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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 juillet 2009 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Raymond Durussel, assesseur, et Mme Renée-Laure Hitz, assesseur. |
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Recourants |
1. |
Josiane BINAGHI, à St-George, |
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2. |
Silvio BINAGHI, à St-George, |
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3. |
Rodolphe SCHLAEPFER, à St-George, tous trois représentés par Me Thibault BLANCHARD, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Municipalité de St-George, représentée par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Service de l'environnement et de l'énergie. |
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Constructeurs |
1. |
Claire-Françoise MARCLAY, à Eysins, |
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2. |
tous deux représentés par Me Paul MARVILLE, avocat à Lausanne. |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Josiane BINAGHI et consorts c/ décision de la Municipalité de St-George du 23 janvier 2008 (construction d'une maison individuelle avec garage double sur la parcelle 434 de St-George au lieu-dit Tattes aux boeufs) |
Vu les faits suivants
A. Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach (ci-après: les constructeurs) sont propriétaires de la parcelle no 434 de la Commune de St-George, située sur les hauts du territoire communal, au lieu dit "Tattes aux bœufs". De forme triangulaire, cette parcelle non bâtie, d'une surface de 1'353 m2, est délimitée au nord et à l'ouest par le chemin de la Viborne, au sud par le chemin Tattes aux bœufs et à l'est par les parcelles no 598 et 600, propriété de Rodolphe Schlaepfer (en copropriété avec John et Frances Doyan pour la parcelle 600). La parcelle no 598 supporte la maison de Rodophe Schlaepfer. De l'autre côté du chemin de la Viborne, au nord-ouest, se trouve la parcelle no 91 propriété de Josiane Binaghi, qui supporte la maison d'habitation dans laquelle vivent les époux Josiane et Silvio Binaghi. La parcelle no 434 est colloquée dans la zone de constructions de type "chalet" au sens des art. 3 et suivants du Règlement communal sur le plan d'extension partiel "Est" de la Commune de St-George, approuvé par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1980 (ci-après : le RC). Ce plan d’extension partiel a été adopté en application de l’art. 17 du Règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (ci après : le Règlement général). La parcelle no 434 s'inscrit dans un quartier composé principalement de chalets. Le quartier comprend également des constructions en bois d’architecture traditionnelle de type « villa » (dont celle de Rodolphe Schlaepfer) ainsi que quelques constructions avec une architecture plus moderne s’écartant de la villa en bois ou du chalet au sens où on l’entend usuellement.
B. Du 14 novembre au 13 décembre 2007, Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach ont mis à l'enquête publique la construction d'une maison individuelle avec garage intérieur double et deux places de parc extérieures sur la parcelle no 434. La construction projetée, de forme trapézoïdale, comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage avec une hauteur au faîte de 9 m 20. Selon les documents d'enquête publique, la surface brute utile de plancher est de 283 m2. La façade aval a une longueur de 23 m 65 et la façade amont de 9 m 72. La couverture du toit est faite d’un plaquage zinc titane. Le projet comprend une terrasse de 41 m2 au niveau du rez de chaussée, qui est couverte par l’étage supérieur.
Lors de l’enquête publique, Rodolphe Schlaepfer et les époux Josiane et Silvio Binaghi ont formé une opposition. Cette dernière a été levée par décision de la municipalité du 23 janvier 2008. A la même date, la municipalité a délivré le permis de construire.
C. Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe Schlaepfer se sont pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 13 février 2008 en concluant à sa réforme, en ce sens que le permis de construire est refusé, subsidiairement annulé. Ils invoquaient une violation des dispositions cantonales et communales sur l’esthétique et l’intégration des constructions, une violation de l’art. 6 RC relatif au rapport entre la surface bâtie et la surface de la parcelle en soutenant que devrait notamment être prise en compte la terrasse du rez-de-chaussée, le non-respect de la distance de 6 m entre bâtiments et limite de propriété voisine exigée par l’art. 4 RC en raison d’un décrochement oblique en saillie en façade est d’une profondeur de 1 m en direction de la parcelle no 598, une violation de l’art. 11 RC relatif à la proportion de la construction devant être recouverte de bois et une violation de l’art. 77 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) en raison d’une procédure en cours de modification du règlement communal qui aurait dû amener selon eux la municipalité à refuser le permis de construire.
D. En même temps que leurs observations déposées dans le cadre de la procédure, les constructeurs ont produit des plans relatifs à un « projet réduit » impliquant une réduction de la surface de la terrasse du rez-de-chaussée de 41 à 30 m2 et la suppression du décrochement en façade est (pièces nos 203 et 204 des constructeurs). A l’audience tenue sur place le 4 juillet 2008, les constructeurs ont indiqué qu’ils renonçaient au projet ayant fait l’objet du permis de construire et qu’ils entendaient faire juger le projet réduit correspondant aux pièces nos 203 et 204. Le 10 juillet 2008, le conseil de la municipalité a indiqué que cette dernière avait accepté cette modification et décidé de la dispenser d’enquête. Dans une écriture du 23 juillet 2008, les recourants ont indiqué qu’ils confirmaient leurs griefs relatifs au défaut d’intégration du projet, à la violation de l’art. 6 RC relatif au coefficient d’occupation du sol (COS), à la violation de l’art. 6 al. 2 RC relatif à l’emprise maximum et à l’art. 77 LATC. Ils invoquaient également une violation de l’art. 8 RC relatif au nombre maximum de niveaux habitables en soutenant que l’étage supérieur ne pouvait pas être qualifié de combles. Par la suite, les parties ont déposé des déterminations finales.
E. Par arrêt du 3 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public a admis le recours au motif que le projet ne respectait pas les dispositions du règlement communal tendant à limiter le volume des constructions dans la zone de type « chalet », soit les art. 9 et 10 RC.
F. Par arrêt du 19 mars 2009, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par Peter Wettach et Françoise Marclay-Wettach, annulé l’arrêt cantonal du 3 septembre 2008 et renvoyé la cause à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision.
G. Le 8 mai 2009, le Service de l’environnement et de l’énergie a été invité à indiquer si, en relation avec le respect du COS, les constructeurs pouvaient se prévaloir des art. 97 al. 3 et 97 al. 4 LATC relatifs aux constructions permettant une utilisation rationnelle de l’énergie et des économies d’énergie. En réponse à cette requête, le SEVEN a indiqué le 27 mai 2009 que le dossier Minergie présenté par les constructeurs n’avait pas encore pu être traité. Le SEVEN précisait que, de manière générale, il invitait les communes à mentionner le respect des critères Minergie comme condition du permis de construire, cette mention permettant, le cas échéant, d’imposer, a posteriori, des mesures constructives destinées à permettre le respect de ces critères.
Considérant en droit
1. Les recourants invoquent un certain nombre de griefs relatifs à l’esthétique et à l’intégration du projet litigieux. Ces griefs concernent aussi bien la volumétrie du bâtiment que le parti architectural résolument moderne des constructeurs. Sur ce dernier point, ils relèvent que le projet ne reprend pas du tout, ou que trop superficiellement, les éléments traditionnels de l’architecture du quartier, tels que les bases de construction, les pans de toiture carrés ou rectangulaires, les avant-toits, les chenaux, les volets, l’équilibre des jours et des façades, la hauteur limitée des combles et des murs d’embouchature, ainsi que la couverture des toitures en tuile ou en ardoise.
a) Dans son arrêt du 3 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public avait considéré que, en raison de son volume, le projet soulevait un problème d’intégration par rapport aux constructions environnantes. Il avait constaté que ce problème était dû à la forme trapézoïdale du bâtiment qui, compte tenu de la formulation des dispositions du règlement régissant la volumétrie (art. 9 et 10 RC), aboutissait à une construction beaucoup plus volumineuse que si une forme usuelle avait été choisie (forme carrée ou rectangulaire). Le Tribunal fédéral ayant admis le recours des constructeurs sur ce point et jugé que la municipalité n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que, par son volume, le bâtiment respectait les exigences en matière d’intégration, il n’y a pas lieu d’y revenir.
b) Pour ce qui est des griefs relatifs au parti architectural des constructeurs, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe en premier chef aux autorités communales de veiller à l’aspect architectural des constructions, celles-ci disposant à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370, consid. 3; 115 Ia 363, consid. 2c; 115 Ia 114, consid. 3d; ATF 100 Ia 213, consid. 6a; RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ces circonstances, le tribunal observe une certaine retenue dans l’examen des questions d’esthétique, en ce sens qu’il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d’appréciation à celui de l’autorité municipale (Tribunal administratif, arrêt AC.2000.0119 du 10 octobre 2001 et références). En effet, l’autorité de recours ne revoit que l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, dans la mesure où il s’agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (AC.2000.0119 précité). L’examen de l’esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus, et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable en toute appréciation, n’influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.2000.0119 précité et références).
c) En l’espèce, on constate que les critiques formulées par les recourants à l’encontre de l’esthétique du projet sont toutes en relation avec le parti architectural résolument moderne des constructeurs. Le tribunal considère que ce choix architectural ne pose pas de problème particulier dans le quartier, dans la mesure notamment où l’on y trouve déjà des constructions de ce type. Le fait de ne pas avoir exigé la construction d’un chalet de type « traditionnel » ne prête par conséquent pas le flanc à la critique. Partant, la municipalité n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en matière d’esthétique en autorisant le projet litigieux.
2. Les recourants invoquent une violation de l’art. 6 RC régissant, d’une part, le rapport entre la surface totale de la parcelle et la surface bâtie (COS) et, d’autre part, l’emprise au sol maximale. La municipalité et les constructeurs soutiennent que cette disposition est respectée dans la mesure où la surface bâtie peut être augmentée en application des art. 97 al. 3 et 4 LATC.
a) L¿rt. 6 RC a la teneur suivante:
« La surface bâtie ne peut excéder le 1/8 de la surface totale de la parcelle. La surface des garages est incluse dans le calcul de la surface bâtie.
Les constructions d’habitation auront une emprise au sol de 90 m2 au minimum et de 180 m2 au maximum. »
L’art. 61 du règlement général a la teneur suivante:
« La surface bâtie se calcule sur l’étage de plus grande surface, compte non tenu des terrasses non couvertes, des perrons, des seuils, des balcons, des piscines non couvertes et des garages enterrés dont une seule face est visible, recouverte d’une couche de terre de 0.50 m au moins ».
L’art. 97 al. 3 et 4 LATC a la teneur suivante:
« La surface ou le volume supplémentaire des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur ne sont pas pris en compte dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol et de la hauteur du bâtiment.
Les bâtiments neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur bénéficient d’un bonus supplémentaire de 5 % dans le calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol ».
b) Dès lors que la parcelle a une surface de 1'353 m2, la surface de l’étage ayant la plus grande surface (soit le rez-de-chaussée) ne peut en principe pas excéder 169.125 m2.
aa) Il résulte des plans du projet finalement autorisé (soit le projet « réduit » présenté en cours de procédure) que la surface du rez-de-chaussée est de 183.5 m2. Selon les plans, cette surface inclut une surface de 6.1 m2 correspondant à des éléments de construction pouvant bénéficier de l’art. 97 al. 3 LATC. Le projet respecte ainsi le COS fixé à l’art. 6 al. 1 RC à condition que cette surface de 6.1 m2 corresponde effectivement aux exigences de l’art. 97 al. 3 LATC et si le bâtiment atteint au surplus des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 4 LATC. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, il n’y a pas lieu d’ajouter dans le calcul du COS la surface de la voie d’accès et des places de parc extérieures. De jurisprudence constante, il est en effet admis qu'il serait abusif, en l'absence de dispositions communales contraires, de prendre en considération dans le calcul de la surface bâtie les aménagements extérieurs ne nécessitant pas d'intervention particulière sur le niveau du sol et ne constituant pas à proprement parler des constructions en volume. Tel est notamment le cas des places de parc et des voies d'accès (AC 2005.0276 du 23 novembre 2006 consid. 8c et références). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence, quand bien même les aménagements extérieurs semblent impliquer un remblai relativement important.
bb) Selon l’art. 40d du règlement du 19 septembre 1986 d’application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), sont considérées comme exigences supérieures aux normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 3 LATC, les valeurs du coefficient de transmission thermique (valeurs limites ponctuelles) meilleures que celles exigées à l’art. 19 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 d’application de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie) (RLVLEne; RSV 730.01.1). Selon l’art. 19 al. 1 RLVLEne, tous les bâtiments, exceptés les locaux frigorifiques et les serres agricoles et artisanales, sont soumis aux exigences requises en matière d’isolation thermique des constructions, telles que définies dans la norme SIA 380/1. Selon l’art. 40d al. 2 RLATC, on entend par performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur au sens de l’art. 97 al. 4 LATC, un bâtiment certifié selon le standard Minergie R ou une autre norme équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l’énergie. Selon l’art. 40d al. 3 RLATC, le supplément d’isolation par rapport aux limites ponctuelles (art. 97 al. 3 LATC) est cumulable avec le bonus de 5 %, accord prévu par l’art. 97 al. 4 LATC.
Le tribunal a interpellé le Service cantonal spécialisé (SEVEN) afin que ce dernier indique si, dans le cas d’espèce, les constructeurs pouvaient revendiquer l’application des art. 97 al. 3 et 4 LATC. Dans sa réponse, le SEVEN a indiqué qu’il n’avait pas encore été en mesure de traiter le dossier Minergie soumis par les constructeurs. Il a précisé que, généralement, il invitait les communes à mentionner le respect des critères Minergie comme condition du permis de construire, cette mention lui permettant, le cas échéant, d’imposer, a posteriori, des mesures constructives destinées à permettre de respecter les conditions nécessaires pour pouvoir être labellisé Minergie.
cc) En l’absence d’une prise de position du service cantonal spécialisé, il n’est pas possible, en l’état, de déterminer si les constructeurs peuvent bénéficier des art. 97 al. 3 et 4 LATC et si, par conséquent, le COS prévu par l’art. 6 RC est respecté. Comme l’a relevé le SEVEN, il apparaît cohérent que la vérification du respect des exigences posées par les art. 97 al. 3 et 4 LATC intervienne après l’achèvement de la construction. En l’occurrence, dès lors que, pour les motifs exposés ci-dessous, le permis de construire doit être annulé, il n’y a pas lieu d’examiner cette question plus avant. Cette question devra être réexaminée en cas de présentation d’un nouveau projet par les constructeurs. Dans l’hypothèse où le respect du COS dépendait à nouveau de l’application de l’art. 97 al. 3 et 4 LATC, il conviendra cas échéant d’assortir le permis de construire d’une condition résolutoire portant sur le respect des exigences posées par ces dispositions et, à la fin des travaux, il appartiendra à la municipalité de mettre en œuvre le service cantonal spécialisé afin qu’il en vérifie le respect.
c) Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant si le projet respecte l’art. 6 al. 2 RC, qui prévoit une emprise au sol de 180 m2 au maximum.
Le tribunal relèvera cependant que, a priori, cette disposition n’est pas respectée puisque la surface totale du rez-de-chaussée est de 183.5 m2. La municipalité a toutefois considéré que l’art. 6 al. 2 RC était également une disposition relative à l’occupation du sol au sens de l’art. 97 al. 3 LATC et que l’on pouvait par conséquent ne pas compter dans la surface maximale la surface de 6.1 m2 correspondant à des éléments de construction destinés à répondre aux exigences d’isolation et de ventilation supérieures aux normes en vigueur. Le tribunal n’a pas de raison de mettre en question cette interprétation de l’art. 6 al. 2 RC, qui reste dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui doit être laissé à l’autorité communale dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlement. On rappellera à cet égard que selon la jurisprudence, pour interpréter des concepts juridiques indéterminés figurant dans un règlement communal dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal, il convient de s'en référer d'abord au système réglementaire élaboré par le législateur communal, étant précisé que l'autorité communale jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait de ses règlements communaux (AC.2008.0224 consid. 2b aa et références).
3. Les recourants soutiennent que le projet ne respecte pas l’art. 8 RC relatif au nombre maximum de niveaux habitables au motif que l’étage supérieur ne peut pas être considéré comme un étage de combles.
a) L’art. 8 RC a la teneur suivante :
« Le nombre de niveaux habitables est limité à un (rez-de-chaussée). Les combles ainsi que les parties non enterrées du sous-sol peuvent être utilisées pour l’habitat, pour autant que leur surface ne représente pas plus de 1/3 de la surface d’un niveau habitable ».
b) aa) La question de savoir ce qu’il faut entendre par « combles » soulève un problème d’interprétation du règlement communal. Selon la jurisprudence, la loi s’interprète en premier lieu d’après sa lettre. Si le texte légal n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d’autres dispositions légales, de son contexte, du but poursuivi, de son esprit ainsi que de la volonté du législateur, telle qu’elle résulte notamment des travaux préparatoires. A l’inverse, lorsque le texte légal est clair, l’autorité qui applique le droit ne peut s’en écarter que s’il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous les points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice ou le principe de l’égalité de traitement. De tels motifs peuvent résulter des travaux préparatoires, du fondement et du but de la prescription en cause, ainsi que de sa relation avec d’autre dispositions (ATF 134 I 184 consid. 5.1 p. 193 ; 131 I 394 consid. 3.2 p. 396 et les arrêts cités)
bb) Lorsqu’il a été appelé à trancher la question de savoir si l’on se trouvait en présence d’un étage de « combles » (par opposition à un étage ordinaire), le Tribunal administratif (auquel a succédé la Cour de droit administratif et public) s’est, de manière constate, fondé sur l’acception usuelle du terme « combles ». Selon la jurisprudence, les "combles" sont ainsi toute construction de bois, de fer ou de maçonnerie placée au-dessus d'un édifice pour en soutenir la couverture, c'est-à-dire, selon le vocabulaire courant dans la "charpente"; un "étage de combles" est un étage aménagé dans les combles. Sont des combles les espaces - habitables ou non - aménagés sous la toiture et entièrement inscrits à l'intérieur de la charpente couronnant l'ouvrage. Est notamment un étage de combles un niveau dont la dalle inférieure se trouve à quelques centimètres de la corniche ou du chéneau du toit (cf. TA, AC.2006.0229 du 20 juin 2007 et références). Exceptionnellement, l'appréciation de la notion de combles peut aller au-delà d'une application formelle du critère de l'inscription dans la charpente. Suivant les cas en effet, l'adoption de formes particulières de toit peut aboutir à éluder ce critère. Dans une telle constellation, il faut ainsi examiner l'opportunité de tenir compte non seulement du critère en cause, mais aussi de la surface des façades des prétendues combles, de la taille des ouvertures dans ces façades, ainsi que des dimensions d'éventuels balcons (AC.2006.0229 précité avec référence à AC.2006.0126 du 19 mars 2007). Le tribunal a jugé utile de recourir à un critère objectif en précisant que, pour que l'espace sous la toiture soit qualifié de combles, la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 m, sous réserve de dispositions contraires du règlement communal (TA, AC 1997.078 du 13 mars 1998, publié in RDAF 1999 I 116). Dans deux arrêts, apparemment isolés, le Tribunal administratif avait nuancé cette jurisprudence en précisant que lorsqu’un plan d’affectation délimitait la volumétrie maximale d’un bâtiment, il n’y avait pas lieu d’imposer en plus le respect d’une règle jurisprudentielle fixant la hauteur maximale du mur d’embouchature (AC.1999.0002 du 25 juin 1999, AC.2000.0179 du 21 novembre 2001). Ultérieurement, le Tribunal administratif puis la Cour de droit administratif et public ont toutefois confirmé le principe selon lequel l’existence d’un étage de combles impliquait un mur d’embouchature d’une hauteur inférieure à 1 m (cf. TA, AC 2006.0126 du 19 mars 2007 consid. 2 ; AC 2006.0229 du 20 juin 2007 consid. 5 ; CDAP, AC 2008.0107 du 2 février 2009 consid. 2).
c) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée relève que l’étage qualifié de combles respecte la disposition réglementaire relative à la hauteur du chéneau (art. 9), celle relative à la surface maximale (art. 8) et celle relative à la pente et à l’orientation du toit en soutenant que le règlement n’impose pas au surplus une hauteur maximale du mur d’embouchature. Se fondant sur les deux arrêts isolés mentionnés ci-dessus, la municipalité relève que, dès lors que le règlement délimite la volumétrie maximale, il n’y a pas lieu d’appliquer la jurisprudence relative au mur d’embouchature pour déterminer si l’on se trouve en présence d’un étage répondant à la qualification de combles.
La municipalité ne saurait être suivie sur ce point. En effet, faute de dispositions contraires dans le règlement communal, il convient de s’en tenir au critère défini par la jurisprudence selon lequel la hauteur du mur d'embouchature, sur lequel la structure de la toiture prend appui, doit être inférieure à 1 m. En l’espèce, cette exigence n’est pas respectée dès lors que, en raison de la forme du toit, les murs d’embouchature passent de quelques dizaines de centimètres en aval à plus de 3 m en amont. De manière générale, l’étage litigieux ne peut pas être considéré comme un étage de combles dès lors qu’il est constitué en grande partie de volumes qui ne sont pas inscrits dans la toiture. On se trouve par conséquent en présence d’un étage supplémentaire complet, ce qui implique que le projet ne respecte pas l’art. 8 RC. Le recours doit par conséquent être admis sur ce point.
4. Les recourants invoquent une violation de l’art. 11 RC qui prévoit que, dans la zone de type « chalet », les constructions doivent être recouvertes aux 3/4 au moins de bois de teinte foncée. Selon eux, le projet ne respecte pas cette proportion sur la façade sud où plus de la moitié de la surface est recouverte de vitrage. Pour sa part, la municipalité soutient que ce calcul doit être fait pour l’ensemble de la construction, et non pas façade par façade.
A la lecture de l’art. 11 RC, on constate que ce dernier n’impose pas que la proportion de 3/4 de couverture par du bois de teinte foncée soit respectée sur chacune des façades. Partant, l’interprétation faite par la municipalité de cette disposition ne prête pas flanc à la critique.
5. Les recourants invoquent encore une violation de l’art. 77 LATC, disposition qui permet de refuser un projet de construction lorsqu’il est contraire à un plan ou à un règlement d’affectation envisagé, mais non encore soumis à l’enquête publique. Ils mentionnent à cet égard une révision du règlement de la Commune de St-George qui imposerait dans la zone de construction de type « chalet » des règles plus sévères, notamment en hauteur, que le projet ne respecterait pas.
a) L’art. 77 LATC aménage les conditions dans lesquelles l’autorité communale (ou cantonale) peut être amenée, dans le cadre d’un examen préjudiciel de la validité des dispositions d’affectation en vigueur, à en bloquer l’application pour mettre en chantier une modification de la planification existante (AC 1996/0128 du 9 octobre 1996, consid. 2a, in fine). Il s’agit d’une mesure provisionnelle qui doit empêcher que la réalisation d‘un projet conforme à une réglementation devenue inadaptée ne compromette la révision de cette dernière (pour une analyse plus détaillée de l’art. 77 LATC, v. RDAF 1996 p. 476). Comme d’autres restrictions au droit de propriété, une telle mesure doit reposer sur l’intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité. Sa mise en œuvre doit par conséquent se concilier avec le principe de la stabilité des plans, qui est un aspect du principe plus général de la sécurité du droit et qui doit permettre au propriétaire foncier, comme aux autorités chargées de mettre en œuvre la planification, de compter sur la pérennité des plans d’affectation (ATF 128 I 190 consid. 4.2 p. 198 ; 120 I a 227 consid. 2b p. 232). Dès lors, pour répondre à l’intérêt public, l’application de l’art. 77 LATC suppose que les circonstances se soient sensiblement modifiées depuis l’adoption de la planification en vigueur pour qu’une adaptation de celle-ci apparaisse nécessaire, conformément à l’art. 21 al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT ; RS 700). Dans le cadre de l'application de l'art. 77 LATC, l'on devrait ainsi au premier chef se demander si la réglementation actuelle de la zone de construction de type « chalet » présente de sérieux inconvénients, lesquels feraient apparaître un besoin de modification de cette réglementation. Pour justifier l’application de l’art. 77 LATC, l’intention de réviser la réglementation en vigueur doit avoir fait l’objet d’un début de concrétisation et reposer sur des motifs objectifs ; il faut que l’autorité compétente ait procédé au moins à quelques études préliminaires mettant en évidence des problèmes d’affectation et les solutions envisageables pour les résoudre (v. arrêt AC 2003/0256 du 7 septembre 2004, consid. 9 a ; AC 1996/0128 du 9 octobre 1996, consid. 2 b).
b) La Commune de St-George avait engagé depuis plusieurs années une révision du règlement communal sur les constructions, qui prévoyait notamment une modification des règles relatives à la zone de construction de type « chalet ». Cette démarche a toutefois été abandonnée en raison de la position du Service du développement territorial (SDT) qui exige une diminution des zones à bâtir avant d’entrer en matière sur le projet de modification du règlement.
Dès lors que le projet de modification du règlement a été abandonné, on ne saurait reprocher à la municipalité de ne pas avoir fait application des nouvelles dispositions qui étaient envisagées. Au demeurant, on ne voit pas en quoi réglementation actuelle des constructions dans la zone de type « chalet » présenterait de sérieux inconvénients, qui rendrait nécessaire une modification de cette réglementation. Partant, le grief relatif à l’art. 77 LATC doit également être écarté.
6. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée en tant qu'elle écarte l'opposition formulée par les recourants. Vu le sort du recours, les frais de la cause sont mis à la charge des constructeurs, qui verseront également des dépens aux recourants, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de St-George du 23 janvier 2008 levant l’opposition des recourants et autorisant la construction d’une maison individuelle avec garage intérieur double et deux places de stationnement sur la parcelle 434 de la Commune de St-George est annulée.
III. Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des constructeurs Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach, solidairement entre eux.
IV. Françoise Marclay-Wettach et Peter Wettach, solidairement entre eux, verseront aux recourants Josiane et Silvio Binaghi et Rodolphe Schlaepfer, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 juillet 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.