TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 avril 2010

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Alain Zumsteg et Pascal Langone, juges.

 

Recourant

 

Loris KOENIG, à Orbe

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Orbe, représentée par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat à Lausanne   

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Loris KOENIG c/ décision de la Municipalité d'Orbe du 22 avril 2009 concernant la conformité de travaux au plan d'affectation spécial

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 25 avril 1996, le Conseil communal d’Orbe a adopté le plan de quartier «Creux de Rave» (ci-après: le plan), ainsi que le règlement y relatif. Le Département des travaux publics, de l’aménagement et des transports, a approuvé le plan et le règlement  13 août 1996. Le plan définit un périmètre d’habitation individuelle et onze périmètres d’habitations collectives, ainsi que l’implantation des bâtiments, la surface brute de planchers, la hauteur des bâtiments, le nombre de niveaux, les aires de verdure, les aires d’aménagements de transition (terrasses, jardins), les aires de stationnement extérieur, les places de jeux, les routes de desserte, les espaces et cheminements piétonniers, les arborisations et les haies vives à créer, ainsi que la limite de l’aire forestière. Le règlement précise les prescriptions applicables. Il prévoit que les bâtiments devront être construits en trois étapes (art. 4.5 du règlement), s’agissant de dix maisons désignées sous les lettres A (1 et 2), B (1 et 2), C (1 et 2), D (1 et 2) et E (1 et 2).     

B.                               Le 26 mai 1998, la Municipalité d’Orbe a octroyé l’autorisation de construire les bâtiments A1, A2, D1 et D2, formant la première étape de réalisation du plan. Par arrêt du 26 février 1999, le Tribunal administratif a admis très partiellement le recours formé contre cette décision notamment par Loris Koenig, copropriétaire de la parcelle n°2355 du Registre foncier d’Orbe, jouxtant le périmètre du plan. Le Tribunal administratif a réformé la décision du 26 mai 1998, en ce sens que l’entrée en vigueur du permis de construire a été subordonnée à l’approbation par la Municipalité de nouveaux plans conformes aux prescriptions rappelées par l’Etablissement cantonal d’assurance dans sa lettre du 8 octobre 1998 (cause AC.1998.0102).

C.                               Le 26 octobre 2005, la Municipalité a octroyé l’autorisation de construire les bâtiments B1, B2, E1, E2, constituant la deuxième étape de la réalisation du plan. Par décision du 7 août 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a pris acte du retrait du recours formé contre cette décision et rayé la cause du rôle (AC.2005.0271).

D.                               Le 3 août 2006, la Municipalité a accordé à Dominique Schlaeppi l’autorisation d’agrandir le sous-sol, de construire une véranda de 28 m2 et à créer un biotope de 50 m3, sur sa part de copropriété afférente au bâtiment E1. La Municipalité a accordé la dispense d’enquête publique pour ces travaux, qui ont été exécutés. En juin et juillet 2008, Loris Koenig s’est adressé à la Municipalité pour faire obtenir la suppression de ce biotope. Vérifications faites, la Municipalité a, le 28 octobre 2008, retenu que cet ouvrage avait été réalisé conformément au permis de construire. Par arrêt du 12 février 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Loris Koenig contre la décision du 28 octobre 2008 (AC.2008.0313). Il a considéré, en bref, que l’intervention du recourant était tardive. Cet arrêt est entré en force.

E.                               Le 14 février 2009, Loris Koenig a écrit à la Municipalité pour se plaindre de ce que les bâtiments formant la deuxième étape de réalisation du plan avaient été édifiés en violation de diverses prescriptions du règlement; il a requis la Municipalité d’intervenir immédiatement et en tout cas avant l’octroi du permis d’habiter. Il est revenu à la charge les 23 mars et 20 avril 2009. Le 22 avril 2009, la Municipalité lui a opposé une fin de non-recevoir, en se référant aux «nombreuses réponses (...) déjà données antérieurement, qui (…) paraissent avoir épuisé le sujet».   

F.                                Loris Koenig a recouru, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 22 avril 2009. Il allègue cinq violations du règlement, concernant la véranda construite sur le bâtiment E1; le biotope et une structure en bois aménagée à proximité de ce bâtiment; des clôtures édifiées à l’intérieur du périmètre; un cheminement pour piétons; des plantations non réalisées. La Municipalité propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. Loris Koenig a répliqué.

G.                               Le 9 septembre 2009, la Municipalité a accordé le permis de construire relativement à deux vérandas, l’une aménagée sur le bâtiment C1 et l’autre sur le bâtiment A1. Loris Koenig a recouru contre ces décisions (causes AC.2009.0219 et 0220). Le 25 janvier 2010, le juge instructeur en charge de ces causes les a rayées du rôle, ensuite du retrait des recours.  

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Les décisions finales sont susceptibles de recours (art. 78 al. 1 LPA-VD). Par décision, on entend, selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). La définition de la décision selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD correspond à celle de l’art. 29 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès le 1er janvier 2009 à la suite de l’entrée en vigueur de la LPA-VD (art. 118 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit est ainsi applicable par analogie (arrêt AC.2008.0313, précité, consid. 1a).

b) Le courrier de la Municipalité du 22 avril 2009 oppose une fin de non-recevoir aux demandes du recourant. En cela, la Municipalité a refusé d’entrer en matière sur la demande du recourant à faire constater diverses violations alléguées du plan et de son règlement; il s’agit là d’une décision attaquable au sens de l’art. 3 al. 1 let. c LPA-VD.  

2.                                a) Selon le principe de l’autorité de la chose jugée, un arrêt en force lie définitivement les parties, les juges et les autorités, même dans d'autres affaires entre les mêmes parties, lorsque la solution dépend des points tranchés au fond dans l’arrêt en question (ATF 123 III 16 consid. 2a p. 18; arrêts GE.2007.0161 du 1er mai 2009, consid. 3c; GE.2007.0122 du 5 juin 2008, consid. 3a; GE.2007.0015 du 28 juin 2007, consid. 3a, et les références citées). Cela présuppose que le même litige, fondé sur un état de fait et des moyens de droit identiques, est à nouveau soumis au juge (ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a p. 18/19; 121 III 474 consid. 4a p. 476/477, et les arrêts cités). L'autorité de la chose jugée ne s’attache qu'au dispositif du jugement et ne vaut que pour les moyens que le Tribunal a examiné ou pouvait examiner (arrêts GE.2007.0161, GE.2007.0122, GE.2007.0015 et PS.2001.0254 précités, et les références citées).

b) Le recourant conteste la conformité au règlement de la création d’une véranda sur la bâtiment E1, d’un biotope et d’une structure en bois à proximité de ce même bâtiment. A son avis, de tels aménagements ne seraient pas autorisés dans l’aire de verdure à aménager, ne serviraient pas aux jeux d’enfants et les mouvements de terre nécessaires à leur réalisation dépasseraient la norme admissible. Le recourant se prévaut à cet égard des art. 4.4.1, 4.4.2 et 4.4.3 du règlement. Son intervention à ce propos est toutefois tardive, comme cela lui a déjà été indiqué dans l’arrêt du 12 février 2009 (cause AC.2008.0313), auquel le recourant est renvoyé en tant que de besoin.  

3.                                a) A qualité pour recourir tout personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente, ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 75 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36, applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal, par renvoi de l’art. 99 de la même loi). Le voisin dont le terrain jouxte immédiatement celui du constructeur, comme en l’espèce, a en principe qualité pour agir (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 409 consid. 1.3 p. 413; cf. en dernier lieu arrêt AC.2009.0072 du 11 novembre 2009, consid. 3e). Sous l’angle de l’intérêt digne de protection, le voisin peut se plaindre de ce que la construction projetée violerait les normes relatives à la hauteur des bâtiments (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 133 II 249 consid. 1.3.3 p. 253), à la densité, à la distance aux limites et aux immissions (ATF 135 II 145 consid. 6.2 p. 152; 127 I 44 consid. 2 p. 45/46; arrêt AC.2009.0072, précité, consid. 3e); il peut aussi se prévaloir de la clause d’esthétique (cf. en dernier lieu arrêts AC.2009.0072, précité, consid. 3e, et AC.2008.0381 du 8 juillet 2009). En outre, s’il est certain ou très vraisemblable que la construction litigieuse sera à l’origine d’immissions – dont le bruit – atteignant spécialement les voisins, ceux-ci peuvent se voir reconnaître la qualité pour recourir, quand bien même la construction en question ne se trouverait pas à proximité immédiate de son bien-fonds (arrêt AC.2009.0072, précité, consid. 3e).

b) Le recourant est propriétaire de la parcelle n°2355, qui jouxte au Nord le périmètre du plan. Les bâtiments D et E sont les plus proches de son bien-fonds. Ils masquent les aménagements intérieurs créés entre les bâtiments A, B et C, au Sud, et les bâtiments D et E, au Nord, soit les clôtures, les cheminements pour piétons et la plantation de haies. Ces éléments ne touchent en rien le recourant et n’ont pas de répercussion sur son bien-fonds. Le recours est irrecevable à cet égard. Le seul point sur lequel le recourant serait recevable à agir concerne la véranda aménagée sur le bâtiment E1, proche de la parcelle du recourant. Il convient toutefois de ne pas entrer en matière sur cet élément, pour les motifs déjà évoqués (consid. 2b ci-dessus).

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité en faveur de la Municipalité, à titre de dépens (art. 49, 55 et 56 LPA-VD).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.  

II.                                 La décision rendue le 22 avril 2009 par la Municipalité d’Orbe est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

IV.                              Le recourant versera à la Municipalité une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens.

Lausanne, le 6 avril 2010

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.