et présente ainsi un remarquable potentiel de diversité biologique (John Aubert, La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I p. 2). La lisière pourrait ainsi répondre à la notion de biotope d’importance locale au sens des art. 18 al. 1bis et 18b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451); elle fait partie en effet des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre naturel et qui présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses, comme c’est le cas pour les haies vives (John Aubert, op. cit. in  RDAF 1998 I p. 22-23).

C’est la raison pour laquelle le Centre de conservation de la faune et de la nature soumet les travaux prévus dans l’espace de protection des lisières défini par les art. 17 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 9211.0) et 5 al. 1 LVLFo, à l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 (LPNMS; RSV 450.11) et 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989 (LFaune; RSV 922.03), en plus de l’autorisation dérogatoire du département en charge du Service des forêts, de la faune et de la nature prévue par l’art. 5 al. 2 LVLFo.

d) En l’espèce, le tribunal constate que la dérogation à la distance de 10 m à la lisière a fait l’objet d’un examen attentif et minutieux. En outre, la jurisprudence a admis qu’une légère emprise des voies d’accès sur la distance de protection de la lisière était en général admissible lorsque l’empiètement est peu important et permet d’assurer un accès rationnel au projet de construction (voir arrêt AC.2010.0042 du 28 août 2010 consid. 4d). L’accès privé par le chemin du Crêt-des-Pierres n’empiète en effet la distance de protection à la lisière que d’une profondeur de 2.50 m à l’endroit le plus proche, de sorte que l’empiètement est relativement peu important. En outre, il s’agit de l’accès le plus rationnel au bien-fonds qui permet une mise en valeur du terrain de manière judicieuse et rationnelle.

e) Il convient d’examiner encore le grief des recourants concernant l’empiètement des balcons des bâtiments 5 et 6 dans la distance de protection de 10 m à la lisière de la forêt. A cet égard, le Service des forêts, de la faune et de la nature a constaté que les bâtiments 5 et 6 s’implantaient en respectant la distance de 10 m fixée à la lisière mais impliquaient des travaux de terrassement qui débordaient et empiétaient sur cette limite. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a délivré l’autorisation spéciale requise dans les termes suivants:

« I. Dérogation

Les lisières de la parcelle 3877 ont fait l´objet d´une décision de constatation de nature forestière du Service des forêts, de la faune et de la nature (décision jointe au permis de construire et susceptible de recours).

Cette décision a confirmé la délimitation indiquée sur les plans mis à l´enquête.

Par conséquent, tous les bâtiments, routes et chemins projetés sur la parcelle 3877 sont situés à plus de 10 mètres de la lisière forestière. L´inspection des forêts du 5ème arrondissement est uniquement concernée par les mouvements de terre pour la construction des bâtiments 3, 5 et 6.

L´Inspection des forêts du 5ème arrondissement délivre la dérogation pour construction à moins de 10 mètres de la lisière (art. 5 LVLFo) aux conditions suivantes:

1) Les mouvements de terre ne pourront pas dépasser la limite prévue dans le dossier d´enquête (indiquée "sans changement par rapport au terrain naturel").

2) Avant le début des travaux, une barrière provisoire sera posée sur cette limite afin de protéger la forêt des éventuelles atteintes dues au chantier

3) Tout aménagement et construction (balcon, terrasse, cabanon de jardin, etc.), hormis les mouvements de terre nécessaires à la construction du bâtiment, est exclu dans la bande de 10 mètres en lisière de forêt.

4) Pendant les travaux, toutes mesures utiles seront prises pour éviter des dommages à la forêt et aucun déblai ou matériau ne sera déposé en forêt ou à moins de deux mètres des troncs.

5) En cas d´atteintes à l´aire forestière, le Service des forêts, de la faune et de la nature, en application de l´article 50, al. 2, LFo exigera la remise en état de l´aire forestière aux frais du requérant.

6) La dérogation pour construction à proximité de la forêt ne constitue en aucun cas une entrée en matière pour un recul de la lisière à l´avenir (demande de défrichement).

II. Oppositions

La construction a été mise à l´enquête publique du 11 août au 10 septembre 2007. Elle a suscité de nombreuses oppositions.

Les oppositions sont traitées par le Service des forêts, de la faune et de la nature, dans la mesure où elles sont en rapport avec la législation forestière. A ce titre, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement ne prend pas position sur la sauvegarde de cordons boisés et d´arbres isolés (verger de noyers) non soumis à la législation forestière.

Opposition Johannes, Oostven et Peter

Dans leur opposition, MM. et Mmes Johannes, Oostven et Peter ont demandé une constatation contradictoire de la surface forestière et de la limite de la forêt.

Les opposants (représentés par Me Blanchard) ont été entendus le 11 décembre 2007. Ils ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la délimitation de l´aire forestière.

Une décision de constatation de nature forestière a été délivrée le 2 avril 2008 par le Service des forêts, de la faune et de la nature. Celle-ci sera notifiée avec le permis de construire et sera susceptible d´un recours.

Par conséquent, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu aux opposants et considère que l´opposition de MM. et Mmes Johannes, Oostven et Peter peut être levée.

Opposition Gabriele et Rossi

Dans leur opposition, MM. Gabriele et Rossi considèrent que le projet ne respecte pas la législation forestière car les relevés reposent sur des données anciennes.

Les opposants (représentés par Me Pache) ont été entendus le 11 décembre 2007. Ils ont pu faire valoir leurs arguments concernant une modification de la délimitation de l´aire forestière.

Selon la décision de constatation de nature forestière du Service des forêts, de la faune et de la nature du 2 avril 2008, les bâtiments sont situés à plus de 10 mètres de la lisière forestière. Seuls les mouvements de terre et l´accès à la parcelle 3941 sont situés dans la bande de 10 mètres à la lisière et font l´objet de la dérogation ci-dessus.

Par conséquent, l´Inspection des forêts du 5ème arrondissement estime avoir répondu aux opposants et considère que l´opposition de MM. Gabriele et Rossi peut être levée. »

Ainsi, le Service des forêts, de la faune et de la nature a clairement refusé l’empiètement de balcons, de terrasses ou de cabanons de jardin sur la distance de 10 m par rapport à la lisière, à l’exception des mouvements de terre. Or, le projet du bâtiment 5 prévoit cinq terrasses non couvertes d’une profondeur de 3 m dans l’espace de 10 m à respecter par rapport à la lisière de la forêt. Les terrasses sont prévues dans le prolongement des chambres de chacun des logements sur le côté est du bâtiment 5. Le tribunal constate que la suppression de ces terrasses pourrait faire l’objet d’une condition au permis de construire au sens de l’art. 117 LATC s’agissant de modifications de minime importance. Le bâtiment 6 comprend également deux terrasses dans le prolongement des chambres à coucher des logements prévus sur la façade est d’une largeur de 3 m, empiétant ainsi sur l’espace de protection par rapport à la lisière de la forêt. Ces terrasses ne sont pas conformes aux conditions fixées par la décision du Service des forêts, de la faune et de la nature et elles ne peuvent être admises. Mais la suppression de ces terrasses peut aussi faire l’objet d’une condition au permis de construire au sens de l’art. 117 LATC s’agissant d’une modification de minime importance.

9.                      a) Les recourants ont estimé dans leur recours que deux inconnues subsistaient pour les propriétaires des parcelles nos 4'368, 4'369 et 4'478 qui bordent la partie sud-est de la parcelle n° 3'877. La première des incertitudes concernerait le sort du cordon boisé qui prolonge la forêt en direction du chemin de Crêt-Ministre. Selon les recourants, ce cordon boisé, qui figure au plan de classement communal des arbres, était cadastré jusqu’à peu en nature de forêt. Ils relèvent que ce cordon aurait été récemment déclassé sans que l’on sache le destin qui lui serait réservé. La seconde des incertitudes concernerait la nature, la configuration et l’ampleur des terrassements et des autres aménagements qui seront réalisés à la hauteur de la route d’accès aux parcelles nos 4'368, 4'369 et 4'478 pour créer le chemin piétonnier de 2 m de largeur, desservant le bas des bâtiments 1, 2 et 3 prévus sur la parcelle n° 3'877.

b) Le Service des forêts, de la faune et de la nature, dans ses déterminations du 7 avril 2009, a répondu à la première des questions posées par les recourants. Il a précisé que, lors de la délimitation de la lisière forestière sur les parcelles nos 3'877 et 3'941, le cordon boisé n’a pas été soumis au régime forestier, quand bien même il avait un lien avec la berge boisée du Mâcheret, car il possédait les caractéristiques typiques d’une haie. Selon le service, l’entretien de cet objet non classé n’est pas soumis à une autorisation de la municipalité, pas plus d’ailleurs que du Centre de conservation de la faune et de la nature; en revanche, il ne pourrait être supprimé sans une autorisation formelle du Centre de conservation de la faune et de la nature. Dans le mémoire complémentaire du 2 novembre 2009, les recourants précisent que l’on peut déduire du plan des aménagements extérieurs et du plan global d’exécution du 26 septembre 2007 que les arbres existants seront maintenus. Ils précisent que le plan de situation du géomètre serait sur ce point incomplet « puisqu’il tronque cette partie-là de la parcelle 3’877 ». Il est vrai que le plan de situation établi pour les bâtiments prévus sur la parcelle n° 3'877 ne mentionne pas le cordon boisé en question alors qu’il fait figurer le cordon boisé longeant la parcelle n° 3'941 le long du chemin de Crêt-Ministre. Toutefois, cet oubli ne porte pas à conséquence dès lors que ce cordon boisé forme une haie vive soumise à la protection des dispositions de la législation cantonale sur la faune relatives à la conservation des biotopes (voir ATF 121 II 161 consid. 2 p. 162 à 165).

c) En ce qui concerne le plan des aménagements extérieurs, il est vrai qu’il ne comporte pas une coupe précisant les mouvements de terre liés à la construction et à l’aménagement du chemin piétonnier reliant les bâtiments 1, 2 et 3 au bas de la parcelle n° 3'877 et rejoignant le chemin de Crêt-Ministre. Toutefois, ni le règlement d’application du 19 septembre 1986 de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) ni la réglementation communale n’exigent la production de coupes précisant le raccordement des aménagements extérieurs jusqu’en limite de propriété. En effet, d’une part, l’art. 69 al. 2 chiffre 8 RLATC prévoit seulement le dépôt d’un plan des aménagements extérieurs avec le tracé précis du raccordement au réseau routier ; d’autre part, l’art. 50 al. 1 RCAT précise que le plan des aménagements extérieurs doit porter les indications concernant les voies d’accès, places de stationnement, places de jeux, murs, clôtures, plantations, et cette disposition ne fait pas non plus état de la nécessité d’établir des coupes précisant le mode de raccordement du terrain naturel au fonds voisin.

Il est vrai que la municipalité pourrait exiger la production d’un tel document en application de l’art. 69 chiffre 3 RLATC lorsque des circonstances particulières ou la configuration des lieux nécessitent un éclaircissement sur ce point. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. En effet, à son endroit le plus proche de la limite de la parcelle n° 4'478, soit en bordure du chemin de Crêt-Ministre, le chemin piétonnier envisagé est prévu à une distance de 5 m, qui paraît suffisante pour reprendre les éventuels mouvements de terre qui seraient nécessaires à la création de ce chemin. De toute manière, le chemin doit être raccordé au niveau du chemin de Crêt-Ministre, de sorte que les mouvements de terre seraient nécessairement réduits au minimum nécessaire à l’intégration du chemin dans la pente.

Enfin, l’art. 36 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41) prévoit que le propriétaire du fonds supérieur ne peut en surélever le niveau du sol qu’à une distance minimale de 50 cm de la limite du fonds, sauf s’il le clôture par un mur soutenant ce terrassement. L’alinéa 2 de cette disposition précise en outre, qu’à défaut d’un tel mur, le terrassement ou le remblai doit former du côté du fonds inférieur un talus dont la base est égale à la hauteur. Ces dispositions de droit privé assurent une protection suffisante des propriétaires des parcelles nos 4'368, 4'369 et 4'478.

10.                   Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis en ce sens que la décision levant les oppositions et délivrant les permis de construire pour les bâtiments 1 à 6 doit être annulée. Les recourants ont aussi conclu à l’annulation de la décision municipale délivrant le permis de construire pour la salle de réunion et le parking. Ils n’ont toutefois soulevé aucun grief contre ces bâtiments, qui sont conformes à la réglementation communale. Toutefois, dès lors que le parking est fortement imbriqué et lié aux permis de construire concernant les bâtiments 1 à 6, il convient d’annuler aussi la décision municipale concernant la salle de réunion et le parking. En revanche, la décision municipale levant les oppositions et délivrant les permis de construire pour les bâtiments 7 et 8 doit être maintenue et les griefs des recourants contre ces deux bâtiments doivent être rejetés.

En ce qui concerne la répartition des frais et dépens, le tribunal considère, compte tenu du résultat du recours, qu’il y a lieu de compenser les dépens et de répartir les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., à parts égales entre la fondation constructrice et les recourants.  


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est partiellement admis.

II.                      Les décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009 délivrant les permis de construire pour les bâtiments 1 à 6 ainsi que pour la salle de réunion et le parking et levant les oppositions des recourants concernant ces bâtiments sont annulées.

En revanche, les décisions de la Municipalité de Lutry des 2 et 5 février 2009 délivrant les permis de construire pour les bâtiments 7 et 8 et levant les oppositions des recourants concernant ces bâtiments sont maintenues.

III.                    Un émolument de justice de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants solidairement entre eux et un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est également mis à la charge de la Fondation Ronichri Trust Foundation.

IV.                    Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 30 décembre 2010

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.