TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 décembre 2009

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente;  M. Jean-Daniel Beuchat et M. Raymond Durussel, assesseurs ; Mme Stéphanie Taher, greffière.

R

Recourants

1.

Geneviève KOUROUKLIS, à Commugny,

 

 

2.

Stavros KOUROUKLIS, à Commugny,

représentés par Pascal Rytz, avocat, à Nyon,  

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Commugny, 

  

Constructeur

 

Fritz GAUTSCHI, à Commugny,

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Geneviève et Stavros KOUROUKLIS c/ décision de la Municipalité de Commugny du 24 mars 2009 (levée d'opposition à un projet de création d'un couvert sur la parcelle no 602, propriété de Fritz Gautschi)

 

Vu les faits suivants

A.                                Geneviève et Stavros Kourouklis sont propriétaires de la parcelle n° 601 de la Commune de Commugny, sur laquelle est sise une villa. Une place goudronnée permet de stationner plusieurs véhicules devant cette maison. On accède depuis celle-ci, par une servitude de passage n° 135'294, à la parcelle voisine n° 602, en nature de place-jardin, propriété de Fritz Gautschi. La parcelle n° 602 est très arborisée et comporte un étang de quelques m2. Un cordon boisé, qui compte plusieurs arbres, la sépare de la parcelle n° 601. Un espace gravelé, aménagé immédiatement après le portail d'accès, permet de stationner une voiture sur la parcelle n° 602.

Fritz Gautschi est également propriétaire de la parcelle n° 607 qui comporte un bâtiment d’habitation. Cette parcelle est directement voisine au nord de la parcelle n° 602. Les trois parcelles précitées sont colloquées en zone de villas selon le Plan général d’affectation (PGA) de la commune, dans son édition d’avril 2008.

B.                               a) Fritz Gautschi a déposé une demande pour construire un couvert de 18 m2 pour une voiture sur la parcelle n°602, en rapport avec l’habitation sise sur la parcelle n° 607. Selon les plans soumis à l'enquête publique du 16 décembre 2008 au 16 janvier 2009, il s'agit d'un couvert de 6 m sur 3 m, aménagé immédiatement à l'ouest de la place gravelée. Il est orienté de façon oblique par rapport à la parcelle n° 601. Son angle sud est situé à 1 m de la limite de propriété de la parcelle n° 601. Selon le plan mis à l'enquête publique, le projet semble nécessiter l'abattage de plusieurs arbres.

Selon une note technique établie en août 2008 par l’entreprise d’ingénieurs et de géomètres Bernard Schenk SA, mandataire du constructeur, pour la commune de Commugny, le couvert projeté comporte un toit à un pan et trois côtés ouverts. Sa surface de 18 m2 en ferait une annexe au sens du règlement communal et son implantation respecterait la police des constructions de la commune. Il est encore mentionné: " Concentration du faible volume d'eaux pluviales résiduelles et collecté par le toit et la place vers un biotope situé à 5 m au nord de l'aménagement projeté (équivalent à de l'infiltration)".

b) Le 30 décembre 2008, Geneviève et Stavros Kourouklis ont formé opposition au projet, en invoquant un danger d’inondation pour leur maison, du fait de l’écoulement des eaux de pluie provenant du toit du couvert projeté, ainsi que la protection des arbres sis sur la parcelle n° 602, qui ne sauraient être abattus pour permettre la réalisation du couvert. Sur ce point, ils se référaient à un arrêt du Tribunal administratif du 8 juin 2007 (AC.2007.0115), dans lequel le tribunal avait conclu qu’un certain nombre d’arbres sis sur la parcelle n° 602 et se trouvant à proximité de la parcelle n° 601, soit un pin, trois charmes, deux bouleaux, un pommier et un prunellier, étaient protégés et ne pouvaient être abattus, respectivement taillés dans une mesure sortant du cadre d’un entretien normal.

Le fils de Fritz Gautschi, appuyé par ce dernier, a répondu à ces arguments le 17 février 2009.

Suite à l'opposition des époux Kourouklis, la Municipalité de Commugny (ci-après la "Municipalité") a mandaté l’entreprise Bovard & Nickl SA, ingénieurs géomètre et civil, afin de se déterminer sur la question de l’écoulement des eaux en cas de pluie. Dans un rapport du 18 mars 2009, cette entreprise a formulé les appréciations suivantes :

« […]

L’implantation du couvert figuré sur le plan d’enquête BSR Nyon, à 1 mètre de la limite sud de la parcelle, sera éloignée à 3 mètres d’après les indications du propriétaire afin de préserver les arbustes existants et un seul arbre sera abattu. L’accès au nouveau couvert est existant. Il restera en gravier comme le sol du nouveau couvert.

Pour la récolte de l’eau, la toiture en tôle ondulée à pente unique sera munie d’un chéneau avec une descente (par exemple une chaîne) qui aboutira dans un puits perdu, lequel sera prolongé par une tranchée absorbante en direction du petit étang existant. En conclusion, les dispositions ci-dessus sont de nature à éviter tout écoulement en direction de la parcelle n° 601, propriété S. Kourouklis.

Sur le plan formel, la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 (Etat  22 décembre 2003) prescrit à son art. 7 que les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration dans la mesure du possible. L’autorisation peut être donnée par la Municipalité du fait que la surface de la toiture est inférieure à 50 m2.

A titre de complément, nous pourrions encore indiquer une solution de trop-plein au collecteur faisant l’objet de la servitude inscrite au Registre Foncier sous n° 135 295, dont la parcelle n° 602 est bénéficiaire, ceci pour le cas où l’absorption dans le terrain s’avère insuffisante. Les eaux du chemin à l’entrée de la parcelle pourraient également être raccordées en plaçant une grille. Précisons que cette dernière réflexion n’est pas en rapport avec la construction du couvert projeté.

[…] »

C.                               Se fondant sur le rapport précité de Bovard & Nickl SA, la Municipalité a levé l’opposition des époux Kourouklis par décision du 24 mars 2009, en indiquant, d'une part, que la levée de l'opposition en ce qui concernait le danger d’inondation se justifiait pour les raisons évoquées dans ce rapport, remis en annexe et que, d'autre part, l’arbre faisant l’objet d’une demande d’abattage n’était pas concerné par l’arrêt du Tribunal administratif du 8 juin 2007.

Les époux Kourouklis ont contesté cette décision auprès de la Commune de Commugny le 3 avril 2009.

D.                               Par acte du 23 avril 2009, Geneviève et Stavros Kourouklis ont formé recours contre la décision précitée devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par l’intermédiaire de leur conseil. Ils ont notamment souligné n'avoir reçu aucune garantie que l'autorisation de construire serait conditionnée aux recommandations du Bureau d'ingénieurs Bovard & Nickl SA et que la situation demeurait peu claire. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision du 24 mars 2009.

Fritz Gautschi a pris position sur le recours le 21 mai 2009, en concluant à son rejet. La Municipalité de Commugny a transmis son dossier à la CDAP le 26 mai 2009, se limitant à se référer à la contre-expertise du bureau Bovard & Nickl SA du 18 mars 2009 et à l’arrêt précité du Tribunal administratif du 8 juin 2007.

Les époux Kourouklis ont répliqué le 20 juillet 2009 et Fritz Gautschi le 19 août 2009.

Invitée le 31 août 2009 par la juge instructrice à préciser la portée du rapport Bovard & Nickl SA sur le permis de construire, la Municipalité a confirmé, le 8 septembre 2009, qu’elle entendait délivrer le permis aux conditions dudit rapport, mais qu’elle n’entendait pas inclure une condition supplémentaire relative à la solution complémentaire mentionnée dans celui-ci.

Les recourants ont indiqué, le 11 septembre 2009, maintenir leur recours, dès lors que la prise de position de la Municipalité ne répondait pas à leurs griefs, notamment vu le refus d’inclure la solution complémentaire préconisée dans le rapport Bovard & Nickl  SA.

Une audience avec inspection locale a été agendée au 26 novembre 2009. On extrait du compte-rendu d'audience les passages suivants (NDR: le terme "les constructeurs" désigne ci-dessous Fritz Gautschi et son épouse, présente à l'audience):

"(…)

La parcelle n° 602 est libre de toute construction. Un cordon boisé, qui comporte plusieurs arbres, la sépare de la parcelle n° 601. Sur cette dernière parcelle, un espace goudronné permet de stationner plusieurs véhicules devant la maison des époux Kourouklis. On accède à la parcelle n° 602 depuis cet espace goudronné, par un portail, qui s'ouvre sur un espace gravelé, permettant tout juste de stationner un véhicule. Dans ce cas, l'accès motorisé à la parcelle n° 602 est bouché. Le tribunal constate que l'espace gravelé est perméable.

Les constructeurs décrivent leur projet de construction: le couvert est prévu à gauche en entrant sur la parcelle. Il ressort de leurs explications qu'il sera orienté différemment que sur le projet mis à l'enquête. La distance à la parcelle n° 601 est également différente, puisqu'un retrait à 3 m est prévu. Interpellés par le tribunal sur le fait que l'endroit indiqué et la position du couvert ne correspondent pas aux plans soumis à l'enquête publique, les recourants [recte : les constructeurs] expliquent qu'il y a eu initialement une erreur, dans la mesure où les plans déposés pour l'enquête indiquent une distance à la limite d'un mètre, alors qu'il y en aura trois en réalité. En outre, le couvert est orienté différemment à celui qui est dessiné, afin de faciliter les manœuvres pour parquer. Il s'agira d'un carré d'environ 18 m2, où une seule voiture pourra stationner. Quant au toit du couvert, il sera incliné très faiblement en direction de la parcelle n° 601. Mme Schoch vérifie dans son dossier mais ne dispose que des plans mis à l'enquête, à l'instar de ceux figurant au dossier du tribunal. Me Rytz relève qu'on ne comprend pas, au vu des plans et des explications fournies, où sera réellement placé le couvert, ni comment il sera aménagé.

Les constructeurs montrent le pin à abattre. Le tribunal constate que celui-ci a un diamètre légèrement inférieur à 30 cm et se trouve à côté d'un second pin, plus haut et plus large, qui sera conservé. A quelques mètres derrière ces deux arbres, se trouve un petit étang.

Les constructeurs expliquent qu'ils ont deux places de parc de l'autre côté de la maison. Celle-ci comporte un logement, où vivent quatre adultes, et un studio, qui était loué il y a quelques années.

La représentante de la municipalité explique qu'il arrive que cette autorité délivre l'autorisation de construire des places de parc sur une parcelle pour en desservir une autre, comme en l'espèce. Elle indique que le pin à abattre ne fait pas partie du cordon boisé.

Le tribunal se rend sur la parcelle des recourants. Le terrain entre les deux parcelles est quasiment plat, avec toutefois une très légère pente de la parcelle n° 602 vers la parcelle n° 601, au niveau du couvert projeté. M. Kourouklis montre l'accès à la cave et la pompe qu'il a installée. Il explique craindre des inondations, risque qui serait augmenté par le couvert à voiture. Les recourants ne se souviennent pas quand a eu lieu la dernière inondation sur leur parcelle.

Le Tribunal tente la conciliation en proposant deux solutions. La première consiste à déplacer le couvert à droite en entrant sur la parcelle, ce qui permettrait d'éviter de couper des arbres. Cette solution, acceptable pour les recourants, n'est pas admissible pour les constructeurs: il s'agit de l'accès au jardin et le jardinier doit parfois passer par là avec son véhicule; en outre, cela pourrait poser des problèmes en cas de construction future d'une villa sur cette parcelle; finalement, il est plus simple et plus économique de laisser le couvert à l'endroit projeté. Quant à la deuxième solution, elle consisterait en une modification de la pente du toit, en l'inclinant vers l'étang. Elle est refusée par les recourants.

Interpellés sur la construction projetée et les recommandations émises dans le rapport de Bovard et Nickl SA du 18 mars 2009, les constructeurs indiquent, dans un premier temps, qu'il est exclu que celui-ci comporte une conduite qui permette aux eaux de pluie de se déverser dans l'étang, car cela romprait son étanchéité. Seule une tranchée drainante, remplie de pierres et permettant l'infiltration dans le sol, est envisagée. La représentante de la municipalité indique que toutes les conditions figurant en page 1 du rapport Bovard et Nickl du 18 mars 2009, soit notamment le chéneau avec une descente aboutissant dans un puits perdu, prolongé par une tranchée absorbante en direction de l'étang, feront partie intégrante du permis de construire.

Me Rytz indique que ses clients sont inquiets, au vu du projet, qui est peu clair et qui ne correspond visiblement pas aux plans mis à l'enquête. La représentante de la municipalité confirme encore que le couvert ne sera autorisé qu'aux conditions du rapport précité. Les constructeurs admettent alors qu'ils se plieront à ces conditions, plutôt que de déplacer le couvert.

Me Rytz persiste dans ses conclusions et conclut, à titre subsidiaire, que le couvert soit déplacé à droite en entrant sur la parcelle.

(…)"

Le tribunal a délibéré à l'issu de l'audience.

Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                              a)   Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis de construire est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant 30 jours. Le but de l'enquête publique est double: il s'agit d'informer tous les intéressés, notamment les propriétaires voisins, des projets et travaux qui pourraient les toucher dans leurs intérêts, ainsi que de permettre à l'autorité d'examiner la conformité des projets aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration en tenant compte d'éventuelles interventions de tiers intéressés (AC.2009.004 du 16 novembre 2009; AC.2007.0180 du 25 août 2008; AC.2004.0064 du 18 mai 2004). Conformément à l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), les pièces et indications à fournir avec une demande de permis de construire incluent notamment les plans et le projet de construction, selon les cotes tirées du plan établi par l'architecte (art. 69 al. 1 let. f RLATC), ainsi que les distances de la construction aux limites du terrain (art. 69 al. 1 let. f RLATC).

L'art. 114 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) prévoit que la municipalité qui est saisie d'une demande de permis de construire est tenue de se déterminer en accordant ou en refusant le permis. En outre, selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées doivent être avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée.

b) En l'espèce, ces dispositions n'ont pas été respectées. En effet, il a été admis d'emblée, lors de l'audience, que le projet de couvert soumis à l'enquête publique a été modifié postérieurement à la mise à l'enquête. Une modification résulte du rapport Bovard & Nickl, quant à sa distance aux limites (distance aux limites de 3 m plutôt que de 1 m). La Municipalité a confirmé en cours de procédure qu'elle entendait inclure cette condition dans le permis de construire. Il ressort des explications fournies par le constructeur en audience, que le projet a toutefois également été modifié dans son orientation, afin de faciliter les manœuvres de parcage. Ainsi, le couvert ne serait pas orienté en oblique par rapport à la propriété des recourants mais plutôt parallèlement à la limite de propriété. Il a été constaté en audience que le dossier de la Municipalité ne comporte toutefois pas de plan modifié. Partant, le projet mis à l'enquête publique et sur lequel l'autorité intimée a statué ne correspond pas au projet réellement prévu par le constructeur. Sans remettre en question la justification invoquée par le constructeur pour procéder à ces modifications, force est de constater que ni les opposants, ni la municipalité n'ont été à même de se déterminer sur le projet final en toute connaissance de cause.

2.                              Lorsqu'une modification est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance" (art. 111 LATC), de prévoir une enquête complémentaire pour celles qui portent sur des "éléments de peu d'importance" (art. 72b al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; RS/VD 700.11.1]) et de réserver la voie de l'enquête ordinaire pour les changements plus importants (AC.2006.0279/AC.2007.0205 du 16 juillet 2008 ; AC.2007.0069 du 31 janvier 2008 ; voir RDAF 1995 p. 289; AC.2006.0158 du 7 mars 2007).

a) Dans le cas présent, la Municipalité paraît avoir renoncé à toute enquête concernant le recul du couvert par rapport à la distance aux limites, mais elle déclare qu'elle l'inclura dans le futur permis de construire à titre de condition impérative (voir lettre du 8 septembre 2009 et compte-rendu d'audience du 26 novembre 2009). En revanche, elle ne semble pas avoir été informée, avant l'audience du 26 novembre 2009, de la modification de l'orientation du couvert, si bien qu'elle n'a pu se déterminer sur la nécessité éventuelle d'une enquête principale ou complémentaire quant à cette question.

b) Quant aux autres conditions préconisées par le rapport Bovard & Nickl SA, ce n'est qu'en cours de procédure que la Municipalité a précisé, dans sa lettre du 8 septembre 2009, que les recommandations du rapport précité étaient des conditions impératives à la délivrance du permis de construire. Il est d'ailleurs apparu en audience que le constructeur ne semblait pas avoir conscience du caractère contraignant des recommandations figurant dans ce rapport, jusqu'à ce que cela lui soit confirmé à cette occasion.

Au vu de ce qui précède, il importe que toutes les parties soient au clair quant au projet effectivement voulu par le constructeur et quant aux éventuelles contraintes qui pourraient lui être imposées. Il convient dès lors d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à la municipalité pour qu'elle statue sur la délivrance du permis de construire comme l'exige l'art. 114 LATC (AC.2008.0334 du 12 novembre 2008 consid. 2), à l'issue d'une nouvelle procédure d'enquête.

3.                              L'admission du pourvoi pour les motifs qui précèdent n'excluent pas que le constructeur persiste dans son projet. Il se justifie dès lors, par économie de procédure, afin d'éviter des procédures subséquentes inutiles, d'examiner ci-après le bien-fondé des autres moyens invoqués par les recourants (ATF 133 II 220, consid. 2.8; AC.2006.0304 du 30 octobre 2007).

a) Les recourants reprochent essentiellement au projet litigieux un risque d'inondation que le couvert ferait courir à leur parcelle, en particulier au sous-sol de leur maison.

Il a été constaté par le tribunal, lors de l'audience du 26 novembre 2009, que le terrain entre les parcelles n° 601 et 602 est quasiment plat, avec toutefois une très légère pente de la parcelle n° 602 vers la parcelle n° 601, au niveau du couvert projeté, et que l'espace gravelé existant est perméable. Si l'on peut admettre que la topographie du terrain est très légèrement défavorable aux recourants, l'apport d'eau découlant du toit du couvert paraît minime en comparaison à celui provenant de l'espace goudronné sis sur la parcelle n° 601. Quoi qu'il en soit, les recommandations du rapport Bovard & Nickl SA que la Municipalité a indiqué vouloir inclure dans le permis de construire au titre de conditions impératives, paraissent parfaitement aptes à résoudre les éventuels écoulements d'eau supplémentaires qui pourrait résulter de la construction du couvert litigieux.

Ce moyen doit dès lors être rejeté.

b) Les recourants contestent encore l'abattage d'un ou de plusieurs arbres.

Bien que cela ne résulte pas clairement des plans mis à l'enquête, il ressort de la décision attaquée que seul un arbre devrait être abattu, soit un pin. La Municipalité a considéré que l'arbre en question ne faisait pas partie du cordon boisé protégé selon l'arrêt du tribunal du 8 juin 2007 (AC.2007.0115). Cette appréciation a pu être confirmée par le tribunal à l'audience du 26 novembre 2009. Le tribunal a également pu constater à cette occasion que le diamètre du pin à abattre est légèrement inférieur à 30 cm, de sorte qu’il ne serait pas protégé au sens de l’art. 2 al. 1 let. a du règlement communal du 24 mars 1980 de la protection des arbres, approuvé par le Conseil d’Etat le 21 juillet 1982. Il ne fait en outre pas fait partie d'un autre cordon boisé qui devrait être protégé en tant que tel selon l'art. 2 al. 1 let b du règlement précité.

Ce moyen doit par conséquent également être rejeté.

4.                              Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans la mesure où chaque partie est déboutée d'une part de ses conclusions, il se justifie de faire supporter l'émolument de justice et les dépens entre le constructeur et les recourants. Les frais, arrêtés à 2'500 francs, seront donc répartis par moitié entre eux (art. 51 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]; RSV 173.36). Quant aux dépens, les recourants, qui ont fait appel à un mandataire professionnel, ont droit à une participation à leurs dépens, à la charge du constructeur (art. 56 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens à la Municipalité, qui a procédé sans l'assistance d'un mandataire professionnel.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Commugny du 24 mars 2009 est annulée et le dossier lui est renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est réparti à raison de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à la charge de Geneviève et Stavros Kourouklis, solidairement entre eux, et de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs à la charge de Fritz Gautschi.

IV.                              Fritz Gautschi versera à Geneviève et Stavros Kourouklis, solidairement entre eux, une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 11 décembre 2009

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.