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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 6 novembre 2009 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. François Kart et Mme Aleksandra Favrod, juges. |
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Recourant |
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Daniel DAGLIA, à Crissier, représenté par l'avocat Pierre Mathyer, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Municipalité de Trélex, représentée par l'avocat Alain Thevenaz, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Remise en état |
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Recours Daniel DAGLIA c/ décision de la Municipalité de Trélex du 16 avril 2009 (ordre de démolition, parcelle 439 de Trélex) |
Vu les faits suivants
A. Daniel Daglia est propriétaire de la parcelle 349 de Trélex, située en zone agricole. Le registre foncier fournit à son sujet les indications suivantes:
Surface: 4'790m2, numérique
Genre(s) de nature: Pré-champ, 3'846m2
Forêt, 772m2
Bâtiment(s): Bâtiment (dépôt), No ECA
211, 120m2
Garage, 52m2
Mentions
13.09.2007 2007/4465/0 Immeuble non soumis à la LDFR (art.86), ID.2007/001903
L'extrémité nord est de la parcelle est bordée par un chemin agricole. C'est à cet endroit que se trouve le dépôt mentionné ci-dessus (ci-dessous: le hangar). D'après les photographies figurant au dossier, produites par Daniel Daglia pour expliquer l'état actuel de sa propriété, ce hangar comporte un rez-de-chaussée en maçonnerie et un étage en bois couvert d'un toit à deux pans. La garage, construction entièrement métallique, est implanté perpendiculairement à l'extrémité sud ouest du hangar. Le côté sud ouest du garage est flanqué d'un couvert, construction ouverte constituée d'un toit en tôle posé sur des poutres verticales réunies par des traverses horizontales en bois sur lesquelles sont empilées des planches. S'embranchant sur le chemin agricole déjà décrit, un chemin gravelé pénètre dans la parcelle et longe les constructions décrites ci-dessus.
La partie de la parcelle en nature de forêt se trouve à l'autre extrémité de la parcelle, au sud ouest, mais il y a aussi des arbres autour des constructions décrites ci-dessus, qu'ils dissimulent en grande partie.
B. Daniel Daglia déclare que cette parcelle, où une gravière a été exploitée par le passé, est inutilisable pour l'agriculture et qu'elle a toujours été utilisée par des entrepreneurs (son grand-père, puis son père, actuellement un locataire) pour entreposer du matériel. Il ajoute que le hangar a été construit il y a une centaine d'années, le garage en 1978 et le couvert en 1979.
C. Le dossier produit par la commune montre qu'entre janvier et septembre 1998, un échange de correspondances a eu lieu entre la municipalité, qui demandait que des dépôts sur la parcelle soient enlevés, et Daniel Daglia. Le dossier de la municipalité ne contient que les lettres expédiées par cette dernière mais on n'y trouve pas les lettres que le recourant lui a adressées en réponse. Le recourant a été convoqué à une visite sur place le 27 février 1998 pour un état des lieux, mais on n'en trouve pas de procès-verbal au dossier. Des lettres de la municipalité, on extrait ce qui suit:
En date du 13 mars 1998:
"- Nous vous autorisons à débroussailler le terrain, (derrière hangar, côté Jura).
- Nous vous prions de débarrasser immédiatement toute la ferraille se trouvant à l’extérieur du bâtiment, de “faire de l’ordre” sur ladite parcelle, et ne plus y entreposer de nouveaux matériaux."
En date du 4 septembre 1998:
"Faisant suite à votre lettre du 28 août dernier, nous vous confirmons que les dépôts situés à l’extérieur des hangars doivent être débarrassés.
En ce qui concerne les dépôts se trouvant à l’intérieur des hangars, il s’agit d’une tolérance de notre part, mais à moyen terme, une solution devra être trouvée. Par conséquent, nous vous invitons à informer votre locataire, M. Kuffer, de ce qui précède, afin qu’il puisse trouver un terrain dans une zone prévue pour le dépôt de matériaux de constructions."
D. D'après ce qu'elle expose dans sa réponse au recours, la municipalité a procédé à une inspection du territoire communal. Le 16 avril 2009, elle a notifié la décision suivante à Daniel Daglia:
"Comme vous le savez, votre parcelle sise en zone agricole est soumise à une législation stricte en la matière.
Nous devons constater que, à proximité de votre bâtisse située sur la parcelle citée en référence, un dépôt de matériel, dont notamment des planches de chantier, a été réalisé et couvert avec des bâches. De plus, une grande cabane métallique y a également été construite.
Ce dépôt et cette construction sont contraires à la réglementation en vigueur en zone agricole et qui plus est, ils ont été réalisés sans accord préalable de la Commune et sans autorisation du Canton.
Dans tous les cas, ceux-ci ne pourraient aucunement trouver place sur cette zone agricole. Nous tenons également à vous rappeler, que toute activité menée sur une zone agricole doit être en adéquation avec celle-ci et ne doit pas être contraire à la destination de la zone.
Dès lors et compte tenu de ce qui précède, nous vous invitons à faire démonter cette cabane et évacuer les matériaux entreposés dans les meilleurs délais, mais au plus tard pour le 30 juin 2009
La présente décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, (...)"
E. Par acte du 14 mai 2009, Daniel Daglia a recouru contre cette décision en demandant son annulation. En bref, il fait valoir que les constatations faites par la municipalité ne sont pas nouvelles puisqu'elles avaient déjà été faites en 1998. Il invoque l'absence de réaction de l'autorité. Il fait valoir que le garage et le couvert datent d'avant l'entrée en vigueur de la LAT et de la LPE et que leur démolition serait disproportionnée.
Interpellé, le Service du développement territorial (SDT) a demandé à consulter le dossier en exposant qu'il n'avait aucune pièce puis, le 9 juin 2009, il a requis la suspension de la procédure en exposant qu'il ne peut se déterminer sans avoir procédé à une instruction complète. Il ajoute qu'il a été informé de l'existence des constructions litigieuses par l'interpellation émanant du tribunal et qu'il pourrait être amené à rendre une décision propre sujette à recours, susceptible d'être jointe à l'affaire en cours.
F. Le juge instructeur a suspendu le délai de réponse du SDT en indiquant qu'à première vue, il n'y avait pas lieu de suspendre la cause. Il a requis la production du dossier de la municipalité. Celle-ci l'a transmis avec une réponse du 19 août 2009 concluant au rejet du recours. Elle fait notamment valoir que le recourant n'apporte aucun élément probatoire pour démontrer que les aménagements litigieux sont au bénéfice de la situation acquise.
G. Les parties ont été informées que la cause paraissait en état d'être jugée sur la base du dossier. Le tribunal a renoncé à recueillir de plus amples déterminations du Service du développement territorial. Il a statué à huis clos.
Le tribunal a encore pris connaissance d'une lettre du conseil du recourant du 4 novembre 2009.
Considérant en droit
1. L'art. 105 al. 1 LATC, qui concerne les travaux non conformes aux dispositions légales et réglementaires, prévoit que la municipalité, à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
S'agissant du principe de la proportionnalité qu'invoque le recourant, on rappellera que selon la jurisprudence (v. p. ex, l'ATF 1C_387/2008 du 21 janvier 2009), l'autorité renonce à ordonner la remise en état si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 123 II 248 consid. 3bb p. 252; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224s.; 102 Ib 64 consid. 4 p. 69). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a p. 255; 111 Ib 213 consid. 6b p. 224 et la jurisprudence citée).
2. On constate tout d'abord que les parties sont divisées sur une question de fait. Selon le recourant, le garage et le couvert sont en place depuis longtemps et en particulier, la municipalité en aurait déjà constaté l'existence en 1998. A lire la réponse au recours déposée par la municipalité, celle-ci aurait découvert les installations litigieuses en avril 2009 lors d'une inspection du territoire communal mais par ailleurs, elle se borne à faire valoir que le recourant n'apporte aucun élément probatoire pour démontrer que les aménagements litigieux sont au bénéfice de la situation acquise. C'est perdre de vue qu'en vertu de l'art. 28 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; ci-dessous LPA; RSV 173.36), l'autorité doit établir les faits d'office. Il lui incombait d'élucider la situation et on peut se demander (notamment au vu du fait que la lettre municipale du 4 septembre 1998 mentionne "des hangars") si elle n'aurait pas dû interpeller le recourant avant de statuer. A ceci s'ajoute que la municipalité ne s'est pas préoccupée du principe de la proportionnalité dont la décision ne fait aucune mention.
Il n'est pas nécessaire de dire ici si cela justifierait l'annulation de la décision car celle-ci doit être annulée pour un autre motif.
3. L’art. 25 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit l’autorisation ou l’approbation d’une autorité cantonale pour tout projet de construction sis hors des zones à bâti. La jurisprudence a ainsi admis qu’un permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir, sans autorisation cantonale préalable, ne déployait aucun effet et qu'il était radicalement nul. L’autorisation cantonale est en effet un élément constitutif et indispensable de l’application de l’art. 24 LAT (ATF 132 II 21; 111 Ib 213)
Il en découle que lorsque un ordre de démolition est envisagé hors de la zone à bâtir et qu'il faut examiner si le principe de la proportionnalité pourrait conduire à renoncer à tout ou partie de la remise en état, la municipalité n'est pas compétente pour consentir au maintien de tout ou partie de l'installation litigieuse. Seule l'autorité cantonale pourrait rendre une telle décision, qui revient à autoriser ce qui sera maintenu. Il est donc douteux que la municipalité puisse statuer puisqu'il lui est interdit de le faire dans un tel sens. Le Tribunal administratif, tout en relevant que le champ d'application de l'art. 105 LATC n'est apparemment pas limité aux cas dans lesquels seul le respect des prescriptions communales serait en cause, s'était d'ailleurs déjà demandé si la commune peut ordonner elle-même, sans consulter l'autorité cantonale, la démolition de constructions nécessitant une autorisation de cette autorité cantonale: cela paraissait peut-être envisageable lorsque d'emblée et de manière manifeste la délivrance d'une autorisation cantonale est totalement exclue, mais la question a été laissée ouverte (AC.2001.0010 du 8 mai 2001). Dans un arrêt récent, la Cour de droit administratif et public a jugé qu'en raison des règles de compétence rappelées ci-dessus, elle ne pouvait pas, sur recours contre une décision municipale, statuer sur des conclusions tendant à faire interdire une activité donnée hors de la zone à bâtir et à ordonner la démolition d'un couvert-dépôt: le Tribunal cantonal ne saurait en effet trancher sur recours des questions qui ne relèvent pas de la compétence de l’autorité intimée (AC.2008.0293 du 8 juin 2009). Il en résulte qu'à part dans l'hypothèse exceptionnelle où l'application de prescriptions communales (indépendantes du droit fédéral hors zone à bâtir) serait en cause, c'est à l'autorité cantonale qu'il appartient de statuer sur le sort des constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour en ordonner la démolition ou pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses.
En l'espèce, l'autorité cantonale ne possède pas de dossier sur les installations litigieuses et elle entend rendre une décision propre sujette à recours. L'annulation de la décision municipale s'impose également pour éviter le risque de décisions contradictoires.
4. Le recours étant admis, un émolument est mis à la charge de la Commune de Trélex. Le recourant obtient l'adjudication formelle de sa conclusion en annulation. Il a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité de Trélex du 16 avril 2009 est annulée.
III. Un émolument de 1000 (mille) francs est mis à la charge de la Commune de Trélex.
IV. La somme de 1000 (mille) francs est allouée à Daniel Daglia à titre de dépens à la charge de la Commune de Trélex.
Lausanne, le 6 novembre 2009
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.