TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 septembre 2009

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Jacques Monod, assesseur s.

 

Recourante

 

R. DELLSPERGER et CIE SA, Marcel BLANC, à Belmont-sur-Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de l'environnement et de l'énergie,  

  

 

Objet

protection de l'environnement           

 

Recours R. DELLSPERGER et CIE SA c/ décision du Service de l'environnement et de l'énergie du 28 avril 2009 (notifiant la mise hors service forcée de son brûleur à mazout pour le 31 mai 2009 concernant l'installation de l'Auberge du Signal à Belmont-sur-Lausanne)

 

Vu les faits suivants

A.                                La société R. Dellsperger et Cie SA, à Belmont-sur-lausanne (ci-après : la société ou l’intéressée), est une société dont le but est la gestion et l’administration de biens. Elle est propriétaire de la parcelle no 548 du cadastre de la Commune de Belmont-sur-Lausanne. Cette parcelle, dont l’estimation fiscale s’élève à 1'980'000 fr. (11 octobre 2005), comprend notamment un bâtiment d’habitation (no ECA 160) avec affectation mixte, dans lequel la recourante exploite le café-restaurant l’« Auberge du Signal ». Le directeur de la société est Marcel Blanc. Le bâtiment précité est équipé d’une chaudière, de marque Strebel, installée en 1962.

B.                               Le 31 mars 1998, le contrôleur officiel a constaté que la chaudière n’était pas conforme aux normes applicables en matière de protection de l’air. Le second contrôle de mesures, effectué par l’entreprise Cuenotherm SA le 17 juin 1998, a confirmé le dépassement des valeurs limites d’émission de la chaudière (taux de pertes des effluents gazeux de 10.4%). Le 29 juin 1998, le Service de l’environnement et de l’énergie (ci-après: le SEVEN) a imparti à l’intéressée un délai d’assainissement échéant le 31 octobre 2006. Le brûleur a été remplacé en 2006 par un nouveau brûleur. Ce remplacement n’ayant pas suffi à rendre la chaudière conforme aux normes (cf. contrôle de l’entreprise Elcotherm du 19 juin 2006 faisant état d’un taux de pertes des effluents gazeux de 9.7 %), le SEVEN a, en date du 26 février 2007, fixé à la société un nouveau délai échéant le 30 juin 2007 pour procéder à l’assainissement de la chaudière. L’intéressée a sollicité une prolongation du délai précité au 30 septembre 2008 en exposant l’existence de problèmes financiers qui devraient être résolus avant la date susmentionnée. Le SEVEN a accordé la prolongation requise. En date du 6 août 2008, la société a informé le SEVEN qu’elle n’avait toujours pas les moyens financiers d’assainir son installation et que l’immeuble était en vente ; elle a requis une nouvelle prolongation. Le SEVEN a répondu à ce courrier le 18 août 2008 en ces termes :

«(…)

Votre lettre datée du 6 août 2008 nous est bien parvenue et a retenu toute notre attention.

Nous avons pris note de la mise en vente de votre immeuble et de votre demande de surseoir à l’assainissement de l’installation de chauffage en attendant la finalisation de celle-ci. Vous souhaitez que l’obligation d’assainir soit reportée sur le futur acquéreur.

Nous accédons à votre demande à trois conditions:

1. L’acheteur sera informé qu’aussitôt l’immeuble acquis, il devra procéder au remplacement de l’installation existante.

2. Le nom du nouveau propriétaire sera communiqué au SEVEN dans les 10 jours qui suivent la signature de l’acte de vente.

3. Si à l’issue du délai, la vente de l’immeuble n’a pas été réalisée, l’installation sera mise hors service, en déposant le brûleur. L’échéance du délai est fixée au 15.02.2009.

Le délai maximum que le SEVEN est en droit d’octroyer est de 10 ans (article 10 OPair). Ce délai est dépassé depuis le 2.07.2008. Par souci d’égalité de traitement, nous ne pouvons plus accorder de prolongation au-delà des 10 ans, si ce n’est en notifiant une décision de mise hors service forcée avec le délai matériel nécessaire pour son exécution. Dans votre cas, il s’agit de vous donner le temps de vendre l’immeuble.

La présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (CDAP). L’acte de recours doit être déposé dans les 20 jours suivant la communication de la décision attaquée; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.

Veuillez agréer, Monsieur, nos meilleures salutations.»

L’intéressée n’a pas recouru contre cette décision.

C.                               La société n’ayant pas procédé à l’assainissement requis, le SEVEN a, par décision du 28 avril 2009, prononcé la mise hors service forcée du brûleur à mazout pour le 31 mai 2009, en précisant qu’à l’échéance de ce délai, il procéderait à une inspection impromptue de l’installation. Il ajoutait qu’en cas de non respect de cette notification, Marcel Blanc serait dénoncé à la préfecture de Lavaux-Oron en vertu de l’art. 61 LPE.

D.                               La société a recouru contre cette décision le 6 mai 2009, en concluant à sa réforme, en ce sens qu’un nouveau délai au 30 septembre 2009 lui soit accordé pour procéder à l’assainissement requis. Elle précise qu’un contrat a déjà été conclu avec l’entreprise Tony Chauffage Sanitaire Sàrl, à Belmont-sur-Lausanne, pour l’exécution des travaux. Selon le devis de cette entreprise, daté du 14 mai 2007, l’estimation des frais de rénovation de la chaudière s’élève à 28'000 fr. La recourante s’est acquittée en temps utile de l’avance de frais requise.

E.                               Dans sa réponse du 2 juillet 2009, le SEVEN a conclu au rejet du recours. Les 23 et 31 juillet 2009, il a produit des écritures complémentaires dans lesquelles elle a confirmé ses conclusions.

F.                                La recourante a encore été invitée à produire la fiche d'installation de la chaudière. De son côté, l’autorité intimée a été invitée à produire copie des dossiers du ramoneur et de l'entreprise assurant l'entretien de la chaudière litigieuse. Ni la recourante, ni le SEVEN n’ont procédé dans le délai imparti à cet effet.

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 16 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01), les installations qui ne satisfont pas aux prescriptions de cette loi ou aux dispositions applicables généralement en matière de protection de l'environnement seront assainies (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations, l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2). Les autorités accordent des allégements lorsque l'assainissement est disproportionné (art. 17 al. 1 LPE). La chaudière litigieuse est un appareil assimilable à une installation stationnaire au sens de l’art. 2 al. 1 let. c de l’ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1). A teneur de l’art. 8 OPair, les installations stationnaires qui ne correspondent pas aux exigences de cette ordonnance doivent être assainies (al. 1), dans un délai déterminé (al. 2). Au besoin, une réduction de l’activité ou l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement sera imposé (al. 2, seconde phrase). Le délai ordinaire d'assainissement est de cinq ans (art. 10 al. 1 OPair), des délais plus longs pouvant être fixés à certaines conditions, mais à concurrence de dix ans au plus (art. 10 al. 3 OPair). L'art. 11 OPair rappelle la possibilité d'obtenir des allégements, sur demande, lorsqu'un assainissement serait disproportionné, notamment si la technique ou l'exploitation ne le permettent pas, ou s'il n'est pas supportable économiquement (al. 1); à titre d'allégement, l'autorité pourra accorder en premier lieu des délais d'assainissement plus longs (al. 2). S’agissant d’un cas où, comme en l’espèce, les dispositions relatives aux pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées, ce délai peut être prolongé jusqu’à dix ans au plus (art. 10 al. 3 let. a OPair). La limitation des émissions des installations de combustion fait l’objet de l’Annexe 3 à l’OPair (art. 3 al. 2 let. b OPair) qui s’applique notamment aux installations de combustion destinées au chauffage des locaux ou à la production d’eau chaude (ch. 1 al. 1 let. a et c de l’Annexe 3 ; ci-après : Annexe).

b) Dans le canton de Vaud, conformément au règlement sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion du 13 août 2001 (RSV 814.05.1 ; RCOCC), il appartient au SEVEN de procéder au contrôle obligatoire des installations de chauffage à combustion (art. 2). Il est ainsi notamment compétent pour imposer l’arrêt de l’installation pour la durée de l’assainissement si le propriétaire ne respecte pas le délai imparti pour faire procéder à l’assainissement requis (art. 13 RCOCC).

c) Dans le cas présent, les diverses mesures effectuées depuis 1998 démontrent que la chaudière litigieuse présente des pertes trop importantes de particules d’huile partiellement brûlées (soit respectivement 10.4% en 1998 > VLE= 9% et 9.7% en 2006 après le changement du brûleur). Depuis le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 3561 ss), les normes énergétiques sont devenues plus strictes, puisqu’elles prévoient désormais que pour les chaudières équipées d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou de chaudières équipées de brûleurs à évaporation d’huile, les pertes par les effluents gazeux ne peuvent dépasser 7% (ch. 414 Annexe). Dans ses déterminations du 23 juillet 2009, le SEVEN a expliqué que la pratique constante des autorités chargées d’appliquer l’OPair était de tolérer une marge de plus ou moins 0.5%, correspondant à une marge d’incertitude, mais pas au-delà. Or en l’occurrence, les conditions d’assainissement sont bien remplies même en tenant compte de cette marge de 0.5%.

Quoi qu’il en soit, la recourante ne conteste pas le résultat des contrôles effectués, ni le fait que la chaudière ne répond pas aux exigences de l’OPair. Elle requiert en fait une nouvelle prolongation de délai pour procéder à l’assainissement nécessaire. A l’appui de cette demande, elle fait valoir l’existence de difficultés d’ordre financier et le fait qu’elle va l’immeuble en cause (cf. courrier du 6 août 2008), voire un autre immeuble pour régler ses problèmes financiers (cf. recours). Elle invoque en outre la présence d’un locataire avec un bébé pour lesquels l’eau chaude serait indispensable. Ces considérations ne sauraient être prises en considération. En effet, non seulement le SEVEN a déjà accordé de nombreuses prolongations pour tenir compte de la situation pécuniaire apparemment délicate de la recourante - une prolongation de six mois ayant pour conséquence un dépassement du délai maximum légal d’assainissement (10 ans, cf. art. 10 al. 3 OPair) a même été octroyée au 15 février 2009 – mais encore les difficultés alléguées par la recourante existent depuis plusieurs mois et celle-ci n’a pu y remédier à ce jour. Contrairement à ce qu’elle soutient, rien ne permet dès lors de tenir pour vraisemblable que ses problèmes financiers seront effectivement résolus prochainement. Par ailleurs, comme le relève le SEVEN, la recourante ne saurait prétendre s’affranchir des obligations que l’OPair met à sa charge. Cette ordonnance vise précisément à réduire les émissions causées par des installations insatisfaisantes, qui ne répondent pas aux exigences modernes en matière de protection de l’environnement.

Tout bien considéré, c'est à bon droit que le SEVEN a ordonné l'arrêt immédiat de l'installation litigieuse pour la durée de l'assainissement, conformément à l'art. 8 al. 2 in fine OPair. L’autorité intimée a déjà fait preuve de beaucoup de compréhension à l’égard de la recourante en lui accordant des prolongations de délai. Vu ces circonstances, l'autorité n'avait pas à accorder un nouveau délai d'assainissement, qui aurait eu pour effet de reporter encore de près de six mois l’assainissement nécessaire (mai à septembre 2009). Quant aux éventuels allégements prévus à l’art. 11 OPair (octroi de délais plus longs), on relèvera que la recourante, tout en faisant état de problèmes financiers, ne démontre cependant pas que les frais d’assainissement (estimés à 28'000 fr. selon le devis de Tony Chauffage Sanitaire Sàrl du 14 mai 2007) ne pourraient absolument pas être assumés, cela d’autant plus que dans l’appréciation du caractère supportable de l’ordre d’assainissement, il convient de prendre en compte, à titre d’allégement, le délai imparti par l’autorité (art. 11 al. 2 OPair). On rappelle que le délai ordinaire est de cinq ans (art. 10 al. 1 OPair) et que s’agissant d’un cas où, comme en l’espèce, les dispositions relatives aux pertes par les effluents gazeux ne sont pas respectées, ce délai peut être prolongé jusqu’à dix ans au plus (art. 10 al. 3 let. a OPair). En l’occurrence, comme exposé ci-dessus, le SEVEN a accordé à la recourante plus de dix ans pour procéder à l’assainissement nécessaire. A supposer que l’ordre de grandeur du montant allégué de 28'000 fr. soit correct, il aurait pu être étalé sur plusieurs années, soit au minimum de juin 1998 à octobre 2006 (cf. premier délai fixé à la recourante en juin 1998), ce qui aurait représenté un investissement de l’ordre de 3'500 fr. par an. Une telle somme n’est certainement pas disproportionnée au regard de la valeur de l’immeuble (estimation fiscale de près de 2 millions de francs.).

2.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Une nouvelle date de mise hors service sera fixée. Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision attaquée est confirmée, sous réserve de la date de mise hors service de l’installation de la recourante, laquelle est reportée au 31 otobre 2009.

III.                                Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 septembre 2009

                                                         La présidente :

                      

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.