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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2009 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. François Gillard et M. Jean-Daniel Rickli, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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Recourants |
1. |
Marie-José ZINSLI, |
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2. |
Urs ZINSLI, tous deux à St-Sulpice VD et représentés par Me Bernard de CHEDID, avocat, à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-Sulpice, représentée par Me Jean DE GAUTARD, avocat à Vevey. |
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Constructeur |
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Jacques THEUMANN, à St-Sulpice VD, représenté par Me Pierre-Yves BRANDT, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Marie-José et Urs ZINSLI c/ décision de la Municipalité de St-Sulpice du 13 février 2009 (affectation d'un garage existant au logement et création d'un nouveau garage sur la parcelle n° 543) |
Vu les faits suivants
A. Marie-José et Urs Zinsli sont propriétaires de la parcelle n° 542 de la commune de Saint-Sulpice, au chemin des Pierrettes 12, sur laquelle est construite leur maison d'habitation. Dite parcelle est délimitée au sud par le lac Léman, au nord par ledit chemin et à l'est par la parcelle n° 543. Propriété de Jacques Theumann, ce bien-fonds n° 543, au chemin des Pierrettes 14, supporte aussi une villa à laquelle un garage est accolé à l'est; il est également compris entre le lac et le chemin précité.
Les parcelles nos 542 et 543 sont situées en zone résidentielle A, selon le plan général d'affectation approuvé par le Conseil d'Etat le 18 décembre 1992, et sont régies par le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions approuvé à la même date (ci-après: RC).
Dans sa portion située en bordure des parcelles précitées, le chemin des Pierrettes est un tronçon en légère courbe ouvert à la circulation routière. Les places de stationnement en zone bleue qui ont été aménagées par endroits contribuent, avec les aménagements qui bordent la route, à réduire la vitesse des véhicules. Le trafic, qui est limité à 30 km/h, est modéré.
B. Le 30 juin 2006, Jacques Theumann a requis de la Municipalité de Saint-Sulpice (ci-après: la municipalité) l'autorisation de transformer le garage attenant à sa villa, situé à l'est de celle-ci, pour l'affecter à l'habitation et de construire un nouveau garage de 33,6 m2, à l'ouest de sa propriété, à 50 cm de la limite de la parcelle des époux Zinsli. Ce projet impliquait la suppression de deux places de stationnement en zone bleue situées sur le chemin des Pierrettes devant le garage projeté.
Parallèlement à cette demande de permis de construire, le Département des infrastructures (ci-après: le DINF) a pris la décision de supprimer les deux places de parc précitées afin de créer un accès au garage prévu, et de créer en remplacement deux nouvelles cases de stationnement, toujours sur le chemin des Pierrettes. Dite décision a été publiée dans la Feuille des avis officiels (ci-après: FAO) du 24 avril 2007.
C. Par arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007, le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 1er janvier 2008 (ci-après: CDAP) a admis le recours formé par les époux Zinsli contre l'autorisation de construire délivrée le 22 novembre 2006 par la municipalité à Jacques Theumann. Il a ainsi annulé cette autorisation au motif que la surface au sol du bâtiment projeté était supérieure à 30 m2, maximum autorisé pour les dépendances de peu d'importance, et que la question des accès n'était pas encore réglée. A cette occasion, le Tribunal administratif s'est néanmoins prononcé sur l'ensemble des moyens des recourants par économie de procédure. Il convient d'extraire de cet arrêt - entré en force - les considérants suivants:
"2. (…)
a) Ceux-ci [ndlr les recourants Zinsli] font tout d’abord valoir que le garage, auquel on ne peut accéder sans supprimer plusieurs places de stationnement le long du chemin des Pierrettes, engendrerait, eu égard au champ de la visibilité qui s’offre au débouché sur la voie publique, des inconvénients ou un danger pour la circulation tels que la municipalité aurait dû en interdire la construction en application de l’art. 84 RC, dont la teneur est la suivante :
' La Municipalité peut interdire la construction de garages, ou imposer des aménagements spéciaux lorsque les accès sur la voie publique ou privée présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation. Ces mesures s’appliquent également à d’autres locaux présentant les mêmes défauts. '
Les recourants perdent cependant de vue que cette disposition ne fixe aucune obligation à la municipalité, mais lui confère seulement la faculté d’interdire la construction de garages présentant des inconvénients ou un danger pour la circulation. Ils font également abstraction de ce que cette disposition confère à l’autorité la faculté d’exiger des aménagements spéciaux afin d’assurer la sécurité des usagers de la route. A ce titre, comme le prescrivent les art. 85 RC et 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou ; RSV 725.01), la municipalité peut autoriser un accès à la route pour autant que les angles de visibilité sur la voie de circulation soient suffisamment ouverts et dégagés. A cet égard, le Tribunal administratif se réfère de manière constante aux normes de l'Union des professionnels suisses de la route (normes VSS), lesquelles sont prises en considération comme un avis d'expert (Tribunal administratif, arrêts AC.2003.0256 du 7 septembre 2004, AC.2005.0169 du 15 décembre 2005), ainsi les directives SN 640 050 concernant les accès riverains et SN 640 273 définissant les dimensions minimum du champ de visibilité aux débouchés. Or, en l’espèce, comme cela ressort des plans et des photographies versées au dossier ainsi que de l’inspection locale, la suppression des places de stationnement en zone bleue au droit de la parcelle du recourant offrira un champ de visibilité suffisant au débouché litigieux dès lors qu’il s’agit d’une voie de desserte d'un quartier résidentiel où la vitesse est limitée à 30 km/h (art. 3 et 7 de la norme SN 640 273). Ainsi, les aménagements spéciaux imposés par la municipalité conformément à l’art. 84 RC font échec à l’argument en matière de sécurité des recourants, dont le pourvoi doit être rejeté sur ce point.
b) Cela étant, on ne saurait perdre de vue que la réalisation de ces mêmes aménagements fait l’objet d’une procédure de recours distincte de sorte que l'accès au garage litigieux n'est pas acquis. Or, l’accès à un bâtiment relève de l’équipement nécessaire d’une parcelle, équipement à la réalisation duquel l’art. 104 al. 3 LATC subordonne l’octroi du permis de construire (arrêt AC.2006.0079 du 31 octobre 2006). La décision entreprise doit dès lors être annulée pour ce motif également.
c) Les recourants soutiennent enfin que la construction du garage à 50 cm de la limite de leur fonds priverait leur habitation de lumière et de dégagement dans une mesure qu’ils ne devraient pas être contraints de tolérer.
A teneur de l’art. 39 al. 4 RATC, applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 92 RC, les dépendances de peu d’importance ne peuvent être autorisées que pour autant qu’elles n’entraînent aucun préjudice pour les voisins. Selon la jurisprudence, cette règle ne doit pas être interprétée littéralement mais plutôt en ce sens que l’ouvrage projeté ne doit pas entraîner d’inconvénients appréciables, c’est-à-dire insupportables sans sacrifice excessif pour le voisin. Le Tribunal fédéral a confirmé cette interprétation qui, selon lui, permet seule la pesée des intérêts contradictoires en présence (ATF 1P. 411/1999 du 10 novembre 1999 ; arrêts AC.2001.0236 du 6 août 2003 et AC 2001.0255 du 21 mars 2002 et les références). Il revient ainsi à la municipalité d’analyser les intérêts respectifs des parties avant de se prononcer sur l’octroi du permis de construire en mettant en balance l’intérêt du constructeur à disposer de l’installation prévue à l’endroit projeté et l’intérêt contraire des voisins à se prémunir contre les inconvénients de l’installation litigieuse (arrêts AC.2003.0144 du 12 novembre 2004, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.2001.0255 du 21 mars 2002 précité). Elle doit se référer pour cela notamment à l’emplacement de la construction, à sa visibilité, ou encore à l’impact de la construction sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété voisine (arrêts AC.2001.0236 du 6 août 2003, AC.2003.0075 du 21 novembre 2003, AC.1996.0046 du 29 mai 1996). La notion "d'absence de préjudice appréciable pour le voisinage" est un concept juridique indéterminé qui confère aux municipalités une latitude de jugement étendue, que le tribunal se doit de respecter (RDAF 1997 p. 232).
En l’espèce, s’il n’est pas douteux que le garage litigieux prive les recourants d’un certain dégagement sur l’espace les séparant d’avec la villa du constructeur et leur cause de ce fait un préjudice, le sacrifice qui leur serait ainsi imposé ne saurait être qualifié d’excessif. Quant à l’ombre et à l’humidité qu’ils imputent au projet de construction, comme la section du tribunal a pu le constater à l’audience, elles sont en réalité déjà créées par un écran d’arbres et d’arbustes plantés à la limite de leur propriété. En outre, saisonnière, la perte d’ensoleillement qu’ils invoquent est minime compte tenu de l'emplacement du garage projeté à l'est de la propriété des recourants, de sa hauteur et du fait qu’il s’inscrit dans l’axe de la villa du constructeur. Mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, le permis de construire attaqué doit être annulé en tant qu’il concerne la création d’un garage. Il doit l’être également pour ce qui est de la transformation d’un garage existant, même si celle-ci n’a pas été contestée. (…)"
D. Ensuite de l'arrêt du 30 octobre 2007, le DINF a rapporté sa décision du 24 avril 2007 et les recourants Zinsli ont retiré leur pourvoi dirigé contre la décision précitée. Le juge instructeur en a pris acte dans sa décision de classement du 14 janvier 2008 rayant la cause GE.2007.0112 du rôle.
E. Par un avis inséré dans la FAO du 21 mars 2008, le DINF a publié une nouvelle décision concernant le déplacement de cases de stationnement en zone bleue au chemin des Pierrettes.
Selon le plan auquel la publication s'est référée, il a été décidé de réduire de 10 m la zone bleue bordant les parcelles nos 542 et 543, d'une longueur totale de 21,5 m (la portion enlevée, devant le garage projeté, étant désignée par le plan sous le n° 4); il en a subsisté une case existante, à l'extrême ouest de la parcelle n° 542 (désignée par le plan sous le n° 3). En remplacement, deux cases de 5 m ont été créées, l'une approximativement devant le garage existant de Jacques Theumann, l'autre du côté nord du chemin des Pierrettes, en un lieu plus éloigné (cases nos 5 et 2 respectivement).
Par arrêt GE.2008.0103 du 13 octobre 2008, contenant le plan scanné des aménagements prévus, la CDAP a rejeté le recours des époux Zinsli dirigé contre la décision du DINF du 21 mars 2008. Il sied d'en extraire le passage suivant:
"4. (…)
c) Les recourants se sont prévalus d'une dégradation de la sécurité du trafic liée tant à l'aménagement de l'accès projeté au chemin des Pierrettes qu'au déplacement de la case de stationnement au droit de la parcelle n° 543, soit de l'immeuble sis chemin des Pierrettes n° 14, en face du garage actuel de Jacques Theumann. S'agissant plus précisément du débouché de la propriété de Jacques Theumann sur la voie publique, les recourants ont expliqué que lorsqu'un véhicule est stationné sur la case de stationnement située entre les numéros 12 et 14 du chemin des Pierrettes (case n° 3), la visibilité, nécessairement restreinte, du conducteur qui s'engage sur la voie publique ne lui permet pas de s'assurer que la voie est libre, ce qui risque de créer des accidents. Lors de l'audience du 29 juillet 2008, l'autorité intimée a constaté que la vitesse, limitée à 30 km/h sur le tronçon concerné, excluait raisonnablement tout risque d'accident dû à la création d'un accès au garage projeté.
Comme cela a été souligné plus haut, la Cour de céans a déjà procédé à l'examen de ces griefs dans son arrêt du 30 octobre 2007 (AC.2006.0304, consid. 2a). A ce titre, se référant aux normes VSS, aux pièces versées au dossier ainsi qu'à l'inspection locale, elle est arrivée à la conclusion que la suppression des places de stationnement situées devant le garage projeté offrait un champ de visibilité suffisant. Par souci de complétude, on ajoutera ce qui suit.
Durant l'audience, les membres de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal ont constaté que le trafic n'était pas particulièrement intense sur le chemin des Pierrettes. S'il s'agit certes d'une période de vacances, il est peu probable, s'agissant d'un quartier résidentiel, que le trafic soit nettement plus important en temps normal au point que la situation soit radicalement différente. En outre, la majorité des véhicules qui ont été observés paraissaient respecter la limitation de vitesse, de telle sorte que le conducteur qui emprunte l'accès sur la voie publique, en prêtant l'attention nécessaire, dispose d'une latitude de manœuvre adéquate pour l'effectuer sans mettre en danger la sécurité du trafic. Pour le surplus, un véhicule sortant d'une des cases, dont la suppression est prévue, est exposé à un risque similaire. Or, aucun des recourants n'a démontré qu'un véhicule sortant des cases qui vont être supprimées aurait causé un accident, ce qui incline à penser non seulement que cette manœuvre ne présente aucun danger, mais encore que la limitation de la vitesse à 30 km/h est propre à exclure ce genre de risque. La Cour de céans a également pu observer que d'autres accès à la voie publique, similaires à celui qui est projeté, existent sur le chemin des Pierrettes, ce qui laisse à penser que l'aménagement projeté ne péjorera en rien la sécurité du trafic. On ajoute même que l'absence de déclivité de l'accès qui est prévu permettra au conducteur qui sort du garage de marquer une pause durant sa manœuvre pour s'assurer qu'il peut s'engager sur le chemin des Pierrettes sans gêner le trafic, qui - il sied de le rappeler - est modéré. Il s'ensuit que l'argument d'une péjoration de la sécurité du trafic doit être rejeté.
En ce qui concerne la case qui doit être créée au droit de la propriété de Jacques Theumann, désignée sur le plan par le numéro 5, son emplacement n'a aucune incidence sur le trafic et concourt même à réduire la vitesse à cet endroit, dès lors que, lorsqu'une voiture y est stationnée, le croisement impose que l'un ou l'autre des véhicules qui circulent ralentisse pour laisser passer l'autre. La Cour a pu constater de visu que la manœuvre effectuée par Elin Hanstad-Pilcher, pour garer son véhicule dans sa propriété n'est guère rendue plus compliquée lorsqu'une voiture est stationnée sur l'emplacement n°5 car la disposition des cases de stationnement prévue est telle que l'espace qui demeurera libre lui permettra d'effectuer sa manœuvre en toute sécurité. En tout état, l'un des membres de la Cour, qui s'est tenu debout immobile sur l'angle nord-ouest de l'emplacement de la case n° 5 prévue, n'a pas perturbé la manœuvre d'Elin Hanstad-Pilcher. Les membres de la Cour ont également pu observer que l'espace de manœuvre est suffisant et le portail d'entrée de la propriété des époux Hanstad-Pilcher est assez large pour que la manœuvre se déroule sans risquer de causer des dégâts.
S'agissant des éventuelles difficultés des camions de la voirie qui descendent du chemin du Roz et obliquent à droite sur le chemin des Pierrettes, la Cour a pu constater que la création de la place n° 5 ne devrait pas perturber cette manœuvre puisqu'il suffit au conducteur de prendre son virage un peu plus large.
Les griefs relevant de la sécurité du trafic doivent donc être écartés."
N'ayant pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, cet arrêt est entré en force.
F. Du 25 novembre 2008 au 5 janvier 2009, la municipalité a mis à l'enquête publique un nouveau projet de Jacques Theumann (ci-après: le constructeur) du 13 novembre 2008, tendant à la transformation du garage existant en chambre et à la construction d'un nouveau garage, d'une longueur de 7,14 m sur une largeur de 4,20 m et d'une hauteur de 3,5 m au faîte (soit de 2,25 m à la corniche), à 90 cm de la limite séparant sa parcelle de celle des époux Zinsli. Le garage prévu est distant d'environ 5,9 m de la façade est de la villa des époux Zinsli. Ceux-ci se sont opposés au projet le 5 janvier 2009 pour des motifs de sécurité publique et de gêne excessive, en demandant à la municipalité de refuser l'octroi du permis de construire, cas échéant de subordonner son octroi au recul du nouveau garage à 2,70 m de la limite de propriété.
Par décision du 13 février 2009, la municipalité a levé cette opposition et délivré le permis de construire, en se référant essentiellement aux considérants des arrêts précités AC.2006.0304 du 30 octobre 2007 et GE.2008.0103 du 13 octobre 2008.
G. Agissant le 13 mars 2009, Marie-José et Urs Zinsli ont saisi la CDAP d'un recours dirigé contre la décision de la municipalité du 13 février 2009, concluant, avec dépens, à l'annulation de ce prononcé.
Dans sa réponse du 18 mai 2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le constructeur a fait de même à l'issue de ses observations du 19 mai 2009.
Par avis du 27 mai 2009, la juge instructrice a indiqué aux parties que la cause semblait en état d'être jugée.
Le 28 mai 2009, les recourants ont transmis une copie d'un courrier adressé le 25 mai 2009 par le Juge de Paix à la municipalité. Le 3 juin 2009, ils ont réitéré leur requête tendant à ce que le tribunal procède à une visite des lieux. A cette occasion, ils ont en outre expliqué qu'un arbre, qui faisait obstacle à une solution transactionnelle, avait été abattu par le vent; ils ont encore requis la production du dossier relatif à la haie séparant les deux propriétés, en mains du Juge de Paix. Enfin, les recourants ont produit le 4 juin 2009 des photos illustrant l'arbre tombé en cause ainsi qu'une copie du courrier expédié par le constructeur à leur adresse le 31 mai 2009.
Par avis du 9 juin 2009, la juge instructrice a communiqué la composition de la cour, en précisant qu'aucun de ses membres n'avait fonctionné dans les trois affaires antérieures AC.2006.0304, GE.2007.0112 et GE.2008.0103. S'agissant des mesures d'instruction requises par les recourants, elle a réservé l'avis de la cour. Le 26 juin 2009, les parties ont été informées que l'un des assesseurs était remplacé et que le nouveau membre de la cour n'avait pas davantage participé aux trois affaires précitées.
S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) L'art. 84 RC prévoit que la municipalité peut interdire la construction de garages, ou imposer des aménagements spéciaux lorsque les accès sur la voie publique ou privée présentent des inconvénients ou un danger pour la circulation. Ces mesures s’appliquent également à d’autres locaux présentant les mêmes défauts.
b) Les recourants font valoir qu'une "nouvelle" place de parc se situera dans l'angle gauche du garage projeté, ce qui serait source de danger.
Il n'est pas contesté que l'implantation du garage ici litigieux ne diverge du projet antérieur mis à l'enquête en 2006 qu'en ce sens que la surface est de 30 m2 au lieu de 33,6 m2 et que la distance à la limite de la propriété des recourants est de 90 cm au lieu de 50 cm, éloignement tenant compte de l'avant-toit sis à 50 cm de la propriété des recourants. De surcroît, l'étude du plan montre que la "nouvelle" place de parc évoquée par les recourants est celle, existante (case n° 3), bordant l'extrême ouest de la parcelle n° 542 leur appartenant.
Or, le tribunal a déjà écarté les griefs relatifs à la dangerosité de cette place de parc à l'occasion des procédures concernant le premier projet du constructeur mis à l'enquête en 2006. En effet, pour rappel, dans l'arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007, le tribunal a jugé - après inspection locale - que "la suppression des places de stationnement en zone bleue au droit de la parcelle du recourant offrira un champ de visibilité suffisant au débouché litigieux dès lors qu’il s’agit d’une voie de desserte d'un quartier résidentiel où la vitesse est limitée à 30 km/h (art. 3 et 7 de la norme SN 640 273). Ainsi, les aménagements spéciaux imposés par la municipalité conformément à l’art. 84 RC font échec à l’argument en matière de sécurité des recourants, dont le pourvoi doit être rejeté sur ce point". En outre, l'arrêt GE.2008.0103 du 13 octobre 2008 a tranché définitivement cette question, excluant une péjoration du trafic du fait des aménagements nouveaux, au regard tant de l'accès au futur garage tenant compte de la présence de la case n° 3, que de la création de la case n° 5.
La légère différence d'implantation du garage ne modifie en rien l'appréciation de la cause.
Faute d'élément nouveau propre à modifier la situation examinée précédemment, l'appréciation antérieure du tribunal conserve ainsi toute sa pertinence et demeure opposable aux recourants. Il convient dès lors de rejeter les griefs des intéressés en les renvoyant aux considérants topiques des arrêts AC.2006.0304 et GE.2008.0103 précités, rappelés dans la partie fait du présent arrêt.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à l'inspection locale requise par les recourants, celle-ci n'étant de toute façon pas susceptible de conduire à une autre conclusion.
2. a) L'art. 39 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1) a la teneur suivante:
"1 A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité professionnelle.
3 Ces règles sont également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice pour les voisins.
(…)"
S'agissant des dépendances, l’art. 54 RC dispose:
"La municipalité est compétente pour autoriser (…) la construction d'une dépendance peu importante, jusqu’à 30 m2 de surface, n'ayant qu'un rez-de-chaussée. (…)
Cette dépendance peut se situer dans les espaces réglementaires entre bâtiments, ou entre les bâtiments et la limite de propriétés voisines; elle sera éloignée de 4 m au moins de la construction principale et de 0,5 m de la limite de propriétés voisines.
(…)
Par dépendance, on entend des buanderies, garages particuliers pour 1 ou 2 voitures, etc. Ces petites constructions ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice d'une activité professionnelle. (art. 39 RATC)."
b) A juste titre, les recourants ne contestent pas que le garage prévu ne respecterait pas l'art. 54 RC dans sa surface au sol ou dans son implantation. En revanche, ils reprochent à l'autorité intimée d'avoir considéré à tort que cette construction ne leur causerait pas de préjudice excessif.
Encore une fois, le tribunal a déjà écarté ce grief, dans l'arrêt AC.2006.0304 du 30 octobre 2007, à l'issue d'une inspection locale, en retenant ce qui suit (cf. partie en fait du présent arrêt): "(…) s’il n’est pas douteux que le garage litigieux prive les recourants d’un certain dégagement sur l’espace les séparant d’avec la villa du constructeur et leur cause de ce fait un préjudice, le sacrifice qui leur serait ainsi imposé ne saurait être qualifié d’excessif. Quant à l’ombre et à l’humidité qu’ils imputent au projet de construction, comme la section du tribunal a pu le constater à l’audience, elles sont en réalité déjà créées par un écran d’arbres et d’arbustes plantés à la limite de leur propriété. En outre, saisonnière, la perte d’ensoleillement qu’ils invoquent est minime compte tenu de l'emplacement du garage projeté à l'est de la propriété des recourants, de sa hauteur et du fait qu’il s’inscrit dans l’axe de la villa du constructeur. Mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté."
Les arguments invoqués par les recourants dans la présente procédure ne conduisent pas à une autre conclusion. D'une part, le garage est désormais éloigné de 90 cm de la parcelle des recourants (soit d'environ 5,9 m de la façade de leur villa), et non plus de 50 cm, de sorte que les inconvénients en résultant s'en trouvent quelque peu diminués. D'autre part, le fait que la procédure ouverte devant le Juge de Paix pourrait astreindre le constructeur à tailler la haie vive, respectivement la plantation, plantée le long de la limite séparant les propriétés n'est pas décisif, dès lors que cette taille n'aggravera en rien la perte d'ensoleillement entraînée par le garage situé à l'est (tendant vers le nord, selon un azimut d'environ 60° selon le plan de situation) de la villa des recourants, perte que le tribunal a déjà qualifiée de "minime", indépendamment de la présence de la végétation. Enfin, l'arrêt AC.1996.0046 déjà cité par les recourants dans la procédure AC.2006.0304, qui considérait qu'un garage érigé à moins de 5 m de la façade et des fenêtres de l'immeuble voisin entraîne pour celui-ci un préjudice excessif et ne doit pas être autorisé, n'est pas décisif. En effet, le garage examiné à cette époque se situait exactement en face des fenêtres des voisins et limitait "dans une mesure considérable l'éclairage de l'appartement du rez-de-chaussée", qu'il privait "pratiquement de tout ensoleillement"; c'est donc moins la distance à la limite que la privation d'ensoleillement en découlant dans ce cas particulier qui avait conduit le tribunal à proscrire cet ouvrage. Or, encore une fois, il a déjà été constaté en l'espèce que la perte d'ensoleillement est minime. A cela s'ajoute que le règlement communal autorise expressément les dépendances de peu d'importance à 50 cm au moins de la limite de la propriété voisine, ce qui constitue une règle spéciale dérogeant au régime ordinaire prévu l'art. 39 RLATC qui réserve les "dispositions communales contraires".
Pour le surplus, la question de savoir si le garage en cause pourrait être implanté ailleurs sur la parcelle des constructeurs relève d'une transaction entre les parties et non pas de l'examen du respect des exigences posées par la loi.
c) Dans ces conditions, il n'y a pas davantage lieu sous cet angle de procéder à une inspection locale, ni de requérir la production du dossier en mains du Juge de Paix, ces mesures n'étant de toute façon pas susceptibles d'influer sur l'issue de la cause.
Ne violant aucune disposition légale, ni ne procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, la décision attaquée doit être confirmée.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de leur auteur (art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu l'issue du pourvoi, l'autorité intimée et le constructeur, qui ont procédé par l'intermédiaire de leur avocat respectif, ont droit à l'allocation de dépens, à la charge des recourants (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 février 2009 par la Municipalité de Saint-Sulpice est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants Marie-José et Urs Zinsli.
IV. Les recourants Marie-José et Urs Zinsli sont débiteurs de la Commune de Saint-Sulpice d'une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs, solidairement entre eux.
V. Les recourants Marie-José et Urs Zinsli sont débiteurs du constructeur Jacques Theumann d'une indemnité à titre de dépens de 1'500 (mille cinq cents) francs, solidairement entre eux.
Lausanne, le 30 juin 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.