TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 17 février 2010

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;  M. Jean-Daniel Beuchat et M. Laurent Merz, assesseurs ; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourants

1.

Silvia TEVINI DU PASQUIER,

 

 

2.

Shelby DU PASQUIER,

tous deux à Genève et représentés par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne.   

  

Autorités concernées

1.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), 

 

 

2.

Service des eaux, sols et assainissement (SESA). 

  

Constructrice

 

Domaine d'Orsay SA, Michaël MOQUETTE, administrateur, à Lausanne.

  

 

Objet

permis de construire           

 

Recours Silvia TEVINI DU PASQUIER et Shelby DU PASQUIER c/ décisions de la Municipalité d'Ollon du 25 mars 2009 levant leur opposition et délivrant le permis de construire quatre chalets individuels avec piscines chauffées et garages enterrés sur la parcelle 2'378.

 

Vu les faits suivants

A.                                Société anonyme inscrite le 4 octobre 2007 au Registre foncier, Domaine d'Orsay SA a pour but "achat, vente, location, gérance et développement de biens immobiliers". Elle a pour unique administrateur Michel (ou Michaël) Conrad Moquette, ressortissant des Pays-Bas.

B.                               Le 5 novembre 2007, Domaine d'Orsay SA a acquis la parcelle 2378 de la Commune d'Ollon, sise à Villars-sur-Ollon, au lieu-dit Les Layeux, au chemin des Margueronnes. D'une surface de 8'290 m2, dite parcelle est entièrement en nature de pré-champ; un ruisseau la traverse en son centre. Elle est colloquée en zone de chalets B/secteur hachuré, régie par le Plan partiel d'affectation E.C.V.A. (Les Ecovets, Chésières, Villars, Arveyes) et son règlement (RPPA-ECVA) adoptés le 27 septembre 1991 et approuvés le 25 juin 1993.

C.                               Le 17 septembre 2008, Domaine d'Orsay SA (ci-après: la constructrice) a déposé les demandes de permis de construire quatre chalets (A, B, C, D) sur la parcelle en cause. Sur chacune des quatre demandes, elle a coché la case "non" à la rubrique 106 "zone de danger naturel". Les plans fournis dataient du 10 septembre 2008. Par courrier du 30 septembre 2008, la municipalité a informé l'architecte de ce qui suit:

"(….) la hauteur maximum des constructions, issue des 3/5 prescrits par l'article [67 E.C.V.A.] ne peut dépasser 8.80 m., lesquels sont à calculer à partir du sol aménagé au droit des portes-fenêtres du rez-de-chaussée inférieur et non pas dès la bordure de la terrasse projetée à quelque 3.50 m. en avant de la dite façade.

Pour le surplus, nous devons également solliciter une correction sous ch. 106 du Q.G. - Zones de dangers -.

(…)

Dans l'attente d'un dossier correctement établi (…)."

Par courrier du 29 octobre 2008, l'architecte a indiqué:

"Suite à votre demande (…), nous avons le plaisir de vous retourner, en annexe, les documents suivants dûment modifiés du dossier de mise à l'enquête, s'agissant du projet précité." A teneur de ce courrier, les nouveaux documents déposés comprenaient notamment la demande de permis de construire et les plans.

Les projets ont été mis l'enquête publique du 8 novembre au 8 décembre 2008. Chaque ouvrage comportait une surface bâtie de 205,7 m2, une surface brute de plancher utile (SBPU) de 923 m2 dont 532 m2 consacrés au logement, et un coefficient d'occupation du sol (COS) de 0.024. Quatre niveaux étaient prévus, soit sous-sol (dont locaux techniques, buanderie, cave à vin et salle de projection), rez inférieur (dont piscine, sauna/hammam, jacuzzi, chambres, parking souterrain), rez supérieur (dit d'habitation, dont cuisine, salle à manger et séjours) et combles (dont chambres). Le niveau de référence +-0,00 était fixé au hall d'entrée du rez supérieur. Le calcul du niveau du rez était opéré en tenant compte des angles extérieurs du rez supérieur. Le projet présentait pour le surplus les caractéristiques suivantes:  

-       Construction du chalet A avec piscine chauffée et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec application
- 0.59 m.

-       Construction du chalet B avec piscine chauffée et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec application
+
1.00 m.

-       Construction du chalet C avec piscine chauffée et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec application
+
0.90 m.

-       Construction du chalet D avec piscine chauffée et garage enterré 4 places; demande de dérogation: art. 66 RPPA ECVA avec application
+
0.93 m.

D.                               Entre-temps, soit le 10 octobre 2008, le bureau Karakas et Français - mandaté par l'entrepreneur Losinger SA au nom de Domaine d'Orsay SA - a établi et transmis une étude géotechnique visant d'une part la reconnaissance des conditions géotechniques du site en fonction du projet, d'autre part la détermination des conditions hydrogéologiques, en particulier en relation avec les réserves de "la propriétaire" de la parcelle 2381 (soit Silvia Tevini du Pasquier et Shelby du Pasquier) située en limite aval de la parcelle 2378. L'étude reposait sur l'exécution de quatre forages carottés exécutés du 16 au 24 septembre 2008 par une entreprise spécialisée sous le suivi du bureau. Elle mentionnait tenir compte, au titre de documents de base, d'un jeu de plans des chalets projetés au 1:100, d'un plan de situation au 1:500 des quatre chalets avec courbes de niveau, d'un plan des collecteurs et services souterrains au 1:1000, d'une carte et d'une étude des dangers naturels établie par Géotest SA, ainsi que de l'inventaire cantonal des zones instables et de la carte géologique 1:25'000 "Diablerets" de l'Atlas géologique de la Suisse. Elle indiquait:

"VIII       EXCAVATIONS

VIII.1  INTRODUCTION

Le projet implique des terrassements atteignant près de 10.00 m de hauteur pour les chalets amont (A et D), à faible distance en dessous du chemin des Margueronnes. A des niveaux différents, ces terrassements atteignent une extension importante en relation avec les éléments annexes (garages, piscines couvertes).

Les fondations des bâtiments seront entièrement situées dans la moraine, qui offrira toutefois des caractéristiques peu homogènes d’une partie à l’autre de la parcelle; seules certaines parties du parking pourraient être fondées sur les terrains superficiels plus défavorables.

 

 

 

VIII.2  TERRASSEMENTS

En l’absence de roche et en présence de terrains meubles de compacité faible à modérée pour l’essentiel, les travaux d’excavation ne présenteront pas de difficultés autres que celles liées à la présence d’eau.

L’eau sera omniprésente dans les terrassements et obligera à assurer le drainage de ceux-ci au fur et à mesure de leur avancement en direction du ruisseau qui traverse la parcelle. Une protection des fonds de fouilles par du béton maigre sera indispensable dès leur achèvement.

VIIl.3  SOUTENEMENT DES TALUS

Les hauteurs de talus que nécessite la profondeur des terrassements pour les sous-sols des quatre chalets et l’extension horizontale importante des terrassements pour les parkings et les piscines couvertes nécessitera l’application de mesures de soutènement, compte tenu des propriétés géotechniques très médiocres de la majeure partie des terrains rencontrés et de leur caractère aquifère.

Pour les chalets supérieurs A et D, la proximité du chemin des Margueronnes et la hauteur de talus de près de 8 m, respectivement 10 m (chalet D), obligera à réaliser des travaux spéciaux. Ce soutènement ne pourra pas être appliqué à la tranche de terrain superficiel tourbeux (0 - 3.20 m) dans lequel un prétalus devra être réalisé avec une pente de 2:3; ce prétalus correspond d’ailleurs au talus définitif tel que prévu sur les plans d’enquête.

Pour les chalets inférieurs B (hauteur de terrassement 6.50 m) et surtout C (hauteur de terrassement 9.00 m). Le recours à des soutènements ancrés est tout aussi recommandable (chalet B) ou indispensable (chalet C), surtout si les quatre chalets et leurs parkings souterrains sont réalisés simultanément: la longueur totale de terrain excavé (140.00 m) présenterait un fort risque de déstabilisation à grande échelle du terrain en amont.

Bien que la nécessité d’avoir recours à un soutènement d’excavation ne fasse aucun doute, le type de soutènement le mieux adapté devrait être défini en fonction des différentes zones, de leurs hauteurs, ainsi que, le cas échéant des emprises disponibles.

Les technologies suivantes, adaptées aux conditions du site peuvent être appliquées soit l’une ou l’autre ou une combinaison des deux:

Paroi gunitée clouée : (…)

Paroi berlinoise ou microberlinoise : (…)

En conclusion, nous disposons de deux modes de soutènement qui, outre leur prix différents ont chacun des avantages et des inconvénients. Le choix du soutènement le mieux adapté devra faire l’objet d’une étude particulière qui prendra en compte les conditions stratigraphiques et hydrogéologiques, topographiques et géométriques (emprise disponible).

Vlll.4  REUTILISATION DES MATERIAUX ET REMBLAYAGES

Le projet ne prévoit pas de remblais permanents (terrasses ou aménagements divers). De tels remblais sont de fait à déconseiller en raison de la mauvaise qualité et notamment du caractère plus ou moins compressible du terrain d’assise en surface.

Par ailleurs les terrains excavés ne se prêtent pas ou mal à l’édification de remblais d’infrastructure. Pour les remblayages contre ouvrages, il y aura lieu d’utiliser les matériaux morainiques les plus graveleux et compacts, à l’exclusion des dépôts de ruissellement et des dépôts glacio-lacustres, voire des matériaux morainiques les plus limono-argileux, qui seront évacués en décharge terreuse. Dans tous les cas, les matériaux qui seront exploités et réutilisés devront l’être par temps sec pour éviter d’en accroître la teneur en eau ce qui aura pour effet d’en diminuer l’aptitude au compactage.

Le volume de matériaux à évacuer sera donc très important; le recours systématique à l’exécution de soutènements permettra d’en limiter significativement l’importance, avec une économie de l’ordre de 8000 m3. L’économie du coût d’excavation, de stockage provisoire et de remblayage contre ouvrage de ce volume de matériaux peut représenter une économie substantielle sur le coût des soutènements d’excavation. Le stockage provisoire de ces matériaux sur place est par ailleurs à proscrire, surtout si les quatre villas sont construites simultanément, compte tenu de la mauvaise qualité et du caractère aquifère des terrains de surface en présence.

Vlll.5  MESURES DE DRAINAGE

Les terrassements seront réalisés presque en totalité sous la zone saturée. Il est cependant probable que les quantités d’eau drainées par les fouilles ne seront pas très importantes, si l’on considère la très faible perméabilité des terrains concernés.

Compte tenu de ce fait et afin de répondre aux craintes et réserves émises par la propriétaire de la parcelle no 2381 face à ce risque de drainage excessif du terrain, il conviendra de prévoir des mesures constructives pour éviter un drainage simple de l’eau. Dans tous les cas, un drainage de l’eau sera inévitable durant le chantier. Par contre, en phase d’exploitation des bâtiments plusieurs options peuvent être envisagées.

Sous sol étanche: (…)

Drainage et réinfiltration : (…)

IX           FONDATIONS

Les fondations des sous-sols seront toutes situées en totalité dans la moraine limono-graveleuse plus ou moins argileuse, voire dans une moraine à forte prédominance limono-argileuse (forage D04 et chalet B, et probablement chalet C).

Les parkings et certaines piscines couvertes pourront être fondés dans les dépôts glacio-lacustre (chalet D) ou dans la moraine aquatique (chalet A), soit des formations plus défavorables que la moraine, surtout au droit du chalet D.

Les parties avant (aval) de certains parkings pourront devoir être fondées sur les dépôts superficiels de ruissellement, très défavorables.

Ces conditions d’appui potentiellement hétérogènes, s’ajoutant aux impératifs de construction dans la zone saturée, imposent la réalisation de radiers complets épais. Les parties les plus superficielles des radiers de parkings devront probablement prendre appui au droit des porteurs sur des pieux (puits remplis de béton maigre fondés sur la moraine par exemple).

Les paramètres (taux de travail en charge de service) à appliquer pour le prédimensionnement des fondations pour les différentes formations sont les suivants:

o   Sols organiques:                     Ne pas fonder

o   Dépôts de ruissellement:         qserv =160 KN/m2

o   Dépôts glacio-lacustres:          qserv =140 KN/m2

o   Moraine:                                 qserv = 220 KN/m2

Ces valeurs, sont à appliquer pour les fondations d’une largeur de 1 m, enterrées d’au moins 60 cm et pour des charges verticales centrées. Elles sont destinées à l’évaluation des dimensions des fondations. La vérification de la sécurité structurale ainsi que de l’aptitude au service pourra être faite selon les méthodes usuelles à l’aide des paramètres de calcul donnés dans le présent rapport.

Eu égard au caractère hétérogène des niveaux probables d’appui des futures fondations, un suivi de l’exécution par l’ingénieur sera impératif pour pouvoir vérifier l’adéquation de la qualité des sols rencontrés avec les hypothèses admises pour l’appui de ces fondations. Le cas échéant, des mesures constructives devront être appliquées immédiatement de façon à reporter les charges au sein d’une couche compétente.

X                        SYNTHESE

Le sous-sol du site reconnu par quatre sondages carottés est constitué de formations morainiques observées à profondeurs variables sous des dépôts glacio-lacustres présents localement ainsi que des dépôts de ruissellement. En partie aval des bâtiments la présence de sols organiques et de tourbe est suspectée.

L’implantation des bâtiments dans le versant relativement raide implique la nécessité de réaliser des excavations importantes nécessitant le recours à des soutènements d’excavation. Ceux-ci pourront être réalisés par exemple sous la forme d'une paroi berlinoise et/ou de parois gunitées clouées.

Les sols reconnus sont apparus saturés et des venues d'eau ont été rencontrées en forage. Il conviendra de tenir compte de ce fait dans le choix du mode de soutènement ainsi que pour assurer la pérennité des locaux enterrés. Des mesures techniques particulières seront en outre souhaitables pour éviter l’impact des constructions sur le régime hydrogéologique du site.

Les fondations des bâtiments principaux seront généralement appuyées et en profondeur, au sein d’une moraine compacte qui constitue un sol tout à fait compétent à cet effet. Les parties annexes piscine, parkings enterrés etc. risquent par contre de rencontrer des conditions d’appuis relativement hétérogènes qui nécessiteront de prendre des précautions pour assurer un comportement acceptable des différents ouvrages entre eux. La réalisation de radiers généraux rigides sera fortement recommandée sur le site pour des raisons d’étanchéité ainsi que de comportement des ouvrages.

* * *

Les solutions données dans ce rapport sont basées sur une interprétation des sondages et essais en laboratoire ainsi que notre expérience de cas similaires. Elles reflètent les connaissances dont nous disposons du projet, illustré par les documents mis à notre disposition et figurant au paragraphe Il.

Néanmoins, les sols sont par nature hétérogènes et des variations locales peuvent échapper à toutes investigations. C’est pourquoi les terrassements devront être suivis de près par l’ingénieur pour qu’il soit à même de déceler à temps toutes anomalies dans la nature, la qualité et le comportement des sols rencontrés."

E.                               Le projet a suscité quatre oppositions, soit le 5 décembre 2008 de Christiane et Daniel Horn (parcelle 2386, jouxtant la limite Ouest de la parcelle litigieuse), le 7 décembre 2008 de Geneviève et d'Eric Borloz (parcelle 2384, au Sud, soit en aval de la parcelle litigieuse, dont elle est séparée par la parcelle 2381), le 8 décembre 2008 de Gill et Harald Nieuwland (parcelle 2420, en aval de la parcelle litigieuse, dont elle séparée par les parcelle 2381 et 2384), et le 8 décembre 2008 de Silvia Tevini du Pasquier et de Shelby du Pasquier (parcelle 2381, jouxtant la limite aval de la parcelle litigieuse). Ces derniers relevaient d'une part des risques liés à des travaux aussi importants sur une parcelle instable. Seul un rapport géotechnique avait été établi en octobre 2008 (par le bureau Karakas et Français SA), alors que la constructrice avait évoqué une étude hydrogéologique pour régler différents problèmes d'eau. Ils soulignaient d'autre part des violations de la législation communale et cantonale sur les constructions, notamment en relation avec les dimensions des chalets planifiés et les distances à respecter.

Une opposition tardive sera déposée le 12 février 2009 par Mireille Jaeger (parcelle 3378, au Nord, soit en amont de la parcelle litigieuse, dont elle est séparée par le chemin des Margueronnes), qui exprimait ses craintes face à l'instabilité et à l'humidité du terrain dans la région.

F.                                Le projet a fait l'objet le 12 janvier 2009 de quatre synthèses CAMAC (Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire), respectivement pour quatre chalets, soit les nos 89'633, 89'634, 89'635 et 89'636. Celles-ci indiquaient notamment:

"(…)

L'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

(…)

GLISSEMENT DE TERRAIN

4. Le bâtiment est répertorié en zone de terrains instables selon la carte des dangers établie par le bureau Géotest en août 2004 (niveau faible: glissement ancien, latent, très lent).

5. Un responsable de projet en matière de géotechnique doit être nommé (spécialiste en géotechnique).

6. Compte tenu du risque potentiel élevé (volume SIA > 1000 m3), ce responsable doit être choisi parmi ceux figurant sur la liste des spécialistes en géotechnique agréés (www.eca-vaud.ch).

7. Le spécialiste en géotechnique a pour missions:

-de préciser les mesures constructives avant le démarrage des travaux sur la base des avis et études préliminaires, avec établissement d'une étude et d'un rapport géotechnique complet;

- de les valider après ouverture des fouilles (travaux de terrassement);

- de les contrôler lors du gros œuvre;

- d'établir un document de synthèse selon modèle joint (disponible sur www.eca-vaud.ch).

8. Toutes les mesures préconisées par le spécialiste en géotechnique doivent être réalisées.

9. Un suivi géotechnique pendant les travaux de terrassement est exigé pour vérifier la bonne application des mesures préconisées et pour prendre d'éventuelles dispositions constructives si les conditions géotechniques s'avéraient plus défavorables que prévues.

10. Le rapport de synthèse dûment signé par le spécialiste et le maître d'ouvrage, et son mandataire principal le cas échéant, doit être retourné à l'ECA (un exemplaire) et à la commune (un exemplaire).

11. Le rapport de synthèse est exigé notamment pour assurer le bâtiment sans restriction s'agissant du glissement de terrain.

12. Les dispositions des points 5 à 11 ne sont pas des conditions préalables à la délivrance du présent permis de construire mais sont des conditions préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon article 3 du Règlement d'application de la loi sur la Protection Incendie et Eléments Naturels.

(…)

Le Service des eaux, sols et assainissement, Division économie hydraulique (SESA-EH2) délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

Nous rendons attentif le projeteur de l'implantation du bâtiment en zone des dangers (inondation) de risque faible (zone jaune). Les mesures utiles seront prises pour protéger les immeubles existants et nouveaux. Nous incitons le propriétaire à mandater un spécialiste afin de déterminer les ouvrages éventuels.

Le cours d'eau n'étant pas un domaine public le SESA n'a pas à délivrer d'autorisation particulière. Toutefois, les aménagements extérieurs éventuels (provisoires ou définitifs) ne toucheront en aucun cas à la berge du cours d'eau, toute diminution du gabarit hydraulique, jusqu'au sommet de berge, est strictement interdite. (…)."

S'agissant des chalets B et C, situés à proximité du ruisseau traversant la parcelle et constituant, avec ses abords, un biotope protégé, les synthèses CAMAC y relatives précisaient:

"Le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN) préavise favorablement au présent projet.

Le CCFN préavise le projet favorablement

Le projet est situé à proximité d'un ruisseau.

Le ruisseau et ses abords constituent un biotope protégé.

Le projet vient s'implanter à 5,05 m du ruisseau [chalet B, respectivement 4,56 m pour le chalet C]. Il s'agit d'un local enterré à 3,50 m par rapport au terrain naturel.

Les terrassements nécessaires à la construction vont porter atteinte au ruisseau et à ses abords.

Considérant ce qui précède, le CCFN demande que la construction soit déplacée de manière à ce qu'aucun travaux ne soient réalisés à moins de 3,50 m du ruisseau. (…).

Le CCFN préavise le projet favorablement et délivre l'autorisation spéciale selon les art. 18 LPN, 22 LFaune, 4a et 7 LPNMS aux conditions suivantes:

-          le projet sera modifié pour respecter une distance minimale de 3,5 m sans travaux (sans terrassements) par rapport au ruisseau

-          (…)

-          le plan corrigé sera transmis pour validation au CCFN avant l'octroi du permis de construire.

-          (…)"

En ce qui concernait les chalets A et D, le SFFN-CCFN indiquait en revanche:

"Le CCFN préavise le projet favorablement.

Aucun biotope ou site particulier n'est concerné.

(…)

Le CCFN a toutefois émis des conditions dans le dossier du chalet B [pour le chalet A, respectivement dans le dossier du chalet C pour le chalet D], qui pourraient influencer ce projet."

G.                               La municipalité a transmis le 7 janvier 2009 les quatre oppositions à l'architecte de la constructrice et a sollicité une prise de position à leur sujet.

Le 29 janvier 2009, l'architecte de la constructrice, soit le bureau ARCHI-DT s'est déterminé pour le compte de la constructrice sur les oppositions auprès de la municipalité, ainsi qu'il suit:

"(...)

-    Les oppositions font demande de constat de propriété (…), de rapport géotechnique et hydrogéologique ainsi que d’explications sur les mesures prises pour respecter les normes OFEFP. En réponse, nous pouvons vous assurer que tous les rapports techniques vous seront transmis avant le début des travaux, qu’un constat des propriétés voisines sera effectué et que toutes les mesures nécessaires seront prises.

(…)

-    Les considérations de hauteurs des chalets (A-B-C-D), respectent en tous points l’art. 37 alinéas 1er et 2ème. En effet, au vu des décrochements et des différents décalages des corps de bâtiments, les hauteurs de façades sont considérées séparément, conformément à votre demande du 30 septembre 2008 ainsi qu’à nos modifications de plans, acceptées par vos soins (…).

-    La dénomination de rez-de-chaussée correspond à l’art. 66 du PPA ECVA, niveau auquel sont situées les entrées principales des chalets.

-    Le coefficient d’occupation du sol (COS) respecte le PPA ECVA art. 40. S’agissant des distances entre les bâtiments, celles-ci sont respectées en vertu de l’article 36 dudit règlement.

-    Les sous-sols respectent l’article N° 74 du règlement communal. Les prérogatives proposées par la LATC 84 ne peuvent en aucun cas remettre en question l’interprétation dudit règlement.

-    En regard aux interrogations sur l’art. 55 du PPA ECVA, aucun commentaire ne sera fait sur cette question. Il est estimé que les projets respectent en tous points l’esthétique des chalets réalisés dans le quartier et à Villars. De plus, l’art. 75 du PPA ECVA est au surplus appliqué à la lettre.

-    En réponse à la question de l’application de l’art. 59 du PPA ECVA, nous précisons que les clôtures et haies existantes seront probablement maintenues et que toutes les modifications qui seraient apportées dans le cadre des aménagements extérieurs seront effectuées dans le respect du code rural.

(…)"

H.                               Par décisions du 25 mars 2009, la Municipalité d'Ollon a écarté les quatre oppositions, dans les termes suivants:

"(…) nous délivrons ce jour le permis de construire, car, hormis la dérogation sollicitée pour abaisser le niveau du rez-de-chaussée de 0.59 m par rapport aux exigences de l'art. 66 E.C.V.A., le projet est conforme.

Pour ce qui relève des motifs invoqués à l'encontre du projet, nous nous permettons de vous renvoyer aux considérants que nous avons requis auprès des requérants. (…)"

Etait annexée la lettre du bureau ARCHI-DT du 29 janvier 2009. Les synthèses CAMAC n'ont pas été communiquées aux opposants.

Les permis de construire (nos 215 à 218 /08) ont effectivement été délivrés à la constructrice le 25 mars 2009. Ils précisaient:

"Les conditions fixées dans la synthèse de la CAMAC n° 89'633 (respectivement 89'634, 89'635 et 89'636) du 12/01/2009 et dans les annexes devront être respectées. Les autorisations spéciales et les conditions particulières cantonales, citées en annexe, font partie intégrante du présent permis."

I.                                   Agissant le 14 mai 2009, les époux du Pasquier ont déféré les quatre décisions de la municipalité du 25 mars 2009 devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public (CDAP), par quatre recours similaires, concluant à l'annulation des décisions attaquées levant leur opposition et octroyant le permis de construire litigieux. Les recourants se plaignent d'abord d'une violation du droit d'être entendu, notamment au regard des exigences de motivation des décisions. Ils s'étonnent par ailleurs que les autorités cantonales n'aient pas délivré de préavis. Sur le fond, ils affirment qu'au vu des zones de danger dans lesquelles se situe la parcelle concernée, des précautions doivent être prises. Selon eux, il apparaît indispensable d'exiger un constat complet, avant même l'octroi du permis de construire, de la qualité des terrains (sol), de la végétation (forêt) et de l'hydrogéologie, non seulement de la parcelle en cause, mais aussi des parcelles contiguës, dont la leur. Il serait nécessaire d'exiger de la constructrice un plan de détail du système de drainage des eaux et de leur réinfiltration, un plan de détail du système d'évacuation des eaux de surface, ainsi qu'un calcul précis de la capacité hydraulique du ruisseau traversant ces parcelles, afin d'obtenir la garantie qu'il n'y aura pas de modification de son lit. Pour le surplus, les recourants dénoncent des violations de diverses règles de police des constructions.

Par avis du 27 mai 2009, la juge instructrice a enregistré les causes sous une seule référence et communiqué aux recourants les quatre synthèses CAMAC relatives aux quatre décisions attaquées. Le 29 mai 2009, les recourants ont confirmé qu'ils contestaient également "l'octroi des autorisations spéciales par les services de l'Etat".

J.                                 L'ECA a déposé ses observations le 25 juin 2009, concluant: "l'autorisation délivrée dans le cas présent par l'ECA, qui subordonne la construction du bâtiment projeté à un certain nombre de conditions, tient compte du caractère instable des terrains situés dans la zone concernée. Pour le surplus, nous nous en remettons à justice." Il a joint son dossier.

La municipalité a fourni sa réponse le 26 juin 2009, concluant au rejet des recours.

La constructrice s'est exprimée le 23 juillet 2009, soutenant la position de la municipalité.

Le SESA a déposé ses observations le 23 juillet 2009 également, confirmant le préavis de ses divisions délivrés dans le cadre de la circulation CAMAC, et a proposé le rejet du recours. Il a joint deux extraits de carte.

Les recourants ont communiqué un mémoire complémentaire le 22 septembre 2009. La municipalité a complété sa réponse le 6 novembre 2009 et l'ECA a maintenu ses déterminations le même jour.

Sur demande de la juge instructrice du 11 janvier 2010, le SESA s'est exprimé le 13 janvier 2009 dans les termes suivants:

"Explications de l’ingénieur en charge du dossier (…)

La parcelle no 2378 se situe implantée dans une zone de dangers de faible intensité (carte synoptique des dangers).

Par contre, du point de vue de l’inondation seule, ladite parcelle n’est touchée que partiellement par la zone de dangers (d’inondation) de faible intensité (voir carte idoine).

Les dossiers CAMAC nos 89’633 à 89’636 (4) ont tous été traités de manière identique au vu des inévitables modifications topographiques, donc du ruissellement, que le chantier implique.

Le SESA a autorisé ce projet sous les conditions impératives que le projeteur justifie le traitement des eaux (rétention infiltration) des nouvelles constructions ainsi que la mise en place de protections éventuelles contre les dangers d’inondations (expertise).

De plus, des précautions doivent être prises pour protéger le ruisseau, maintien des capacités hydrauliques.

Explications du Chef de la Division (…)

La parcelle est soumise à un danger identifié faible (jaune) au vu d’une analyse de tous les processus.

S’agissant du danger d’inondation et laves torrentielles, la parcelle n’est, au plus, que partiellement touchée.

En tout état de cause, la parcelle se prête à la construction."

K.                               Une audience avec inspection locale a été aménagée le 13 janvier 2010 en présence des représentants des parties, hormis du SESA. On extrait du procès-verbal et compte-rendu d'audience ce qui suit (voir aussi les remarques des recourants du 29 janvier 2010, infra):

" (…)

 

S'agissant de la carte des dangers, la municipalité a pris appui sur le document du bureau Geotest, validé en 2004 par l'Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG). La carte Geotest et copie de la validation du 13 octobre 2004 de l'OFEG sont remis au tribunal. Il est relevé que cette carte a récemment été admise par le tribunal (AC.2009.0027 du 8 janvier 2010).

 

Le représentant de l'ECA explique que la carte figurant sur "geoplanet" recense les "phénomènes" qui se sont produits dans un secteur donné; elle n'est pas une carte des dangers proprement dite, à l'instar de la carte établie par Geotest en 2004. Celle-ci, actuellement sur papier seulement, devra être adaptée pour figurer sur le site officiel. Quoi qu'il en soit, l'existence d'une zone de danger sur une parcelle faisant l'objet d'une demande de permis de construire est vérifiée dans tous les cas par l'ECA lorsque le dossier est transmis à la CAMAC, même si la demande de permis de construire ne mentionne pas, comme en l'espèce, que la parcelle concernée se trouve en zone de dangers.

 

Le conseil des recourants relève que la carte des dangers Geotest n'a pas été publiée et qu'elle n'a pas valeur de plan d'affectation. Dans d'autres secteurs de la commune (La Saussaz p. ex.), la carte des dangers Geotest a fait l'objet d'une procédure d'intégration dans le plan d'affectation, ce qui a permis aux propriétaires concernés de se déterminer. La procédure appliquée au secteur La Saussaz devrait l'être aussi aux autres secteurs (notamment Les Layeux, Les Ecoteaux).

 

Le représentant de la municipalité explique que La Saussaz comportait une zone de danger important (rouge), soit inconstructible, ce qui imposait de modifier en ce sens le plan d'affectation. S'agissant par contre de secteurs en zones de danger faible (jaune), comme en l'espèce, ils demeurent constructibles, de sorte que cette classification est sans incidence sur l'aménagement du territoire, partant qu'il n'y a pas lieu de modifier le plan d'affectation. En l'espèce de toute façon, le rapport géotechnique Karakas et Français a reconnu le caractère constructible de la parcelle litigieuse.

 

Selon le conseil des recourants, la municipalité aurait dû appliquer l'art. 77 LATC tant que les données Geotest n'étaient pas publiées, les dangers devant être répertoriés pour l'ensemble du territoire et pas seulement pour une seule petite zone (La Saussaz). Une telle nécessité est contestée par le conseil de la municipalité, la parcelle n'étant pas inconstructible. Le syndic confirme l'application de l'art. 89 LATC à l'ensemble du territoire communal, sauf pour les secteurs La Saussaz et Aiglon College. Le conseil des recourants répète que les tiers devraient pouvoir être entendus s'agissant de la qualification d'une zone en matière de dangers.

 

Le conseil de la municipalité rappelle qu'aucune restriction de constructibilité n'étant liée à la zone jaune, il serait disproportionné que l'omission de l'indication "zone de danger" sur la demande de permis de construire doive conduire à une nouvelle mise à l'enquête publique. Le conseil des recourants relève que le rapport géotechnique Karakas et Français aurait dû figurer au dossier d'enquête publique, car il fait état d'importantes précautions à prendre sur le terrain lors de la construction, ce qui peut toucher d'autres propriétaires du secteur.

 

S'agissant du risque d'inondations/laves torrentielles, il est constaté que la parcelle reproduite à la main sur la carte sectorielle des dangers de ce type déposée par le SESA a été positionnée à l'Est du ruisseau, alors que celui-ci la traverse en son milieu. Un positionnement correct révèle que la moitié Ouest de la parcelle et une petite partie de sa moitié Est se situent en zone jaune (faible) de danger, le solde étant hors zone de danger.

 

La recourante tient aussi à signaler le risque d'assèchement de la zone forestière en limite de sa parcelle, comme cela lui a été confirmé par un ingénieur forestier. Les nombreux murs en béton des constructions prévues risquent en effet de bloquer l'arrivée de l'eau.

 

S'agissant des exigences du SFFN, les architectes de la constructrice déclarent qu'elles ne devraient pas avoir un gros impact sur le projet. Le conseil de la municipalité relève toutefois que les modifications devront être soumises au SFFN pour validation. Selon le conseil des recourants, ces modifications, qui ne doivent pas être sous-estimées, doivent pouvoir être examinées par les tiers concernés.

 

S'agissant de la longueur des façades, le conseil de la municipalité cite les art. 14 et 37 RPPA et souligne que cette dernière disposition vise uniquement à éviter l'aménagement de façades monocordes de plus de 18 m. Chaque pan de bâtiment doit être compté pour lui-même, comme une façade, pour autant qu'un décrochement suffisant le sépare du pan suivant. En l'espèce, la façade la plus longue atteint 13.73 m. Le conseil des recourants réfute cette interprétation, qui équivaudrait selon lui à contourner les règles sur l'ordre contigu et non contigu. Lorsque l'ordre non contigu est la règle, comme en l'espèce, la façade doit être prise en compte dans son entier, et non par élément ou par pan. A elles seules, les façades Est et Ouest comptent 18,70 m, ce qui ne respecte pas l'art. 37 RPPA, sans compter la longueur de la façade Sud du rez inférieur.

 

S'agissant des garages (intégrés au rez inférieur, lequel comporte de surcroît deux chambres, le jacuzzi et la piscine, dont la toiture sert de terrasse), le conseil des recourants affirme que l'art. 74 RPPA relatif aux dépendances souterraines n'est pas respecté, puisque des ouvertures sont prévues sur trois côtés. Le conseil de la municipalité explique qu'en application de l'art. 84 LATC, il est exigé que le 60 % du volume de l'étage se situe en dessous du terrain naturel, ce qui permet de dégager entièrement la façade Sud et partiellement les autres façades. Le projet prévoit seulement des ouvertures sur une petite partie des façades latérales. La construction suit les courbes du terrain, utilisant la topographie des lieux, sans créer artificiellement des espaces. Tel n'est pas l'avis du conseil des recourants qui déclare de surcroît que les conditions de l'art. 84 LATC ne sont pas remplies (préjudice pour les voisins et importants mouvements de terre comme le relève selon les recourants le rapport Karakas et Français).

 

L'audience est suspendue à 16 [recte: 15] heures 55 et reprend sur place à 16 heures 10.

 

Le tribunal et les parties se rendent tout d'abord sur la parcelle des recourants, à laquelle on accède par un chemin et un petit pont en bois qui enjambe le ruisseau. La recourante précise que le débit du ruisseau est très important dès la fonte de la neige et qu'il se maintient ensuite jusqu'en hiver. Les représentants de la constructrice montrent une brochure de présentation du projet.

La visite des lieux se poursuit en amont, au chemin des Margueronnes qui borde la limite Nord de la parcelle de la constructrice. Le terrain est orienté en pente en direction du Sud-Est; il est vide de construction. Un panneau publicitaire signale le projet et la possibilité de diviser chaque chalet en appartements. Le représentant de la constructrice explique qu'il est notamment envisagé de diviser le terrain et d'attribuer une parcelle propre à chaque chalet. Le ruisseau entre à l'amont de la parcelle par un passage aménagé sous le chemin des Margueronnes. Le conseil des recourants relève encore l'exigence du nombre de places de parc, en référence à un arrêt du tribunal (AC.2006.0302 du 7 juin 2007)."

 

Les recourants et la municipalité se sont encore exprimés par courriers respectifs des 29 janvier et 1er février 2010. Les recourants précisent que le pont indiqué se situe en fait au milieu de leur parcelle. La municipalité affirme que le rapport Karakas et Français figurait bien au dossier d'enquête.

Le tribunal a ensuite statué.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants ont dénoncé des violations de leur droit d'être entendu.

a) L'art. 108 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que la demande de permis de construire est adressée à la municipalité; elle indique les dérogations requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L'alinéa 2 de cette disposition précise que le règlement cantonal et les règlements communaux déterminent, pour les divers modes de construction et catégories de travaux, les plans et pièces à produire avec la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires requis. Pour l'essentiel, l'art. 69 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1) règle la matière. En particulier, son alinéa 1 ch. 6 indique que la demande doit être accompagnée du questionnaire général, complètement rempli, ainsi que des questionnaires particuliers, auxquels renvoie au besoin le questionnaire général.

Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité. Pendant le délai d'enquête, cette demande et ses annexes, au sens de l'article 69 RLATC, sont tenues à disposition du public, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée (art. 72 al. 2 RLATC).

Ainsi, toute demande de permis mise à l'enquête publique doit être accompagnée de l'ensemble des indications permettant de se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux projetés (RDAF 1992 p. 225). Selon la jurisprudence, lorsque les plans d'enquête présentent des lacunes, celles-ci n'entraînent la nullité du permis de construire que si elles sont de nature à gêner des tiers dans l'exercice de leurs droits ou qu'elles ne permettent pas de se faire une idée précise, claire et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (arrêts AC.2007.0154 du 9 août 2008; AC.2007.0031 du 28 septembre 2007; AC.2004.0062 du 31 mai 2005; AC.2000.300 du 22 avril 2004; AC.2002.0228 du 8 juillet 2003; AC.1996.0220 du 19 août 1998; AC.1995.0120 du 18 décembre 1997 et les références citées).

b) aa) En l'espèce, la parcelle 2378 destinée à la construction litigieuse est selon les autorités en zone de danger faible de glissement, voire partiellement en zone de danger faible d'inondation (voir le consid. 3 infra sur la portée des cartes de danger et le consid. 4 infra sur la situation de la parcelle 2378). Cet élément ne ressortait toutefois pas de la demande de permis de construire figurant dans le dossier d'enquête. Le contraire était même affirmé, la constructrice ayant coché la case "non" à la rubrique 106 "zone de danger naturel" (de glissement de terrain, d'avalanches, de chutes de pierres, d'inondations, de laves torrentielles et/ou de coulées boueuses).

Une telle information n'est pas dénuée de portée. En effet, selon l'art. 89 LATC, toute construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers. En outre, l'art. 120 al. 1 let. b LATC soumet à une autorisation spéciale cantonale les constructions et les ouvrages nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers d'incendie et d'explosion, ainsi que contre les dommages causés par les forces de la nature. Tel est notamment le cas des constructions situées dans une zone de glissement (v. annexe 2 au RLATC). Il appartient alors à l'autorité cantonale de statuer sur les conditions de situation, de construction, d'installation et, éventuellement, sur les mesures de surveillance. Elle impose, s'il y a lieu, les mesures propres à assurer la salubrité et la sécurité, ainsi qu'à préserver l'environnement (v. art. 123 al. 1 et 2 LATC; arrêts AC.2003.0216 du 23 juillet 2004, AC.1997.0047 du 30 avril 1999, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997; voir aussi l'arrêt AC.1992.0288 du 13 septembre 1993).

Ainsi, même s'il est vrai qu'une parcelle sise en zone danger faible n'est en principe pas limitée dans sa constructibilité, contrairement aux secteurs sis en zones de danger plus élevé, les autorités cantonales peuvent néanmoins imposer en zone de danger faible un certain nombre de conditions particulières en termes de situation, de construction, d'exploitation ou d'utilisation (telles que celles figurant dans la synthèse CAMAC délivrée dans la présente cause; cf. aussi art. 11 et 14 de la loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN; RSV 963.11] , art. 89 LATC précité [qui ne distingue pas les divers degrés de danger] et art. 123 LATC précité). Les tiers intéressés doivent dès lors pouvoir contrôler lors de la procédure de délivrance du permis de construire que ces mesures ont bien été prescrites et sont suffisantes, a fortiori être informés à l'enquête de la collocation de la parcelle dans la zone de danger. A cela s'ajoute qu'il n'est pas exclu selon les circonstances que les tiers intéressés puissent, à cette occasion, contester le classement de la parcelle en cause en zone de danger faible et soutenir que le danger est plus élevé; à cet égard, on relèvera qu'ils n'ont pas nécessairement la faculté de faire valoir une telle argumentation dans la procédure d'intégration des zones de danger dans le plan d'affectation, dès lors que les zones de danger faible ne font en principe précisément pas, selon les déclarations de la municipalité à l'audience, l'objet d'une telle intégration, les parcelles demeurant constructibles (voir néanmoins les Recommandations fédérales 2005 citées au consid. 3 infra, selon lesquelles: dans le plan des zones, les zones de danger devraient être délimitées pour tous les degrés [rouge, bleu, jaune, hachuré jaune-blanc] [p. 24 ch. 6.1 P6-1]; s'agissant des zones de danger faible, le règlement des constructions et des zones doit contenir des recommandations pour les bâtiments existants et, en fonction des risques, envisager des exigences pour les utilisations sensibles ou pour les plus grandes constructions [p. 24 ch. 6.1 P6-3, p. 26 ch. 6.3 P et p. 27 tableau n° 4]).

Dans ces conditions, la procédure d'enquête a été formellement viciée en tant que le dossier d'enquête affirmait que la parcelle à construire se situait hors zone de danger. L'ensemble des tiers susceptibles d'être atteints dans leurs intérêts par la construction projetée n'ont donc pas été renseignés correctement sur le statut exact de la parcelle à cet égard, en dépit du rapport Karakas et Français. On relèvera en passant que ce manquement est d'autant plus étonnant que les constructeurs ont été expressément requis par la municipalité de corriger la demande et, qu'à teneur du courrier du 29 octobre 2008, cette correction aurait été faite, ce qui n'apparaît cependant pas dans le dossier.

bb) Par ailleurs, les plans figurant au dossier d'enquête déposé par la municipalité au tribunal sont datés du 10 septembre 2008. Cette date entraîne une ambiguïté, dès lors que selon les courriers de la municipalité du 30 septembre 2008 et de la constructrice du 29 octobre 2008, des modifications auraient été apportées depuis.

Le dossier d'enquête ne permet donc pas de connaître avec certitude quels sont les plans faisant l'objet de la demande de permis de construire. La procédure d'enquête était ainsi également viciée sur ce point.

2.                                a) L'art. 114 al. 1 LATC prévoit que la municipalité est tenue de se déterminer en accordant ou refusant le permis de construire, en principe dans un délai de quarante jours dès le dépôt de la demande.

b) aa) Selon l'art. 116 al. 1 LATC, les auteurs d'oppositions motivées ou d'observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l'indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l'opposition est écartée. L'avis à notifier aux opposants doit ainsi les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire.

L'art. 116 LATC n'est pas respecté si la municipalité réserve la teneur exacte du permis de construire aux seuls constructeurs et adresse une décision de teneur différente aux opposants. Ceci vaut aussi bien pour l'hypothèse où le permis de construire est accordé (art. 116 LATC) que pour celle où il est refusé (art. 115 LATC). En effet, les opposants doivent connaître exactement la teneur de l'autorisation de construire qui a été délivrée afin de pouvoir se déterminer en connaissance de cause sur la question de savoir s'ils entendent recourir contre la décision municipale. Cela suffit à exclure que la municipalité adresse aux opposants une transcription partielle ou transformée de la décision prise: cette décision n'étant autre que le permis de construire lui-même, il importe que les opposants en aient connaissance de manière complète. Inversement, le principe de l'égalité des parties requiert que le constructeur ait connaissance des motifs notifiés aux opposants, ne serait-ce que pour pouvoir se déterminer utilement dans une éventuelle procédure de recours. La sécurité du droit est de même mise en péril lorsqu'une décision concernant un projet de construction identique entre en vigueur dans une teneur différente pour les différents intéressés (AC.2004.0087 du 16 décembre 2004).

Par conséquent, la manière la plus expédiente de procéder à l'avis prévu par l'art. 116 LATC est de communiquer directement aux opposants une copie du permis de construire, qui doit contenir les éventuelles conditions posées (art. 117 LATC) ou du moins de se référer à un document qui les énumère et qui fait donc partie intégrante du permis (AC.2002.0242 du 22 mai 2003).

bb) L’art. 116 LATC n’est pas respecté si la municipalité ne statue pas sur un grief formulé par un opposant (AC.2009.0004 du 16 novembre 2009; AC.2000.0162 du 14 février 2005). En effet, il y a lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2008.0083 précité), comme c'est le cas en matière de droit des constructions. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2009.0106 du 3 juillet 2009; PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; voir aussi art. 42 let. c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], selon lequel une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie).

cc) Les exigences de notification et de motivation sont similaires lorsque la demande de permis de construire implique l'octroi d'une autorisation spéciale cantonale (cf. art. 120 à 123 LATC). A cet égard, l'art. 123 al. 3 LATC dispose que les décisions cantonales comportant les délais et les voies de recours sont communiquées à la municipalité, qui les notifie selon les art. 114 et 116. Selon l'art. 75 RLATC, le permis ne peut être délivré par la municipalité avant l'octroi de l'autorisation spéciale cantonale (al. 1); le permis indique les autorisations spéciales délivrées par l'Etat et reprend les conditions particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (al. 2). En d'autres termes, les décisions cantonales ne sont pas communiquées directement aux opposants, mais à la municipalité, qui les notifie aux opposants en même temps qu'elle les avise de la décision accordant ou refusant le permis de construire, l'ensemble de ces décisions devant en principe faire l'objet d'une notification unique (AC.2008.0237 du 17 juillet 2009; AC.2003.0200 du 16 décembre 2003; AC 7529/7533 du 7 avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377; AC.1996.0225 du 7 novembre 1997, publié in RDAF 1998 p. 197). L'avis à notifier aux opposants doit ainsi non seulement les informer de la décision prise par la municipalité sur la demande de permis de construire, conformément au consid. b/aa supra, mais également des décisions prises par les autorités cantonales concernées sur les autorisations spéciales requises par le projet (AC.2008.0334 du 12 novembre 2009; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004; AC.2000.0101 du 18 octobre 2000).

c) aa) En l'espèce, il est établi que la municipalité n'a pas transmis la synthèse CAMAC aux opposants, pas plus qu'elle n'y a fait allusion dans la décision attaquée. Le permis de construire, qui se référait à cette synthèse, ne leur a pas davantage été communiqué. La procédure était donc également viciée sur ce point.

bb) Indépendamment des questions liées aux autorisations cantonales spéciales, on constate que la municipalité a répondu aux autres griefs des opposants relatifs à la police des constructions proprement dite en renvoyant aux prises de position de la constructrice ressortant du courrier de son bureau d'architecte du 29 janvier 2009. Cette manière de faire n'est pas sans susciter quelque critique. La question de sa licéité souffre néanmoins de rester indécise, dès lors que le recours doit de toute façon être admis pour d'autres motifs.

3.                                Sur le fond, il sied d'examiner le classement de la parcelle dans les diverses zones de danger.

a) La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) oblige les cantons à désigner, dans leurs plans directeurs, les parties du territoire qui sont gravement menacées par des forces naturelles ou par des nuisances (art. 6 al. 2 let. c LAT). La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo; RS 921.0) a pour but de protéger les forêts en tant que milieu naturel (al. 1 let. b), de garantir que les forêts puissent remplir leurs fonctions, notamment leurs fonctions protectrice, sociale et économique (al. 1 let. c) et de contribuer à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les avalanches, les glissements de terrain, l'érosion et les chutes de pierres (catastrophes naturelles) (al. 2). L'art. 19 LFo dispose de la sorte que, là où la protection de la population ou des biens d'une valeur notable l'exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones de rupture d'avalanches ainsi que celle des zones de glissement de terrains et d’érosion notamment. Enfin, l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo; RS 921.01) édicte à son art. 15 que les cantons établissent les documents de base pour la protection contre les catastrophes naturelles, en particulier les cadastres et cartes des dangers (al. 1); lors de l'établissement des documents de base, les cantons tiennent compte des travaux exécutés par les services spécialisés de la Confédération et de ses directives techniques (al. 2); ils tiennent compte des documents de base lors de toute activité ayant des effets sur l'organisation du territoire, en particulier dans l'établissement des plans directeurs et d'affectation (al. 3). Les art. 3 et 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau (LACE; RS 721.100) chargent également les cantons de prendre des mesures de protection contre les crues en priorité par des mesures d’entretien et de planification, et, si cela ne suffit pas, par d’autres mesures telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues (art. 3 al. 2 LACE). L’art. 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau (OACE; RS 71.100.1) charge aussi les cantons de tenir un cadastre des dangers (al. 1 let. b) et d’élaborer des cartes des dangers en les tenant à jour (al. 1 let. c), en tenant compte des directives techniques et des travaux réalisés par la Confédération (al. 2).

Sur la base de l'art. 15 al. 2 OFo, la Confédération a élaboré des directives, ainsi que des recommandations. En particulier, les offices fédéraux compétents ont édicté en 1997 des Recommandations intitulées "Prise en compte des dangers dus aux mouvements de terrain dans le cadre des activités de l'aménagement du territoire". Celles-ci exposent concrètement la manière d'identifier les dangers en cause, de les évaluer en fonction de leur intensité et probabilité, puis de traduire ces paramètres en trois degrés (soit important, moyen et faible). De plus, elles indiquent comment prendre en compte les dangers ainsi définis dans les mesures d'aménagement du territoire. Ils ont également publié en octobre 2005 une Recommandation libellée "Aménagement du territoire et dangers naturels", qui expose plus précisément comment mettre en œuvre les cartes de dangers dans les plans d’affectation et lors de la délivrance de permis de construire. Enfin, la Plate-forme nationale "Dangers Naturels" PLANAT a édité une brochure intitulée "Cadre juridique des cartes de dangers" de Rolf Lüthi (Série PLANAT 5/2004). On signalera encore à toutes fins utiles l'édition en 1995 des recommandations intitulées "Légende modulable pour la cartographie des phénomènes".

b) Ces recommandations proposent une démarche progressive en trois étapes pour l’établissement des cartes; la première étape porte sur l’identification et la description des dangers par l’établissement d’une documentation objective, notamment la carte des phénomènes (qui répertorie et reporte les phénomènes déjà constatés tels qu'avalanches, crues, laves torrentielles, chutes de pierres). La seconde étape est l’évaluation des dangers par l’établissement des cartes des dangers et la troisième par l’intégration des données des cartes des dangers dans les plans directeurs et les plans d’affectation (mesures de réduction des dommages), la planification des mesures de protection (réduction des dangers) et l’adoption de plans d’urgence.

Les recommandations distinguent aussi la carte indicative des dangers de la carte des dangers:

La carte indicative des dangers donne une vue d’ensemble sur la situation des dangers potentiels et une représentation des dangers existants; elle ne comporte pas une différenciation des niveaux de danger. Il s’agit du document de base du plan directeur qui permet de mettre en évidence les conflits potentiels avec des projets de construction.

La carte des dangers est beaucoup plus détaillée. Elle identifie et délimite les dangers selon l’état des connaissances scientifiques du moment. Elle doit être mise à jour lorsque la situation se modifie notablement, par exemple à la suite de la construction d’un ouvrage de protection. Elle détermine l’importance des dangers en trois degrés selon leur intensité (faible, moyenne et forte) et leur probabilité (faible, moyenne et élevée). Pour un danger élevé (rouge), les personnes sont en danger aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et il faut s’attendre à une destruction soudaine de ces derniers; la zone rouge correspond à une zone d’interdiction de construire. Pour un danger moyen (bleu), les personnes sont en danger à l’extérieur des bâtiments, mais peu ou pas à l’intérieur; les bâtiments situés en zone bleue peuvent être exposés à de sévères dommages. Le danger est faible (jaune) lorsque le danger pour les personnes est faible ou absent; il faut s’attendre à de faibles dégâts aux bâtiments, mais à des dommages considérables à l’intérieur de ceux-ci. Enfin, les zones de danger résiduel (hachuré jaune blanc) localisent les zones dans lesquelles il existe des dangers avec une très faible probabilité d’occurrence et une forte intensité; il s’agit d’une zone de sensibilisation, mettant en évidence un danger résiduel.

c) L’adoption de la carte des dangers implique une information des autorités, des propriétaires et de la population (art. 4 LAT); elle nécessite une modification du plan d’affectation lorsque la destination du sol est incompatible avec le niveau de danger ou lorsque les règles de construction ne tiennent pas compte des caractéristiques du danger répertorié, ce qui peut impliquer une réduction des zones à bâtir mal localisées, situées dans des territoires de danger (art. 21 al. 2 LAT; AC.2009.0027 du 8 janvier 2010; AC.2007.0019 du 16 avril 2008).

Par ailleurs, une fois les cartes des dangers adoptées, les communes doivent les intégrer dans leur règlementation. Les autorités doivent également prendre des mesures en vertu de la clause générale de police si le risque est imminent. En outre, comme les autorités doivent établir les faits d’office, elles doivent tenir compte de la carte des dangers, même si son contenu n’a pas été encore intégré dans les plans directeurs et d’affectation lorsqu’elles examinent une demande de permis de construire. A défaut, les faits n’ont pas été établis correctement et la décision est entachée d’irrégularité (AC.2009.0027 du 8 janvier 2010).

Enfin, dans un arrêt concernant la zone de danger moyen de glissement, le Tribunal fédéral a retenu que les propriétaires de parcelles constructibles devaient être habilités à contester par une procédure administrative l'inclusion de leur parcelle dans une telle zone. En effet, si, à teneur du règlement communal, les conditions rattachées à la zone de danger moyen restreignaient uniquement les modalités techniques de la construction, à l'exclusion, par exemple, du volume du bâtiment projeté, il n'en demeurait pas moins qu'elles limitaient de manière sensible le droit de construire sur les parcelles concernées, ne serait-ce qu'en termes de coût (ATF 1A.271/2004-1P.669/2004 du 26 juillet 2005 consid. 4.2 et 4.3). Dans ce même arrêt (consid. 4.4), le Tribunal fédéral a ajouté qu'en l'occurrence, les restrictions à la propriété impliquées par la carte des dangers touchaient les propriétaires dans leurs droits de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, partant devaient de toute façon pouvoir être soumises à un contrôle juridictionnel.

d) Au niveau cantonal, les normes relatives aux cartes de danger figurent dans la LPIEN, dans la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), dans la loi forestière du 19 juin 1996 (LVLFo; RSV 921.01) et dans son règlement d'application du 8 mars 2006 (RLVLFo; RSV 921.01.1). Le volet stratégique du plan directeur cantonal, adopté par le Grand Conseil le 5 juin 2007, comporte une mesure E13 sur les dangers, qui a la teneur suivante :

"Le Canton établit et tient à jour des cartes indicatives des dangers. Sur cette base, les communes élaborent en concertation avec le canton des cartes de dangers et les plans de mesures d’ici le délai fédéral de 2011. Les autorités intègrent les cartes de dangers et les plans des mesures dans leur planification, notamment dans leur plan d’affectation: ces cartes sont mises à disposition du public."

Le Grand Conseil a du reste adopté le 13 novembre 2007 un décret accordant au Conseil d’Etat un crédit de 2'673'000 fr. destiné à financer la réalisation des cartes de dangers naturels. L’art. 5 du décret précise que l’Etablissement cantonal d’assurance participe au financement de la réalisation des cartes de dangers à concurrence d’un montant de 1'600'000 fr. L’art. 6 du décret prévoit que les communes, réunies en association par bassin versant, sont tenues de réaliser les cartes de dangers et de participer au minimum à 7% de leur coût.

4.                                a) En l'espèce, selon la carte digitalisée accessible sur le guichet cartographique cantonal, une surface d'environ 650 m2 sur la parcelle se trouve en zone (violette) de glissement "Très actif (vit. moyenne >10cm/an, prof. >10m)". Dans ses déterminations du 25 juin 2009, l'ECA a toutefois indiqué qu'il s'agit d'une carte d'instabilité "des phénomènes" de glissements de terrain. Depuis, ce secteur a fait l'objet d'une carte "des dangers" établie par le bureau Géotest le 31 août 2004 conformément aux recommandations fédérales en la matière, carte validée par les services métiers du canton et l'Office fédéral de l'environnement. Cette carte des dangers prévaut sur la carte des phénomènes; elle classe la parcelle litigieuse en zone de danger faible sur sa totalité (zone jaune). L'ECA a annexé à ses déterminations un extrait de cette carte des dangers, sur laquelle a été reporté, à la main, le périmètre de la parcelle litigieuse.

Dans ses déterminations du 23 juillet 2009, le SESA a confirmé que la parcelle litigieuse était située en zone de glissement lent, correspondant à un niveau de danger faible. Ce service se référait à l'extrait, joint, de la carte "synoptique des dangers", où la position du projet avait été indiquée - à la main - par les soins du service. Il se référait en outre à une carte "sectorielle des dangers" "inondations - laves torrentielles", également annexée, comportant de même le périmètre de la parcelle dessiné à la main, selon lequel le projet était situé hors d'une zone de danger de cette catégorie.

Le 13 janvier 2010, le SESA a indiqué que la parcelle en cause se situait dans "une zone de dangers de faible intensité (carte synoptique des dangers)". En revanche, "du point de vue de l’inondation seule, ladite parcelle n’est touchée que partiellement par la zone de dangers (d’inondation) de faible intensité (voir carte idoine)."

b) La carte "des dangers" de 2004 de l'ECA correspond à la carte "synoptique des dangers" du SESA. Selon celle-ci, la parcelle litigieuse est effectivement entièrement située en zone jaune (faible) de danger, conformément à la synthèse CAMAC.

En revanche, du point de vue des risques d'inondations/laves torrentielles, il a été constaté en audience que le périmètre de la parcelle reproduit à la main sur la carte sectorielle des dangers de ce type produite par le SESA a été positionné à l'Est du ruisseau, alors que celui-ci la traverse en son milieu. Un positionnement correct révèle que la moitié Ouest de la parcelle et une petite partie de sa moitié Est se situent en zone jaune (faible) de danger, seul le solde étant hors zone de danger.

Il découle de ce qui précède que l'intensité et la probabilité des dangers auxquels la parcelle serait exposée ne sont pas absolument limpides, du moins en ce qui concerne les risques d'inondation - laves torrentielles. Il appartient ainsi aux services cantonaux, plus spécifiquement au SESA, d'éclaircir ces éléments. A elle seule, l'étude Karakas et Français commandée par la constructrice ne saurait pallier les incertitudes subsistant à ce jour.

5.                                Pour le surplus, il ressort des synthèses CAMAC que le SFFN a relevé que les chalets B et C s'implantaient, par un local enterré, à 5,05 m, respectivement 4,56 m du ruisseau traversant la parcelle. Les terrassements nécessaires à la construction porteraient ainsi atteinte au ruisseau et à ses abords. Le service a par conséquent subordonné la délivrance de son autorisation spéciale, selon les art. 18 LPN, 22 LFaune, 4a et 7 LPNMS, aux conditions que le projet soit modifié pour respecter une distance minimale de 3,5 m sans travaux (sans terrassements) par rapport au ruisseau et que le plan corrigé soit transmis pour validation au CCFN avant l'octroi du permis de construire.

Or, il est établi qu'aucun plan corrigé en ce sens ne figure au dossier et que les permis de construire ont été délivrés pour les chalets B et C sans qu'un tel plan n'ait été transmis pour validation au CCFN. Les permis de construire délivrés pour les chalets B et C doivent être annulés pour ce seul motif, étant précisé que les modifications en cause pourraient également influencer le projet pour les chalets A et D, ainsi que l'a du reste relevé le SFFN.

La municipalité a certes requis le 1er février 2010, après l'audience, que la cause soit suspendue dans l'attente de la production de nouveaux plans et de l'avis de conformité du SFFN. L'ensemble des autres vices ayant entaché la procédure devant de toute façon conduire à l'admission du recours, une telle suspension est inutile.

6.                                Au vu des consid. 1 à 5 supra, les décisions attaquées levant les oppositions et délivrant le permis de construire doivent être annulées et le projet doit être remis à l'enquête. Les conditions suivantes seront notamment respectées:

-    rubrique 106 cochée par l'affirmative, avec précision de la nature de la ou des zones de dangers,

-    plans modifiés (et datés) d'une manière adéquate, notamment selon les exigences de la municipalité du 30 septembre 2008 et selon celles du SFFN-CCFN du 12 janvier 2009,

-    nouvelles synthèses CAMAC communiquées par la municipalité aux éventuels opposants avec sa décision prise sur la demande de permis de construire.

7.                                Sous l'angle de la police des constructions, les recourants ont soulevé encore un certain nombre de griefs, relatifs aux dimensions maximales des façades (art. 37 RPPA ECVA), à la nature "souterraine" du garage (dont dépendent notamment les questions des distances aux limites et du coefficient d'occupation du sol), au nombre de places de parc, aux dérogations relatives au rez de chaussée ainsi qu'à l'esthétique.

Les permis de construire devant de toute façon être annulés, il n'y aurait en principe pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs. Par économie de procédure, le tribunal examinera néanmoins la question de la nature "souterraine" du garage et celle de la dimension maximale des façades.

8.                                a) L'art. 84 LATC relatif aux constructions souterraines prévoit:

Art. 84  Constructions souterraines

1 Le règlement communal peut prévoir que les constructions souterraines ou semi-enterrées ne sont pas prises en considération:

– dans le calcul de la distance aux limites ou entre bâtiments;

– dans le coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol.

2 Cette réglementation n'est applicable que dans la mesure où le profil et la nature du sol ne sont pas sensiblement modifiés et s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage.

A Ollon, l'art. 74 RPPA ECVA applicable à toutes les zones, dispose:

Art. 74  Dépendances souterraines

Pour la construction de garages en limites de propriété, l'art. 39 RATC est applicable.

Les garages comprenant plusieurs places, les locaux pour la pratique du sport et locaux de service dont trois façades sont enterrées et dont le 60% au moins du volume est réalisé en dessous du niveau du terrain naturel, ne sont pas compris

-          dans le calcul de la surface bâtie,

-          dans le calcul de la proportion des façades,

-          dans le calcul de la distance à la limite.

Toutefois, pour de telles constructions, la distance aux fonds voisins est de 2 m. au minimum.

Selon la jurisprudence, un ouvrage souterrain, pour autant qu’il soit partiellement déterré (ici de 40% au plus), aura nécessairement, dans un terrain en pente, par endroit, un ou des côtés partiellement visibles (cf. AC.2008.0145 du 31 août 2009, voir aussi AC.2006.0316 du 14 novembre 2007). En l'espèce toutefois, même s'il semble enterré à suffisance, le rez inférieur ne comporte pas uniquement un garage, des locaux pour la pratique du sport (piscine) et des locaux de service comme l'exige l'art. 74 al. 2 RPPA ECVA, mais encore des chambres. On peut du reste se demander si un hammam/jacuzzi doit être tenu pour un local pour la pratique du sport. Par ailleurs, les dérogations fondées sur l'art. 84 al. 1 LATC pour les ouvrages souterrains en matière de distance et de surface doivent de toute façon respecter l'alinéa 2 de cette disposition, qui exige que le profil et la nature du sol ne soient pas sensiblement modifiés et qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour le voisinage. Or, il appert d'une part en l'espèce que la part entièrement visible de ce niveau a une largeur allant de 27 à 33 m selon les chalets (plans des façades Sud). Le toit de ces locaux est surmonté d'une terrasse, qui se situe pour les chalets A et D, à 3,5 m, respectivement 2,5 m de la limite de propriété. Il n'est donc pas certain que les conditions de l'art. 84 al. 2 LATC soient respectées.

9.                                a) Les dimensions des façades des bâtiments sis en zone de chalets B sont régies par l'art. 37 RPPA ECVA ainsi qu'il suit:

Art. 37  Hauteur-longueur

La hauteur de la façade orientée vers l'aval, mesurée du terrain aménagé au faîte, ne dépasse pas 10.80 m.

La longueur de la plus grande façade n'excède pas 18 m.

Cette disposition est complétée par l'art. 67 RPPA ECVA applicable à toutes zones:

Art. 67  Proportion des façades

La hauteur de la façade orientée vers l'aval, mesurée du terrain aménagé au faîte, ne doit pas excéder:

a) les 4/5 de sa longueur pour les façades n'excédant pas 11 m.

b) les 3/5 de sa longueur pour les façades supérieures à 11 m.

b) En l'espèce, un examen des plans indique effectivement que les façades Est ou Ouest des chalets atteignent 18,7 m (sans compter le rez inférieur). La municipalité ne conteste pas que la dimension en plan (au sens de l'art. 14 RPPA ECVA) atteigne cette mesure, mais relève que les bâtiments comportent des décrochements, dont les façades doivent être comptées séparément; or, la plus longue d'entre elles n'atteint pas la dimension maximale de 18 m.

Cette interprétation ne saurait être suivie. Certes, comme l'a relevé la municipalité en audience, elle permet d'éviter la construction de façades "monocordes" de plus de 18 m. Toutefois, dès lors qu'il n'est pas contesté que chaque chalet consiste en un seul bâtiment, et non pas en des bâtiments contigus, il n'y a pas lieu de compter séparément les divers segments de façades présentant la même orientation. Une solution contraire ne permettrait de limiter la longueur totale des segments de façades d'une même orientation que par les dispositions traitant de la distance aux limites de propriété et du coefficient d'occupation du sol, ce qui est insuffisant. En ce sens, les projets ne sont pas conformes à l'art. 37 RPPA ECVA.

Par ailleurs, conformément au consid. 8 supra, la longueur entièrement visible de la façade Sud du rez inférieur atteint de 27 à 33 m. Elle ne respecte donc pas l'art. 37 al. 2 RPPA. Certes, l'art. 74 al. 2 RPPA ECVA permet d'exclure du "calcul de la proportion des façades" les dépendances souterraines. A strictement parler, cette disposition autorise ainsi de déroger aux exigences de "proportion des façades" au sens de l'art. 67 RPPA ECVA et non de "hauteur-longueur" au sens de l'art. 37 RPPA ECVA. En ce sens, l'art. 37 RPPA ECVA n'est donc pas satisfait.

10.                            Vu ce qui précède, les autorisations spéciales du SESA et de l'ECA ainsi que les décisions de la municipalité levant les oppositions doivent être annulées. Succombant, la constructrice supportera un émolument judiciaire. Compte tenu des circonstances, cet émolument sera également assumé par la Commune d'Ollon. Une indemnité pour les dépens doit être accordée aux recourants, à charge de la constructrice et de la Commune d'Ollon.