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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 février 2010 |
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Composition |
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Jacques Haymoz et Jean-Daniel Beuchat, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier. |
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Recourante |
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Mary-José PASQUIER, à Arnex-sur-Orbe, représentée par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-Les-Bains. |
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Autorité intimée |
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Municipalité d'Arnex-sur-Orbe. |
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Constructeur |
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Objet |
permis de construire |
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Recours Mary-José PASQUIER c/ décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe du 5 mai 2009 autorisant la création de deux appartements supplémentaires et d'un couvert à voiture sur la parcelle n° 220. |
Vu les faits suivants
A. Joao Madeira (ci-après: le constructeur) est propriétaire de la parcelle n° 220 de la Commune d’Arnex-sur-Orbe. Cette parcelle, d’une surface totale de 652 m2, accueille le bâtiment n° ECA 258, d’une surface de 312 m2. Le reste de la parcelle est cadastré en nature de jardin (340 m2). Le bâtiment n° ECA 258 a reçu la note *4* au recensement architectural. La parcelle est colloquée dans la zone du village A selon le plan d’affectation de la Commune d’Arnex-sur-Orbe du 1er mai 1992. L’accès au bâtiment n° ECA 258 n’est possible que par la ruelle de la Boulangerie, impasse qui dessert également, comme a permis de l’établir l’inspection locale dont il sera question ci-dessous, deux places de stationnement sises sur la parcelle n° 222, une grange sur la parcelle n° 236, ainsi qu’un bâtiment en construction sur la parcelle n° 231. Ces différentes parcelles sont situées, respectivement, au sud-est, à l’est et au nord-est de la parcelle n° 220.
Arnex-sur-Orbe figure, "en tant que village", à l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12).
B. Le bâtiment ECA n° 258 a fait l’objet, au cours des dernières années, de plusieurs demandes de permis de construire.
Ainsi, une enquête publique (n° CAMAC 62'830) a été conduite du 27 août au 15 septembre 2004 pour des "transformations intérieures et création d’ouvertures en façades". Selon la teneur de la demande de permis de construire alors déposée, le bâtiment servait à un usage mixte, mais principalement d’habitation. La surface brute de plancher utile, de 312 m2, restait inchangée; cependant la surface consacrée au logement devait passer de 110 m2 à 130 m2. Au final, le bâtiment devait comprendre un logement de quatre pièces et trois places de parc non couvertes. Le permis de construire a été délivré le 29 septembre 2004.
Le constructeur a fait une première demande d’enquête complémentaire (n° CAMAC 69'172) pour des travaux décrits de la manière suivante: "complément aménagement intérieur au 1er et 2ème étage et création d’une ouverture en façade est; aménagement de 6 places de parc". Dans la demande, le bâtiment était décrit comme destiné exclusivement à l’habitation. La surface brute de plancher utile devait passer de 150 m2 à 300 m2. Enfin, le projet prévoyait la création de trois places de parc non couvertes, portant à six le nombre total de places de parc. L’enquête publique a été ouverte du 9 au 29 septembre 2005 et le permis de construire complémentaire délivré le 4 novembre 2005.
Une seconde enquête complémentaire (n° CAMAC 96'170), qui a débouché sur la décision dont est recours, a été menée du 21 mars au 20 avril 2009. Elle portait sur la "création de 2 appartements supplémentaires, ouverture en façades et toiture + construction d’un couvert à voiture". Selon le projet, le bâtiment comprendra cinq logements au total après les travaux. La surface brute de plancher utile, entièrement consacrée au logement, doit passer de 461 m2 à 653 m2. Enfin, dans la demande, il est indiqué que le bâtiment comprend actuellement une place de stationnement intérieure et une place non couverte. Doivent être ajoutées quatre places de stationnement intérieures, une place extérieure couverte et trois places non couvertes, portant ainsi le nombre total de places de parc à dix. Les places sont disposées de la manière suivante:
Le dossier de la municipalité contient un avis de la commission d'urbanisme de la commune du 18 décembre 2008, dans lequel figure notamment l'indication suivante: "Places de parc: Bonne chance aux utilisateurs !!!! Pas d'autres remarques."
Ce projet de construction a suscité l’opposition de Mary-José Pasquier et de Jean-Claude Bovet, signifiée le 6 avril 2009.
C. Par décision du 5 mai 2009, expédiée pour notification le 7 mai 2009, la Municipalité d’Arnex-sur-Orbe a levé l’opposition.
D. Par acte du 8 juin 2009, remis à un bureau de poste suisse le même jour, Mary-José Pasquier et Jean-Claude Bovet ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu, avec dépens, à l’admission de leur recours et à l’annulation de la décision entreprise.
E. La municipalité s’est déterminée le 24 juin 2009, concluant, implicitement, au rejet du recours. Le constructeur ne s’est pas prononcé dans le délai imparti.
Le conseil des recourants a annoncé, le 30 juin 2009, que Jean-Claude Bovet renonçait à faire recours.
Le 20 août 2009, la recourante a déposé un mémoire complémentaire.
La municipalité n’a pas déposé d’observations complémentaires.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 30 novembre 2009, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:
"Le tribunal prend séance à 14h 30 sur la parcelle n° 220, à l'est du bâtiment ECA n° 258.
Se présentent:
la recourante, Mme Mary-José Pasquier, accompagnée de son époux et assistée de Me Yves Nicole, avocat à Yverdon-les-Bains;
le constructeur, M. Joao Madeira, accompagné de son épouse, non assisté;
pour la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe, M. Max Debieux, syndic, et MM. Bernard Bovet et Philippe Monnier, municipaux.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause.
Le tribunal procède à la visite des lieux en présence des parties, qui sont simultanément entendues dans leurs explications.
Le tribunal constate que les bâtiments ECA nos 256 et 255 ont été détruits et qu'un nouveau bâtiment est en construction au centre de la parcelle n° 231. Il apparaît que le mur oriental du bâtiment ECA n° 256, érigé à la limite des parcelles nos 231 et 220, a été conservé.
La partie nord de la parcelle n° 220 est occupée par un jardin, surélevé d'une hauteur d'environ un mètre et séparé du reste de la parcelle par un muret, représenté sur le plan de situation du projet mis à l'enquête par un double trait horizontal. La configuration des lieux ne rend l'accès au couvert pour voitures projeté possible que par le sud.
La partie septentrionale de la parcelle n° 222, qui jouxte la parcelle n° 224 et le domaine public, est occupée par deux voitures. La parcelle n° 216 est clôturée, le long de sa limite ouest, par une barrière érigée sur un muret d'une vingtaine de centimètres de haut. Cette clôture se prolonge le long de la limite entre la parcelle n° 236 et le domaine public, puis rejoint l'angle nord-ouest du bâtiment ECA n° 278.
M. Debieux indique qu’en 2004, le bâtiment ne comprenait qu’un seul appartement sur deux étages. Auparavant, à une date indéterminée, le bâtiment comprenait deux appartements. M. Madeira déclare qu'après 2004, il a sollicité un permis de construire portant sur la création de deux appartements. Le présent projet concerne la création de deux appartements supplémentaires, ce qui porterait à cinq le nombre de logements.
La ruelle de la Boulangerie permet l'accès au bâtiment ECA n° 258, aux deux places sises sur la parcelle n° 222, à une grange de la parcelle n° 236 et au bâtiment en construction sur la parcelle n° 231. M. Debieux précise que le bâtiment de la parcelle n° 231 accueillera un seul logement.
La question de la disposition des places de parc est abordée. Le tribunal examine l'espace destiné au garage de deux places auquel on accède par une ouverture située à peu près au centre de la façade est du bâtiment. Une voiture est parquée dans la partie sud de cet espace, le long du mur qu'il est prévu d'ériger au rez-de-chaussée, perpendiculairement à la façade est du bâtiment. Il apparaît clairement, vu l'exiguïté de l'espace et la largeur restreinte de la porte du garage, qu'il n'est pas possible d'accéder avec une voiture à la seconde place de parc sans déplacer au préalable la voiture stationnée. M. Madeira le reconnaît, mais précise que cet élément ne pose pas problème, car les deux places seront attribuées au même logement; les occupants de celui-ci pourront donc s'arranger entre eux pour le stationnement.
Le tribunal se déplace dans la partie du rez-de-chaussée qui doit accueillir le second garage de deux places, situé dans l'angle sud-est du bâtiment. Le tribunal se rend ensuite sur la partie sud de la parcelle n° 220, entre les bâtiments ECA nos 258 et 260. La présidente demande au constructeur de décrire les manœuvres que devront faire les voitures pour se parquer. M. Madeira reconnaît qu'il n'est pas possible d'accéder au garage d'une place ou à la case de stationnement extérieure la plus proche du bâtiment ECA n° 248 si les deux autres places extérieures sont occupées. Pour pallier ce problème, il propose d'attribuer à un logement les deux places de parc situées le long du bâtiment ECA n° 260, et à un autre la place de parc extérieure restante ainsi que l'espace situé dans le garage d'une place. De cette manière, les occupants d'un même logement peuvent accéder, pour autant qu'ils se concertent entre eux, à leurs propres places. M. Debieux indique que le règlement communal prévoit simplement la création de deux places de stationnement par logement. Il appartiendra au propriétaire de s'arranger avec ses futurs locataires pour l'utilisation de celles-ci. M. Monnier ajoute que le règlement d'Arnex-sur-Orbe ne contient pas de disposition concernant l'accessibilité des places de parc. Me Nicole émet l'avis qu'on ne peut créer des places de parc sur des aires de manœuvre. A son sens, la limitation du nombre de places de stationnement sert aussi à restreindre la densification du milieu bâti.
La présidente remarque que le bâtiment, selon le projet de construction litigieux, doit accueillir cinq logements. Elle relève que le règlement communal fixe à quatre le nombre maximum de logements par bâtiment. Elle interpelle les parties à ce sujet. M. Debieux indique que la municipalité a considéré que le bâtiment ECA n° 258 comportait deux volumes distincts. M. Monnier acquiesce et précise que le bâtiment aurait pu comprendre six logements si le constructeur avait pu créer le nombre de places de stationnement nécessaires. Me Nicole fait observer, pour sa part, que le bâtiment n'a qu'un seul numéro ECA. Le tribunal constate que le bâtiment ECA n° 258 ne présente, extérieurement, aucun accident, en toit ou en façade, permettant de conclure à l'existence de deux volumes.
La Cour visite les différents étages du bâtiment ECA n° 258 et constate que la construction de l’appartement du 2ème étage, qui a fait l’objet du permis de construire complémentaire délivré le 4 novembre 2005, n’est pas achevée. Il semble que la prolongation de la validité du permis n’a pas été requise, mais que la Municipalité a oralement autorisé la poursuite des travaux. La présidente explique au constructeur que les règles à suivre en matière de construction découlent des réglementations fédérale, cantonale et communale. La jurisprudence complète ces règles, notamment en s'inspirant des normes des associations professionnelles. M. Madeira fait remarquer que la pratique de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe est très libre.
Le tribunal se déplace vers l'angle nord-est du bâtiment ECA n° 258, à l'endroit qui doit accueillir un couvert pour voitures. Me Nicole fait remarquer que la place de stationnement septentrionale n'est pas accessible si une voiture est parquée sur la place contiguë. M. Madeira déclare que l'exiguïté des lieux ne lui permet pas d'adopter une autre solution. M. Debieux indique que le futur bâtiment de la parcelle n° 231 comprendra lui aussi deux places de stationnement et que l'occupation de l'une empêche l'accès à l'autre. Ce projet n'a cependant fait l'objet d'aucune opposition.
La présidente informe les parties qu'un compte rendu de l'audience leur sera envoyé et qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu.
Sans autre réquisition, l'audience est levée à 15h 15."
Le 4 janvier 2010, la recourante a indiqué que le compte rendu d’audience n’appelait pas de remarque particulière, mais qu’elle tenait à rappeler que, dans le cours d’instruction, elle avait requis que l’assesseur spécialisé examine si la marge de manœuvre était suffisante, au regard des normes VSS, au droit des garages prévus en façade est du bâtiment n° ECA 258.
Le tribunal a statué à huis clos.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. La recourante fait valoir un grief d'ordre formel.
Selon l'art. 72b al. 1 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1), l'enquête complémentaire doit intervenir jusqu'à l'octroi du permis d'habiter ou d'utiliser mais au plus tard dans les quatre ans suivant l'enquête principale.
En l'occurrence, l'enquête principale s'est déroulée du 27 août au 4 septembre 2004. La seconde enquête complémentaire a eu lieu du 21 mars au 20 avril 2009, soit plus de quatre ans après. La sanction de cette irrégularité souffre cependant de rester indécise, vu le sort de la cause au fond.
3. La recourante considère que le nombre total de logements prévus par le projet excède ce qui est admissible.
a) L'art. 79 al. 1 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) dispose que dès l’ouverture de l’enquête publique concernant un plan ou un règlement d’affectation, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l’encontre du projet. Selon la jurisprudence, lorsque la commune adopte une nouvelle réglementation, celle-ci est dotée d'un effet anticipé négatif et, dans cette mesure, s'applique conjointement avec la réglementation antérieure, toujours en vigueur, jusqu'à son approbation; pendant cette phase, seules peuvent être autorisées les constructions à la fois conformes à l'actuelle et à la future réglementation; l'obligation de refuser toute autorisation de bâtir allant à l'encontre du projet peut désormais s'exercer sans délai, jusqu'à l'octroi ou au refus de l'approbation (RDAF 1990 p. 247, 1986 p. 192, 1975 p. 62, 1971 p. 338). Dès son approbation, la nouvelle réglementation s'applique seule (AC.2009.0222 du 4 janvier 2010 consid. 4a; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 6b).
b) Le règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions de la Commune d'Arnex-sur-Orbe (ci-après: RPA) a été approuvé par le Conseil d'Etat le 1er mai 1992. Un nouveau règlement (ci-après: nRPA) est cependant en voie d'élaboration. Il a été adopté par le Conseil général de la commune le 15 décembre 2005, mais n'a pas encore été approuvé par le Conseil d'Etat. Il s'agit donc d'un cas d'application de l'art. 79 LATC. Partant, le projet de construction doit être conforme tant au RPA qu'au nRPA.
c) L'art. III-13 RPA dispose ce qui suit:
"Le nombre des logements, par bâtiment, est limité à trois pour les constructions nouvelles et à quatre pour les constructions existantes (en cas de réfections, transformations ou changement d'affectation), au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Les bâtiments sont définis selon le parcellaire existant lors de la mise à l'enquête du plan d'affectation et de son règlement."
Le nRPA ne comprend pas une telle limitation.
Si l'art. III-13 RPA renvoie au parcellaire qui existait lors de la mise à l'enquête du plan, il ne définit pas la notion de bâtiment.
L'art. 47 LATC laisse un large pouvoir formateur aux communes et les principes développés par la jurisprudence cantonale pour trancher les difficultés d’interprétation suscitées par certains règlements communaux ne doivent pas avoir pour effet du supplanter le règlement édicté par d’autres législateurs communaux, ni de restreindre la latitude de jugement de l’autorité communale (AC.2007.0267 du 5 mai 2008 consid. 5 ; AC.2003.0220 du 11 octobre 2004 consid. 2 ; AC.1999.0024 du 27 avril 1999 consid. 3c ; AC.1998.0043 du 30 septembre 1998 consid. 2b).
En l'occurrence, il n'est pas nécessaire de donner une définition complète et abstraite de la notion de "bâtiment" de l'art. III-13 RPA. On se contentera de remarquer que l'interprétation qu'en fait la municipalité dans le cas précis est insoutenable, car fondée sur aucun critère objectif. Dans ses observations sur le recours, la municipalité n'a pas répondu à l'argument de la recourante concernant le nombre maximal de logements par bâtiment. Lors de l'audience, le syndic a simplement indiqué que la municipalité avait considéré que le bâtiment n° ECA 258 comportait deux volumes distincts, mais n'a pu citer de raison à l'appui de cette appréciation.
Or, le bâtiment dans lequel sont prévus les travaux ne porte qu'un seul numéro ECA. De plus, les "deux volumes" font partie de la même structure architecturale; il n'y a en effet pas de rupture dans la construction, que ce soit en toit ou en façade, comme a pu le constater la cour lors de l'inspection locale et ainsi que le laissent apparaître les plans produits au dossier. Il ne semble donc pas qu'il s'agisse de deux bâtiments contigus qui auraient été réunis. Enfin, on mentionnera que, dans la demande initiale de permis de construire, il était indiqué que le bâtiment n'avait qu'une entrée et qu'une seule adresse. On ne voit dès lors pas comment le bâtiment n° ECA 258 pourrait constituer deux bâtiments au sens de l'art. III-13 RPA.
Le projet querellé prévoit la construction, au total, de cinq logements dans le bâtiment n° ECA 258. Comme il est constant que le bâtiment a été construit avant l'entrée en vigueur du RPA, il ne peut accueillir, par suite de transformation, que quatre logements au maximum. Le projet n'est donc pas réglementaire.
Dans sa réponse, la municipalité a invoqué, à l'appui de sa décision, le plan directeur cantonal. Cependant, les plans directeurs n'ont force obligatoire que pour les autorités (art. 9 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Ils ne lient pas les particuliers. Les droits de ces derniers sont régis par des plans d'affectation dont la procédure d'approbation respecte notamment les garanties procédurales et de protection juridique prévue par le droit fédéral (art. 33 LAT; AC.2006.0122 du 10 mai 2007 consid. 2). La municipalité ne peut donc exciper des principes du plan directeur cantonal pour déroger à son règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions.
La construction n'étant pas réglementaire au sens de l'art. III-13 RPA, le recours doit être admis pour cette raison déjà.
4. La recourante critique la disposition des places de parc.
a) L'art. XIII-12 RPA est formulé comme suit:
"La Municipalité fixe le nombre de places privées de stationnement ou garages pour voitures qui doivent être aménagés par les propriétaires à leurs frais sur leur terrain en rapport avec l'importance et la destination des constructions, mais au minimum deux places de stationnement par nouveau logement.
Le dessin de mise à l'enquête doit indiquer clairement le calcul du nombre de voitures et leur emplacement exact.
Le respect de cette exigence peut avoir pour conséquence une limitation du nombre de logements lors de constructions nouvelles ou lors de transformations de bâtiments existants."
L'art. 13.14 nRPA a une teneur identique, sous réserve de quelques légères modifications rédactionnelles.
Les dispositions du RPA et nRPA relatives aux places de stationnement ne fixent pas de dimensions minimales des cases de stationnement, ni de leur dégagement, et ne renvoient pas à des normes arrêtant ces éléments. En pareil cas, il y a lieu de se référer aux normes de l'Association suisse des professionnels de la route et des transports (ci-après: normes VSS). Les normes VSS ne sont toutefois pas des règles de droit et elles ne lient pas le tribunal; mais elles sont l'expression de la science et de l'expérience de professionnels éprouvés; elles peuvent donc être prises en considération comme un avis d'expert (AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 9a; AC.2006.0188 du 30 avril 2007 consid. 2; AC.1998.0005 du 30 avril 1999; AC.1999.0071 du 6 septembre 2000 consid. 5a; AC.1999.0048 du 20 septembre 2000).
Le Tribunal administratif avait considéré, sur la base des normes VSS 640 291 et 640 292, qu'il n'était pas possible d'aménager une place de stationnement sur une aire de manœuvre (AC.2006.0188 du 30 avril 2007 consid. 2). Les deux normes VSS qui avaient servi de base à son raisonnement ont été, depuis, remplacées respectivement par les normes 640 291a et 640 292a. Cependant, ces normes n'ont pas changé au point de remettre en question la solution de l'arrêt précité. En effet, les nouvelles normes distinguent, comme les anciennes, les case de stationnement et les allées de circulation servant aux manœuvres (norme VSS 640 291a ch. 4.5 et 4.6). Les allées de circulation ne peuvent donc pas servir au stationnement, et inversement.
b) En l'occurrence, huit places de parc sont problématiques. En effet, ces places forment quatre paires de places de stationnement pour lesquelles l'accès à l'une des deux places n'est pas possible si l'autre est occupée. Cette situation n'est pas satisfaisante au regard des normes VSS.
Le constructeur a fait valoir, lors de l'inspection locale, que les problèmes d'accès aux places pouvaient être résolus en attribuant chacune des paires de places à un même logement, ce qui permettrait aux occupants de celui-ci de se concerter pour l'utilisation de leurs deux places. Cette solution n'est qu'un palliatif imparfait à la violation des normes VSS. En effet, si elle évitera sans doute des conflits de voisinage, elle ne rendra pas beaucoup plus pratique l'utilisation des places concernées. Malgré leurs efforts de coordination, les habitants d'un même logement devront probablement faire certaines manœuvres supplémentaires pour libérer l'accès à l'une de leurs deux places de parc. Il en résultera des mouvements accrus de véhicules qui s'avéreront peu commodes pour les habitants - l'avis de la commission d'urbanisme de la commune du 18 décembre 2008 est à ce titre révélateur - et désagréables pour leurs voisins, notamment pour des questions de bruit. De plus, ces manœuvres devront s'effectuer, vu la disposition des places et la situation de la parcelle, sur le domaine public.
Lors de l'inspection locale, les représentants de la municipalité ont souligné que la création de places de parc était souvent problématique à Arnex-sur-Orbe, vu la configuration des lieux. Cet argument n'est pas sans pertinence. On remarque cependant que ni le RPA ni le nRPA ne contiennent de dispositions spécifiques en matière de création de place de parc en zone du village A. Les règlements n'ont donc pas prévu un régime plus souple pour cette zone, en raison de sa spécificité. De plus, la municipalité n'a exigé la création que de deux places par nouveau logement, ce qui est le minimum de ce qui est prescrit par les RPA et nRPA; dans ces conditions, on peut attendre des places de parc qu'elles répondent aux standards en matière de conception. Dans le cas contraire, il appartient au constructeur de limiter le nombre de nouveaux logements, hypothèse que les règlements envisagent d'ailleurs expressément.
c) Les arguments du constructeur et de la municipalité, certes peu convaincants, ne sont pas dénués de toute pertinence. On pourrait se demander si, vu la marge d'appréciation dont bénéficie le juge dans l’application des normes VSS et les circonstances locales, on pourrait accepter qu'une place de stationnement serve aux manœuvres d'accès à une autre place. Toutefois, la solution projetée, qui prévoit quatre paires de places problématiques, s'écarte par trop des principes des normes VSS pour être acceptable.
d) Il n'appartient pas au tribunal de déterminer comment il faudrait disposer les places de stationnement sur la parcelle n° ECA 258. Le tribunal rappelle au constructeur que si les RPA et nRPA exigent la création de deux places de parc par logement, celles-ci ne doivent pas forcément être situées sur la même parcelle. La norme VSS 640 281 prévoit, à son chiffre 6.1, que "l'offre en cases de stationnement destinée à une affectation déterminée doit se trouver en règle générale au maximum à 300 mètres et être facilement atteignable à pied" (cf. AC.2008.0336 du 13 novembre 2009 consid. 3). Il est donc loisible au constructeur de prévoir des places de parc sur une autre parcelle dont il aurait la propriété ou sur laquelle il aurait constitué une servitude, par exemple.
5. La recourante fait valoir que la ruelle de la Boulangerie ne constitue pas un accès suffisant pour la desserte d'un locatif de cinq appartements.
a) L'art. 19 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) exige l'aménagement de voies d'accès adaptées à l'utilisation prévue. La définition de l'accès adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (AC.2008.0127 du 17 mars 2009 consid. 9; AC.2006.0121 du 7 mai 2007; AC.2004.0023 du 6 juillet 2004).
b) La ruelle de la Boulangerie dessert un nombre limité de places de parc. Hormis le bâtiment n° ECA 258, cette ruelle permet en effet l'accès aux deux places sises sur la parcelle n° 222, à une grange de la parcelle n° 236 et aux deux places de stationnement du bâtiment en construction sur la parcelle n° 231. Comme il s'agit d'une impasse, elle n'est pas utilisée par quiconque comme voie de passage; elle est appelée à n'être empruntée que par les usagers des places de stationnement énumérées ci-dessus. En outre, la ruelle de la Boulangerie forme un tronçon rectiligne, garantissant une bonne visibilité, de pente nulle, ce qui rend les manœuvres des véhicules (croisement, parcage, etc.) plus aisées. La sécurité n'est donc pas mise en péril par la création des nouvelles places de stationnement du projet de construction. Enfin, s'agissant de la commodité d'utilisation, il sied de relever que la plupart des nouvelles places du projet construction sont proches de l'endroit où la ruelle de la Boulangerie débouche sur les autres rues du village; ce n'est donc que sur une faible distance que des véhicules risquent de devoir se croiser.
L'accès est donc adapté à l'utilisation prévue, ce d'autant que le projet de construction, pour les raisons exposées dans les considérants précédents, devra être remanié et que des places de stationnement seront supprimées.
6. La recourante critique l'esthétique de la construction et invoque l’ISOS.
a) La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit que la Confédération établit des inventaires en vue de protéger les paysages, les localités, les sites historiques, ainsi que les monuments naturels et culturels (art. 2 à 6 LPN). Se fondant en particulier sur l’art. 5 LPN, le Conseil fédéral a mis en place la tenue d’un inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) au sens de l’ordonnance du 9 septembre 1981 y relative (OISOS; RS 451.12). L’inscription d’un objet dans cet inventaire indique que celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Les contraintes juridiques de l'ISOS s'appliquent avant tout à la Confédération, qui doit en tenir compte lors de la réalisation de ses propres constructions et installations (art. 3 LPN). En revanche, cet inventaire ne fonde pas d’obligation directe liant les particuliers, les communes ou les cantons, dans la mesure où ils n’accomplissent pas une tâche fédérale (AC.2008.0328 du 27 novembre 2009; AC.2008.0152 du 8 octobre 2009 consid. 6b; AC.2007.0100 du 26 novembre 2007 consid. 5d), ce qui n'est pas le cas dans la présente espèce. L'inscription d'Arnex-sur-Orbe à l'ISOS doit toutefois être prise en compte comme un élément d'appréciation de l'esthétique de la construction dans le cadre de l'application de l'art. 86 LATC, dont il sera question ci-après. Il en va de même du fait que le bâtiment a obtenu la note *4* au recensement architectural - ce qui correspond à un "objet bien intégré" (v. à ce sujet "Recensement architectural du canton de Vaud", plaquette éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des bâtiments, novembre 1995 rééditée en mai 2002).
b) L’art. 86 LATC a la teneur suivante :
"La municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement.
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle.
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords."
Le RPA contient plusieurs règles traitant de l'esthétique des constructions :
"Art. III - 2
Les bâtiments doivent conserver un aspect qui respecte le caractère actuel du village; des transformations ne modifiant pas le caractère original des bâtiments peuvent être autorisées de cas en cas.
Art. III - 3
L'ouverture de fenêtres et de portes ou l'aménagement de lucarnes doivent faire l'objet d'une étude particulièrement soignée pour assurer une parfaite intégration des travaux prévus dans le complexe existant.
Art. XII - 2
Les constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits."
Les art. III-2, III-3 et XII-2 RPA sont repris, sans modification notable - seul le soulignage a été supprimé -, dans le nRPA (art. 3.2, 3.3, 12.2 nRPA, respectivement).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3 p. 372, 115 Ia 363 consid. 2c p. 366, 115 Ia 114 consid. 3d p. 118; 101 Ia 213 consid. 6a p. 221; RDAF 1987 p. 155; Droit vaudois de la construction, note 3 ad art. 86 LATC). Dans ce cadre, l'autorité doit cependant prendre garde à ce que la clause d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 345). Certes, un projet peut être interdit sur la base de l'art. 86 LATC ou ses dérivés quand bien même il satisferait par ailleurs à toutes les dispositions cantonales et communales en matière de construction. Toutefois, lorsque la réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment projeté avec les constructions existantes - ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant (ATF 101 Ia 213 consid. 6c p. 223). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques - ainsi les dimensions, l’effet urbanistique et le traitement architectural du projet -, l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d p. 119; 114 Ia 343 consid. 4b p. 346; 101 Ia 213 consid. 6c p. 223; AC.2004.0102 du 6 avril 2005; AC.1993.0125 du 2 mai 1994).
Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas sans autre son propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité municipale, mais se borne à ne sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution dépendant étroitement des circonstances locales (AC.2004.0049 du 11 octobre 2004; AC.1993.0034 du 29 décembre 1993; AC.1992.0101 du 7 avril 1993). Ainsi, le tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (AC.1999.0228 du 18 juillet 2000; AC.1998.0166 du 20 avril 2001; AC.1995.0268 du 1er mars 1996; AC.1993.0257 du 10 mai 1994; AC.1993.0240 du 19 avril 1994).
Comme le projet de construction n'est pas réglementaire et devra être remanié, il est inutile de se livrer à un examen détaillé de l'esthétique du bâtiment; on ignore en effet dans quel sens le projet sera modifié. Il paraît toutefois utile de préciser qu’il est douteux que les transformations satisfont aux exigences de l'esthétique des constructions au sens des dispositions précitées. Les percements de la façade sud, nombreux et imposants, et dépourvus de cohérence horizontale (la taille des fenêtres prévues sur la partie est diffère de celle des fenêtres de la partie opposée), péjorent clairement l'aspect de l'immeuble. La proximité des fenêtres centrales du premier étage et de la partie supérieure de la porte de grange ne contribue pas non plus à l'harmonie de la façade. À ce sujet, le tribunal réserve son appréciation quant à une nouvelle version du projet.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision du 5 mai 2009 de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe annulée.
Conformément à l'art. 49 al. 1er et 55 al. 2 LPA-VD, les frais et dépens sont mis à la charge de la partie déboutée. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, comme en l'espèce, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie de supporter les frais et dépens lorsqu'elle est déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée (v. RDAF 1994 p. 324 et, plus récemment, AC.2001.0202 du 15 juin 2007; AC.2006.0098 du 29 décembre 2006; AC.2006.0083 du 27 décembre 2006; FO.2005.0019 du 20 novembre 2006; AC.2005.0235 du 20 novembre 2006; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; AC.2004.0268 du 19 mai 2006). Il n'est fait exception à cette règle que lorsque les frais de procédure ont été entraînés exclusivement par une erreur administrative grossière, suivant le principe selon lequel les frais inutiles doivent être supportés indépendamment de l'issue du litige par la partie qui les a occasionnés (AC.2009.0140 du 28 octobre 2009 consid. 4; AC.2009.0106 du 3 juillet 2009 consid. 2; AC.2001.0202 du 15 juin 2007 consid. 3a; AC.2005.0264 du 6 juin 2006; RDAF 1994 p. 324). En l'espèce, l'interprétation insoutenable que la municipalité a fait de la notion de bâtiment de l'art. III-13 RPA s'approche fortement d'une erreur grossière au sens de la jurisprudence précitée; en conséquence, il se justifie de mettre l'émolument de justice et les dépens dus à la recourante, qui a été assistée d’un mandataire professionnel, par moitié à la charge de l’autorité intimée et du constructeur.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Municipalité d'Arnex-sur-Orbe du 5 mai 2009 autorisant la création de deux appartements supplémentaires et d'un couvert à voiture sur la parcelle n° 220 est annulée.
III. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de la Commune d'Arnex-sur-Orbe.
IV. Un émolument de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs est mis à la charge de Joao Madeira.
V. La Commune d'Arnex-sur-Orbe versera à Mary-José Pasquier un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
VI. Joao Madeira versera à Mary-José Pasquier un montant de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 février 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.