TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 février 2010

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  M. Georges Arthur Meylan, assesseur  et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur ; Mme Annick Borda, greffière.

 

Recourants

 

Nicole, Laurent et Maud RAVAY, à Grens, représentés par Benoît Bovay, avocat, à Lausanne, 

 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Grens, représentée par Olivier Freymond, avocat, à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Service Immeubles, Patrimoine et Logistique,  

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Nicole, Laurent et Maud RAVAY c/ décision de la Municipalité de Grens du 11 mars 2009 (refusant de leur délivrer un permis de construire pour l'agrandissement de leur immeuble situé sur la parcelle no 50 du cadastre communal)

 

Vu les faits suivants

A.                                Nicole Ravay est propriétaire de la parcelle no 50 du registre foncier de la Commune de Grens. Cette parcelle de 1'530 m² est située au centre du village. Elle est construite d'une grande ferme no ECA 30 dont la façade principale orientée nord-ouest se dresse devant la rue centrale du village (route cantonale 23e) et dont la façade sud-est donne sur une terrasse puis un pré en légère pente en arrière-fond duquel on distingue le lac Léman. A l'est du bien-fonds précité se trouve une petite place publique agrémentée d'une fontaine depuis laquelle un chemin piétonnier bordant la parcelle no 50 par le nord-est permet de rejoindre la route cantonale 23e.

Le bâtiment précité est formé de trois parties transversales distinctes: au sud-ouest, l'habitation historique de la ferme, datant de 1804, surmontée d’un logement ultérieur; au centre, le rural historique servant actuellement de local technique et de rangement; au nord-est, un four à pain et un appartement de construction plus récente. Cette troisième partie, composée de trois niveaux, à savoir rez-de-chaussée, étages et combles, est surmontée d'un toit à un seul pan accroché à la façade pignon originelle de la ferme; elle est actuellement occupée par le fils de la propriétaire, Laurent Ravay et par son épouse Maud Ravay et leurs enfants.

La partie sud-ouest du bâtiment no ECA 30 (habitation et rural) a obtenu une note 3 au recensement architectural du canton de Vaud; la partie nord-est a quant à elle obtenu la note 6 au recensement précité.

B.                               La parcelle en cause est colloquée en zone de village selon le plan des zones et le règlement en matière de police des constructions ce la Commune de Grens (ci-après: RPC) approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 4 novembre 1981.

C.                               Du 30 janvier au 2 mars 2009, Nicole Ravay et son époux ont déposé à l'enquête publique un projet de transformation partielle de la partie existante de la ferme et de création d'une annexe. Ce projet prévoit l'agrandissement des surfaces vouées à l'habitation dans la partie nord-est de la ferme et la construction d'une annexe d'un seul niveau accolée à la façade nord-est existante sur environ ¾ de sa longueur. Cette adjonction, d’une largeur de 4 m, serait implantée dans le prolongement de la façade sud-est. En revanche, elle se situerait en retrait de la façade principale orientée nord-ouest. Son toit plat surmonté d’une barrière d’enceinte formerait un espace terrasse.

D.                               Le projet mis à l'enquête a fait l'objet de trois oppositions et de deux observations.

E.                               Par décision du 11 mars 2009, la Municipalité de Grens (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis de construire sollicité pour des motifs tenant principalement à l'intégration et à l'esthétique du projet, ainsi qu'au potentiel aménageable de la ferme existante.

F.                                Nicole, Laurent et Maud Ravay ont recouru à l'encontre de cette décision le 9 avril 2009 et conclu à sa réforme en ce sens que l'autorisation de construire est octroyée. Les recourants se sont acquittés en temps utile de l’avance de frais requise.

La municipalité a déposé sa réponse le 12 mai 2009 et conclu au rejet du recours. Le Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Division monuments et sites et archéologie (ci-après: SIPAL) a déposé des déterminations le 28 avril 2009 et conclu, en substance, à l'admission du recours.

Les recourants ont répliqué le 28 mai 2009 et la municipalité a dupliqué le 16 juin 2009.

G.                               Le tribunal a procédé à une inspection locale le 19 novembre 2009 en présence des parties et de leurs conseils, ainsi que d’un représentant du SIPAL. Elle a donné lieu à un compte-rendu, dont la majeure partie est reproduite ci-dessous:

« La municipalité expose tout d’abord que le « secteur du chalet » mentionné dans ses écritures désigne l'endroit où se situe un édifice privé en bois accueillant le Conseil général de Grens et servant également de salle de réunion communale. Il se localise en aval de la ferme litigieuse, à son sud-est.

Toujours selon la municipalité, la « fenêtre verte » qu’elle invoque dans ses écritures correspond au souvenir d’une réflexion élaborée dans le cadre de l'adoption du plan d'affectation communal. Il s'agissait de préserver l’ouverture existant entre la ferme litigieuse et le bâtiment de la Fruitière, situé au nord de la ferme, afin de sauvegarder la percée traversant le village perpendiculairement à cet endroit. Depuis la rue du Village, ce dégagement donne en effet une vue sur le lac.

L'architecte du projet déclare que les recourants ont tenu compte de cette « fenêtre verte » en ne prévoyant qu'une construction basse, d'un étage. Ils souhaitent également préserver cette percée, qui correspond à l’axe du cheminement par lequel on accède à la fontaine située en contrebas. Selon eux, la limite des constructions permet déjà de sauvegarder le dégagement souhaité par la municipalité.

Outre l’atteinte alléguée à la « fenêtre verte », la municipalité précise encore que ce projet aux formes modernes l’a également « interpellée » dans la mesure où il ne serait pas en adéquation avec l’architecture de la ferme, qui mérite protection.

A ce propos, l'architecte explique au tribunal que les recourants ont cherché à jouer du contraste entre la ferme, de style traditionnel, et l'annexe moderne, plus discrète. Il rappelle que le même type de construction annexe basse, à toit plat, a été utilisé par la municipalité dans le cadre de la réfection du bâtiment de la Fruitière.

Les recourants, aidés du SIPAL, exposent que la ferme litigieuse a été construite en 1807 à l’emplacement d’un bâtiment antérieur détruit par le feu. La construction de la partie annexe située au nord, contenant le four à pain, est estimée à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe. Elle comprenait à l'origine deux étages, puis a été surélevée en 1986. La ferme a déjà fait l'objet de transformations dans la partie du bâtiment historiquement vouée à l'habitation afin d'y aménager un appartement supplémentaire pour le premier enfant de la famille Ravay. Le but des transformations actuelles est de permettre au second fils de la famille de venir loger, avec sa famille, dans la ferme. Au moyen de l'extension projetée, les recourants cherchent à ne pas porter atteinte au rural existant afin de le préserver dans sa configuration actuelle. Ce rural, ainsi que partie de l'ancienne étable sont actuellement utilisés pour les services du bâtiment et comme espace de rangement.

Le SIPAL précise que la note 6 au recensement architectural du canton exprime une sorte d'indifférence pour le bâtiment ainsi noté, dont la présence ou l'absence n'aurait que peu d'influence sur le bâti existant. Selon le représentant de ce service, il est préférable de ne pas chercher le mimétisme, mais plutôt le contraste en cas d'agrandissement d'un bâtiment ancien. Ulrich Doepper relève l’intérêt historique que présente le rural du bâtiment litigieux, dont les espaces intérieurs ont été préservés. Il déclare privilégier la construction de l’annexe projetée plutôt que l’aménagement intérieur du rural qui porterait une atteinte plus importante à la ferme du point de vue de la protection du patrimoine et qui, selon toute vraisemblance, ne serait pas autorisé.

La municipalité confirme qu'elle n'envisage aucune possibilité d’adjonction au bâtiment litigieux, mais uniquement la transformation des espaces existants à l’intérieur de la ferme.

Depuis le parking légèrement surélevé de la ferme, situé au nord de celle-ci le long de la rue du Village, le tribunal constate qu'un cabanon de jardin/jacuzzi en bois obstrue en partie la vue sur le chalet en aval. De plus, l’annexe projetée ne portera pour ainsi dire pas atteinte à la vue existante sur les arbres et le lac en arrière-plan. »

La municipalité et les recourants se sont déterminés sur le compte-rendu d'inspection locale respectivement les 1er et 8 décembre 2009.

H.                               Le tribunal a délibéré à huis clos.

I.                                   Les arguments des parties sont repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                La municipalité soutient que l’agrandissement projeté n’est pas adapté à l’aspect du bâtiment existant et invoque la violation de la clause d’esthétique. Elle estime que la nouvelle annexe porterait une atteinte directe à la « fenêtre verte » traversant le village à cet endroit et que les recourants devraient privilégier l’aménagement des volumes disponibles dans la ferme.

2.                                Le recensement architectural du canton de Vaud n'est pas prévu dans la loi du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS; RSV 450.11). C'est l'art. 30 du règlement d'application du 22 mars 1989 (RLPNMS; RSV 450.11.1) qui prescrit que le département établit le recensement architectural des constructions en collaboration avec les communes concernées. Selon l'art. 31 RLPNMS, le recensement architectural sert de base à l'inventaire prévu à l'art. 49 LPNMS, mais ne doit pas être confondu avec celui-ci (ni avec l'inventaire des sites construits d'importance cantonale qui figure dans le plan directeur cantonal; voir à ce propos AC.1991.0121 du 11 mai 1992). Le recensement architectural couvre en principe tous les bâtiments et n'entraîne pas en soi de mesures de protection spéciale au sens des art. 16 et 17 LPNMS (objets à l'inventaire) ou des art. 23 et 54 LPNMS (objets classés). Il s'agit d'un élément d'appréciation dans le cadre de la protection générale des monuments historiques et des antiquités - en particulier des monuments de la préhistoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture ainsi que les antiquités mobilières et immobilières trouvées dans le canton et qui présentent un intérêt archéologique, historique, artistique, scientifique ou éducatif - découlant des art. 46 ss LPNMS.

Le recensement architectural implique l'attribution de notes allant de 1 à 7 correspondant à des qualités architecturales décroissantes (v. à ce sujet « Recensement architectural du canton de Vaud », plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments [actuellement SIPAL], novembre 1995). Ces notes sont les suivantes:

1. monument d'importance nationale

5. objet présentant des qualités et des défauts

2. monument d'importance régionale

6. objet sans intérêt

3. objet intéressant au niveau local

7. objet altérant le site

4. objet bien intégré

 

L’attribution d’une note 3 indique que le bâtiment mérite d’être conservé, mais qu’il peut cependant être modifié à condition de ne pas altérer les qualités qui ont justifié sa note. En pratique, une note 3 n'implique plus systématiquement l'inscription de l'objet à l'inventaire (tel était le cas jusqu'en 1987, voir plaquette précitée p. 16). Quant à la note 6, elle est attribuée aux constructions répondant à la définition d’objets sans intérêt, selon la définition suivante (plaquette précitée p.17):

« Le bâtiment ne présente pas de qualités prépondérantes ni du point de vue de son intégration, ni de son architecture, ni de son histoire. Il est considéré comme neutre, sans intérêt. Sa présence ou son absence ne sont pas déterminantes pour l’harmonie du site. C’est souvent le cas de bâtiments annexes ou de constructions récentes élevées dans un tissu ancien. »

Dans la Commune de Grens, la protection des sites et du paysage est notamment assurée par l’art. 10.1 RPC qui est libellé comme suit:

« Dans les limites de ses prérogatives, la Municipalité prend toutes mesures pour sauvegarder les sites et éviter l’altération du paysage. Ainsi, les constructions, les installations et les aménagements qui, par leur destination ou leur apparence, sont de nature à porter atteinte à la qualité d’un ouvrage ou d’un ensemble digne de protection, à l’aspect d’un site ou au paysage en général, ne sont pas admis.

Sur une propriété, l’octroi d’un permis de construire pour une réalisation nouvelle ou des transformations importantes peut être subordonné à l’exécution de travaux ayant pour effet de remédier à un état existant qui n’est pas satisfaisant. »

3.                                a) L'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11)  prévoit que la municipalité doit veiller à ce que les constructions et les aménagements qui leur sont liés présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1) et lui impose de refuser les permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect ou le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). En pratique, la protection générale des art. 46 ss LPNMS, dont le recensement architectural constitue l’un des éléments d’appréciation, se concrétise dans le cadre de l’application de la clause d’esthétique et dans la pesée des intérêts en présence qu’elle implique.

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a dégagé des principes pour l’application de la clause d’esthétique. Il a jugé qu’il incombait au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions, qui disposaient à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (voir notamment ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2 c; 115 Ia 114 consid. 3d; ATF 101 Ia 213 consid. 6a, RDAF 1987, 155; voir aussi Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114; 114 Ia 345 consid. 4 b). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC, en raison - par exemple - du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes, ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 223 consid. 6). Il faut alors que l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable et irrationnelle (ATF M. c/ Ormont-Dessus, du 1er novembre 1989; ATF 115 Ia 114; 115 Ia 345; 114 Ia 345; ATF 101 Ia 213; AC.1993.0125 du 2 mai 1994). Dès lors que l'autorité municipale dispose dans ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif observe une certaine retenue dans l'examen du problème, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale (AC.1993.0034 du 29 décembre 1993). En effet, l'autorité de recours ne revoit que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il s'agit de questions dont la solution dépend étroitement des circonstances locales (art. 36 let. a LJPA; AC.1992.0101, du 7 avril 1993). L'examen de l'esthétique interviendra sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1993.0240 du 19 avril 1994; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001).

b) Se fondant sur l'art. 86 al. 3 LATC, la Commune de Grens a adopté les art. 7.1 et 7.2 RPC, qui ont la teneur suivante :

« 7.1 La Municipalité prend toutes mesures pour éviter l’enlaidissement du territoire communal et les nuisances.

          Les bâtiments et les installations qui, par leur destination, leur forme ou leur proportion, sont de nature à nuire à l’aspect d’un site ou à compromettre l’harmonie ou l’homogénéité d’un quartier ou d’une rue ou qui portent atteinte à l’environnement ne sont pas admis.

7.2     Dans la zone village et dans la zone extension du village, les constructions nouvelles par leurs formes, leur volume, leur longueur, leurs proportions, l’architecture de leurs façades et de leurs toitures, notamment la forme et le rythme des percements, leur couleur et les matériaux utilisés doivent s’insérer à l’ensemble de façon à former un tout homogène. Les toitures sont dans la règle à deux pans.

          [...]. »

4.                                En l’espèce, la ferme litigieuse présente des qualités architecturales et historiques indéniables, qui lui ont d’ailleurs valu une note 3 au recensement architectural du canton. Cette note concerne toutefois la partie sud-ouest de la ferme datant de 1804, composée de l’habitation historique et du rural. Elle ne s’étend pas à l’extension ultérieure au nord-est, dotée de la note 6 et dépourvue d’intérêt sur le plan de la protection du patrimoine. Selon le projet litigieux, la nouvelle annexe sera accolée à cette façade nord-est. Elle ne portera ainsi pas une atteinte directe à un élément du patrimoine bâti digne de conservation. Sur le plan global, la volumétrie de l’ensemble du bâtiment ne sera pas significativement altérée par le projet puisque l’agrandissement envisagé consiste en une construction d’un seul niveau implantée en retrait de la façade principale. Pendant l’inspection locale, le SIPAL a relevé que, lors de l’agrandissement de bâtiments anciens, il était préférable de ne pas rechercher le mimétisme architectural mais plutôt le contraste. C’est précisément ce que propose le projet querellé, favorisant une architecture contemporaine à toit plat et évitant ainsi l’écueil qui consisterait à construire du « faux vieux ». Tel est d’ailleurs également l’option que la Commune de Grens a jugée opportune de privilégier lors de la réfection du bâtiment de la Fruitière, qui dispose désormais également d’une annexe moderne basse à toit plat. En définitive, comme il a été conçu, discret en retrait de la façade principale, le projet n’est pas susceptible de porter atteinte à l’harmonie de la ferme et de ses abords, avec lesquels il s’intégrera à satisfaction.

Quant à la « fenêtre verte » invoquée par la municipalité, le Tribunal n’en a pas trouvé trace dans la règlementation communale versée au dossier. Selon les déclarations des représentants de la municipalité, il s’agirait plutôt d’un souvenir d’une réflexion élaborée dans le cadre de l’adoption du plan d’affectation communal. Dans ces circonstances, à défaut de base légale consacrant expressément la préservation de ce dégagement à travers le village, la municipalité n’est pas en mesure d’opposer aux recourants une règle contraignante. Aussi restent seules applicables les règles générales sur la protection des sites et l’esthétique. Sur place, le Tribunal a constaté que l’annexe litigieuse ne portait pas atteinte au dégagement existant sur le lac depuis la route cantonale 23e. La construction projetée s’inscrira en effet dans le même axe qu’un cabanon de jardin/jacuzzi existant sur la parcelle des recourants, de sorte que la vue sur le lac et le chalet en aval n’en sera pas péjorée. De même, le Tribunal a constaté que, depuis la fontaine située en contrebas, l’extension projetée ne cachera pas les arbres situés au-delà de la rue du Village, l’adjonction demeurant plus basse qu’une annexe d’ores et déjà existante en arrière-plan. Cela étant, le projet ne portera pas une atteinte significative à la percée bienvenue existant entre la ferme et le bâtiment de la Fruitière, que les recourants eux-mêmes ont d’ailleurs déclaré souhaiter préserver. Au demeurant, l’ouverture transversale en cause paraît de toute façon déjà préservée par la limite des constructions telle qu’elle est figurée sur le plan de situation du géomètre.

La municipalité fait encore grief aux recourants de privilégier un agrandissement du bâtiment existant plutôt que d’en utiliser les larges volumes disponibles à l’intérieur. Or la municipalité oublie que la propriétaire recourante bénéficie de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 et 36 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 19 avril 1999, RS 101; AC.2007.0224 du 19 mars 2008 consid. 5) et que, à ce titre, elle est libre d’utiliser sa parcelle et de construire selon son bon vouloir, à la condition que ses choix ne soient pas en contradiction avec les dispositions légales applicables. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, aucune norme n’imposant à la recourante d’utiliser prioritairement l’espace existant dans sa ferme. En outre, les volumes incriminés sont déjà en partie utilisés pour le rangement ou les services du bâtiment. Leur usage à des fins d’habitation aurait vraisemblablement pour effet de déplacer au moins en partie les activités précitées à l’extérieur du bâtiment, la construction d’une annexe supplémentaire demeurant alors toujours d’actualité. Il sied encore de préciser que, de l’avis du SIPAL, le choix opéré par la recourante doit être salué car il permet de préserver le rural en l’état et de ne pas porter une nouvelle atteinte à la ferme historique.

Au vu des considérants qui précèdent, il s’avère que la municipalité a manifestement abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité, toutes les dispositions légales étant respectées pour le surplus.

5.                                Par conséquent, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l’autorité intimée pour qu’elle délivre le permis de construire sollicité. La municipalité, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 49 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 176.36]) et versera des dépens aux recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire d’un avocat (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Grens du 11 mars 2009 est annulée et le dossier renvoyé à cette autorité pour qu’elle délivre le permis de construire sollicité.

III.                                Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Grens

IV.                              La Commune de Grens versera à Nicole, Laurent et Maud RAVAY, créanciers solidaires, un montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 février 2010

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.