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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 juillet 2009 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Pierre Journot et Alain Zumsteg, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière. |
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Recourants |
1. |
Communauté des copropriétaires de la PPE "Les Châtaigniers", Laura TOR HUG, administratrice, |
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2. |
Marina MAZZOLA, |
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3. |
Giuseppe MAZZOLA, |
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4. |
Gabriella BERNHARD, |
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5. |
Maximilien BERNHARD, |
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6. |
Nadia GONUS, |
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7. |
Philippe GONUS, |
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8. |
Martine DAENZER, |
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9. |
Ana Patricia BERCLAZ, |
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10. |
Pascal BERCLAZ, |
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11. |
Grozdana DJURDJEVIC, |
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12. |
Zlatko Slobodan DJURDJEVIC, |
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13. |
Sehriban YASLAK, |
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14. |
Tahir YASLAK, |
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15. |
Véronique GENDRE, |
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16. |
Hubert GENDRE, |
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17. |
Martine LUGINBÜHL, |
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18. |
Olivier LUGINBÜHL, |
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19. |
Alice GAUTHIER, |
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20. |
Daniel GAUTHIER, |
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21. |
Myriam CAMPS, |
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22. |
Pedro CAMPS, |
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23. |
Laura HUG, |
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24. |
Jean-Marc HUG, |
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25. |
Patricia WULLIAMOZ, |
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26. |
Jérôme WULLIAMOZ, |
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27. |
Ilana ESHEL, |
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28. |
Manuela PAIS, |
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29. |
Galdino PAIS, |
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30. |
Oonagh BETTEX, |
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31. |
Carmelinda DE SOUSA, |
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32. |
Armando DE SOUSA, |
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33. |
Qui-Van LE, |
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34. |
Quoc-Luc LE, |
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35. |
Joaquina SIMOES, |
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36. |
Antonio SIMOES, tous à Yverdon-les-Bains et représentés par Me Anouchka HUBERT, avocate à Oron-la-Ville. |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Yverdon-les-Bains, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains. |
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Constructrice |
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Fondation La Rambarde Multisite, à Pully, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne. |
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Propriétaires |
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Doris FAIS, à Genève. |
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Objet |
Permis de construire |
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Recours Communauté des copropriétaires de la PPE "Les Châtaigniers" c/ décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 mai 2009 autorisant la construction d'un foyer à la route de Cheseaux 5 |
Vu les faits suivants
A. Philippe Charpié et Doris Faïs sont propriétaires de la parcelle n° 1839 de la Commune d'Yverdon-les-Bains. Cette parcelle, de forme quadrangulaire et d'orientation nord-est - sud-ouest, jouxte la route de Cheseaux. D'une surface totale de 1'699 m2, elle est située en zone résidentielle 2 selon le plan général d'affectation (ci-après: le PGA) et le règlement du plan général d'affectation (ci-après: le RPGA) d'Yverdon-les-Bains, approuvés le 17 juin 2003 par le Département des infrastructures. Elle accueille, sur sa partie sud-est, le bâtiment ECA n° 3310, qui constitue une maison individuelle à un logement, ainsi que plusieurs arbres. Elle est bordée sur tout son côté nord-est par la parcelle n° 1838, d'une surface de 7'295 m2, copropriété (PPE "Les Châtaigniers") des recourants et qui est colloquée également en zone résidentielle 2.
Selon l’art. 52 RPGA, cette zone est destinée aux bâtiments d’habitation individuelle, isolés, jumelés ou groupés, comprenant chacun un ou deux logements superposés ou juxtaposés (al. 1er) ; le caractère individuel de chaque bâtiment doit être assuré, espaces extérieurs compris (al. 2) ; les activités compatibles avec l’habitat y sont admises pour autant que leur surface n’excède pas l’équivalent de celle d’un niveau (al. 3) ; des bâtiments ou installations de plein air qui ne correspondent pas à la destination de la zone peuvent y être érigés ou aménagés à titre exceptionnel à condition qu’ils répondent à un intérêt pour la collectivité (al. 4).
B. La Fondation La Rambarde Multisite (ci-après: la Fondation), dont le but est la prise en charge d'enfants et d'adolescents, soit présentant des troubles du comportement et de la personnalité, soit nécessitant un placement d'urgence ou temporaire, est promettant acquéreur de la parcelle n° 1839 ; elle a déposé le 15 décembre 2008 une demande de permis en vue de la démolition du bâtiment ECA n° 3310, de l’abattage de douze arbres et de la construction d'un foyer pour l'accueil en urgence et à court terme d'enfants qui présentent des conditions de vie inacceptables et nécessitent protection; ce foyer sera constitué d'un immeuble, d'une surface bâtie de 388,12 m2, comprenant trois niveaux.
Dans son préavis du 22 décembre 2008, la « filière » police des constructions du service de l’urbanisme et des bâtiments a indiqué que le projet ne correspondait pas à l’art. 52 RPGA en mentionnant « éventuellement dérogation». Le « filière » urbanisme du dudit service a constaté que le projet n’était pas conforme à l'art. 52 RPGA, et préavisé pour le refus du permis de construire.
L'enquête publique a été ouverte du 30 janvier au 2 mars 2009. Elle a suscité plusieurs oppositions, dont celle des copropriétaires de la parcelle voisine n° 1838. Ces derniers ont en résumé fait valoir que le projet ne pouvait être autorisé en raison de sa non-conformité à l'art. 52 RPGA.
Les instances cantonales consultées se sont déterminées le 2 avril 2009 (dossier CAMAC n° 94824), avec les préavis favorables de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels (ECA), du Service des eaux, sols et assainissement, Division eaux souterraines, l'Hydrogéologue adjoint (SESA-HGA), du Service des eaux, sols et assainissement, Division assainissement, Section assainissement industriel (SESA-AI2) et du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Inspection des denrées alimentaires et des eaux (SCAV/LCI), qui ont cependant tous fixé des conditions impératives à l'exécution du projet. Le Service de la sécurité civile et militaire, Protection civile (SSCM-PCI), et le Service des forêts, de la faune et de la nature, Centre de conservation de la faune et de la nature (SFFN-CCFN), ont également émis des préavis favorables, mais sans conditions, le SFFN-CCFN formulant cependant une remarque relative à l'arborisation de la parcelle.
Par décision du 4 mai 2009, la Municipalité d'Yverdon-les-Bains a informé les opposants qu’elle délivrait le permis sollicité et levait leur opposition.
Par lettre du 6 mai 2009, Laura Tor Hug, administratrice de la Communauté des copropriétaires de la PPE "Les Châtaigniers", a prié la municipalité de lui faire parvenir une copie du permis de construire, annexe mentionnée dans cette décision. Elle remarque également que la motivation très succincte de la décision ne permet pas de comprendre les raisons de la levée des oppositions.
C. Le 3 juin 2009, la Communauté des copropriétaires de la PPE "Les Châtaigniers" a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle fait essentiellement valoir une violation de son droit d'être entendu en raison du défaut de motivation de la décision attaquée, la non-conformité du projet à la destination de la zone résidentielle 2, la violation de l'art. 54 al. 1er et 4 RPGA et le caractère inesthétique de la construction projetée.
D. L’autorité intimée a produit son dossier. La Cour a statué conformément à l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), sans échange d'écritures.
Considérant en droit
1. La recourante se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu en raison du défaut de motivation de la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 mai 2009.
a) Le droit d'être entendu comprend le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part, l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine; PE. 2008.0348 du 25 mai 2009 consid. 2a).
L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31 octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008; PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051 du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier 2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004; GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du 18 juin 1998). On rappellera d'ailleurs que le législateur a insisté sur la nécessité d'une motivation en refusant le projet du Conseil d'Etat qui prévoyait, dans certains cas, de dispenser l'autorité de motiver ses décisions (Rapport de majorité ad art. 44 du projet). L'art. 43 al. 2 LPA-VD permet à l'autorité de se limiter à une motivation sommaire, mais seulement pour le cas d'urgence, situation non réalisée en l'espèce. Quant à la motivation "sommaire et standardisée" (art. 43 al. 3 LPA-VD), elle n'est autorisée que pour les décisions qui peuvent faire l'objet d'une réclamation, ce qui n'est pas non plus le cas des décisions en matière de droit des constructions. Il y a d'autre part lieu d'être particulièrement attentif à l'exigence de motivation des décisions administratives lorsque les moyens des recourants ont été formulés dans une procédure d'opposition ou de réclamation préalable (AC.2008.0083 précité), comme en l'espèce.
Enfin, l’art. 116 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11) prévoit que les auteurs d’oppositions motivées ou d’observations sont avisés de la décision accordant ou refusant le permis, avec l’indication des dispositions légales et réglementaires invoquées, lorsque l’opposition est écartée.
b) La décision du 4 mai 2009 contient pour seule motivation la phrase suivante :
"Sa décision [réd : de la Municipalité] est fondée sur les remarques contenues dans la synthèse Camac du 2 avril 2009 ainsi que sur le constat de la conformité du projet au Plan Général d'Affectation".
Une motivation par renvoi à la synthèse CAMAC est possible, l’autorité communale faisant sienne les préavis des services cantonaux, mais elle implique que celle-ci soit adressée aux opposants, ce qui a été omis dans le cas particulier.
En outre, l’examen de la conformité du projet à l’art 52 RPGA et l’octroi d’une dérogation relèvent de l’unique compétence de la commune. A cet égard, la municipalité se borne à constater que le projet est conforme au PGA. Il y a donc absence de toute motivation. Cette manière de procéder n’est pas admissible, d’autant plus que les services communaux ont affirmé que le projet n’est pas conforme à l’art. 52 RPGA, que l’un d’eux a envisagé « éventuellement » une dérogation, que les recourants ont fait valoir dans leur opposition que la construction prévue n'était pas conforme à la zone dans laquelle elle devait s'implanter et qu’enfin l’octroi d’une dérogation implique que l’autorité a usé de son pouvoir d’appréciation. Au vu de ces différents éléments, la Municipalité se devait d'exposer au moins brièvement dans sa décision les raisons pour lesquelles elle considère que le projet ne remplit pas les conditions de l’art. 52 RPGA et pourquoi une dérogation au sens de l’art. 149 RPGA doit être octroyée.
Il n'était en conséquence pas possible aux opposants, sur la base de la décision de la municipalité, de connaître les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée. Il n’appartient en outre pas au tribunal de reconstituer la motivation dont la décision est dépourvue. Il n'y a ainsi pas lieu de poursuivre l'instruction du recours, mais de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
2. En définitive, le recours doit être admis et la décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 mai 2009 annulée.
Conformément à l'art. 49 al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, arrêts AC.2001.0202 du 15 juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (arrêt AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'émolument de justice et les dépens dus à la recourante, qui a été assistée d’un mandataire professionnel, doivent être mis à la charge de la commune.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Yverdon-les-Bains du 4 mai 2009 est annulée.
III. Un émolument de justice de 800 (huit cents) francs est mis à la charge de la Commune d'Yverdon-les-Bains.
IV. La Commune d'Yverdon-les-Bains versera 1’000 (mille) francs à titre de dépens à la recourante, la Communauté des copropriétaires de la PPE "Les Châtaigniers".
Lausanne, le 3 juillet 2009
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.