TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 décembre 2010

Composition

M. Eric Brandt, président;  Mme Silvia Uehlinger et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Marie Wicht, greffière.

 

Recourants

1.

PRO NATURA VAUD, à Lausanne,

 

 

2.

PRO NATURA, à Basel, représentée par PRO NATURA VAUD à Lausanne.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.

  

Autorités concernées

1.

Service des eaux, sols et assainissement, à Lausanne,

 

 

2.

Centre de Conservation de la faune et de la nature, à St-Sulpice,

 

 

3.

Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels, à Pully,

 

 

4.

Service des forêts, de la faune et de la nature, à Lausanne.

  

Constructeurs

1.

Nicolas GUDET, à Montreux, représenté par Me Jean HEIM, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Niko BIJELIC, à Muraz (Collombey), représenté par Me Jean HEIM, avocat à Lausanne.

  

Propriétaires

1.

Dora RAMSEIER, à Forel (Lavaux), représentée par Me Jean HEIM, avocat à Lausanne,

 

 

2.

Walter RAMSEIER, à Uvrier.

  

 

Objet

      Permis de construire  

 

Recours PRO NATURA VAUD, PRO NATURA c/ décision de la Municipalité de Montreux du 10 janvier 2007 (projet de bâtiments administratifs et artisanaux, reprise du dossier AC.2007.0019)

 

 

 

Vu les faits suivants

A.                     a) Dora et Walter Ramseier sont propriétaires de la parcelle n° 8’046 du cadastre de la Commune de Montreux. Ce bien-fonds présente une surface totale de 12'011 m2. Il est longé à l'ouest par la rive boisée de la Baye de Clarens, au nord par la forêt située dans le prolongement du cours d'eau et à l'est par l'ancien coteau viticole des Bonnettes. La partie plus resserrée de la parcelle au sud débouche sur la route de Brent (RC 737) qui constitue l'accès principal au terrain.

b) La parcelle n° 8’046 a été classée en zone industrielle II par le plan d'extension partiel « La Foge » approuvé par le Conseil d'Etat le 18 novembre 1977 (PEP « La Foge »). Le règlement spécial du PEP « La Foge » (RPEP) prévoit que la zone est destinée « aux constructions réservées à l'industrie et à l'artisanat non gênant pour le voisinage ainsi qu'aux locaux techniques administratifs et commerciaux en rapport avec ces activités ». La hauteur des constructions, mesurée à la corniche, est déterminée directement sur le plan par secteurs (art. 13 RPEP). Les dimensions en plan des bâtiments et groupes de bâtiments n'est pas limitée (art. 2 RPEP).

c) L'implantation des bâtiments doit respecter une distance de 10 m à la limite de propriété lorsque les parcelles voisines sont classées en zone d'habitation ou d'utilité publique. Si la limite de la zone ne correspond pas à une limite de propriété, la distance est fixée par rapport à la limite de la zone. Lorsque les parcelles voisines sont classées en zone industrielle, la distance à la limite est réduite à 7 m. La distance entre bâtiments sur une même parcelle est en principe de 14 m. Toutefois, la municipalité peut accorder des exceptions lorsque aucun local affecté au travail sédentaire ou à l'habitation n'est éclairé ou aéré par des ouvertures pratiquées dans les façades opposées; enfin, un espace libre de toute construction, fixé à 10 m au moins, sera réservé en bordure des zones de forêts (art. 3 RPEP).

B.                     a) Nicolas Gudet et Niko Bijelic ont étudié un projet de cinq bâtiments à usage mixte (artisanat, bureaux et logements de service) à implanter sur la parcelle n° 8'046. Le premier bâtiment (A et B) est situé dans la partie inférieure de la parcelle, en liaison avec la route de Brent. Les quatre bâtiments dans la partie amont (C, D, E et F) sont implantés perpendiculairement au coteau des Bonnettes contre lequel ils s'appuient. Ils sont reliés entre eux par des constructions basses situées au pied du coteau. Les toitures plates végétalisées des bâtiments et des éléments de liaison sont en relation directe avec le coteau pour en constituer, en quelque sorte, le prolongement. Le rez-de-chaussée du premier bâtiment (A et B) est prévu pour des surfaces d'atelier à aménager au gré du preneur et le 1er étage pour des surfaces de bureau. Le 2ème étage du corps de bâtiment B comporte un logement de service et une surface de bureau.

b) Les bâtiments C, D, E et F, échelonnés dans la pente, comprennent des surfaces d'atelier à aménager au gré du preneur au rez inférieur et au rez supérieur, des surfaces de bureau et, pour les seuls bâtiments D, E et F, un logement de fonction. Les constructions basses de liaison entre bâtiments sont des éléments enterrés destinés à des surfaces de dépôt. L'accès aux bâtiments est prévu depuis la route de Brent par une desserte interne longeant les constructions projetées sur la partie ouest du terrain. Les espaces entre chaque bâtiment sont aménagés en parkings.

c) Une demande de permis de construire a été déposée le 31 mai 2006 et elle a été mise à l'enquête publique avec l’ensemble du dossier du 27 juin au 17 juillet 2006. Elle a soulevé notamment l'opposition de l'Association Pro Natura Vaud, qui a notamment relevé que l'implantation prévue pour le bâtiment F et pour la voie d'accès à ce dernier ne respecterait pas la distance de 10 m à la lisière de la forêt longeant le cours d'eau. L'opposante se plaignait aussi du fait que les dangers et les risques d'inondation n'auraient pas été pris en considération.

C.                     Le dossier de la demande a été transmis à la Centrale des autorisations CAMAC (ci-après : la centrale des autorisations) afin qu’elle recueille les avis et autorisations spéciales des différents services concernés de l’administration cantonale.

a) Le Service des forêts, de la faune et de la nature, a demandé que l'implantation des bâtiments E et F ainsi que le tracé de la voie de desserte soient modifiés de manière à respecter la distance de 10 m à la lisière.  

b) Le Centre de Conservation de la faune et de la nature a demandé l’établissement d’un rapport sur les espaces naturels et les espaces verts. Le rapport du bureau Hintermann et Weber du 2 octobre 2006 fait un état des lieux des valeurs présentes sur le site et en évalue la qualité paysagère et écologique ; il dresse également un catalogue de propositions de mesures pour l’aménagement des espaces naturels. Le rapport met de plus en évidence les valeurs naturelles du site, qui présente un intérêt biologique important en raison de la présence de la Baye de Clarens et de l'ancien coteau viticole dont le caractère naturel est prononcé. La Baye de Clarens est le seul cours d'eau des Préalpes dont le régime est resté naturel. Son lit et ses berges sont restés naturels sur une bonne partie de son cours et elle constitue un corridor biologique de première importance, permettant des échanges faunistiques entre les parties basses, moyennes et élevées de la Riviera. La Baye de Clarens est portée à l’inventaire cantonal des monuments naturels et des sites (objet N° 182). Le coteau est partiellement boisé et couvert de fourrés, et constitue un biotope important pour la faune, ce d’autant plus qu’il est en relation directe avec le corridor biologique de la Baye de Clarens. Les relevés faunistiques ont mis en évidence la présence de reptiles tels que la vipère aspic.

Le rapport indique les différentes mesures proposées pour l'aménagement et l’entretien du coteau, de la forêt, des abords de la Baye de Clarens et des toitures végétalisées, afin de maintenir la perméabilité biologique sur le cours de la Baye de Clarens et d'offrir sur le coteau des biotopes favorables aux reptiles, en premier lieu en faveur de la vipère aspic qui est fortement menacée (considérée comme étant au bord de l'extinction selon la liste rouge de l'Office fédéral de l'environnement - 2005). Le rapport comporte encore la conclusion suivante :

« Les aménagements prévus sont fortement orientés de manière à conserver et même à renforcer les fonctions écologiques existantes. Les milieux de valeur sont préservés et les fonctions d'échange maintenues (bord de la Baye, coteau). Les espèces animales ciblées sont en premier lieu les reptiles (vipère aspic), mais les mesures prévues profitent aussi à d'autres groupes (oiseaux). Les mesures prévues sont compatibles avec l'occupation du site (activités artisanales) et les travaux d'entretien inhérents. Les mesures ont été définies de manière à ce que l'entretien des secteurs à vocation naturelle puisse être réalisé de manière rationnelle et effective. »

D.                     a) La centrale des autorisations a transmis le 3 novembre 2006 à la Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) la synthèse des différentes autorisations cantonales requises par le projet. Le Service des forêts, de la faune et de la nature a pris note de la modification de l’implantation des bâtiments E et F et il a constaté qu’il subsistait un léger empiètement de la voie d’accès sur la distance de 10 m à la lisière au droit du bâtiment C, mais il a délivré l'autorisation requise par la législation forestière.

b) Le Centre de Conservation de la faune et de la nature a procédé à l’examen des différentes mesures prévues par le rapport Hintermann et Weber. Le rapport propose pour le coteau d’entretenir les terrasses sous la forme de prairies extensives ; pour la forêt, de favoriser l’aménagement d’une lisière étagée ; pour le bord de la Baye de Clarens, la suppression des arbres exotiques et la plantation de buissons indigènes. Le rapport formule aussi des propositions en ce qui concerne la végétalisation des toitures. Le Centre de Conservation de la faune et de la nature a constaté que ces mesures avaient été intégrées dans les plans modifiés de la demande de permis de construire et qu’elles permettront une intégration paysagère harmonieuse de la future zone industrielle, tout en favorisant des milieux naturels d’intérêt. Il demande toutefois que ces aménagements soient réalisés d’un seul tenant, dans l’année qui suit la délivrance (ou l’entrée en force) du permis de construire, et que le secteur du coteau soit inscrit dans le projet de nouveau plan général d’affectation sur le plan des valeurs naturelles.

c) Le Service des eaux, sols et assainissement a fixé différentes conditions concernant l’évacuation des eaux claires directement dans le cours de la Baye de Clarens et il a demandé aux constructeurs de remplir et de lui remettre le questionnaire 71 concernant la gestion des eaux et des déchets de chantier, au plus tard quinze jours avant le début du chantier.

E.                     a) Lors de sa séance du 1er décembre 2006, la municipalité a décidé de lever les oppositions et de délivrer le permis de construire. Elle a notifié à l’association Pro Natura Vaud le 10 janvier 2007 la décision levant son opposition.

b) Les associations Pro Natura et Pro Natura Vaud ont contesté la décision municipale par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 1er février 2007. Les associations intéressées relèvent que la Baye de Clarens est un cours d’eau au régime torrentiel formant un couloir biologique ; le projet serait situé sur une terrasse alluviale fortement exposée aux crues. Le PEP « La Foge » adopté en 1977 ne serait plus d’actualité dans un secteur fortement exposé aux dangers naturels. Les recourantes mettent aussi en cause la validité de l’autorisation que doit délivrer le Service des eaux, sols et assainissement pour les constructions situées à moins de 20 m d’un cours d’eau. Elles contestent également la dérogation admise pour la distance à la lisière et estiment qu’un espace devrait être défini pour maintenir les fonctions biologiques de la Baye de Clarens. Les associations recourantes concluent à l’admission du recours et à ce que la décision de la municipalité du 10 janvier 2007 soit annulée.

c) Le Service des eaux, sols et assainissement s’est déterminé sur le recours le 22 février 2007. Il estime que le projet serait conforme aux normes en cours. Il produit également un diagramme sur « les déterminations concrètes de l’espace nécessaire pour les cours d’eau ». Les constructeurs Nicolas Gudet et Niko Bijelic ont déposé un mémoire le 21 mars 2007 et ils concluent au rejet du recours. La municipalité s’est déterminée le 10 avril 2007 ; elle relève notamment que le permis de construire serait conforme au plan d’affectation en force et elle conclut au rejet du recours. Les associations recourantes ont enfin déposé un mémoire complémentaire le 12 mai 2007.

F.                     a) Le tribunal a ordonné dans l’intervalle une expertise aux fins de déterminer si la parcelle en cause était soumise à des dangers particuliers selon les critères établis par les recommandations fédérales. Il a désigné à cette fin l’ingénieur G. de Montmollin du bureau d’étude Stucky, qui a déposé la première version de son rapport d’expertise le 22 mai 2007. Il ressort de l’expertise et de la carte des dangers que la majeure partie de la zone d’étude est placée en zone de danger résiduel, alors que la zone située en bordure de la Baye de Clarens est située en zone de danger élevé. L’expert estime par ailleurs que les risques d’érosion de la berge en rive gauche sont relativement importants et peuvent conduire à un déplacement de la berge allant de 2 m (profil en travers C10 graphique de la page 29 du rapport d’expertise du 22 mai 2007) pour atteindre environ 22 m (profil en travers C12 graphique de la page 30 du rapport). L’expertise comporte une proposition de mesure formulée dans les termes suivants :

« Les dangers menaçant la parcelle considérée sont principalement à mettre en lien avec des problèmes d’érosion de berge. Afin de réduire l’impact d’une éventuelle érosion de berge sur l’aval du cours d’eau, il est proposé de supprimer les murs de berge existants de manière à coucher les berges (pente environ 1V pour 2H) et de placer les mœllons formant les murs ainsi que les enrochements existants au pied de la berge. Ces travaux devront maintenir le caractère irrégulier de la berge et du pied de berge de manière à améliorer l’aspect paysager et créer la macro rugosité.

Sur le talus des berges, des essences arborescentes et buissonnantes à enracinement profond devront être plantées. Les espèces définies par un bureau spécialisé, (…) seront choisies parmi les espèces qui croissent naturellement sur le bord des cours d’eau de la région. Dans la partie inférieure de la berge, des espèces arborescentes seront privilégiées afin de limiter les risques de déracinement et de chute.

(...) »

b) Le tribunal a tenu une audience le 22 mai 2007 à Montreux, au cours de laquelle l’expert a présenté les résultats de son expertise. Le tribunal a procédé ensuite à une visite des lieux en présence des parties. Celles-ci ont eu la possibilité de se déterminer sur le rapport d’expertise ainsi que sur le compte rendu résumé de l’audience. A la demande du tribunal, l'expert a produit le 12 juin 2007 un complément au rapport d’expertise portant notamment sur les risques liés à la présence d’un glissement actif en rive droite situé en face du projet contesté. Le tribunal a ensuite demandé le 20 juin 2007 à l’Etablissement cantonal d’assurance de se prononcer sur l’octroi de l’autorisation spéciale concernant les travaux contestés, compte tenu du résultat de l’expertise.

c) La détermination de l’Etablissement cantonal d’assurance du 2 juillet 2007 comporte les précisions suivantes :

« (…)

Deux problématiques sont à considérer : le danger d’inondation ; le danger d’érosion des berges.

a) Danger d’inondation.

Le danger d’inondation a été cartographié comme résiduel sur l’ensemble de la parcelle lors de la première analyse du bureau Stucky, version présentée lors de la séance du TA le 22 mai 2007. La prise en compte des apports liée à la transversale de Tusingne ne change pas cette classification. Par contre, la prise en compte du glissement de terrain sis en rive droite au droit de la parcelle montre que cette dernière peut être submergée dans l’hypothèse où toute la masse glissée se retrouve subitement dans le cours d’eau, et ce, même s’il s’agit à ce moment-là d’une crue de temps de retour faible (probabilité élevée – moins de 30 ans). ; le niveau d’eau reste inférieur à 50 cm (niveau faible), mais le débit spécifique atteint 0.4 à 1.9 m2/s (niveau moyen).

Dans la mesure où une telle déstabilisation se produirait avec un temps de retour inférieur ou égal à 300 ans, la cartographie devrait alors être modifiée et l’ensemble de la surface de la parcelle serait colorée en bleu (danger moyen) conduisant alors à l’exigence de mesures particulières de protection contre les crues pour l’ensemble des bâtiments. Ce doute doit être levé et l’ECA demande qu’un spécialiste en géologie se prononce tant sur la potentialité d’une déstabilisation totale du secteur en glissement que sur la probabilité afin de préciser si ce scénario peut être classé comme résiduel ou pas.

b) Danger d’érosion des berges.

L’ECA tient à préciser que le mode de représentation du danger d’érosion selon les couleurs jaune, bleu et rouge tel que proposé par le bureau Stucky est une interprétation de la recommandation fédérale « Prise en compte des dangers dus aux crues dans le cadre des activités d’aménagement du territoire », 1997. L’ECA a donc demandé au bureau Stucky de faire valider ce mode de représentation par l’office fédéral, ce qui a été fait en date du 28 juin 2007 par courrier électronique (message de M. J-P. Jordan du BAFU à M. G. de Montmollin du bureau Stucky dont copie est jointe).

Selon le principe de gestion des zones de dangers par l’ECA, la zone rouge est inconstructible au sens où l’ECA ne délivre pas l’autorisation spéciale ; les zones bleu et jaune restent en principe constructibles pour autant que des mesures soient prises, ces mesures devant être telles qu’aucun dommage ne puisse survenir aux bâtiments jusqu’à un temps de retour de 100 ans, c’est-à-dire pour des événements de probabilités élevées et moyennes. Ainsi compte tenu que la probabilité des intensités d’érosion de berges est classée comme élevée pour les berges pour les profils C11 et C12 (aval) et moyenne pour le profil C10 (amont) sur l’ensemble du profil (page 34 rapport Stucky), les bâtiments doivent être construits en dehors de toute la zone d’érosion quelle que soit la couleur.

Concernant l’aménagement des espaces extérieurs, l’ECA rappelle que la zone bleue est une zone dans laquelle les parcelles sont menacées à l’extérieur. Ainsi, et compte tenu du caractère soudain du phénomène d’érosion des berges, le parking et les voies de circulation doivent être soit construits en dehors de cette zone, soit protégés par un mur de soutènement suffisamment profond (2 m au minimum). Pour la zone jaune, l’ECA n’exige pas de mesures particulières puisqu’il ne s’agit pas de bâtiments à proprement parler ni de la sécurité des personnes.

En conclusion

Qu’il s’agisse de danger d’inondation ou de celui d’érosion des berges, les niveaux de danger sont compatibles avec la délivrance de l’autorisation spéciale nécessaire selon l’art. 120 LATC ; la zone rouge étant externe à la parcelle. Toutefois, des mesures doivent être prises. Il s’agit pour l’érosion des berges de localiser les bâtiments en dehors de la zone d’érosion (toutes couleurs confondues) et de protéger le parking et la voie de circulation dans la bleue par un mur de soutènement. Pour l’inondation, il s’agit de faire établir une expertise géologique visant à confirmer ou infirmer la potentialité d’une stabilisation totale de la zone de glissement en rive droite, et dans l’affirmative, de préciser sa probabilité (inférieure ou supérieure à 300 ans). Dans le cas où l’expertise géologique conduit à un scénario probable (déstabilisation totale avec tempos de retour inférieur ou égal à 300 ans), le démarrage des travaux est conditionné à la définition des mesures de protection nécessaires ; ces dernières devant faire l’objet d’un rapport présenté à l’ECA. »

d) Les constructeurs se sont déterminés sur cet avis. En ce qui concerne le danger d’inondation, ils estiment qu’il serait disproportionné d’exiger pour le projet contesté l’établissement d’un rapport géologique sur un risque de glissement faible à très faible, et qui a déjà fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités concernées. S’agissant du danger d’érosion des berges, les constructeurs relèvent que, selon l’avis de l’expert, l’intensité du danger varie peu en fonction de la fréquence de l’événement, soit du niveau de probabilité. Ainsi, à leur avis, que la probabilité d’érosion de la berge soit élevée ou moyenne, l’intensité du danger demeurerait inchangée. Ils relèvent encore que selon la carte des dangers établie par l’expert, l’ensemble des bâtiments seraient situés dans la zone d’intensité de danger résiduel, permettant d’autoriser les constructions.

G.                     a) Par arrêt du 16 avril 2008 (AC.2007.0019), le Tribunal cantonal a admis le recours et il a annulé la décision de la municipalité du 10 janvier 2007 en retournant le dossier à l’Etablissement cantonal d’assurance afin qu’il statue sur l’autorisation prévue en matière de dangers naturels, ainsi qu’au Département de la sécurité et de l’environnement afin qu’il statue sur l’autorisation requise par la législation en matière d’aménagement des cours d’eau. Le tribunal a considéré en substance que l’Etablissement cantonal d’assurance n’avait pas délivré l’autorisation spéciale requise en relation avec les mesures de prévention contre les dangers et qu’il n’était pas en mesure de le faire en raison des incertitudes concernant le glissement situé sur la rive droite de la Baye de Clarens, en face du projet contesté. Le tribunal a aussi considéré que le Département de la sécurité et de l’environnement n’avait pas encore statué sur le respect des exigences relatives au droit fédéral sur l’aménagement des cours d’eau.

b) En statuant sur un recours formé par Dora Ramseier, Nicolas Gudet et Niko Bijelic contre l’arrêt du Tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt du 16 avril 2008 et il a renvoyé la cause à la Cour de droit administratif et public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le tribunal a considéré pour l’essentiel que la présence d’un assesseur qui avait démissionné au 31 décembre 2007, dans la composition de la section qui avait jugé l’affaire en 2008, n’était pas conforme aux exigences de l’art. 30 al. 1 Cst. relatives à la composition correcte de l’autorité judiciaire, même si les parties avaient donné expressément leur accord à ce que l’assesseur en cause participe à la section qui a statué sur le recours. L’accord des parties ne permettait pas au tribunal de s’écarter d’une composition régulière de la section devant juger la cause, car il existait un intérêt public important à ce que la justice soit rendue par des juges établis par la loi (ATF 1C_235/2008 du 13 mai 2009).

c) A la suite de la notification de l’arrêt du 13 mai 2009, l’instruction de la cause a été reprise sous la référence AC.2009.0105.

H.                     a) Pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral, la Commune de Montreux a mandaté le Dr Aurèle Jean Parriaux, professeur à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, afin qu’il se prononce sur les dangers liés aux glissements de terrain. La mission du professeur Aurèle Jean Parriaux a été précisée par le Service des eaux, sols et assainissement dans une lettre du 22 mai 2008, qui a posé les questions suivantes à l’expert:

« Question 1

Quel est le comportement ordinaire et quelle est l’évolution attendue du glissement de terrain situé en face du projet, sur rive droite du ruisseau, notamment en relation avec les phénomènes d’érosion de ce dernier ?

Question 2

Quelle est la vraisemblance d’une rupture totale extraordinaire du glissement avec un apport de l’ensemble de la masse glissée dans le lit du ruisseau ? Cette vraisemblance peut-elle être qualifiée de : nulle, très faible, faible, moyenne ou élevée ?

Question 3

Serait-il proportionné et vraisemblable d’envisager un scénario concomitant d’un glissement total, de la masse instable et d’une crue à fréquence élevée (temps de retour de 30 ans) et par conséquent d’un embâcle, qui aboutirait dans la matrice des dangers de crue, à une probabilité autre que résiduelle ? »

b) Le professeur Aurèle Jean Parriaux a répondu de la manière suivante aux questions qui lui étaient posées dans un rapport du 27 août 2008:

« Question 1

(…)

Il y a lieu de distinguer ici les deux glissements en terrains meubles (nord et sud) et un possible glissement rocheux.

Concernant le glissement meuble nord, les crues de la rivière et les érosions latérales qui y sont liées, agissent dans le sens d’un délestage du pied qui repose sur les alluvions subactuelles. Une érosion latérale remobilise les alluvions en place de la rive droite et emportent par la même occasion le pied du glissement qui repose dessus. Le fait qu’on se trouve à l’extérieur du méandre renforce cette action. Les crues, qui seront probablement plus violentes encore dans le futur en raison du changement climatique, vont donner lieu un jour ou l’autre à un tel phénomène. Toutefois, les mouvements du glissement resteront modestes et les masses mobilisées de faible ampleur en raison de la forte plasticité de la matrice en glissement. Le glissement meuble sud est peu influencé directement par l’érosion de la rivière puisque sa base se trouve légèrement perchée au-dessus du lit. Il jouit des mêmes propriétés au sens du matériel que le glissement nord. Sa haute plasticité rend peu probable un mouvement rapide qui lui soit propre. En revanche, sa stabilité est influencée de manière indirecte avec la stabilité du panneau rocheux sur lequel il repose.

Le massif rocheux qui borde le glissement nord et qui supporte le glissement sud offre une structure défavorable à sa stabilité en raison d’un pendage en partie tourné vers le vide (voir détail dans le corps du rapport). Sa stabilité est influencée en première ligne avec l’érosion de la rivière car c’est cette dernière qui peut entailler le pied de la série et provoquer un glissement couches sur couches. Dans les conditions actuelles, ce paquet rocheux est stable et il peut le rester encore longtemps. Toutefois, si l’instabilité devait se déclencher, elle pourrait provoquer un danger important par le volume de rocher qui envahirait le lit de la rivière et ceci rapidement.   

Question 2

(…)

Là encore, il faut distinguer la situation pour les glissements meubles et un possible glissement rocheux. En ce qui concerne le glissement meuble nord, un apport de l’ensemble de la masse dans le lit du ruisseau peut être qualifié de très faible. Il en est de même pour le glissement meuble sud, sans prendre en compte la stabilité de son substrat rocheux. Si un glissement couche sur couche devait affecter le paquet molassique entre les deux glissements, il est vraisemblable qu’une grande masse de rocher disloqué envahisse rapidement le lit, provoquant son obturation partielle. En revanche, la probabilité qu’un tel événement se produise dans les prochaines décennies est très faible.

Question 3

(…)

Cette question fait appel d’une part à la notion de fréquence de phénomènes, d’autre part à la concomitance de deux types de phénomènes (crue et glissement).

Sur la fréquence des phénomènes, les directives de l’OFEV de 1997 ne considèrent pas le paramètre fréquence ou probabilité pour les glissements de terrain en raison de leur caractère continu. Seule leur vitesse entre dans l’évaluation du danger. Dans notre cas, ceci s’applique bien aux deux glissements meubles (nord et sud). Tous deux ont visiblement des vitesses modérées qui correspondent à la classe de danger faible. Concernant un possible glissement rocheux, les choses sont plus délicates. Ce n’est pas un phénomène continu puisque cette assise ne bouge pas sensiblement pour le moment. Sur le plan géodynamique, un glissement rocheux est plutôt à apparenter à un éboulement vu la rapidité du phénomène. On pourrait donc théoriquement considérer une probabilité ou une période de retour. Les directives OFEV 1997 distinguent pour les éboulements un danger élevé pour des événements à période de retour inférieure à 300 ans, puis un danger résiduel lorsque cette valeur est dépassée. Mais en fait, la notion de période de retour ne s’applique plus vraiment dans notre cas. En effet, le glissement rocheux massif qui est évoqué, s’il a lieu, ne pourra plus se reproduire puisque le danger aura disparu une fois l’événement produit. Nous ne sommes donc pas dans un cas de phénomènes répétitifs pour lesquels la notion de période de retour a un sens. Ces questions sont actuellement en révision à l’OFEV. Une nouvelle directive établie en collaboration avec le groupe AGN, traitant notamment des glissements discontinus, devrait voir le jour l’an prochain. Mais à ce stade, il est difficile d’aller plus loin dans l’analyse.

Sur le deuxième point, le danger de glissement est bien à considérer comme concomitant avec les crues, surtout lorsque celles-ci entaillent le pied des masses instables. Les conditions de déclenchement des glissements rocheux (mise en pression des fissures) sont souvent les mêmes que celles qui conduisent à de fortes crues. Il est donc justifié, dans une analyse de risques, de coupler ces dangers.

Qu’en est-il alors de la période de retour d’un événement couplé glissement-crue ? La matrice d’évaluation du danger de crue sans glissement a déjà été définie par l’étude hydrologique. Ce qui pourrait la modifier, c’est un événement glissement avec obturation massive du lit et ceci au moment même de la crue. Dans le couplage, c’est la période de retour de l’obturation, donc du glissement massif qui est surtout significative pour une telle évaluation.

Un scénario d’obturation du lit par un des glissements meubles suite à une crue trentenaire est très peu vraisemblable en raison des faibles vitesses de ces glissements et le caractère plastique du matériel.

Le cas d’un possible glissement rocheux est plus complexe. Les prochaines crues correspondant à une fréquence de 30 ans ont très peu de chances de déclencher un tel glissement. Il s’agit ici plutôt d’un problème de progression de l’érosion du pied du massif rocheux, par les crues d’une part, mais aussi par l’altération des marnes. Il faut donc plutôt prendre en compte une notion de fatigue de l’appui de ces couches, qui ne peut qu’augmenter avec le temps. En d’autres termes, la prochaine crue trentenaire aura moins d’influence qu’une même crue trentenaire qui se produira au siècle prochain.

Pour revenir à la notion de période de retour d’un événement couplé glissement rocheux-crue, c’est surtout la période de retour du glissement rocheux qui influence l’évaluation. Or, le glissement rocheux correspond au moins à un danger résiduel au sens défini par l’OFEV, c’est-à-dire un danger très peu probable mais qui aurait des conséquences importantes. Déterminer si un tel événement a une période de retour inférieure (danger élevé) ou supérieure à 300 ans (danger résiduel) n’est raisonnablement  pas possible en raison de l’incertitude scientifique de tels pronostics dans le futur pour des glissements rocheux et l’inadéquation de la notion de période de retour dans un tel cas (voir ci-dessus). Cette incertitude est directement reportée sur l’évaluation de la période de retour d’une crue exceptionnelle se produisant en même temps que le glissement rocheux.

C’est pourquoi, il serait plus raisonnable à mon avis de ne pas mettre trop de poids sur cette question de la période de retour et d’investir plutôt dans une solution concrète qui supprime ce danger. La confortation du pied du possible glissement rocheux par quelques ancrages, tel que proposé dans le corps du rapport, apporterait cette garantie pour des coûts très modestes. Une telle mesure pourrait être une condition à l’acceptation des constructions sur la rive gauche. »

c) Reprenant l’instruction de la cause, le tribunal a demandé à l’auteur de l’expertise portant sur la carte des dangers liés à la Baye de Clarens au lieu-dit « Les Bonnettes », si le risque de glissement d’une période de retour inférieure à 300 ans pouvait entraîner une modification des limites de la zone de danger. Les constructeurs ont toutefois informé le tribunal le 3 février 2010 qu’ils avaient décidé de faire procéder aux travaux de renforcement suggérés dans le rapport du professeur Aurèle Jean Parriaux. Ils ont produit à cet effet un rapport du bureau d’ingénieurs et géologues Tissières SA du 21 mai 2010.

I.                       a) Les constructeurs ont en outre demandé au tribunal le 23 juillet 2009 et le 31 mai 2010 d’interpeller les différentes autorités cantonales chargées de statuer sur les autorisations spéciales requises en matière de zones de danger pour qu’elles délivrent les autorisations requises en la matière. Le tribunal a par la suite interpellé les parties sur la question de savoir si des zones de glissement de terrain sur le secteur amont de la Baye de Clarens pouvaient également avoir une influence sur la délimitation de la zone de danger. Les constructeurs ont estimé que la carte des dangers n’allait pas être modifiée et que toutes les mesures étaient prises pour parer aux dangers de la zone de glissement située sur la rive droite de la Baye de Clarens, en relevant que l’expertise du bureau spécialisé avait répondu à la question des conséquences possibles pour le projet litigieux d’un glissement à l’amont de celui-ci. Les constructeurs indiquaient en outre qu’ils étaient prêts à mettre en œuvre toutes mesures proposées par les experts pour écarter tout danger (lettre des constructeurs du 16 juin 2010).

b) Le Service des eaux, sols et assainissement s’est déterminé le 25 juin 2010; il est d’avis que les mesures préconisées par le bureau Stucky dans le rapport du 12 juin 2007 et dans celui du bureau d’ingénieurs et géologues Tissières SA du 21 mai 2010 écartent tout danger, de sorte qu’il est en mesure d’accorder l’autorisation nécessaire prévue par la législation en matière de police des eaux dépendant du domaine public. L’Etablissement cantonal d'assurance s’est déterminé le 29 juin 2010 dans les termes suivants:

« L’intégration des facteurs d’influence lors de l’élaboration d’une carte des dangers Eau constitue un élément méthodologique tel que défini par les directives fédérales « Protection contre les crues des cours d’eau », OFEG, 2001. Pour le canton de Vaud, c’est le Service des eaux, sols et assainissement (SESA) qui est garant de la mise en œuvre de cette méthodologie par les bureaux spécialisés.

A ce titre, notre Etablissement s’en remet à la décision du SESA concernant la question de savoir si d’autres glissements à l’amont du projet litigieux pourraient avoir également un impact comme facteur d’influence sur la délimitation des zones de dangers. »

c) La municipalité s’est déterminée le 28 juin 2010; elle estime qu’il appartient au Service des eaux, sols et assainissement et à l’Etablissement cantonal d'assurance de se déterminer sur la question soulevée par le tribunal. Le tribunal a ensuite transmis aux parties, le relevé des zones de glissement à l’amont du projet contesté.

 

 

Considérant en droit

1.                      La qualité pour recourir des associations Pro Natura Vaud et Pro Natura Suisse n’est pas contestée par les parties, à juste titre. En effet, le droit de recours de l’association Pro Natura Vaud se fonde sur l’art. 90 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 juin 1969 (LPNMS; RSV 450.11). La qualité pour recourir doit être reconnue aux associations d'importance cantonale qui se vouent à la protection de la nature sur la base de l'art. 90 LPNMS lorsque les intérêts protégés par cette législation sont en cause (AC.2009.0209 du 26 mai 2010 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l’espèce; en effet, le projet de construction touche la rive boisée du cours de la Baye de Clarens, porté à l’inventaire cantonal des sites au sens des art. 12 ss LPNMS, sous n° 182. L’association Pro Natura Vaud a également qualité pour soulever le grief du contrôle incident du plan d’affectation pour le motif que ce dernier ne répond plus aux nouvelles exigences applicables en matière de protection de la nature (voir arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 4b). L’association Pro Natura Suisse a aussi qualité pour recourir en application de l’art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN; RS 451), en relation avec l’art. 1er chiffre 3 de l’annexe à l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement, des dangers naturels ainsi que de la protection de la nature et du paysage (ODO; RS 814.076).

2.                      Les associations recourantes invoquent essentiellement, à l’appui de leur recours, le fait que la Baye de Clarens est un cours d’eau au régime torrentiel, avec des crues importantes et une grande capacité d’érosion des berges. Elles estiment que la décision municipale ne tient pas suffisamment compte de cet aspect. Elles soutiennent aussi que le plan d’extension partiel « La Foge », approuvé par le Conseil d’Etat en 1977, ne serait plus adapté et devrait être modifié notamment pour tenir compte des distances à respecter par rapport aux cours d’eau. Elles demandent qu’un espace de protection du cours d’eau soit défini conformément à la législation fédérale sur les cours d’eau.

a) Dans l’arrêt du 16 avril 2008, le tribunal a examiné dans le détail les différentes bases légales liées à la problématique de la délimitation des zones de dangers et des autorisations cantonales qu’elles impliquent, sans qu’il soit nécessaire d’y revenir. Il suffit juste de préciser que, depuis l’arrêt du 16 avril 2008, la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public du 3 décembre 1957 (LPDP; RSV 721.01) a été modifiée pour introduire le 11 novembre 2008 aux art. 2 à 2g les dispositions concernant la préservation de l’espace nécessaire aux cours d’eau; en outre, la modification précise à l’art. 2h LPDP la procédure d’établissement des cartes de dangers « eau ». Cette dernière disposition prévoit que les communes établissent les cartes de dangers liées aux eaux en se conformant aux recommandations de la Confédération, du service en charge du domaine des eaux, ainsi que des autres services spécialisés (al. 1). Le bassin versant constitue l’unité spatiale de travail (al. 3), les communes devant tenir compte des cartes de dangers dans leur planification et prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens importants (al. 4).

b) L’obligation de se conformer aux recommandations de la Confédération pour l’établissement de la carte de dangers « eau » impose de prendre notamment en considération la directive de l’Office fédéral des eaux et de la géologie (OFEG) désignée: « Protection contre les crues des cours d’eau » publiée en 2001 (ci-après: directive « Protection contre les crues »). Cette directive, toujours en vigueur, est donc contraignante par le renvoi de l’art. 2h al. 1 LPDP; elle traite des différents types de dangers et facteurs d’influence à prendre en considération lors de l’établissement d’une carte de dangers (directive « Protection contre les crues » p. 42).

aa) La directive « Protection contre les crues » précise que les crues sont dangereuses à plusieurs titres: elles peuvent déborder et, chargées de sédiments, endommager les cultures et les constructions; elles peuvent éroder et aussi affouiller les fondations des constructions existantes; elles peuvent encore mobiliser les matériaux charriés et d’autres matériaux solides, et par leur action dynamique, déstabiliser les ouvrages de protection, emporter des personnes ou des véhicules et détruire des bâtiments. Suivant l’action prépondérante d’une crue, la distinction doit être faite entre inondation, érosion des berges ou dépôt de lave torrentielle. Pour la plupart des crues, on assiste à une combinaison de ces trois types de dangers, entraînant souvent aussi un dépôt de sédiments grossiers, c’est-à-dire un dépôt étendu du matériau de charriage. Ce processus n’est souvent pas mentionné en tant que tel, car il est toujours lié à une inondation dynamique. En plus de ces types de dangers, il existe d’autres facteurs d’influence importants. La directive « Protection contre les crues » mentionne en page 42 les éléments suivants:

 « Les embâcles. Après une avalanche, lors de vents impétueux et lors d’intempéries, du bois mort, du bois flottant et d’autres matériaux solides empêchent souvent l’écoulement naturel des eaux, ceci particulièrement aux rétrécissements, tels que barrages, ponts ou tronçons de gorge. A l’arrière de tels bouchons, un exhaussement se produit. Il s’ensuit un débordement du cours d’eau qui se cherche de nouveaux passages. Lors d’une soudaine rupture, une vague ou une lave torrentielle chargée de bois et de matériaux charriés va dévaler les pentes.

Les obstructions du chenal. Les éboulements, les glissements de terrain, les avalanches ou les laves torrentielles peuvent provoquer un rehaussement du fond du lit ou même l’obstruer complètement. De telles obstructions provoquent des inondations en amont et menacent l’aval par le risque d’une rupture (accompagnées d’une onde de submersion). »

bb) Il ressort clairement de la directive fédérale que les glissements de terrain font partie des facteurs d’influence à prendre en considération pour évaluer les dangers des crues, notamment en raison des obstructions que de tels glissements peuvent provoquer, des inondations en amont qui en résultent et du risque de rupture accompagné d’une vague ou d’une lave torrentielle avec une onde de submersion particulièrement dangereuse. C’est précisément ce phénomène qui a incité l’Etablissement cantonal d'assurance à demander à éclaircir la question du glissement de terrain situé en face du projet de construction, et qui a donné lieu au rapport du professeur Parriaux du 27 août 2008. Les constructeurs ont décidé de suivre les recommandations formulées dans ce rapport pour stabiliser le glissement de roche sur la rive droite de la Baye de Clarens. En effet, l’importance du volume de roche en cause (12'000 m3) était de nature à provoquer un rehaussement du fond du lit et même l’obstruer, au moins partiellement, en provoquant des inondations en amont sur le terrain des constructeurs. Cette situation montre à quel point le facteur d’influence du glissement de terrain joue un rôle déterminant pour la délimitation des zones de dangers.

cc) Sur le site « Géoplanet », le tribunal constate la présence de plusieurs glissements à l’amont du projet. A environ 500 m au nord, on trouve deux importants glissements de part et d’autre du cours d’eau, entre le hameau de Brent et le lieu-dit « Le Poyet ». Selon la légende de la carte, il s’agit d’un glissement actif d’une profondeur entre 2 et 10 m avec une vitesse moyenne de déplacement de 2 à 10 cm par année. Plus en amont, au sud du lieu-dit « Chantemerle » sur le territoire de la Commune de Blonay, une surface encore plus importante de glissement longe la rive droite de la Baye de Clarens sur plusieurs centaines de mètres comprenant des secteurs actifs et même très actifs avec une vitesse de glissement supérieure à 10 cm par an. On retrouve, plus en amont, deux glissements très actifs longeant la rive gauche de la Baye de Clarens, entre les lieux-dits « Chantemerle » et « Thoinex », et plus haut encore, d’importantes surfaces de glissements peu actifs et actifs, notamment au lieu-dit « Crosat ». Selon la directive fédérale, l’obstruction du cours d’eau par de tels glissements constitue une menace réelle à l’aval par le risque de rupture accompagné de l’onde de submersion qui en résulte et pouvant affecter non seulement le terrain des constructeurs, mais encore toutes les habitations à l’aval, situées à proximité du cours d’eau dans l’agglomération fortement urbanisée de Clarens.

c) Ces zones de glissement font donc partie des facteurs d’influence qui doivent être pris en considération dans le cadre de l’élaboration de la carte de dangers selon la directive « Protection contre les crues ». L’élaboration de la carte de dangers doit s’étendre sur l’ensemble du bassin versant de la Baye de Clarens qui touche les Communes de Montreux et de Blonay, et l’étude nécessite donc des investigations sur les risques de glissements de terrain à prendre en considération. Le rapport d’expertise de juin 2007 sur les dangers liés à la Baye de Clarens au lieu-dit « Les Bonnettes » a été limité par le tribunal à l’aspect purement hydraulique soulevé par les associations recourantes  et il ne prend donc pas en considération les dangers liés à la géologie, tels que les glissements de terrain (page 1, chiffre 1.1 du rapport). Le rapport d’expertise permet ainsi d’apprécier la zone de danger concernant les inondations, l’érosion et les laves torrentielles, de manière conforme aux directives fédérales, sans toutefois inclure le facteur d’influence du risque d’obstruction du chenal par des glissements de terrain. La prise en compte de tels risques nécessite une étude plus approfondie à réaliser sur l’ensemble du bassin versant et les caractéristiques des glissements existants. C’est pourquoi les données qui résultent du rapport d’expertise, complètes en ce qui concerne l’aspect hydraulique, ne constituent pas une base suffisante pour permettre aux autorités cantonales de statuer sur les autorisations spéciales relevant de leur compétence, tant que la délimitation de la zone de danger ne tient pas compte des facteurs d’influence liés aux glissements de terrain situés en amont de la parcelle des constructeurs. Les autorités responsables de l’établissement de la carte de dangers doivent étudier les probabilités et fréquences des dangers liés aux glissements de terrain mentionnés ci-dessus, comme le professeur Aurèle Jean Parriaux l’a fait pour le glissement situé sur la rive droite de la Baye de Clarens dans son rapport du 27 août 2008, pour déterminer ensuite dans quelle mesure le scénario d’un glissement de terrain lié à une crue doit être pris en considération et pourrait intervenir ou influencer la délimitation des différentes zones de dangers.

3.                      a) La parcelle des constructeurs est classée en zone à bâtir par le PEP « La Foge ». Les associations recourantes estiment que ce plan, relativement ancien, devrait être modifié et ne serait plus adapté aux nouvelles exigences légales. A cet égard, le tribunal avait considéré dans l’arrêt du 16 avril 2008 que le PEP « La Foge » comportait d’importantes lacunes en ce qui concerne la délimitation de l’aire forestière et la désignation des biotopes dignes de protection; ces lacunes pouvaient toutefois être compensées au moyen des conditions fixées par les autorisations spéciales du Service des forêts, de la faune et de la nature et du Centre de Conservation de la faune et de la nature (arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 4e aa/bb). Le tribunal avait laissée ouverte la question de savoir si le PEP « La Foge » tenait suffisamment compte des exigences spécifiques du droit fédéral sur l’aménagement des cours d’eau, en ce qui concerne notamment la détermination de l’espace minimal du cours d’eau, en l’absence d’une autorisation cantonale sur ce point (arrêt AC.2007.0019 précité consid. 4 e/cc). En revanche, le tribunal n’a pas examiné la question de savoir si le PEP « La Foge » répondait aux exigences spécifiques applicables en matière de zones de dangers.

b) La condition fondamentale pour qu’un terrain puisse être classé en zone à bâtir est qu’il soit « propre à la construction » (art. 15 1ère phrase de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire; LAT, RS 700; FF 1978 I 1026; ATF 113 Ia 450 consid. 4c). Cette condition est remplie lorsque les qualités du terrain répondent aux exigences que pose l’utilisation prévue. Il s’agit d’une part de la qualité du terrain et de sa situation de fait (topographie, exposition, climat, etc.), c’est-à-dire des données naturelles (voir art. 1er al. 1 3ème phrase LAT). Pour apprécier si un terrain est propre à la construction dans une région exposée aux dangers de glissements de terrain, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt publié aux ATF 114 Ia 245 ss, qu’il fallait examiner si le danger était si grand qu’il faille considérer la région comme impropre à la construction. Dans cette affaire, les experts avaient estimé que les perspectives de succès de travaux de consolidation du glissement étaient mauvaises et impropres à garantir la sécurité. L’autorité de planification ne pouvait donc attendre, pour apprécier le caractère constructible du terrain, que les travaux proposés se révèlent après coup impropres à garantir la sécurité ou que des dommages se soient effectivement produits (ATF 114 Ia 245 consid. 6 p. 252 ss). Les terrains exposés à des dangers naturels élevés ne sont pas propres à la construction au sens de l’art. 15 1ère phrase LAT; en effet, aucune construction ni extension de bâtiment n’est admissible en zone de danger élevé selon la recommandation « Aménagement du territoire et dangers naturels », publiée en 2005 par les Offices fédéraux du développement territorial, des eaux et de la géologie, ainsi que de l’environnement, des forêts et du paysage (p. 27 de la recommandation, voir aussi ATF Ia.171/2000 du 16 août 2000 consid. 3 et les références citées). La présence d’une zone de danger élevé (rouge), sur un terrain classé en zone à bâtir, a pour conséquence de rendre la zone à bâtir non conforme au droit fédéral sur l’aménagement du territoire. Le classement dans la zone à bâtir a alors été adopté dans l’ignorance d’une donnée essentielle sur l’aptitude à la construction du terrain, et le statut de zone à bâtir de ce terrain n’était vraisemblablement pas conforme à la règle de l’aptitude à la construction posée par l’art. 15 LAT. Le statut constructible résulte d’un défaut d’informations scientifiques et techniques sur les dangers naturels auxquels le terrain était probablement déjà exposé lors de la procédure d’approbation du plan d’affectation.

c) En l’espèce, le PEP « La Foge » a été adopté en 1977, avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire le 1er janvier 1980, et il fait partie des plans d’affectation visés par l’art. 35 al. 3 LAT. Le contrôle incident d’un tel plan à l’occasion d’une demande de permis de construire est admissible lorsque les circonstances se sont modifiées à un tel point qu’une adaptation du plan est nécessaire (voir ATF 127 I 103 consid. 6b p. 105). A cet égard, la délimitation d’une zone de danger qui toucherait la parcelle des constructeurs serait une circonstance nouvelle qui nécessiterait un changement du plan d’affectation. La partie de la zone à bâtir prévue par le PEP « La Foge » qui pourrait être grevée par des zones de dangers élevés (rouge) ne serait alors plus conforme à l’art. 15 1ère phrase LAT.

Par ailleurs, la directive fédérale « Protection contre les crues » insiste sur la nécessité d’une approche globale de l’ensemble du cours d’eau et de son bassin versant pour apprécier les situations de danger, identifier les déficits écologiques et y remédier. Une protection contre les crues durable doit laisser suffisamment d’espace pour le développement d’une diversité naturelle des structures pour les habitats aquatiques, amphibiens et terrestres et créer des liaisons entre les habitats. L’un des principes proposés par la directive consiste à retenir l’eau où cela est possible et à l’évacuer si cela est nécessaire. Selon ce principe, les débits de crue devraient être retardés dans des zones de rétention afin de pouvoir écarter les pointes de crues. Les zones naturelles de rétention de crues doivent donc être préservées, le cas échéant, reconstituées. La protection contre les crues est ainsi assurée avec un minimum d’intervention sur le milieu naturel. Le PEP « La Foge » a toutefois été conçu et adopté avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau du 21 juin 1991 (LACE; RS 721.100; voir aussi arrêt AC.2007.0019 du 16 avril 2008 consid. 4b) et il ne tient pas compte du concept de lutte contre les crues de la directive fédérale « Protection contre les crues ». Ainsi, il se pose aussi la question de savoir si la partie de la zone à bâtir prévue par le PEP « La Foge » de 1977 le long de la Baye de Clarens devrait ou non être réexaminée pour prendre en considération les dispositions fédérales concernant l’aménagement des cours d’eau et les impératifs de protection contre les crues.

d) Cela étant précisé, le tribunal constate que le canton de Vaud n’a pas encore légiféré sur la question de la prise en compte des cartes de dangers dans les procédures de demande de permis de construire (art. 103 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions; LATC, RSV 700.11) et celles concernant les plans d’affectation (art. 56 ss LATC). Il est vrai que la jurisprudence a précisé qu’il appartenait à l’Etablissement cantonal d'assurance de déterminer si un projet de construction pouvait ou non être autorisé dans une zone de danger rouge, c’est-à-dire les territoires dont il est connu par expérience ou dont il est possible de prévoir qu’ils comportent un risque d’éboulement, de glissement de terrain, d’avalanche, d’inondation ou de phénomènes naturels similaires représentant un danger considérable pour la vie et la propriété. Le tribunal avait relevé à ce sujet que les restrictions graves au droit de propriété qui résultent d’une zone de danger devaient pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel (AC.2009.0027 du 8 janvier 2010 consid. 2). Pour éviter les incertitudes qui résultent de la situation actuelle et pour donner aux propriétaires concernés la possibilité de contester la délimitation et la prise en compte de la zone de danger, que ce soit dans la procédure de demande de permis de construire que dans le cadre de la procédure d’adoption d’un plan d’affectation (voir arrêt AC.2009.0091 du 17 février 2010 consid. 3c), il serait possible d’adopter des règles claires dans la LATC. Par exemple, le canton de Berne a modifié en janvier 2009 la loi sur les constructions du 2 juin 1985 (LCBe; RSB 721.0) dans le but de préciser les effets juridiques des cartes de dangers dans le cadre d’une demande d’autorisation de construire (art. 6 LCBe), et pour réglementer la mise en œuvre de la prise en compte de ces zones lors de la procédure d’approbation des plans d’affectation (art. 71 LCBe).

Quoi qu’il en soit, l'art. 89 LATC interdit toute construction sur un terrain qui ne présente pas une solidité suffisante ou qui est exposé à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation et les glissements de terrain, avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; cette disposition précise que l'autorisation de construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat. Le législateur cantonal laisse au propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. Ainsi, même si le terrain est classé en zone à bâtir, il appartient au constructeur de prouver que les mesures de sécurité sont prises pour écarter tout danger (voir notamment les arrêts AC.2009.0082 du 26 février 2010 consid. 2a, AC.2008.0290 du 9 octobre 2009 consid. 3a, AC.2007.0277 du 16 décembre 2008, AC.2006.0098 du 22 décembre 2006 consid. 5a, AC.2003.0104 du 2 mars 2004 consid. 7c, AC.1995.0157 du 24 décembre 1997).

4.                      a) En définitive, le tribunal constate que les autorités cantonales appelées à se prononcer sur les autorisations spéciales requises en matière de dangers naturels ne disposent pas des informations suffisantes en l’absence d’une carte de dangers établie conformément à la directive fédérale « Protection contre les crues », c’est-à-dire en tenant compte des facteurs d’influence liés aux glissements de terrain. De plus, le PEP « La Foge » pourrait ne plus être adapté aux nouvelles circonstances qui résultent à la fois de la délimitation de la zone de danger et des impératifs liés à la protection du cours d’eau contre les crues, qui impliquent notamment la délimitation d’espaces de protection ou de retenue suffisants, en fonction d’un concept global de l’ensemble du cours d’eau dans son bassin versant. Le recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée.

b) Il appartient encore au tribunal de statuer sur les frais et dépens. Les frais d’expertise ont été nécessités par l’absence d’une carte de dangers. Toutefois, le mandat donné à l’expert par le tribunal était trop limité et ne permettait pas, dans les délais fixés, d’entreprendre toutes les démarches, les études et les recherches nécessaires à l’élaboration d’une carte de dangers de manière conforme à l’art. 2h LPDP (disposition qui n’était pas en vigueur au moment de l’expertise). En particulier, le mandat donné à l’expert ne comprenait pas l’analyse des facteurs d’influence de nature géologique. Pour ces motifs, le tribunal estime qu’il se justifie de laisser les frais d’expertise à la charge de l’Etat. Pour les mêmes motifs, le tribunal renoncera à percevoir un émolument de justice et compensera les dépens.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Municipalité de Montreux du 10 janvier 2007 est annulée.

III.                    Les frais d’expertise sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                    Il n’est pas prélevé d’émolument de justice et les dépens sont compensés.

 

Lausanne, le 24 décembre 2010

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.