TRIBUNAL CANTONAL

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

Cour de

droit administratif et public

 

 

       
       
Tél : 021/316 12 52

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

Recommandée

Maître

Laurent SCHULER

Avocat

Petit-Chêne 18

Case postale 5111

1002 Lausanne

 

 

 

 

Lausanne, le 15 février 2012/nba

 

 

 

AC.2009.0109 (PJ) Recours Christa et Edouard, BALSER et Monique STEINBRÜCHEL c/ décisions de la Municipalité d'Ollon du 4 mai 2009 et décision CAMAC y relative (permis de construire - chalets, garage et route d'accès)

 

 

 

DECISION

 

 

Le juge instructeur,

-           vu le recours interjeté le 4 juin 2009, les prolongations du délai de réponse puis la suspension de la cause en octobre 2009,

-           vu la lettre du conseil du recourant du 13 février 2012 qui déclare tirer le recours en précisant qu'en application d'une convention, divers actes ont été inscrits au registre foncier,

 

considérant

-           que selon l'art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administratives (LPA-VD ; RSV 173.36), les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-           que les recourants ayant retiré leur recours, ils succombent au sens de l'art. 49 LPA-VD,

-           qu'on ne saurait tirer la conclusion contraire du fait qu'ils ont apparemment obtenu par transaction que divers actes soient inscrits au registre foncier,

-           qu'est en effet déterminant le sort de leurs conclusions qui tendaient à l'annulation du permis de construire,

-           qu'il y a donc lieu de mettre un émolument à la charge des recourants, les parties n'ayant pas le pouvoir de transiger sur ce point (AC.2002.0098 du 9 août 2004, AC.2004.0181 du 26 mai 2005, AC.2005.0070 du 23 août 2005),

-           que l'émolument peut toutefois être réduit pour tenir compte du fait que la procédure n'a pas été conduite jusqu'à son terme,

-           qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens du fait que d'après les indications du conseil des recourants, qu'il n'y a pas lieu de mettre en doute, les parties ont renoncé réciproquement à l'allocation de dépens, ce qu'elles sont libres de faire (mêmes arrêts).


d é c i d e :

 

I.           La cause est rayée du rôle.

II.         Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.

III.       Il n'est pas alloué de dépens.

 

 

 

 

Le juge instructeur:

 

 

Pierre Journot

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.

 

 

 

 

 

Liste des destinataires

 

identité

qualité

adresse

 

Christa BALSER et consorts

recourants

 

Recommandée

Maître

Laurent SCHULER

Avocat

Petit-Chêne 18

Case postale 5111

1002 Lausanne

 

Municipalité d'Ollon

autorité intimée

 

Recommandée

Municipalité d'Ollon

1867 Ollon

 

Service des forêts, de la faune et de la nature

autorité intimée

 

Recommandée

Service des forêts, de la faune et de la nature

ch. de la Vulliette 4

Le Chalet-à-Gobet

1014 Lausanne Adm cant VD

 

Henricus VAN HOECKEL et consorts

constructeurs

 

Recommandée

Maître

Laurent TRIVELLI

Avocat

Case postale 7127

1002 Lausanne