TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2010

Composition

M. Eric Brandt, président;  M. Jean-Luc Bezençon, assesseur,  et Mme Silvia Uehlinger, assesseur ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

Recourant

 

Willy WAGNIÈRE, à Buchillon, représenté par Me Philippe CHAULMONTET, avocat à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orzens, à Orzens.  

  

Autorités concernées

1.

Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,

 

 

2.

Service de l'environnement et de l'énergie, à Epalinges,  

 

 

3.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully.

  

Constructeur

 

Olivier BILLAUD, à Orzens, représenté par la Société rurale d'assurance de protection juridique FRV, à Lausanne.

  

 

Objet

Permis de construire         

 

Recours Willy WAGNIÈRE c/ décision de la Municipalité d'Orzens du 1er avril 2009 levant son opposition et délivrant le permis de construire une stabulation libre pour vaches allaitantes avec fosse à lisier sur la parcelle n° 85 propriété d'Olivier Billaud

 

Vu les faits suivants

A.                          Olivier Billaud est propriétaire de la parcelle n° 85 du cadastre de la Commune d'Orzens. Ce bien-fonds, d'une surface de 29'141 m2, est situé en partie dans la zone du village A et en partie dans la zone agricole du plan général d'affectation communal. Une habitation et un rural (522 m2), ainsi qu'un hangar agricole (619 m2) sont bâtis sur la parcelle n° 85, qui comprend pour le reste une surface de forêt de 8'053 m2 et de pré-champ de 19'947 m2.

B.                          Olivier Billaud a déposé le 24 novembre 2008 une demande de permis de construire une stabulation libre à logettes pour 18 vaches allaitantes avec leurs veaux allaités (17,5 UGBF) et une fosse à lisier d'une capacité de stockage de 370 m3, en agrandissement du hangar agricole existant. Le lieu d'implantation projeté est situé dans une zone de terrains instables de niveau faible (glissement ancien, latent, très lent). Le projet a été soumis à l'enquête publique du 19 décembre 2008 au 19 janvier 2009.

C.                          La Centrale des autorisations CAMAC a transmis sa synthèse le 9 mars 2009 à la Municipalité d'Orzens (ci-après: la municipalité). Les services cantonaux consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, moyennant le respect de certaines conditions.

D.                          Willy Wagnière est propriétaire des parcelles n° 184 et n° 192, voisines de la parcelle n° 85. Il a formé opposition au projet de construction le 19 janvier 2009. Par décision du 1er avril 2009, la municipalité a levé l'opposition formée par Willy Wagnière et délivré le permis de construire sollicité par Olivier Billaud.

E.                          a) Par recours déposé le 1er mai 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Willy Wagnière a contesté la décision de la municipalité du 1er avril 2009 en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation. Il reprend les arguments soulevés dans son opposition en invoquant les griefs suivants: le risque de glissement de terrain, la protection des sources, les nuisances causées par la future fosse à purin, le déversement des eaux météoriques, ainsi que l'inutilité de la construction projetée.

b) La municipalité s'est déterminée sur le recours le 2 juin 2009 en concluant implicitement à son rejet. Le constructeur Olivier Billaud et son fils Jean-Yves Billaud, exploitant du domaine agricole, ont déposé leurs observations le 2 juin 2009 en concluant également implicitement à son rejet. L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ci-après: l'ECA) s'est déterminé sur le recours le 3 juin 2009 en indiquant que l'autorisation délivrée au constructeur, subordonnant la réalisation du bâtiment projeté à un certain nombre de conditions, tenait compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée. Le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après: le SESA) s'est déterminé sur le recours le 4 juin 2009, et le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après: le SEVEN) a déposé ses observations le 1er juillet 2009. Willy Wagnière a encore déposé un mémoire complémentaire le 12 août 2009.

c) Le tribunal a tenu une audience à Orzens le 17 août 2009, suivie d'une inspection locale en présence des parties. Le compte rendu résumé établi à cette occasion comporte les précisions suivantes:

"Les constructeurs indiquent que le volume de stockage exigé pour la fosse à purin projetée est de 185 m3, ce qui correspond à 17,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF); le volume dépassant cette capacité est lié à des facilités de construction (pour éviter les remblais). La fosse actuelle est sous-dimensionnée (60 m3); un contrat a été passé avec un habitant du village pour remédier aux insuffisances de stockage, mais l'écurie existante n'est pas conforme aux normes prescrites en matière de détention des animaux. S'agissant de l'argument du recourant selon lequel le projet de fosse à purin litigieux serait en réalité destiné à un agriculteur de la commune de Pailly (M. Gschwind), le fils du constructeur admet avoir travaillé avec ce dernier, mais il ajoute que M. Gschwind dispose d'une capacité de stockage suffisante. Le projet qui aurait été refusé à celui-ci par la commune de Pailly concernerait un autre aspect de son exploitation (rapprochement de l'habitation avec le domaine et agrandissement).

Le représentant du SEVEN explique que le calcul des distances minimales à observer lors de la construction d'exploitations agricoles avec détention d'animaux se trouve dans les rapports FAT. Il dépend du nombre d'animaux, qui en l'espèce s'élève à 36 (18 vaches-mères et 18 veaux allaités), ce qui correspond à 17,5 UGBF. La distance qui résulte de ce calcul est ensuite doublée (facteur de sécurité). En l'espèce, la distance minimale à observer selon le rapport FAT est de 14 m. Toutefois, le SEVEN, dans sa pratique, n’autorise pas des distances inférieures à 20 m. Cette distance est respectée dans le cas présent, puisqu'elle dépasse 20 m. S'il y avait plus d'animaux pour le même nombre d'UGBF, la distance minimale serait toujours respectée, puisqu'elle serait également inférieure à 20 m. Le constructeur indique que le nombre d'animaux ne peut être augmenté sans risquer d’importantes sanctions sur les paiements directs (non respect des normes applicables en matière de détention des animaux). Il est encore précisé que le calcul de la distance est effectué depuis les ouvertures de l'exploitation faisant face au voisinage jusqu'aux ouvertures des habitations (chambre, salon).

Concernant le bruit, aucun problème ne serait à relever; la détention d'animaux n'occasionnerait en l'espèce pas de bruits particuliers. Des mesures pourraient toutefois être prises le cas échéant pour y remédier.

Le recourant se plaint du fait que les animaux se mettent à l'ombre du hangar agricole existant à proximité de sa propriété et font leurs déjections à cet endroit. Il produit à cet effet un lot de photographies. Les constructeurs relèvent qu'ils ne peuvent empêcher le bétail de se rendre à tel ou tel endroit. Ils précisent qu'il s'agit actuellement de génisses engraissées et que le bétail sera ensuite uniquement composé de vaches allaitantes avec leurs veaux. S'agissant de l'évacuation de la fosse à purin, les constructeurs indiquent que deux à trois évacuations par année suffisent, ce qui correspond à vingt voyages environ par an, compte tenu de la capacité de la bossette. L'accès mentionné comme existant sur le plan de situation ne sera pas revêtu de bitume, mais de graves. Le représentant des constructeurs estime que la servitude de non-bâtir n'interdirait pas des travaux comme l'asphaltage ou l’aménagement de places de parc. Il y aura en outre deux autres accès à la fosse: par le hangar agricole existant, et par l'autre côté de la construction (accès herbé).

Il est ensuite discuté du glissement de terrain. Le représentant du SESA indique qu'il s'est entretenu avec le géologue du service M. Dubois, selon lequel la zone de glissement lent se trouverait plutôt en bordure du ruisseau. L'emplacement de la construction projetée n'étant pas situé à cet endroit, celle-ci ne serait pas menacée. De toute manière, l'ECA a fixé des exigences précises et le constructeur doit rendre un rapport avant l’ouverture du chantier; s'il y a un danger, des mesures doivent être prises. Le président rappelle que selon la jurisprudence, une étude géotechnique n'est pas exigée avant l'octroi du permis de construire; le constructeur doit toutefois transmettre à la municipalité l’étude géotechnique au moment où il donne l’avis de début des travaux prévu par l’art. 125 LATC ; la municipalité doit ensuite vérifier que toutes les mesures prévues par l’étude sont réalisées au cours des contrôles du chantier (AC.2006.0098). S'agissant de la protection des eaux, le représentant du SESA indique qu'il n'y a pas de problèmes à ce niveau, car les deux sources situées sur la parcelle du constructeur ne sont plus rattachées au réseau communal et ne le seront pas à l'avenir. Les eaux recueillies par ces sources sont utilisées comme eaux de lavage pour la station d’épuration et pour les besoins d’arrosage des agriculteurs. Il s’agit d’un réseau séparé du réseau de distribution de l’eau.

Le recourant relève encore que sa préoccupation principale concerne les odeurs. La municipalité expose aussi son point de vue sur le recours. Elle est favorable au projet du constructeur dès lors que toutes les normes applicables sont respectées et qu’il n’y a pas dans le bâtiment d’exploitation existant de possibilités de transformation ou d’agrandissement qui permettraient de répondre aux normes actuelles en matière de détention des animaux.

Le tribunal procède ensuite à une inspection locale en présence des parties. Il se rend d'abord sur la parcelle propriété du recourant, puis à l'intérieur du hangar agricole existant, où il constate la présence de fourrage et d'un stock de machines. Il se rend ensuite à l'emplacement projeté pour la construction litigieuse, puis dans l'écurie existante. Il est convenu à l'issue de la visite des lieux que le constructeur soumettra au recourant une proposition transactionnelle.

 (…)"

La possibilité a été donnée aux parties de se déterminer sur le compte rendu résumé de l'audience. Willy Wagnière a informé le tribunal le 26 novembre 2009 que malgré plusieurs tentatives de conciliation, aucune solution transactionnelle n'avait pu être trouvée, et il a requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction complémentaires. Les autres parties ont eu la possibilité de se déterminer sur les mesures d'instruction complémentaires requises.

 

Considérant en droit

1.                           Selon l'art. 22 al. 2 let. a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), une autorisation de construire peut être délivrée si la construction est conforme à l'affectation de la zone. La parcelle n° 85 propriété du constructeur, sur laquelle la construction litigieuse est projetée, est située en partie en zone agricole selon le plan général d'affectation de la Commune d'Orzens et son règlement approuvés par le Conseil d'Etat le 27 novembre 1992.

a) Selon l'art. 16a al. 1 1ère phrase LAT, les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice sont conformes à l'affectation de la zone agricole. Cette définition correspond à celle que la jurisprudence avait élaborée sur la base de l'ancien art. 16 LAT: seules les constructions dont la destination correspond à la vocation agricole du sol peuvent donner lieu à une autorisation ordinaire au sens de l'art. 22 LAT. Aux termes de l'art. 34 al. 4 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une autorisation ne peut être délivrée sur la base de l'art. 16a LAT que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (let. a), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à l'implantation de la construction ou de l'installation à l'endroit prévu (let. b), et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c).

b) L'art. 25 al. 2 LAT précise que pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l’autorité cantonale compétente décide si ceux-ci sont conformes à l’affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette disposition a été concrétisée en droit cantonal aux art. 81 et 120 al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11). Selon l'art. 81 LATC, pour tous les projets de construction ou de changement de l'affectation d'une construction ou d'une installation existante situés hors de la zone à bâtir, le département décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée. Cette décision ne préjuge pas de celle des autorités communales (al. 1). Par ailleurs, lorsque la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone ou imposée par sa destination, cette autorisation est accordée à condition qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose et que le terrain soit équipé (al. 2). Quant à l'art. 120 al. 1 let. a LATC, il dispose que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur destination, sans autorisation spéciale. Selon l’art. 121 let. a LATC, le département en charge de l’aménagement du territoire et de la police des constructions est compétent pour les constructions prévues à l’art. 120 al. 1 let. a LATC.

Selon l'annexe II au règlement du 19 septembre 1986 d’application de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), l'autorité compétente, pour délivrer les autorisations pour les constructions hors des zones à bâtir, est le Département de l'économie. Le Service du développement territorial (ci-après: le SDT) bénéficie d’une délégation de compétence du département dans le domaine des constructions hors des zones à bâtir.

c)  En l'espèce, le SDT a indiqué que le projet litigieux répondait à des besoins agricoles objectivement fondés (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009). En outre, le projet est conforme à l'art. 83 al. 3 RLATC, qui vise un regroupement des constructions et installations agricoles. Du point de vue architectural, la nouvelle construction reprendra les caractéristiques du bâtiment existant, de sorte que l'agrandissement projeté s'harmonisera de manière satisfaisante au bâti existant. Le SDT a enfin constaté qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'opposait au projet, et il a délivré l'autorisation spéciale requise (cf. synthèse CAMAC précitée). Le tribunal constate également que le constructeur aura besoin de dégagements pour sortir le bétail, de sorte que la construction projetée ne peut raisonnablement pas être réalisée plus bas sur la parcelle n° 85, mais bien en prolongement du hangar existant. Enfin, l'argument du recourant relatif à la prétendue inutilité de la construction, car elle rendrait service à un ami du constructeur, n'est pas fondé. Il ressort en effet à satisfaction du dossier que la construction litigieuse répond à des besoins agricoles objectivement fondés du constructeur. En outre, l’inspection locale a démontré qu’il n’y avait pas dans le bâtiment d’exploitation existant de possibilités de transformation ou d’agrandissement qui permettraient de répondre aux normes actuelles en matière de détention des animaux. En effet, la parcelle n° 85 présente une configuration particulière. La ferme existante située le long de la route cantonale à l’extrémité sud-ouest de la parcelle n° 85 est implantée en quelque sorte au sommet d’un promontoire, avec des pentes de terrains si importantes  au nord-est et au sud-est, qu’elles excluent toute possibilité raisonnable d’extension de la ferme et de l’écurie existantes (cf. compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). Par ailleurs, entre l’ancienne ferme et le hangar, implanté le long de la route cantonale mais à l’extrémité nord-est de la parcelle n° 85, le terrain forme une dépression, créant une sorte de petit vallon séparant la ferme du hangar ; ce petit vallon exclut aussi toute extension du hangar en direction de la ferme (sud-ouest). En revanche, le terrain forme une pente plus douce au sud-est du hangar, sur laquelle le projet d’extension contesté est prévu d'être réalisé. Le tribunal ne voit pas d’autres possibilités d’extension pour les bâtiments d’exploitation existants; l’étable existante dans la ferme elle-même, outre son caractère vétuste, n’offre en effet pas les dimensions suffisantes pour accueillir la nouvelle stabulation et ne répond d’ailleurs plus aux normes actuelles en matière de détention des animaux. Elle n’offre pas non plus de possibilité d’extension en raison de la configuration du sol, comme cela est déjà exposé ci-dessus.

d) Il résulte de ce qui précède que l'emplacement projeté s'impose compte tenu de l’ensemble des circonstances à prendre en considération. Le projet litigieux est ainsi conforme à l'affectation de la zone agricole au sens des art. 16a LAT et 34 OAT, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas. Il convient donc d’examiner si un intérêt public prépondérant ou un intérêt privé s'opposent à la réalisation projetée.

2.                           Le recourant invoque le fait que le lieu d'implantation projeté se situe dans une zone de danger naturel de glissement de terrain.

a) L'art. 89 LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dires d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement indépendamment des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir.

b) Par ailleurs, selon l'art. 120 al. 1 let. b LATC, les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et contre les dommages causés par les forces naturelles font l'objet d'une autorisation spéciale. L'art. 121 let. c LATC prévoit que les départements désignés dans la liste des catégories d'établissements et de constructions prévues par l'art. 120 al. 1 let. b et c LATC, sous réserve d'une délégation aux communes, sont compétents pour délivrer l'autorisation spéciale. A cet égard, le tribunal a considéré que l’abrogation de l’art. 121 let. b LATC n’avait pas eu pour effet de modifier les compétences légales déjà attribuées à l’ECA dans le domaine des constructions exposées aux dangers d’incendie et aux dommages causés par les forces naturelles (arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008). En conséquence, il appartient à l’ECA d’examiner si la construction projetée peut être admise. L'autorité cantonale statue sur les conditions de situation et de construction, ainsi que sur les éventuelles mesures de surveillance indépendamment des dispositions des plans et règlements communaux d'affectation. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité ainsi qu'à préserver l'environnement (art. 123 LATC).

c) En l'espèce, l'ECA a délivré son autorisation spéciale, en demandant qu'un spécialiste en géotechnique agréé soit mandaté par le propriétaire afin de: préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet; valider ces mesures après ouverture des fouilles (travaux de terrassement); contrôler ces mesures lors du gros œuvre; et établir un document de synthèse (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009). L'ECA a précisé que les conditions requises n'étaient pas des conditions préalables à la délivrance du permis de construire, mais à celle du permis d'habiter. L'autorisation exige ainsi, conformément à l'art. 89 LATC, qu'une étude géotechnique et la définition des mesures constructives soient effectuées avant le début des travaux de terrassement et qu'un suivi géotechnique soit assuré pendant les travaux de terrassement pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.

A cet égard, le tribunal a jugé que les investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels opposants ont été examinées. Il est en effet contraire au principe de proportionnalité d'exiger, au stade de la procédure de demande de permis de construire, l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet (arrêts AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c; AC.1995.0157 du 24 décembre 1997 consid. 1c). Il appartiendra toutefois encore à la municipalité, dans le cadre de son devoir de surveillance pendant la phase d'exécution des travaux prévu aux art. 124 à 129 LATC, de s'assurer que toutes les conditions fixées par l'autorisation spéciale de l'ECA ont été respectées, notamment au moment de l'avis de début des travaux (art. 125 LATC) et lorsqu'elle statue sur la demande de permis d'habiter (art. 129 LATC). En d’autres termes, la municipalité doit exiger lors du dépôt de l’avis de début des travaux, la production du rapport géologique prévu à l’art. 125 LATC et à l’art. 77 al. 1 RLATC, et, avant de statuer sur le permis d’habiter, elle exigera aussi la production des attestations nécessaires concernant la réalisation des travaux prévus par le rapport géologique (arrêt précité AC.2006.0098 du 29 décembre 2006 consid. 5c).

d) Le recourant requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise géologique au vu du risque de glissement de terrain constaté par le rapport établi par le bureau Aba-Geol le 30 avril 2009. Toutefois, ce rapport ne remet pas en cause le niveau de danger identifié lors de la circulation du dossier d'enquête. Dans ces conditions, comme l'a indiqué l'ECA (cf. courrier du 7 janvier 2010), il n'y a aucun motif de mettre en œuvre la mesure d'instruction complémentaire requise par le recourant. Au vu de ce qui précède, le permis de construire litigieux peut être délivré sans être subordonné à des mesures supplémentaires à celles exigées par l'ECA.

3.                           Le recourant invoque la présence de deux sources publiques sur la parcelle du constructeur qui pourraient être contaminées par le purin provenant de la fosse litigieuse, si celle-ci venait à se fissurer.

a) L'art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) impose aux cantons de subdiviser leur territoire en secteurs de protection en fonction des risques auxquels sont exposées les eaux superficielles et les eaux souterraines, les prescriptions nécessaires étant édictées par le Conseil fédéral. L'art. 20 al. 1 LEaux leur impose en outre de délimiter des zones de protection autour des captages et des installations d'alimentation artificielle des eaux souterraines d'intérêt public, en fixant les restrictions nécessaires au droit de propriété. L'art. 21 al. 1 LEaux prescrit par ailleurs aux cantons de délimiter les périmètres importants pour l'exploitation et l'alimentation artificielle futures des nappes souterraines; dans ce périmètre, il est interdit de construire des bâtiments, d'aménager des installations ou d'exécuter des travaux qui pourraient compromettre l'établissement futur d'installations servant à l'exploitation ou à l'alimentation artificielle des eaux souterraines.

b) L'ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) prévoit à son cinquième chapitre des mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Ainsi, en application de l'art. 20 LEaux, l'art. 29 al. 2 OEaux impose aux cantons de délimiter les zones de protection. En application des art. 29 et 31 OEaux, l'annexe 4 OEaux prévoit les mesures d'organisation du territoire relatives aux eaux. Le chiffre 12 annexe 4 OEaux précise quelles sont les zones de protection des eaux souterraines, à savoir :

-     la zone de captage (zone S1) [ch. 122 annexe 4 OEaux];

-     la zone de protection rapprochée (zone S2) [ch. 123 annexe 4 OEaux];

-     la zone de protection éloignée (zone S3) [ch. 124 annexe 4 OEaux].

c)  Le canton de Vaud a introduit les bases légales nécessaires à la création des zones de protection des eaux en modifiant le 18 décembre 1989 les art. 62 à 64 de la loi sur la protection des eaux contre la pollution du 17 septembre 1974 (LPEP; RSV 814.31) (voir l'exposé des motifs du Conseil d'Etat in BGC 1989 p. 305). Selon l'art. 62 LPEP, le département (de la sécurité et de l'environnement) établit un projet de délimitation des secteurs A, B, C et S (al. 1); ces cartes sont adoptées par le Conseil d'Etat et lient les autorités (al. 3); elles sont déposées après leur adoption dans chaque commune (al. 4); tout intéressé peut attaquer une décision d'application à son encontre et fondée sur la carte des secteurs (al. 6). Ainsi, en dehors des zones très vulnérables (zones S), destinées à protéger des captages d'intérêt public, le reste du territoire est subdivisé en secteurs de protection qui sont déterminés en fonction de la vulnérabilité des eaux souterraines exploitables ou non qu'ils contiennent. Ces portions de territoire sont subdivisées en secteurs A, B et C, et elles sont destinées à assurer une protection générale des ressources en eau.

d) En l'espèce, le projet litigieux n'est pas situé dans une zone S de protection des eaux souterraines. Il se trouve dans un secteur B de protection des eaux, qui comprend des régions ne présentant qu'un intérêt modeste pour l'approvisionnement en eau. Au demeurant, les deux sources situées sur la parcelle du constructeur ne sont plus rattachées au réseau communal et ne le seront pas à l'avenir, les eaux recueillies par ces sources étant utilisées comme eaux de lavage pour la station d'épuration et pour les besoins d'arrosage des agriculteurs; il s'agit d'un réseau séparé du réseau de distribution de l'eau (cf. compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). Le réseau d'eau communal est en effet alimenté par l'association intercommunale d'amenée d'eau de la Menthue (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009; observations du SESA, Division eaux souterraines). C’est la raison pour laquelle aucune étude n’a été entreprise pour la délimitation des zones de protection des eaux en relation avec l’exploitation de ce captage. Il n’existe pas d’autres mesures de protection que celles résultant du secteur B de protection des eaux ; selon l’avis délivré par l’Hydrogéologue cantonal repris dans la synthèse CAMAC du 9 mars 2009, la construction projetée n’est pas de nature à porter préjudice à la protection des eaux souterraines d’intérêt public ; cet avis a été confirmé par les déterminations du SESA adressées au tribunal le 4 juin 2009.

e) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de risque que des eaux souterraines d'intérêt public soient mises en danger par la construction projetée.

4.                           a) S'agissant de l'argument du recourant relatif au déversement des eaux météoriques, le SESA, Division assainissement, a indiqué dans son autorisation spéciale (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009) que la capacité de stockage du purin sera de 370 m3 pour une capacité nécessaire de 185 m3. La fosse à purin devra collecter le lisier d'étable (le fond des étables devant être conçu selon le principe de l'enceinte étanche, de façon à ce que des écoulements dans le sous-sol ou à l'extérieur soient exclus), ainsi que les écoulements provenant d'aires d'exercice non couvertes (84 m2 à l'air libre). En outre, le fond et les parois de la future fosse à purin devront avoir une épaisseur d'au moins 25 cm, et la nouvelle fosse devra obligatoirement faire l'objet d'un essai d'étanchéité avant son remblayage, avec établissement d'un procès-verbal attesté par la commune: le SESA précise à cet égard: "remplissage de la fosse avec de l'eau jusqu'au niveau maximum, puis contrôle après 24 heures: le niveau d'eau ne doit pas avoir baissé de plus d'un mm, avec une marge de lecture de plus ou moins 1 mm". S'il y a une nappe phréatique, il faudra en outre s'assurer que les eaux du sous-sol ne s'infiltrent pas dans la fosse à purin (la fosse étant vide, il faudra vérifier qu'il n'y ait aucune venue d'eau après 24 heures). Enfin, dès la réalisation de la fosse, la municipalité est chargée d'adresser au SESA les procès-verbaux de réception et de l'essai d'étanchéité, attestés par la commune.

b) Au vu des conditions impératives susmentionnées exigées par le SESA, notamment au regard de l'étanchéité de la fosse qui doit être assurée, il n'y a pas de risque de pollution des eaux par le déversement des eaux météoriques. Le recourant n’indique pas au surplus quelles prescriptions ne seraient pas respectées par la fosse projetée, en mentionnant seulement le risque de glissement; ce risque est toutefois déjà pris en compte et fait l’objet des conditions précises posées par l’ECA. En particulier, c’est le rapport géotechnique qui devra fixer les conditions dans lesquelles la fosse doit être construite pour éviter tout risque d’écoulement en sous-sol.

c) Selon le recourant, le collecteur d'eau claire situé sur la parcelle du constructeur serait sous-dimensionné pour évacuer la totalité des eaux de la zone village, de sorte qu'il ne pourrait accueillir les eaux claires provenant du bien-fonds du constructeur. Le recourant relève en substance que le collecteur d’eau claire principal du village, d’un diamètre de 30 cm, qui rejoint et se déverse dans le ruisseau de l'Orzens, serait insuffisant alors que le nouveau plan général d'évacuation des eaux (PGEE) préconiserait un diamètre de 40 cm. Le recourant produit à cet égard en pièce 12 de son bordereau du 12 août 2009 un extrait du plan des canalisations communales. Il ressort effectivement de ce document que les canalisations collectant les eaux claires de la partie nord-est du village se raccordent à une canalisation de 30 cm de diamètre, traversant la parcelle n° 85 du constructeur selon le tracé de la servitude n° 114'083. Mais le recourant n’a pas produit de pièces démontrant que l’éventuel raccordement des eaux claires de la construction projetée à ce collecteur ne serait pas possible ou dépasserait la capacité admissible existante. Au demeurant, la Division économie hydraulique du SESA a précisé dans la synthèse CAMAC que "les eaux claires de surface s’évacuent dans un collecteur existant", ce qui permet de penser que le diamètre a été jugé suffisant. Au demeurant, les eaux de drainage sont dirigées vers un autre collecteur.

5.                           Le recourant craint essentiellement les nuisances olfactives provenant de la fosse à lisier.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a notamment pour but la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes comprennent en particulier les pollutions atmosphériques (art. 7 al. 1 LPE) parmi lesquelles la loi range les odeurs (art. 7 al. 3 LPE). L'art. 11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, soit notamment les odeurs, doivent être limitées par des mesures prises à la source (limitation des émissions, c'est-à-dire des pollutions atmosphériques au sortir des installations, voir art. 7 al. 2 LPE). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.

b) L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) régit la limitation préventive des émissions dues aux installations qui causent des pollutions atmosphériques (art. 1 al. 2 let. a OPair). Selon l'art. 3 OPair, la limitation préventive des émissions exige que les nouvelles installations stationnaires (il n'est pas contesté que la fosse à lisier litigieuse en est une) respectent les exigences des diverses annexes à l'OPair. En particulier, l'annexe 2 de l'OPair régit sous ch. 5 l'agriculture et les denrées alimentaires et précise notamment sous ch. 512 ce qui suit:

 

" 512       Distances minimales

1 Lors de la construction d'une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu'à la zone habitée, requises par les règles de l'élevage. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la Station fédérale de recherche d'économie d'entreprise et de génie rural.

2 Si l'air évacué, chargé d'odeurs pénétrantes, est épuré, il est alors permis de ne pas respecter les distances minimales exigées."

c)  En l'espèce, le rapport n° 476 de la Station fédérale de recherches en économie et technologie agricoles de Tänikon (FAT), dont il est question au ch. 512 de l'annexe 2 de l'OPair, fixe les distances minimales à observer entre des installations d'élevage nouvelles ou existantes et les zones habitées, et permet d'éviter les problèmes liés aux nuisances olfactives qui peuvent se poser pour ce type d'installations. Ce rapport est un instrument d'exécution de l'OPair; il a, selon la doctrine et la jurisprudence, le poids d'une ordonnance administrative et doit de ce fait être observé par les autorités chargées d'appliquer la loi.

Dans le cas présent, la distance minimale à observer est de 14 m, mais le SEVEN, dans sa pratique, n'admet pas des distances inférieures à 20 m (cf. compte rendu résumé de l'audience du 17 août 2009). La distance entre les ouvertures de la construction projetée faisant face au voisinage et les ouvertures des pièces sensibles de la villa du recourant (chambre, salon) étant supérieure à 25 m, ce qui n'est pas contesté, la distance minimale requise entre une nouvelle installation et la zone habitée est ainsi respectée. Au demeurant, le SEVEN a imposé des exigences en application du principe de limitation des émissions à titre préventif (art. 11 al. 2 LPE) afin de limiter la gêne pour le voisinage. En effet, le SEVEN a exigé les mesures suivantes (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009): une ventilation et une évacuation d'air vicié convenables afin d'assurer une bonne dispersion des odeurs; une bonne exploitation des volumes de fosse à purin ou de fumière pour pouvoir choisir un moment d'évacuation favorable; choisir des conditions météorologiques propices pour les vidanges et les évacuations; informer les voisins sis en bordure de la zone d'épandage et choisir des jours de début de semaine, plutôt que la veille de week-ends ou de jours fériés. Le SEVEN a indiqué que l'ouvrage projeté respectait les exigences constructives relevées ci-dessus, et qu'il pouvait ainsi émettre un préavis favorable concernant la protection de l'air, mais qu'en cas de plaintes fondées, des mesures complémentaires pourraient être prescrites (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009).

d) Au vu de ce qui précède, les exigences de l'OPair sont respectées, de sorte que la construction litigieuse peut être autorisée sans mesures supplémentaires au niveau de la protection de l'air.

6.                           Le recourant craint en outre les nuisances sonores provenant de la stabulation litigieuse.

a) La LPE a aussi pour but la protection contre le bruit (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes. Ces valeurs limites d'immissions figurent aux annexes 3 et suivantes de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). La construction projetée est une installation fixe au sens de l’art. 2 al. 1 OPB. Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 OPB). En vertu de l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité détermine les immissions de bruit extérieures dues aux installations fixes si elle a des raisons de supposer que les valeurs limites d'exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon l’art. 40 OPB, l’autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes.

Les degrés de sensibilité indiquent le niveau d'immissions à partir duquel les nuisances sonores sont ressenties comme incommodantes par la population de la zone concernée. Ce niveau doit être respecté par toute installation fixe nouvelle ou existante. L'art. 43 al. 1 OPB détermine les degrés de sensibilité selon l'intensité des nuisances tolérées dans la zone. Cette disposition commande en particulier l'attribution d'un degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b), et d'un degré de sensibilité III dans les zones ouvertes aux entreprises moyennement gênantes, telles les zones d'habitation et artisanales (zones mixtes) et les zones agricoles (let. c). Sont appelées zones mixtes les zones qui sont destinées à l'habitation et à des activités compatibles avec celles-ci. En général, il s'agit d'activités de service, ainsi que de celles liées à l'artisanat et à la petite industrie, telles les zones de village, de centre, etc. Le degré de sensibilité III est le niveau de protection approprié dans un tel cas (Anne-Christine Favre, Quelques questions soulevées par l'application de l'OPB, RDAF 1992 p. 289, spéc. p. 232).

b) En l'espèce, la parcelle du recourant est située en zone du village. Le règlement communal sur le plan général d'affectation et la police des constructions (RPGA) mentionne à son article 5 que les zones du village sont réservées aux exploitations agricoles, à l'habitat, ainsi qu'au commerce, à l'artisanat ou à toutes autres activités compatibles avec l'habitation. Il s'ensuit que la zone du village est bel et bien une zone mixte qui requiert l'attribution du degré de sensibilité III. L'art. 48 RPGA mentionne d'ailleurs que le degré de sensibilité III est attribué à toutes les zones du plan général d'affectation.

Le bruit causé par l'exploitation d'une stabulation pour vaches allaitantes doit être évalué en référence à l'annexe 6 de l'OPB ("Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et métiers"). Le SEVEN s'est limité à rappeler dans son préavis les dispositions légales et les principes applicables en matière de protection contre le bruit (cf. synthèse CAMAC du 9 mars 2009). Le recourant se prévaut à cet égard de l'arrêt AC.2003.0069 rendu par le tribunal le 28 octobre 2004, dans lequel il a été considéré que le préavis du SEVEN sur la question du bruit était insuffisant, car il se limitait à rappeler les dispositions légales et les principes applicables sans qu’on puisse y discerner une véritable décision appliquant les règles déterminantes dans le cas concret et fixant le cas échéant les droits et obligations des intéressés.

Les situations sont toutefois différentes. En effet, dans le cas précité AC.2003.0069, le projet litigieux était l'agrandissement d'un hangar à machines d'une surface de stockage de 382 m2 pour une surface totale de 610 m2, ainsi que la climatisation d'une cave à pommes de terre. Le bruit induit par l'activité consécutive posait ainsi incontestablement problème, car le projet impliquait un nombre non négligeable de machines supplémentaires.

Dans le cas présent, le tribunal constate les éléments suivants. La stabulation de vaches allaitantes avec leurs veaux n'induit pas de bruit de machines à traire ou autres; le seul bruit lié aux vaches se limitera ainsi aux meuglements des animaux. En outre, la distance entre les ouvertures faisant face au voisinage de la construction projetée et les pièces sensibles de la villa du recourant (chambre, salon) est supérieure à 25 m. De plus, le nombre de vaches est peu élevé (18). La stabulation sera au demeurant construite en retrait du hangar existant, et l'endroit par lequel les animaux pourront sortir ne donne pas sur le côté de la villa du recourant. Sur ce côté, un mur de protection d'une hauteur de 2.20 m est par ailleurs prévu et il assure une protection préventive en formant en quelque sorte un barrage à la propagation du bruit provenant de l’aire extérieure de la stabulation. Ainsi, au regard de ces circonstances, le SEVEN considère à juste titre que le projet n'entraînera pas de dépassement des valeurs limites figurant dans l'annexe 6 de l'OPB pour un voisin situé en zone village, et le recourant n'a invoqué aucun motif particulier propre à démontrer que le tribunal devait s'écarter de l'appréciation du SEVEN. Par conséquent, une étude acoustique et un pronostic de bruit ne se révèlent pas nécessaires.

7.                           Le recourant invoque également l'existence d'une servitude de restriction au droit de bâtir sur une bande de 10 m de largeur et de 30 m de longueur en faveur de son bien-fonds et à charge de celui du constructeur. Cette servitude serait empiétée par l'aménagement du chemin d'accès prévu au nord-est de la construction. Toutefois, hormis des exceptions non réalisées en l’espèce, il n’appartient pas au tribunal d’examiner, à titre préjudiciel, si des servitudes empêchent la réalisation du projet (cf. arrêts AC.2009.0028 du 27 juillet 2009; AC.2008.0265 du 19 mai 2009, consid. 3; AC.2007.0098 du 20 mai 2008, consid. 3). En bref, il n’appartient pas au tribunal de contrôler le respect des servitudes de droit privé (arrêts AC.2007.0049 du 13 juin 2007; AC.2006.0147 du 29 mars 2007).

 

8.                           Le recourant a enfin requis la mise en œuvre de plusieurs mesures d'instruction complémentaires: la pose de gabarits, l'établissement de plans mentionnant les accès qui devront être créés, notamment pour l'évacuation du lisier avec une bossette,  et de plans relatifs aux remblais et aménagements nécessaires, ainsi que l'assentiment du voyer cantonal car le chemin d'accès situé au nord-est de la construction devrait amener une ouverture directe sur la route cantonale.

Il faut rappeler à cet égard que, tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 ; ATF 126 I 15 ; ATF 124 I 49 et les références citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités ; 122 V 157 consid. 1d p. 162 ; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

En l’espèce, les mesures d'instruction complémentaires requises ne reposent pas sur des faits essentiels à prouver. En effet, l'inspection locale a permis au tribunal de se faire une idée suffisante de la situation concernant notamment l'impact de la construction projetée et les accès, ces aspects ne soulevant d'ailleurs pas de problèmes juridiques particuliers. S'agissant de l'assentiment du voyer cantonal, le hangar existant bénéficiant déjà d'un accès à la route cantonale, son accord n'est pas nécessaire. Enfin, concernant les remblais et aménagements nécessaires, ils ne soulèvent pas de problèmes particuliers déterminants pour statuer sur le recours. Il convient ainsi de rejeter la requête de mesures d'instruction complémentaires formée par le recourant.

9.                           Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD). Le constructeur a en outre droit à des dépens, à la charge du recourant, puisqu'il a procédé par l'intermédiaire d'une assurance de protection juridique (art. 55 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                             Le recours est rejeté.

II.                           La décision de la Municipalité d'Orzens du 1er avril 2009 est confirmée.

III.                         Les frais de justice, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant Willy Wagnière.

IV.                         Une indemnité, arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs, mise à la charge du recourant Willy Wagnière, est allouée au constructeur Olivier Billaud à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 février 2010

 

 

Le président:                                                                                            La greffière:

 

 

                                                                    

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à Office fédéral du développement territorial et à l’Office fédéral de l’environnement.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.