TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 novembre 2009

Composition

M. François Kart, président;  Mme Imogen Billotte, juge; Mme Silvia Uehlinger, assesseur; Mme Florence Baillif Métrailler, greffière.

 

Recourant

 

Estienne DE MESTRAL, à St-Saphorin-sur-Morges, représenté par Me Jean de MESTRAL, avocat à Mies.

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Morges, représentée par Me Alain THEVENAZ, avocat à Lausanne.

  

Autorité concernée

 

Service des forêts, de la faune et de la nature.

  

 

Objet

Protection de l'environnement           

 

Recours Estienne DE MESTRAL c/ décision de la Municipalité de Morges du 18 mai 2009 (plantation compensatoire sur la parcelle 764 de Morges)

 

Vu les faits suivants

A.                                Estienne de Mestral est propriétaire de la parcelle no 764 du cadastre de Morges, sise au chemin Claude-Anet. Cette parcelle, d’une surface de 1'400 m2, est entourée d’une haie de charmilles.

B.                               Dans le courant de l’année 2008, le propriétaire a remplacé la haie de charmilles sise au nord par une haie de laurelles. Le 27 avril 2009, il a procédé à l’enlèvement de la haie de charmilles située à l’ouest dans l’intention de la remplacer également par des laurelles.

C.                               Par décision du 18 mai 2009, constatant que l’abattage de la haie avait été effectué sans autorisation, la Municipalité de Morges (ci-après : la municipalité) a ordonné à Estienne de Mestral de procéder à une plantation compensatoire de charmilles d’une hauteur minimum de 1.50 m sur toute la longueur à l’ouest de la parcelle d’ici la fin novembre 2009. La municipalité s’est fondée en particulier sur un rapport de la Direction des espaces publics du 15 mai 2009 dont la teneur est la suivante :

« Cette haie d’environ 50 m de longueur et 2,50 m de hauteur a été arrachée et coupée le lundi 27 avril 2009, sans autorisation.

A l’article 2 du règlement relatif à la protection des arbres de la Ville de Morges, il est précisé :

Art. 2 – Tous les arbres de 16 cm de diamètre et plus, mesurés à 1,30 m du sol, ainsi que les cordons boisés, les boqueteaux et les haies vives sont protégés.

En pratique, il est clair que pour les haies de thuyas et de Berberis par exemple, aucune demande particulière n’est demandée.

Par haies vives, il est sous-entendu les arbres et arbustes indigènes ainsi que les plantes ligneuses exotiques assimilées comme telles, qui offrent des refuges pour les animaux.

Dans les faits, M. Ph. Regamey [chef de service auprès de la Direction des espaces publics] a eu un entretien avec le personnel de l’entreprise Rittner sur place, qui lui a expliqué qu’il a reçu l’ordre du propriétaire pour arracher cette haie.

Le soir même, le propriétaire de la parcelle, M. de Mestral téléphonait chez M. Regamey pour obtenir des informations, sur la procédure concernant l’arrachage d’une haie. Les explications lui ont été données et il a été surpris que l’abattage et/ou l’arrachage d’une haie de charmilles devait faire l’objet d’une demande à la Municipalité. Le règlement sur la protection des arbres de la Ville de Morges lui a été envoyé.

La Direction des espaces publics a pris contact avec le Service de la Conservation de la nature à St-Sulpice afin de définir si l’interprétation faite par les espaces publics était juste. Compte tenu des explications données, il a été confirmé que cette haie aurait dû faire l’objet d’une demande d’autorisation en bonne et due forme.

En plus, la période choisie pour réaliser ces travaux n’est pas favorable, car cette haie était en végétation et les oiseaux en pleine nidification ».

D.                               Estienne de Mestral s’est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 5 juin 2009. Il conclut à l’annulation de celle-ci et requiert, à titre de mesure d’instruction, une inspection locale.  Il conteste que la haie de charmille soit protégée en application de l’art. 2 du règlement communal relatif à la protection des arbres (ci après : le règlement). Il invoque également une violation de son droit d’être entendu. A cet égard, il relève que la municipalité ne lui a pas donné la possibilité d’expliquer les raisons qui l’ont conduit à l’enlèvement de la haie litigieuse, ni d’exposer ses intentions quant au remplacement de celle-ci.

E.                               Le Service des forêts, de la faune et de la nature (SFFN) a déposé des observations le 18 juin 2009 et la municipalité (ci-après : l’autorité intimée) s’est déterminée le 7 août 2009 ; tous deux concluent au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 14 septembre 2009. Le SFFN et l’autorité intimée se sont encore exprimés les 8 et 14 octobre 2009.

 

Considérant en droit

1.                                Il convient d’examiner en premier lieu le grief du recourant relatif à la violation de son droit d’être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.). Le droit d'être entendu poursuit dès lors une double fonction. Il est d'une part un moyen d'instruire qui, à ce titre, sert à l'établissement des faits. Il constitue, d'autre part, un droit, indissociable de la personnalité, permettant aux particuliers de participer à la prise des décisions qui les touchent dans leur situation juridique (v. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd,  Berne 2006, p. 602 n° 1306; FF 1997 I 183 ss; GE.2006.0004 du 6 juillet 2006).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a rendu la décision attaquée après avoir reçu un rapport de la Direction des espaces publics indiquant que la haie litigieuse avait été arrachée sans autorisation, ceci sans donner au préalable au recourant la possibilité de se déterminer. Certes, un entretien téléphonique a eu lieu entre le recourant et M. Philippe Regamey, Chef de service auprès de la Direction des espaces publics de la Commune de Morges. Toutefois, selon les explications – non contestées – du recourant, M. Regamey est le voisin direct du recourant à l’ouest de sa parcelle et ces  contacts ont eu lieu après que M. Regamey se soit plaint auprès de l’entreprise qui effectuait l’arrachage de la haie, ceci sans que le recourant ne connaisse le statut professionnel, respectivement la qualité de chef de la Direction des espaces publics de M. Regamey. Au surplus, il n’est pas établi – le rapport de la Direction étant silencieux sur ce point – que le recourant ait été informé à cette occasion qu’une décision imposant une plantation compensatoire serait prise à son encontre. Il n’a ainsi pas pu s’expliquer sur les motifs de l’arrachage de la haie et sur ses intentions quant au remplacement de celle-ci avant que la décision attaquée ne soit prise par la municipalité. L’autorité intimée n’a ainsi pas respecté le principe selon lequel un administré a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et a par conséquent violé le droit d’être entendu du recourant.

2.                                a) Une violation du droit d’être entendu peut parfois être réparée devant l’autorité de recours. La jurisprudence ne permet toutefois une réparation par l’autorité de recours que de façon exceptionnelle et la subordonne à deux conditions: d’une part, le vice ne doit pas être d’une gravité particulière au point que la décision ne puisse être maintenue et, d’autre part, l’autorité de recours doit jouir d’un pouvoir de cognition au moins aussi étendu que celui de l’autorité de première instance. Quoi qu’il en soit, il ne peut y avoir réparation du vice en seconde instance lorsque est en cause une question où l’administration dispose d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; FI.2002.0075 du 28 janvier 2003 et références citées).

b) En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur l’art. 5 al. 4 du règlement qui prévoit que si des arbres protégés sont abattus sans autorisation, la municipalité peut, nonobstant l’application des sanctions prévues à l’art. 12 (soit le prononcé d’une amende), exiger une plantation compensatoire. On constate que cette  disposition donne un pouvoir d’appréciation à l’autorité municipale en ce qui concerne le principe même de l’exigence d’une plantation compensatoire. En outre, implicitement, elle implique qu’une discussion ait lieu avec le propriétaire au sujet des modalités de cette plantation compensatoire. A cet égard, on peut se référer par analogie à l’art. 5 al. 1 du règlement qui prévoit que l’arborisation compensatoire qui est exigée en cas d’autorisation d’abattage d’un arbre protégé doit être déterminée d’entente avec la municipalité en ce qui concerne le nombre, l’essence, la surface, la fonction et le délai d’exécution. 

Conformément à l’art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), le pouvoir d’examen de la CDAP est restreint à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à la constatation inexacte ou incomplète des faits. Compte tenu de cette limitation du pouvoir de cognition de l’autorité de recours, la violation du droit d’être entendu du recourant ne saurait être réparée dans la procédure devant le tribunal de céans.

3.                                Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Les frais seront mis à charge de l’autorité intimée, laquelle versera une indemnité à titre de dépens de 1'000 (mille) francs en faveur de Estienne de Mestral, qui a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Morges du 18 mai 2009 est annulée.

III.                                Les frais de la cause par 1'000 (mille) francs sont mis à la charge de la Commune de Morges.

IV.                              La Commune de Morges versera à Estienne de Mestral une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 11 novembre 2009

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.